Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2011/0059(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0253/2013

Textes déposés :

A7-0253/2013

Débats :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Votes :

PV 10/09/2013 - 11.3
Explications de votes
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0338

Textes adoptés
PDF 689kWORD 79k
Mardi 10 septembre 2013 - Strasbourg
Régimes matrimoniaux *
P7_TA(2013)0338A7-0253/2013

Résolution législative du Parlement européen du 10 septembre 2013 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (COM(2011)0126 – C7-0093/2011 – 2011/0059(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0126),

–  vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7‑0093/2011),

–  vu l'avis motivé soumis par le Sénat italien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0253/2013),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Le présent règlement porte sur les questions liées aux régimes matrimoniaux. Il ne couvre pas la notion de "mariage"; qui est définie par le droit national des États membres.
(10)  Le présent règlement porte sur les questions liées aux régimes matrimoniaux. Il ne définit pas la notion de "mariage"; qui est définie par le droit national des États membres. Au contraire, le présent règlement est neutre vis-à-vis de cette notion. Il n'affecte pas la définition de la notion de mariage dans le droit national des États membres.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à toutes les questions civiles relatives aux régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d'un de ses membres.
(11)  Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil relatifs aux régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime, survenant notamment du fait de la séparation ou du divorce du couple ou du décès d'un des époux.
(Correspond au considérant 9 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)  Le présent règlement ne devrait toutefois pas s'appliquer aux domaines du droit civil autres que le régime matrimonial. Dans un souci de clarté, il convient donc d'exclure expressément du champ d'application du présent règlement toute une série de questions que l'on pourrait considérer comme étant liées aux régimes matrimoniaux.
(Correspond au considérant 11 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Les obligations alimentaires entre époux étant régies par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, elles devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la validité et aux effets des libéralités, couvertes par le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
(12)  Les obligations alimentaires entre époux qui sont régies par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires devraient être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la succession légale pour cause de mort, couvertes par le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen1.
______________
1 JO L 201 du 27.7.2012, p. 107.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Les questions relatives à la nature des droits réels pouvant exister dans le droit national des États membres, comme celles liées à la publicité de ces droits, devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement comme elles le sont du règlement (EU) n°…/… [du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen]. Ainsi, les juridictions de l'État membre dans lequel est situé un bien de l'un ou des deux époux peuvent prendre des mesures relevant du droit réel relatives, notamment, à l'enregistrement du transfert de ce bien dans le registre de publicité, lorsque la loi de cet État membre le prévoit.
(13)  Sur le modèle du règlement (UE) n° 650/2012, le présent règlement ne devrait pas non plus affecter le numerus clausus des droits réels, existant dans le droit national de certains États membres. Un État membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet État membre, s'il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.
(Correspond en partie au considérant 15 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)  Toutefois, afin de permettre aux bénéficiaires de jouir dans un autre État membre des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés, par exemple dans le cadre d'un litige relatif à un régime matrimonial, il convient que le présent règlement prévoie l'adaptation d'un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre État membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l'équivalent le plus proche du droit réel en droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l'État dont la loi s'applique au régime matrimonial pourront être contactées afin d'obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. À cette fin, il serait possible d'avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu'à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.
(Correspond au considérant 16 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  Les exigences relatives à l'inscription dans un registre d'un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l'inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires.
(Correspond en partie au considérant 18 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)
(13 quater)  Les effets de l'inscription d'un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement. Par conséquent, c'est la loi de l'État membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l'inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l'acquisition d'un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l'État membre dans lequel le registre est tenu afin d'assurer l'effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet État membre.
(Correspond au considérant 19 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 13 quinquies (nouveau)
(13 quinquies)  La notion de "régime matrimonial", qui détermine le champ d'application du présent règlement, devrait couvrir l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, résultant du mariage et après la fin de celui-ci. Ces règles comprennent non seulement les dispositions obligatoires du droit applicable mais aussi d'éventuelles dispositions facultatives susceptibles d'être convenues entre les époux conformément à la loi applicable.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 13 sexies (nouveau)
(13 sexies)  Tout comme le règlement (UE) n° 650/2012, le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de traitement des questions de régime matrimonial dans les États membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme "juridiction" un sens large permettant de couvrir non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires et les services de l'état civil dans certains États membres qui, pour certaines questions de régime matrimonial, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et professionnels du droit qui, dans certains États membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d'une affaire de régime matrimonial donnée en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme "juridiction" ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d'un État membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à traiter des questions de régime matrimonial, telles que les notaires dans la plupart des États membres, lorsque, comme c'est généralement le cas, ils n'exercent pas de fonctions juridictionnelles.
(Correspond au considérant 20 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Afin de tenir compte de la mobilité croissante des couples au cours de leur vie maritale et de favoriser une bonne administration de la justice, les règles de compétence contenues dans le présent règlement prévoient que les questions relatives au régime matrimonial, en ce compris sa liquidation, liées à une procédure de divorce, séparation de corps et annulation du mariage, seront traitées par les juridictions de l'État membre compétentes selon le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 pour connaître de cette procédure de divorce, séparation de corps et annulation du mariage.
(14)  Afin de tenir compte de la mobilité croissante des couples au cours de leur vie maritale et de favoriser une bonne administration de la justice, les règles de compétence contenues dans le présent règlement prévoient que les questions relatives au régime matrimonial, en ce compris sa liquidation résultant d'une procédure de divorce, de séparation ou d'annulation du mariage, doivent être traitées par les juridictions de l'État membre compétentes selon le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 pour connaître de cette procédure de divorce, de séparation ou d'annulation du mariage, si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou d'une autre manière par les époux.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  Lorsque les questions relatives au régime matrimonial ne sont liées ni à une procédure de divorce, séparation de corps, et annulation de mariage, ni au décès d'un des époux; les époux peuvent décider de soumettre les questions concernant leur régime matrimonial aux juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi applicable comme étant la loi devant s'appliquer à leur régime matrimonial. Cette décision s'exprime par un accord entre eux et il peut être conclu à tout moment, même en cours de procédure.
(16)  Lorsque les questions relatives au régime matrimonial ne sont liées ni à une procédure de divorce, de séparation ou d'annulation de mariage, ni au décès d'un des époux; les époux peuvent décider de soumettre les questions concernant leur régime matrimonial aux juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme étant la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette décision requiert un accord entre les époux, qui peut être conclu au plus tard au moment de la saisine de la juridiction et par la suite conformément à la loi du for.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)  Le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives au régime matrimonial hors des cas de séparation de couples ou de décès d'un des époux, et prévoir notamment un forum necessitatis, afin de prévenir l'apparition de situations de déni de justice.
(17)  Le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives au régime matrimonial hors des cas de séparation du couples ou de décès d'un des époux conformément à un ensemble de critères énumérés dans un ordre hiérarchique et de telle manière à garantir l'existence d'un lien étroit entre les époux et l'État membre dont les juridictions sont compétentes.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d'un État membre, dans des cas exceptionnels, de statuer dans une affaire de régime matrimonial qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu'une procédure se révèle impossible dans l'État tiers concerné, par exemple en raison d'une guerre civile, ou lorsqu'on ne peut raisonnablement attendre d'un bénéficiaire qu'il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l'affaire de régime matrimonial présente un lien suffisant avec l'État membre de la juridiction saisie.
(Correspond au considérant 31 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique, tout en privilégiant la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d'une échelle de critères de rattachement successifs, permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des époux. Ainsi, la première résidence habituelle commune des époux après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères n'était réuni, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment du mariage, devrait alors être appliquée comme troisième critère la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte-tenu de toutes les circonstances, et notamment du lieu de célébration du mariage, étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la formation du mariage.
(21)  À défaut de choix de la loi applicable et afin de concilier la prévisibilité et l'impératif de sécurité juridique avec la prise en considération de la réalité de la vie du couple, le présent règlement doit instaurer des règles de conflit de lois harmonisées permettant de désigner la loi applicable à l'ensemble des biens des époux sur la base d'une échelle de critères de rattachement. Ainsi, la résidence habituelle commune des époux au moment du mariage ou la première résidence habituelle commune des époux après le mariage devrait constituer le premier critère, avant la loi de la nationalité commune des époux au moment du mariage. Si aucun de ces critères ne s'applique, ou à défaut de première résidence habituelle commune en cas de double nationalité commune des époux au moment du mariage, le troisième critère à appliquer devrait être la loi de l'État avec lequel les époux ont les liens les plus étroits, compte tenu de toutes les circonstances, étant précisé que ces liens étroits devraient être considérés au moment de la formation du mariage.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Aux fins de l'application du présent règlement, à savoir lorsque celui-ci renvoie à la nationalité comme critère pour l'application de la loi d'un État, la question de la marche à suivre en cas de plurinationalité et celle de savoir si une personne doit être considérée comme ressortissante d'un État relèvent du droit national ou encore, le cas échéant, d'un accord international, les principes généraux de l'Union européenne devant être pleinement respectés.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Au vu de l'importance du choix de la loi applicable au régime matrimonial, le règlement doit introduire certaines garanties de nature à assurer que les époux ou futurs époux aient conscience des conséquences de leur choix. Ce choix devra revêtir la forme prescrite pour le contrat de mariage, par la loi de l'État choisi ou celle de l'État de rédaction de l'acte, et être au moins formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Par ailleurs, les éventuelles exigences formelles supplémentaires posées par loi de l'État choisi ou celle de l'État de rédaction de l'acte quant à la validité, la publicité ou l'enregistrement de tels contrats, devront être respectées.
(24)  Au vu de l'importance du choix de la loi applicable au régime matrimonial, le présent règlement doit introduire certaines garanties de nature à assurer que les époux ou futurs époux aient conscience des conséquences de leur choix. L'accord entérinant ce choix devrait être au moins formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Ce choix devrait revêtir la forme prescrite par la loi applicable au régime matrimonial ou par la loi de l'État où l'accord a été conclu.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  Pour tenir compte de certaines règles des États membres, et notamment celles de la protection du logement familial ainsi que celles relatives à l'attribution de droits d'usage dans les relations entre les époux, le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l'application des lois de police par la juridiction saisie et devrait dès lors permettre à un État membre d'écarter l'application d'une loi étrangère au profit de sa propre loi. Les lois de police devraient, dans ce contexte, désigner des dispositions impératives dont le respect est considéré comme essentiel par un État membre, aux fins de préserver ses intérêts publics, en particulier son organisation politique, sociale ou économique. Ainsi, pour assurer la protection du logement familial, un État membre sur le territoire duquel se trouve ce logement devrait pouvoir imposer sa propre loi, sans préjudice des dispositions en matière de protection des transactions en vigueur dans l'État membre concerné, dont la prééminence est garantie par l'article 35.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions inspirées du règlement (CE) n° 44/2001 et adaptées, si besoin, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement.
(27)  La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres sur des questions de régime matrimonial étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions inspirées d'autres instruments juridiques de l'Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Afin de prendre en compte les différentes façons de traiter les questions relatives aux régimes matrimoniaux dans les États membres, le présent règlement doit assurer la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques. Pour autant, les actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que dans leur État membre d'origine, ainsi que d'une présomption de validité qui peut tomber en cas de contestation.
(28)  Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des questions de régime matrimonial dans les États membres, le présent règlement devrait assurer l'acceptation et la force exécutoire dans tous les États membres des actes authentiques en matière de régime matrimonial.
(Correspond au considérant 60 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
(28 bis)  En ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l'exécution des décisions de justice ainsi que l'acceptation et la force exécutoire d'actes authentiques et la force exécutoire de transactions judiciaires, le présent règlement devrait dès lors fixer des règles sur la base du règlement (UE) n° 650/2012.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Si la loi applicable au régime matrimonial doit régir les rapports juridiques entre un époux et un tiers, il convient néanmoins que les conditions d'opposabilité de cette loi puissent être encadrées par la loi de l'État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle de l'époux ou du tiers, afin d'assurer la protection de ce dernier. Ainsi, la loi de cet État membre pourrait prévoir que cet époux ne peut opposer la loi de son régime matrimonial à ce tiers qu'à la condition que les conditions d'enregistrement ou de publicité prévues dans cet État membre ont été respectées, à moins que le tiers ne connaissait ou devait connaître la loi applicable au régime matrimonial.
(29)  La loi applicable au régime matrimonial au titre du présent règlement régit les rapports juridiques entre un époux et un tiers. Toutefois, afin de garantir la protection du tiers, aucun des époux ne devrait pouvoir invoquer cette loi dans le cadre d'un rapport juridique existant entre un des époux et un tiers lorsque l'époux engagé dans un rapport juridique avec le tiers et le tiers ont leur résidence habituelle dans le même État, qui n'est pas celui dont la loi est applicable au régime matrimonial. Il y a lieu de prévoir des exceptions lorsque le tiers ne saurait bénéficier d'une protection parce qu'il connaissait la loi applicable ou aurait dû la connaître, ou encore si les exigences relatives à l'enregistrement ou à la publicité applicables dans l'État concerné ont été respectées.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)   Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour l'établissement et la modification ultérieure des attestations et des formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.
_____________
1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(Correspond au considérant 78 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 30 ter (nouveau)
(30 ter)  Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.
(Correspond au considérant 79 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9 17, 21 et 47 relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'interdiction de toute discrimination et au droit à un recours effectif devant un tribunal. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.
(32)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9 17, 20, 21, 23 et 47 relatifs, respectivement, au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'égalité en droit, à l'interdiction de toute forme de discrimination et au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.
(Correspond en partie au considérant 81 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a
a)  la capacité des époux,
a)  la capacité générale des époux,
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
a bis)  l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un mariage,
Amendement 28
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c
c)  les libéralités entre époux,
supprimé
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point d
d)  les droits successoraux du conjoint survivant,
d)  les questions de succession pour cause de mort à l'égard du conjoint survivant,
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point e
e)  les sociétés entre époux,
e)  les questions régies par le droit des sociétés associations et personnes morales,
(Correspond à l'article 1, point h), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f
f)  la nature des droits réels portant sur un bien et la publicité de ces droits.
f)  la nature des droits réels,
(Correspond en partie à l'article 1, point k), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis) toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l'inscription ou de l'absence d'inscription de ces droits dans un registre, et
(Correspond à l'article 1, point l), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)
f ter) les questions de droit au transfert ou à l'adaptation entre époux ou ex-époux, en cas de divorce, des droits à la pension de retraite ou d'invalidité acquis au cours du mariage,
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
a)  "régime matrimonial": ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux entre eux et à l'égard des tiers;
a)  "régime matrimonial": ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux, entre les époux et dans leurs relations avec des tiers, à la suite du mariage;
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
b)  "contrat de mariage": tout accord par lequel les époux organisent leurs rapports patrimoniaux entre eux et à l'égard des tiers;
b)  "contrat de mariage": tout accord par lequel les époux ou les futurs époux fixent leur régime matrimonial;
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c – partie introductive
c)  "acte authentique": un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité:
c)  "acte authentique": un acte en matière de régime matrimonial dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité:
(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d
d)  "décision": toute décision rendue en matière de régime matrimonial par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement", "ordonnance" ou "mandat d'exécution", ainsi que la fixation par le greffier des frais du procès;
d)  "décision": toute décision en matière de régime matrimonial rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès;
(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point e
e)  "État membre d'origine": l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, le contrat de mariage conclu, l'acte authentique établi, la transaction judiciaire approuvée ou l'acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l'autorité judiciaire ou déléguée ou désignée par elle;
e)  "État membre d'origine": l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, l'acte authentique établi, la transaction judiciaire approuvée ou conclue;
(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point f
f)  "État membre requis": l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, du contrat de mariage, de l'acte authentique, de la transaction judiciaire, de l'acte de liquidation du patrimoine commun ou de tout autre acte effectué par ou devant l'autorité judiciaire ou déléguée ou désignée par elle;
f)  "État membre d'exécution": l'État membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique;
(Correspond en partie à l'article 3, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g
g)  toute autorité judiciaire compétente des États membres exerçant une fonction juridictionnelle en matière de régime matrimonial ainsi que toute autre autorité non judiciaire ou personne exerçant, par délégation ou désignation d'une autorité judiciaire des États membres, des fonctions relevant des compétences des juridictions, telles que prévues au présent règlement;
supprimé
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de régimes matrimoniaux qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une autorité judiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu'ils rendent en vertu du droit de l'État membre dans lequel ils exercent leurs fonctions:
a)  puissent faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telle autorité; et
b)  aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.
Les États membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l'article 37 bis.
(Cette disposition correspond à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 42
Proposition de règlement
Article -3 (nouveau)
Article -3
Compétences en matière de régime matrimonial dans les États membres
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des juridictions des États membres en matière de régime matrimonial.
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3
Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande relative à la succession de l'un des époux en application du règlement (EU) n°…/… [du Parlement et du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen] sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande.
Les juridictions d'un État membre saisies d'une question relative à la succession de l'un des époux au titre du règlement (UE) n° 650/2012 sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 4
Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage des époux, en application du règlement (CE) n° 2201/2003, sont également compétentes, en cas d'un tel accord des époux, pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande.
Les juridictions d'un État membre saisies d'une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage des époux, au titre du règlement (CE) n° 2201/2003, sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande, si la compétence des juridictions en question a été reconnue expressément ou d'une autre manière non équivoque par les époux.
Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.
A défaut d'accord des époux, la compétence est réglée par les articles 5 et suivants.
À défaut de reconnaissance de la compétence de la juridiction visée au premier alinéa, la compétence est réglée par les articles 5 et suivants.
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
Article 4 bis
Accord d'élection de for
1.  Les époux peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial, conformément à l'article 16, sont compétentes pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial. Cette compétence est exclusive.
Sans préjudice du troisième alinéa, un accord d'élection de for peut être conclu ou modifié à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction .
Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la juridiction compétente même après la saisine de la juridiction. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.
Lorsque l'accord est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé par les époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considéré comme revêtant une forme écrite.
2.  Les époux peuvent également convenir que, à défaut de choix, les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 17 sont compétentes.
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)
Article 4 ter
Compétence fondée sur la comparution du défendeur
1.  Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi a été choisie au titre de l'article 16 ou dont la loi est applicable au titre de l'article 17, et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou s'il existe une autre juridiction compétente en vertu de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 4 bis.
2.  Avant de se déclarer compétente au titre du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 5
1.   En dehors des cas prévus aux articles 3 et 4, sont compétentes pour statuer sur une procédure relative au régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:
Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 4 bis, sont compétentes pour statuer sur une procédure relative au régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:
a)  de la résidence habituelle commune des époux, ou à défaut
a)  sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b)  de la dernière résidence habituelle commune des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou à défaut
b)  sur le territoire duquel les époux ont eu leur dernière résidence habituelle, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,
c)  de la résidence habituelle du défendeur, ou à défaut
c)  sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
d)  de la nationalité des deux époux ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de leur domicile commun.
d)  de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de leur domicile commun, ou, à défaut,
2.  Les deux parties peuvent également convenir que les juridictions de l'État membre dont ils ont choisi la loi comme loi applicable à leur régime matrimonial, conformément aux articles 16 et 18, sont compétentes pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.
d bis) de la nationalité du défendeur ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, de son domicile.
Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.
(En ce qui concerne le paragraphe 2, voir amendement relatif à l'article 4 bis (nouveau)); le texte a été modifié)
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 6
Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien ou des biens de l'un ou des deux époux sont situés sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée qu'à statuer sur ce ou ces biens.
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 4 bis et 5, les juridictions d'un État membre sont compétentes dans la mesure où un bien immobilier ou des biens inscrits de l'un ou des deux époux sont situés sur le territoire de cet État membre, auquel cas la juridiction saisie ne sera compétente que pour statuer sur ce bien immobilier ou ces biens inscrits.
En pareil cas, les juridictions d'un État membre ne sont compétentes que pour statuer sur des biens immobiliers ou des biens inscrits qui se situent dans ledit État membre.
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 7
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel et à condition que l'affaire présente un lien suffisant avec cet État membre, statuer sur le régime matrimonial si une procédure se révèle impossible ou ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie dans un État tiers.
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5 ou 6, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit.
L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie.
(Correspond à l'article 11 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 8
La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 5, 6 ou 7 devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 4 bis, 5, 6 ou 7 devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
Si la juridiction a été saisie en vertu de l'article 6, sa compétence relative à l'examen de la demande reconventionnelle se limite au bien immobilier ou aux biens inscrits faisant l'objet de la procédure au principal.
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 9
Une juridiction est réputée saisie:
Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:
a)  à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
a)  à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;
b)  si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
b)  si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction, ou
b bis) si la procédure est engagée d'office, à la date à laquelle la décision d'engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n'est pas requise, à la date à laquelle l'affaire est enregistrée par la juridiction.
(Correspond à l'article 14 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
1.  Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les époux devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
(Correspond à l'article 17 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.  Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
2.  Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'un des époux, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
(Correspond à l'article 18 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
Information des époux
L'autorité compétente est tenue d'informer l'époux ou les époux, dans un délai raisonnable, de toute action touchant au régime matrimonial introduite à son(leur) encontre.
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 14
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
(Correspond à l'article 19 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
La loi applicable au régime matrimonial en vertu des articles 16, 17 et 18, s'applique à l'ensemble des biens des époux.
1.   La loi applicable au régime matrimonial au titre des articles 16 et 17 s'applique à l'ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où ils se situent.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La loi applicable au régime matrimonial détermine entre autres, sans préjudice des points f) et f bis) de l'article 1, paragraphe 3:
a)  le partage des biens des époux en différentes catégories avant et après le mariage;
b)  le transfert de biens d'une catégorie à l'autre;
c)  le cas échéant, la responsabilité à l'égard des dettes de l'autre époux;
d)  les pouvoirs de disposition des époux pendant le mariage;
e)  la dissolution et la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens lors de la dissolution du mariage;
f)  les effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre l'un des époux et un tiers sur la base de l'article 35;
g)  la validité matérielle d'un contrat de mariage.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Application universelle
Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
(Voir amendement de l'article 21; le texte a été modifié)
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 16
Les époux ou futurs époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse d'une des lois suivantes:
1.   Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de changer la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant qu'il s'agisse d'une des lois suivantes:
a)  la loi de l'État de la résidence habituelle commune des époux ou futurs époux, ou
b)   la loi de l'État de la résidence habituelle d'un des époux ou futurs époux au moment de ce choix, ou
a)   la loi de l'État dans lequel les époux ou futurs époux, ou l'un d'eux, ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention, ou
c)   la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux possède la nationalité au moment de ce choix.
b)   la loi d'un État dont l'un des époux ou futurs époux possède la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
2.  Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.
3.  Si les époux choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  À défaut de choix par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est:
1.  Si aucun accord n'est conclu en vertu de l'article 16 concernant le choix de la loi, la loi applicable au régime matrimonial est:
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a
a)  la loi de l'État de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, ou à défaut,
a)  la loi de l'État de la résidence habituelle commune des époux au moment du mariage ou de la première résidence habituelle commune des époux après le mariage, ou à défaut,
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c
c)  la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits, compte-tenu de toutes les circonstances, et notamment du lieu de célébration du mariage.
c)  la loi de l'État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment du mariage, compte tenu de toutes les circonstances, quel que soit le lieu de célébration du mariage
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 18
Article 18
supprimé
Changement de loi applicable
Les époux peuvent, à tout moment au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle jusqu'alors applicable. Ils ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes:
a)  la loi de l'État de la résidence habituelle d'un des époux au moment de ce choix,
b)  la loi d'un État dont l'un des époux possède, la nationalité au moment de ce choix.
À défaut d'expression de volonté contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n'a d'effet que pour l'avenir.
Si les époux choisissent de donner à ce changement de loi applicable un effet rétroactif, cette rétroactivité ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurs conclus sous l'empire de la loi jusque-là applicable, ni aux droits des tiers résultant de la loi antérieurement applicable.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 19
1.  Le choix de la loi applicable revêt la forme prescrite pour le contrat de mariage, soit par la loi applicable de l'État choisi, soit par la loi de l'État du lieu de rédaction de l'acte.
1.  L'accord sur le choix de la loi applicable visé à l'article 16 est formulé par écrit, daté et signé par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement l'accord est considéré comme revêtant une forme écrite.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, le choix doit être au moins exprès, et formulé par un acte écrit, daté et signé par les deux époux.
2.  Cet accord est conforme aux règles formelles de la loi applicable au régime matrimonial ou de la loi de l'État dans lequel l'accord a été conclu.
3.  Par ailleurs, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle commune au moment du choix visé au paragraphe 1 prévoit pour le contrat de mariage des conditions de forme supplémentaires, ces conditions doivent être respectées.
3.  Toutefois, si la loi de l'État dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment où ils concluent l'accord sur le choix de la loi applicable prévoit pour ce type d'accord ou, à défaut, pour le contrat de mariage des conditions de forme supplémentaires, ces conditions s'appliquent.
4.  Si, au moment où ils concluent l'accord sur le choix de la loi applicable, les époux ont leur résidence habituelle dans des États différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, cet accord est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions fixées par la loi de l'un de ces États.
5.  Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l'un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour les conventions de ce type, ces règles s'appliquent.
(Similaire à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 20
Loi applicable à la forme du contrat de mariage
Règles formelles du contrat de mariage
1.  La forme du contrat de mariage est celle prescrite soit par la loi applicable au régime matrimonial, soit par la loi de l'État du lieu de rédaction du contrat.
L'article 19 s'applique à la forme d'un contrat de mariage au sens du présent règlement. Les règles de forme supplémentaires au sens de l'article 19, paragraphe 3, sont uniquement, dans le cadre du présent article, celles qui concernent le contrat de mariage.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, le contrat de mariage doit faire au moins l'objet d'un écrit, daté et signé par les deux époux.
3.  Par ailleurs, si la loi de l'État membre dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle commune au moment de la conclusion du contrat de mariage prévoit, pour ce contrat, des conditions de forme supplémentaires, ces conditions doivent être respectées.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 20 bis (nouveau)
Article 20 bis
Adaptation des droits réels
Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable au régime matrimonial et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet État, en tenant compte des objectifs et des intérêts visés par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.
(Correspond à l'article 31 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 21
Article 21
supprimé
Caractère universel de la règle de conflit de lois
La loi déterminée en vertu des dispositions du présent chapitre s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 22
Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au régime matrimonial d'après le présent règlement.
1.  Les lois de police sont des dispositions dont le non respect est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'État membre concerné. Les autorités compétentes ne devraient pas interpréter l'exception d'ordre public d'une façon contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier à son article 21, qui interdit toute forme de discrimination.
2.  Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application de la loi de police de la juridiction saisie, sans préjudice des dispositions en matière de protection des transactions applicables conformément à l'article 35.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 23
L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
(Correspond à l'article 35 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 24
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit matériel en vigueur dans cet État, à l'exclusion des règles de droit international privé.
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion des règles de droit international privé.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 25
États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux
Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux
1.  Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.
Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:
1 bis.  En l'absence de telles règles internes de conflits de lois:
a)  toute référence à la loi de cet État est interprétée, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu du présent règlement, comme visant la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée;
a)  toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle des époux, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle les époux ont leur résidence habituelle;
b)  toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale;
b)  toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 s'entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité des époux, comme faite à la loi de l'unité territoriale avec laquelle les époux présentent les liens les plus étroits;
c)  toute référence à la nationalité vise l'unité territoriale déterminée par la loi de cet État ou, en l'absence de règles applicables, l'unité territoriale choisie par les parties, ou en l'absence de choix, l'unité territoriale avec laquelle l'époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits.
c)  toute référence à la loi de l'État mentionné au paragraphe 1 vise, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d'autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'élément concerné est situé.
(Correspond à l'article 36 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
Article 25 bis
Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels
Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes matrimoniaux, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l'absence de telles règles, le système de droit ou l'ensemble de règles avec lequel les époux présentent les liens les plus étroits s'applique.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 25 ter (nouveau)
Article 25 ter
Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes
Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de régimes matrimoniaux n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.
(Correspond à l'article 38 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles [38 à 56] du règlement (CE) n° 44/2001, que la décision doit être reconnue.
2.  En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d'une décision peut demander, conformément aux procédures prévues aux articles 31 ter à 31 sexdecies, que cette décision soit reconnue.
(Correspond à l'article 39 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 27 – point a
a)  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
a)  la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 27 – point c
c)  elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;
c)  elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 27 – point d
d)  elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
d)  elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.
(Correspond à l'article 40 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 29
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
En aucun cas, la décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.
(Correspond à l'article 41 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 30
La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.
(Correspond à l'article 42 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 31
Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles [38 à 56 et 58] du règlement (CE) n° 44/2001.
Les décisions rendues dans un État membre qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies.
(Correspond à l'article 43 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 31 bis (nouveau)
Article 31 bis
Détermination du domicile
Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.
(Correspond à l'article 44 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 31 ter (nouveau)
Article 31 ter
Compétence territoriale
1.  La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 37.
2.  La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.
(Correspond à l'article 45 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 31 quater (nouveau)
Article 31 quater
Procédure
1.  La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.
2.  Le demandeur n'est pas tenu d'avoir, dans l'État membre d'exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.
3.  La demande est accompagnée des documents suivants:
a)  une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
b)  l'attestation délivrée par la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2, sans préjudice de l'article 31 quinquies.
(Correspond à l'article 46 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 31 quinquies (nouveau)
Article 31 quinquies
Défaut de production de l'attestation
1.  À défaut de production de l'attestation visée à l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2.  Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.
(Correspond à l'article 47 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 31 sexies (nouveau)
Article 31 sexies
Déclaration constatant la force exécutoire
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 31 quater, sans examen au titre de l'article 27. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.
(Correspond à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 31 septies (nouveau)
Article 31 septies
Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
1.  La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.
2.  La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
(Correspond à l'article 49 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 31 octies (nouveau)
Article 31 octies
Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire
1.  L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2.  Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 37.
3.  Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4.  Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l'article 11 s'applique, même si la partie contre laquelle l'exécution est demandée n'est pas domiciliée dans l'un des États membres.
5.  Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée est domiciliée dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de 60 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
(Correspond à l'article 50 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 31 nonies (nouveau)
Article 31 nonies
Pourvoi contre la décision rendue sur le recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 37.
(Correspond à l'article 51 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 31 decies (nouveau)
Article 31 decies
Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire
La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 31 octies ou de l'article 31 nonies ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 27. Elle statue sans délai.
(Correspond à l'article 52 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 31 undecies (nouveau)
Article 31 undecies
Sursis à statuer
La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 31 octies ou de l'article 31 nonies sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.
(Correspond à l'article 53 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 31 duodecies (nouveau)
Article 31 duodecies
Mesures provisoires et conservatoires
1.  Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 31 sexies.
2.  La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3.  Pendant le délai prévu à l'article 31 octies, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d'exécution sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.
(Correspond à l'article 54 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 31 terdecies (nouveau)
Article 31 terdecies
Force exécutoire partielle
1.  Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.
2.  Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision.
(Correspond à l'article 55 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 31 quaterdecies (nouveau)
Article 31 quaterdecies
Aide judiciaire
Le demandeur qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'aide judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l'aide judiciaire la plus favorable ou à l'exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 56 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 31 quindecies (nouveau)
Article 31 quindecies
Caution ou dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n'est imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 57 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 31 sexdecies (nouveau)
Article 31 sexdecies
Impôt, droit ou taxe
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause n'est perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.
(Correspond à l'article 58 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 32
Reconnaissance des actes authentiques
Acceptation des actes authentiques
1.  Les actes authentiques établis dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la validité de ces actes selon la loi applicable, et sous réserve qu'une telle reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
1.   Les actes authentiques établis dans un État membre ont la même force probante dans un autre État membre que dans l'État membre d'origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre État membre peut demander à l'autorité établissant l'acte authentique dans l'État membre d'origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l'acte authentique dans l'État membre d'origine.
1 bis.  Les juridictions de l'État membre d'origine sont saisies de toute contestation portant sur l'authenticité d'un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet État. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
1 ter.  Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III ou du droit visé à l'article 36. L'acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre État membre que l'État membre d'origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.
1 quater.  Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de régime matrimonial est soulevé de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
2.  La reconnaissance des actes authentiques a pour effet de conférer à ceux-ci une force probante quant à leur contenu, ainsi qu'une présomption simple de validité.
(Correspond à l'article 59 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 33
1.  Les actes authentiques établis et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles [38 à 57] du règlement (CE) n° 44/2001.
1.  Un acte authentique qui est exécutoire dans l'État membre d'origine est déclaré exécutoire dans un autre État membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies.
1 bis.  Aux fins de l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), l'autorité ayant établi l'acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.
2.  La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles [43 et 44] du règlement (CE) n° 44/2001 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
2.  La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 31 octies ou 31 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 34
Reconnaissance et force exécutoire des transactions judiciaires
Force exécutoire des transactions judiciaires
Les transactions judiciaires exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnues et déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, dans les mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article [42 ou 44] du règlement (CE) n° 44/2001 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
1.   Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 31 ter à 31 sexdecies.
1 bis.  Aux fins de l'article 31 quater, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.
1 ter.  La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article 31 octies ou 31 nonies ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.
(Correspond à l'article 61 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 35 – titre
Opposabilité aux tiers
Protection des tiers
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
2.  Toutefois, le droit d'un État membre peut prévoir que la loi applicable au régime matrimonial ne peut être opposée par un époux à un tiers lorsque l'un ou l'autre a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre et que les formalités de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit de cet État n'ont pas été remplies, à moins que le tiers connaissait ou aurait dû connaître la loi applicable au régime matrimonial.
2.  Toutefois, dans le cadre d'un rapport juridique entre un époux et un tiers, aucun des époux ne peut opposer à un tiers la loi applicable au régime matrimonial lorsque l'époux engagé dans un rapport juridique avec le tiers et ce dernier ont leur résidence habituelle dans un même État, qui n'est pas l'État dont la loi est applicable au régime matrimonial. Dans de tels cas, la loi de l'État membre dans lequel l'époux concerné et le tiers ont leur résidence habituelle s'applique à l'opposabilité au tiers du régime matrimonial.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
3.  Le droit de l'État membre où un immeuble est situé peut prévoir une règle analogue à celle prévue au paragraphe 2 pour les rapports juridiques entre un époux et un tiers concernant cet immeuble.
3.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas si:
a)  le tiers avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du droit applicable au régime matrimonial; ou
b)  les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime matrimonial prévues par la loi de l'État dans lequel le tiers et l'époux en relation avec celui-ci ont leur résidence habituelle ont été remplies; ou
c)  dans le cadre des transactions concernant un bien immobilier, les exigences d'enregistrement ou de publicité du régime matrimonial à l'égard de ce bien immobilier prévues par la loi de l'État dans lequel le bien est situé ont été remplies.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article -36 (nouveau)
Article -36
Résidence habituelle
1.  Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.
La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.
2.  Lorsque le rapport juridique est établi dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par lesdits succursale, agence ou autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle.
3.  La résidence habituelle est déterminée au moment de l'établissement du rapport juridique.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l'article 31 ter, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l'article 31 octies, paragraphe 2;
(Correspond en partie à l'article 78, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 650/2012).
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)
b ter) les procédures permettant d'attaquer la décision rendue sur le recours visées à l'article 31 nonies;
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3
3.  La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2.
3.  La Commission tient toutes les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par des moyens simples et appropriés, notamment par le biais du site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Les États membres veillent à ce que les informations qui figurent sur ce site internet multilingue soient également accessibles via tout site internet officiel qu'ils mettent en place, notamment en prévoyant un lien vers le site internet de la Commission.
(Correspond à l'article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission met en place un instrument d'information et de formation destiné aux fonctionnaires de justice et aux praticiens du droit concernés en mettant sur pied un portail interactif dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union, en ce compris un système de partage d'expériences et de compétences professionnelles.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)
Article 37 bis
Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 2, paragraphe 1 bis
1.  Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 2, paragraphe 1 bis.
2.  Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.
3.  La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l'Union européenne.
4.  La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
(Correspond à l'article 79 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 37 ter (nouveau)
Article 37 ter
Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 31 quater, 32, 33 et 34
La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 31 quater, 32, 33 et 34. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 37 quater, paragraphe 2.
(Correspond à l'article 80 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 37 quater (nouveau)
Article 37 quater
Ccomité
1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
(Correspond à l'article 81 du règlement (UE) n° 650/2012)
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3
3.  Les dispositions du chapitre III ne sont applicables qu'aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, après la date de mise en application du présent règlement.
3.  Le chapitre III ne s'applique qu'aux époux qui, après la date d' application du présent règlement,
a)   se marient ou
b)   désignent la loi applicable à leur régime matrimonial.
Les accords sur le choix de la loi applicable conclus avant [date d'application du présent règlement] sont valides, pour autant qu'ils respectent les conditions du chapitre III ou qu'ils soient valides en vertu des dispositions de droit international privé en vigueur au moment où l'accord sur le choix de la loi applicable est conclu.
Avis juridique - Politique de confidentialité