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Procédure : 2012/2155(BUD)
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A7-0325/2012

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PV 23/10/2012 - 13.13
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P7_TA(2012)0376

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Mardi 23 octobre 2012 - Strasbourg
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/015/SE/AstraZeneca
P7_TA(2012)0376A7-0325/2012
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/015/SE/AstraZeneca, introduite par la Suède) (COM(2012)0396 – C7-0191/2012 – 2012/2155(BUD))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0396 – C7-0191/2012),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière(1) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 17 mai 2006»), et notamment son point 28,

–  vu le règlement (CE) n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation(2) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

–  vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

–  vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

–  vu le rapport de la commission des budgets (A7-0325/2012),

A.  considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et pour les aider à réintégrer le marché du travail;

B.  considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale;

C.  considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds;

D.  considérant que la Suède a demandé une aide pour faire face à 987 licenciements, dont 700 sont visés par la demande d'aide, survenus en Suède dans l'entreprise pharmaceutique AstraZeneca;

E.  considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds;

1.  convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Suède a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.  accueille favorablement la demande de contribution financière du Fonds présentée par le gouvernement suédois, même si la Suède, État membre, s'oppose à la prorogation du Fonds au-delà de 2013;

3.  relève que les autorités suédoises ont déposé la demande de contribution financière du Fonds le 23 décembre 2011, laquelle a été complétée par des informations complémentaires dont les dernières ont été transmises le 16 avril 2012, et que la Commission a communiqué son évaluation le 16 juillet 2012; se félicite de ce que la procédure d'évaluation et la communication d'informations complémentaires par la Suède se soient déroulés avec rapidité et précision;

4.  relève que les entreprises concernées sont implantées dans quatre des 290 municipalités suédoises, la plupart du personnel affecté ayant été licencié à Lund, dans le sud de la Suède, que la fermeture du site d'AstraZeneca constitue un lourd fardeau pour Lund et qu'elle affecte l'ensemble du secteur pharmaceutique en Suède; fait observer que cet événement a engendré des déséquilibres sur le marché du travail régional, que le chômage a crû dans toutes les municipalités affectées entre janvier 2009 et novembre 2011: de 2 467 à 3 025 personnes à Lund, de 3 725 à 4 539 personnes à Umeå, de 3 100 à 5 555 personnes à Sodertalje et de 1 458 à 1 663 personnes à Mölndal;

5.  note que la Suède occupe depuis longtemps une place importante dans le domaine de la recherche médicale et que ces licenciements collectifs à AstraZeneca étaient inattendus; fait observer que, si la dégradation de la situation dans le secteur pharmaceutique causée par la domination croissante des médicaments génériques et l'externalisation des activités de recherche et de développement en dehors de l'Europe était attendue, son incidence sur AstraZeneca a été plus grave que prévu;

6.  constate que les activités de recherche et de développement qui étaient menées sur le site de Lund ont été transférées par AstraZeneca sur celui de Mölndal; souhaite savoir si des travailleurs de Lund se sont vu offrir la possibilité de travailler sur le site agrandi de Mölndal au lieu d'un simple licenciement;

7.  se félicite de ce que les autorités suédoises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions le 26 octobre 2011, bien avant la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

8.  rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée au niveau et aux besoins des travailleurs licenciés, tout particulièrement compte tenu du fait que la plupart d'entre eux étaient des scientifiques et des techniciens spécialisés;

9.  observe que les travailleurs licenciés d'AstraZeneca présentent un très haut niveau de qualification et d'instruction, ce qui rend nécessaire une démarche spécialement adaptée; regrette que les autorités suédoises ne fournissent pas d'informations sur les domaines dans lesquels les actions de formation et d'orientation professionnelle ont été prévues et n'indiquent pas si et comment elles ont été adaptées aux marchés de l'emploi locaux touchés par les licenciements;

10.  se félicite de la participation des partenaires sociaux aux discussions concernant la demande de mobilisation du Fonds et de leur probable participation au groupe de pilotage qui supervisera la mise en œuvre de l'aide du Fonds;

11.  se félicite que les autorités suédoises prévoient d'organiser une campagne de sensibilisation sur les activités soutenues par le Fonds;

12.  relève que l'ensemble coordonné de mesures prévoit plusieurs incitations destinées à encourager la participation au dispositif: allocation de recherche d'emploi d'un montant de 7 170 EUR (calculée sur une moyenne de six mois de participation) et allocation de mobilité de 500 EUR; rappelle que l'aide du Fonds devrait servir en priorité à financer des mesures de formation et la recherche d'emploi, ainsi que des programmes de formation, et non à contribuer directement aux prestations de chômage, lesquelles relèvent de la compétence des institutions nationales;

13.  souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs, notamment en ce qui concerne les activités relatives à l'anticipation des licenciements et au calendrier de l'élaboration des demandes de mobilisation du Fonds;

14.  invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds (2014-2020) et que l'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

15.  rappelle l'engagement pris par les institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

16.  souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives du marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; regrette que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main-d'œuvre salariée par une main-d'œuvre plus flexible et précaire;

17.  observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

18.  se félicite de ce qu'à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

19.  déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

20.  approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.  charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/015/SE/AstraZeneca, introduite par la Suède)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2012/682/UE.)

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