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Procédure : 2012/2039(INL)
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A7-0018/2013

Débats :

PV 14/03/2013 - 4
CRE 14/03/2013 - 4

Votes :

PV 14/03/2013 - 8.7
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0094

Textes adoptés
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Jeudi 14 mars 2013 - Strasbourg
Statut de la mutualité européenne
P7_TA(2013)0094A7-0018/2013
Résolution
 Annexe

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 contenant des recommandations à la Commission sur le statut de la mutualité européenne (2012/2039(INL))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la proposition de règlement du Conseil portant statut de la mutualité européenne (COM(1991)0273) et la proposition modifiée (COM(1993)0252), présentées par la Commission,

–  vu la communication de la Commission du 27 septembre 2005 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur (COM(2005)0462),

–  vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206),

–  vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social – Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales» (COM(2011)0682),

–  vu sa résolution du 16 mai 2006 sur le résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur(1),

–  vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés(2),

–  vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'économie sociale(3),

–  vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm(4),

–  vu sa déclaration du 10 mars 2011 sur l'instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations(5),

–  vu sa résolution du 14 juin 2012 sur l'avenir du droit européen des sociétés(6),

–  vu l'évaluation de la valeur ajoutée européenne d'un statut pour les mutualités européennes, présentée par l'unité «Valeur ajoutée européenne» à la commission des affaires juridiques, le 21 janvier 2013(7),

–  vu les articles 42 et 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0018/2013),

A.  considérant que la Commission a retiré son projet de proposition de règlement portant statut de la mutualité européenne en mars 2006;

B.  considérant qu'un règlement relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)(8) a été adopté en 2003 et que la Commission a présenté, le 8 février 2012, une proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la fondation européenne (FE);

C.  considérant que l'étude commandée en 2011 par la commission de l'emploi et des affaires sociales du Parlement a donné une image précise des incidences sociales, politiques et économiques d'une intervention de l'Union dans le domaine des mutualités;

D.  considérant que, ces dernières années, le Parlement a adopté plusieurs résolutions appelant à l'adoption d'un règlement sur le statut de la mutualité européenne; considérant qu'il est regrettable qu'ayant retiré sa proposition portant statut de la mutualité européenne en 2006, la Commission n'ait fait aucune nouvelle proposition qui doterait les mutualités d'un instrument juridique adéquat pour faciliter leurs activités transfrontalières;

E.  considérant que la Commission a entrepris de réviser quelques-unes des précédentes propositions sur le statut de la mutualité européenne et de reconsidérer la nécessité d'une intervention législative en vue d'une évaluation d'impact globale; considérant que le Parlement se réjouit de l'étude commandée, dans ce contexte, par la Commission sur la situation actuelle et les perspectives des mutualités dans l'Union , qui analyse les difficultés rencontrées par celles-ci du fait de l'absence de cadres juridiques dans certains États membres et les problèmes relatifs à la création de nouvelles mutualités, en raison des exigences en matière de capitaux et de l'absence de solutions en matière de regroupement; considérant que la Commission devrait proposer des solutions appropriées, y compris un statut, pour résoudre ces problèmes afin de mieux reconnaître la contribution des mutualités à l'économie sociale;

F.  considérant que, de façon louable, la Commission a reconnu la nécessité d'un statut et qu'elle s'est engagée à fournir une législation de meilleure qualité pour les organisations de l'économie sociale (mutualités incluses), tout en soulignant que les mutualités doivent pouvoir opérer de manière transfrontalière, ce pour contribuer à l'effort européen visant à «stimuler la croissance et renforcer la confiance» dans la zone économique européenne(9);

G.  considérant qu'il convient d'espérer que ce statut européen sera ambitieux et novateur afin de protéger les salariés et leur famille en cas de mobilité au sein des pays de l'Union;

H.  considérant que les mutualités sont des groupes volontaires de personnes physiques ou morales dont l'objectif est de répondre aux besoins de leurs membres plutôt que d'obtenir un retour sur investissement; considérant qu'elles fonctionnent conformément aux principes de l'affiliation ouverte et volontaire et de la solidarité entre membres et sont gérées selon des principes démocratiques (tels que le principe «un membre, une voix» qui s'applique aux mutualités composées de personnes physiques), ce qui contribue à une gestion responsable et durable;

I.  considérant que, en raison de leur diversité, les mutualités en Europe s'inscrivent dans des cadres très divers, que ce soit du point de vue des services qu'elles fournissent, de leur dimension, de leur mission ou de leur impact géographique;

J.  considérant qu'il existe deux principaux types de mutualités en Europe, à savoir les «sociétés de secours mutuel» (ou les «organismes de prévoyance et de santé») et les «sociétés d'assurance mutuelle»; considérant que les «sociétés de secours mutuel» fournissent une couverture sociale supplémentaire, complémentaire ou bien s'intégrant aux systèmes obligatoires de protection sociale; considérant que les «sociétés d'assurance mutuelle» peuvent couvrir tous types de risques patrimoniaux et de risques de vie et que, dans certains États membres, les mutualités peuvent même fournir des services dans d'autres domaines, tels que le logement ou le crédit;

K.  considérant que, malgré leur diversité, les mutualités organisent des services et des prestations dans l'intérêt de leurs membres, sur une base solidaire et au travers d'un financement collectif; considérant qu'elles sont organisées de manière démocratique et qu'elles font profiter leurs membres de l'excédent tiré de leurs activités;

L.  considérant que, dans l'objectif de garantir des conditions égales de concurrence et de contribuer à son développement économique, l'Union devrait fournir aux mutualités, qui sont une forme d'organisation reconnue dans la plupart des États membres, d'instruments juridiques adéquats capables de faciliter le développement de leurs activités transfrontières et leur permettant de tirer parti du marché intérieur;

M.  considérant que les mutualités jouent un rôle essentiel dans l'économie de l'Union en fournissant des services de santé, des services sociaux et des services d'assurance abordables à plus de 160 millions de citoyens européens; considérant qu'elles représentent plus de 180 milliards d'euros en termes de primes d'assurance et emploient plus de 350 000 personnes;

N.  considérant que les mutualités facilitent l'accès aux soins, l'inclusion sociale et qu'elles participent pleinement à la prestation de services d'intérêt général au sein de l'Union;

O.  considérant qu'en 2010, quelque 12,3 millions de citoyens européens, soit 2,5% de la population active de l'Union, travaillaient dans un autre État membre;

P.  considérant que certains États membres interdisent aux caisses d'assurance maladie instituées par la loi de fonctionner comme des entreprises privées;

Q.  considérant que les mutualités représentent 25 % du marché de l'assurance et 70 % du nombre total d'entreprises du secteur; considérant que les mutualités ne peuvent pas continuer à être ignorées du marché unique(10) et qu'elles devraient bénéficier d'un statut européen qui les mette sur un pied d'égalité avec les autres formes d'entreprises dans l'Union; considérant que la diversité des formes entrepreneuriales est une richesse qui devrait être pleinement reconnue et encouragée;

R.  considérant que les mutualités jouent ou devraient jouer un rôle important dans les économies des États membres, étant donné qu'elles contribuent aux objectifs stratégiques de l'Union – confirmés par les tendances démographiques – d'assurer une croissance inclusive avec un accès aux ressources de base, à des droits et des services sociaux pour tous, ainsi qu'à des soins de santé et des soins de santé de longue durée de qualité pour tous, sur la base de la solidarité, de l'accessibilité financière, de la non-discrimination et de la non-exclusion, et de la garantie que les besoins accrus des personnes âgées en matière de soins de santé ne les conduiront pas à la pauvreté et à la dépendance financière;

S.  considérant que les mutualités sont particulièrement actives dans le domaine de la santé, des soins de longue durée, des pensions et des services sociaux, y compris dans le domaine des besoins d'une population vieillissante; considérant que l'implication des mutualités en tant qu'acteurs majeurs est essentielle pour la pérennité de la protection sociale, étant donné que le vieillissement démographique pose en Europe des défis majeurs qui font peser une contrainte particulière sur les budgets nationaux et menacent de mettre sous pression les dépenses publiques pour la protection sociale; considérant que si les mutualités peuvent jouer un rôle important en proposant des régimes de pension socialement responsables dans le secteur privé, elles ne peuvent pas remplacer un premier pilier solide du système de retraite;

T.  considérant que le secteur privé est appelé à contribuer à la recherche de solutions aux défis de la réforme des systèmes de sécurité sociale et de l'économie sociale de l'Union; considérant plus particulièrement que les mutualités, en tant que parties prenantes, ont par nature un rôle à jouer dans la réalisation de cet objectif;

U.  considérant que les valeurs fondamentales de solidarité et de gouvernance démocratique ainsi que l'absence d'actionnaires qui caractérisent les mutualités font qu'elles fonctionnent au bénéfice de leurs membres et donc, par nature, d'une manière socialement responsable;

V.  considérant que les valeurs des mutualités correspondent aux principes fondamentaux du modèle social européen; considérant que, tout en étant basées sur des valeurs de solidarité, les mutualités sont des acteurs importants de l'économie sociale de marché de l'Union qui devraient être davantage reconnus, notamment grâce à l'instauration d'un statut européen;

W.  considérant que l'augmentation des dépenses en matière de soins de santé et de pensions pourrait avoir des conséquences importantes pour la pérennité et la couverture des régimes de protection sociale actuels; considérant que les mutualités défendent les valeurs clés de l'État-providence, telles que la solidarité, la non-discrimination, l'égalité d'accès à des services sociaux de haute qualité dans le secteur privé; considérant que le renforcement de la contribution des mutualités à l'économie sociale de marché européenne ne devrait pas se faire au détriment de l'action des États membres en matière de protection sociale; considérant toutefois que les systèmes volontaires de protection sociale ne doivent pas remplacer la sécurité sociale obligatoire; considérant que la diversité des systèmes de protection sociale, certains reposant pleinement sur l'État, d'autres sur les mutualités ou encore sur un partage entre les deux, doit être respectée; considérant que le statut de la mutualité européenne est essentiel, mais qu'il ne doit pas servir à pallier les carences des États membres en matière de protection sociale;

X.  considérant qu'il convient d'espérer que l'adhésion à une mutualité sera facilitée et encouragée pour l'ensemble des salariés, en particulier pour les salariés travaillant dans les petites entreprises;

Y.  considérant qu'il serait souhaitable, dans ce cas, que l'adhésion du salarié à un système de mutualités soit encouragée par des exonérations de charges sociales ou fiscales;

Z.  considérant que, face aux défis que doivent affronter les gouvernements en matière de protection sociale, les mutualités pourraient contribuer à fournir un filet de sécurité abordable pour les personnes à risque; considérant que les mutualités offrent des opportunités supplémentaires et abordables aux citoyens de l'Union;

AA.  considérant que certaines mutualités ont une composante volontaire très forte et que cette philosophie doit être préservée et favorisée;

AB.  considérant que, dans certains États membres, les mutualités, en plus des services d'assurance et de prévoyance, proposent également à leurs membres des services d'octroi de crédits à faible taux ou à taux zéro;

AC.  considérant que, par rapport à leurs homologues à vocation commerciale, les mutualités offriront une valeur ajoutée encore plus grande au niveau de l'Union, compte tenu de leur poids économique et de l'impact positif d'un champ d'action à l'échelle de l'Union;

AD.  considérant que l'économie sociale, et les mutualités en particulier, joue un rôle essentiel dans l'économie de l'Union en alliant rentabilité et solidarité, en créant des emplois de qualité et des emplois locaux, en renforçant la cohésion sociale, économique et territoriale, en générant du capital social ainsi qu'en promouvant la citoyenneté active, la protection sociale basée sur la solidarité et une forme d'économie dotée de valeurs démocratiques, qui place l'être humain au premier plan et soutient le développement durable et l'innovation sociale, environnementale et technologique;

AE.  considérant que les mutualités sont appelées à jouer un rôle dans ces défis aux côtés du secteur privé et que, pour cela, elles doivent pouvoir opérer au sein de l'Union dans des conditions de concurrence égales à celles des autres formes d'entreprises; considérant que les statuts européens en vigueur, tels que celui de la société coopérative européenne (SEC) ou de la société européenne (SE), ne conviennent pas aux mutualités en raison des différences entre leurs modèles de gouvernance;

AF.  considérant que la législation de l'Union présente une lacune regrettable, en ce sens que les mutualités ne sont pas mentionnées spécifiquement dans les traités et que le respect de leurs modèles d'entreprise n'est couvert par aucun texte de la législation secondaire, laquelle ne se réfère qu'aux entreprises publiques et privées, ce qui compromet le statut des mutualités, leur développement et la mise en place de groupes transfrontaliers;

AG.  considérant qu'il est essentiel de doter les mutualités d'un statut européen afin qu'elles puissent mieux s'intégrer dans le marché unique, bénéficier d'une meilleure reconnaissance de leur spécificité et contribuer davantage à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 axés sur la croissance et l'emploi; considérant qu'un statut européen faciliterait également la mobilité des citoyens européens en permettant aux mutualités de fournir des services dans plusieurs États membres et créerait ainsi une meilleure continuité et une plus grande cohérence dans le marché unique;

AH.  considérant que le statut de la mutualité européenne permettrait de promouvoir le modèle mutualiste dans une Europe élargie, en particulier dans les nouveaux États membres, où il n'est pas couvert par certains systèmes juridiques; considérant qu'un règlement européen, qui s'appliquerait naturellement sur l'ensemble du territoire de l'Union, aurait le double avantage de fournir à ces pays un statut européen de référence et de contribuer au statut et à la visibilité de ce type d'entreprises;

AI.  considérant que le statut pourrait donner l'occasion aux mutualités de réaliser des économies d'échelle de manière à rester compétitives à l'avenir et permettrait de mieux faire reconnaître la valeur des mutualités dans la prise de décisions politiques à l'échelle de l'Union;

AJ.  considérant que les mutualités sont des organismes solides et durables, ayant bien résisté à la crise financière, dans toutes les économies, et ayant contribué à la création d'un marché plus robuste et diversifié, en particulier dans le domaine de l'assurance et de la protection sociale; considérant que les mutualités sont particulièrement actives dans le domaine du vieillissement de la population et des besoins sociaux; considérant que l'implication des mutualités dans le domaine des retraites offre des opportunités supplémentaires aux citoyens de l'Union et que les mutualités ont un rôle à jouer dans la préservation du modèle social européen;

AK.  considérant que les mutualités n'ont pas d'actions, mais qu'elles sont détenues conjointement et que les bénéfices sont plutôt réinvestis que distribués aux membres; considérant que cette spécificité a aidé les mutualités à mieux résister à la crise que d'autres entités du secteur privé;

AL.  considérant qu'un statut européen serait un instrument facultatif complémentaire des dispositions légales nationales en vigueur régissant les mutualités et qu'il n'aurait dès lors pas d'effets sur les statuts existants, mais qu'il s'agirait plutôt d'un «28e» système facilitant les activités transfrontalières des mutualités;

AM.  considérant que la Commission devrait prendre en compte les caractéristiques spécifiques des mutualités pour garantir l'égalité des conditions de concurrence, afin d'éviter des discriminations supplémentaires, de s'assurer que toute nouvelle législation soit proportionnée et de garantir un marché équitable, concurrentiel et durable;

AN.  considérant que les appels à la diversification du secteur des assurances se multiplient, soulignant ainsi le rôle que les mutualités peuvent jouer par rapport à leurs homologues privées pour rendre l'ensemble du secteur plus compétitif, moins risqué et plus résistant face aux évolutions de la situation financière et économique;

AO.  considérant que les mutualités sont soumises à une concurrence intense et croissante, notamment dans le secteur des assurances, et que certaines d'entre elles évoluent progressivement vers la démutualisation et la financiarisation;

AP.  considérant que, dans au moins six États membres de l'Union et de l'Espace économique européen, il est juridiquement impossible de créer une organisation à forme mutuelle et que cela crée des distorsions du marché; considérant qu'un statut européen pourrait remédier à cette situation et inspirer la création de mutualités dans ces États membres;

AQ.  considérant que les mutualités ne disposent pas des instruments juridiques nécessaires permettant de faciliter leur développement et leurs activités transfrontalières au sein du marché intérieur; considérant que, du fait de la disponibilité de statuts européens pour d'autres formes d'entreprises, les mutualités sont toujours défavorisées; considérant qu'en l'absence d'un statut européen, les mutualités sont souvent obligées d'utiliser des instruments juridiques inappropriés pour leurs activités transfrontalières, ce qui conduit à leur démutualisation;

AR.  considérant que les législations nationales sur les mutualités varient considérablement au sein de l'Union et que le statut européen pourrait permettre de créer des mutualités transnationales, renforçant ainsi le modèle européen de protection sociale;

AS.  considérant que les mutualités devraient diffuser elles-mêmes l'idée que la mutualité est leur valeur centrale et convaincre les futurs membres qu'elles constituent une alternative rentable et durable aux prestataires de services commerciaux;

AT.  considérant qu'il y a lieu d'empêcher les mutualités de prendre, en vue de rester compétitives, des mesures qui les rendraient semblables à leurs homologues commerciales, par exemple en introduisant la sélection des risques ou des critères plus stricts d'adhésion, voire en émettant des actions afin d'accroître leurs marges de solvabilité;

AU.  considérant que les mutualités, notamment celles de taille moyenne, pourraient être contraintes d'intégrer de plus grandes organisations, voire des sociétés anonymes (en se démutualisant), ce qui augmenterait la distance entre l'organisation concernée et les assurés;

AV.  considérant que l'absence de statut continue de faire obstacle à une coopération transfrontalière et à des fusions entre sociétés mutuelles;

1.  demande, à la lumière des résultats de l'étude publiée récemment sur la situation des mutualités au sein de l'Union et en tenant compte de la préférence marquée du Parlement, exprimée à plusieurs occasions, en faveur d'un statut de la mutualité européenne, à la Commission de soumettre rapidement, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe, une ou plusieurs propositions, sur la base de l'article 352 ou, éventuellement, de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permettant aux mutualités d'opérer à l'échelle européenne et transfrontalière;

2.  constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.  estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par des crédits budgétaires appropriés;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

(1) JO C 297 E du 7.12.2006, p. 140.
(2) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.
(3) JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.
(4) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 19.
(5) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 187.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0259.
(7) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html? languageDocument=EN&file=83593
(8) Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).
(9) Communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée «L'Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance – Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2011)0206).
(10) Voir COM(2011)0206, visé plus haut.


ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandations sur le statut de la mutualité européenne

Recommandation 1 (sur les objectifs du statut de la mutualité européenne)

Le Parlement européen estime que la diversité des entreprises devrait être clairement ancrée dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et propose d'y inclure les mutualités à son article 54.

Le Parlement estime qu'il convient de combiner des stratégies et des mesures afin de créer des conditions égales de concurrence pour les mutualités, notamment par le biais d'un statut européen, qui leur offrent dans une même mesure la possibilité d'ajouter une dimension européenne à leur organisation et à leurs activités et qui leur fournissent les instruments juridiques appropriés pour faciliter leurs activités transfrontalières et transnationales. À cet égard, les mutualités pourraient fonctionner dans toute l'Union selon leur mode de gouvernance spécifique.

Le Parlement européen estime qu'un statut de la mutualité européenne instituera un régime volontaire sous la forme d'un instrument facultatif permettant aux mutualités d'agir dans différents États membres et d'être introduites même dans les pays dans lesquels elles n'existent pas encore, raison pour laquelle il insiste pour que la mutualité européenne soit considérée comme une forme juridique européenne ayant un caractère spécifique à l'Union.

Le Parlement rappelle, dans le même temps, que toute initiative législative ne modifiera pas les législations nationales déjà en vigueur et ne peut être considérée comme visant à rapprocher les législations des États membres applicables aux mutualités.

Il affirme que les objectifs essentiels d'un règlement sur le statut de la mutualité européenne seront les suivants:

   supprimer tous les obstacles à la coopération transfrontière entre les mutualités tout en tenant compte de leurs caractéristiques propres, qui sont profondément ancrées dans leurs ordres juridiques nationaux respectifs, et permettre aux mutualités de fonctionner librement dans le marché unique européen, en renforçant les principes de ce dernier;
   permettre aux personnes physiques résidant dans différents États membres ou aux entités juridiques relevant du droit de différents États membres de constituer une mutualité européenne;
   permettre la constitution d'une mutualité européenne par la fusion transfrontalière de deux ou plusieurs mutualités existantes, étant donné que la directive sur les fusions transfrontalières(1) ne s'applique pas aux mutualités;
   permettre la création d'une mutualité européenne par la conversion ou la transformation d'une mutualité nationale en une nouvelle forme, sans passer par une dissolution, dès lors que cette mutualité a son siège statutaire et son administration centrale dans un seul et même État membre;
   permettre la création d'un groupement européen de mutualités et permettre aux mutualités de tirer profit des avantages découlant d'un tel groupement, en particulier dans le cadre de la directive «Solvabilité II»(2) pour les mutualités fournissant des assurances.

Recommandation 2 (sur les éléments du statut de la mutualité européenne)

Le Parlement européen demande à la Commission de prendre en compte le fait que l'intégration d'un tel règlement facultatif dans la législation des États membres devrait traduire les caractéristiques et les principes de la gouvernance des mutualités.

Le Parlement européen rappelle qu'une proposition de statut de la mutualité européenne doit tenir compte des règles de fonctionnement particulières des mutualités, qui diffèrent de celles des autres agents économiques:

   les mutualités proposent un large éventail de services d'assurance, de crédit et d'autres prestations dans l'intérêt de leurs membres, sur une base solidaire et au travers d'un financement collectif;
   en échange, les membres s'acquittent d'une cotisation ou d'un équivalent, dont le montant peut être variable;
   les membres ne peuvent exercer de droit individuel sur les actifs de la mutualité.

De l'avis du Parlement européen, le statut devra énoncer des conditions claires et précises pour la création d'une catégorie véritablement nouvelle et efficace de mutualités européennes et il estime indispensable, à cet égard, de ne pas perdre de vue le fait que, pour les précédents modèles de statuts d'entités européennes, la grande latitude accordée aux États membres et le manque de valeur ajoutée n'ont pas permis de créer les conditions d'une utilisation efficace de ce type d'outil européen.

Le Parlement européen invite la Commission à introduire dans la proposition de règlement, sur la base de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les principales caractéristiques des sociétés fondées sur la personne que sont les mutualités, à savoir le principe de non-discrimination en ce qui concerne la sélection des risques et celui de la gouvernance démocratique par leurs membres, en vue d'améliorer les conditions sociales des communautés locales et de la société au sens large dans un esprit de mutualité.

Le Parlement européen souligne l'importance du principe de solidarité dans les mutualités, où les clients sont également membres et partagent dès lors les mêmes intérêts; rappelle le principe de copropriété du capital et son indivisibilité; et souligne l'importance du principe de distribution désintéressée en cas de liquidation, à savoir le principe selon lequel les actifs devraient être distribués à d'autres mutualités ou à un organisme dont l'objet est de soutenir et de promouvoir les mutualités.

Recommandation 3 (sur le champ d'application et la portée du statut de la mutualité européenne)

En ce qui concerne le champ d'application et la portée du futur règlement relatif au statut européen, le Parlement européen souligne les aspects suivants:

   il ne devrait pas affecter les régimes obligatoires et/ou légaux de sécurité sociale gérés dans certains États membres par des mutualités, ni la liberté des États membres de décider de confier ou non, et dans quelles conditions, la gestion de ces régimes à des mutualités;
   étant donné que la mutualité européenne a un caractère spécifique à l'Union, le régime de gestion retenu par le statut devrait s'appliquer sans préjudice des législations des États membres et ne devrait pas préjuger des choix à faire pour d'autres actes de l'Union en matière de droit des sociétés;
   le règlement ne devrait pas couvrir d'autres domaines du droit comme les règles relatives à la participation des travailleurs aux processus décisionnels, le droit du travail, le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que les règles relatives à l'insolvabilité et à la cessation des paiements;
   étant donné que le cadre dans lequel les mutualités opèrent diffère d'un État membre à l'autre, le règlement devrait permettre aux mutualités européennes de définir librement leur objet social et de proposer à leurs membres un large éventail de services, y compris des services liés à la sécurité sociale, à l'assurance maladie ou à l'octroi de crédits.

Recommandation 4 (sur la gouvernance des mutualités européennes)

La mutualité européenne devrait être gérée de manière démocratique et financée collectivement au profit de ses membres. Le statut devrait préciser que les membres sont les propriétaires collectifs de l'organisation mutuelle.

Les statuts d'une mutualité européenne devraient établir des règles de gouvernance et de gestion prévoyant ce qui suit: une assemblée générale (qui peut prendre la forme d'une réunion de l'ensemble des membres ou des délégués des membres), un organe de surveillance et un organe de direction ou d'administration, selon la forme retenue dans les statuts.

Chaque membre (personne physique ou morale) ou délégué à l'assemblée générale devrait en principe disposer du même nombre de voix.

Le ou les membres de l'organe de direction devraient être nommés et révoqués par l'organe de surveillance. Toutefois, un État membre devrait pouvoir exiger ou les statuts devraient pouvoir prévoir la nomination du ou des membres de l'organe de direction par l'assemblée générale.

Nul ne devrait pouvoir exercer simultanément la fonction de membre de l'organe de direction et celle de membre de l'organe de surveillance.

Les effets de la directive solvabilité II sur la gouvernance d'entreprise des organisations mutualités devraient faire l'objet d'un suivi attentif.

(1) Directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).
(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

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