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Procédure : 2012/0342(NLE)
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A7-0180/2013

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PV 02/07/2013 - 9.2

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0289

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Mardi 2 juillet 2013 - Strasbourg
Application de l'article 93 du traité CE *
P7_TA(2013)0289A7-0180/2013

Résolution législative du Parlement européen du 2 juillet 2013 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2012)0725),

–  vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État(1),

–  vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0004/2013),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0180/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de permettre à la Commission d'être plus efficace.
(1)  Dans le contexte d'une profonde modernisation des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du traité dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 a codifié et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent. Cependant, à la lumière de l'expérience acquise dans son application et des évolutions récentes telles que l'élargissement et la crise économique et financière, il convient de modifier certains éléments de ce règlement afin de doter la Commission d'instruments simplifiés et plus efficaces en matière de contrôle des aides d'État et de mise en œuvre des règles qui leur sont applicables.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Il importe que la Commission se concentre sur les affaires d'aides d'État susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur. Cet objectif est cohérent avec la communication de la Commission du 8 mai 2012, intitulée «Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État», et il a été approuvé par le Parlement européen dans sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État . Il s'ensuit que la Commission devrait se garder d'adopter des mesures qui concerneraient de petites entreprises et n'auraient de conséquences qu'au niveau local, notamment lorsque le but principal de telles mesures consiste à atteindre des objectifs sociaux qui ne faussent pas le marché intérieur. La Commission devrait dès lors avoir la possibilité de refuser d'examiner de telles affaires et, en particulier, les plaintes portées à son attention, même lorsque des plaignants répondent systématiquement à chaque invitation à présenter leurs observations. La Commission devrait cependant veiller à examiner les affaires portées à son attention par de multiples plaignants et à ne pas soustraire de trop nombreuses activités au contrôle en matière d'aides d'État.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter)  À l'heure actuelle, les interprétations divergent selon les États membres sur les services lorsqu'il n'existe pas de véritable intérêt économique et lorsque l'offre ou la demande ne sont manifestement pas déterminées par le marché. De tels services ne devraient pas relever des règles concernant les aides d'État. Le manque de clarté de cette situation a provoqué des problèmes, notamment pour les fournisseurs de services à but non lucratif du secteur tertiaire, qui sont privés d'aides émanant de l'État par crainte d'une plainte éventuelle. La Commission devrait, dans le cadre de la modernisation des règles en matière d'aides d'État, inviter les États membres à évaluer, par le biais d'un «test de marché», s'il existe véritablement une demande ou une offre pour certains services sur le marché, et les assister en ce sens. Ceci devrait également être pris en compte lorsque la Commission évalue la validité d'une plainte.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)
(1 quater)  La base juridique du présent règlement, à savoir l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permet uniquement la consultation du Parlement européen, et non la codécision, qui est pourtant d'usage dans d'autres domaines relevant de l'intégration des marchés et de la réglementation économique à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Ce déficit démocratique ne saurait être toléré pour des propositions qui portent sur les modalités de contrôle par la Commission des décisions ou des actes législatifs arrêtés par les autorités locales et nationales élues, notamment en ce qui concerne les services d'intérêt économique général liés aux droits fondamentaux. Il convient de remédier à ce déficit lors d'une prochaine modification du traité. La communication de la Commission du 28 novembre 2012 intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire approfondie» comporte des propositions de modification du traité à l'échéance de 2014. Parmi celles-ci devrait notamment figurer une proposition tendant à substituer aux actes non-législatifs adoptés en application de l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue d'adopter les règlements visés audit article en conformité avec la procédure législative ordinaire.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).
(3)  Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une mesure inédite ou techniquement complexe soumise à un examen approfondi, la Commission devrait pouvoir, par simple demande ou par voie de décision, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un État membre, de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son examen, si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). De tels pouvoirs existent déjà en ce qui concerne l'application de la législation sur les ententes et il est anormal qu'ils ne soient pas en place pour l'application de la législation relative aux aides d'État, étant donné que ces dernières peuvent être tout aussi perturbantes pour le marché intérieur que les violations de l'article 101 ou de l'article 102 du traité.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Dans sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation des aides d'État, le Parlement européen a déjà indiqué qu'il soutenait l'idée selon laquelle la Commission devait recueillir directement des renseignements auprès des acteurs du marché, si les informations à sa disposition s'avéraient insuffisantes.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)  Afin d'équilibrer ces nouveaux pouvoirs d'enquête, la Commission devrait être tenue de rendre des comptes au Parlement européen. La Commission devraitt informer régulièrement le Parlement européen des procédures d'enquête en cours.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité.
(4)  La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Lorsqu'elle détermine le niveau de telles astreintes, la Commission devrait faire la distinction entre les différents acteurs, selon leur rôle dans l'affaire et leur lien avec celle-ci. Il convient d'appliquer des pénalités moindres aux parties que la Commission elle-même relie à l'affaire en leur demandant des informations, étant entendu que ces tiers ne sont pas liés à l'enquête de la même manière que le bénéficiaire présumé et la partie dont émane la plainte. En outre, la Commission devrait tenir dûment compte des circonstances particulières de chaque affaire ainsi que des coûts de mise en conformité induits pour tout destinataire et du principe de proportionnalité, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du traité.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État.
(9)  La Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du traité, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à son paragraphe 2, et d'apprécier la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Dans ce contexte, les plaintes constituent une source d'informations essentielle pour la détection des infractions aux règles de l'Union en matière d'aides d'État. Il importe dès lors de ne pas imposer de trop nombreuses limitations ni de restrictions trop formelles concernant le dépôt des plaintes. En particulier, les citoyens devraient conserver le droit de déposer des plaintes au moyen d'une procédure aisément accessible et simple.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Il convient que les États membres soient encouragés à notifier les aides d'État et qu'ils ne soient pas indûment pénalisés si la Commission tarde trop longtemps à examiner les aides notifiées. Dès lors, si une décision de la Commission n'est pas parvenue six mois à compter de la notification, toute décision ultérieure de récupération concernant cette aide devra faire la preuve que la notification était incomplète et que l'État membre n'a pas réagi comme il se doit aux demandes d'information.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Il convient d'inviter les plaignants à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) nº 659/1999. Il convient également de les inviter à fournir un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application.
(11)  Il convient d'inviter les plaignants à démontrer qu’ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du règlement (CE) nº 659/1999. Il convient toutefois d'éviter une interprétation trop restrictive des termes «partie intéressée». Il convient d'inviter tous les plaignants à fournir un certain nombre minimal d'informations au moyen d'un formulaire aisément accessible et simple à utiliser dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application. Lorsque les plaignants ne présentent pas leurs observations ou ne fournissent pas les renseignements attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la Commission devrait être en droit d'estimer que la plainte est retirée.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  La Commission devrait examiner s'il y a lieu d'ouvrir une enquête à partir d'une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier, il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente.
(13)  Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de compléter ses pouvoirs existants en introduisant une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité, les enquêtes sectorielles devraient reposer sur l'analyse préalable d'informations accessibles au public signalant l'existence, dans plusieurs États membres, de problèmes en matière d'aides d'État liés à un secteur particulier ou concernant le recours à un instrument d'aide particulier, il pourrait s'agir, par exemple, d'aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres qui ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Étant donné que les députés au Parlement européen peuvent également, grâce aux liens qu'ils entretiennent avec leurs circonscriptions, être mis au courant d'éventuelles divergences des pratiques en matière d'aides d'État dans un secteur particulier, le Parlement européen devrait également avoir le pouvoir de demander à la Commission d'enquêter sur ledit secteur. Dans ce cas, afin de le tenir informé de son enquête, la Commission envoie au Parlement européen des rapports intérimaires qui en décrivent de façon détaillée l'état d'avancement. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties.
(14)  Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du traité, quel que soit le contexte. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du traité. Ces observations non contraignantes devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties.
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 bis – paragraphe 1
1.  Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause.
1.  Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, la Commission peut, lorsqu'elle le juge utile et proportionné et si les informations dont elle dispose ne suffisent pas, demander à une entreprise, à une association d'entreprises ou à un autre État membre de lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d'achever son appréciation de la mesure en cause.
Amendement 16
Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 bis – paragraphe 5
5.  La Commission informe l'État membre concerné du contenu des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4.
5.   Lorsqu'elle adresse des demandes, la Commission envoie simultanément à l'État membre concerné une copie des demandes de renseignements envoyées en vertu des paragraphes 1 à 4.
La Commission fournit également à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, les copies de tous les documents qu'elle reçoit suite à sa demande de renseignements, dans la mesure où ces renseignements ne contiennent pas d'informations confidentielles qui soient impossibles à rassembler ou à modifier de manière à protéger l'identité de l'informateur. La Commission donne à l'État membre concerné une possibilité de présenter des observations au sujet de ces documents dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

Amendement 17
Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 ter – paragraphe 1 – point a
   (a) elles fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 3;
   (a) elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés ou elles omettent intentionnellement des informations pertinentes en réponse à une demande faite en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 3;
Amendement 18
Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 ter – paragraphe 1 – point b
   (b) en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.
   (b) en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 6 bis, paragraphe 4, elles fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés, omettent intentionnellement des informations pertinentes ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.
Amendement 19
Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 6 ter – paragraphe 3
3.  Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction.
3.  Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération:
   (a) la nature, la gravité et la durée de l'infraction;
   (b) le fait que l'entreprise ou l'association d'entreprises puisse ou non être considérée comme une partie intéressée ou un tiers intéressé lors de l'enquête;
   (c) le principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.
Amendement 20
Proposition de règlement
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2.

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 20, paragraphe 2. La Commission envisage d'examiner une plainte déposée par un tiers intéressé dès lors qu'un faisceau d'indices suffisant indique une distorsion de concurrence au sein du marché intérieur en raison d'une aide présumée illégale et de l'application présumée abusive d'une aide.

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)
(4 bis)  À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Lorsqu'une aide illégale a été préalablement notifiée à la Commission, puis mise en vigueur plus de [six mois] après la notification, sans qu'une décision ait été prise entretemps par la Commission en vertu de l'article 4, cette dernière devra démontrer, dans toute décision prise en vertu du premier paragraphe du présent article, que la notification était incomplète et que l'État membre n'a pas fourni en temps utile à la Commission tous les renseignements nécessaires demandés.»
Amendement 22
Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés.
2.  Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale et de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à définir le contenu dans une disposition d'application et fournit tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés. La Commission examine s'il y a lieu d'ouvrir une enquête lorsque suffisamment d'éléments de preuve lui sont présentés par un tiers intéressé au sujet de l'existence d'une aide d'État présumée illégale ou de l'application présumée abusive d'une aide.
Amendement 23
Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, lexistence dune aide dÉtat illégale ou l'application abusive d'une aide, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée.

Nonobstant l'article 13, lorsque la Commission estime que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un premier examen, l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations. Ces observations sont soumises dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois, sauf s'il existe une justification fondée sur la proportionnalité et la quantité ou la complexité des informations requises pour l'argumentation de la défense. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, ou ne fournit pas les renseignements complémentaires attestant l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, la plainte est réputée avoir été retirée.

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 20 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Lorsqu'il ressort des informations disponibles que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.
1.  Lorsqu'il ressort des informations dont dispose la Commission que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, ou lorsque le Parlement européen lui en fait la demande sur la base d'informations similaires, la Commission peut mener son enquête sur le secteur économique ou l'instrument d'aide utilisé concerné dans différents États membres. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres, aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du traité, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.
Amendement 25
Proposition de règlement
Article 1 – point 10
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 20 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et inviter les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations.

La Commission publie sur son site Internet un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations. Lorsque l'enquête a été demandée par le Parlement européen, la Commission envoie un rapport intérimaire à ce dernier. La Commission, lorsqu'elle publie ses rapports, respecte les règles du secret professionnel, conformément à l'article 339 du traité.

Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 659/1999
Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
2.  Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.
2.  Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Les observations que la Commission présente aux juridictions des États membres ne sont pas contraignantes. La Commission ne peut agir sur le fondement de cette disposition que pour des raisons relevant de l'intérêt public de l'Union (en tant qu'amicus curiæ), et non pour soutenir une des parties.

(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0026.

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