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Procédure : 2011/0406(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0450/2013

Textes déposés :

A7-0450/2013

Débats :

PV 10/12/2013 - 15
CRE 10/12/2013 - 15

Votes :

PV 11/12/2013 - 4.20
CRE 11/12/2013 - 4.20
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0571

Textes adoptés
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Mercredi 11 décembre 2013 - Strasbourg
Établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement ***I
P7_TA(2013)0571A7-0450/2013
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0840),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 209, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0493/2011),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité des régions du 9 octobre 2012(1),

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 4 décembre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international, de la commission des budgets et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0450/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  approuve la déclaration du Parlement européen et la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.  prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 391 du 18.12.2012, p. 110.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 décembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020
P7_TC1-COD(2011)0406

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) n° 233/2014.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission européenne sur le dialogue stratégique avec le Parlement européen(1)

Sur la base de l'article 14 du TUE, la Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen avant la programmation du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 et, le cas échéant, après une première consultation des bénéficiaires concernés par ledit règlement. La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les dotations indicatives prévues par pays/région et, à l'intérieur d'un pays ou d'une région, les priorités, les résultats escomptés et les dotations indicatives prévues par priorité pour les programmes géographiques, ainsi que le choix des modalités de l'aide(2). La Commission européenne présentera au Parlement européen les documents utiles disponibles relatifs à la programmation précisant les priorités thématiques, les résultats escomptés, le choix des modalités de l'aide2 et les dotations financières allouées à ces priorités telles que prévues dans les programmes thématiques. La Commission européenne tiendra compte de la position exprimée par le Parlement européen sur la question.

La Commission européenne engagera un dialogue stratégique avec le Parlement européen lors de la préparation de l'examen à mi-parcours et avant toute révision substantielle des documents de programmation au cours de la période de validité de ce règlement.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne précisera les points pour lesquels les observations du Parlement européen ont été prises en compte dans les documents de programmation et dans toute autre suite donnée au dialogue stratégique.

Déclaration du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur l'article 5, paragraphe 2, point b), sous ii) du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020

En ce qui concerne l'application de l'article 5, paragraphe 2, point b), sous ii), du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement, les pays partenaires suivants sont réputés éligibles à une coopération bilatérale, à titre exceptionnel, notamment dans la perspective de la suppression progressive des subventions au titre du développement: Cuba, Colombie, Équateur, Pérou et Afrique du Sud.

Déclaration de la Commission relative à l'article 5 du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020

La Commission demandera l'avis du Parlement européen avant de modifier l'application de l'article 5, paragraphe 2, point b), sous ii), du règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020.

Déclaration de la Commission européenne sur la dotation destinée aux services de base

Le règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 devrait permettre à l'Union de contribuer à la réalisation de son engagement commun d'apporter un soutien permanent au développement humain afin d'améliorer le niveau de vie des populations conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement. Au moins 20 % de l'aide allouée au titre de ce règlement sera affectée aux services sociaux de base, avec pour priorités la santé et l'éducation, ainsi qu'à l'enseignement secondaire, une certaine souplesse devant être de mise notamment en cas d'aide exceptionnelle. Les informations relatives au respect du contenu de la présente déclaration figureront dans le rapport annuel mentionné à l'article 13 du règlement n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union.

Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l'aide accordée au titre des instruments financiers

Le Parlement européen fait remarquer que dans le règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020, le règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage, le règlement (UE) n° 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers et le règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II), il n'est fait aucune mention explicite de la possibilité de suspendre l'aide en cas de non-respect par les pays bénéficiaires des principes de base énoncés dans l'instrument concerné et, en particulier, des principes de démocratie, d'État de droit et de respect des droits de l'homme.

Le Parlement européen estime que toute suspension de l'aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu'approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l'autorité budgétaire, le Parlement européen est donc en droit d'exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.

(1) La Commission européenne sera représentée par le commissaire compétent.
(2) Le cas échéant.

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