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Procédure : 2012/0055(COD)
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A7-0132/2013

Débats :

Votes :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Textes adoptés
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Jeudi 18 avril 2013 - Strasbourg Edition définitive
Recyclage des navires ***I
P7_TA(2013)0182A7-0132/2013

Amendements du Parlement européen, adoptés le 18 avril 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD)) (1) (Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif au recyclage des navires
relatif au recyclage et au traitement écologiquement rationnel des navires modifiant la directive 2009/16/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  La méthode la plus couramment utilisée pour le démantèlement des navires, qui consiste en l'échouage du navire, ne constitue pas, et ne saurait constituer, un recyclage sûr et écologiquement rationnel; elle ne devrait donc plus être tolérée.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Les capacités existantes de recyclage des navires situées dans les pays de l'OCDE qui sont légalement accessibles aux navires battant le pavillon d'un État membre sont insuffisantes . Les capacités de recyclage sûres et écologiquement rationnelles existant dans les pays non-membres de l'OCDE sont suffisantes pour assurer le traitement de tous les navires battant le pavillon des États membres de l'UE et devraient augmenter encore d'ici à 2015 du fait des mesures prises par les pays recycleurs pour satisfaire aux exigences de la convention de Hong Kong.
(3)  Les capacités existantes de recyclage des navires situées dans les pays de l'OCDE qui sont légalement accessibles aux navires qui représentent des déchets dangereux à exporter ne sont pas suffisamment exploitées . Il existe une controverse sur l'accessibilité et la capacité des installations de recyclage aux États-Unis. Quelle que soit la situation aux États-Unis à cet égard, il existe d'importantes capacités potentielles dans certains États membres et pays de l'OCDE qui suffiraient presque à recycler et traiter les navires battant pavillon d'un État membre (navires de l'Union), si elles étaient pleinement mobilisées. Si on y ajoute les capacités existantes et potentielles de recyclage sûr et écologiquement rationnel dans les pays non membres de l'OCDE, cela devrait suffire pour traiter l'ensemble des navires de l'Union.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  La situation actuelle en matière de recyclage des navires est caractérisée par une externalisation extrême des coûts. Les installations de recyclage des navires n'ayant pas ou peu de normes pour la protection des travailleurs, de la santé et de l'environnement offrent les prix les plus élevés pour les navires déchets. En conséquence, la grande majorité des navires envoyés au recyclage dans le monde fait l'objet d'un démantèlement sur les plages de certains pays dans des conditions inhumaines et dévastatrices pour l'environnement qui sont inacceptables. Il convient de mettre en place un mécanisme financier, applicable à tous les navires qui font escale dans les ports de l'Union, quel que soit leur pavillon, à titre de contrepartie pour contribuer à rendre compétitifs le recyclage et le traitement écologiquement rationnels des navires qui constituent des déchets dangereux, par rapport aux opérations non conformes aux normes.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Compte tenu du principe du "pollueur-payeur", les coûts liés à un recyclage et à un traitement écologiquement rationnels devraient être assumés par les armateurs. Dans l'intérêt de la protection de la santé humaine et de l'environnement, il convient d'instaurer un mécanisme financier pour générer des ressources qui contribuerait à rendre plus compétitifs le recyclage et le traitement écologiquement rationnels des navires de l'Union et de pays tiers dans les installations inscrites sur la liste de l'Union. Tous les navires faisant escale dans les ports et mouillages de l'Union devraient participer aux coûts d'un recyclage et d'un traitement écologiquement rationnels pour les navires de manière à diminuer l'intérêt économique que représente le traitement des navires dans des installations inférieures aux normes et à décourager les changements de pavillon. Il convient d'exempter de redevance de recyclage les navires qui déposent une garantie financière garantissant qu'ils utiliseront les installations inscrites sur la liste de l'Union pour le recyclage et le traitement. La redevance de recyclage comme la garantie financière devraient être équitables, non discriminatoires et transparentes.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  La convention internationale de Hong Kong pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «la convention de Hong Kong») a été adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de l'Organisation maritime internationale à la demande des Parties à la convention de Bâle . Elle n'entrera en vigueur que 24 mois après sa date de ratification par au moins 15 États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes représente au total au moins trois pour cent du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes. Il est opportun que les États membres ratifient la Convention dans les meilleurs délais afin d'en accélérer l'entrée en vigueur. La Convention couvre la conception, la construction, l'exploitation et la préparation des navires en vue d'en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle; elle couvre également l'exploitation sûre et écologiquement rationnelle des installations de recyclage des navires, ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'exécution approprié pour le recyclage des navires.
(4)  La convention internationale de Hong Kong pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «la convention de Hong Kong») a été adoptée le 15 mai 2009 sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI). Elle n'entrera en vigueur que 24 mois après sa date de ratification par au moins 15 États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 40 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes représente au total au moins trois pour cent du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes. La Convention couvre l'utilisation de matières dangereuses dans les navires en vue d'en faciliter le recyclage sûr et écologiquement rationnel sans pour autant compromettre leur sécurité et leur efficacité opérationnelle; elle couvre également, par des lignes directrices, l'exploitation des installations de recyclage des navires et prévoit un mécanisme d'exécution pour le recyclage des navires. La convention de Hong Kong ne s'applique pas aux navires appartenant aux pouvoirs publics ni aux bâtiments de moins de 500 tonnes brutes, ni aux navires qui, pendant toute leur durée de vie, ne croisent que dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon. La convention de Hong Kong ne couvre pas non plus le recyclage proprement dit de l'acier récupéré dans l'installation de recyclage des navires ni l'exploitation des installations gérant les déchets en aval de l'installation initiale de recyclage des navires. La convention de Hong Kong ne vise pas à empêcher l'exportation de navires qui constituent des déchets dangereux vers les pays non membres de l'OCDE - une pratique actuellement interdite en vertu du règlement (CE) n° 1013/2006. Une décennie devrait s'écouler avant l'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong .
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  La convention de Hong Kong prévoit expressément la possibilité pour les Parties d'adopter des mesures plus rigoureuses conformes au droit international, en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, afin de prévenir, de limiter ou de réduire au minimum tout effet dommageable sur la santé de l'homme et sur l'environnement. L'établissement d'une liste européenne des installations de recyclage des navires répondant aux exigences définies dans le présent règlement contribuerait à cet objectif et garantirait une meilleure application en facilitant le contrôle par les États du pavillon des navires envoyés au recyclage. Il convient que les exigences applicables aux installations de recyclage des navires reposent sur celles prévues par la convention de Hong Kong.
(5)  La convention de Hong Kong prévoit expressément la possibilité pour les Parties d'adopter des mesures plus rigoureuses conformes au droit international, en matière de recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, afin de prévenir, de limiter ou de réduire au minimum tout effet dommageable sur la santé de l'homme et sur l'environnement. L'établissement d'une liste européenne des installations de recyclage des navires répondant aux exigences définies dans le présent règlement devrait contribuer à cet objectif et garantirait une meilleure application en facilitant le contrôle par les États du pavillon des navires envoyés au recyclage. Il convient que les exigences applicables aux installations de recyclage des navires reposent sur celles prévues par la convention de Hong Kong mais aillent au-delà de celles-ci afin de parvenir à un niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement sensiblement équivalent à celui que propose l'Union . Cela devrait également contribuer à accroître la compétitivité du recyclage et du traitement sûrs et écologiquement rationnels des navires dans les installations de l'Union.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Il convient que les navires qui sont exclus du champ d'application de la convention de Hong Kong et du présent règlement continuent à être recyclés, respectivement, conformément aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
(7)  Il convient que les navires qui sont exclus du champ d'application de la convention de Hong Kong, les navires qui ne sont pas en mesure de naviguer par leurs propres moyens, à moins qu'ils ne disposent d'un contrat valable de remise en état, et les navires qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit international en matière de sécurité lorsqu'ils deviennent des déchets sur le territoire relevant de la juridiction d'un État membre , continuent à être recyclés, respectivement, conformément aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Il est nécessaire de préciser les champs d'application respectifs du présent règlement, du règlement (CE) n° 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE afin d'éviter les doubles emplois entre des réglementations poursuivant le même objectif .
(8)  Il est nécessaire de préciser les champs d'application respectifs du présent règlement, du règlement (CE) n° 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE afin d'éviter d'appliquer des niveaux d'exigence différents à une même situation .
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  Il convient que l'application du présent règlement respecte les droits que confère le droit international aux pays de transit.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Les États membres devraient prendre des dispositions pour assurer une ratification rapide de la convention de Hong Kong afin d'améliorer les pratiques et les modalités de recyclage des navires.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à l'application de ces sanctions afin d'éviter tout contournement des règles en matière de recyclage des navires. Les sanctions, qui peuvent être de nature civile ou administrative, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(11)  Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à l'application de ces sanctions afin d'éviter tout contournement des règles en matière de recyclage des navires. Les sanctions, qui peuvent être de nature pénale , civile ou administrative, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur la santé humaine et sur l'environnement liés au recyclage, à l'exploitation et à la maintenance des navires battant le pavillon d'un État membre, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international de la navigation et du recyclage des navires, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
(14)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur la santé humaine et sur l'environnement liés au recyclage et au traitement des navires de l'Union , ne peut pas toujours être réalisé de manière suffisante par les États membres à eux seuls en raison du caractère international de la navigation et du recyclage des navires, et peut donc être dans certains cas mieux réalisé au niveau de l'Union, même si la ratification de la convention de Hong Kong supposerait de restituer aux États membres de l'Union les compétences en matière de recyclage des navires , l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 1
Le présent règlement vise à prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur la santé humaine et l'environnement liés au recyclage, à l'exploitation et à la maintenance des navires battant le pavillon d'un État membre .
Le présent règlement vise à prévenir, réduire au minimum et, dans la mesure du possible, éliminer les accidents, les blessures et autres effets dommageables sur la santé humaine et l'environnement liés au recyclage et au traitement des navires de l'Union, notamment en les recyclant dans les installations inscrites sur la liste de l'Union, situées dans ou en dehors de l'Union, et d'améliorer les conditions de recyclage des navires de pays non membres de l'Union .
Le présent règlement a également pour objectif de réduire les disparités entre les opérateurs de l'Union, des pays de l'OCDE et de pays tiers concernés en matière de santé et sécurité au travail et de normes environnementales.
Il vise également à faciliter la ratification de la convention de Hong Kong.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
1 bis)  «navire de l'Union»: un navire battant pavillon d'un État membre ou opérant sous son autorité;
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)
1 ter)  «navire d'un pays non membre de l'Union»: un navire battant pavillon d'un pays tiers;
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
3 bis)  «déchets»: les déchets au sens de l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE.
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)
3 ter)  «déchets dangereux»: les déchets dangereux au sens de l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE;
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 quater (nouveau)
3 quater)  «traitement»: traitement au sens de l'article 3, point 14, de la directive 2008/98/CE;
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 3 quinquies (nouveau)
3 quinquies)  «gestion écologiquement rationnelle», la gestion écologiquement rationnelle au sens de l'article 2, point 8, du règlement (CE) n° 1013/2006;
Amendement 21
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5
(5)  «recyclage de navires»: l'activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage de navires afin d'en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités et réutilisés, tout en prenant soin des matières dangereuses et de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles que l'entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations distinctes;
(5)  «recyclage de navires»: l'activité qui consiste à démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de recyclage de navires afin d'en récupérer les éléments et les matières pouvant être retraités et réutilisés, tout en prenant soin des matières dangereuses et de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles que l'entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non leur traitement ultérieur dans des installations distinctes; la signification du terme «recyclage» dans le cadre du présent règlement est donc différente de la définition qu'en donne l'article 3, point 17) de la directive 2008/98/CE;
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 6
(6)  «installation de recyclage de navires»: une zone définie qui est un site, un chantier ou une installation situé dans un État membre ou un pays tiers et utilisé pour le recyclage de navires;
(6)  «installation de recyclage de navires»: une zone définie qui est un chantier ou une installation bâti(e) située dans un État membre ou un pays tiers et utilisée pour le recyclage de navires;
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 7
7.  «compagnie de recyclage»: le propriétaire de l'installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l'installation de recyclage de navires a confié la responsabilité de l'exécution de l'activité de recyclage des navires;
(7)  «compagnie de recyclage de navires »: le propriétaire de l'installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne auquel le propriétaire de l'installation de recyclage de navires a confié la responsabilité de l'exécution de l'activité de recyclage des navires;
Amendement 24
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)
9 bis)  «transit»: mouvement d'un navire vers sa destination de recyclage conformément au présent règlement à travers le territoire d'un pays autre que le pays de livraison ou de destination, qui est autorisé à s'opposer à ce mouvement en vertu du droit international;
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 20 bis (nouveau)
20 bis)  «navire abandonné»: un navire laissé sans surveillance et délaissé dans un port de l'Union par son dernier propriétaire enregistré;
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement s'applique aux navires autorisés à battre le pavillon d'un État membre ou exploités sous son autorité .
1.  Le présent règlement s'applique aux navires de l'Union .
L'article 5 bis, l'article 5 ter, l'article 11 ter, l'article 23, paragraphe 1 et l'article 29, paragraphe 1, du présent règlement s'appliquent également aux navires de pays tiers faisant escale dans un port ou un mouillage d'un État membre pour s'engager dans des activités d'interface navire/port.
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – points c bis et c ter (nouveaux)
c bis) les navires qui ne sont pas en mesure de naviguer par leurs propres moyens, quel que soit leur pavillon, et qui dès lors constituent un déchet aux fins du règlement (CE) n° 1013/2006, à moins qu'ils ne disposent d'un contrat valable de remise en état;
c ter) les navires qui ne respectent pas les dispositions applicables en matière de sécurité en vertu du droit de l'Union et du droit international.
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 4 – titre
Contrôle des matières dangereuses
Contrôle des matières dangereuses interdites ou soumises à restrictions
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  L'application nouvelle de systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques qui agissent comme biocides actifs ou de tout autre système antisalissure dont l'application ou l'usage est interdit par la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires est interdite sur les navires.
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 5
Inventaire des matières dangereuses
Inventaire des matières dangereuses
1.  Un inventaire des matières dangereuses est conservé à bord de tout navire neuf.
1.  Les États membres veillent à ce qu'un inventaire des matières dangereuses soit dressé et conservé à disposition à bord de tout navire neuf de l'Union.
2.  Un inventaire des matières dangereuses est dressé avant le départ du navire pour le recyclage et conservé à bord.
2.  Les États membres veillent à ce que, pour les navires existants de l'Union, un inventaire soit dressé dans les délais visés au paragraphe 2 bis, ou avant le départ du navire pour le recyclage, selon la date qui survient le plus tôt, et conservé à disposition à bord.
2 bis.  L'inventaire est dressé conformément au calendrier suivant:
–  pour les navires de plus de 25 ans le… * ;
–  pour les navires de plus de 20 ans le…**;
–  pour les navires de plus de 15 ans le…***;
–  pour les navires de moins de 15 ans le…****;
3.  Les responsables des navires existants immatriculés sous le pavillon d'un pays tiers et sollicitant une immatriculation sous le pavillon d'un État membre veillent à ce qu'un inventaire des matières dangereuses soit conservé à bord.
4.  L'inventaire des matières dangereuses remplit les conditions suivantes:
4.  L'inventaire des matières dangereuses remplit les conditions suivantes:
(a)  il est propre à chaque navire;
(a)  il est propre à chaque navire;
(b)  il apporte la preuve que le navire respecte les interdictions ou restrictions frappant l'installation ou l'utilisation de matières dangereuses conformément à l'article 4;
(b)  il apporte la preuve que le navire respecte les interdictions ou restrictions frappant l'installation ou l'utilisation de matières dangereuses conformément à l'article 4;
(c)  il indique, au minimum, les matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités approximatives .
(c)  pour les navires neufs, il indique, au minimum, les matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités précises;
(c bis) pour les navires existants, il indique, au minimum, les matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur emplacement et leurs quantités aussi précisément que possible;
(c ter) il tient compte des lignes directrices élaborées par l'OMI.
5.  Dans le cas des navires existants, les exigences du paragraphe 4 sont complétées par un plan décrivant le contrôle visuel/par échantillonnage sur lequel repose l'établissement de l'inventaire des matières dangereuses.
5.  Dans le cas des navires existants, les exigences du paragraphe 4 sont complétées par un plan décrivant le contrôle visuel/par échantillonnage sur lequel repose l'établissement de l'inventaire des matières dangereuses.
6.  L'inventaire des matières dangereuses comprend trois parties:
6.  L'inventaire des matières dangereuses comprend trois parties:
(a)  la liste des matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur localisation et leurs quantités approximatives (partie I);
(a)  la liste des matières dangereuses visées à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire, leur localisation et leurs quantités (partie I) conformément au point c) du paragraphe 4 ;
(b)  la liste des déchets présents à bord du navire, y compris ceux qui sont produits durant l'exploitation de celui-ci (partie II);
(b)  la liste des déchets (dangereux et non dangereux) présents à bord du navire, y compris ceux qui sont produits durant l'exploitation de celui-ci, et leurs quantités approximatives (partie II);
(c)  la liste des provisions de bord présentes sur le navire une fois qu'il a été décidé de procéder à son recyclage (partie III).
(c)  la liste des provisions de bord présentes sur le navire une fois qu'il a été décidé de procéder à son recyclage (partie III).
7.  La partie I de l'inventaire des matières dangereuses est dûment tenue à jour et actualisée pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire; elle tient compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l'annexe I ainsi que des modifications pertinentes de la structure et de l'équipement du navire.
7.  La partie I de l'inventaire des matières dangereuses est dûment tenue à jour et actualisée pendant toute la durée de vie opérationnelle du navire; elle tient compte des installations nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l'annexe I ainsi que des modifications pertinentes de la structure et de l'équipement du navire.
8.  Avant le recyclage du navire, l'inventaire, en plus de la partie I dûment tenue à jour et actualisée, est complété par la partie II concernant les déchets liés à l'exploitation et la partie III concernant les provisions de bord. Il est vérifié par l'État membre dont le navire bat le pavillon.
8.  Avant le recyclage du navire, l'inventaire, en plus de la partie I dûment tenue à jour et actualisée, est complété par la partie II concernant les déchets liés à l'exploitation et la partie III concernant les provisions de bord. Il est vérifié par l'État membre dont le navire bat le pavillon.
9.  La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 26 des actes délégués concernant l'actualisation de la liste des informations à faire figurer dans l'inventaire des matières dangereuses conformément à l'annexe I.
9.  La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 26 des actes délégués concernant l'actualisation de la liste des informations à faire figurer dans l'inventaire des matières dangereuses conformément à l'annexe I pour veiller à ce que la liste comporte au moins les substances énumérées aux annexes I et II de la Convention de Hong Kong, et pour tenir compte de la législation de l'Union applicable en la matière, qui prévoit la suppression progressive ou la limitation de l'utilisation ou de l'installation de matières dangereuses .
____________________
* Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement
** Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement
*** Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement
**** Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)
Article 5 bis
Système fondé sur des incitations
Compte tenu de la situation actuelle dans le secteur du recyclage des navires, caractérisée par une externalisation extrême des coûts et des conditions inacceptables en ce qui concerne le démantèlement des navires, la Commission soumet, avant la fin de 2015, une proposition législative relative à un système fondé sur des incitations qui facilite le recyclage sûr et rationnel des navires.
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 6 – titre
Préparation en vue du recyclage: exigences générales
Exigences générales pour les propriétaires de navires
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
a)  avant la publication de la liste européenne, soient recyclés exclusivement dans des installations de recyclage de navires situées dans l'Union ou dans un pays membre de l'OCDE;
a)  avant la publication de la liste européenne, soient recyclés exclusivement dans des installations de recyclage de navires disposant de l'autorisation adéquate des autorités compétentes situées dans l'Union ou dans un pays membre de l'OCDE;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  Un plan de recyclage propre au navire est établi avant toute opération de recyclage d'un navire.
1.  Un plan de recyclage propre au navire est établi pour tout navire de l'Union de plus de 20 ans ou avant toute opération de recyclage d'un navire, selon la date survenant la première, au plus tard le ...*
________________
* 30 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a
a)  est établi par l' installation de recyclage de navires en tenant compte des informations communiquées par le propriétaire conformément à l'article 9, paragraphe 3, point b);
a)  avant la publication de la liste européenne , est établi par une installation de recyclage de navire située dans l'Union ou dans un pays membre de l'OCDE, en tenant compte des informations communiquées par le propriétaire conformément à l'article 9, paragraphe 3, point b);
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis) après la publication de la liste européenne, est établi par une installation de recyclage qui figure sur la liste européenne, en tenant compte des informations communiquées par le propriétaire conformément à l'article 9, paragraphe 3, point b);
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d
d)  contient des informations relatives au type et à la quantité de matières et déchets dangereux produits par le recyclage du navire concerné, y compris les matières indiquées dans l'inventaire des matières dangereuses, et précise les modalités de traitement de ces matières et déchets dangereux dans l'installation en question et dans les installations de gestion des déchets vers lesquelles ils pourraient être expédiés ultérieurement;
d)  contient des informations relatives au type et à la quantité de matières et déchets dangereux produits par le recyclage du navire concerné, y compris les matières et les déchets indiqués dans l'inventaire des matières dangereuses, et précise les modalités de traitement de ces matières et de ces déchets dangereux dans l'installation en question et dans les installations de traitement des déchets vers lesquelles ils pourraient être expédiés ultérieurement;
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis) est actualisé dans les six mois suivant une visite périodique ou une visite supplémentaire.
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les propriétaires qui vendent un navire de l'Union de plus de 20 ans à un nouveau propriétaire qui envisage de battre le pavillon d'un pays tiers veillent à ce que le contrat avec le nouveau propriétaire du navire stipule que le nouveau propriétaire, et les éventuels propriétaires suivants, endossent la responsabilité de l'établissement d'un plan de recyclage s'ils souhaitent faire escale dans les ports ou mouillages de l'Union.
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Les visites sont effectuées par des fonctionnaires de l'administration ou d'un organisme agréé agissant pour le compte de l'administration.
1.  Les visites sont effectuées par des fonctionnaires des autorités compétentes nationales ou d'un organisme agréé agissant pour le compte de l'administration.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  La visite initiale est effectuée avant l'entrée en service du navire, ou avant la délivrance du certificat d'inventaire . Les fonctionnaires qui effectuent cette visite vérifient que la partie I de l'inventaire des matières dangereuses répond aux exigences du présent règlement.
3.  La visite initiale d'un nouveau navire est effectuée avant son entrée en service. La visite initiale d'un navire existant est effectuée au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Les fonctionnaires qui effectuent cette visite vérifient que la partie I de l'inventaire des matières dangereuses répond aux exigences du présent règlement.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
5.  La visite supplémentaire, qu'elle soit générale ou partielle, peut être effectuée à la demande du propriétaire après une modification, un remplacement ou une réparation importante de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux. Les fonctionnaires qui effectuent cette visite s'assurent que les modifications, remplacements ou réparations importantes éventuels ont été réalisés suivant des modalités permettant aux navires de répondre aux exigences du présent règlement et vérifient que la partie I de l'inventaire des matières dangereuses a été modifiée en conséquence.
5.  Le propriétaire demande une visite supplémentaire, qu'elle soit générale ou partielle, après une modification, un remplacement ou une réparation importants de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux Les fonctionnaires qui effectuent cette visite s'assurent que les modifications, remplacements ou réparations importants éventuels ont été réalisés suivant des modalités permettant aux navires de répondre aux exigences du présent règlement et vérifient que la partie I de l'inventaire des matières dangereuses a été modifiée en conséquence.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
a bis) le navire a fait l'objet d'un nettoyage préalable conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c).
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  À tout moment, ou sur demande motivée d'autorités portuaires ayant de sérieux doutes quant à l'état d'un navire qu'elles accueillent, les agents qui effectuent les visites peuvent décider d'une inspection inopinée, pour s'assurer de la conformité du navire avec le présent règlement.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.  Le contrat prend effet au plus tard au moment de la demande de visite finale visée à l'article 8, paragraphe 1, point d), et reste en vigueur jusqu'à l'achèvement du recyclage.
2.  Le contrat prend effet au plus tard au moment de la demande de visite finale visée à l'article 8, paragraphe 6 , et reste en vigueur jusqu'à l'achèvement du recyclage.
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b
b)  communiquer à l'installation de recyclage de navires toutes les informations pertinentes nécessaires à l'élaboration du plan de recyclage du navire requis en vertu de l'article 7;
b)  communiquer à l'installation de recyclage de navires au moins quatre mois avant la date prévue pour le recyclage du navire toutes les informations pertinentes nécessaires à l'élaboration du plan de recyclage du navire requis en vertu de l'article 7 ou, si le propriétaire du navire n'est pas en possession de ces informations, informer l'installation de recyclage de navires et collaborer avec elle afin de garantir que toutes les lacunes sont résolues de manière adéquate ;
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
b bis) fournir à l'installation de recyclage de navires un exemplaire du certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage délivré conformément à l'article 10;
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
b ter) envoyer un navire au recyclage uniquement lorsque le plan de recyclage du navire a été explicitement approuvé par l'autorité compétente conformément à l'article 7, paragraphe 2, point b);
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c
c)  reprendre le navire avant le début du recyclage ou après le début de celui-ci, lorsque cela est techniquement possible, dans le cas où les matières dangereuses présentes à bord ne correspondent pas en substance à l'inventaire des matières dangereuses et ne permettent pas un recyclage approprié du navire .
c)  reprendre le navire avant le début du recyclage ou après le début de celui-ci, lorsque cela est techniquement possible, si le recyclage prévu du navire n'est pas possible ou porterait atteinte à la sécurité ou à la protection de l'environnement en raison d'une incapacité de décrire le navire correctement, dans l'inventaire ou ailleurs ;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
c bis) couvrir les coûts supplémentaires réels au cas où la teneur en matières dangereuses à bord est considérablement plus élevée que ne l'indique l'inventaire des substances chimiques dangereuses, mais ne rend cependant pas le recyclage envisagé impossible ou ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la protection de l'environnement.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point a
a)  élaborer, en collaboration avec le propriétaire du navire, un plan de recyclage propre au navire, conformément à l'article 7;
a)  élaborer, en collaboration avec le propriétaire du navire, un plan de recyclage propre au navire, conformément à l'article 7 dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires conformément au paragraphe 3, point b) ;
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point c
c)  interdire le lancement de toute opération de recyclage tant que le rapport visé au point b) n'a pas été présenté;
c)  refuser le lancement de toute opération de recyclage tant que le rapport visé au point b) n'a pas été présenté et avant l'approbation du plan de recyclage du navire par son autorité compétente ;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – point d – partie introductive
d)  lorsqu'elle se prépare à recevoir un navire à recycler, informer par écrit les autorités compétentes, au plus tard 14 jours avant la date prévue pour le début du recyclage, de l'intention de recycler le navire concerné, en indiquant les éléments suivants:
d)  lorsqu'elle se prépare à recevoir un navire à recycler, informer par écrit les autorités compétentes, au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début du recyclage, de l'intention de recycler le navire concerné, en indiquant les éléments suivants:
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Le propriétaire du navire transmet aux autorités nationales une copie du contrat.
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
1.  À l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement ou d'une visite supplémentaire effectuée à la demande du propriétaire, l'État membre concerné délivre un certificat d'inventaire au moyen du formulaire de l'annexe IV. Ce certificat est complété par la partie I de l'inventaire des matières dangereuses.
1.  À l'issue d'une visite initiale ou de renouvellement concluante ou d'une visite supplémentaire, l'État membre dont le navire bat le pavillon délivre un certificat d'inventaire au moyen du formulaire de l'annexe IV. Ce certificat est complété par la partie I de l'inventaire des matières dangereuses.
La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour du formulaire de certificat d'inventaire figurant à l'annexe IV.
La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour du formulaire de certificat d'inventaire figurant à l'annexe IV.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  À l'issue d'une visite finale concluante conformément à l'article 8, paragraphe 6, l'administration délivre un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au moyen du formulaire figurant à l'annexe V. Ce certificat est complété par l'inventaire des matières dangereuses et le plan de recyclage du navire.
2.  À l'issue d'une visite finale concluante conformément à l'article 8, paragraphe 6, l'administration délivre un certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au moyen du formulaire figurant à l'annexe V, si elle estime que le plan de recyclage du navire est conforme aux exigences du présent règlement . Ce certificat est complété par l'inventaire des matières dangereuses et le plan de recyclage du navire.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Article 11 bis
Inspections
Les États membres appliquent aux navires de l'Union des dispositions en matière de contrôle équivalentes à celles prévues dans la directive 2009/16/CE, conformément à leur législation nationale. Une inspection plus détaillée est réalisée, se fondant sur les directives mises au point par l'OMI, lorsqu'une inspection révèle qu'un navire n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 1 à 3 bis, à l'article 5 et à l'article 7, ou n'est pas muni d'un certificat d'inventaire valide conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou chaque fois qu'il y a de sérieuses raisons de penser, au terme d'une inspection:
–  que l'état du navire ou de son équipement n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 1 à 3 bis, ou ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat et/ou sur l'inventaire des matières dangereuses, ou
–  qu'aucune procédure n'est mise en œuvre à bord du navire pour la tenue de l'inventaire des matières dangereuses,
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
Article 11 ter
Dispositions applicables aux navires de pays tiers en plus de l'article 5 bis, de l'article 5 ter, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 29, paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les navires de pays non membres de l'Union se conforment aux exigences énoncées à l'article 4, paragraphes 1 à 3 bis, sans préjudice des exigences énoncées dans toute autre législation de l'Union qui, le cas échéant, impose d'autres mesures. Les États membres interdisent l'installation et l'utilisation des matières visées à l'article 4, paragraphes 1 à 3 bis, sur les navires de pays non membres de l'Union lorsqu'ils se trouvent dans leurs ports, lieux d'ancrage, chantiers de construction ou de réparation navales ou terminaux au large.
2.  Les nouveaux navires de pays non membres de l'Union qui entrent dans un port ou dans un lieu d'ancrage d'un État membre tiennent à disposition à bord un inventaire valide des matières dangereuses.
3.  Les navires existants de pays non membres de l'Union qui entrent dans un port ou dans un lieu d'ancrage d'un État membre tiennent à disposition à bord un inventaire valide des matières dangereuses conformément aux délais indiqués à l'article 5, paragraphe 2 bis. L'inventaire satisfait aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 4 à 7.
4.  Les navires de pays non membres de l'Union qui entrent dans un port ou dans un lieu d'ancrage d'un État membre présentent une déclaration de conformité produite par l'administration du navire ou par un organisme agréé agissant pour le compte de celle-ci qui confirme que le navire est conforme aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 3.
5.  Les navires de pays non membres de l'Union qui ont été achetés à un propriétaire battant un pavillon de l'Union alors que le navire avait plus de 20 ans tiennent à disposition à bord, lorsqu'ils entrent dans un port ou dans un lieu d'ancrage d'un État membre, un plan de recyclage du navire conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d).
6.  Une inspection plus détaillée est réalisée lorsqu'une inspection révèle qu'un navire d'un pays non membre de l'Union n'est pas conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5, ou chaque fois qu'il y a de sérieuses raisons de penser, au terme d'une inspection:
–  que l'état du navire ou de son équipement n'est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1, ou ne correspond pas en substance aux indications figurant sur le certificat ou sur l'inventaire des matières dangereuses, ou
–  qu'aucune procédure n'est mise en œuvre à bord du navire pour la tenue de l'inventaire des matières dangereuses,
7.  Les États membres prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre des propriétaires de navires de pays non membres de l'Union non conformes aux dispositions du présent article.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – partie introductive
Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires doit satisfaire aux exigences suivantes:
Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation de recyclage de navires doit satisfaire aux exigences suivantes, compte tenu des lignes directrices applicables de l'OMI, de l'OIT et d'autres organisations internationales :
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
a bis) fonctionner à partir de structures bâties permanentes (cales sèches, quais ou cales de béton);
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)
a ter) disposer de suffisamment de grues pour lever les parties découpées d'un navire;
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point b
b)  mettre en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui ne présentent aucun risque pour la santé des travailleurs concernés ou de la population au voisinage de l'installation de recyclage de navires, et qui permettront d'éviter, d'atténuer, de réduire au minimum et, dans toute la mesure du possible, d'éliminer les effets dommageables sur l'environnement résultant du recyclage des navires;
b)  mettre en place des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de surveillance qui garantissent l'absence de risque pour la santé des travailleurs concernés ou de la population au voisinage de l'installation de recyclage de navires, et qui permettront d'éviter, d'atténuer, de réduire au minimum et, dans toute la mesure du possible, d'éliminer les effets dommageables sur l'environnement résultant du recyclage des navires;
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point d
d)  élaborer et approuver un plan relatif à l'installation de recyclage de navires;
d)  élaborer et adopter un plan relatif à l'installation de recyclage de navires;
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point j
j)  faire en sorte que les équipements d'intervention d'urgence tels que les équipements et véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances et les grues puissent accéder à toutes les zones de l'installation de recyclage de navires ;
j)  faire en sorte que les équipements d'intervention d'urgence tels que les équipements et véhicules de lutte contre l'incendie, les ambulances et les grues puissent accéder rapidement à toutes les zones de l'installation de recyclage et aux navires une fois que les travaux de recyclage ont commencé ;
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point k
k)  garantir le confinement de toutes les matières dangereuses présentes à bord d'un navire durant le processus de recyclage afin d'éviter tout rejet de ces matières dangereuses dans l'environnement, en particulier dans les zones intertidales;
k)  garantir le confinement de toutes les matières dangereuses présentes à bord d'un navire durant le processus de recyclage afin d'éviter tout rejet de ces matières dangereuses dans l'environnement, en particulier dans les zones intertidales, notamment en découpant la partie inférieure dans une cale sèche permanente ou flottante ;
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point m
m)  veiller à ce que les opérations impliquant la manipulation de matières et déchets dangereux ne soient réalisées que sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces;
m)  sans préjudice du point k), veiller à ce que les opérations impliquant la manipulation de matières et déchets dangereux ne soient réalisées que sur des sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces;
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point m bis (nouveau)
m bis) faire en sorte que tous les déchets préparés pour le recyclage soient exclusivement transférés vers des installations de recyclage disposant des autorisations requises pour en assurer le recyclage dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point m ter (nouveau)
m ter) assurer le stockage approprié des pièces démantelées, y compris le stockage imperméable pour les pièces graisseuses;
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point m quater (nouveau)
m quater) veiller au bon fonctionnement des installations de traitement de l'eau, y compris l'eau de pluie, dans le respect des réglementations sanitaires et environnementales;
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point m quinquies (nouveau)
m quinquies) assurer le stockage approprié des gaz et des matières explosives et/ou inflammables, y compris la prévention des risques d'incendie et du stockage excessif;
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point m sexies (nouveau)
m sexies) assurer le stockage et le confinement imperméables et protégés des déchets ou matières solides et liquides contenant des PCB/PCT;
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point m septies (nouveau)
m septies) garantir que toutes les matières contenant des PCB/PCT sont gérées conformément aux obligations et lignes directrices de la convention de Stockholm;
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 2 – point n
(n)  faire en sorte que tous les déchets résultant de l'activité de recyclage soient exclusivement transférés vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour en assurer le traitement et l'élimination dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine.
(n)  faire en sorte que tous les déchets résultant de l'activité de recyclage soient exclusivement transférés vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour en assurer le traitement et l'élimination dans des conditions écologiquement rationnelles et ne présentant aucun risque pour la santé humaine; faciliter à cette fin l'enregistrement des opérateurs secondaires avec lesquels travaille l'installation principale et la transmission d'informations sur sa capacité et sa méthode de gestion des déchets.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 1
(1)  communiquer les références du permis, de la licence ou de l'autorisation qui lui ont été accordés par les autorités compétentes aux fins du recyclage de navires et préciser la taille maximale (longueur, largeur et poids lège maximaux) des navires qu'elle est autorisée à recycler, ainsi que toute autre limite applicable ;
(1)  communiquer les références du permis, de la licence ou de l'autorisation qui lui ont été accordés par les autorités compétentes aux fins du recyclage de navires et préciser la taille maximale (longueur, largeur et poids lège maximaux) des navires qu'elle est autorisée à recycler, ainsi que toute autre limite et condition applicables;
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 3 bis (nouveau)
3 bis)  apporter la preuve que l'installation de recyclage de navires satisfait à toutes les dispositions des lois du pays en matière de santé et de sécurité;
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 4 bis (nouveau)
4 bis)  recenser tous les sous-traitants directement impliqués dans le processus du recyclage de navires et apporter la preuve de leurs permis;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 5 – sous-point b – partie introductive
b)  le procédé de gestion des déchets qui sera employé dans l'installation: incinération, mise en décharge ou autre méthode de traitement des déchets, et fournir des éléments attestant que le procédé employé sera mis en œuvre sans compromettre la santé humaine et sans porter atteinte à l'environnement, et en particulier:
b)  le procédé de traitement des déchets qui sera employé dans l'installation (par exemple, mise en décharge, neutralisation des acides, destruction chimique ou autre méthode de traitement des déchets) pour chaque matière visée à l'annexe I, et fournir des éléments attestant que le procédé employé sera mis en œuvre dans le respect des meilleures pratiques établies et des normes et législations internationales sans compromettre la santé humaine et sans porter atteinte à l'environnement, et en particulier:
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 5 – sous-point c – partie introductive
(c)  le procédé de gestion des déchets qui sera appliqué si les matières dangereuses sont destinées à être transférées vers une installation assurant le traitement ultérieur des déchets située hors de l'installation de recyclage de navires. Les informations ci-après sont à communiquer pour chaque installation assurant le traitement ultérieur des déchets:
(c)  le procédé de traitement des déchets qui sera appliqué si les matières dangereuses sont destinées à être transférées vers une installation assurant le traitement ultérieur des déchets située hors de l'installation de recyclage de navires. Les informations ci-après sont à communiquer pour chaque installation assurant le traitement ultérieur des déchets:
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 5 – sous-point c – sous-point ii
ii)  éléments prouvant que l'installation de traitement des déchets est autorisée à traiter les matières dangereuses concernées;
ii)  éléments prouvant que l'installation de traitement des déchets est autorisée par l'autorité compétente concernée à traiter les matières dangereuses concernées;
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 5 – sous-point c bis (nouveau)
c bis) mettre un système en place pour recenser les quantités de matières dangereuses effectivement retirées de chaque navire par comparaison avec l'inventaire des matières dangereuses ainsi que les traitements respectifs appliqués à l'intérieur et en dehors de l'installation à ces matières.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 5 bis (nouveau)
5 bis)  disposer d'une assurance adéquate pour couvrir ses responsabilités en matière de santé et de sécurité ainsi que les coûts de l'assainissement environnemental conformément à la législation pertinente de l'État membre ou du pays tiers où l'installation est située.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 2 – point 5 ter (nouveau)
5 ter)  assurer la surveillance régulière des eaux et sédiments à proximité de l'installation de recyclage de navires, pour repérer toute pollution.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 14
Autorisation des installations de recyclage de navires situées dans un État membre
supprimé
1.  Les autorités compétentes autorisent les installations de recyclage de navires répondant aux exigences définies à l'article 12 qui sont situées sur leur territoire à procéder au recyclage des navires. L'autorisation peut être accordée aux installations de recyclage de navires pour une période maximale de cinq ans.
2.  Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des installations de recyclage de navires qu'ils ont autorisées en vertu du paragraphe 1.
3.  La liste visée au paragraphe 2 est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais et au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
4.  Lorsqu'une installation de recyclage de navires ne satisfait plus aux exigences définies à l'article 12, l'État membre lui retire l'autorisation accordée et en informe la Commission dans les meilleurs délais.
5.  Lorsqu'une nouvelle installation de recyclage de navires a été autorisée conformément au paragraphe 1, l'État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 15 – titre
Installations de recyclage de navires situées hors de l'Union
Inscription d'une installation de recyclage de navires sur la liste européenne
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
1.   Une compagnie de recyclage de navires située hors de l'Union qui souhaite recycler des navires battant le pavillon d'un État membre soumet à la Commission une demande en vue de son inscription sur la liste européenne.
1.  Une compagnie de recyclage de navires qui possède une installation de recyclage de navires et qui souhaite recycler des navires de l'Union européenne ou de pays tiers conformément aux dispositions du présent règlement soumet à la Commission une demande en vue de l'inscription de son installation de recyclage de navires sur la liste européenne.
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
3.   La soumission d'une demande d'inscription sur la liste européenne implique que les installations de recyclage des navires acceptent l'éventualité d'une inspection sur place réalisée par la Commission ou par des agents agissant pour son compte , avant ou après leur inscription sur la liste européenne, afin de vérifier leur conformité aux exigences énoncées à l'article 12.
3.   Pour figurer sur la liste européenne, les installations de recyclage de navires sont contrôlées par une équipe internationale d'experts désignés par la Commission avant leur inscription sur la liste européenne afin de vérifier leur conformité aux exigences énoncées à l'article 12, et par la suite une fois tous les deux ans . L'installation de recyclage de navires accepte également de pouvoir être soumise à des inspections sur place supplémentaires et inopinées par une équipe internationale. L'équipe d'experts internationale coopère avec les autorités compétentes de l'État membre ou du pays tiers où l'installation est située afin de procéder à de telles inspections sur place.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
4.  Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis en application du paragraphe 2, la Commission décide, par la voie d'un acte d'exécution, de procéder ou non à l'inscription sur la liste européenne de l'installation de recyclage de navires située hors de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27.
4.   Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis en application du paragraphe 2, la Commission décide, par la voie d'un acte d'exécution, de procéder ou non à l'inscription sur la liste européenne de l'installation de recyclage de navires située dans un État membre ou hors de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
1.  La Commission, par la voie d'un acte d'exécution adopté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, établit une liste européenne des installations de recyclage de navires qui:
supprimé
(a)  sont situées dans l'Union et ont été notifiées par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3;
(b)  sont situées hors de l'Union et dont l'inscription sur la liste a été décidée conformément à l'article 15, paragraphe 4;
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
2.  La liste européenne est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission trente-six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2.  La liste européenne est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission vingt-quatre mois au plus tard après … *. Elle est divisée en deux sous-listes, couvrant respectivement les installations de recyclage des navires de l'UE/OCDE et celles des pays non membres de l'OCDE.
______________________
* Date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La liste européenne comprend les informations suivantes sur l'installation de recyclage de navires:
(a)  la méthode de recyclage;
(b)  le type et la taille des navires qui se prêtent au recyclage; et
(c)  toute restriction imposée au fonctionnement de l'installation, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  La liste européenne indique la date d'inscription de l'installation de recyclage de navires. Une inscription est valide pour une période maximale de cinq ans; elle est renouvelable.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  En cas d'évolution importante des informations fournies à la Commission, les compagnies de recyclage de navires figurant sur la liste européenne fournissent des données actualisées sans retard. En tout état de cause, trois mois avant l'expiration de chaque période d'inscription de cinq ans sur la liste européenne, la compagnie de recyclage de navires déclare:
(a)  que les données qu'elle a fournies sont complètes et à jour;
(b)  que l'installation de recyclage de navires demeure et demeurera conforme aux exigences de l'article 12.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point a
a)  afin d'inscrire une installation de recyclage de navires sur la liste européenne au motif que :
a)  afin d'inscrire une installation de recyclage de navires sur la liste européenne lorsque son inscription sur la liste européenne a été décidée conformément à l'article 15, paragraphe 4;
i)  l'installation a été autorisée conformément à l'article 13, ou que
ii)  son inscription sur la liste européenne a été décidée conformément à l'article 15, paragraphe 4;
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b – sous-point 2
(2)  l'installation de recyclage de navires figure sur la liste depuis plus de cinq ans et n'a fourni aucun élément de preuve attestant qu'elle satisfait encore aux exigences énoncées à l'article 12.
(2)  l'installation de recyclage de navires, trois mois avant l'expiration de la période d'inscription de cinq ans, n'a fourni aucun élément de preuve attestant qu'elle satisfait encore aux exigences énoncées à l'article 12.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – point b – sous-point 2 bis (nouveau)
2 bis)  l'installation de recyclage de navires est située dans un État qui applique des interdictions ou des mesures discriminatoires à l'encontre des navires battant le pavillon d'un État membre.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 21 – point a
a)  de notifier par écrit à l'administration, 14 jours au moins avant la date prévue pour le début du recyclage, leur intention de recycler un navire, afin de permettre à l'administration de se préparer en vue de la visite et de la certification requises au titre du présent règlement;
a)  de notifier par écrit à l'administration, trois mois au moins avant la date prévue pour le début du recyclage, leur intention de recycler un navire, afin de permettre à l'administration de se préparer en vue de la visite et de la certification requises au titre du présent règlement; ils notifient simultanément leur intention de recycler un navire à l'administration du pays dans le ressort duquel il se trouve à ce moment;
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 21 – point b bis (nouveau)
b bis) de transmettre à l'administration une liste des États par lesquels le navire envisage de transiter au cours de son périple vers l'installation de recyclage;
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point c
c)  des informations concernant le recyclage illicite, ainsi que les mesures de suivi qu'il a arrêtées.
c)  des informations concernant le recyclage illicite, ainsi que les mesures de suivi qu'il a arrêtées, y compris des précisions sur les sanctions imposées en vertu de l'article 23 .
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
2.  Chaque État membre transmet ce rapport pour le 31 décembre 2015 et tous les deux ans par la suite.
2.  Chaque État membre transmet ce rapport avant le 31 décembre 2015 et tous les ans par la suite.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis)  La Commission consigne ces informations dans une base de données électronique qui est accessible en permanence au public.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
1.  Les États membres prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre des navires qui:
1.  Les États membres prévoient des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appliquées effectivement à l'encontre des propriétaires de navires de l'Union européenne et de navires de pays non membres de l'Union européenne qui:
(a)  ne sont pas conformes aux interdictions de certaines matières dangereuses en vertu de l'article 4 et de l'article 11 ter;
(d)   ne sont pas munis, à bord, de l'inventaire des matières dangereuses requis en vertu des articles  5 et 28 ;
(b)   ne sont pas munis, à bord, d'un inventaire valide des matières dangereuses conformément à l'article 5 et à l'article 11 ter ;
(c)  ne sont pas munis, à bord, d'un plan de recyclage du navire conformément à l'article 7 et à l'article 11 ter;
(e)  ont été envoyés au recyclage alors qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences générales de préparation énoncées à l'article 6;
(f)  ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas munis du certificat requis en vertu de l'article 6;
(g)  ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas munis du certificat requis en vertu de l'article 6 attestant que le navire est prêt à être recyclé;
(h)  ont été envoyés au recyclage sans que l'administration n'ait reçu la notification écrite requise en vertu de l'article 21;
(i)  ont été recyclés suivant des modalités non conformes au plan de recyclage du navire requis en vertu de l'article 7.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les États membres prévoient des sanctions au titre de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal 1 à l'encontre des propriétaires de navires de l'Union européenne qui:
(a)  ont été envoyés au recyclage alors qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences générales énoncées à l'article 6 du présent règlement;
(b)  ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas munis d'un certificat d'inventaire conformément à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement;
(c)  ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas munis d'un contrat conformément à l'article 9 du présent règlement;
(d)  ont été envoyés au recyclage sans que l'administration n'ait reçu la notification écrite conformément à l'article 21 du présent règlement;
(e)  ont été recyclés sans agrément du plan de recyclage du navire par l'autorité compétente conformément à l'article 7, paragraphe 2, point b), du présent règlement ou suivant des modalités non conformes au plan de recyclage du navire conformément à l'article 7 du présent règlement.
___________________
1 JO L 328 du 6.12.2008, p. 28.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
2.  Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, lorsqu'un navire est envoyé au recyclage dans une installation de recyclage de navires qui n'est pas inscrite sur la liste européenne, les sanctions applicables correspondent au minimum au prix payé au propriétaire pour son navire.
2.  En particulier, et sans préjudice de l'application de l'article 5 de la directive 2008/99/CE, lorsqu'un navire est envoyé au recyclage dans une installation de recyclage de navires qui n'est pas inscrite sur la liste européenne, les sanctions applicables correspondent au minimum à deux fois le prix payé au propriétaire pour son navire.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphes 5 et 6
5.  Lorsqu'un navire est vendu puis, moins de six mois après cette vente, envoyé au recyclage dans une installation ne figurant pas sur la liste européenne, les sanctions sont:
5.  Lorsqu'un navire est vendu puis, moins de douze mois après cette vente, envoyé au recyclage dans une installation ne figurant pas sur la liste européenne, les sanctions sont:
(a)  imposées conjointement aux dernier et avant-dernier propriétaires du navire si ce dernier bat encore le pavillon d'un État membre de l'Union européenne ;
(a)  imposées au dernier propriétaire si le navire bat encore le pavillon d'un État membre;
(b)  imposées uniquement à l'avant-dernier propriétaire du navire si ce dernier ne bat plus le pavillon d'un État membre de l'Union européenne .
(b)  imposées au dernier propriétaire qui battait le pavillon d'un État membre au cours de cette période d'un an si le navire ne bat plus le pavillon d'un État membre.
6.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux sanctions mentionnées au paragraphe 5 lorsque le propriétaire n'a pas vendu son navire avec l'intention de le faire recycler. En pareil cas, les États membres exigent des preuves à l'appui des affirmations du propriétaire, et notamment une copie du contrat de vente.
6.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux sanctions mentionnées au paragraphe 5 uniquement lorsque le propriétaire n'a pas vendu son navire avec l'intention de le faire recycler. En pareil cas, les États membres exigent que le propriétaire du navire fournisse des preuves à l'appui de ses affirmations du propriétaire, et notamment une copie du contrat de vente dans lequel figurent les dispositions correspondantes, ainsi que des informations sur le modèle d'entreprise de l'acheteur.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
3.  Lorsque la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'une infraction au règlement, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'intervention. En pareil cas, l'autorité compétente donne à la compagnie de recyclage concernée la possibilité de faire connaître son point de vue concernant la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent.
3.  Lorsque la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'une infraction au règlement, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'intervention. En pareil cas, l'autorité compétente donne au propriétaire du navire et à la compagnie de recyclage concernée la possibilité de faire connaître leurs points de vue concernant la demande d'intervention et les observations qui l'accompagnent.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
5.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 4 aux cas d'infraction imminente au présent règlement.
supprimé
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 5, 9, 10 et 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement .
2.  Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 5, 9, 10 et 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq années à compter du …*. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
____________________
* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
1.  Un inventaire des matières dangereuses est établi pour tous les navires cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement.
supprimé
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
Directive 2009/16/CE
Annexe IV – point 45 (nouveau)
Article 28 bis
Modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l'État du port
À l'annexe IV de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port 1 , le point suivant est ajouté:
'45. Certificat d'inventaire des matières dangereuses conformément au règlement (UE) n° XX [insérer le titre complet du présent règlement]*'.
_____________________
JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.
* JO C […], […], p. […].
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
Règlement (CE) n° 1013/2006
Article 1 – paragraphe 3 – point i
i)  les navires relevant du champ d'application du règlement (UE) n° XX [insérer le titre complet du présent règlement].
i)  les navires livrés à une installation de recyclage de navires figurant sur la liste européenne conformément au règlement (UE) n° XX [insérer le titre complet du présent règlement].
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)
Article 29 bis
Transit
1.  Les États membres veillent à ce que l'administration compétente, ou une autre autorité gouvernementale, informe l'autorité ou les autorités compétentes de transit dans les 7 jours suivant la réception de la notification émanant du propriétaire du navire.
2.  L'autorité ou les autorités compétentes de transit disposent de 60  jours à compter de la date de notification visée au paragraphe 1 pour
(a)  accepter le transit du navire dans leurs eaux territoriales, avec ou sans réserves; ou
(b)  refuser d'autoriser le transit du navire dans leurs eaux.
L'État membre concerné informe immédiatement le propriétaire du navire de la décision de l'autorité ou des autorités compétentes de transit.
3.  Dans le cas où l'autorisation visée au paragraphe 2 est refusée ou assortie de réserves que le propriétaire estime inacceptables, ce dernier ne peut envoyer le navire au recyclage qu'en transitant par des États qui n'ont pas formulé d'objections.
4.  En l'absence de réponse dans la période de 60 jours visée au paragraphe 2, l'autorité compétente de transit est présumée avoir refusé son consentement.
5.  Nonobstant le paragraphe 4, et conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la convention de Bâle, si, à quelque moment que ce soit, une autorité compétente de transit décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions particulières, elle est présumée avoir donné son accord si l'État membre concerné ne reçoit aucune réponse dans un délai de soixante jours à compter de la transmission de la notification à l'autorité compétente de transit.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 30
La Commission réexamine le présent règlement deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong. Dans le cadre de ce réexamen, elle examine la possibilité d'inscrire les installations autorisées par les Parties à la convention de Hong Kong sur la liste européenne des installations de recyclage de navires, afin d'éviter les doubles emplois et les charges administratives inutiles .
La Commission réexamine le présent règlement deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong. Dans le cadre de ce réexamen, elle détermine si l'inscription des installations autorisées par les Parties à la convention de Hong Kong sur la liste européenne des installations de recyclage de navires est conforme aux exigences du présent règlement.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
Le présent règlement entre en vigueur le 365 e   jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s'applique à compter du ...*.
____________
* Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 113
Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 bis (nouveau)
VISA DE VISITE INOPINÉE
Lors d'une visite inopinée effectuée conformément à l'article 8 du règlement, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions applicables du règlement.
Signé:….. (signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu: .......................................................................................................
Date (jj/mm/aaaa):
(cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le visa)

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0132/2013).

Dernière mise à jour: 9 novembre 2015Avis juridique