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Procédure : 2012/0169(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0368/2013

Textes déposés :

A7-0368/2013

Débats :

PV 19/11/2013 - 18
CRE 19/11/2013 - 18

Votes :

PV 20/11/2013 - 8.18
CRE 20/11/2013 - 8.18
Explications de votes
PV 15/04/2014 - 8.17
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0489
P7_TA(2014)0357

Textes adoptés
PDF 653kWORD 177k
Mercredi 20 novembre 2013 - Strasbourg
Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement ***I
P7_TA(2013)0489A7-0368/2013
Texte
 Texte consolidé

Amendements du Parlement européen, adoptés le 20 novembre 2013, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))(1)
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
à la proposition de la Commission
---------------------------------------------------------

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Amendement n° 1

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0368/2013).
(2) Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  Les investisseurs de détail qui souhaitent réaliser un investissement se voient proposer un éventail de plus en plus large de produits. Ces produits peuvent offrir des solutions d'investissement spécifiques adaptées aux besoins de ces investisseurs, mais généralement complexes et difficiles à comprendre. Les informations qui doivent être fournies actuellement aux investisseurs sur ces produits d'investissement ne font l'objet d'aucune coordination et, souvent, ne les aident pas à comparer différents produits, à comprendre leurs caractéristiques, ni à améliorer l'éducation financière des investisseurs. Par conséquent, il est arrivé à de nombreuses reprises que des investisseurs de détail réalisent des investissements sans comprendre totalement les risques et les coûts inhérents à ceux-ci et, parfois, subissent ainsi des pertes imprévues.

(2)  L'amélioration des dispositions relatives à la transparence des produits proposés aux investisseurs de détail constitue vis-à-vis de ces derniers une mesure importante de protection et une condition préalable au rétablissement de la confiance dans le marché intérieur, en particulier au lendemain de la crise financière. Un premier pas en ce sens a déjà été accompli au niveau de l'Union avec la mise en place du régime d'informations clés pour l'investisseur, inscrit dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

(3)  L'existence de règles différentes selon le secteur dont proviennent les produits d'investissement et selon le pays concerné crée, entre les différents produits et canaux de distribution, des conditions de concurrence inégales, qui constituent des obstacles supplémentaires à la mise en place d'un marché unique des produits et services financiers. Les États membres ont déjà pris des mesures, non coordonnées et divergentes, pour remédier aux lacunes constatées dans la protection des investisseurs, et il est probable que cette évolution se poursuivrait. Les approches divergentes en matière d'information sur les produits d'investissement entravent la mise en place de conditions de concurrence égales entre les initiateurs de produits et personnes qui vendent ces produits, ce qui fausse la concurrence. Il existerait aussi un risque de différence de niveau de protection des investisseurs dans l'Union. Ces divergences représentent des obstacles à la mise en place et au bon fonctionnement du marché unique. Par conséquent, la base juridique appropriée est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(4)  Afin d'empêcher les divergences et de réduire les coûts et les incertitudes pour les fournisseurs et les distributeurs de produits, il est nécessaire d'établir, au niveau de l'Union, des règles uniformes en matière de transparence, applicables à tous les participants au marché des produits d'investissement. Un règlement est nécessaire pour établir des normes communes relatives aux documents d'informations clés, de façon à pouvoir harmoniser le format et le contenu de ces documents. Le règlement, du fait que ses dispositions sont directement applicables, devrait garantir que tous les participants au marché des produits d'investissement sont soumis aux mêmes obligations. Il devrait aussi garantir la fourniture d'informations uniformes en empêchant la mise en place d'obligations nationales divergentes qui pourrait résulter de la transposition d'une directive. Le recours à un règlement est également approprié pour obtenir que toutes les personnes qui vendent des produits d'investissement fassent l'objet d'exigences uniformes en ce qui concerne la fourniture du document d'informations clés à l'investisseur de détail.

(5)  S'il est essentiel, pour rétablir la confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, d'améliorer les informations à fournir sur les produits d'investissement, il est tout aussi important de réglementer efficacement le processus de vente de ces produits. Le présent règlement est complémentaire des mesures sur la distribution (notamment les conseils d'investissement, les mesures de protection de l'investisseur et les autres services de vente) figurant dans la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil(3). Il est aussi complémentaire des mesures sur la distribution des produits d'assurance figurant dans la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil(4).

(6)  Le présent règlement devrait s'appliquer à tous les produits ou instruments sous-jacents, indépendamment de leur forme ou de leur structure, qui sont élaborés par le secteur des services financiers pour répondre aux besoins d'investissement des investisseurs de détail, dès lors que le rendement offert à l'investisseur dépend de la performance d'un ou de plusieurs actifs ou valeurs de référence▌. Il devrait notamment couvrir les fonds d'investissement et les polices d'assurance-vie ainsi que les instruments sous-jacents de ces investissements et les produits ▌de détail, notamment les actifs détenus directement, comme les obligations souveraines ou les actions de sociétés offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre. Les produits structurés de détail "packagés" agissent comme une interface entre l'investisseur et les marchés, grâce à un processus de conditionnement ("packaging") consistant à regrouper des actifs de façon à obtenir des expositions, des prestations ou des structures de coûts différentes de ce que permettrait la détention directe. Ce conditionnement permet aux investisseurs de détail de se lancer dans des stratégies d'investissement qui, autrement, leur seraient inaccessibles ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut aussi rendre nécessaire la fourniture d'informations supplémentaires aux investisseurs, notamment pour permettre des comparaisons entre différents types de conditionnement et garantir que les investisseurs de détail sont en mesure de comprendre les caractéristiques essentielles et les risques des produits d'investissement de détail.

(6 bis)  Le présent règlement devrait s'appliquer aux parts ou aux unités des véhicules ad hoc et de sociétés de portefeuille qu'un initiateur de produit d'investissement peut concevoir afin de se soustraire audit règlement.

(6 ter)   Les produits d'investissement "packagés" devraient apporter des avantages clairs aux investisseurs de détail, comme une répartition des risques d'investissement sur de nombreux secteurs économiques ou de nombreux actifs sous-jacents. Des techniques de conditionnement peuvent toutefois également être utilisées pour créer des caractéristiques de produits d'investissement visant à tromper les consommateurs au moment où ils prennent leur décision d'investissement. Certains produits présentant des "taux d'appel" tirent parti des inclinations naturelles des investisseurs de détail, dans ce cas précis, de leur préférence pour des retours sur investissement immédiats et attractifs. L'utilisation de noms de produits suggérant une sécurité plus grande qu'il n'est possible tire parti des inclinations naturelles des consommateurs de manière comparable, en jouant sur leur aversion par rapport au risque. En conséquence, de telles techniques de conditionnement créent le risque que l'investisseur se focalise sur les avantages financiers immédiats sans se rendre pleinement compte des risques futurs qui y sont liés. Le présent règlement devrait viser à prévenir les caractéristiques de conditionnement exploitant les inclinations naturelles des investisseurs dans leur prise de décision, afin de promouvoir la transparence ainsi qu'une meilleure compréhension des risques liés à des produits d'investissement de détail "packagés".

(7)  ▌Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les produits d'assurance qui ne comportent pas de possibilité d'investissement▌. ▌Étant donné que le but premier du présent règlement est de rendre plus comparables et plus compréhensibles les informations relatives aux produits d'investissement vendus aux investisseurs de détail, il ne devrait pas s'appliquer aux régimes de retraite professionnelle ni aux produits de retraite individuels si une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national et si l'employeur ou le salarié ne peut pas choisir le fournisseur de ce produit de retraite. Les fonds d'investissement qui visent spécialement les investisseurs institutionnels ne relèvent pas non plus du champ d'application du présent règlement puisqu'ils ne sont pas vendus aux investisseurs de détail. En revanche, les produits d'investissement ayant pour objet la constitution d'une épargne privée en vue de la retraite devraient y être inclus parce qu'ils sont souvent en concurrence avec les autres produits concernés par le présent règlement et que leur distribution auprès des investisseurs de détail est effectuée d'une façon similaire.

(8)  Pour clarifier le lien entre les obligations établies par le présent règlement et celles imposées par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil(5)▌, ainsi que par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(6), il convient de préciser que ces directives complètent le présent règlement Le document d'informations clés devrait inclure en particulier le résumé incluant des informations clés visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE à la suite d'une révision de présent règlement.

(8 bis)  Les initiateurs de produits d'investissement devraient veiller à ce que le produit d'investissement qu'ils structurent soit compatible avec le profil des investisseurs de détail auxquels il s'adresse. Par conséquent, ils devraient être tenus de mettre en œuvre un processus préalable d'agrément de produit pour s'assurer que leurs produits d'investissement n'exposent pas les investisseurs de détail à des actifs sous-jacents dont le profil risque-rémunération de l'investissement n'est pas aisément compréhensible.

(8 ter)  Les autorités compétentes ainsi que les autorités européennes de surveillance (AES) devraient recevoir sur demande toutes les informations utiles pour vérifier le contenu des documents d'informations clés, apprécier le respect du présent règlement et assurer la protection des clients et des investisseurs sur les marchés financiers. Il convient d'aligner de façon cohérente les pouvoirs de l'Autorité bancaire européenne (ABE) et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) sur ceux de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) au titre de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil [directive MIF].

(9)  Ce sont les initiateurs de produits d'investissement, c'est-à-dire notamment les gestionnaires de fonds, entreprises d'assurance, émetteurs de titres, établissements de crédit ou entreprises d'investissement, qui devraient rédiger le document d'informations clés relatif à un produit d'investissement qu'ils initient, car ils sont le mieux en mesure de connaître le produit et ils en sont responsables. Les initiateurs de produits d'investissement devraient mettre le document d'informations clés à la disposition des personnes qui vendent le produit d'investissement. Le document d'informations clés devrait être rédigé par l'initiateur du produit d'investissement, et l'annexe (y compris les honoraires) par la personne qui vend ce produit avant que le produit puisse être vendu à des investisseurs de détail. Cependant, l'élaboration d'un document d'informations clés n'est pas nécessaire lorsqu'un produit n'est pas proposé aux investisseurs de détail, et elle peut être déléguée lorsqu'elle est trop difficile à mettre en œuvre pour l'initiateur du produit. Lorsque l'initiateur du produit d'investissement délègue l'élaboration de tout ou partie du document d'informations clés à des tiers, c'est à lui que continue d'incomber la responsabilité globale de l'élaboration et du contenu de ce document. Pour que les documents d'informations clés soient largement diffusés et accessibles à tous, le présent règlement devrait permettre leur publication par l'initiateur du produit d'investissement sur un site web de son choix.

(10)  Pour répondre aux besoins des investisseurs de détail, il faut veiller à ce que les informations sur les produits d'investissement soient exactes, loyales, claires et non trompeuses pour ces investisseurs. C'est pourquoi le présent règlement devrait établir des normes communes pour la rédaction du document d'informations clés, afin qu'il soit compréhensible par les investisseurs de détail. Étant donné les difficultés éprouvées par de nombreux investisseurs de détail pour comprendre la terminologie financière spécialisée, une attention particulière devrait être accordée au vocabulaire et au style utilisés dans le document. Des règles devraient aussi être établies quant à la langue de rédaction. Les calculs des coûts susceptibles de devoir être supportés devraient, eux aussi, être expliqués d'une manière compréhensible. En outre, les investisseurs de détail devraient être en mesure de comprendre le document d'informations clés tel qu'il se présente, sans devoir s'aider d'autres informations. Cela ne devrait pas empêcher, cependant, d'inscrire dans le document d'informations clés des renvois à d'autres documents où figurent des informations supplémentaires pouvant présenter un intérêt pour certains investisseurs de détail.

(11)  Les investisseurs de détail devraient recevoir les informations nécessaires pour prendre une décision d'investissement éclairée et comparer différents produits d'investissement, mais il existe un risque qu'ils ne les utilisent pas si elles ne sont pas présentées de façon brève et concise. Le document d'informations clés devrait donc contenir uniquement des informations clés, notamment en ce qui concerne la nature et les caractéristiques du produit, par exemple le risque éventuel de perte de capital, les coûts, et le profil risque-rémunération, sous la forme d'un indicateur synthétique, du produit, et son investissement sous-jacent, ainsi que des informations pertinentes sur ses performances et certaines autres informations spécifiques qui peuvent être nécessaires pour comprendre les caractéristiques de certains types de produits, notamment ceux destinés à être utilisés en prévision de la retraite. La Commission devrait étudier la possibilité que l'agence européenne publique de notation mentionnée dans la position du Parlement européen adoptée en première lecture le 16 janvier 2013 dans la perspective de l'adoption du règlement (UE) n° …/2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit(7) fournisse des informations clés sur le profil de risque lié aux obligations souveraines émises par des États membres.

(11 bis)  Les investisseurs devraient être informés avec précision des frais et des honoraires dont leur placement est assorti, non seulement au moment de la transaction, mais aussi durant une période d'investissement. Les honoraires devraient être présentés sous la forme d'un montant total cumulé, ainsi qu'en termes monétaires. Les frais de conseil devraient être calculés plus simplement afin de permettre à l'investisseur de comprendre plus aisément le coût qu'il devra supporter.

(11 ter)  L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF devraient mettre en place un outil en ligne d'analyse de fonds qui permettrait aux investisseurs de calculer la valeur nette de leur placement après déduction des honoraires et des frais.

(12)  Le document d'informations clés devrait être rédigé sous une forme permettant aux investisseurs de détail de comparer différents produits d'investissement, le format, la présentation et la teneur des informations devant être soigneusement conçus et mis au point de manière à favoriser le plus possible l'intérêt qu'il convient de porter au document d'informations clés et à promouvoir ainsi l'éducation financière, la compréhension et l'utilisation des informations, compte tenu du comportement et des compétences des consommateurs. L'ordre et les intitulés des rubriques devraient être identiques dans tous les documents. En outre, le détail des informations à mentionner dans le document d'informations clés pour les différents types de produits, et la présentation de ces informations, devraient faire l'objet d'une harmonisation plus poussée au moyen d'actes délégués, qui tiendraient compte des recherches déjà menées et en cours sur le comportement des consommateurs, notamment des résultats des tests portant sur l'efficacité de différents modes de présentation des informations auprès des consommateurs. Par ailleurs, pour certains produits, l'investisseur a le choix entre plusieurs investissements sous-jacents, tandis que les coûts et les frais peuvent dépendre des caractéristiques personnelles du consommateur, telles que son âge ou le montant qu'il a choisi d'investir. Il y a lieu de tenir compte de ces produits lors de l'élaboration du modèle de document.

(12 bis)  Un label de complexité au sujet des produits complexes qui semblent inappropriés pour les investisseurs de détail devrait figurer en tête du document d'informations clés. Ce niveau supplémentaire de transparence est propre à aider les consommateurs à prendre une décision éclairée sur le degré de risque auquel ils s'exposent et à contribuer à la prévention des ventes abusives de produits.

(13)  De plus en plus souvent, ce n'est pas seulement un rendement financier que les investisseurs cherchent à obtenir. Ils visent aussi d'autres objectifs, sociaux ou environnementaux par exemple. En outre, les informations sur les aspects non financiers des investissements peuvent être importantes pour les personnes qui cherchent à réaliser des investissements durables et de long terme. Cependant, les informations à propos des résultats visés par l'initiateur du produit d'investissement en ce qui concerne la société, l'environnement ou la gouvernance peuvent manquer ou être difficiles à comparer. Il est donc souhaitable d'harmoniser davantage le détail des informations indiquant comment il a éventuellement été tenu compte des questions d'environnement, de société ou de gouvernance.

(14)  Le document d'informations clés devrait être séparé et pouvoir être distingué clairement des communications commerciales. Son importance ne devrait pas être minimisée par ces autres documents. L'investisseur de détail devrait en confirmer la réception.

(15)  Pour assurer la fiabilité du document d'informations clés, le présent règlement devrait imposer aux initiateurs de produits d'investissement et aux personnes qui vendent ces produits de le tenir à jour. L'entité fournissant ou vendant le document d'informations clés devrait également mettre à jour les informations fournies à l'investisseur de détail. À cette fin, il est nécessaire que des règles détaillées concernant les conditions et la fréquence du réexamen des informations, ainsi que la révision du document d'informations clés et de son annexe, soient inscrites dans un acte délégué à adopter par la Commission. Le document d'informations clés et toutes ses mises à jour devraient être communiqués à l'autorité compétente.

(16)  Les documents d'informations clés constituent la base des décisions d'investissement prises par les investisseurs de détail. Pour cette raison, les initiateurs de produits d'investissement et les personnes qui vendent ces produits doivent assumer un niveau élevé de responsabilité envers les investisseurs de détail en veillant à respecter les dispositions du présent règlement. Il est donc important que les investisseurs qui se sont basés sur un document d'informations clés pour prendre une décision d'investissement disposent d'un droit de recours effectif. Il conviendrait aussi que les investisseurs de détail dans l'Union aient tous le même droit à être indemnisés pour les dommages subis dans le cas où un initiateur de produits d'investissement ne respecterait pas le présent règlement. C'est pourquoi les dispositions concernant la responsabilité de ces initiateurs de produits devraient être harmonisées. En outre, il est nécessaire d'appliquer à l'égard des sanctions une démarche harmonisée pour assurer la cohérence en la matière. Le présent règlement devrait établir que l'investisseur de détail qui a subi une perte en raison de l'utilisation du document d'informations clés qui était trompeur, inexact ou incohérent par rapport au prospectus ou, s'il n'est pas rédigé de prospectus, aux conditions et aux modalités du produit peut mettre en cause la responsabilité de l'initiateur du produit en invoquant une infraction au présent règlement.

(17)  Étant donné que les investisseurs de détail n'ont généralement pas une connaissance approfondie des procédures internes appliquées par les initiateurs de produits d'investissement, la charge de la preuve ne devrait pas incomber à l'investisseur de détail. L'investisseur de détail devrait indiquer en quoi il estime que le document d'informations clés ne répond pas aux obligations du présent règlement. Il appartient alors à l'initiateur du produit de répondre à ce grief.

(18)  La responsabilité civile de l'initiateur de produits d'investissement qui n'est pas couverte par le présent règlement devrait être régie par le droit national applicable, déterminé selon le droit international privé. La juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par un investisseur de détail devrait être déterminée par application des dispositions pertinentes en matière de compétence judiciaire internationale.

(19)  Les personnes qui vendent des produits d'investissement devraient avoir l'obligation de fournir le document d'informations clés bien avant qu'une quelconque transaction ne soit conclue. L'investisseur devrait fournir une signature, manuscrite ou électronique, afin de prouver qu'il a reçu et lu le document d'informations clés. Cette exigence devrait s'appliquer ▌quels que soient le lieu ou les modalités de la transaction. Les personnes qui fournissent des conseils sur un produit ou bien le vendent peuvent être aussi bien un distributeur que l'initiateur du produit d'investissement lui-même s'il choisit de fournir des conseils sur un produit ou de vendre ce dernier directement aux investisseurs de détail. Le présent règlement est sans préjudice de l'application de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil(8). Dans la mesure du possible, les investisseurs devraient disposer d'un délai de réflexion au cours duquel ils peuvent décider d'annuler la transaction.

(20)  Des règles uniformes devraient être établies afin de donner à la personne qui vend le produit d'investissement une certaine latitude quant au support sur lequel le document d'informations clés est fourni aux investisseurs de détail, en permettant de recourir aux communications électroniques lorsque cela est approprié vu les circonstances de la transaction. Cependant, l'investisseur de détail devrait avoir la possibilité de demander à le recevoir sur papier. Pour assurer l'accès du consommateur à l'information, le document d'informations clés devrait toujours être fourni gratuitement.

(21)  Il y a lieu, pour renforcer la confiance des investisseurs de détail dans les produits d'investissement et les marchés financiers en général, d'établir des obligations en matière de procédures internes, de façon à ce que les investisseurs de détail soient assurés, s'ils formulent une réclamation, d'obtenir une réponse sur le fond de la part de l'initiateur du produit.

(21 bis)  S'il est essentiel, pour rétablir la confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, d'améliorer les informations à fournir sur les produits d'investissement, il est tout aussi important de définir des règles de conception des produits afin d'assurer une protection efficace des investisseurs de détail. Les imperfections des avis dispensés par les conseillers financiers, les inclinations naturelles affectant la prise de décisions et les éléments montrant que les comportements financiers dépendent en premier lieu de facteurs psychologiques sont autant de problèmes qu'il importe de traiter en réduisant la complexité des produits d'investissement présentés sous une forme packagée.

(22)  Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent de résoudre ceux-ci de façon plus rapide et moins coûteuse qu'un procès et allègent la charge de travail des tribunaux. Pour cette raison, les initiateurs de produits d'investissement et les personnes qui vendent de tels produits devraient avoir l'obligation de participer à de telles procédures ouvertes à leur encontre par des investisseurs de détail et portant sur les droits et obligations établis par le présent règlement, moyennant certaines garanties dictées par le principe de la protection juridictionnelle effective. En particulier, les procédures de règlement extrajudiciaires des litiges ne devraient pas porter atteinte au droit des parties d'agir en justice. La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil devrait s'appliquer aux litiges dans le cadre du présent règlement(9).

(23)  Le document d'informations clés étant censé être produit par des entités actives dans les secteurs de la banque, de l'assurance, des valeurs mobilières et des fonds, il est primordial d'assurer une bonne coopération entre les différentes autorités chargées de la surveillance des initiateurs de produits, afin qu'elles adoptent une approche commune pour l'application du présent règlement.

(23 bis)  L'extension des pouvoirs et compétences attribués aux autorités de surveillance européennes et nationales devrait être facilitée par des ressources en personnel et des ressources financières en suffisance.

(24)  Conformément à la communication de la Commission de décembre 2010 intitulée "Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers" et pour assurer le respect des exigences imposées par le présent règlement, il est important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement entraînent des sanctions et mesures administratives appropriées. Afin que les sanctions aient un effet dissuasif, et que les investisseurs soient mieux protégés en étant avertis lorsque des produits d'investissement sont commercialisés en infraction au présent règlement, les sanctions et mesures prononcées devraient ▌faire l'objet d'une publication▌.

(25)  Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour préciser les détails de la présentation et du format du document d'informations clés, la teneur des informations à inclure dans ce document et les exigences détaillées concernant les délais de fourniture de ce document, son réexamen et sa révision. Il est particulièrement important que la Commission, au cours de ses travaux préparatoires, mène des consultations appropriées et les tests nécessaires auprès des consommateurs. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps voulu et de façon appropriée et simultanée.

(26)  La Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation conçus par l'AEMF (Autorité européenne des marchés financiers), l'ABE (Autorité bancaire européenne) et l'AEAPP (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) au titre de l'article 8 en ce qui concerne la méthode de présentation des risques et des rémunérations et le calcul des coûts et des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, au moyen d'actes délégués adoptés en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) nº 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(10).

(27)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données régit le traitement des données personnelles effectué dans les États membres dans le cadre du présent règlement et sous le contrôle des autorités compétentes. Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données régit le traitement des données personnelles effectué par les AES en vertu du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout traitement de données personnelles dans le cadre du présent règlement, par exemple l'échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément à la directive 95/46/CE, et tout échange ou transmission d'informations par les AES devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001.

(28)  Les OPCVM sont des produits d'investissement au sens du présent règlement, mais, en raison de l'établissement récent des obligations en matière d'informations clés pour l'investisseur en vertu de la directive 2009/65/CE, il serait proportionné d'accorder à ces OPCVM une période de transition de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, durant laquelle ils ne seraient pas soumis à ce dernier. Ils y seraient soumis à l'issue de cette période, si elle n'est pas prolongée. Cette dérogation devrait valoir aussi pour les fonds non-OPCVM qui sont déjà tenus, en vertu du droit national, d'établir un document d'informations clés pour l'investisseur selon le format et avec le contenu définis aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE.

(29)  Un réexamen du présent règlement devrait être réalisé quatre ans après son entrée en vigueur afin de tenir comte de l'évolution du marché, notamment de l'apparition de nouveaux types de produits d'investissement, ainsi que des évolutions du droit de l'Union dans d'autres domaines et de l'expérience acquise entre-temps par les États membres. Au cours de ce réexamen, il conviendrait d'évaluer si les mesures introduites pour améliorer la protection de l'investisseur de détail moyen, sa compréhension des produits d'investissement, son éducation financière et la comparabilité des produits ont été efficaces. En outre, il conviendrait de déterminer s'il y a lieu de prolonger la période de transition applicable aux OPCVM, ou si d'autres possibilités sont à envisager pour ces derniers. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(30)  Afin de donner aux initiateurs de produits d'investissement et aux personnes qui vendent des produits d'investissement un délai suffisant pour se préparer à l'application pratique du présent règlement, l'entrée en application de ce dernier ne devrait avoir lieu que deux ans après son entrée en vigueur. Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux transactions qui ont eu lieu dans le passé.

(31)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(32)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir mieux protéger les investisseurs de détail, renforcer leur confiance dans les produits d'investissement et remédier aux déficiences relevées, y compris lors de ventes transfrontières de ces produits, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant indépendamment, mais peut, en raison de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d'informations clés qui doit être rédigé exclusivement par les initiateurs de produits d'investissement, à l'annexe au document d'informations clés, qui est établie, le cas échéant, par les personnes qui vendent des produits d'investissement, aux informations devant être fournies aux investisseurs de détail par les personnes qui vendent des produits d'investissement conformément à [la directive MIF] et à la directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance [la directive IMD] et aux règles uniformes relatives à la fourniture desdits documents aux investisseurs de détail. Il vise à permettre aux investisseurs de détail de comprendre et comparer les caractéristiques essentielles des produits d'investissement et les risques inhérents à ceux-ci et attribue la responsabilité de l'élaboration du document d'informations clés à l'initiateur du produit d'investissement et celle de l'annexe aux personnes qui vendent des produits d'investissement.

Article 2

Le présent règlement s'applique à l'élaboration et à la vente de produits d'investissement.

Cependant, il ne s'applique pas aux produits suivants:

a)  les produits d'assurance pour lesquels il n'est pas prévu de valeur de rachat ▌;

b)  les dépôts autres que les dépôts structurés définis à l'article 4 de la [directive MIF];

c)  les titres visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) à g), i) et j), de la directive 2003/71/CE;

d)  les autres titres qui ne comportent pas d'instrument dérivé, à l'exception des obligations d'entreprise et instruments émis par des véhicules ad hoc;

e)  les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus et les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national et pour lesquels le salarié ne peut pas choisir le fournisseur du produit;

f)  les régimes de sécurité sociale officiellement reconnus, soumis au droit national ou de l'Union.

Article 3

1.  Lorsque les initiateurs de produits d'investissement soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive 2003/71/CE, le présent règlement et la directive 2003/71/CE, à l'exception de son article 4, paragraphe 2, point h v), s'appliquent tous deux.

2.  Lorsque les initiateurs de produits d'investissement soumis au présent règlement sont aussi soumis à la directive 2009/138/CE, ces deux actes législatifs s'appliquent.

Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)  "produit d'investissement", un produit au moyen duquel une personne peut faire un investissement financier, quelle qu'en soit la forme juridique et que le montant remboursable soit fixe ou variable, y compris lorsqu'un produit d'investissement découle de la détention directe d'instruments, de véhicules ou de portefeuilles financiers;

b)  "initiateur de produits d'investissement",

i)  toute personne physique ou morale qui est à l'origine de l'élaboration d'un produit d'investissement;

ii)  toute personne physique ou morale qui apporte des changements à un produit d'investissement existant en modifiant son profil risque-rémunération ou les coûts liés à un investissement dans ce produit;

ii bis)  l'émetteur de valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE et directement détenues par les investisseurs de détail;

b bis)   "personne qui vend des produits d'investissement", une personne qui fournit des conseils sur des produits d'investissement, les commercialise, les distribue ou les vend à un investisseur de détail, un distributeur ou une personne agissant comme intermédiaire pour un investissement effectué par un investisseur de détail;

c)  "investisseur de détail",

i)  un client de détail au sens de ▌ [référence à la directive MIF/au règlement MIF];

ii)  un client qui n'est pas un client professionnel au sens de [l'annexe I de la directive IMD] [...];

d)  "produit de retraite", un produit qui est reconnu par le droit national comme ayant pour objectif premier de fournir à l'investisseur de détail un revenu lors de sa retraite, et qui lui donne le droit à certaines prestations;

e)  "support durable", un support durable au sens de l'article 2, point m), de la directive 2009/65/CE;

f)  "autorités compétentes", les autorités nationales des États membres chargées par la loi de la surveillance de l'initiateur d'un produit d'investissement ou de la personne qui vend un produit d'investissement à un investisseur de détail.

CHAPITRE II

document d'informations clÉs

Section 1

Rédaction du document d'informations clés

Article 5

L'initiateur de produits d'investissement rédige, pour chaque produit d'investissement qu'il élabore, un document d'informations clés, conformément aux exigences établies par le présent règlement; il publie ce document, avec le prospectus, le cas échéant, sur son site web et centralement sur un site web qui devra être créé par l'autorité européenne de surveillance compétente et l'autorité nationale de surveillance concernée, préalablement à la distribution du produit sur le marché et à sa vente à des investisseurs de détail.

Le document d'informations clés est complété par une annexe, le cas échéant. La personne qui vend le produit d'investissement complète le document d'informations clés en élaborant une annexe audit document. Le document et son annexe sont également disponibles sur support papier.

L'initiateur du produit d'investissement est responsable du contenu du document d'informations clés, la personne qui vend le produit est responsable de l'annexe et de la transmission du document à l'investisseur de détail.

Article 5 bis

Processus d'agrément de produit

1.  L'initiateur de produits d'investissement veille à ce que des procédures et politiques appropriées permettent que les intérêts des investisseurs de détail, des clients et des bénéficiaires du produit d'investissement soient pris en compte de manière équilibrée pendant le développement du produit d'investissement et que le produit financier soit manifestement le résultat de cette prise en compte équilibrée des intérêts.

2.  Avant d'élaborer un document d'informations clés conformément à l'article 5, l'initiateur de produits évalue la compatibilité du produit d'investissement avec les intérêts des investisseurs de détail en établissant un processus d'agrément de produit, consigné par écrit.

3.  Le processus d'agrément de produit garantit que chaque produit d'investissement répond aux besoins d'un groupe de consommateurs identifié, et que l'initiateur du produit a effectué une évaluation de tous les risques probables afférents aux besoins du groupe de consommateurs identifié. Cette évaluation comprend un test de résistance du produit d'investissement.

4.  Le processus d'agrément de produit assure que les produits d'investissement déjà disponibles sur le marché soient régulièrement réexaminés afin de garantir qu'ils continuent d'être compatibles avec les intérêts du groupe de consommateurs identifié.

5.  Le processus d'agrément de produit est révisé chaque année. L'initiateur du produit d'investissement doit pouvoir fournir, à tout moment, à l'autorité compétente une description actualisée et détaillée de la nature et des développements du processus d'agrément de produit.

Section II

Forme et contenu du document d'informations clés

Article 6

1.  Le document d'informations clés est exact, loyal, clair et non trompeur. Le document d'informations clés ne contient aucun contenu publicitaire, document commercial, approbation personnelle ou recommandation d'investissement.

2.  Le document d'informations clés est un document autonome, clairement distinct des documents commerciaux, mais non inférieur à ceux-ci. Il peut contenir des renvois à d'autres documents comme des prospectus, lorsque le renvoi fait référence à des informations qui complètent les informations requises devant être incluses dans le document d'informations clés visé par le présent règlement. Il ne contient par de renvois à des documents commerciaux.

2 bis.  Lorsqu'un produit d'investissement donne différentes options à un investisseur de détail concernant le terme de l'investissement, ou un choix de prestations ou de montants de paiement, ou propose un éventail d'investissements sous-jacents parmi lesquels il peut faire son choix, ou lorsque des éléments d'information figurant dans le document d'informations clés peuvent varier et dépendent de facteurs propres à un client de détail donné, les informations requises à l'article 8, paragraphe 2, peuvent être présentées en des termes génériques ou en tant qu'exemples représentatifs. Lorsqu'une telle situation se produit, le document d'informations clés indique clairement dans quels documents se trouveront des informations plus spécifiques.

2 ter.  Le document d'informations clés précise clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment il est possible d'obtenir un prospectus. Un prospectus est mis à disposition sur demande et gratuitement à tout moment, et dans la langue dans laquelle ces informations sont à la disposition des investisseurs.

3.  Le document d'informations clés revêt la forme d'un document court, rédigé dans un style concis et ne dépassant pas deux pages A4 recto-verso, avec une annexe facilitant les comparaisons, et:

a)  est présenté et mis en page d'une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d'une taille lisible;

a bis)  se concentre sur les informations clés dont les investisseurs de détail ont besoin;

b)  est clairement formulé et rédigé dans un langage et un style qui facilite la compréhension des informations par les investisseurs de détail qu'il cible, dans un langage clair, succinct et compréhensible.

4.  Lorsque des couleurs sont utilisées dans le document d'informations clés, elles ne diminuent pas l'intelligibilité des informations communiquées si ledit document est imprimé ou photocopié en noir et blanc.

5.  Lorsque la marque ou le logo d'entreprise de l'initiateur du produit d'investissement ou du groupe auquel il appartient figure sur le document d'informations clés, cet élément n'est pas de nature à distraire l'investisseur de détail du contenu du document, ni à obscurcir le texte.

Article 7

Le document d'informations clés est rédigé dans les langues officielles, ou dans l'une des langues officielles, utilisées dans la partie de l'État membre où le produit d'investissement est distribué, ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre; sinon, il est traduit dans l'une de ces langues.

Article 7 bis

Lorsque le document d'informations clés concerne un contrat d'assurance, l'entreprise d'assurance n'a d'obligations au titre du présent règlement qu'envers le preneur d'assurance, et non envers le bénéficiaire ou la personne assurée.

Article 8

1.  Le titre "Document d'informations clés" apparaît bien en évidence en haut de la première page du document d'informations clés. Le document d'informations clés, son annexe mise à part, est produit par une seule partie. Le document d'informations clés mentionne le nom de l'initiateur du produit responsable de l'élaboration du document d'informations clés et précise clairement que l'initiateur du produit est responsable du contenu du document. De la même manière, l'annexe est produite par la personne qui vend le produit et indique le nom de la personne ou de l'entité et précise clairement que celle-ci est responsable du contenu de l'annexe.

Le document d'informations clés est présenté dans l'ordre exposé aux alinéas suivants.

Une déclaration explicative apparaît directement sous le titre. Elle est formulée comme suit:"

"Vous vous apprêtez à acquérir un produit d'investissement.

Le présent document contient des informations essentielles pour vous aider à comprendre les caractéristiques, les risques, les coûts, les gains et pertes potentiels qui y sont liés et, dans son annexe, figurent les honoraires à verser à la personne qui vend ce produit.

Le présent document vous est fourni conformément à une obligation légale, il ne constitue pas un document commercial et est présenté sous forme standard afin de permettre les comparaisons."

"

2.  Le document d'informations clés contient les informations suivantes:

a)  ▌la dénomination du produit d'investissement et l'identité de son initiateur, ainsi que du porteur de la responsabilité juridique pour le document (nom et adresse);

b)  dans une section intitulée "En quoi consiste cet investissement?", la nature et les principales caractéristiques du produit d'investissement, à savoir:

i)  le type de produit d'investissement;

ii)  ses objectifs et les moyens employés pour les atteindre;

ii bis)   des informations sur le groupe de consommateurs auxquels le produit est destiné, y compris une description, en termes simples, des types d'investisseurs auxquels le produit d'investissement est destiné, sous l'angle du goût du risque, de l'horizon d'investissement et des connaissances financières, basées sur le processus d'agrément de produit mis en œuvre par l'initiateur du produit au moment de structurer le produit d'investissement;

iii)  une mention précisant si ▌le produit d'investissement vise ou non des résultats spécifiques en matière d'environnement, de société ou de gouvernance, y compris, mais sans s'y limiter, la réduction de l'empreinte carbone, la manière dont ces résultats sont mesurés et si le produit est un investissement lié à la production de biens et de services, par opposition aux simples opérations sur les marchés financiers, ou un indicateur synthétique;

iii bis)  la ventilation du portefeuille d'actifs sous-jacents par secteur économique directement ou indirectement financé;

c)  dans une section intitulée "Quelles décisions dois-je prendre?", des informations sur les diverses décisions que doit prendre un investisseur de détail, par exemple le choix du fonds, le terme, le montant de la prime, y compris quelles autres prestations, ou quels autres événements déclenchant le versement des prestations sont disponibles;

d)  dans une section intitulée ▌"Quels sont les risques? Quels sont les gains potentiels?", compte tenu ▌de l'évolution du marché qu'il cible:

i)   le profil risque-rémunération du produit d'investissement, y compris un indicateur synthétique consistant en une visualisation claire et aisément compréhensible du profil risque-rémunération du produit d'investissement;

ii)   les scénarios indicatifs de performances futures, assortis d'un texte explicatif concernant les principaux risques du produit, afin de mettre le profil en contexte; la description des risques doit être claire et compréhensible;

iii)  pour les produits de retraite, dans une sous-section intitulée "Que pourrais-je recevoir au moment de ma retraite?", des projections portant sur les futurs résultats possibles, subdivisées clairement en différents scénarios, envisageant également le pire des cas.

L'autorité européenne de surveillance concernée élabore des projets de normes techniques de réglementation exposant la définition précise d'un éventail limité de catégories de risques et les normes de visualisation de l'indicateur synthétique.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ....

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa.

e)  dans une section intitulée "Que peut-il se passer avec mon investissement? Y a-t-il des garanties et combien coûtent-elles?", une mention indiquant clairement si des pertes de capital sont possibles:

i)  toute garantie et/ou protection du capital offerte, ainsi que ses limites éventuelles, le montant agrégé ainsi que l'identité du possesseur dudit régime;

ii)   la couverture éventuelle du produit d'investissement par un système d'indemnisation ou de garantie et, dans l'affirmative, le nom du garant et l'indication des risques qui sont couverts par le système et de ceux qui ne le sont pas;

iii)  dans une sous-section intitulée "Suis-je couvert par une assurance?", une mention claire indiquant si le produit d'investissement est couvert ou non par une assurance et, dans l'affirmative, des précisions sur la couverture offerte par l'assurance;

iv)  le cas échéant, les autres mesures de protection, telles que le dépositaire de fonds, y compris l'identité et la fonction des parties concernées;

e bis)  dans une sous-section intitulée: "Que se passe-t-il en cas de défaut de l'initiateur ou du vendeur du produit d'investissement?", une brève description de la perte maximale pour l'investisseur de détail et une indication de la possibilité ou non de récupérer la perte au moyen d'un système d'indemnisation de l'investisseur de détail ou de garantie;

e ter)  dans une section intitulée "Que se passe-t-il si je meurs?", les informations relatives à ce qu'il advient de l'argent détenu par le produit/placement et à tout capital décès supplémentaire;

f)  dans une section intitulée "Que va me coûter cet investissement?", les coûts totaux liés à un investissement dans le produit, comprenant tous les coûts directs et ▌indirects incombant à l'investisseur, et des indicateurs synthétiques de ces coûts, y compris;

i)  les frais d'entrée, courants et de sortie incombant à l'investisseur de détail, ainsi que les modalités et la flexibilité du paiement des primes, en distinguant clairement ce qui relève de la responsabilité de l'initiateur de produit et ce qui relève de la responsabilité des personnes qui vendent des produits d'investissement, y compris des indicateurs synthétiques de ces coûts;

ii)  tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur le produit au cours d'une période déterminée, y compris tous les éventuels frais variables (tels que les coûts de transaction, les taxes boursières), qui ne peuvent être inclus dans le calcul des coûts.

Les coûts et les retenues sont indiqués de manière à montrer leur effet cumulatif composé sur l'investissement au cours de périodes représentatives de l'investissement; et, à des fins de comparabilité, les coûts totaux doivent être exprimés en termes d'exemples monétaires et en pourcentages, afin de montrer l'incidence de ces coûts sur l'investissement.

Si le produit d'investissement a un plafond en ce qui concerne la marge des rendements éventuels qui réduit le rendement net pour l'investisseur de détail en donnant à l'initiateur tous les bénéfices dépassant le plafond, il convient de l'indiquer clairement.

Des informations sont fournies sur la manière d'accéder au calculateur des placements indépendant en ligne géré par l'autorité européenne de surveillance compétente;

h)  dans une section intitulée "Puis-je retirer de l'argent?":

i)  la possibilité qu'il existe un délai de réflexion pour le produit d'investissement;

ii)   la période de détention minimale recommandée ou requise;

iii)  les éventuelles possibilités et conditions de désinvestissement avant l'échéance, compte tenu du profil risque-rémunération du produit d'investissement et de l'évolution du marché qu'il cible;

iv)   les informations concernant les conséquences potentielles de l'encaissement avant l'expiration ou avant la fin de la période de détention recommandée;

v)   une indication de l'horizon d'investissement moyen du portefeuille d'actifs sous-jacents, sur la base de la rotation moyenne des titres détenus à des fins de négociation et de l'échéance moyenne des titres de créance conservés jusqu'à l'échéance;

h bis)   dans une section intitulée "Comment puis-je connaître l'état de mon produit", l'indication selon laquelle l'initiateur fournir au client des informations transparentes par le biais d'un document annuel faisant état de la performance du produit d'investissement. Ce document comporte la divulgation ex post du rendement du produit d'investissement au cours de l'année précédente. En outre, ce rendement ex post fait l'objet d'une comparaison avec un produit d'investissement différent doté d'un profil de risque comparable. Si le client détient plusieurs produits d'investissement d'un initiateur donné qui sont couverts par le présent règlement, la divulgation et la comparaison mentionnées plus haut s'appliquent à l'ensemble du portefeuille. Tous les coûts qui se répercutent sur le rendement du produit d'investissement sont également communiqués;

h ter)   dans une section intitulée "Comment puis-je déposer une plainte?", une information indiquant comment et auprès de qui un client peut déposer une plainte concernant le produit et sa gestion;

h quater)  dans une section intitulée "Quels sont les autres documents juridiques liés à ce produit", une brève description des documents (y compris un prospectus, le cas échéant) et ne contenant aucun document commercial;

h quinquies)   dans une section vers la fin du document, une nouvelle rubrique intitulée "Information sur le produit" qui donne, le cas échéant, les informations suivantes sur le produit:

i)  numéro international d'identification des valeurs mobilières (ISIN);

ii)  numéro des normes internationales d'audit (ISA);

iii)  taux d'intérêt;

iv)  bourse liée au produit;

v)  monnaie, et

vi)  date d'émission;

h sexies)  nom et coordonnées de l'autorité compétente qui régule le produit;

h septies)  dans une section intitulée "Prestations d'assurance", une mention indiquant si le produit d'investissement offre des prestations d'assurance et, dans l'affirmative, les informations détaillées relatives à ces prestations d'assurance, conformément à la directive 2009/138/CE, à l'exception de son article 8, paragraphe 2. Lorsque le contrat donne le choix entre plusieurs assurances-vie liées à des unités de compte, il comprend également un tableau récapitulatif classant ces unités dans trois catégories, selon leur niveau de risque.

Eu égard à la directive 2009/138/CE et conformément à l'article 8 du présent règlement, l'AEAPP est habilitée à déterminer:

i)  les principales caractéristiques du contrat d'assurance;

ii)  la forme exacte du document d'assurance spécifique;

iii)  le contenu du document d'assurance spécifique, notamment les options de répartition des actifs offertes à l'investisseur de détail;

iv)  les règles relatives au classement des unités dans trois catégories.

L'initiateur du produit d'investissement distribue un document d'informations clés pour chaque investissement sous-jacent des contrats d'assurance éligibles au titre du présent règlement. Les investissements sous-jacents incluent les unités de compte et/ou les placements libellés en devises, le cas échéant, et la catégorie de risque associée à chacun d'entre eux.

3.  L'annexe au document d'informations clés mentionne l'identité de la personne qui vend des produits d'investissement et, le cas échéant, précise:

a)  que la législation fiscale nationale de l'État membre d'origine de l'investisseur peut avoir des retombées importantes sur le rendement attendu et réel de l'investissement;

b)  les honoraires liés au produit d'investissement pour lequel elle sert d'intermédiaire, y compris les commissions, rétrocessions ou autres avantages liés à la transaction payés par l'initiateur ou un tiers, comme prévu par les directives 2004/39/CE et 2002/39/CE(11).

3 bis.  L'autorité européenne de surveillance compétente élabore un calculateur des placements indépendant en ligne, qui sera mis sur son site web. Le calculateur des placements permet aux investisseurs de calculer la rémunération d'un produit d'investissement de détail proposé en introduisant les informations concernant la durée d'investissement prévue, le montant de l'investissement et le rendement présumé de l'investissement sous-jacent en pourcentage en vue de déterminer la valeur finale de l'investissement, une fois les coûts déduits.

Le calculateur des placements reprend dans son calcul les coûts et frais prélevés par les différents initiateurs de produits d'investissement pour tout placement vendu au public, ainsi que tout autre coût ou frais prélevés par des intermédiaires ou d'autres parties de la chaîne d'investissement, non encore inclus par les initiateurs de produits.

Les initiateurs de produits d'investissement et les personnes qui recommandent ou vendent des produits d'investissement sont tenus de présenter les données pertinentes à l'autorité européenne de surveillance compétente selon une périodicité trimestrielle, avec un retard maximum de 60 jours à cet effet.

L'autorité européenne de surveillance compétente est pourvue des ressources nécessaires pour effectuer ce travail. Elle travaille en étroite coopération avec les autres AES, le cas échéant.

4.  Les informations visées au paragraphe 2 sont présentées sous un format commun, dans l'ordre fixé et sous les intitulés communs précisés audit paragraphe, afin de permettre une comparaison avec le document d'informations clés de tout autre produit d'investissement et comportent, placé en évidence, un symbole commun qui le distingue des autres types de documents.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de préciser la présentation et le contenu de chacun des éléments d'information visés au paragraphe 2, notamment l'effet de l'introduction d'indicateurs de risque, et au paragraphe 3 bis, la présentation et le détail des autres informations que l'initiateur du produit et la personne qui vend des produits d'investissement peuvent ajouter dans le document d'informations clés, en vertu du paragraphe 3, ainsi que les détails du format et du symbole communs visés au paragraphe 4. La Commission tient compte des différences entre produits d'investissement et des compétences des investisseurs de détail, ainsi que des caractéristiques des produits d'investissement qui permettent à ces investisseurs d'effectuer un choix entre différents instruments sous-jacents ou autres options prévues par le produit, y compris lorsque ce choix peut être effectué à différents moments ou modifié ultérieurement.

La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués fixant des lignes directrices pour l'élaboration de critères de l'Union européenne en matière de produits d'investissement sur le plan social et environnemental. Ces critères devraient soutenir le financement à long terme de l'économie et promouvoir un développement durable sur le plan environnemental et social dans les investissements financiers et promouvoir l'élaboration d'un label européen pour l'investissement durable. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués établissant les modalités de définition des normes relatives à ces notifications concernant les risques environnementaux possibles.

Avant d'adopter les actes délégués visés au présent alinéa, la Commission effectue des tests sur les clients afin de sélectionner les mesures les plus appropriées pour les investisseurs de détail. La Commission élabore également, en étroite coopération avec les AES, des spécimens de documents d'informations clés tenant compte des différences entre produits d'investissement.

6.  L'ABE, l'AEAPP et l'AEMF élaborent des projets de normes de réglementation pour déterminer:

a)  la méthode à utiliser pour la présentation des profils risque-rémunération visée au paragraphe 2, point e), du présent article;

b)  le mode de calcul des coûts, y compris la spécification des indicateurs synthétiques, visés au paragraphe 2, point f), du présent article;

b bis)  les principes à utiliser pour les résultats en matière d'environnement, de société ou de gouvernance visés au paragraphe 2, point b iii);

b ter)  pour chacune des questions visées au présent article, la liste des produits auxquels ces normes s'appliquent.

Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des différents types de produits d'investissement et du travail déjà réalisé dans le cadre de la [directive MIF], de la [directive IMD], de la directive 2003/71/CE, de la directive 2009/138/CE et de la directive 2009/65/CE, qui introduit un document d'informations clés pour l'investisseur pour les OPCVM.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […].

La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 8 bis

Label de complexité

1.  Pour les produits d'investissement exposés à un ou plusieurs risques décrits au paragraphe 2, la déclaration suivante figure en haut de la première page du document d'informations clés, en caractères clairement visibles:"

"Label de complexité: Ce produit est jugé très complexe, et peut ne pas être approprié pour tous les investisseurs de détail."

"

2.  Les produits d'investissement sont considérés comme n'étant pas destinés à des investisseurs de détail si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)  le profil risque-rémunération ou les coûts sont présentés de manière trop compliquée;

b)  le produit investit dans des actifs sous-jacents dans lesquels il n'est pas commun que des investisseurs non professionnels investissent;

c)  le profil risque-rémunération dépend de la survenue simultanée de deux ou plusieurs événements liés à au moins deux différentes classes d'actifs;

d)  plusieurs mécanismes différents sont utilisés pour calculer le rendement final de l'investissement, augmentant les risques de mauvaise interprétation de la part de l'investisseur de détail;

e)  le rendement de l'investissement inclut des caractéristiques de conditionnement qui tirent parti des inclinations naturelles des investisseurs de détail, par exemple en offrant un taux fixe "alléchant" suivi d'un taux conditionnel variable bien plus élevé, ou une formule itérative;

f)  l'exposition globale du produit financier, mesurée par son montant du risque potentiel mensuel dans un intervalle de confiance de 99 % au moment de la transaction, est supérieure à 20 %.

3.  Les AES élaborent des lignes directrices sur les conditions visées au paragraphe 2.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le ...[6 mois après la publication du présent règlement au JO].

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 9

Les communications commerciales ▌concernant le produit d'investissement ne contiennent aucun énoncé qui contredit les informations figurant dans le document d'informations clés ou minimise la portée de ce document. Elles informent qu'un document d'informations clés est publié sur un site web officiel de l'autorité compétente, avec le lien direct. Un exemplaire sur papier peut être transmis gratuitement sur demande à l'initiateur ou aux personnes qui vendent des produits d'investissement.

Article 10

1.  L'initiateur de produits d'investissement réexamine régulièrement le contenu du document d'informations clés et révise ledit document lorsque ce réexamen montre que des modifications significatives sont nécessaires conformément à l'article 8, en particulier si des changements véritablement significatifs ont été apportés au produit, et notamment en ce qui concerne l'appréciation des risques ou la création de valeur dans la gestion de l'investissement et de risques pertinents dans la gestion de l'investissement, et met rapidement la version révisée à disposition. Cette révision inclut l'utilisation des normes définies dans les documents d'informations clés des produits d'investissement qui montrent que des modifications sont nécessaires. Cette révision est exprimée en termes clairs, concis et compréhensibles dans la partie descriptive du rapport annuel et inclut une synthèse fidèle des performances des actifs d'investissement, du total agrégé, des coûts, des stratégies de gestion des investissements, de la création de valeur dans la gestion de l'investissement et de l'évolution des risques pertinents dans la gestion de l'investissement, y compris les normes définies dans les documents d'informations clés des produits d'investissement.

2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin d'établir des règles détaillées pour le réexamen du contenu du document d'informations clés et la révision dudit document, compte tenu de la nature du produit d'investissement, en ce qui concerne:

a)  les conditions et la fréquence de réexamen du contenu du document d'informations clés;

b)  les conditions dans lesquelles il est obligatoire de réviser le contenu du document d'informations clés, et les conditions dans lesquelles il est obligatoire ou facultatif de publier et de redistribuer le document d'informations clés révisé;

c)  les conditions particulières qui imposent le réexamen du contenu du document d'informations clés ou la révision dudit document, lorsqu'un produit d'investissement est mis à la disposition des investisseurs de détail de façon non permanente;

d)  les circonstances relatives au produit lui-même ou les conditions de marché qui imposent d'informer les investisseurs de détail de la révision d'un document d'informations clés relatif à un produit d'investissement qu'ils ont acheté.

Article 11

1.  Les informations clés pour l'investisseur sont des informations précontractuelles. Elles sont dès lors correctes, claires et non trompeuses. Elles fournissent des informations clés et sont conformes à tous les documents contractuels contraignants éventuels, avec les parties pertinentes des documents d'offre et avec les conditions et modalités du produit d'investissement. Lorsque l'initiateur d'un produit d'investissement a élaboré un document d'informations clés non conforme au présent règlement et sur lequel un investisseur de détail s'est basé pour prendre une décision d'investissement, cet investisseur peut demander réparation à l'initiateur du produit d'investissement pour les pertes subies en raison de l'utilisation du document d'informations clés et, le cas échéant, la reprise du produit d'investissement et le remboursement des pertes encourues. Lorsqu'une personne qui vend des produits d'investissement a élaboré une annexe à un document d'informations clés qui n'est pas conforme au présent règlement et sur laquelle un investisseur de détail s'est basé pour prendre une décision d'investissement, cet investisseur peut demander réparation à la personne qui a vendu le produit d'investissement pour les pertes subies en raison de l'utilisation de l'annexe et, le cas échéant, la reprise du produit d'investissement et le remboursement des pertes encourues.

2.  Lorsqu'un investisseur de détail démontre qu'il a subi une perte et que les éléments contenus dans le document d'informations clés étaient de nature à induire en erreur, il incombe à l'initiateur du produit d'investissement ou à son vendeur de prouver que le document d'informations clés a été rédigé de façon conforme aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement. En ce cas, la responsabilité de l'initiateur du produit d'investissement peut être engagée sur la base du document d'informations clés, y compris de ses traductions.

3.  La responsabilité civile de l'initiateur du produit est engagée si un investisseur de détail subit des pertes parce qu'il s'est fié à un document d'informations clés non conforme aux exigences visées aux paragraphes 1 ou 2. Cette responsabilité n'est ni limitée ni, à plus forte raison, exclue par des clauses contractuelles, ou par le biais d'une approbation de l'autorité compétente.

Section III

Fourniture du document d'informations clés

Article 12

1.  Une personne qui vend un produit d'investissement à des investisseurs de détail leur fournit le document d'informations clés établi par l'initiateur du produit d'investissement, rapidement et en temps utile, avant la prise de tout engagement portant sur le produit d'investissement. Lorsqu'un produit d'investissement est recommandé à un client, le document d'informations clés est fourni rapidement.

1 bis.  Une personne obtient l'autorisation écrite de l'initiateur du produit d'investissement avant de distribuer son document d'informations clés à l'investisseur de détail. Cette autorisation peut être octroyée par l'initiateur du produit d'investissement sans limitation, pour une durée déterminée ou à d'autres conditions. Lorsqu'une des conditions définies n'est pas remplie, l'autorisation est censée n'avoir pas été délivrée aux fins du présent paragraphe.

1 ter.  Les investisseurs de détail confirment, par écrit ou par voie électronique, qu'ils ont reçu le document d'informations clés.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, sous réserve de l’article 13, paragraphe 5, une personne qui vend un produit d'investissement communique à l'investisseur de détail le site internet officiel où le document d'informations clés peut être trouvé avant la conclusion de la transaction lorsque:

a)  l'investisseur de détail choisit de conclure la transaction par un moyen de communication à distance,

b)  la fourniture du document d'informations clés conformément au paragraphe 1 n'est pas possible,

b bis)   l'investisseur de détail demande à recevoir le document d'informations clés juste après la conclusion de la transaction, plutôt que de retarder la transaction dans le but de recevoir le document à l'avance; la personne qui vend ou qui conseille le produit d’investissement n'offre ladite option qu’une fois que l’investisseur de détail la demande;

c)  la personne qui vend le produit d'investissement a informé l'investisseur de détail de ce fait.

3.  Lorsque des transactions successives concernant un même produit d'investissement sont effectuées au nom d'un investisseur de détail conformément à des instructions données avant la première transaction par cet investisseur de détail à la personne qui vend le produit d'investissement, l'obligation de fournir un document d'informations clés conformément au paragraphe 1 ne s'applique qu'à la première desdites transactions, à moins que ce document n'ait été actualisé depuis la première transaction ou qu'un nouveau rapport annuel soit disponible.

4.  La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 23, des actes délégués précisant:

a)  les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir le document d'informations clés en temps utile prévue au paragraphe 1;

b)  la méthode et le délai à respecter pour la fourniture du document d'informations clés conformément au paragraphe 2.

Article 13

1.  La personne qui vend un produit d'investissement fournit gratuitement le document d'informations clés avant la conclusion d'un accord contraignant avec un investisseur de détail. Un exemplaire sur papier est fourni gratuitement lorsque la recommandation d'investissement ou le service d'intermédiaire sont donnés en personne.

2.  La personne qui conseille ou vend un produit d'investissement, ou qui sert d'intermédiaire à cette fin, fournit le document d'informations clés aux investisseurs de détail sur l'un des supports suivants, effectivement accessibles aux investisseurs de détail:

a)  sur papier;

b)  sur un support durable autre que le papier, si les conditions établies au paragraphe 4 sont remplies; ou

c)  sur un site web, si les conditions établies au paragraphe 5 sont remplies.

3.  Cependant, si le document d'informations clés est fourni sur un support durable autre que le papier ou sur un site web, un exemplaire sur papier est fourni gratuitement aux investisseurs de détail qui en font la demande.

4.  Le document d'informations clés peut être fourni sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:

a)  l'utilisation de ce support durable est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui conseille ou vend un produit d’investissement, ou qui sert d'intermédiaire à cette fin, et l'investisseur de détail; et

b)  l'investisseur de détail s'est vu proposer de recevoir les informations sur papier ou sur l'autre support durable et a choisi ce dernier.

5.  Le document d'informations clés peut être fourni au moyen d'un site web s'il est adressé personnellement à l'investisseur de détail ou si les conditions suivantes sont remplies:

a)  la fourniture du document d'informations clés au moyen d'un site web est appropriée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui conseille ou vend un produit d'investissement, ou qui sert d'intermédiaire à cette fin, et l'investisseur de détail;

b)  l'investisseur de détail a donné son consentement à la fourniture du document d'informations clés au moyen d'un site web;

c)  l’investisseur de détail a été informé par voie électronique de l’adresse du site web et de l’endroit de ce site où se trouve le document d'informations clés;

d)  lorsque le document d'informations clés a été révisé conformément à l'article 10, la version la plus récente est mise à disposition de l'investisseur de détail; à la demande de l'investisseur de détail, les versions précédentes sont également fournies;

e)  il est fait en sorte que le document d'informations clés reste accessible sur le site web pendant le laps de temps durant lequel l'investisseur de détail pourrait raisonnablement avoir besoin de le consulter.

6.  Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d'informations au moyen d'un support durable autre que le papier ou d'un site web est considérée comme adaptée dans le cadre des transactions menées entre la personne qui vend un produit d'investissement et l'investisseur de détail s'il est prouvé que l'investisseur de détail a un accès régulier à l'internet. La fourniture, par l’investisseur de détail, d’une adresse électronique aux fins de ces transactions est considérée comme une preuve de cet accès régulier.

CHAPITRE II bis

INTERVENTION SUR LES PRODUITS

Article 13 bis

Pouvoirs d'intervention des AES

1.  Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 ou du règlement (UE) n° 1095/2010, les AES exercent une surveillance sur les produits d'investissement ou les instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union. Elles peuvent examiner de nouveaux produits d'investissement ou instruments financiers avant qu'ils ne soient commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union en coopération avec les autorités compétentes.

2.  Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 ou du règlement (UE) n° 1095/2010, une autorité européenne de surveillance peut, si elle constate, sur la base de motifs raisonnables, que les conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre la commercialisation, la distribution ou la vente de produits d'investissement ou d'instruments financiers dans l'Union.

Les AES peuvent préciser dans quelles circonstances une interdiction ou une restriction s'applique ou fait l'objet d'exceptions.

3.  Une autorité européenne de surveillance ne prend de décision en vertu du paragraphe 2 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)  l'intervention prévue vise à écarter une menace significative pour la protection des investisseurs de détail, pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union;

b)  les exigences réglementaires déjà applicables au produit d'investissement, à l'instrument financier ou à l'activité financière en question, en vertu de la législation de l'Union, ne parent pas à cette menace;

c)  l'autorité ou les autorités compétentes n'ont pas pris de mesures pour parer à cette menace, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas à l'écarter.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, une autorité européenne de surveillance peut imposer une interdiction ou une restriction visées au paragraphe 2.

4.  Lorsqu'elle intervient au titre du présent article, l'autorité européenne de surveillance vérifie dans quelle mesure son intervention:

a)  n'a pas d'effet négatif sur l'efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs de détail qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;

b)  ni ne crée un risque d'arbitrage règlementaire.

Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l'article 13 ter, une autorité européenne de surveillance peut prendre l'une des mesures visées au paragraphe 2, sans rendre l'avis prévu à l'article 13 quater.

5.  Avant de décider d'intervenir au titre du présent article, l'autorité européenne de surveillance concernée en informe les autorités compétentes.

6.  Avant de prendre une décision conformément au paragraphe 2, une autorité européenne de surveillance informe de son intention d'interdire ou de restreindre un produit d'investissement ou un instrument financier, à moins que certaines modifications ne soient apportées, dans un délai imparti, aux caractéristiques de ce produit ou de cet instrument.

7.  Chaque autorité européenne de surveillance publie un avis sur son site web chaque fois qu'elle décide d'intervenir en vertu du présent article. L'avis décrit de façon détaillée l'interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l'avis. L'interdiction ou la restriction n'est applicable qu'aux actes postérieurs à la prise d'effet des mesures.

8.  Les AES compétentes examinent les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 2 à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si l'interdiction ou la restriction n'est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.

9.  Les mesures adoptées par les AES au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

10.  La Commission adopte, conformément à l'article 23, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les AES pour déterminer quand il y a une menace au sens du paragraphe 3, point a), pour la protection des investisseurs de détail, pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union. Ces actes délégués garantissent que les AES pourront intervenir, le cas échéant, à titre de précaution sans avoir à attendre, pour agir, que le produit d'investissement ou l'instrument financier en question ait été commercialisé, distribué ou vendu, ou que le type d'activité ou de pratique concerné ait été démarré.

Article 13 ter

Intervention des autorités compétentes sur les produits

1.  Les initiateurs de produits d'investissement transmettent le document d'informations clés relatif à leur produit d'investissement à l'autorité compétente qui réglemente ledit produit dans l'État membre où il est commercialisé, distribué ou vendu.

2.  Les initiateurs de produits d'investissement transmettent les mises à jour du document d'informations clés, reflétant les changements véritablement significatifs tels que définis par les AES, à l'autorité compétente qui réglemente le produit en question dans l'État membre où il est commercialisé, distribué ou vendu.

3.  L'autorité compétente peut veiller à la conformité du contenu du document d'informations clés avec les dispositions du chapitre II du présent règlement avant la commercialisation, la distribution ou la vente du produit d'investissement.

4.  L'autorité compétente peut enquêter sur de nouveaux produits d'investissement ou instruments financiers avant qu'ils ne soient commercialisés, distribués ou vendus dans ou depuis l'État membre.

5.  Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans un État membre ou à partir de cet État membre:

a)  la commercialisation, la distribution ou la vente de produits d'investissement ou d'instruments financiers;

b)  un type d'activité ou de pratique financière.

6.   Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 6 si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:

a)  qu'un produit d'investissement, un instrument financier ou une activité ou pratique financière pose d'importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace grave pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans un ou plusieurs États membres, y compris par la commercialisation, la distribution, la rémunération ou la fourniture d'incitations liées à ce produit d'investissement ou instrument financier;

b)  qu'un produit dérivé a un effet préjudiciable sur le mécanisme de formation des prix du marché sous-jacent;

c)  que les exigences réglementaires déjà applicables au produit d'investissement, à l'instrument financier ou à l'activité ou pratique financière en vertu de la législation de l'Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;

d)  que les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de sophistication des investisseurs de détail ou des participants au marché concernés et de l'effet probable des mesures sur les investisseurs de détail et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser l'instrument financier ou l'activité financière ou en bénéficier;

e)  que l'autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d'être notablement affectés par ces mesures; et

f)  que ces mesures n'ont pas d'effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées d'un autre État membre.

Si les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, l'autorité compétente peut imposer une interdiction ou une restriction relative à un produit d'investissement ou à un instrument financier commercialisé, distribué ou vendu à des clients dans ou à partir de l'État membre.

Une interdiction ou une restriction peut s'appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l'autorité compétente.

7.  Avant d'imposer une interdiction ou une restriction en vertu du paragraphe 5, l'autorité compétente informe de son intention d'interdire ou de restreindre un produit d'investissement ou un instrument financier, à moins que certaines modifications ne soient apportées, dans un délai imparti, aux caractéristiques de ce produit ou de cet instrument.

8.  L'autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction en vertu du présent article, sauf si, au moins un mois avant, elle a informé en détail toutes les autres autorités compétentes concernées et les AES par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:

a)  de l'instrument financier ou de l'activité ou pratique financière sur lequel/laquelle porte la mesure proposée;

b)  de la nature exacte de l'interdiction ou de la restriction proposée et de la date de sa prise d'effet; et

c)  des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions visées au paragraphe 6 est remplie.

9.  Lorsque le temps que nécessite la consultation prévue au paragraphe 3, point e), et le mois de délai prévu au paragraphe 8, sont susceptibles de causer un préjudice irréversible aux consommateurs, l'autorité compétente peut intervenir au titre du présent article, à titre provisoire, pendant une période n'excédant pas trois mois. L'autorité compétente informe alors immédiatement toutes les autres autorités et les AES des mesures prises.

10.  L'autorité compétente publie un avis sur son site web chaque fois qu'elle décide d'imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 5. L'avis décrit de façon détaillée l'interdiction ou la restriction, précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l'avis et indique les éléments concrets sur lesquels l'autorité s'est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 6 était remplie. L'interdiction ou la restriction n'est applicable qu'aux actes postérieurs à la publication de l'avis.

11.  L'autorité compétente annule l'interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 6 ne s'appliquent plus.

12.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 23, précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour déterminer quand il y a une menace au sens du paragraphe 3, point a), pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union.

Article 13 quater

Rôle de coordination des AES

1.  Chaque autorité européenne de surveillance joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l'article 13 ter. En particulier, chaque autorité européenne de surveillance veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, qu'elles adoptent une démarche cohérente.

2.  Après avoir été informée en vertu de l'article 13 ter de toute mesure envisagée au titre de cet article, l'autorité européenne de surveillance concernée adopte un avis indiquant si elle estime que l'interdiction ou la restriction est justifiée et proportionnée. Si elle considère que l'adoption d'une mesure par d'autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise également dans son avis. Cet avis est publié sur son site web.

3.  Lorsqu'une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis rendu par une autorité européenne de surveillance en application du paragraphe 2, ou s'abstient de prendre des mesures alors que l'avis l'y invite, elle publie immédiatement sur son site web un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.

Article 13 quinquies

Communication des frais et coûts

Les informations suivantes sont fournies par la personne qui vend le produit d'investissement sur un document distinct du document d'informations clés:

1.  Tous les frais visés à l'article 8, paragraphe 2, point c), sont communiqués de façon cumulative. Ils ne sont pas reclassés en partie de l'investissement lorsqu'ils apparaissent dans un niveau inférieur de l'investissement.

2.  Les sommes facturées pour conseils d'investissement ne s'appuient pas sur des taux forfaitaires en pourcentages, à moins que l'investisseur ait donné préalablement son accord. Si un taux forfaitaire en pourcentages a été convenu, la personne qui vend le produit d'investissement divulgue pleinement ce que cela signifiera pendant la durée de l'investissement, ou pendant la période demandée par l'investisseur.

3.  La personne qui vend le produit d'investissement ou qui conseille l'investisseur indique à celui-ci le temps passé à travailler sur ce conseil, et cette information est exprimée en minutes ou en heures, auxquelles est appliqué un taux horaire (à moins qu'un taux forfaitaire en pourcentages ait été convenu, en vertu du paragraphe 2).

Article 13 sexies

Gestion des risques

1.  L'initiateur du produit d'investissement emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le profil de risque du produit d'investissement.

Il emploie une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré.

Il communique régulièrement aux autorités compétentes de son État membre d'origine, pour chaque produit, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.

2.  L'initiateur du produit d'investissement veille à ce que l'exposition globale du produit d'investissement liée aux instruments dérivés ne dépasse pas la valeur totale du produit d'investissement.

L'exposition est calculée en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

Lorsque des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire comportent un instrument dérivé, ce dernier est pris en compte lors de l'application des exigences du présent article.

3.  Le calcul du montant du risque potentiel devrait se faire conformément aux paramètres suivants:

a)  un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;

b)  une période de détention équivalant à un mois (20 jours ouvrables); et

c)  une période d'observation effective (historique) des facteurs de risque d'au moins trois ans (750 jours ouvrables) à moins qu'une période d'observation plus courte soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix (par exemple en raison de conditions de marché extrêmes).

4.  Les AES élaborent des projets de normes de réglementation visant à définir:

a)  des lignes directrices sur la mesure des risques et le calcul de l'exposition globale des produits d'investissement vendus à des investisseurs de détail;

b)  des lignes directrices sur les indices financiers.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le […].

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010, aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 13 septies

Règles de remboursement

1.  Le remboursement d'un produit d'investissement ne saurait:

a)  inclure un certain nombre de mécanismes, d'événements ou de classes d'actifs créant un risque de mauvaise interprétation;

b)  dépendre de la survenue d'événements non habituels pour des investisseurs de détail, tels que le niveau de fonds propres d'un établissement financier; ni

c)  inclure des caractéristiques de conditionnement jouant sur les comportements des investisseurs de détail.

2.  Les AES élaborent des lignes directrices afin de donner davantage d'orientations sur les conditions visées au paragraphe 1.

CHAPITRE III

RÉCLAMATIONS, RECOURS, COOPÉRATION

Article 14

L'initiateur de produits d'investissement et la personne qui vend le produit d'investissement établissent des procédures et dispositions appropriées garantissant:

a)  que les investisseurs de détail ont une possibilité réelle de déposer une réclamation contre l'initiateur du produit d'investissement et qu'ils disposent donc d'une voie de recours;

b)   que les investisseurs de détail qui déposent une réclamation en rapport avec le document d'informations clés ou son annexe reçoivent une réponse sur le fonds en temps utile et de manière appropriés;

c)  et que les investisseurs de détail disposent de procédures de recours effectives en cas de litiges transfrontaliers, notamment lorsque l'initiateur d'un produit d'investissement est situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

Article 15

1.  Conformément à la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation [2011/0373(COD)] et au règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation [2011/0374(COD)], les États membres veillent à ce que, lorsqu'un investisseur de détail engage, à l'encontre d'un initiateur de produits d'investissement ou d'une personne qui vend des produits d'investissement, une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges prévue par le droit national à propos d'un litige portant sur les droits et obligations établis par le présent règlement, ledit initiateur ou ladite personne participe à cette procédure lorsque:

a)  les décisions prises à l'issue de la procédure peuvent être contraignantes pour l'initiateur du produit d'investissement et la personne qui vend ce produit;

b)  le délai de prescription pour la saisie des tribunaux est suspendu pendant la durée de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;

c)  le délai de prescription pour la réclamation est suspendu pendant la durée de la procédure;

d)  le recours à la procédure est gratuit ou accessible pour une somme modique, selon ce que prévoit la législation nationale.

1 bis.  Les États membres veillent, lorsque des organes de règlement extrajudiciaire de litiges sont autorisés à établir des seuils monétaires prédéfinis afin de restreindre l'accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, à ce que les seuils ne soient pas établis à un niveau tel qu'ils entravent considérablement l'accès des consommateurs au traitement des plaintes par ces organes.

2.  Les États membres notifient à la Commission les noms des entités compétentes pour les procédures visées au paragraphe 1 au plus tard le [insérer la date, 6 mois après l'entrée en vigueur/en application du présent règlement]. Par la suite, ils notifient sans délai à la Commission tout changement concernant ces entités.

3.  Les entités compétentes pour les procédures visées au paragraphe 1 coopèrent entre elles pour la résolution des litiges transfrontières qui surviennent dans le cadre de l'application du présent règlement.

Article 15 bis

Informations concernant le règlement extrajudiciaire des litiges

1.  Les États membres veillent à ce qu'un initiateur de produits d'investissement ou une personne qui vend un produit d'investissement informent l'investisseur de détail sur les organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils relèvent et qui sont compétents pour traiter les litiges qui pourraient les opposer à l'investisseur de détail. Ils précisent également s'ils s'engagent à recourir à ces organes pour régler les litiges survenant avec des investisseurs de détail ou s'ils sont tenus de le faire.

2.  L'information visée au paragraphe 1 est donnée d'une manière claire, compréhensible et facilement accessible sur le site web du professionnel, lorsqu'il existe, ainsi que, le cas échéant, les conditions générales et les conditions de vente ou les contrats de service entre le professionnel et le consommateur.

3.  Lorsqu'un litige opposant un investisseur de détail à un initiateur de produits d'investissement ou à une personne qui vend un produit d'investissement sur leur territoire n'a pas pu être réglé à la suite d'une plainte déposée directement par l'investisseur de détail contre l'initiateur d'un produit d'investissement ou la personne qui vend un produit d'investissement, les États membres veillent à ce que ces derniers fournissent à l'investisseur de détail l'information visée au paragraphe 1 en précisant s'ils feront appel aux organes compétents en matière de règlement extrajudiciaire des litiges pour régler le litige. Cette information est donnée sur papier ou sur un autre support durable.

Article 15 ter

Règlement extrajudiciaire collectif des litiges

Les États membres peuvent maintenir ou introduire des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges traitant en commun de litiges identiques ou similaires entre un initiateur et une personne qui vend des produits d'investissement et plusieurs investisseurs de détail. Les systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges pour les litiges et les recours tant individuels que collectifs sont des procédures complémentaires et ne s'excluent pas mutuellement.

Article 16

Aux fins de l'application du présent règlement, les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec les entités responsables des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article 15.

En particulier, les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 17

1.  Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué sur leur territoire en vertu du présent règlement.

2.  Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'ABE, l'AEAPP et l'AEMF.

CHAPITRE IV

SANCTIONS ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 18

1.  Les États membres établissent des règles qui prévoient que des sanctions et autres mesures administratives appropriées soient appliquées en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires à l'application de ces règles. Ces sanctions et autres mesures administratives sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Le [24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres notifient les règles visées au premier alinéa à la Commission et au comité mixte des AES. Ils leur notifient ensuite sans retard toute modification ultérieure de ces règles.

2.  ▌Les autorités compétentes peuvent exercer, conformément au droit national, tous les pouvoirs de surveillance nécessaires, y compris des pouvoirs d'enquête, à leur disposition pour s'acquitter de leurs missions au titre du présent règlement.

2 bis.  Dans l'exercice des pouvoirs prévus par l'article 19, les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions et autres mesures administratives produisent les effets visés par le présent règlement; elles coordonnent leur action afin d'éviter les doubles emplois et chevauchements dans l'application de sanctions et autres mesures administratives à des situations transfrontières.

Article 19

1.  Le présent article s'applique à toute infraction au présent règlement.

2.  Les États membres font en sorte que les autorités compétentes disposent des pouvoirs nécessaires pour imposer au moins les sanctions et autres mesures administratives suivantes:

a)  une décision interdisant la commercialisation d'un produit d'investissement;

b)  une décision suspendant la commercialisation d'un produit d'investissement;

c)  un avertissement, rendu public, indiquant le nom de la personne responsable et la nature de l'infraction;

d)  une décision imposant la publication d'une nouvelle version d'un document d'informations clés;

d bis)  dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette personne morale au cours de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

d ter)  dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR, ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au ... [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3.  Les États membres font en sorte que les autorités compétentes ayant imposé une ou plusieurs des sanctions ou autres mesures administratives visées au paragraphe 2 disposent des pouvoirs nécessaires pour adresser à l'investisseur de détail concerné, ou pour lui faire adresser par l'initiateur du produit d'investissement ou par la personne qui vend ce produit, une communication directe contenant des informations sur la sanction ou autre mesure administrative et indiquant où l'investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation.

Article 20

Les autorités compétentes appliquent les sanctions et autres mesures administratives visées à l'article 19, paragraphe 2, en tenant compte de tous les éléments déterminants, notamment:

a)  la gravité et la durée de l'infraction;

b)  du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;

c)  les incidences de l'infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

d)  le comportement coopératif de la personne physique ou morale responsable de l'infraction;

e)  les éventuelles infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

e bis)  toutes les mesures prises par la personne responsable pour éviter toute répétition de l'infraction à l'avenir;

e ter)  toute compensation fournie aux investisseurs de détail par la personne responsable à la suite de l'infraction.

Article 21

1.  Lorsque l'autorité compétente rend publiques des sanctions ou autres mesures administratives, elle les notifie simultanément aux EAS.

2.  Une fois par an, les États membres fournissent à l'autorité européenne de surveillance compétente des informations synthétiques sur ▌les sanctions et autres mesures administratives imposées en vertu de l'article 18 et de l'article 19, paragraphe 2.

3.  Les AES publient ces informations dans un rapport annuel.

Article 22

Les sanctions et autres mesures imposées à la suite d'une infraction au présent règlement visée à l'article 19, paragraphe 1, sont rendues publiques dans les meilleurs délais, avec mention au moins du type d'infraction commis et de l'identité des responsables ▌. Les autorités compétentes ne peuvent retirer de leur site web l'identité de l'entité objet de sanctions administratives qu'après au moins cinq ans.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 2, ▌à l'article 12, paragraphe 4, à l'article 13 bis, paragraphe 10, et à l'article 13 ter, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée [de deux ans] à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 2, ▌à l'article 12, paragraphe 4, à l'article 13 bis, paragraphe 10, et à l'article 13 ter, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, paragraphe 2, ▌de l'article 12, paragraphe 4, de l'article 13 bis, paragraphe 10, et de l'article 13 ter, paragraphe 9, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5 bis.  Sans préjudice des autres dispositions des règlements (UE) n° 1093/2010, n° 1094/2010 ou n° 1095/2010, la période pendant laquelle le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections en cas d'approbation du projet de norme technique de réglementation sans que la Commission n'y apporte de modifications est de deux mois [en raison de la complexité et du volume des questions traitées]. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23 bis

Dispositions complémentaires relatives aux projets de normes techniques de réglementation

1.  Sans préjudice de toute date limite prévue pour la soumission de projets de normes techniques de réglementation à la Commission, il est convenu d'une planification des soumissions précisant les textes ou les groupes de textes qui doivent être soumis 12, 18 et 24 mois à l'avance.

2.  La Commission n'adopte pas de normes techniques de réglementation d'une manière qui réduise la durée d'examen par le Parlement européen, du fait des vacances parlementaires, à moins de deux mois, prolongation comprise.

3.  Les AES peuvent consulter le Parlement européen pendant les étapes d'élaboration des normes techniques de réglementation, en particulier en cas de préoccupation relative au champ d'application du présent règlement.

4.  Si la commission compétente du Parlement européen rejette des normes techniques de réglementation et qu'il reste moins de deux semaines avant le début de la prochaine période de session plénière, le Parlement européen a la possibilité de prolonger encore le délai pour faire objection, visé à l'article 23, paragraphe 5 bis, jusqu'à la période de session plénière suivant celle-ci.

5.  En cas de rejet d'une norme technique de réglementation et que les problèmes relevés sont d'une portée limitée, la Commission peut adopter un calendrier accéléré pour émettre des projets révisés.

6.  La Commission veille à ce que toutes les demandes que l'équipe de contrôle du Parlement européen lui présente officiellement, par le canal du président de sa commission compétente, soient traitées rapidement avant l'adoption du projet de norme technique de réglementation.

Article 24

1.   Les sociétés de gestion et les sociétés d'investissement visées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 27 de la directive 2009/65/CE, ainsi que les personnes qui vendent des parts d'OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive sont exemptées des obligations imposées par le présent règlement jusqu'au ... [J.O.: trois ans après l'entrée en vigueur].

1 bis.  Les gestionnaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(12), et les personnes qui vendent des unités de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de ladite directive, sont dispensés des obligations visées dans le présent règlement jusqu'au … [trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], pourvu qu'ils fournissent un document d'informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 78 de la directive 2009/65/CE ou aux dispositions applicables de la législation nationale.

Article 25

1.  La Commission réexamine le présent règlement au plus tard le … [quatre ans après sa date d'entrée en vigueur]. Ce réexamen inclut un bilan général de l'application pratique des règles établies par le présent règlement, tenant dûment compte de l'évolution du marché des produits d'investissement de détail. ▌ Ce réexamen inclut aussi une réflexion sur l'extension éventuelle du champ d'application du présent règlement à d'autres produits financiers, nouveaux ou innovants, distribués dans l'Union.

2.  La Commission, après avoir consulté le comité mixte des AES, soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

2 bis.  À compter du … [date d'entrée en vigueur du présent règlement], les initiateurs de produits d'investissement produisent le document d'informations clés conformément au présent règlement et sont dispensés de l'obligation de soumettre le résumé du prospectus en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du … [deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le …

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 70 du 9.3.2013, p. 2.
(2)JO C 11 du 15.1.2013, p. 59.
(3) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(4) Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).
(5) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
(6) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0012.
(8) Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).
(9) Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
(10) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12), règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48) et règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(11) Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21).
(12) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

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