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Procédure : 2013/2075(INI)
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Textes déposés :

A7-0357/2013

Débats :

PV 10/12/2013 - 23
CRE 10/12/2013 - 23

Votes :

PV 11/12/2013 - 4.25
CRE 11/12/2013 - 4.25
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P7_TA(2013)0576

Textes adoptés
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Mercredi 11 décembre 2013 - Strasbourg
Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'UE
P7_TA(2013)0576A7-0357/2013

Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne (2013/2075(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2012 (COM(2013) 0257) et le document de travail des services de la Commission accompagnant ce rapport (SWD(2013)0159),

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 101, 102 et 107,

–  vu le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité(1),

–  vu le règlement (CE) n° 169/2009 du Conseil du 26 février 2009 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable(2),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (COM(2013)0404),

–  vu la communication de la Commission relative à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C(2013)3440),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Consultation publique: renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectifs" (SEC(2011)0173),

–  vu la communication de la Commission du 11 juin 2013, intitulée "Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs" (COM(2013)0401),

–  vu la recommandation de la Commission relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l'Union (C(2013)3539/3),

–  vu l'étude publiée en juin 2012 par le département thématique de la direction générale des politiques internes intitulée "Recours collectif en matière d'anti-trust",

–  vu la communication de la Commission publiée conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l'affaire AT.39740 – Google (2013/C 120/09),

–  vu les engagements proposés à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/39.398 – Visa MIF,

–  vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations")(3),

–  vu la consultation de la Commission du 27 mars 2013 sur le contrôle des concentrations dans l'Union européenne – Projet de révision de la procédure simplifiée et du règlement d'application sur les concentrations,

–  vu la communication de la Commission du 13 octobre 2008 sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale ("la communication concernant le secteur bancaire")(4),

–  vu la communication de la Commission du 5 décembre 2008 intitulée "Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence" ("la communication sur la recapitalisation")(5),

–  vu la communication de la Commission du 25 février 2009 relative au traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté ("la communication concernant les actifs dépréciés")(6),

–  vu la communication de la Commission du 23 juillet 2009 sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État ("la communication concernant la restructuration")(7),

–  vu la communication de la Commission du 17 décembre 2008 intitulée "Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle" ("le cadre temporaire original")(8),

–  vu la communication de la Commission du 1er décembre 2010 intitulée "Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle"(9) ("le nouveau cadre temporaire", remplace celui arrivé à expiration le 31 décembre 2010),

–  vu la communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière ("la communication concernant le secteur bancaire")(10),

–  vu le document d'analyse de la Commission à l'attention du Comité économique et financier (CEF) sur la révision de l'encadrement des aides d'État pour la restructuration des banques,

–  vu l'étude publiée par le département thématique de la direction générale des politiques internes intitulée "Aides d'état – Règles applicables au secteur financier et à l'économie réelle en contexte de crise", de juin 2011,

–  vu la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général(11),

–  vu la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général(12),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011)"(13),

–  vu le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général(14),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général(15),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État" (COM(2012)0209,

–  vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État(16),

–  vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales et le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, présentée par la Commission (COM(2012)0730),

–  vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, présentée par la Commission (COM(2012)0725),

–  vu les lignes directrices de la Commission sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires(17),

–  vu sa résolution du 12 juin 2013 sur la politique régionale replacée dans le contexte plus large des régimes d'aides d'État(18),

–  vu l'accord-cadre du 20 novembre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission(19) (ci-après "l'accord-cadre"), et notamment ses paragraphes 9, 12, 15 et 16,

–  vu l'action en justice intentée dans un État membre et dénonçant la violation du principe juridique fondamental de "nulla poena sine lege", qui veut qu'une entreprise ne peut se voir infliger une amende pour une infraction au droit sur les ententes si ces amendes ne sont pas fixées par la loi,

–  vu sa résolution du 22 février 2005 relative au XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence 2003(20), sa résolution du 4 avril 2006 relative au rapport de la Commission sur la politique de concurrence 2004(21), sa résolution du 19 juin 2007 relative au rapport sur la politique de concurrence pour 2005(22), sa résolution du 10 mars 2009 sur les rapports relatifs à la politique de concurrence pour 2006 et 2007(23), sa résolution du 9 mars 2010 sur le rapport relatif à la politique de concurrence 2008(24), sa résolution du 20 janvier 2011 sur le rapport sur la politique de concurrence 2009(25), sa résolution du 2 février 2012 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(26) et sa résolution du 12 juin 2013 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne(27),

–  vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0357/2013),

A.  considérant que l'équivalent de 1 600 milliards d'euros ont été accordés aux banques de l'Union européenne sous forme d'aides d'État au cours de la période allant de 2008 à la fin de 2011, ces aides d'État prenant, en général, la forme de souscription à des émissions de dette ou de garantie et, exceptionnellement, la forme de subventions;

B.  considérant que, dans de nombreux États membres, une contraction drastique du crédit touche les PME, qui représentent 98 % des entreprises de l'Union européenne;

C.  considérant que, chaque année, des pertes d'un montant de 181 à 320 milliards d'euros, soit environ 3 % du PIB de l'Union, surviennent en raison de l'existence d'ententes;

D.  considérant que l'absence de libéralisation et d'ouverture dans le transport ferroviaire de passagers et de marchandises est en partie due à l'absence d'organismes de tutelle réellement indépendants au niveau national dans certains États membres;

E.  considérant que le rapport annuel sur la politique de concurrence devrait contribuer au renforcement de la compétitivité globale de l'Union en étendant la concurrence et en permettant l'entrée de nouveaux acteurs, ce qui élargirait et approfondirait le marché intérieur, et ne pas porter exclusivement sur la mise en œuvre de la politique de concurrence par la Commission;

F.  considérant que la suppression des obstacles à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux est une condition préalable à la croissance;

G.  considérant que les secteurs affichant un niveau de concurrence inférieur sont souvent ceux où le rendement économique est faible;

H.  considérant que la politique de concurrence vise à assurer un bon fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables, à protéger les consommateurs de pratiques anticoncurrentielles et à garantir les meilleurs prix; que l'objectif de la politique de concurrence, loin d'être la microgestion, consiste plutôt à faire respecter des règles claires et équitables permettant aux forces du marché de fonctionner efficacement;

I.  considérant que l'action publique, les investissements publics et les services d'intérêt économique général (SIEG) jouent un rôle essentiel pour assurer la cohésion sociale, notamment dans un contexte de crise;

J.  considérant que l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit que la codécision devrait être utilisée pour garantir les conditions, notamment économiques et financières, du fonctionnement des SIEG;

K.  considérant que le protocole n° 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantit le large pouvoir discrétionnaire des autorités publiques pour fournir, faire exécuter et organiser les SIEG;

L.  considérant l'arrêt Altmark, qui établit sur quatre critères la distinction entre compensation de service public et aides d'état;

La politique de concurrence en tant qu'outil favorisant le marché unique

1.  accueille favorablement le rapport de la Commission et l'accent qui y est mis sur la contribution de la politique de concurrence au contrôle des concentrations, ainsi qu'à l'élimination des obstacles, des abus de position dominante, des collusions et des mesures d'aide d'État ayant un effet de distorsion en faveur du marché unique, tout en tenant compte de l'évolution de l'économie mondiale;

2.  déplore que, dans son rapport 2012 sur la politique de concurrence, la Commission se concentre fortement sur les pratiques de concurrence déloyales découlant de pratiques en vigueur dans les États membres, tandis qu'elle ne prête que relativement peu d'attention aux pratiques déloyales dues à la concentration de sociétés au sein du marché unique;

3.  estime que la politique de concurrence est un moteur pour la croissance économique et la création d'emplois, tout particulièrement en période de crise;

4.  rappelle que la politique de la concurrence et le bon fonctionnement du marché unique sont indispensables pour faire face à la crise, promouvoir la croissance et l'emploi durable dans le cadre de la stratégie Europe 2020, et contribuer à atteindre les objectifs de l'Union européenne;

5.  partage dès lors l'avis de la Commission selon lequel la crise ne devrait pas servir de prétexte pour négliger la mise en œuvre des règles de concurrence;

6.  estime que la politique de concurrence doit être modifiée afin de mieux répondre aux enjeux de la mondialisation;

7.  estime qu'il devrait être possible pour la nouvelle politique de la concurrence de l'Union européenne d'inclure des clauses de flexibilité;

8.  reconnaît que de trop nombreux secteurs sont encore largement divisés par des frontières nationales ou par des barrières artificielles, publiques ou privées, et convient que la politique de concurrence a un rôle fondamental à jouer dans la lutte contre cette fragmentation et dans la création de conditions équitables dans tous les secteurs du marché unique, compte tenu des besoins particuliers des PME et des consommateurs finaux;

9.  souligne que la mise en œuvre de la politique de concurrence au sens large ne doit pas renforcer les sociétés et les fournisseurs de biens et de services déjà bien établis, mais avoir pour objectif premier de faciliter l'apparition de nouveaux acteurs et l'émergence de nouvelles idées et techniques, optimisant ainsi les avantages pour les citoyens de l'Union;

10.  estime que la politique de concurrence devrait contribuer à la promotion et à la mise en œuvre de normes ouvertes et de l'interopérabilité de manière à éviter que des consommateurs et des clients subissent un verrouillage technologique de la part d'une minorité d'acteurs du marché;

11.  estime que les prix des produits varient encore d'un État membre à l'autre, notamment pour les médicaments, en raison de différents accords entre les États membres et le secteur pharmaceutique; invite la Commission à se pencher sur ce phénomène et à présenter des propositions en vue de la création d'un marché intérieur plus transparent, évitant des écarts de prix inutiles, dans l'intérêt des consommateurs;

12.  se félicite du brevet unitaire de l'Union européenne, qui constitue une étape supplémentaire dans l'achèvement du marché unique et dans la réponse aux défis de la mondialisation; demande que des mesures soient prises pour veiller à ce que l'ensemble des États membres puissent y participer; juge nécessaire de concilier les droits de propriété intellectuelle avec les exigences de la concurrence, en préservant l'intérêt général et en assurant que les détenteurs de brevets n'abusent pas de leurs droits au détriment des citoyens; appelle la Commission à poursuivre en justice les auteurs de comportements qui visent à retarder indûment la commercialisation de médicaments génériques;

Légitimité et efficacité de la politique de concurrence de l'Union

13.  estime qu'il devrait disposer de pouvoirs législatifs de codécision dans l'établissement du cadre de politique de la concurrence; déplore que les articles 103 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne prévoient qu'une consultation du Parlement; estime que ce déficit démocratique est intolérable et suggère d'y apporter une solution dans les plus brefs délais au moyen d'accords interinstitutionnels dans le domaine de la politique de concurrence et de le corriger lors de la prochaine modification du traité; rappelle que la responsabilité politique de la Commission vis-à-vis du Parlement couvre la politique de la concurrence et que le dialogue structuré avec le commissaire responsable constitue un instrument important à l'aide duquel exercer un bon contrôle démocratique dans ce domaine;

14.  estime que le type de dialogue engagé par le commissaire à la concurrence ne peut remplacer un réel contrôle démocratique par le Parlement; souligne que le contrôle parlementaire est d'autant plus nécessaire que la politique de concurrence induit un contrôle par la Commission des décisions d'autorités nationales et locales démocratiquement élues; attire en outre l'attention sur la nécessité d'améliorer le dialogue entre la Commission, les États membres, les autorités locales et régionales et la société civile;

15.  souligne l'importance de traiter le Parlement et le Conseil de la même manière en ce qui concerne l'accès aux réunions et la fourniture d'informations en vue de la préparation d'actes législatifs ou de dispositions non contraignantes dans le domaine de la politique de concurrence, comme le prévoit l'accord-cadre; déplore que cela n'ait pas été respecté par la Commission;

16.  insiste sur la nécessité de renforcer une culture de la concurrence qui promeuve ses valeurs et favorise une attitude positive de respect, avec un effet préventif et bénéfique pour le développement de la politique de concurrence;

17.  souligne que la dimension horizontale de la politique de concurrence dans l'Union européenne exige une cohérence optimale entre cette politique et les politiques de l'Union dans d'autres domaines, et que les règlements sectoriels doivent respecter les principes de la politique de concurrence pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

18.  estime que la Commission devrait proposer un règlement sur les questions de concurrence relatives aux participations minoritaires;

19.  encourage la Commission à continuer de publier des lignes directrices non contraignantes dans le domaine de la politique de concurrence, en tenant dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice afin d'assurer une certaine sécurité juridique pour les parties prenantes; considère cependant que les dispositions non contraignantes ne peuvent remplacer la législation dans les domaines où la sécurité juridique est cruciale;

20.  souligne que l'imposition d'amendes est un outil dissuasif qui joue un rôle important pour la politique de concurrence, et qu'une action rapide est nécessaire à la réussite des enquêtes; estime que la sécurité juridique, la simplification des procédures et la possibilité de résiliation anticipée grâce à des accords appropriés sont indispensables, et demande donc une nouvelle fois à la Commission d'intégrer les règles relatives aux amendes dans le règlement (CE) n° 1/2003; estime en parallèle que la Commission devrait multiplier les enquêtes inopinées et prendre des mesures en cas d'infractions présumées;

21.  estime cependant que l'imposition d'amendes sans cesse plus élevées en tant que seul instrument de lutte contre les ententes risque d'être trop grossière, notamment en raison des éventuelles pertes d'emploi résultant de l'incapacité à s'acquitter de leur paiement; souligne qu'une politique consistant à infliger des amendes élevées ne devrait pas se substituer au mécanisme de financement du budget; préconise une approche associant "le bâton et la carotte", qui prévoie des sanctions réellement dissuasives, en particulier pour les récidivistes, et encourageant le respect des règles;

22.  invite la Commission à veiller à ce que sa politique en matière d'amendes et sa politique répressive permettent de rétablir un marché équilibré et incite les entreprises à déceler les infractions en interne et à mettre en œuvre volontairement des mesures de réparation; prie la Commission de tenir compte du niveau des profits illicites et des pertes encourus par les personnes touchées;

23.  répète que le nombre de demandes visant à réduire le montant d'une amende pour incapacité de paiement a augmenté, particulièrement en ce qui concerne les entreprises "mono-produit" et les PME; estime toujours qu'un système de paiements différés et/ou fractionnés serait envisageable au lieu de la réduction des amendes, afin d'éviter que les entreprises ne soient condamnées à la faillite;

24.  constate que l'utilisation du chiffre d'affaires mondial pour le plafond de 10 % peut entraîner un cumul de sanctions pour la même infraction étant donné le nombre croissant d'autorités de la concurrence dans le monde; considère, dès lors, qu'il serait plus approprié d'utiliser le chiffre d'affaires produit dans l'EEE que le chiffre d'affaires mondial;

25.  attend toujours une adaptation des lignes directrices pour le calcul des amendes concernant les entreprises "mono-produit" et les PME; se félicite toutefois que la Commission ait récemment pris en considération les besoins spécifiques des entreprises "mono-produit" dans sa décision relative à la "Quincaillerie de fenêtres" (COMP/39452 du 28.3.2012);

26.  invite la Commission à intensifier sa coopération avec les tribunaux nationaux afin de faciliter les recours introduits par les particuliers et la résolution satisfaisante des litiges en matière d'aides d'État; se félicite des programmes de formation de la Commission à l'intention des juges nationaux;

27.  apprécie le rôle joué par les organes judiciaires dans la politique de concurrence et les encourage à faire usage de leurs pouvoirs pour obtenir des informations et des avis de la Commission, et à participer aux activités de formation communautaires; recommande pour sa part à la Commission de coopérer étroitement avec les autorités judiciaires, d'user de manière active de ses pouvoirs qui, comme celui de l'"amicus curiae", lui permettent d'apporter aux organes judiciaires des contributions qui doivent être publiées en temps utile sur le site web de la Commission, et d'étudier la possibilité d'intenter des actions judiciaires pour éviter toute atteinte aux droits de la défense et défendre les intérêts que l'Union européenne est tenue de protéger;

28.  prend acte de la proposition de la Commission du 11 juin 2013 sur les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence sur laquelle il travaille éctuellement; est determiné à trouver une solution satisfaisante pour traiter les problèmes spécifiques se posant dans ce domaine;

29.  affirme la nécessité pour l'Union européenne d'encourager activement la convergence des procédures et des dispositions de fond des règles de concurrence sur le plan international; estime que la coopération internationale est essentielle pour assurer la cohérence et l'interopérabilité dans le mise en œuvre de la politique de la concurrence par les différentes autorités responsables, en contribuant à l'efficacité des enquêtes et à l'existence de conditions équitables;

30.  souligne qu'il importe de favoriser la convergence mondiale des règles de concurrence; encourage la Commission à conclure des accords de coopération bilatérale sur l'application des règles de concurrence; travaille actuellement sur l'accord proposé entre l'Union européenne et la Suisse au sujet de la coopération dans l'application de leurs législations en matière de concurrence; est determiné à trouver une solution satisfaisante pour traiter les problèmes spécifiques se posant dans ce domaine;

31.  estime que les ressources de la direction générale de la concurrence de la Commission (DG COMP) devraient être mises en adéquation avec sa charge de travail et son éventail de tâches accrus, notamment via le redéploiement de ressources des lignes budgétaires obsolètes ou sous-utilisées, pour permettre de prendre davantage de mesures proactives;

Autorités de concurrence

32.  invite les États membres à garantir l'indépendance de toutes les autorités nationales de concurrence (ANC) et autorités de régulation sectorielles à l'égard des gouvernements nationaux, et estime qu'il est pour ce faire vital de procéder à la nomination de présidents et membres du conseil d'administration apolitiques, qui ne soient soumis à aucun conflit d'intérêts, appelle les États membres à veiller à ce que le personnel et les ressources des autorités nationales de concurrence et des autorités de régulation sectorielles soient suffisants et varient en fonction des besoins découlant du marché et de l'exercice efficace de leurs responsabilités;

33.  souligne l'importance de la transparence totale des autorités nationales de concurrence et autorités de régulation sectorielles; demande que toutes les informations pertinentes sur les affaires et décisions officielles soient rendues clairement visibles et accessibles en ligne dans une base de données ouverte, en tenant compte des secrets industriels susceptibles d'affecter la concurrence de manière significative;

34.  soutient la coopération structurée au sein du réseau européen de la concurrence (REC), qui permet une application cohérente des règles de concurrence par les pouvoirs publics à travers l'Union européenne, et encourage son intensification, puisque certains marchés ont davantage tendance à revêtir une dimension nationale que d'autres du fait d'un cadre juridique, économique et culturel différent; estime en règle générale que les programmes de travail et les conclusions des réunions du REC devraient être publiés sur le site web de la DG COMP;

35.  estime que les autorités nationales de la concurrence et les autres autorités de régulation sectorielles nationales devraient continuer de coopérer afin d'assurer la complémentarité de leur action, en particulier dans les secteurs où la libéralisation n'est pas encore achevée ou pleinement opérationnelle; suggère la création d'un réseau plus étendu de régulateurs européens, incluant les autorités nationales de la concurrence et les autorités de régulation sectorielles, en vue de l'échange de meilleures pratiques;

Aides d'État et effets sur l'économie réelle

Aides d'État aux banques

36.  reconnaît le rôle majeur du contrôle des aides d'État depuis le début de la crise en tant que mécanisme de restructuration et de résolution pour les banques en difficulté;

37.  estime que le contrôle des aides d'État durant la crise devrait être axé sur la stabilisation du système bancaire et sur la lutte contre la segmentation inéquitable des conditions de crédit dans l'économie réelle et la discrimination des PME et des ménages dans le marché unique; invite toutefois la Commission à garantir que l'objectif de stabilisation du système bancaire ne mène pas à une nouvelle augmentation de la dette publique; prie instamment la Commission de subordonner l'élargissement de l'aide d'État temporaire accordée au secteur bancaire à des conditions optimisées et plus rigoureuses en ce qui concerne l'accent à mettre sur le crédit de détail, et à des limitations plus importantes ainsi que des règles transparentes en matière de primes, de structures de tarification et de distribution des dividendes;

38.  observe qu'il a prié à plusieurs occasions la Commission de réviser les règles en matière d'aides d'État accordées aux banques, qui ont été introduites en 2008 en tant que mesures provisoires; salue dès lors les mesures récemment adoptées par la Commission dans ce domaine;

39.  prie la Commission de mettre régulièrement à jour les données concernant les aides d'État accordées au secteur financier depuis le début de la crise, les pertes consolidées et l'évolution des remboursements effectués avec une ventilation détaillée par pays et par entité, et de publier les résultats sur le site web de la Commission pour garantir une totale transparence concernant l'ampleur de l'intervention publique depuis le début de la crise et son incidence sur les contribuables;

40.  estime que les méthodes comptables devraient être harmonisées avant toute évaluation du montant des aides d'État qui peuvent être accordées aux banques, de sorte que le traitement comptable des prêts refinancés pour la deuxième fois, par exemple, soit le même quel que soit l'État membre concerné;

41.  souligne que, tout particulièrement dans le cas des banques qui bénéficient d'aides d'État, le refinancement des crédits devrait tenir pleinement compte de la viabilité du bénéficiaire; estime que, dans le cas d'entreprises multinationales, le refinancement de crédits devrait être subordonné à la vente d'actifs et de participations détenues dans d'autres sociétés;

42.  exhorte la Commission à suivre de près les marchés du secteur bancaire où la concentration est élevée ou croissante, notamment du fait des restructurations réalisées en réponse à la crise; rappelle que les marchés oligopolistiques sont particulièrement exposés au risque de pratiques anticoncurrentielles; craint que cette concentration porte in fine préjudice aux consommateurs; souligne qu'une concentration trop élevée nuit au secteur financier et à l'économie réelle;

43.  souligne que l'assainissement du secteur bancaire a accru la part de marché de plusieurs institutions financières majeures; prie la Commission de suivre de près ce secteur afin de renforcer la concurrence et la protection des consommateurs sur les marchés financiers européens, y compris dans les services d'investissement où les dépôts des particuliers font l'objet d'un subventionnement croisé avec des activités bancaires d'investissement plus risquées;

44.  prie instamment la Commission d'étudier attentivement l'éventail des avoirs et actifs des institutions financières avant d'accorder une dispense relative aux aides d'État;

45.  souligne que les déposants ayant jusqu'à 100 000 EUR sur leurs comptes dans un établissement bancaire doivent disposer d'une garantie maximale et être exclus de tout accord de répartition des charges résultant d'une restructuration bancaire ou d'une procédure de résolution;

46.  estime que la Commission devrait envisager de conditionner parfois l'octroi d'aides d'État aux banques à l'octroi de crédits aux PME;

47.  insiste sur le fait que les PME ont été touchées de manière disproportionnée dans leur capacité à accéder au financement depuis l'éclatement des crises financières; attire l'attention sur le fait que les PME représentent 98 % de l'ensemble des sociétés et emploient environ trois quarts des travailleurs de la zone euro, qu'elles génèrent près de 60 % de valeur ajoutée, et que le manque d'accès au financement les empêche d'investir et de se développer; invite dès lors la Commission à privilégier les mesures rééquilibrant le règlement financier afin de promouvoir la croissance et de débloquer la crise du financement que connaissent les PME;

48.  souligne que les banques qui bénéficient d'une aide d'État ne devraient pas accroître leur taille et leur complexité; prie instamment la Commission de les engager à concentrer leur modèle économique sur la partie viable de leurs activités, la politique en matière de rémunération et la structure de tarification et à ne pas accroître leur exposition à la dette publique, en particulier si elles réduisent en parallèle le flux de crédits aux PME et aux ménages; souligne qu'un nouveau cadre réglementaire permanent est nécessaire afin de combler les failles relevées dans le système juridique d'avant-crise, notamment en ce qui concerne le secteur financier, de remédier aux distorsions apparues durant la crise économique et financière et de veiller à ce qu'une attention prioritaire soit accordée aux conséquences et aux avantages pour les contribuables, les consommateurs et le marché unique dans son ensemble lorsque les banques bénéficient d'aides d'État;

49.  déplore que les PME appliquant des programmes d'ajustement dans les États membres aient du mal à obtenir des crédits auprès des banques et soient obligées de payer des taux d'intérêt plus élevés simplement du fait de leur localisation dans la zone euro, ce qui crée des distorsions au sein du marché unique;

50.  souligne que des investisseurs extérieurs doivent également être encouragés à prendre part autant que possible aux sociétés de gestion de portefeuille (SGP) créées dans le cadre des programmes d'aides d'État comme moyen d'isoler les actifs dépréciés, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les investisseurs qui détiennent ou transfèrent des parts et les objectifs d'une SGP donnée;

51.  estime que les SGP devraient essayer de vendre leurs actifs dans les plus brefs délais, afin de rétablir une situation normale sur le marché et de mettre un terme à l'intervention publique dans un secteur spécifique;

52.  estime que l'expérience de la DG COMP dans le domaine des crises bancaires devrait être considérée comme une pratique exemplaire et devrait, à l'avenir, servir davantage à la prévention qu'aux interventions ex post;

Modernisation des aides d'État

53.  salue de nouveau la communication de la Commission sur la modernisation de la politique en matière d'aides d'État (COM(2012) 0209) et l'adoption récente par le Conseil des règles relatives aux exemptions par catégorie et aux procédures; invite toutefois la Commission à veiller à ce que la dynamisation de la croissance économique, qui constitue l'un des objectifs globaux de cette réforme, ne conduise pas une nouvelle fois à une hausse de la dette publique;

54.  estime que les entreprises devraient se restructurer conformément à des limites clairement définies, en réduisant au minimum les effets préjudiciables pour les concurrents qui n'ont pas bénéficié du soutien d'un financement public;

55.  invite la Commission à examiner à partir de quel moment les entreprises deviennent trop grandes pour pouvoir faire faillite et à étudier quelles mesures peuvent être prises au niveau national et au niveau de l'Union pour éviter que les entreprises ne deviennent dépendantes de sauvetages futurs par les gouvernements;

56.  prend note de l'intention générale de la Commission d'exempter davantage de mesures de l'obligation de notification; souligne toutefois que les États membres devront garantir le respect ex ante des règles en matière d'aides d'État par les mesures de minimis et les régimes d'exemption par catégorie afin de maintenir un niveau de contrôle suffisant, tandis que la Commission continuera à exercer un contrôle ex post sur ces dossiers;

57.  partage l'avis de la Commission selon lequel il convient d'accélérer les procédures relatives aux aides d'État en vue de se concentrer sur les cas complexes susceptibles de nuire gravement à la concurrence sur le marché intérieur; prend note de la proposition de la Commission d'accroître sa liberté d'appréciation dans la gestion des plaintes; demande à la Commission de communiquer les critères détaillés à partir desquels elle différenciera les cas importants de ceux qui le sont moins dans ce contexte; souligne que le relèvement des seuils d'application du règlement de minimis et l'extension des catégories horizontales dans le règlement d'habilitation et dans le règlement général d'exemption par catégorie constitueraient des moyens appropriés pour cette différentiation;

58.  souligne que la Commission doit veiller à un meilleur échange avec les États membres au niveau de la qualité et du respect des délais pour la soumission d'informations et la préparation des notifications; souligne que des systèmes nationaux efficaces doivent garantir la conformité avec le droit de l'Union des mesures d'aides d'État exemptées de l'obligation de notification ex ante; souligne que le relèvement des seuils d'application du règlement de minimis et l'extension des catégories horizontales dans le règlement d'habilitation et dans le règlement général d'exemption par catégorie constitueraient des moyens appropriés pour cette différentiation;

59.  constate que, jusqu'à présent, les informations pertinentes pour le contrôle des aides d'État ont été délivrées exclusivement par les États membres; demande une nouvelle fois à la Commission d'évaluer si elle aura besoin de ressources humaines supplémentaires pour étendre ses outils de collecte d'informations et pour lui permettre de recueillir directement des informations auprès des participants du marché; fait toutefois remarquer que la Commission ne devrait pas être à même d'inclure des questions de qualité et d'efficacité supplémentaires dans l'évaluation de la compatibilité, ces décisions devant être laissées à la discrétion de l'autorité qui octroie l'aide;

60.  souligne le manque de clarté qui règne dans certains États membres quant au fait que le financement public des centres européens des consommateurs (CEC) puisse être considéré comme une aide d'État injustifiée au sens de la législation européenne en matière de concurrence; se préoccupe du fait que cette situation compromet le soutien des États membres aux CEC et a déjà entraîné la suspension provisoire du financement de plusieurs d'entre eux; exhorte dès lors la Commission à veiller au bon fonctionnement des CEC en précisant dans les plus brefs délais que ce type de financement ne constitue pas une aide d'État au sens du droit de l'Union, étant donné que les CEC ne sont pas engagés dans des activités économiques, mais qu'ils fournissent des services de soutien aux consommateurs;

Secteur des transports

61.  estime que la Commission devrait renforcer davantage les liens entre la politique de concurrence et la politique des transports afin d'améliorer la compétitivité du secteur européen des transports;

62.  invite la Commission et les États membres à assurer une concurrence ouverte et loyale dans tous les modes de transport;

63.  demande à la Commission de développer les réseaux de transport public dans le but d'améliorer les services aux consommateurs,

64.  invite instamment la Commission, dans le cadre de la lutte contre l'augmentation constante des émissions de CO2, à accorder une attention particulière au respect de l'engagement international de limitation du réchauffement mondial à deux degrés Celsius (°C) au-dessus des niveaux préindustriels, qui a été fixé comme objectif à l'horizon 2020;

Transport ferroviaire

65.  demande instamment à la Commission d'achever la mise en œuvre d'un espace ferroviaire unique européen, de garantir une parfaite transparence dans les flux de fonds entre les gestionnaires d'infrastructures et les entreprises ferroviaires et de s'assurer que chaque État membre dispose d'un régulateur national indépendant fort;

66.  invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en vue de garantir l'ouverture du secteur du transport ferroviaire à la concurrence loyale, ainsi qu'une meilleure qualité de service;

67.  demande à la Commission d'étudier la possibilité d'adopter une proposition legislative établissant un organe de régulation européen qui coopèrerait avec les régulateurs nationaux existants et agirait dans le cas en l'absence de tels régulateurs nationaux ou, le cas échéant, lorsque ceux-ci sont inactifs;

68.  souligne que le marché unique dans le secteur du fret ferroviaire est entravé par une transposition incorrecte ou incomplète du droit de l'Union par les États membres et par des obstacles à la mobilité transfrontalière qui nuisent à la concurrence et à la croissance; invite la Commission à vérifier si les obstacles à l'entrée sur le marché mis en place par les opérateurs ou les aspects techniques qui divergent d'un État membre à l'autre, comme l'écartement des voies, l'approvisionnement énergétique, les systèmes de signalisation et autres obstacles similaires en termes d'interopérabilité et d'accessibilité des infrastructures, peuvent être considérés comme des infractions aux règles en matière de concurrence;

Aviation

69.  se félicite de l'intention de la Commission de réviser les lignes directrices de l'Union en matière d'aides d'État destinées à l'aviation et aux aéroports d'ici la fin 2013, afin d'éliminer toute distorsion de la concurrence et d'établir des conditions d'égalité pour tous les participants du marché;

70.  invite la Commission à fournir un aperçu justifié pour déterminer quels transporteurs aériens adoptent des comportements qui portent atteinte à la concurrence, en usant indûment de conditions spéciales ou en abusant de leur position dominante dans certains aéroports;

71.  encourage la Commission à examiner si certaines pratiques relatives à la désignation de plateformes aéroportuaires spécifiques, sur la base des plus de 1 000 accords bilatéraux relatifs aux services aériens signés par les États membres avec des pays hors Union européenne, faussent la concurrence au détriment des intérêts des consommateurs européens;

Secteur automobile

72.  invite la Commission à garantir un juste équilibre des pouvoirs de négociation entre les constructeurs et les distributeurs tout en soulignant:

   l'importance de la lutte contre les pratiques discriminatoires dans le domaine de la distribution en ligne, régie par le règlement d'exemption par catégories sur les restrictions verticales (règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission), de manière à préserver la capacité des distributeurs à recourir à des méthodes de distribution innovantes et d'atteindre un plus grand nombre et un éventail plus large de consommateurs;
   l'importance des concessionnaires sur les marchés de la vente de véhicules automobiles neufs à la suite de l'expiration du règlement (CE) nº 1400/2002 de la Commission le 31 mai 2013;

demande à la Commission d'insister sur la nécessité d'élaborer des principes de bonne conduite entre les constructeurs et les concessionnaires concernant les accords verticaux dans le secteur automobile, tout particulièrement pour ce qui a trait à la protection des investissements après la fin d'un contrat et la possibilité de céder une société à un autre membre du réseau de la même marque, afin de promouvoir la transparence dans les relations contractuelles et commerciales entre les parties;

Secteur de la construction navale

73.  demande de garantir la compétitivité du secteur naval européen en favorisant son activité au sein de l'Union européenne dans un environnement international de plus en plus compétitif;

74.  souligne la nécessité d'assurer la sécurité juridique des armateurs européens dans tous les États membres et l'égalité de traitement de chacun d'eux;

Secteur des services financiers

75.  invite la Commission et les autorités nationales de réglementation à enquêter sur les cas éventuels de collusion entre entreprises et d'abus de position dominante sur les marchés des assurances automobiles et de véhicules à moteur;

Secteur énergétique

76.  observe que le marché unique de l'énergie permettra non seulement une baisse des prix pour les consommateurs, mais également une amélioration de la compétitivité des entreprises de l'Union;

77.  se félicite des mesures de lutte contre les ententes appliquées par la Commission dans le secteur de l'énergie;

78.  prie la Commission de poursuivre la pleine mise en œuvre du train de mesures sur le marché intérieur de l'énergie, étant donné qu'un marché unique ouvert et concurrentiel dans le secteur énergétique n'a pas encore été pleinement réalisé; invite instamment la Commission à poursuivre sans hésiter les mesures adoptées au terme de l'enquête sectorielle pour assurer l'application effective des règles de la concurrence dans le secteur de l'énergie; se félicite, en ce sens, des procédures juridiques en cours en matière de concurrence du secteur de l'énergie destinées à contribuer à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie pour 2014 et à éliminer les obstacles à la concurrence réintroduits par les fournisseurs;

79.  estime qu'un marché européen unique de l'énergie diminuerait le prix de l'énergie payé par les consommateurs et les entreprises, et renforcerait la compétitivité des opérateurs économiques à l'échelle mondiale; estime, par conséquent, qu'il convient d'encourager la Commission à réaliser un marché européen unique de l'énergie à l'horizon 2014;

80.  souligne l'importance capitale des États membres et de la Commission dans la mise en œuvre rapide et correcte de la législation existante relative au marché de l'énergie, notamment les travaux de réglementation prévus dans le cadre du troisième paquet "marché intérieur de l'énergie", afin de réaliser un marché européen unique de l'énergie intégré et compétitif à l'horizon 2014;

81.  demande à la Commission de veiller à ce que les règlements et directives en matière d'énergie soient correctement transposés et appliqués dans tous les États membres; prie la Commission d'être particulièrement vigilante lorsque les prix dépassent la moyenne européenne, étant donné que des prix élevés faussent la concurrence et nuisent aux consommateurs;

82.  estime que la Commission doit se montrer stricte quant à l'introduction de réformes du marché de l'énergie afin d'en réduire les prix, tout particulièrement dans les États membres faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif;

83.  invite la Commission et les autorités nationales de réglementation à enquêter sur les cas de collusion entre entreprises ou d'abus de position dominante sur les marchés des carburants au détail;

84.  salue, à cet égard, les récentes enquêtes menées par la Commission dans le secteur pétrolier, reconnaissant ainsi qu'une violation des règles en matière de concurrence dans ce domaine a des implications colossales pour les consommateurs;

85.  invite la Commission et les régulateurs nationaux à vérifier si l'"effet du lundi", à savoir une prétendue manipulation des prix de l'essence par les entreprises en fonction des jours de la semaine, est réel; prie la Commission de surveiller de près le niveau de concurrence étant donné que les trois principaux acteurs représentent toujours environ 75 % (électricité) et plus de 60 % (gaz) du marché, en dépit de l'ouverture progressive des marchés au milieu des années 1990; invite la Commission à publier des lignes directrices afin d'améliorer l'accès des sources d'énergie renouvelables au réseau énergétique;

86.  invite la Commission à examiner, dans son prochain rapport annuel, la mesure dans laquelle la concentration de fournisseurs de matières premières critiques peut s'avérer préjudiciable à l'activité de secteurs clients et à une économie plus éco-efficace, étant donné que ceux-ci sont d'une importance capitale pour le déploiement de technologies éco-efficaces nécessaires à la réalisation des objectifs en matière d'environnement;

87.  insiste sur le rôle des réseaux intelligents, qui favorisent une communication dans les deux sens entre les producteurs et les consommateurs d'électricité, et fait observer que les réseaux intelligents peuvent permettre aux consommateurs de surveiller et d'adapter leur consommation d'énergie; insiste sur le fait que les États membres devraient publier ces informations sur leur site web à l'intention des consommateurs et de tous les acteurs pertinents, tels que les constructeurs, les architectes et les fournisseurs d'équipements de chauffage, de refroidissement et d'électricité;

Services de paiement

88.  s'inquiète de ce que le marché européen des paiements électroniques demeure fragmenté et que des problèmes de concurrence ne soient toujours pas réglés; prend acte des deux propositions de la Commission du 24 juillet 2013 sur les commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte et sur les services de paiement dans le marché intérieur, proposition sur laquelle il travaille actuellement; est déterminé à trouver une solution satisfaisante pour traiter les problèmes spécifiques se posant dans ce domaine;

89.  souligne que tous les États membres n'ont pas transposé la directive sur les retards de paiement (2011/7/UE) en droit national, malgré le fait que cela devait être fait pour mars 2013; observe que cela nuit à la concurrence dans le marché intérieur et touche en particulier les PME;

Télécommunications

90.  invite la Commission à redoubler d'efforts sur les marchés des télécommunications pour contribuer à mettre un terme à la fragmentation de ceux-ci et prévenir les abus de position dominante par les opérateurs disposant d'un pouvoir de marché significatif; demande de veiller à ce que les services proposés par les opérateurs, notamment les services d'accès à l'internet, soient transparents, comparables et exempts d'obstacles contractuels à la concurrence;

91.  salue le soutien de la Commission au déploiement d'infrastructures à large bande sur l'ensemble du territoire européen, génératrices de compétitivité économique et de cohésion sociale; s'interroge sur l'éventuel caractère de SIEG des services numériques en Europe;

92.  considère qu'il est de la plus haute importance que la politique de concurrence puisse contribuer au déploiement des infrastructures à large bande sur le marché unique, de sorte que, grâce à un juste équilibre entre les investissements publics et privés, les objectifs de la stratégie numérique puissent être atteints et la couverture des zones reculées, rurales ou faiblement peuplées de l'Union européenne puisse être assurée;

Nouvelles technologies et innovation

93.  souligne l'importance exceptionnelle des "brevets essentiels" pour l'innovation dans le secteur des TIC et, à cet effet, demande à la Commission d'agir rapidement pour que leurs détenteurs accordent des licences équitables, raisonnables et non discriminatoires à d'autres opérateurs afin de veiller à ce que le progrès technique et le développement de nouveaux produits se poursuivent au bénéfice des consommateurs; souligne que la politique de la concurrence dispose d'instruments permettant de prévenir la création d'obstacles artificiels à l'interconnexion, à l'interopérabilité et au développement d'économies d'échelle sur les marchés;

94.  se félicite des progrès réalisés par la Commission dans l'examen des pratiques anticoncurrentielles de Google et des récentes informations faisant état d'un probable règlement d'ici au printemps 2014; invite instamment la Commission à agir de façon décisive en ce qui concerne toutes les préoccupations qui ont été identifiées et, en priorité, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une concurrence loyale sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité, compte tenu de la position dominante de Google qui dispose d'une part de marché de plus de 90 % dans la plupart des États membres, et de l'éventuel abus de ladite position dominante;

95.  invite instamment la Commission à tester sur le marché les nouvelles propositions présentées par Goole afin d'en examiner minutieusement le caractère adéquat et les incidences; souligne, compte tenu de l'importance des moteurs de recherche dans l'économie numérique, que la Commission doit, en tout état de cause, veiller à ce que Google s'engage pleinement à mettre en œuvre des solutions, et traduise cet engagement dans les faits, visant à aborder les quatre domaines de préoccupation relevés par la Commission; invite la Commission, si cela ne peut se régler, d'envoyer rapidement une communication des griefs à cette société;

96.  rappelle que la neutralité de l'internet est de la plus haute importance afin d'assurer l'absence de discrimination entre les services en ligne et de garantir pleinement la concurrence;

Aides d'État dans le football

97.  se réjouit que la Commission ouvre des enquêtes sur l'existence d'aides d'État dans le football, car celles-ci entraînent une distorsion de l'utilisation des ressources publiques;

98.   estime que la Commission devrait étudier avec attention tout crédit ou refinancement de crédits accordés aux clubs de football par des banques ayant bénéficié d'aides d'État, en particulier les taux d'intérêts comparés au taux moyen et leur ampleur par rapport à la dette du club de football en question;

99.  demande instamment à la Commission d'aborder de façon structurée les relations entre la pratique du sport professionnel et la politique de la concurrence, et en particulier le non-paiement des charges sociales, le respect des obligations fiscales par les clubs de football et les clauses de dénonciation;

Chaîne alimentaire

100.  se réjouit de la création d'un groupe de travail sur l'alimentation (Food Task Force) à la DG COMP, chargé de suivre l'évolution de la concurrence dans la chaîne alimentaire et d'évaluer son incidence sur les consommateurs, ainsi que du lancement d'une étude sur le commerce de détail; juge impossible l'établissement d'un ensemble équilibré de relations dans le secteur alimentaire s'il se fait au détriment de la politique de la concurrence ou par le biais d'une approche purement corporatiste qui ne tient pas compte de ses principes essentiels;

101.  salue les démarches entreprises par la Commission en ce qui concerne l'enquête sur l'approvisionnement du marché du sucre blanc et attend d'en lire les résultats;

Aspects sociaux

102.  rappelle que les principes de subsidiarité, de contrôle démocratique et de promotion de l'intérêt général sont des principes fondateurs de l'Union européenne;

103.  souligne que, conformément aux principes généraux des traités (non-discrimination, égalité de traitement, proportionnalité), les États membres et les autorités locales doivent être libres de décider comment les services sociaux d'intérêt général (SSIG) sont financés et organisés; attire dans ce contexte l'attention sur les objectifs sociaux de l'Union et sur la nécessité de promouvoir la qualité, l'accessibilité et l'efficacité de ces services, qu'ils soient prestés par des opérateurs publics ou privés;

104.  rappelle que l'Union est confrontée à des défis majeurs en matière de réindustrialisation, de transition énergétique et d'équipement numérique, qui demandent des investissements importants; et rappelle que les investissements réalisés dans l'éducation, la formation et l'amélioration des compétences en vue d'enrayer le chômage des jeunes vont dans le sens, plutôt qu'à contre-courant, des objectifs de la politique de la concurrence;

105.  rappelle que la politique de la concurrence doit respecter l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel l'Union prend en compte, lorsqu'elle définit et met en œuvre ses politiques et actions, les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé;

106.  se déclare convaincu qu'une politique de convergence sociale peut être menée en étroite cohérence avec des politiques économiques et concurrentielles fortes;

107.  considère qu'assurer des conditions de concurrence égales pour les entreprises au sein du marché intérieur passe également par la lutte contre le dumping social, qui devrait être considéré comme une pratique anti-concurrentielle; estime que la Commission devrait se pencher sur les pratiques de dumping au sein de l'Union européenne consistant, pour une entreprise, à vendre, à l'étranger ou sur le marché national, des unités au-dessous du prix de production pour conduire à la faillite un ou plusieurs concurrents; est d'avis que la Commission devrait s'attacher à renforcer la convergence des États membres en termes de performance économique et sociale; souligne que les réformes structurelles doivent comprendre une refonte du système fiscal, de manière à lutter contre la fraude, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux;

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108.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence.

(1)JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(2)JO L 61 du 5.3.2009, p. 1.
(3)JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(4)JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.
(5)JO C 10 du 15.1.2009, p. 2.
(6)JO C 72 du 26.3.2009, p. 1.
(7)JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.
(8)JO C 16 du 22.1.2009, p. 1.
(9)JO C 6 du 11.1.2011, p. 5.
(10)JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.
(11)JO C 8 du 11.1.2012, p. 4.
(12)JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.
(13)JO C 8 du 11.1.2012, p. 15.
(14)JO L 114 du 26.4.2012, p. 8.
(15)JO C 153 E du 31.5.2013, p. 51.
(16)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0026.
(17)JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.
(18)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0267.
(19)JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(20)JO C 304 E du 1.12.2005, p. 114.
(21)JO C 293 E du 2.12.2006, p. 143.
(22)JO C 146 E du 12.6.2008, p. 105.
(23)JO C 87 E du 1.4.2010, p. 43.
(24)JO C 349 E du 22.12.2010, p. 16.
(25)JO C 136 E du 11.5.2012, p. 60.
(26)JO C 239 E du 20.8.2013, p. 97.
(27)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0268.

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