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Procédure : 2011/2937(RSP)
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Cycle relatif au document : B7-0064/2012

Textes déposés :

B7-0064/2012

Débats :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Votes :

PV 16/02/2012 - 8.3
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Textes adoptés :

P7_TA(2012)0051

Textes adoptés
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Jeudi 16 février 2012 - Strasbourg
Plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun
P7_TA(2012)0051B7-0064/2012

Résolution du Parlement européen du 16 février 2012 sur le point de la situation en ce qui concerne le projet de plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock (2011/2937(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0189) et l'article 37 du traité CE, conformément auquel le Parlement a été consulté par le Conseil (C7-0010/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen en date du 17 mars 2010(1),

–  vu sa position en première lecture adoptée le 23 novembre 2010 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock(2),

–  vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(3),

–  vu la proposition de règlement du 13 juillet 2011 du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche (COM(2011)0425) présentée par la Commission,

–  vu les questions orales à la Commission et au Conseil sur la situation concernant la proposition de plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun et les pêcheries exploitant ce stock (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 - B7-0024/2012),

–  vu les articles 115, paragraphe 5, et 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.  considérant que, conformément au plan de mise en œuvre adopté lors du sommet mondial des Nations unies à Johannesburg en 2002, l'Union européenne s'est notamment engagée à maintenir ou reconstituer les stocks de poissons à des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable, cet objectif étant à réaliser d'urgence pour les stocks décimés et, dans toute la mesure du possible, en 2015 au plus tard;

B.  considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale;

C.  considérant que, sur le plan économique, le stock occidental est le plus important des stocks de chinchard présents dans les eaux de l'Union;

D.  considérant qu'en avril 2009, la Commission a proposé un plan de gestion (COM(2009)0189) fondé sur les travaux préparatoires au sein du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques et les conseils prodigués par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP);

E.  considérant que les plans pluriannuels sont la pierre angulaire de la PCP et un instrument de conservation essentiel établissant les dispositions générales nécessaires à la poursuite des objectifs de la PCP, et qu'ils doivent dès lors être adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire, conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE;

F.  considérant que les informations biologiques disponibles sur le stock occidental de chinchard ne permettent pas d'évaluer la totalité du stock; considérant toutefois, que selon l'avis du CSTEP, une règle de contrôle de l'exploitation basée sur la tendance d'abondance d'œufs permettrait une gestion durable du stock; considérant que la règle de contrôle de l'exploitation devrait reposer à parts égales sur les avis de précaution donnés pour des conditions de recrutement moyennes et sur les totaux admissibles des captures récents corrigés d'un facteur qui reflète la tendance d'abondance du stock mesurée à partir de la production d'œufs;

G.  considérant que la fixation et l'attribution des possibilités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche ont une incidence directe sur la situation socioéconomique des flottes de pêche des États membres, notamment pour les petites flottes côtières;

H.  considérant que le Conseil ne peut se réserver le droit d'adapter unilatéralement les paramètres définis dans la proposition pour fixer les totaux admissibles des captures, car il s'agit d'éléments clés du plan à long terme proposé;

I.  considérant que le Parlement, dans sa position en première lecture, a introduit une certaine flexibilité pour le Conseil dans le mode de calcul du prélèvement total, conformément aux règles d'exploitation fondées sur des connaissances scientifiques, dans le but de permettre une solution de compromis et de contribuer à une approche constructive et positive concernant cette proposition législative;

J.  considérant que les références et les paramètres biologiques qui font partie de la règle d'exploitation devraient suivre les avis scientifiques les plus récents et que la Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en ce qui concerne les modifications de certains paramètres et références biologiques inscrits dans la règle d'exploitation et afin de pouvoir réagir rapidement aux changements;

1.  souligne que le plan vise à maintenir la biomasse du chinchard occidental à un niveau garantissant son exploitation durable et à assurer le rendement à long terme le plus élevé;

2.  est convaincu que la règle de contrôle de l'exploitation devrait être basée à parts égales sur les avis de précaution et sur les totaux admissibles des captures récents corrigés d'un facteur qui reflète la tendance récente d'abondance du stock mesurée à partir de la production d'œufs;

3.  souligne que les règles de contrôle de l'exploitation sont les éléments clés des plans pluriannuels qui doivent être arrêtés conformément à la procédure législative ordinaire;

4.  souligne que les plans de gestion à long terme applicables au plus grand nombre possible de stocks de poissons sont essentiels pour la conservation des stocks de poissons, comme la Commission l'a souligné dans sa proposition de réforme de la politique commune de la pêche;

5.  souligne que l'impasse actuelle au niveau interinstitutionnel doit être résolue dans l'intérêt d'un stock de poissons durable et pour permettre aux opérateurs du secteur de la pêche de mieux planifier leurs activités;

6.  prie la Commission de prendre davantage d'initiatives pour favoriser un dialogue politique entre les trois institutions en vue de clarifier leurs rôles respectifs dans le processus décisionnel et de résoudre la question de la future architecture des plans de gestion pluriannuels;

7.  demande instamment à la Commission d'agir rapidement, comme elle l'a indiqué et promis à plusieurs reprises, afin d'éviter d'autres blocages interinstitutionnels en ce qui concerne les futurs plans de gestion à long terme;

8.  prie le Conseil de présenter sa position sur le projet de plan pluriannuel pour le stock occidental de chinchard commun afin de permettre au Parlement de commencer sa deuxième lecture et d'avancer sur ce sujet;

9.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission pour information.

(1) JO C 354 du 28.12.2010, p.68.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0421.
(3) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 15.

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