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Procédure : 2011/0280(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B7-0079/2013

Textes déposés :

B7-0079/2013

Débats :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Votes :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0084

Textes adoptés
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Mercredi 13 mars 2013 - Strasbourg
Paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (décision sur l'ouverture de négociations interinstitutionnelles)
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Décision du Parlement européen du 13 mars 2013 sur l'ouverture et le mandat de négociations interinstitutionnelles sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la commission de l’agriculture et du développement rural,

–  vu l’article 70, paragraphe 2, et l’article 70 bis de son règlement,

considérant que l’enveloppe financière précisée dans la proposition législative n’est qu’une indication destinée à l’autorité législative et qu’elle ne pourra être fixée tant qu’un accord n’aura pas été dégagé sur la proposition de règlement relatif au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020;

décide d’ouvrir des négociations interinstitutionnelles sur la base du mandat suivant:

MANDAT

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie autant que possible les dispositions.
(1)  La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l’horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir» expose les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient que la PAC soit réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme couvre tous les grands instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. Compte tenu de l’ampleur de la réforme, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n° 73/2009 et de le remplacer par un nouveau texte. Il convient également que la réforme rationalise et simplifie les dispositions.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Il est nécessaire de disposer d’une PAC forte, dotée d’un budget adéquat en croissance réelle par rapport à la période 2007-2013, pour pouvoir garantir à tout moment la production dans l’Union européenne de la quantité et de la diversité nécessaire de denrées alimentaires de qualité, et pour assurer l’emploi et contribuer à la conservation et à la production de biens environnementaux, à la lutte contre le changement climatique et à la gestion du territoire. La PAC devrait en outre se fonder sur des dispositions simples pour les agriculteurs, les autres parties concernées et les citoyens en général, de façon à assurer la transparence de l’exécution, la garantie du contrôle et la réduction des coûts pour les opérateurs et les administrations.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  L’une des principales finalités et des exigences-clés de la réforme de la PAC consiste à réduire les charges administratives. Cet objectif devrait être résolument pris en compte lors de l’élaboration des dispositions applicables au régime de soutien direct. Le nombre de régimes de soutien ne saurait être plus élevé que nécessaire et les agriculteurs et les États membres devraient être à même de remplir leurs exigences et obligations respectives sans charges administratives superflues. Des niveaux de tolérance établis selon la pratique, des seuils raisonnables et un savant dosage de confiance et de contrôle sont autant d’éléments qui devraient servir à réduire la charge administrative future des États membres et des bénéficiaires.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien couverts par le présent règlement.
(8)  Afin de tenir compte de la nouvelle législation relative aux régimes de soutien qui pourrait être adoptée après l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la modification de la liste des régimes de soutien établie a l’annexe I du présent règlement.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement, de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture et de fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production, ainsi que les critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en ce qui concerne les prairies permanentes.
(9)  Afin de tenir compte de nouveaux éléments spécifiques et de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité concernant l’établissement de critères permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture, ainsi que du cadre dans lequel les États membres doivent fixer les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans l’état adapté à la production.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément à la discipline financière.
supprimé
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des bénéficiaires dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole, tels que des aéroports, des entreprises de chemin de fer, des sociétés immobilières et des entreprises de gestion d’installations sportives. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, il importe que les États membres s’abstiennent d’octroyer des paiements directs à ce type de personnes physiques et morales. Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.
(13)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des personnes physiques et morales dont l’objectif commercial n’était pas ou guère lié à l’exercice d’une activité agricole. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien et de coller au plus près aux situations nationales, il importe de confier à chaque État membre la responsabilité de définir ce qu’est un «agriculteur actif». Ce faisant, les États membres devraient s’abstenir d’octroyer des paiements directs à des entités telles que des entreprises de transport, des aéroports, des sociétés immobilières, des entreprises de gestion d’installations sportives, des campings ou des compagnies minières, à moins qu’elles ne puissent prouver qu’elles répondent aux critères définissant un agriculteur actif. Les petits exploitants agricoles à temps partiel contribuant directement à la vitalité des zones rurales, il convient qu’ils ne soient pas exclus du bénéfice de paiements directs.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte l’intensité du travail salarié afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation au titre du règlement (UE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [RDR].
(15)  La répartition du soutien direct au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part disproportionnée des paiements à un nombre relativement réduit de gros bénéficiaires. En raison d’économies d’échelle, ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif du soutien au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindres. Il est donc équitable d’introduire, pour les gros bénéficiaires, un système prévoyant que le niveau de soutien est progressivement réduit et finalement plafonné afin d’améliorer la répartition des paiements entre les agriculteurs. Il convient toutefois qu’un tel système prenne en compte le travail des employés, y compris les salaires et les coûts des prestations externes, afin d’éviter des effets disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants. Il convient que ces niveaux maximaux ne s’appliquent pas aux paiements accordés en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, étant donné que les effets bénéfiques recherchés pourraient s’en trouver réduits en conséquence. Pour rendre le plafonnement efficace, il convient que les États membres établissent des critères permettant d’éviter que les agriculteurs ne cherchent à échapper à ses effets par des opérations abusives. Il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction et au plafonnement des paiements en faveur des gros bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles ont été générées et qu’elles soient utilisées pour financer des projets contribuant de manière significative à l’innovation et au développement rural au titre du règlement (UE) n° [...] du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)15 [RDR]. Les États membres se verront alors offrir la possibilité d’allouer les sommes obtenues par le plafonnement aux gros bénéficiaires auquel ledit plafonnement a été appliqué, pour que ces derniers puissent investir dans l’innovation.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) n° 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Une telle mesure suppose l’expiration des droits au paiement obtenus dans le cadre desdits règlements et l’attribution de nouveaux droits, bien que toujours fondés sur le nombre d’hectares admissibles à la disposition des agriculteurs au cours de la première année de mise en œuvre du régime.
(20)  Afin de garantir une meilleure répartition du soutien entre les terres agricoles dans l’Union, y compris dans les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface institué par le règlement (CE) n° 73/2009, il convient qu’un nouveau régime de paiement de base remplace le régime de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et poursuivi dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009, qui a combiné les mécanismes de soutien antérieurs dans un régime unique de paiements directs découplés. Il convient que les États membres modifient leurs systèmes de soutien pour les mettre en conformité avec le présent règlement, sans nécessairement pour autant supprimer leurs modèles actuels de paiements directs.
Amendement 139
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)   En raison de l’intégration successive de différents secteurs dans le régime de paiement unique et du délai d’ajustement accordé par la suite aux agriculteurs, il est devenu de plus en plus difficile de justifier l’existence des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien par hectare résultant de l’utilisation de références historiques. Par conséquent, il y a lieu de répartir plus équitablement le soutien direct au revenu entre les États membres, en réduisant le lien aux références historiques et en tenant compte du contexte général du budget de l’Union. Afin de garantir une répartition plus équitable du soutien direct, tout en tenant compte des différences qui subsistent dans les niveaux de salaires et les coûts des intrants, il convient que les niveaux de soutien direct par hectare soient progressivement ajustés. Il convient que les États membres dont le niveau des paiements directs est inférieur à 90 % de la moyenne réduisent d’un tiers l’écart entre leur niveau actuel et ce niveau. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union. En outre, il convient que tous les droits au paiement activés en 2019 dans un État membre ou dans une région possèdent une valeur unitaire uniforme après avoir convergé vers cette valeur par étapes linéaires au cours de la période transitoire. Toutefois, afin d’éviter de graves répercussions financières pour les agriculteurs, il convient que les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique, et notamment le modèle historique, soient autorisés à tenir compte en partie de facteurs historiques dans le calcul de la valeur des droits au paiement au cours de la première année d’application du nouveau régime. Il convient que le débat concernant le prochain cadre financier pluriannuel pour la période démarrant en 2021 porte également sur l’objectif d’une convergence complète par la répartition équitable du soutien direct dans l’ensemble de l’Union européenne au cours de cette période.
(21)   Outre la convergence des soutiens au niveau national et régional, il y a lieu d'adapter également les enveloppes nationales des paiements directs afin que les États membres dont le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 70 % de la moyenne de l'Union voient leur écart par rapport à cette moyenne baisser de 30 %. Pour les États membres dont le niveau des paiements directs se situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, l'écart devrait baisser de 25 % et enfin, pour les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à 80 % de la moyenne, l'écart devrait baisser de 10 %. Après l'application de ces mécanismes, aucun État membre ne devrait percevoir moins de 55 % de la moyenne de l'Union en 2014 et de 75 % de la moyenne de l'Union en 2019. Pour les États membres dont le niveau des soutiens est supérieur à la moyenne de l'Union, leur effort de convergence ne devra pas les conduire au-dessous de cette moyenne. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)  Outre la convergence des soutiens au niveau national et régional, il y a lieu d’adapter également les enveloppes nationales des paiements directs afin que les États membres dont le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 70 % de la moyenne de l’Union voient leur écart par rapport à cette moyenne baisser de 30 %. Pour les États membres dont le niveau des paiements directs se situe entre 70 % et 80 % de la moyenne, l’écart devrait baisser de 25 % et enfin, pour les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à 80 % de la moyenne, l’écart devrait baisser de 10 %. Un fois ces ajustements faits, aucun État membre ne devrait percevoir moins de 65 % de la moyenne de l’Union. Pour les États membres dont le niveau des paiements est supérieur à la moyenne de l’Union, l’effort de convergence ne devrait pas les conduire en dessous de cette moyenne. Il convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer une réserve nationale à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.
(22)  L’expérience acquise dans le cadre de l’application du régime de paiement unique montre qu’il y a lieu de conserver certains de ses principaux éléments, y compris la fixation de plafonds nationaux afin de garantir que le niveau total de soutien ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles. Il convient également que les États membres continuent à constituer, au moins au cours de la première année du nouveau régime de paiement de base, une réserve nationale, qui peut être administrée au niveau régional, à utiliser pour faciliter la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agriculteurs au régime ou pouvant être utilisée pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions Il y a lieu de conserver les règles relatives au transfert et à l’utilisation des droits au paiement, si possible toutefois sous une forme simplifiée.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Les États membres devraient être autorisés à définir un coefficient de réduction, qui peut aller jusqu’à zéro, pour avoir la possibilité de réduire les surfaces admissibles qui ont un moindre potentiel de rendement ou sont consacrées à une production spécifique.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien en 2011.
(23)  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l’application du régime de paiement de base, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption des règles relatives à l’admissibilité et à l’accès au régime de paiement de base des agriculteurs en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, ainsi que de fusion ou de scission de l’exploitation; de l’adoption des règles relatives au calcul de la valeur et du nombre ou à l’augmentation de la valeur des droits au paiement en ce qui concerne l’attribution de droits au paiement, y compris les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l’agriculteur, des règles relatives aux conditions de l’établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement et des règles relatives aux cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail pourrait avoir une influence sur l’attribution des droits au paiement; de l’adoption des règles relatives à l’établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus au départ de la réserve nationale; de l’adoption des règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits au paiement, et aux critères d’attribution des droits au paiement conformément à l’utilisation de la réserve nationale et pour les agriculteurs qui n’ont pas demandé de soutien de 2009 à 2011.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Les États membres devraient avoir la possibilité de décider de consacrer une partie de leurs plafonds nationaux pour accorder aux agriculteurs un paiement annuel complémentaire sur les premiers hectares, afin de mieux prendre en considération la diversité des exploitations en termes de taille économique, de choix de production et d’emploi.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales par une composante écologique obligatoire des paiements directs, qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer, en plus du paiement de base, un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies permanentes et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que la nature obligatoire de ces pratiques concerne également les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones «Natura 2000» couvertes par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, pour autant que ces pratiques soient compatibles avec les objectifs desdites directives. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations, étant donné les effets bénéfiques reconnus pour l’environnement des systèmes d’agriculture biologique. Il convient que le non-respect de la composante écologique entraîne des sanctions sur la base de l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ].
(26)  Un des objectifs de la nouvelle PAC est l’amélioration des performances environnementales. À cette fin, il convient que les États membres utilisent une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour octroyer un paiement annuel pour des pratiques obligatoires à suivre par les agriculteurs, axées en priorité sur des objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Il convient que ces pratiques prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles qui aillent au-delà de la conditionnalité et qui soient liées à l’agriculture, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies et pâturages permanents et les surfaces d’intérêt écologique. Il convient que les agriculteurs qui remplissent les conditions fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/912, les agriculteurs qui bénéficient de paiements agro-environnemento-climatiques au titre de l’article 29 du règlement (UE) n° [...] [RDR] et les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans une zone «Natura 2000» bénéficient de la composante écologique sans devoir satisfaire à d’autres obligations. Sous certaines conditions, les agriculteurs dont l’exploitation est certifiée au titre de systèmes nationaux de certification environnementale devraient avoir également la possibilité de bénéficier de la composante écologique. Il convient que les agriculteurs dont l’exploitation se compose pour au moins 75 % de prairies permanentes ou pâturages permanents ou de cultures sous eau soient exempts de l’obligation de diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique. Cette exemption ne devrait s’appliquer que si les terres arables dans ce qui reste des terres agricoles admissibles n’excèdent pas les 50 hectares.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes sont maintenues telles quelles par les agriculteurs, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.
(28)  Afin de garantir que les terres consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents sont maintenues telles quelles par les États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de l’adoption de règles concernant l’application de la mesure.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité aux fins de la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, ainsi que de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure.
(29)  Afin de garantir la mise en œuvre de la mesure relative aux surfaces d’intérêt écologique d’une manière efficiente et cohérente, tout en tenant compte des spécificités des États membres, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité concernant la définition plus précise des types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés sous cette mesure, de l’ajout et de la définition d’autres types de surfaces d’intérêt écologique qui peuvent être pris en considération pour le respect du pourcentage visé dans cette mesure, ainsi que de l’élaboration au niveau de l’Union d’un cadre pour les coefficients de pondération destiné à calculer l’équivalent en hectares des différents types de surfaces d’intérêt écologique.
Amendement 104
Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis)  Afin d’améliorer l’environnement, lutter contre le réchauffement climatique, améliorer les conditions agronomiques de l’agriculture, la Commission devrait, sans tarder, soumettre un plan stratégique d’approvisionnement en protéines végétales, permettant simultanément à l’Union de réduire sa très forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Ce plan devrait en l’occurrence permettre de développer des cultures d’oléoprotéagineux et de légumineuses au sein de la politique agricole commune, et de stimuler la recherche agronomique en matière de variétés adaptées et performantes.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 5 % de leurs plafonds nationaux pour ce soutien, ou 10 % dans le cas où leur niveau de soutien au cours de l’une des années au moins de la période 2010-2013 a dépassé 5 %. Toutefois, dans des cas dûment justifiés où certains besoins sensibles sont attestés dans une région, et après approbation par la Commission, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser plus de 10 % de leur plafond national. Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions. Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) n° 1782/2003 et du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif dépassant 10 % du plafond national annuel fixé par État membre, il convient en outre de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011.
(33)  Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser une partie de leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs dans des cas bien déterminés. Il convient que les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé soient limitées à un niveau approprié, tout en permettant l’octroi d’un tel soutien dans les États membres ou dans leurs régions spécifiques qui connaissent des situations particulières, où des types d’agriculture spécifiques ou des secteurs agricoles spécifiques sont particulièrement importants pour des raisons économiques, environnementales et/ou sociales. Il convient que les États membres soient autorisés à utiliser jusqu’à 15% de leurs plafonds nationaux pour ce soutien. Ce pourcentage peut être augmenté de 3 points pour les États membres qui décident d’utiliser au moins 3 % de leur plafond national pour soutenir la production de protéagineux. Il y a lieu de n’accorder le soutien couplé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans ces régions, à moins qu’il ne s’agisse d’un soutien à vocation environnementale. Il importe que ce soutien puisse également être accordé aux agriculteurs détenant, au 31 décembre 2013, des droits spéciaux au paiement attribués au titre du règlement (CE) n° 1782/2003 et du règlement (CE) n° 73/2009 et ne disposant pas d’hectares admissibles pour l’activation des droits au paiement. En ce qui concerne l’approbation du soutien couplé facultatif, il convient d’assigner à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité FUE.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)   Il y a lieu de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, il importe d’établir un paiement forfaitaire remplaçant tous les paiements directs. Il convient d’introduire les règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.
(38)   Les États membres devraient avoir le droit de mettre en place un régime simple et spécifique pour les petits exploitants agricoles afin de réduire les coûts administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct. À cette fin, ils devraient être autorisés à établir un paiement forfaitaire ou un paiement annuel fixe par bénéficiaire remplaçant tous les paiements directs. Les agriculteurs bénéficiant de paiements annuels inférieurs à 1 500 EUR devraient automatiquement relever de ce régime. Il devrait être possible d’introduire des règles visant une simplification des formalités en réduisant, entre autres, les obligations imposées aux petits exploitants agricoles, telles que celles qui sont liées à la demande de soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, à la conditionnalité et aux contrôles, conformément au règlement (UE) n° [...] [RHZ], sans compromettre la réalisation des objectifs généraux de la réforme, étant entendu que la législation de l’Union visée à l’annexe II du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique aux petits exploitants agricoles. Il convient que l’objectif de ce régime soit de soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. C’est pourquoi il importe de limiter l’accès au régime aux exploitations existantes.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) n° 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions.
(40)  Par souci de simplification, et afin de tenir compte des réalités propres aux régions ultrapériphériques, il y a lieu de gérer les paiements directs dans ces régions dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) n° 247/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions du présent règlement relatives au régime de paiement de base et aux paiements connexes ainsi qu’aux mesures de soutien couplé ne s’appliquent pas à ces régions. Toutefois, il importe d’analyser les incidences que pourrait avoir toute modification du présent règlement dans ces régions.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)  Dans certaines zones isolées, le caractère hétérogène du secteur agricole, associé à la présence de systèmes de production peu performants, justifie le recours à des instruments spécifiques de politique agricole, pour lesquels l’Union européenne dispose d’une expérience suffisante, afin d’obtenir une meilleure orientation du secteur vers le marché, d’atténuer les répercussions environnementales du fait de la déprise de l’activité agricole et de préserver le tissu social en milieu rural, conformément à l’objectif de durabilité. Il convient d’examiner de façon plus approfondie la mise en place de régimes spécifiques pour les territoires insulaires de l’Union européenne qui, de par leurs caractéristiques, présentent des similitudes avec les territoires dans lesquels de tels instruments de politique agricole ont fait leurs preuves.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 43
(43)  En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, une fois pour toutes pour l’ensemble de la période d’application du présent règlement.
(43)  En vue de renforcer leur politique de développement rural, il convient de donner aux États membres la possibilité de transférer des fonds de leurs plafonds applicables aux paiements directs à leur soutien affecté au développement rural. Tous les États membres devraient pouvoir compléter le transfert par une somme proportionnelle aux montants non dépensés au titre de la composante écologique, afin d’apporter un soutien supplémentaire aux mesures agro-environnementales liées au climat. En même temps, il convient de permettre aux États membres dont le niveau de soutien direct reste inférieur à 90 % du niveau moyen de l’Union de transférer des fonds de leur soutien affecté au développement rural à leur plafond applicable aux paiements directs. Ces choix devraient être effectués, dans certaines limites, et réexaminés, soit le 1er août 2015, soit le 1er août 2017.
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b – point iii bis (nouveau)
   iii bis) un nouveau régime de paiements, financé par l’Union, pour les colonies d’abeilles dans le secteur de l’apiculture;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2
La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de modifier la liste des régimes de soutien établis à l’annexe I.

Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission ne se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués modifiant la liste des régimes de soutien établie à l’annexe I que dans la mesure nécessaire pour tenir compte des modifications introduites par de nouveaux actes législatifs concernant des régimes de soutien adoptés après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 1
   l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,
   la production agricole qui inclut l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 2
   le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire particulière allant au-delà des méthodes et machines agricoles traditionnelles, ou
   le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sous réserve, pour les surfaces agricoles naturellement conservées dans cet état, de l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres;
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c – tiret 3
   l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
   l’exercice d’une activité minimale à définir par les États membres sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, ce qui peut inclure, notamment, une densité minimale de cheptel;
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
   e) «surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes ou des cultures permanentes;
   e) «surface agricole»: l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et pâturages permanents ou des cultures permanentes;
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g
   g) «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;
   g) «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, les prés-vergers et les taillis à courte rotation;
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 1 - point h
   h) «prairies permanentes»: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins; d’autres espèces adaptées au pâturage peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.
   h) «prairies permanentes et pâturages permanents»: les terres consacrées à la production de plantes fourragères (ensemencées ou naturelles, herbacées, arbustives et/ou arborées) ou tout autre espèce adaptée au pâturage qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation et n’ont pas été labourées depuis sept ans au moins; d’autres éléments, qui sont importants pour que ces terres puissent être considérées comme des pâturages permanents, peuvent être présents;
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i
   i) «herbe et autres plantes fourragères herbacées»: toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l’État membre considéré (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux);
supprimé
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
   j bis) «prés-vergers»: terres sur lesquelles poussent des arbres fruitiers et qui sont importantes du point vue écologique et du point de vue culturel;
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a
   a) de l’adoption de nouvelles définitions en ce qui concerne l’accès au soutien au titre du présent règlement;
supprimé
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
   b) de l’établissement du cadre permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
   b) de l’établissement des critères permettant aux États membres de définir les activités minimales à exercer sur les superficies naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2 - point c
   c) de la fixation des critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);
   c) de la fixation du cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères à remplir par les agriculteurs pour être réputés avoir respecté l’obligation de maintien de la surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c);
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point d
   d) de l’établissement des critères permettant de déterminer la prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées aux fins du paragraphe 1, point h).
supprimé
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, le produit estimé du plafonnement visé à l’article 11, qui est reflété par la différence entre les plafonds nationaux fixés à l’annexe II, auxquels est ajouté le montant disponible au titre de l’article 44, et les plafonds nets fixés à l’annexe III, est mis à disposition au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures, choisies par l’État membre, relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Le taux d’ajustement déterminé conformément à l’article 25 du règlement (UE) n° […] [RHZ] s’applique uniquement aux paiements directs dépassant 5 000 EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l’année civile correspondante.
1.  Le taux d'ajustement déterminé conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° […] [RHZ] s'applique à tous les paiements directs à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante.
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, en ce qui concerne les règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
supprimé
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9
Article 9

Article 9

Agriculteur actif

Agriculteur actif

1.  Aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupes de personnes physiques ou morales, qui se trouveraient dans une des situations suivantes:
1.  Les États membres établissent un cadre juridique et des définitions, selon des critères objectifs et non discriminatoires, pour garantir, le cas échéant, que les paiements directs ne sont octroyés qu’à des exploitants dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, à la condition qu’ils exercent sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).
   a) le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales provenant des activités non agricoles au cours de l’exercice fiscal le plus récent, ou
   b) leurs surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et ils n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c).
Des entités telles que les entreprises de transport, les aéroports, les sociétés immobilières, les entreprises de gestion d’installations sportives, les campings, les compagnies minières ou d’autres entreprises non agricoles, à définir en conséquence par les États membres selon des critères objectifs et non discriminatoires, ne sont, a priori, pas considérées comme des agriculteurs actifs, ni ne sont les bénéficiaires d’un quelconque paiement direct Les États membres peuvent décider que ces entités ont la possibilité de demander à bénéficier de paiements directs si elles apportent la preuve vérifiable que leurs activités agricoles représentent une part significative de l’ensemble de leurs activités économiques, ou que leur activité principale voire leur objet social est l’exercice d’une activité agricole.

Après en avoir informé la Commission, les États membres peuvent décider d’ajouter ou de retirer de leur liste d’entités admissibles, d’autres entités que celles énumérées au deuxième alinéa, en donnant dans la motivation de leur décision les raisons objectives et non discriminatoires qui la justifient.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.
2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux agriculteurs qui ont perçu moins de 5 000 EUR de paiements directs pour l’année précédente.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir:
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins d’établir les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.
   a) les critères permettant de fixer le montant des paiements directs pertinents aux fins des paragraphes 1 et 2, en particulier au cours de la première année d’attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n’est pas encore définitivement établie, ainsi que pour les nouveaux agriculteurs;
   b) les exceptions à la règle selon laquelle les recettes réalisées au cours de l’exercice fiscal le plus récent doivent être prises en considération, lorsque ces données ne sont pas disponibles; ainsi que
   c) les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rendent adaptées au pâturage ou à la culture.
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 3 bis (nouveau)
   le montant obtenu après application de ces réductions est plafonné à 300 000 EUR.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – tiret 4
   de 100 % pour la tranche supérieure à 300 000 EUR.
supprimé
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux coopératives et autres personnes morales qui regroupent plusieurs agriculteurs bénéficiant de paiements directs et qui reçoivent et canalisent les paiements avant de les distribuer intégralement à leurs membres qui eux sont soumis, à titre individuel, au paragraphe 1.

Amendements 44 et 105
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.
2.  Le montant visé au paragraphe 1 est calculé en soustrayant les salaires effectivement versés et déclarés par l’agriculteur au cours de l’année précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l’emploi, ainsi que les frais encourus du fait du recours par contrat à des tiers pour certaines opérations culturales, du montant total des paiements directs initialement dû à l’agriculteur sans tenir compte des paiements à octroyer conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les montants éventuels relevant de la réduction progressive ou du plafonnement demeurent dans la région ou l’État membre où ils sont échus. Ils y sont utilisés pour les mesures du deuxième pilier.

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 14
Article 14

Article 14

Flexibilité entre piliers

Flexibilité entre piliers

1.  Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.
1.  Avant le 1er août 2013, les États membres peuvent décider d’affecter, au titre d’un soutien supplémentaire, jusqu’à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2014 à 2019 établis à l’annexe II du présent règlement à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour l’octroi de paiements directs.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au premier alinéa.

1 bis. Les États membres peuvent ajouter des crédits non alloués résultant de l’application de l’article 33 aux transferts en faveur de mesures de développement rural visées au paragraphe 1 au titre du soutien de l’Union européenne aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) n° […] [RDR].

2.  Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 5 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.
2.  Avant le 1er août 2013, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni peuvent décider d’affecter, au titre de paiements directs dans le cadre du présent règlement, jusqu’à 10 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) n° [...] [RDR]. Par conséquent, le montant correspondant n’est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.
La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Le pourcentage notifié conformément au deuxième alinéa est identique pour les années visées au paragraphe 1, premier alinéa.

2 bis. En cas de mise en œuvre à l’échelon régional, différents pourcentages peuvent s’appliquer à chaque région.

2 ter. Les États membres peuvent décider, soit avant le 1er août 2015, soit avant le 1er août 2017, de réexaminer les décisions qu’ils ont prises en vertu du présent article, avec effet l’année suivante.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe -1 (nouveau)
- 1.  Dans le but d’évaluer la PAC nouvelle, la Commission procède, avant la fin de l’année 2017, à l’examen de la mise en œuvre des réformes et de leurs effets sur l’environnement et sur la production agricole.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 15
Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels pouvant être effectués à tout moment par un acte législatif en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 18
Article 18

Article 18

Droits au paiement

Droits au paiement

1.  Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une dotation conformément à l’article 17 ter, paragraphe 4, par une première dotation conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23, ou par un transfert conformément à l’article 27.
1.  Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une dotation conformément à l’article 17 ter, paragraphe 4, par une première dotation conformément à l’article 21, à partir de la réserve nationale conformément à l’article 23, ou par un transfert conformément à l’article 27.
2.   Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 et au règlement (CE) n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2013.
2.   Par dérogation au paragraphe 1:
   a) les États membres appliquant, au 31 décembre 2013, le régime de paiement unique sur la base du modèle régional visé à l’article 59 du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, avant le 1er août 2013, de maintenir les droits au paiement alloués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ou au règlement (CE) n° 73/2009;
   b) les États membres appliquant, au 31 décembre 2013, le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, avant le 1er août 2013, de maintenir leur régime en tant que régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 19
Article 19

Article 19

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

1.  La Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.«
1.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l’annexe II les montants annuels à fixer conformément aux articles 33, 35, 37 et 39. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.«
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.
2.  Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et de la réserve nationale est égale au plafond national respectif adopté par la Commission conformément au paragraphe 1.
3.  En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.
3.  En cas de modification du plafond adopté par la Commission conformément au paragraphe 1 par rapport à l’année précédente, un État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque ladite modification résulte de l’application de l’article 17 ter, paragraphe 2.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque ladite modification résulte de l’application de l’article 17 ter, paragraphe 2.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 20
Article 20

Article 20

Attribution régionale des plafonds nationaux

Attribution régionale des plafonds nationaux

1.  Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.
1.  Les États membres peuvent décider, avant le 1er août 2013, d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques, environnementales et socio-économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.
2.  Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
2.  Les États membres répartissent le plafond national visé à l’article 19, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.
3.  Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.
3.  Ils peuvent décider que les plafonds régionaux font l’objet de modifications progressives annuelles qui s’opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.
4.  Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.
4.  Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune de leurs régions.
5.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.
5.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, la décision visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures prises aux fins de l’application des paragraphes 2 et 3.
Amendements 52 et 161
Proposition de règlement
Article 21
Article 21

Article 21

Première attribution des droits au paiement

Première attribution des droits au paiement

1.  Sous réserve du paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.
1.  Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 2, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs qui introduisent une demande d’attribution de droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base le 15 mai 2014 au plus tard, excepté en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles.
2.  Les agriculteurs qui, en 2011, ou dans le cas de la Croatie, en 2013, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas: conformément au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.
2.  Les agriculteurs qui, en 2011, ou dans le cas de la Croatie, en 2013, ont activé au moins un droit au paiement au titre du régime de paiement unique ou demandé un soutien au titre du régime de paiement unique à la surface, dans les deux cas: conformément au règlement (CE) n° 73/2009, bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9.
Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

Par dérogation au premier alinéa, les agriculteurs bénéficient de droits au paiement au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, à condition qu’ils aient le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 et qu’en 2011:

   a) au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes et/ou cultivé exclusivement des vignobles;
   a) au titre du régime de paiement unique, ils n’aient activé aucun droit, mais qu’ils aient produit exclusivement des fruits, des légumes, des semences et des pommes de terre de conservation, des cultures d’ornement et/ou cultivé exclusivement des vignobles;
   b) au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009.
   b) au titre du régime de paiement unique à la surface, ils n’aient demandé aucun soutien et qu’ils détenaient uniquement des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur est égal au nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 25, paragraphe 2, que l’agriculteur déclare conformément à l’article 26, paragraphe 1, pour 2014.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre total d'hectares déclarés pour 2014 dans un État membre conformément à l'article 26, paragraphe 1, entraîne une augmentation de plus de 45 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2009 conformément à l'article 35 du règlement (CE) nº 73/2009, les États membres peuvent limiter le nombre de droits au paiement qui seront attribués en 2014 à 145 % du nombre total d'hectares déclarés en 2009 conformément à l'article 35 du règlement (CE) nº 73/2009

Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement qui est calculé par application d'une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2014 par rapport au nombre d'hectares admissibles établi conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 73/2009 indiqué dans la demande d'aide qu'il a présentée en 2011 conformément à l'article 19 du règlement (CE) nº 73/2009.

3.  En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 à un seul agriculteur, pour autant que ce dernier respecte les conditions fixées à l’article 9.
3.  En cas de vente, de fusion, de scission ou de bail de leur exploitation ou d’une partie de leur exploitation, les agriculteurs respectant le paragraphe 2 peuvent, par contrat signé avant le 15 mai 2014, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 aux agriculteurs qui reprennent l’exploitation ou une partie de l’exploitation, pour autant que ces derniers respectent les conditions fixées à l’article 9.
4.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
4.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles relatives aux demandes d’attribution de droits au paiement présentées au cours de l’année d’attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 56, paragraphe 2.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 22
Article 22

Article 22

Valeur des droits au paiement et convergence

Valeur des droits au paiement et convergence

1.  Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.
1.  Pour chaque année, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1, par le nombre de droits au paiement attribués à l’échelle nationale ou régionale conformément à l’article 21, paragraphe 2, pour 2014.
2.  Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à 40 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.
2.  Les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique prévu au règlement (CE) n° 73/2009 peuvent limiter le calcul de la valeur unitaire des droits au paiement prévus au paragraphe 1 à un montant correspondant à 10 % au moins du plafond national ou régional établi en vertu de l’article 19 ou 20, après application de la réduction linéaire prévue à l’article 23, paragraphe 1.
3.  Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
3.  Les États membres qui font usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 utilisent la partie du plafond qui reste après l’application de ce paragraphe pour accroître la valeur des droits au paiement dans les cas où la valeur totale des droits au paiement détenus par un agriculteur au titre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 est inférieure à la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009. À cette fin, la valeur unitaire nationale ou régionale de chacun des droits au paiement de l’agriculteur concerné est augmentée d’une partie de la différence entre la valeur totale des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base calculée conformément au paragraphe 2 et la valeur totale des droits au paiement, y compris les droits spéciaux, que l’agriculteur détenait au 31 décembre 2013 dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Pour le calcul de l’augmentation, un État membre peut également prendre en considération le soutien octroyé au cours de l’année civile 2013 conformément à l’article 52, à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 68, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 73/2009, à condition que cet État membre ait décidé de ne pas appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement aux secteurs concernés.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

Aux fins du premier alinéa, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement au 31 décembre 2013 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

4.  Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.
4.  Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu’en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l’article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 et avant la date fixée conformément à l’article 26 du présent règlement, l’augmentation, ou une partie de l’augmentation, de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur concerné est reversée à la réserve nationale lorsque l’augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l’agriculteur concerné.
Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

Les critères objectifs sont établis de manière à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

   a) la durée minimale du bail;
   a) la durée minimale du bail;
   b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.
   b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale.
5.  À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.
5.  À compter de l’année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, en cas d’application de l’article 20, dans une région:
   a) possèdent une valeur unitaire uniforme;
   b) peuvent s’écarter au maximum de 20 % par rapport à la valeur unitaire moyenne.
Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3 et le présent paragraphe, les États membres peuvent prendre des mesures afin qu’en cas de réduction des droits au paiement au niveau de l’exploitation, les droits activés en 2019 ne soient pas inférieurs de plus de 30 % à ceux activés en 2014.

6.  Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
6.  Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 2 et 3, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l’Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre pour le 1er août 2013. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard à la date indiquée audit alinéa.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis

Convergence interne

1.  Par dérogation à l'article 22, les États membres peuvent procéder à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional en sorte que la valeur unitaire des droits au paiement se rapproche, en partie mais pas en totalité, des valeurs nationales ou régionales uniformes à partir de l'année de demande 2021. S'ils exercent cette option, les États membres peuvent recourir à la formule utilisée pour la convergence extérieure entre États membres. Cette convergence est financée par la réduction de la valeur des droits au paiement qui, en 2013, sont supérieurs soit à un seuil à déterminer par les États membres, soit à la moyenne nationale.
2.  S'ils exercent la dérogation visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 2, lequel, conformément à l'article 33, paragraphe 1, représente 30 % de l'enveloppe nationale, est payable aux agriculteurs en pourcentage de leur paiement de base.
3.  Lorsqu'ils exercent la dérogation visée paragraphe 1, les États membres fixent, au plus tard le 1er août 2013, les mesures à prendre en agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union. Ces mesures comprennent des modifications progressives des droits au paiement selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées à la Commission au plus tard le 1er août 2013.

Amendement 55
Proposition de règlement
Article 23
Article 23

Article 23

Établissement et utilisation de la réserve nationale

Établissement et utilisation de la réserve nationale

1.  Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d’attribution pour l’année 2014 établis au paragraphe 4.
1.  Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, au cours de la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national en vue de constituer la réserve nationale. Pour l'année 2014, cette réduction ne peut être supérieure à 3 %, excepté, si nécessaire, pour couvrir les besoins en matière d'attribution établis au paragraphe 4. Pour les années suivantes, les États membres peuvent fixer chaque année un plafond à la réduction sur la base des besoins d’attribution.
2.  Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.
2.  Les États membres peuvent gérer la réserve nationale au niveau régional.
3.  Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.
3.  Les États membres établissent les droits au paiement de la réserve nationale en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.
4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.
Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par «jeune agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l’article 36, paragraphe 2, n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole. Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale.

Aux fins du premier alinéa, par «nouvel agriculteur qui commence à exercer une activité agricole», on entend toute personne physique à laquelle il n'a jamais été attribué de droits. Les États membres peuvent déterminer des critères supplémentaires, objectifs et non discriminatoires, auxquels les nouveaux agriculteurs doivent répondre, en particulier quant à des exigences appropriées en matière de compétence, d'expérience et/ou de formation.

5.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:
5.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour:
   a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;
   a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter un abandon des terres et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones;
   a bis) attribuer des droits au paiement à des agriculteurs dont l'exploitation est située dans un État membre ayant décidé d'exercer l'option visée à l'article 18, paragraphe 2, et qui n'ont pas obtenu des droits au paiement conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ou au règlement (CE) n° 73/2009, ou aux deux, lorsqu'ils déclarent des surfaces agricoles admissibles pour l'année 2014;
   a ter) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont débuté leurs activités agricoles après 2011 et qui mènent ces activités dans des secteurs agricoles spécifiques à définir par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires;
   a quater) augmenter la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base jusqu'à la valeur unitaire nationale ou régionale des droits au paiement pour les agriculteurs qui, en raison du passage au régime de paiement de base, se trouvent dans une situation particulière du fait de la faible valeur des droits historiques au paiement qu'ils détenaient dans le cadre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 73/2009, ou augmenter la valeur des droits au paiement pour les agriculteurs qui détenaient des droits spéciaux au 31 décembre 2013;
   (a quinquies) verser aux agriculteurs, chaque année, une compensation pour la suppression de la franchise de 5 000 EUR prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009, compensation qui peut être majorée au bénéfice des petits exploitants.
   b) augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7.
   b) augmenter de façon linéaire la valeur des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale excède 3 % au cours d’une année donnée, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour des attributions en application du paragraphe 4, du point a) du présent paragraphe et du paragraphe 7. Toutefois, lorsqu'ils augmentent la valeur des droits au paiement au titre du présent point, les États membres peuvent décider d'appliquer une autre méthode que la méthode linéaire.
6.  Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.
6.  Lorsqu’ils appliquent les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5, point a), les États membres établissent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement au cours de l’année d’attribution.
7.  Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.
7.  Lorsqu’il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d’une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif de l’autorité compétente d’un État membre, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l’État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d’une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif, compte tenu de l’application des articles 25 et 26.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
1.  L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ].
1.  L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs après activation, au moyen d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphe 1, d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où il a été attribué. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu’ils fixent, sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires conformément à l’article 7, à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 51, paragraphe 1, et de toute réduction et exclusion imposées conformément au règlement (UE) n° […] [RHZ]. Par dérogation à la première phrase, les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2013 peuvent continuer à appliquer le modèle pour la mise en œuvre du régime de paiement de base.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
   Aux fins du point a) du premier alinéa, les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, appliquer un coefficient de réduction aux surfaces à moindre potentiel de rendement ou à certaines productions au moment de déterminer la superficie agricole admissible.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsque des droits au paiement sont vendus sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus revient à la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite pour alimenter la réserve nationale.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1 – point e
   e) les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n’ont activé aucun droit en 2011 ou qui n’ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface en 2011, conformément à l’article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d’application de la clause contractuelle visée à l’article 21, paragraphe 3;
   e) les critères à appliquer par les États membres pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont activé aucun droit au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 ou qui n'ont demandé aucun soutien au titre du régime de paiement unique à la surface au cours de l'une des années 2009, 2010 ou 2011 conformément à l'article 21, paragraphe 2, et pour attribuer les droits au paiement en cas d'application de la clause contractuelle visée à l'article 21, paragraphe 3, à l'exception des nouveaux agriculteurs et des jeunes agriculteurs;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 28 – point g
   g) les règles relatives à la déclaration et à l’activation des droits au paiement;
   g) les règles relatives au contenu de la déclaration et aux conditions fixées pour l'activation des droits au paiement;
Amendement 61
Proposition de règlement
Chapitre 1 bis (nouveau)
CHAPITRE 1 BIS

PAIEMENT COMPLÉMENTAIRE POUR LES PREMIERS HECTARES

Article 28 bis

Règles générales

1.  Les États membres peuvent décider d'octroyer chaque année un paiement complémentaire aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
2.  Les États membres déterminent le nombre des premiers hectares admissibles en vertu de cette disposition, qui correspond au nombre de droits activés par l'agriculteur conformément à l'article 26, paragraphe 1, jusqu'à la limite de 50 hectares.
3.  Afin de financer cette disposition, les États membres utilisent jusqu'à 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II.
4.  Les États membres calculent, chaque année, le montant du paiement complémentaire pour les premiers hectares en divisant le montant visé au paragraphe 3 par le nombre total d'hectares bénéficiant dudit paiement.
5.  Les États membres veillent à ce qu'aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu'à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils ont artificiellement créé les conditions leur permettant de bénéficier du paiement visé au présent article.
6.  Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2013, les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 30
Article 30

Article 30

Diversification des cultures

Diversification des cultures

1.  Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de trois hectares et qu’elles ne sont pas entièrement consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels), entièrement mises en jachère ou entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins. Aucune de ces trois cultures ne couvre moins de 5 % des terres arables, et la principale n’excède pas 70 % des terres arables.
1.  Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent entre 10 et 30 hectares, la culture sur ces terres arables consiste en deux cultures différentes au moins. Aucune de ces cultures ne couvre plus de 80 % des terres arables.
Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de trente hectares, la culture sur ces terres arables consiste en trois cultures différentes au moins, excepté pour les exploitations situées au nord du 62e parallèle. La culture principale n'excède pas 75 % des terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas ensemble plus de 95 % des terres arables.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.
2.  La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 55, des actes délégués établissant la définition du terme «culture» et les règles concernant l’application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 31
Article 31

Article 31

Prairies permanentes

Prairies permanentes et pâturages permanents

1.  Les agriculteurs maintiennent enherbées en permanence les surfaces de leurs exploitations déclarées en tant que prairies permanentes dans la demande introduite conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) n° XXX (HZ) pour l’année de demande 2014, ci-après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes».
1.  Les États membres veillent au maintien de la proportion de terres consacrées à des prairies permanentes et pâturages permanents par rapport à la surface agricole totale. Les États membres peuvent appliquer cette obligation au niveau national, régional ou local.
Aux fins du premier alinéa, sont considérées comme surfaces consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents les surfaces des exploitations déclarées en tant que telles dans la demande introduite conformément à l'article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) n° [...] [RHZ] pour l'année de demande 2014, ci-après dénommées «surfaces de référence consacrées aux prairies et pâturages permanents».

Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes sont étendues dans les cas où l’agriculteur a l’obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l’article 93 du règlement (UE) n° […] [RHZ].

Les surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents sont étendues dans les cas où l'agriculteur a l'obligation de reconvertir les surfaces en prairies permanentes en 2014 et/ou 2015, conformément à l'article 93 du règlement (UE) n° […] [RHZ].

2.   Les agriculteurs sont autorisés à convertir leurs surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes dans une proportion maximale de 5 %. Cette limite ne s’applique pas en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
2.   Est autorisée, dans une proportion maximale de 5 %, la conversion des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents, à l'exception des sols riches en carbone, des zones humides et des prairies et pâturages semi-naturels. Dans des circonstances exceptionnelles, ce pourcentage peut être porté à 7 %.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l’extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes, à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, ainsi qu’à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes en cas de transfert de terres.
3.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l'article 55, d'adopter des actes délégués établissant des règles relatives à l'extension des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, au renouvellement des prairies permanentes et pâturages permanents, à la reconversion des terres agricoles en prairies permanentes et pâturages permanents en cas de dépassement du pourcentage autorisé visé au paragraphe 2, aux circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2, ainsi qu'à la modification des surfaces de référence consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents en cas de transfert de terres.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 32
Article 32

Article 32

Surface d’intérêt écologique

Surface d’intérêt écologique

1.  Les agriculteurs veillent à ce qu’au moins 7 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l’article 25, paragraphe 2, à l’exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes, constituent des surfaces d’intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b) ii).
1.   Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de dix hectares, les agriculteurs veillent, durant la première année de mise en application du présent règlement, à ce qu'au moins 3 % de leurs hectares admissibles, tels que définis à l'article 25, paragraphe 2, à l'exclusion des surfaces consacrées aux prairies permanentes et pâturages permanents et aux cultures permanentes, constituent des surfaces d'intérêt écologique, telles que des terres mises en jachère, des terrasses, des particularités topographiques comme des haies, des fossés, des murs de pierre, des arbres champêtres et des étangs, des terres affectées aux cultures fixant l'azote, des bandes tampons et des surfaces boisées, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point b) ii). Les agriculteurs peuvent appliquer cette mesure à l'ensemble de leur exploitation.
Les agriculteurs peuvent utiliser une surface d'intérêt écologique à des fins productives, à condition de n'avoir recours ni aux pesticides ni aux engrais.

À compter du 1er janvier 2016, le pourcentage indiqué au premier alinéa est porté à 5 %.

1 bis. Au plus tard le 31 mars 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des mesures visées au paragraphe 1. Ce rapport est assorti des propositions législatives utiles pour porter, si nécessaire, à 7 % pour l'année 2018 et les années suivantes le pourcentage indiqué au paragraphe 1, en tenant compte de l'incidence d'une telle mesure sur l'environnement et la production agricole.

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2016, les États membres peuvent décider de mettre en œuvre au niveau régional jusqu'à 3 points de pourcentage des surfaces d'intérêt écologique afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique adjacentes.

1 quater. Les agriculteurs peuvent de nouveau prendre en bail une surface agricole à grande valeur naturelle qui est passée dans le domaine public à la suite d'un remembrement ou d'une procédure analogue et désigner cette dernière comme une surface d'intérêt écologique, à condition qu'elle remplisse les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article.

1 quinquies. Les surfaces d'intérêt écologique peuvent faire l'objet d'une pondération en fonction de leur intérêt environnemental. La Commission approuve l'ensemble des coefficients de pondération proposés par les États membres en tenant compte de critères de performance équivalents au regard de l'environnement et du climat.

2.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d’intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi que d’ajouter et de définir d’autres types de surfaces d’intérêt écologique pouvant être pris en considération pour le respect du pourcentage visé audit paragraphe.
2.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l'article 55, d'adopter des actes délégués afin de définir plus précisément les types de surfaces d'intérêt écologique mentionnés au paragraphe 1 du présent article, d'élaborer un cadre au niveau de l'Union pour les coefficients de pondération afin de calculer l'équivalent en hectares des différents types de surfaces d'intérêt écologique visés au paragraphe 1 quater, ainsi que d'ajouter et de définir d'autres types de surfaces d'intérêt écologique pouvant être pris en considération pour l'évaluation du pourcentage visé au paragraphe 1 et pour la fixation du niveau régional visé au paragraphe 1 ter.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
4.  Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l’application de l’article 35 par le nombre d’hectares admissibles déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 1, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles les États membres ont décidé d’octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.
4.  Le paiement par hectare visé au paragraphe 1 est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 35 par le nombre d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 26, paragraphe 1, en faveur desquels les États membres ont décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres peuvent moduler le paiement sur les différents hectares en fonction de critères objectifs et non discriminatoires.

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)
Lorsqu'ils appliquent le premier alinéa, les États membres peuvent déterminer le nombre maximal d'hectares par exploitation à prendre en compte pour le paiement.

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
2.  En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour ce paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
2.  En fonction du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter, en vertu de l'article 55, des actes délégués afin de fixer, sur une base annuelle, le plafond correspondant pour ce paiement.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 36
Article 36

Article 36

Règles générales

Règles générales

1.  Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
1.  Les États membres octroient un paiement annuel, dans le respect des conditions énoncées au présent chapitre, aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1.
2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:
2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «jeunes agriculteurs»:
   a) les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], et
   a) les personnes physiques qui s’installent pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base visée à l’article 73, paragraphe 1, du règlement (UE) n° […] [RHZ], et
   b) qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).
   b) qui sont âgés de moins de 40 ans au moment de l’introduction de la demande visée au point a).
b bis)  Les États membres peuvent déterminer des critères supplémentaires, objectifs et non discriminatoires, auxquels les jeunes agriculteurs doivent répondre, en particulier quant à des exigences appropriées en matière de compétence, d'expérience et/ou de formation.
3.  Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.
3.  Sans préjudice de l’application de la discipline financière, de la réduction et du plafonnement progressifs, des réductions linéaires visées à l’article 7 et de toute réduction et exclusion imposées conformément à l’article 65 du règlement (UE) n° […] [RHZ], le paiement visé au paragraphe 1 du présent article est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l’agriculteur.
4.  Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).
4.  Le paiement visé au paragraphe 1 est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans au maximum. Cette période est diminuée du nombre d’années écoulées entre l’installation et la première introduction d’une demande visée au paragraphe 2, point a).
5.  Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus par l’agriculteur par le nombre de droits qu’il a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.
5.  Les États membres calculent chaque année le montant du paiement visé au paragraphe 1 en multipliant un chiffre correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement dans cet État membre ou cette région par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l’article 26, paragraphe 1.
Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres respectent les limites maximales suivantes applicables au nombre de droits au paiement activés qui doivent être pris en considération:

Lorsqu’ils appliquent le premier alinéa, les États membres fixent une limite qui peut s'élever à un maximum de 100 hectares.

   a) dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est inférieure ou égale à 25 hectares: un maximum de 25;
   b) dans les États membres où la taille moyenne des exploitations agricoles, telle que définie à l’annexe VI, est supérieure à 25 hectares: un maximum non inférieur à 25 et ne dépassant pas cette taille moyenne.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.
6.  La Commission se voit conférer le pouvoir, conformément à l’article 55, d’adopter des actes délégués concernant les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement visé au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’application de la limite d’âge fixée au paragraphe 2, point b), à une ou plusieurs personnes physiques participant à la personne morale.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 37
Article 37

Article 37

Dispositions financières

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement visé à l’article 36, les États membres utilisent un pourcentage du plafond national annuel fixé à l’annexe II, qui ne peut être supérieur à 2 %. Ils notifient à la Commission, le 1er août 2013 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire afin de financer ce paiement.
1.  Afin de financer le paiement visé à l'article 36, les États membres utilisent 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II.
Lorsque le pourcentage estimé nécessaire afin de financer le paiement visé à l'article 36 est inférieur à 2 %, les États membres peuvent consacrer les fonds restants à augmenter linéairement la valeur des droits à paiement au titre de la réserve nationale, en accordant la priorité aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux agriculteurs conformément à l'article 23, paragraphe 4.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider d'augmenter le pourcentage visé audit paragraphe, de manière à donner la priorité à des bénéficiaires choisis au niveau national sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Cette décision est notifiée à la Commission avant le 1er août 2013.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur pourcentage estimé nécessaire pour financer le paiement visé à l'article 36, avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission le pourcentage révisé au plus tard le 1er août 2016.

2.  Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.
2.  Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1, lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond est inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l’ensemble des agriculteurs conformément à l’article 25.
3.  Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.
3.  Lorsque le montant total du paiement demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément à l’article 36 afin de respecter ce plafond.
4.  Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
4.  Sur la base du pourcentage estimé notifié par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission fixe, sur une base annuelle, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant pour le paiement visé à l’article 36. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à rotation rapide.

Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions visés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche.

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les crédits dédiés aux paiements couplés sont prioritairement affectés aux productions qui bénéficiaient de paiements couplés durant la période 2010-2013 au titre des articles 68, 101 et 111 du règlement (CE) n° 73/2009.

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs ayant bénéficié de droits spéciaux en 2010 conformément aux articles 60 et 65 du règlement (CE) n° 73/2009 indépendamment du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Les États membres peuvent octroyer des aides couplées aux éleveurs qui ne sont pas propriétaires de la majeure partie des surfaces qu'ils exploitent.

Amendement 76
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater. La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 55, aux fins de l'établissement des mesures transitoires à appliquer à ces agriculteurs.

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Par dérogation au premier alinéa, les soutiens couplés peuvent être accordés dans le cadre d'une limite allant au-delà du maintien des niveaux de production existants dès lors qu'il s'agit de soutiens couplés à vocation environnementale. L'État membre concerné fixe cette limite en fonction d'objectifs ou d'enjeux environnementaux déterminés. La limite ainsi déterminée est notifiée à la Commission conformément à l'article 40 et approuvée conformément à l'article 41.

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.
1.  Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé facultatif, d’utiliser 15 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II pour financer ledit soutien.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Le pourcentage du plafond national visé au paragraphe 1 peut être augmenté de 3 points pour les États membres qui décident d'utiliser au moins 3 % de leur plafond national défini à l'annexe II pour soutenir la production de protéagineux en vertu du présent chapitre.

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2
2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d’utiliser 10 % au maximum du plafond national annuel fixé à l’annexe II, à condition:
supprimé
   a) qu’ils aient appliqué jusqu’au 31 décembre 2013 le régime de paiement unique à la surface tel qu’établi au titre V du règlement (CE) n° 73/2009 ou financé des mesures au titre de l’article 111 dudit règlement, ou qu’ils soient concernés par la dérogation prévue à l’article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l’article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou
   b) qu’ils aient attribué, durant une année au moins au cours de la période 2010-2013, plus de 5 % de leur montant disponible pour l’octroi des paiements directs prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) n° 73/2009, à l’exception du titre IV, chapitre 1, section 6, pour financer les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) n° 73/2009, le soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i) à a) iv), et points b) et e), dudit règlement, ou les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l’exception de la section 6, dudit règlement.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et décider, avec effet à compter de 2017:
4.  Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1 et 1 bis et décider, avec effet à compter de 2017:
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4 – point a
   a) d’augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et 2, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s’il y a lieu, de modifier les conditions d’octroi du soutien;
   a) d'augmenter le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1 et 1 bis, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, et, s'il y a lieu, de modifier les conditions d'octroi du soutien;
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 5
5.  Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 à 4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
5.  Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 1 bis et 4 sur la part du plafond national à utiliser, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 55, afin de fixer le plafond correspondant du soutien sur une base annuelle.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 39 bis (nouveau)
Article 39 bis

Soutien complémentaire national facultatif

1.  Les États membres qui décident de mettre en place un soutien couplé volontaire au secteur de la vache allaitante, conformément à l'article 38, peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à un agriculteur pour compléter le montant de soutien couplé dont il bénéficie au titre de la même année civile.
2.  Les États membres notifient les conditions de ce soutien national supplémentaire en même temps qu'ils notifient les soutiens couplés et selon les mêmes modalités.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission approuve, par un acte d’exécution, la décision visée à l’article 39, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l’article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l’un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:
1.  La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 55, afin d'approuver la décision visée à l'article 39, paragraphe 4, point a), lorsque l'un des besoins suivants est attesté dans la région ou le secteur concerné:
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 47
Article 47

Article 47

Règles générales

Règles générales

1.  Les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l’article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l’article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié, ci-après dénommé «régime des petits exploitants agricoles».
1.  Les États membres peuvent instaurer un régime simplifié pour les petits exploitants agricoles conformément aux conditions énoncées dans le présent titre. En cas d'application d'un tel régime, les agriculteurs détenant des droits au paiement attribués en 2014 conformément à l'article 21 et respectant les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, participent, dans les conditions fixées au présent titre, à un régime simplifié (le «régime des petits exploitants agricoles»).
Les agriculteurs ayant droit à des paiements d'une valeur inférieure à 1 500 EUR conformément aux titres III et IV relèvent d'office du régime des petits exploitants agricoles.

2.  Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.
2.  Les paiements au titre du régime des petits exploitants agricoles remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.
3.  Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.
3.  Les agriculteurs participant au régime des petits exploitants agricoles sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 2.
4.  Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
4.  Les États membres veillent à ce qu’aucun paiement ne soit effectué aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu’à compter de la date de publication de la proposition de la Commission relative au présent règlement, ils divisent leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime des petits exploitants agricoles. Cette disposition s’applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 48
Article 48

Article 48

Participation

Participation

Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits exploitants agricoles introduisent une demande le 15 octobre 2014 au plus tard.

La liste des agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1, est transmise à la Commission par les autorités nationales le 15 octobre 2014 au plus tard.

Les agriculteurs qui n’ont pas introduit de demande de participation au régime des petits exploitants agricoles pour le 15 octobre 2014, qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Les agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1, qui décident de se retirer du régime des petits exploitants agricoles après cette date ou qui sont sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° […] [RDR] ne sont plus en droit de participer audit régime.

Amendement 89
Proposition de règlement
Article 49
Article 49

Article 49

Montant du paiement

Montant du paiement

1.  Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:
1.  Les États membres fixent le montant du paiement annuel en faveur des petits exploitants agricoles à un des niveaux suivants, sous réserve des paragraphes 2 et 3:
   a) un montant n’excédant pas 15 % du paiement moyen national par bénéficiaire;
   a) un montant n’excédant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire;
   b) un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d’hectares, le maximum étant fixé à trois.
   b) un montant correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant au nombre d'hectares, le maximum étant fixé à cinq.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que le paiement annuel est égal à celui qui serait octroyé à un exploitant en vertu des articles 18, 29, 34, 36 et 38 au cours de l'année d'accès audit régime, sans que ce paiement puisse dépasser 1 500 EUR.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point a), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’agriculteurs ayant obtenu des droits au paiement conformément à l’article 21, paragraphe 1.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

La moyenne nationale visée au premier alinéa, point b), est établie par les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares admissibles déclarés en 2014 conformément à l’article 26.

2.  Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas 1 000 EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 000 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.
2.  Le montant visé au paragraphe 1 n’est pas inférieur à 500 EUR et ne dépasse pas 1 500 EUR. Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, lorsque l’application du paragraphe 1 aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 500 EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi au montant minimal ou maximal.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, en Croatie, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.
3.  Par dérogation au paragraphe 2, en Croatie, à Chypre et à Malte, le montant visé au paragraphe 1 peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais non inférieure à 200 EUR.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 51
Article 51

Article 51

Dispositions financières

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.
1.  Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants correspondant aux montants auxquels pourraient prétendre les petits exploitants agricoles au titre du paiement de base visé au titre III, chapitre 1, au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visé au titre III, chapitre 2, et, le cas échéant, au titre du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 3, au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 4, et au titre du soutien couplé visé au titre IV.
La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles et le montant total financé conformément au premier alinéa est financée en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer conformément à l’article 25.

Les États membres qui exercent l'option prévue à l'article 20, paragraphe 1, peuvent appliquer des taux de réduction différents au niveau régional.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

Les éléments sur la base desquels les montants visés au premier alinéa sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l’agriculteur au régime.

2.  Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.
2.  Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits exploitants agricoles dépasse 15 % du plafond national annuel fixé à l’annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
   d bis) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
   b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
supprimé
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
1.  La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 56, paragraphe 2.
1.  La Commission est habilitée, conformément à l'article 55, à adopter des actes délégués qui sont à la fois nécessaires et justifiés pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques. Ces actes délégués peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux mesures visées au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 56, paragraphe 3.
2.   Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au paragraphe 1, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 55 bis est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
2.  La délégation de pouvoirs visée au présent règlement est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés aux articles […] est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 55 bis (nouveau)
Article 55 bis

Procédure d'urgence

1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est soulevée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 55, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte dès que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s'y opposer.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 58 bis (nouveau)
Article 58 bis

Établissement de rapports

Au plus tard le 1er mars 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives appropriées.

Amendement 98
Proposition de règlement
Annexe II

Texte proposé par la Commission

(en milliers d’EUR)

Année civile

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et exercices suivants

Belgique

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulgarie

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

République tchèque

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Danemark

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Allemagne

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonie

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlande

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grèce

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Espagne

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

France

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Croatie

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Chypre

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Lettonie

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Lituanie

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luxembourg

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Hongrie

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malte

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Pays-Bas

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Autriche

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Pologne

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugal

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Roumanie

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovénie

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovaquie

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlande

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Suède

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Royaume-Uni

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Amendement

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 et exercices suivants

Belgique

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Bulgarie

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

République tchèque

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Danemark

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Allemagne

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Estonie

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Irlande

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Grèce

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Espagne

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

France

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Croatie

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italie

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Chypre

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Lettonie

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Lituanie

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Luxembourg

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Hongrie

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Malte

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Pays-Bas

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Autriche

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Pologne

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Portugal

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Roumanie

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Slovénie

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Slovaquie

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Finlande

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Suède

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Royaume-Uni

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255

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