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Procédure : 2012/2143(INI)
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A7-0130/2013

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PV 18/04/2013 - 5.4

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P7_TA(2013)0180

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Jeudi 18 avril 2013 - Strasbourg
Principe, établi par les Nations unies, de la responsabilité de protéger
P7_TA(2013)0180A7-0130/2013

Recommandation du Parlement européen du 18 avril 2013 à l'intention du Conseil contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur le principe onusien de la responsabilité de protéger (2012/2143(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les valeurs, les objectifs, les principes et les politiques de l'Union européenne, tels qu'énoncés notamment aux articles 2, 3 et 21 du traité sur l'Union européenne,

–  vu la Charte des Nations unies,

–  vu la Déclaration universelle des droits de l'homme,

–  vu la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

–  vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI),

–  vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sur la responsabilité de protéger (A/RES/63/308) du 7 octobre 2009,

–  vu la résolution 1674 adoptée en avril 2006 et la résolution 1894 adoptée en novembre 2009 par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) sur la protection des civils dans les conflits armés(1),

–  vu les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du CSNU sur les femmes, la paix et la sécurité, la résolution 1888 (2009) du CSNU sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, la résolution 1889 (2009) du CSNU qui vise à renforcer la mise en œuvre et le suivi de la résolution 1325 (2000) du CSNU, ainsi que la résolution 1960 (2010) du CSNU, qui a créé un mécanisme destiné à collecter des données sur les violences sexuelles dans un conflit armé et à recenser leurs auteurs,

–  vu la résolution 1970 sur la Libye, adoptée par le CSNU le 26 février 2011, qui faisait référence à la responsabilité de protéger et autorisait plusieurs mesures non coercitives pour empêcher l'escalade des atrocités, et la résolution 1973 sur la situation en Libye, adoptée par le CSNU le 17 mars 2011, qui autorisait les États membres à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles, et contenait, pour la première fois dans l'histoire, une référence explicite au premier pilier de la responsabilité de protéger, donnant lieu à des références similaires dans la résolution 1975 du CSNU, sur la Côte d'Ivoire, la résolution 1996 du CSNU, sur le Soudan, et la résolution 2014 du CSNU, sur le Yémen,

–  vu les paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005(2),

–  vu le rapport intitulé «La responsabilité de protéger» (2001) de la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE), le rapport intitulé «Un monde plus sûr: notre affaire à tous»(3) (2004) du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, et le rapport intitulé «Dans une liberté plus grande: vers le développement, la sécurité et les droits de l'homme pour tous»(4) (2005) du Secrétaire général des Nations unies,

–  vu les rapports du Secrétaire général des Nations unies, notamment «La mise en œuvre de la responsabilité de protéger» en 2009(5), «Alerte rapide, évaluation et responsabilité de protéger» en 2010(6), «Le rôle des accords régionaux et sous-régionaux dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger» en 2011(7) et «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive» en 2012(8),

–  vu le rapport d'examen interne sur l'action des Nations Unies au Sri Lanka, publié en novembre 2012, qui se penche sur l'incapacité de la communauté internationale à protéger les civils contre les violations massives du droit humanitaire et du droit en matière de droits de l'homme, et formule des recommandations sur la démarche à suivre par les Nations unies pour réagir efficacement à des situations analogues qui s'accompagnent de crimes de masse atroces,

–  vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé «Renforcement du rôle de la médiation dans le règlement pacifique des différends et la prévention et le règlement des conflits», du 25 juillet 2012,

–  vu l'initiative brésilienne présentée aux Nations unies le 9 septembre 2011 sous le titre «La responsabilité dans la protection: éléments pour l'élaboration et la promotion d'un concept»,

–  vu le programme de l'Union européenne pour la prévention des conflits violents (programme de Göteborg) de 2001 et les rapports annuels sur sa mise en œuvre,

–  vu les priorités de l'Union européenne pour la 65e session de l'Assemblée générale des Nations Unies du 25 mai 2010(9),

–  vu le prix Nobel de la paix de 2012 qui rend non seulement hommage à la contribution historique de l'Union à la paix en Europe et dans le monde mais accroît aussi les espoirs quant à son engagement futur en faveur d'un ordre mondial plus pacifique, fondé sur les règles de droit international,

–  vu le Consensus européen pour le Développement(10) et le Consensus européen sur l'aide humanitaire(11),

–  vu ses recommandations au Conseil du 8 juin 2011 sur la 66session de l'AGNU(12) et du 13 juin 2012 sur la 67e session de l'AGNU(13),

–  vu sa résolution du 16 février 2012 sur la 19e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies(14),

–  vu sa résolution du 11 mai 2011 sur «L'Union européenne en tant qu'acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales»(15),

–  vu le rapport du Parlement du 19 février 2009 sur la stratégie européenne de sécurité et la PESD(16),

–  vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du développement (A7-0130/2013),

A.  considérant que le document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 fournit pour la première fois une définition commune du principe de la responsabilité de protéger; considérant que le principe de la responsabilité de protéger, consacré aux paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial des Nations unies, représente un pas en avant décisif vers un monde plus pacifique en prévoyant qu'il incombe aux États de protéger leurs citoyens contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, et à la communauté internationale d'aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et de réagir lorsque les États ne parviennent pas à protéger leurs citoyens contre les quatre cas précités de crimes et de violations;

B.  considérant que le principe de la responsabilité de protéger repose sur trois piliers, c'est-à-dire: (i) il incombe avant tout à chaque État de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du nettoyage ethnique; (ii) la communauté internationale doit aider les États à s'acquitter de leurs obligations de protection; (iii) lorsqu'il est manifeste qu'un État ne parvient pas à protéger sa population, ou qu'il est en fait l'auteur des crimes précités, la communauté internationale a la responsabilité de mener une action collective;

C.  considérant que, selon les travaux sur la responsabilité de protéger menés avant l'adoption du document final du Sommet mondial des Nations unies de 2005 et, notamment, dans le rapport de 2001 sur la responsabilité de protéger de la Commission internationale indépendante de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE), le principe de la responsabilité de protéger a fait l'objet d'une définition plus précise et englobe désormais trois volets, à savoir la responsabilité de prévenir, la responsabilité de réagir et la responsabilité de reconstruire, comme il ressort du rapport de la CIISE;

D.  considérant que l'évolution du concept de la «responsabilité de protéger» est accueillie favorablement, dans la mesure où elle précise et renforce les obligations existantes auxquelles sont tenus les États afin d'assurer la protection des populations civiles; considérant que ce concept, né des échecs de la communauté internationale au Rwanda en 1994, est crucial pour la survie de l'ensemble des nations;

E.  considérant que dans les cas en question, cette utilisation légitime de la force ne doit être exercée que de manière prudente, proportionnée et limitée;

F.  considérant que le développement du principe de la responsabilité de protéger représente un pas en avant décisif pour anticiper et prévenir le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, réagir à ces crimes, et faire respecter les principes fondamentaux du droit international, en particulier le droit international humanitaire, le droit des réfugiés et le droit relatif aux droits de l'homme; considérant qu'il convient d'appliquer ces principes de manière aussi cohérente et uniforme que possible; considérant qu'il est, à cette fin, absolument primordial que la procédure d'alerte rapide et d'évaluation soit appliquée de manière objective, prudente et professionnelle, et que l'utilisation de la force continue à être une mesure de dernier recours;

G.  considérant que, plus de dix après l'émergence du concept de la responsabilité de protéger et huit ans après son adoption par la communauté internationale lors du Sommet mondial des Nations unies de 2005, les récents événements ont ramené au premier plan l'importance et les enjeux d'une réaction prompte et décisive aux quatre principaux crimes couverts par ce concept, ainsi que la nécessité de poursuivre l'opérationnalisation de ce principe afin de le mettre en œuvre efficacement et de prévenir les atrocités de masse;

H.  considérant que le développement du principe de la responsabilité de protéger – en particulier son volet consacré à la prévention – peut faire progresser les efforts mondiaux en vue d'un monde plus pacifique, étant donné que de nombreux crimes de masse atroces sont perpétrés pendant les périodes de conflit violent et que cette situation rend nécessaire la création de capacités efficaces de prévention structurelle et opérationnelle des conflits, réduisant ainsi la nécessité de l'utilisation de la force en tant que mesure de dernier recours;

I.  considérant que l'utilisation de tous les outils disponibles en vertu des chapitres VI, VII et VIII de la Charte, qui vont de mesures non coercitives à des actions collectives, est fondamentale pour le développement futur et la légitimité du principe de la responsabilité de protéger;

J.  considérant que le moyen le plus efficace de prévenir les conflits, la violence et la souffrance humaine consiste à promouvoir le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales ainsi que de l'état de droit, la bonne gouvernance, la sécurité humaine, le développement économique, l'éradication de la pauvreté, l'ouverture, les droits socioéconomiques, l'égalité entre les hommes et les femmes, les valeurs et pratiques démocratiques, ainsi que la réduction des inégalités économiques;

K.  considérant que l'intervention militaire en Libye en 2011 a fait ressortir la nécessité de clarifier le rôle des organisations régionales et subrégionales dans l'exercice de la responsabilité de protéger; considérant que ces organisations peuvent à la fois légitimer la responsabilité de protéger et participer à sa mise en œuvre, mais manquent souvent des capacités et des moyens nécessaires;

L.  considérant que les droits de l'homme occupent une place prééminente dans les relations internationales;

M.  considérant qu'il est nécessaire de modifier notre approche de la responsabilité de protéger en l'intégrant dans tous nos modèles de coopération au développement, d'aide et de gestion des crises ainsi que de renforcer les programmes qui l'intègrent déjà;

N.  considérant qu'une application plus cohérente du volet consacré à la responsabilité de prévenir, y compris les mesures de médiation et une diplomatie préventive à un stade précoce, pourrait prévenir ou atténuer les risques de conflits et de violences, et aiderait à empêcher l'escalade, ce qui pourrait éventuellement contribuer à éviter les interventions internationales dans le cadre de la responsabilité de réagir; considérant que la diplomatie à double voie est un instrument important de la diplomatie préventive, reposant sur la dimension humaine dans les efforts de conciliation;

O.  considérant que la responsabilité de protéger est, avant toute chose, une doctrine préventive et qu'une intervention militaire devrait être déclenchée en tout dernier recours dans des situations où ce principe est d'application; considérant qu'il convient, dans la mesure du possible, d'appliquer la responsabilité de protéger d'abord et avant tout par le biais d'activités diplomatiques et d'actions de développement à long terme axées sur le renforcement des capacités dans les domaines des droits de l'homme, de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la diminution de la pauvreté et de la promotion de l'éducation et de la santé, de la prévention des conflits par l'éducation et l'expansion des échanges, du contrôle effectif des armes et de la prévention du commerce illicite d'armes, ainsi que dans le cadre du renforcement des systèmes d'alerte rapide; considérant, par ailleurs, qu'il existe de nombreuses mesures coercitives autres que militaires, parmi lesquelles la diplomatie préventive, les sanctions, les mécanismes de responsabilisation et la médiation; considérant que l'Union doit continuer à exercer un rôle moteur en matière de prévention des conflits;

P.  considérant que la coopération avec les organisations régionales est une dimension essentielle de la responsabilité de protéger; considérant qu'il y a donc lieu de demander le renforcement des capacités régionales en matière de prévention et l'identification de politiques efficaces pour prévenir les quatre crimes susmentionnés; considérant que le prochain sommet UE-Afrique de 2014 sera une bonne occasion d'afficher notre soutien envers les dirigeants de l'Union africaine et d'encourager l'appropriation du concept de la responsabilité de protéger par l'Afrique;

Q.  considérant que les directives des Nations unies pour une médiation efficace reconnaissent la difficulté liée au fait que les mandats d’arrêt émis par la CPI, les régimes de sanctions ainsi que les politiques nationales et internationales de lutte contre le terrorisme influent aussi sur la forme de participation de certaines parties à la médiation; considérant qu'en droit international, la définition des crimes appelant une réaction immédiate de la communauté internationale a considérablement progressé depuis la création de la CPI, même s'il manque encore cruellement d'un mécanisme indépendant d'évaluation des champs d'application de ces définitions; considérant que la mise en œuvre du Statut de Rome renforcerait l'efficacité du régime de la CPI; considérant que le Statut de Rome n'a pas été ratifié par tous les États de la communauté internationale;

R.  considérant que la Cour pénale internationale et la responsabilité de protéger sont liées, dans la mesure où elles visent toutes deux à prévenir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre; considérant que, d'une part, la responsabilité de protéger étaye la mission de la CPI visant à lutter contre l'impunité en plaidant pour que les États respectent leur responsabilité judiciaire et que, d'autre part, elle renforce le principe de complémentarité de la CPI, en vertu duquel la responsabilité première d'engager des poursuites incombe aux États;

S.  considérant que la CPI joue un rôle essentiel pour la prévention de ces crimes, mais également pour la reconstruction des États et pour les processus de médiation;

T.  considérant que l'Union a toujours été une fervente partisane de la responsabilité de protéger sur la scène internationale; considérant qu'elle doit renforcer son rôle d'acteur politique mondial pour ce qui est du respect des droits de l'homme et du droit humanitaire, et traduire ce soutien politique dans ses propres mesures;

U.  considérant que les États membres de l'Union ont également approuvé le principe de la responsabilité de protéger; considérant que seuls quelques-uns d'entre eux ont intégré ce principe dans leurs textes nationaux;

V.  considérant que les expériences récentes acquises avec des crises concrètes, comme au Sri Lanka, en Côte d'Ivoire, en Libye et en Syrie, ont mis en évidence les défis persistants qui se posent pour parvenir à une compréhension commune de la manière d'assurer une mise en œuvre effective, en temps utile, du principe de la responsabilité de protéger, tout en générant la volonté politique commune et des capacités efficaces pour prévenir ou arrêter le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité, qu'ils soient perpétrés par des autorités nationales et locales ou par des acteurs non étatiques, ainsi que les multiples victimes civiles qui en découlent;

W.  considérant que lors de la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, il est primordial de maintenir la distinction des mandats entre acteurs militaires et humanitaires afin de préserver l'idée de neutralité et d'impartialité de tous les acteurs humanitaires et d'éviter de mettre en danger la fourniture efficace de l'aide et du secours médical ou de toute autre forme d'assistance, l'accès aux bénéficiaires ou la sécurité du personnel humanitaire sur le terrain;

X.  considérant que la proposition du Brésil sur la «responsabilité dans la protection» représente une contribution appréciée au travail nécessaire d'élaboration des critères à respecter dans le cadre de l'exécution du mandat afférent à la responsabilité de protéger, y compris la proportionnalité de la portée et la durée de toute intervention, l'équilibre rigoureux des conséquences, la clarté ex ante des objectifs politiques et la transparence des motifs ayant conduit à l'intervention; considérant qu'il convient de renforcer les mécanismes de suivi et de révision des mandats adoptés, y compris par l'intermédiaire des conseillers spéciaux pour la prévention du génocide et pour la responsabilité de protéger du Secrétaire général des Nations unies, ainsi que du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, et de les mettre en œuvre dans des conditions «d’objectivité, de prudence et de professionnalisme, sans ingérence politique ni inégalité de traitement»(17);

Y.  considérant qu'en droit international, la définition des crimes appelant une réaction immédiate de la communauté internationale a considérablement progressé depuis la création de la CPI, même s'il manque encore cruellement de mécanismes indépendants d'évaluation des champs d'application de ces définitions;

Z.  considérant que le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme remplit une fonction essentielle de sensibilisation aux atrocités de masse en cours; considérant que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies joue un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, notamment en autorisant des missions d'enquête et des commissions d'enquête pour recueillir des informations relatives aux quatre cas précités de crimes et de violations, et évaluer ces informations, et par sa volonté croissante de faire référence à la responsabilité de protéger dans les situations de crise comme en Libye et en Syrie;

AA.  considérant qu'une approche bien circonscrite mais approfondie de l'application de la responsabilité de protéger devrait limiter son application aux quatre crimes et violations de masse atroces susmentionnés;

AB.  considérant que le principe de la responsabilité de protéger ne devrait pas être appliqué dans les cas d'urgences humanitaires et de catastrophes naturelles; considérant que l'action humanitaire ne saurait servir de prétexte à l'action politique et que tous les acteurs concernés sont tenus de respecter l'espace humanitaire;

AC.  considérant qu'une aide globale doit être fournie dans les situations post-conflictuelles; considérant que davantage d'efforts sont nécessaires pour confirmer l'obligation de rendre compte en ce qui concerne les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire ainsi que la lutte contre l'impunité;

1.  adresse à la haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au SEAE, à la Commission, aux États membres et au Conseil les recommandations suivantes:

   a) réaffirmer l'engagement de l'Union envers la responsabilité de protéger en adoptant un consensus interinstitutionnel sur la responsabilité de protéger, y compris une compréhension commune des implications de ladite responsabilité pour l'action extérieure de l'Union européenne et de la fonction que peuvent remplir ses actions et instruments dans les situations préoccupantes, à préparer conjointement par le Conseil, le SEAE, la Commission et le Parlement européen, en tenant également compte des avis exprimés par les parties prenantes, y compris les acteurs de la société civile et des ONG;
   b) inclure dans le rapport annuel de la haute représentante de l'Union/vice-présidente de la Commission au Parlement un chapitre consacré aux actions de l'Union en matière de prévention et d'atténuation des conflits au titre de l'application du principe de la responsabilité de protéger; analyser, dans ce chapitre, l'utilité des structures administratives et des instruments pertinents pour la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, notamment en définissant les révisions nécessaires; préparer ce chapitre en coopération avec le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme et en tenant compte des différentes positions adoptées par le Parlement européen sur des questions spécifiques concernant la prévention des conflits ou la protection des droits de l'homme; et débattre des conclusions avec le Parlement;
   c) intégrer le principe de la responsabilité de protéger dans l'aide au développement de l'Union européenne; continuer à professionnaliser et à consolider la diplomatie préventive, la médiation, la prévention des crises et les capacités de réaction de l'Union, en faisant spécifiquement référence à la collecte et à l'échange d'informations ainsi qu'aux systèmes d'alerte rapide; améliorer la coordination entre les diverses structures de la Commission, du Conseil et du SEAE portant sur tous les aspects de la responsabilité de protéger et informer le Parlement sur une base régulière des initiatives prises en faveur de la responsabilité de protéger;
   d) garantir l'adéquation de la planification des politiques, des concepts opérationnels et des objectifs de développement des capacités dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) afin que l'Union puisse mettre pleinement en pratique la responsabilité de protéger en étroite coopération, au niveau international, avec les Nations unies et les organisations régionales;
   e) renforcer davantage les capacités de l'Union en matière de prévention et d'atténuation des conflits, notamment les capacités de réserve des experts juridiques, des agents de police et des analystes régionaux, et créer un institut européen autonome pour la paix visant à conseiller l'Union dans le domaine de la médiation, de la diplomatie à double voie et de l'échange de bonnes pratiques en matière de paix et de désescalade, et à lui fournir des capacités en la matière; renforcer les volets préventifs des instruments extérieurs de l'Union, en particulier l'instrument de stabilité;
   f) resserrer les liens entre l'alerte rapide, la planification des politiques et la prise de décision à haut niveau au sein du SEAE et du Conseil;
   g) intégrer une évaluation systématique des facteurs de risque de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité dans les documents stratégiques régionaux et nationaux, et inclure la prévention de ces facteurs dans les dialogues avec les pays tiers où ces crimes et violations risquent de se produire;
   h) développer la coopération avec les délégations et ambassades de l'Union européenne et de ses États membres, et renforcer la formation de leur personnel ainsi que des participants à des missions civiles et militaires, pour ce qui est des normes internationales en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire, y compris leurs capacités à détecter les situations potentielles impliquant les quatre crimes et violations susmentionnés, notamment par des échanges réguliers avec la société civile locale; faire en sorte que les représentants spéciaux de l'Union fassent respecter la responsabilité de protéger et élargir le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme afin d'y inclure les questions liées à la responsabilité de protéger; définir au sein des structures et ressources existantes du SEAE un point focal de l'Union pour la responsabilité de protéger, qui sera notamment chargé de sensibiliser aux implications de la responsabilité de protéger et d'assurer l'échange d'informations en temps utile entre tous les acteurs concernés quant aux situations préoccupantes tout en favorisant l'établissement de points focaux nationaux pour la responsabilité de protéger dans les États membres; continuer à professionnaliser et à consolider la diplomatie préventive et la médiation;
   i) lancer et promouvoir un débat interne au sein de l'Union sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, qui est le seul organe international légitime pouvant autoriser des interventions au titre de la responsabilité de protéger sans le consentement de l'État cible;
   j) impliquer, associer et former les représentants de la société civile et des ONG, qui seraient en mesure de participer à la diplomatie informelle (Track II), afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine;
   k) renforcer la coopération avec les organisations régionales et subrégionales, notamment en améliorant les mesures qu'elles prennent dans le domaine de la prévention, du renforcement des capacités et de la réaction au titre de la responsabilité de protéger;
   l) veiller à ce que tous les États membres de l'Union ratifient, à bref délai, les amendements aux statuts de la CPI qui définissent le crime d'agression, étant entendu que la Cour peut jouer un rôle central dans la prévention des crimes de masse atroces, ainsi que dans les efforts pour garantir l'obligation de rendre compte;
   m) insister sur le respect de la clause sur la CPI figurant dans les accords avec les pays tiers; et envisager de revoir les accords conclus avec des pays qui ne respectent pas les mandats d'arrêt de la CPI;
   n) suivre une approche à double voie, qui consiste à promouvoir l'acceptation universelle de la responsabilité de protéger tout en encourageant les États à soutenir et à aider la CPI;

2.  encourage la haute représentante/vice-présidente et le Conseil:

   a) à contribuer activement au débat sur le principe de la responsabilité de protéger qui s'inspire des normes internationales actuelles en matière de droits de l'homme et des conventions de Genève, en vue de renforcer l'accent mis par la communauté internationale sur le volet préventif de la responsabilité de protéger et sur l'application universelle des instruments non coercitifs, ainsi qu'à élaborer un plan d'action concret à cette fin, qui comprenne également des réflexions sur la responsabilité/nécessité de reconstruire;
   b) à promouvoir le principe de la responsabilité de protéger aux Nations unies et à veiller à ce que son caractère universel soit respecté, dans la mesure où il s'agit d'un élément essentiel d'un modèle de sécurité collective fondé sur le multilatéralisme et la primauté des Nations unies et lié au renforcement de la CPI; à rappeler que la responsabilité de protéger implique également la responsabilité de lutter contre l'impunité.
   c) à étayer les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies pour redynamiser et améliorer la compréhension des implications du principe de la responsabilité de protéger, et coopérer avec d'autres membres des Nations unies soucieux d'améliorer les capacités de la communauté internationale afin de prévenir les crimes de masse atroces couverts par le principe de la responsabilité de protéger et d'y faire face;
   d) à inviter le CSNU à accepter la proposition du Brésil sur la «responsabilité dans la protection» de façon à assurer une efficacité optimale de l'exercice du principe de la responsabilité de protéger tout en occasionnant le moins d'inconvénients possibles, et à contribuer au travail nécessaire d'élaboration des critères à respecter dans le cadre des actions menées en particulier au titre du troisième pilier de la responsabilité de protéger, y compris la proportionnalité de la portée et de la durée de toute intervention, un équilibre subtil entre les conséquences, la clarté ex ante des objectifs politiques et la transparence des motifs ayant conduit à l'intervention; étant donné que l'élaboration de tels critères peut fournir des garanties susceptibles de convaincre les États actuellement réticents à cette doctrine de l'utilité de la responsabilité de protéger, à renforcer les mécanismes de suivi et de révision des mandats adoptés, y compris par l'intermédiaire des conseillers spéciaux pour la prévention du génocide et pour la responsabilité de protéger du Secrétaire général des Nations unies, et du Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, et de les mettre en œuvre dans des conditions «d’objectivité, de prudence et de professionnalisme, sans ingérence politique ni inégalité de traitement»(18);
   e) à tirer les leçons, en coopération avec les États membres et les partenaires internationaux de l'Union, de l'application de la responsabilité de protéger en Libye en 2011 et de l'incapacité actuelle d'agir en Syrie;
   f) à proposer aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies d'adopter un code de conduite volontaire tendant à limiter l'exercice du droit de veto dans les situations de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique ou de crimes contre l'humanité;
   g) à s'engager avec les partenaires régionaux de l'Union afin de définir plus clairement le rôle des organisations régionales et subrégionales dans l'application de la responsabilité de protéger;
   h) à œuvrer à l'établissement du principe de la responsabilité de protéger en tant que nouvelle norme du droit international, dans le cadre convenu par les États membres des Nations unies lors du Sommet mondial de 2005;
   i) à clarifier auprès du Conseil de sécurité le fait que la consolidation en tant que norme de droit international de la responsabilité de protéger, principe qui émerge actuellement, ne doit pas limiter la capacité de prise de décision du Conseil;
   j) à contribuer à consolider, au niveau des Nations unies, le cadre et les capacités visant à assurer la médiation, la diplomatie à deux voies et l'échange de bonnes pratiques concernant la résolution pacifique des conflits émergents, la désescalade et les systèmes d'alerte rapide, comme ceux de l'unité d'appui à la médiation du département des affaires politiques; à renforcer le bureau du conseiller spécial pour la prévention du génocide et du conseiller spécial pour la responsabilité de protéger; à engager le Conseil des droits de l'homme dans le débat sur la responsabilité de protéger;
   k) à s'assurer, en coopération avec les États membres de l'Union disposant d'un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et tous les partenaires internationaux de l'Union, que l'éventuelle évolution du concept de la responsabilité de protéger soit pleinement cohérente avec le droit humanitaire international (DHI), à promouvoir ce concept et à veiller à ce que celui-ci respecte totalement le DHI quand il sera appliqué à l'avenir;
   l) à régler la question d'un siège unique pour l'Union au Conseil de sécurité des Nations unies et celle d'un budget commun pour les missions de la PESC sous mandat des Nations unies;
   m) à intégrer, dans une bien plus large mesure, les femmes, notamment celles qui assument des responsabilités et les groupes de femmes, dans tous les efforts destinés à prévenir, à atténuer et à résoudre les conflits, conformément aux résolutions 1325 et 1820 du CSNU;
   n) à coopérer avec les Nations unies afin d'établir un lien clair entre la mise en œuvre de la responsabilité de protéger et la lutte contre l'impunité pour les crimes les plus graves couverts par ce principe;

3.  invite la haute représentante/vice-présidente:

   a) à présenter à la commission des affaires étrangères du Parlement européen, dans les six mois qui suivent l'adoption de la présente recommandation, un plan d'action concret sur le suivi des propositions du Parlement, notamment sur les étapes devant permettre de parvenir à un «consensus sur la responsabilité de protéger»;

4.  charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu'à la haute représentant/vice-présidente, au SEAE et aux États membres.

(1) S/RES/1674.
(2) A/RES/60/1.
(3) http://www.un.org/secureworld/report3.pdf.
(4) A/59/2005.
(5) A/63/677.
(6) A/64/864.
(7) A/65/877-S/2011/393.
(8) A/66/874-S/2012/578.
(9) 10170/2010.
(10) JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.
(11) JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.
(12) JO C 380 E du 11.12.2012, p. 140.
(13) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0240.
(14) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0058.
(15) JO C 377 E du 7.12.2012, p. 66.
(16) JO C 76 E du 25.3.2010, p. 61.
(17) Article 51 du rapport du Secrétaire général intitulé «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive», 25 juillet 2012 (A/66/874-S/2012/578).
(18) Article 51 du rapport du Secrétaire général intitulé «Responsabilité de protéger: réagir de manière prompte et décisive», 25 juillet 2012 (A/66/874-S/2012/578).

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