Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2012/2037(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0343/2012

Textes déposés :

A7-0343/2012

Débats :

PV 19/11/2012 - 24
CRE 19/11/2012 - 24

Votes :

PV 20/11/2012 - 6.7
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2012)0418

Textes adoptés
PDF 207kWORD 43k
Mardi 20 novembre 2012 - Strasbourg
Mise en œuvre de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs
P7_TA(2012)0418A7-0343/2012

Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs (2012/2037 (INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0343/2012),

A.  considérant que l'ouverture des marchés nationaux dans le secteur économique important que constitue le crédit à la consommation, le renforcement de la concurrence, la prise en compte de différents niveaux de protection des consommateurs, l'élimination des distorsions de concurrence potentielles entre les opérateurs du marché et l'optimisation du marché intérieur sont une mission politique de l'Union européenne et servent les intérêts des consommateurs et des prêteurs;

B.  considérant que la directive sur le crédit aux consommateurs, qui prévoit une harmonisation complète ciblée dans 5 secteurs, en accordant aux États membres de faibles marges de manœuvre, qui concernent en particulier les différentes formes de transposition, a permis de créer un cadre juridique européen commun en vue de la protection des consommateurs;

C.  considérant que des entraves de nature juridique et pratique demeurent néanmoins;

D.  considérant que, comme il ressort de l'étude du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs, certaines dispositions essentielles de la directive - par exemple, l'article 5 relatif aux informations précontractuelles - n'ont pas abouti à l'uniformisation recherchée des règles nationales de protection des consommateurs, du fait de différences d'interprétation et de mise en œuvre par les États membres;

E.  considérant que la transposition de la directive sur le crédit aux consommateurs n'a pas eu lieu en temps voulu dans tous les États membres, ni parfois de manière tout à fait correcte, du fait de la brièveté du délai de transposition ainsi que de la multiplicité et de l'ampleur des changements juridiques à apporter;

F.  considérant que, selon les statistiques, la prise transfrontalière de crédits à la consommation n'a pas augmenté depuis l'entrée en vigueur de la directive, ce qui pourrait s'expliquer par divers facteurs, par exemple linguistiques, mais également par les problèmes considérables que connaît le secteur financier et l'absence d'information suffisante des consommateurs sur les possibilités de crédit à la consommation transfrontalier et sur les droits dont les consommateurs jouissent lors de la conclusion de tels contrats;

G.  considérant que des pratiques adéquates en matière de protection des consommateurs dans le secteur du crédit jouent un rôle important dans la stabilité financière; considérant que la volatilité des taux de change fait peser des risques importants sur les consommateurs, notamment pendant les crises financières;

H.  considérant que l’excès de prêts en devises aux consommateurs a accru les risques et les pertes pour les ménages;

I.  considérant que, le 21 septembre 2011, le Comité européen du risque systémique a adopté une recommandation importante concernant les prêts en devises (CERS/2011/1);

J.  considérant qu'aux termes de l'article 27 de la directive, la Commission doit procéder à une révision portant sur certains aspects de la directive et considérant qu'elle a déjà commandé une étude préparatoire à cet effet;

K.  considérant qu'il juge très important d'être tenu informé des étapes intermédiaires et des résultats de la révision et d'avoir la possibilité de donner son avis;

1.  se félicite de ce que la Commission, pour préparer la révision de la directive, procède déjà à une étude de ses retombées sur le marché intérieur et sur la protection des consommateurs, afin de déterminer avec précision l'impact qu'elle aura sur la prise de crédit transfrontalier, et apprécie l'ampleur du travail que la Commission et les législateurs et établissements de crédit nationaux ont fourni;

2.  souligne qu'une amélioration du marché transfrontalier du crédit à la consommation peut apporter une valeur ajoutée européenne en favorisant le marché intérieur; estime qu'un tel résultat pourrait être obtenu, entre autres, en informant mieux les consommateurs sur la possibilité de prendre un crédit à la consommation dans d'autres États membres et sur les droits dont ils jouissent lors de la conclusion de tels contrats;

3.  observe que le volume des prises transfrontalières de crédit à la consommation est inférieur à 2 % du total du marché du crédit et qu'environ 20 % de ces prises de crédit ont lieu en ligne;

4.  fait observer que l'un des objectifs de la directive est d'assurer la disponibilité de l'information et, par conséquent, de faciliter le fonctionnement du marché unique également dans le domaine des prêts, et qu'il est donc nécessaire d'évaluer si le nombre de transactions transfrontalières augmente;

5.  estime que les dispositions relatives aux informations précontractuelles, les explications prévues à l'article 5, paragraphe 6, et l'évaluation de la solvabilité visée à l'article 8 jouent un rôle important pour ce qui est de sensibiliser les consommateurs aux risques liés aux prêts en devises étrangères;

6.  préconise, cependant, que les autorités de surveillance imposent aux établissements financiers de fournir aux consommateurs des explications personnalisées, complètes et facilement compréhensibles concernant les risques associés aux prêts en devises étrangères et concernant l'incidence sur les remboursements d'une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État membre où le consommateur est domicilié ainsi que d'une hausse du taux d'intérêt étranger; estime que ces explications devraient être fournies avant la signature de tout contrat;

7.  prend acte des inquiétudes formulées dans certains États membres quant à la façon dont les informations précontractuelles sont présentées aux consommateurs au moyen du formulaire «informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs», lequel est d'une nature tellement technique qu'il compromet la capacité des consommateurs à réellement comprendre ces informations; estime que l'efficacité du formulaire «informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs» devrait être un aspect important de l'évaluation d'impact de la directive menée à bien par la Commission;

8.  se félicite de l'opération de contrôle «SWEEP» menée en septembre 2011 par la Commission, dont il est ressorti que 70 % des sites internet d'établissements financiers contrôlés omettaient des informations dans leur publicité et des informations importantes dans leur offre et présentaient les coûts de manière trompeuse et engage la Commission et les États membres à prendre des mesures adaptées pour y remédier; observe, dans ce contexte, que les règles relatives aux exemples représentatifs ne sont pas toujours utilisées comme elles le devraient et que des améliorations sont nécessaires à cet égard;

9.  demande que les publicités et les pratiques commerciales des établissements financiers soient strictement contrôlées afin d'éviter d'induire en erreur le consommateur ou de lui fournir des informations erronées lors de la promotion ou de la commercialisation d'un contrat de crédit;

10.  observe que certains États membres ont fait usage de la possibilité d'élargir le champ d'application à d'autres produits financiers, sans que cela ait apparemment mené à des incohérences;

11.  souligne que les dispositions législatives devraient prendre comme point de départ le cas général, les pratiques et les besoins du consommateur et du professionnel moyens, plutôt que de répondre à des abus peu nombreux de telle sorte que les informations fournies au consommateur en deviennent moins compréhensibles, transparentes et comparables;

12.  observe qu'une multiplication des règles ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de la protection des consommateurs et qu'un excès d'informations peut davantage induire le consommateur en erreur que l'éclairer, précisément s'il manque d'expérience; reconnaît, à cet égard, l'expertise, l'assistance et l'éducation financière apportées par les associations de consommateurs et le rôle potentiel de celles-ci dans la restructuration des crédits au nom des ménages en difficulté;

13.  demande que les consommateurs aient le droit d'être informés sur le coût des services auxiliaires ainsi que sur leur droit de se procurer ces services, notamment les assurances, auprès d'autres fournisseurs; considère qu'il y a lieu d'imposer aux établissements financiers de distinguer ces services et les charges qu'ils entraînent des opérations relatives aux prêts classiques, et de définir clairement les services qui sont essentiels à l'octroi d'un prêt et ceux qui sont à la discrétion totale de l'emprunteur;

14.  estime qu'il conviendrait de se pencher sur les difficultés qui pourraient survenir lors de l'exercice du droit de rétractation dans le cas de contrats liés; souligne qu'il importe de signaler aux consommateurs que, s'ils exercent le droit de rétractation alors que le fournisseur ou le prestataire de service reçoit directement du prêteur le montant correspondant au paiement, au moyen d'un contrat accessoire, aucuns droits, commissions ou coûts ne doivent être mis à la charge des consommateurs en rapport avec le service financier fourni;

15.  demande à la Commission d'évaluer l'ampleur de la non-conformité aux obligations d'information dans les contrats où les intermédiaires ne sont pas liés aux exigences d'information précontractuelle de manière à déterminer comment protéger au mieux les consommateurs dans de telles situations;

16.  estime qu'il y a lieu d'accorder une attention particulière aux réglementations complexes en matière de remboursement anticipé;

17.  affirme que, avant toute modification du taux d'intérêt, il y a lieu d'avertir le consommateur, de manière à ce qu'il ait suffisamment de temps pour prospecter le marché et changer de prestataire de crédit avant que le changement prenne effet;

18.  constate qu'il y a lieu de clarifier l'interprétation du concept d'«exemple représentatif»;

19.  souligne qu'il y a lieu de garantir un calcul uniforme du taux annuel effectif global, de clarifier les points qui doivent l'être et d'assurer la cohérence avec tous les autres instruments juridiques;

20.  demande aux États membres de veiller à ce que les autorités nationales de surveillance aient toutes les compétences et ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches; invite les autorités nationales de surveillance à contrôler le respect des dispositions de la directive et faire appliquer celles-ci avec efficacité;

21.  souligne qu'à l'avenir, lors de la fixation des délais de transposition, il y a lieu de tenir plus grand compte des changements dans le droit national qu'implique le processus de transposition;

22.  demande aux États membres d'étendre le niveau existant de protection des consommateurs en matière de crédit, y compris à court terme, fourni sur l'internet, au moyen de services de messages courts (SMS) ou sur d'autres supports de communication à distance, de plus en plus fréquents sur le marché du crédit à la consommation, portant sur des montants inférieurs au seuil de 200 EUR et actuellement exclus du champ d'application de la directive;

23.  souligne qu'il n'y a actuellement pas de raison de remanier la directive mais qu'il convient plutôt de veiller à sa transposition et à son application correctes;

24.  estime que, dans un souci de transposition complète et correcte, il conviendrait d'évaluer les effets concrets de la directive avant que la Commission ne propose des modifications éventuellement nécessaires; invite la Commission à présenter au Parlement et au Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la directive et une évaluation complète de son incidence sur la protection des consommateurs, en tenant compte des conséquences de la crise financière et du nouveau cadre juridique de l'Union pour les services financiers;

25.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

Avis juridique - Politique de confidentialité