Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2011/2168(REG)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0399/2011

Textes déposés :

A7-0399/2011

Débats :

Votes :

PV 15/02/2012 - 8.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2012)0045

Textes adoptés
PDF 196kWORD 39k
Mercredi 15 février 2012 - Strasbourg
Modification de l'article 48, paragraphe 2, du règlement du Parlement sur les rapports d'initiative
P7_TA(2012)0045A7-0399/2011

Décision du Parlement européen du 15 février 2012 sur la modification de l'article 48, paragraphe 2, du règlement du Parlement européen relatif aux rapports d'initiative (2011/2168(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la décision de la Conférence des présidents du 7 avril 2011 sur les rapports d'initiative,

–  vu la lettre du Président du Parlement européen au président de la commission des affaires constitutionnelles en date du 26 avril 2011,

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0399/2011),

1.  prend acte de la décision de la Conférence des présidents du 7 avril 2011 disposant que les rapports d'initiative élaborés sur la base de rapports annuels d'activité et de rapports de suivi visés aux annexes 1 et 2 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002, reprise en tant qu'annexe XVIII du règlement (ci-après dénommée «la décision de 2002»), doivent être considérés comme des rapports stratégiques au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement, et charge son Secrétaire général d'intégrer la décision dans l'annexe XVIII;

2.  estime que l'article 2, paragraphe 4, de la décision de 2002 est devenu obsolète à la suite de la décision du Parlement européen du 13 novembre 2007 sur la modification du règlement du Parlement européen à la lumière du statut des députés(1) et charge son Secrétaire général d'adapter l'annexe XVIII en conséquence;

3.  décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

4.  rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

5.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 6/rev.
Règlement du Parlement européen
Article 48 – paragraphe 2
2.  Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 139. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l'article 157, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 41 ou 42, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.
2.  Le Parlement examine les propositions de résolution contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 139. Les amendements à ces propositions de résolution ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement conformément à l'article 157, paragraphe 4. Les articles 163 et 167 s'appliquent à la proposition de résolution de la commission et aux amendements dont elle est l'objet. L'article 167 s'applique également au vote unique sur les propositions de résolution de remplacement.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 41 ou 42, ou lorsque le rapport a été autorisé en tant que rapport stratégique.

(1) JO C 282 E du 6.11.2008, p. 106.

Avis juridique - Politique de confidentialité