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Procédure : 2010/0366(COD)
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A7-0204/2011

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PV 03/07/2012 - 15
CRE 03/07/2012 - 15

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P7_TA(2012)0283

Textes adoptés
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Mercredi 4 juillet 2012 - Strasbourg
Système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ***I
P7_TA(2012)0283A7-0204/2011
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 4 juillet 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (COM(2010)0761 – C7-0002/2011 – 2010/0366(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0761),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0002/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 mai 2011(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0204/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 218 du 23.7.2011, p. 126.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 juillet 2012en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie
P7_TC1-COD(2010)0366

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1)

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil(3) confère des pouvoirs à la Commission en vue de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions.

(2)  À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «le traité») les dispositions du règlement (CE) n° 485/2008 conférant des pouvoirs à la Commission.

(3)  Afin de garantir le bon fonctionnement du régime instauré par le règlement (CE) n° 485/2008, il convient quede déléguer à la Commission ait le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité de façon à compléter ou modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 485/2008. Il convient de définir les éléments pour lesquels ce pouvoir peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles cette délégation s’applique.sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de l'établissement d'une liste de mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle a posteriori sous forme de vérification des documents commerciaux et auxquelles le présent règlement ne s'applique pas. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. [Am. 1]

(4)  Afin de garantir une application uniforme d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 485/2008 dans tous les États membres, il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité. Il y a lieu notamment de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des règles uniformes applicables à l'échange d'informations. Il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution avec l'assistance du comité des Fonds agricoles instauré par l'article 41 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune(4)conformément aux dispositions dude conférer à la Commission des compétences d'exécution. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) n° XX/XXXX 182/2011 du Parlement européen et du Conseil [à compléter après l'adoption du règlement relatif du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle visé à l'article 291, paragraphe 3, du TFEU, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil].par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(5).[Am. 2]

(5)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 485/2008 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 485/2008 est modifié comme suit:

1)  À l'L'article 1er, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacéeremplacé par le texte suivant:"

2.  Le présent règlement ne s'applique pas aux mesures couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle relevant du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs*.

Afin d'exclure de l’application du présent règlement les mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à un contrôle a posteriori sous forme de vérification des documents commerciaux, la Commission peut, au moyen d'actes délégués conformément aux conditions visées aux articles à l'article 13 bis, 13 ter et 13 quater du présent règlement, établir une liste des autres mesures auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.

* JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

"

[Am. 3]

2)  L’article 7 est modifié comme suit:

   a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée;
   b) le paragraphe 5 est supprimé.

3)  L’article 13 est supprimé.

4)  Les articles suivants sont insérés:"

Article 13 bis

1.  Le pouvoir d'adopter lesdes actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée. aux conditions fixées par le présent article.

Dès que la Commission adopte un acte délégué, elle le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 1er, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq années à compter de …(6). La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose au plus tard trois mois avant la fin de la période considérée.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur.

4.  Dès que la Commission adopte un acte délégué, elle le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Tout acte délégué adopté conformément à l'article 1er, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et la Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.[Am. 4]

Article 13 ter

La délégation de pouvoir visée à l'article 13 bis peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d’arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet de cette révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure indiquée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.[Am. 5]

Article 13 quater

Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. L'institution qui émet une objection à l'égard d'un acte délégué en expose les motifs. [Am. 6]

Article 13 quinquies

La Commission adopte, si nécessaire, au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure visée à l'article 42 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005, les dispositions permettant une application uniforme du présent règlement dans l'Union, notammentspécifiques en ce qui concerne:

   a) la coordination d'actions communes visée à l'article 7, paragraphe 1;
   b) les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode de soumission des demandes, le contenu, la forme et la procédure de notification, ainsi que la transmission et l'échange d'informations requises dans le cadre du présent règlement;
   c) les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition par la Commission auprès des autorités compétentes des États membres des informations requises dans le cadre du présent règlement.

Lesdits actes d'exécution sont arrêtés selon la procédure d'examen visée à l'article 13 sexies, paragraphe 2. [Am. 7]

Article 13 sexies

1.  La Commission est assistée par le comité des Fonds agricoles instauré par l'article 41 du règlement du Conseil (CE) n° 1290/2005 du 21 juin 2005 sur le financement de la politique agricole commune*. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

* JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

"

[Am. 8]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […], le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 218 du 23.7.2011, p. 126.
(2) Position du Parlement européen du 4 juillet 2012.
(3) JO L 143 du 3.6.2008, p. 1.
(4) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(5) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(6)+ Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

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