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Procédure : 2013/2023(INI)
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Cycle relatif au document : A7-0291/2013

Textes déposés :

A7-0291/2013

Débats :

PV 07/10/2013 - 23
CRE 07/10/2013 - 23

Votes :

PV 08/10/2013 - 9.6
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0396

Textes adoptés
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Mardi 8 octobre 2013 - Strasbourg
Droit international privé et emploi
P7_TA(2013)0396A7-0291/2013

Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2013 sur le sujet "Améliorer le droit international privé: règles de compétence applicables dans le domaine de l'emploi" (2013/2023(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 12, 15, 16, 27, 28, 30, 31 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 45, 81 et 146 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-18/02(1), C-341/05(2) et C-438/05(3),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0291/2013),

A.  considérant que la révision du règlement Bruxelles I(4) a été couronnée de succès, car elle a introduit d'importantes améliorations en matière de règles sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l'Union européenne;

B.  considérant que cette procédure de refonte n'a pas couvert certains aspects du droit du travail;

C.  considérant que l'Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001(5) dispose que la technique de refonte doit être utilisée pour les actes qui font souvent l'objet de modifications;

D.  considérant qu'il est important de garantir la cohérence entre les règles qui régissent la compétence judiciaire concernant un litige et les règles qui régissent le droit à appliquer à un litige;

E.  considérant qu'il est de la plus haute importance, pour le droit international privé au niveau européen, d'éviter la recherche du tribunal le plus favorable – en particulier lorsqu'elle se produit au détriment de la partie la plus faible, notamment les travailleurs – et de garantir le plus haut niveau possible de prévisibilité eu égard à la compétence judiciaire;

F.  considérant que, comme principe général, le tribunal ayant les liens les plus étroits avec l'affaire devrait être compétent;

G.  considérant que plusieurs affaires judiciaires européennes retentissantes relatives à la compétence judiciaire et au droit applicable concernant des contrats de travail individuels et des actions collectives ont fait craindre que les règles européennes puissent porter atteinte aux dispositions nationales du droit du travail et conduire, dans certains cas, à l'application de la législation d'un État membre par le tribunal d'un autre État membre(6);

H.  considérant que, vu l'extrême importance du droit du travail pour l'identité constitutionnelle et politique des États membres, il est essentiel que le droit européen respecte les traditions nationales dans ce domaine;

I.  considérant qu'il est également dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'aligner, dans la mesure du possible, les règles relatives à la compétence judiciaire sur les règles relatives au droit applicable;

J.  considérant qu'il semble opportun de déterminer s'il y a lieu d'apporter des changements aux règles relatives à la compétence judiciaire dans le domaine du droit du travail;

K.  considérant, en particulier en matière d'action collective, que les tribunaux de l'État membre dans lequel l'action collective va être introduite ou l'a été devraient être compétents;

L.  considérant que, en ce qui concerne les règles en matière de contrats de travail individuels, il y a lieu de garantir, dans la mesure où cela est souhaitable, que la compétence judiciaire est exercée par le tribunal de l'État membre qui est le plus étroitement lié avec la relation de travail;

1.  félicite les institutions pour le succès de la révision du règlement Bruxelles I;

2.  estime que la Commission devrait poursuivre l'examen des aspects liés au droit du travail en vue d'une éventuelle future révision;

3.  note qu'un des principaux principes en droit privé international en matière de compétence de juridiction est la protection de la partie la plus faible et que l'objectif est de faire apparaître explicitement la question de la protection des salariés dans les dispositions en vigueur en matière de compétence;

4.  observe que les salariés sont généralement bien protégés par les règles de compétence en matière d'emploi lorsqu'ils sont défenseurs dans les affaires engagées par leurs employeurs, pour des motifs de compétence exclusive prévus par le règlement Bruxelles I;

5.  prie instamment la Commission de vérifier si le cadre juridique actuel du règlement Bruxelles I tient suffisamment compte des particularités des actions liées au travail;

6.  demande à la Commission de porter une attention particulière aux questions suivantes:

   a) si, concernant la responsabilité d'un travailleur, d'un employeur ou d'une organisation représentant les intérêts professionnels des travailleurs ou des employeurs, pour les dommages causés par une action collective, des mesures devraient être prises afin de déterminer si l'article 7, paragraphe 2, de la refonte du règlement Bruxelles I fait référence au lieu où l'action collective est ou a été engagée et si un alignement sur l'article 9 du règlement Rome II est nécessaire;
   b) si, lorsqu'un travailleur engage des poursuites contre un employeur, la clause de repli qui s'applique lorsqu'il n'existe aucun lieu de travail habituel devrait être reformulée de sorte à faire référence à l'établissement qui lui délivre ou lui a délivré ses instructions quotidiennes plutôt qu'au lieu où il a été embauché;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social européen.

(1)Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004 dans l'affaire C-18/02, Danmarks Rederiforening, agissant pour DFDS Torline A/S contre LO Landsorganisationen i Sverige, agissant pour SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation, Rec. 2004 p. I-01417.
(2)Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 dans l'affaire C-341/05, Laval un Partneri Ltd contre Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan et Svenska Elektrikerförbundet, Rec. 2007 p. I-11767.
(3)Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007 dans l'affaire C-438/05, International Transport Workers'Federation et Finnish Seamen's Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, Rec. 2007 p. I-10779.
(4)Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(5)Accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (JO C 77 du 28.3.2002, p. 1).
(6)Voir, en particulier, les circonstances qui entourent l'affaire C-438/05, International Transport Workers'Federation et Finnish Seamen's Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, Rec. 2007 p. I-10779.

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