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Procédure : 2013/2974(RSP)
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B7-0007/2014

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PV 16/01/2014 - 8.4
CRE 16/01/2014 - 8.4
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P7_TA(2014)0036

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Jeudi 16 janvier 2014 - Strasbourg
Mise sur le marché à des fins de culture d'un maïs génétiquement modifié
P7_TA(2014)0036B7-0007/2014

Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères (2013/2974(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères (COM(2013)0758),

–  vu le projet de décision de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères (D003697/01), soumise à un vote au sein du comité visé à l'article 30 de la directive 2001/18/CE le 25 février 2009,

–  vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

–  vu le vote sur le maïs 1507 qui s'est déroulé le 25 février 2009 au sein du comité visé à l'article 30 de la directive 2001/18/CE, au cours duquel aucun avis n'a été rendu,

–  vu les six avis scientifiques adoptés par le groupe OGM de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) au sujet du maïs 1507 entre 2005 et novembre 2012,

–  vu le règlement d'exécution (UE) n° 365/2013 de la Commission du 22 avril 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active glufosinate(2),

–  vu les conclusions adoptées par le Conseil "Environnement" le 4 décembre 2008 au sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM),

–  vu sa position arrêtée en première lecture le 5 juillet 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur territoire(3),

–  vu l'Eurobaromètre spécial 354 sur les risques liés aux aliments(4),

–  vu l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (septième chambre) du 26 septembre 2013 concernant la demande de dissémination volontaire du maïs 1507 dans l'environnement (Affaire T-164/10)(5),

–  vu l'article 5, paragraphe 5, et l'article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

–  vu l'article 88, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.  considérant que l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE dispose qu'une décision relative à la dissémination volontaire d'OGM doit contenir les mêmes informations que celles prévues à l'article 19, paragraphe 3;

B.  considérant que l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE énonce que l'autorisation écrite visée à l'article 18 doit, dans tous les cas, indiquer explicitement, entre autres, les conditions de protection des écosystèmes/environnements particuliers et/ou zones géographiques particulières;

C.  considérant que cette indication ne figure pas dans la proposition de la Commission;

D.  considérant que le vote sur la proposition d'autorisation de la Commission, qui a eu lieu le 25 février 2009 au sein du comité permanent, n'a abouti à aucun avis; que seuls six États membres ont voté en faveur de la proposition, tandis que 12 ont voté contre et que sept se sont abstenus;

E.  considérant que, à la suite des recommandations de l'EFSA et pour respecter les conditions d'autorisation, la Commission a modifié en profondeur sa proposition, notamment en ce qui concerne les règles d'étiquetage, le contrôle ainsi que les pratiques énoncées dans le plan de gestion de la résistance des insectes;

F.  considérant que les modifications apportées à la version soumise au vote au sein du comité permanent le 25 février 2009 comprennent la suppression des références au trait de tolérance au glufosinate du maïs 1507, ainsi que l'obligation d'informer les exploitants de ne pas utiliser le produit "en combinaison avec des herbicides contenant du glufosinate d'une manière qui diffère de la pratique habituelle avec le maïs non tolérant au glufosinate";

G.  considérant que la proposition modifiée a été directement transmise au Conseil des ministres, sans échange de vues avec les experts des États membres ni vote au sein du comité permanent;

H.  considérant que l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 26 septembre 2013 concernant la demande de dissémination volontaire du maïs 1507 dans l'environnement déposée par Pioneer Hi-Bred International n'empêche pas la Commission de revoir sa position et de présenter au comité permanent une nouvelle proposition faisant suite à une résolution du Parlement européen fondée sur l'article 8, paragraphe 1, de la décision 1999/468/CE du Conseil et préconisant de ne pas autoriser le maïs 1507;

Évaluation des risques par l'EFSA

I.  considérant que l'EFSA a élaboré, à la suite du vote au sein du comité permanent et à la demande de la Commission, trois avis scientifiques pour mettre à jour ses précédentes évaluations des risques et recommandations en matière de gestion des risques;

J.  considérant que, dans son avis publié en février 2012, l'EFSA exprime explicitement son désaccord avec les conclusions du demandeur, qui estime que l'étude qu'il cite apporte des preuves suffisantes du faible risque que représente le maïs 1507 pour les lépidoptères non cibles dans l'Union européenne, et qu'elle souligne au contraire le fait que certains papillons diurnes et nocturnes non cibles très sensibles peuvent être menacés en cas d'exposition au pollen du maïs 1507(7);

K.  considérant que la toxine Bt produite par le maïs 1507, la Cry1F, diffère des types habituels de toxine Bt et qu'elle s'avère avoir des effets différents sur des lépidoptères non cibles; que peu d'études ont été menées sur la protéine Cry1F, et qu'aucune n'aborde ses effets sur les espèces aquatiques ou les organismes du sol; que l'EFSA estime la quantité de protéine Cry1F contenue dans le pollen du maïs 1507 comme étant environ 350 fois supérieure à la quantité de protéine Cry1Ab contenue dans le pollen du maïs MON 810(8);

L.  considérant que Pioneer a refusé de modifier sa demande d'autorisation et de présenter des documents supplémentaires concernant les mesures de contrôle et d'atténuation des risques pour les organismes non cibles, comme le lui demandait la Commission;

M.  considérant que l'EFSA reconnaît ne pas avoir, dans son évaluation des risques, examiné les éventuels risques liés à un autre trait du maïs 1507, à savoir sa tolérance à l'herbicide glufosinate ammonium(9), bien que cette caractéristique soit susceptible d'entraîner une augmentation du recours au glufosinate;

Glufosinate

N.  considérant que l'EFSA est tenue d'évaluer "les effets indirects tels que l'usage de pesticides […] au cours de l'évaluation des risques environnementaux" et d'analyser "les effets éventuels sur la biodiversité et sur les organismes non cibles que toute culture génétiquement modifiée tolérante aux herbicides est susceptible de provoquer du fait de changements dans les pratiques agricoles (notamment dans l'utilisation des herbicides)"(10);

O.  considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d'exclusion énoncés dans le règlement (CE) n° 1107/2009; que, pour les substances ayant déjà fait l'objet d'une autorisation, les critères d'exclusion s'appliquent au moment du renouvellement de l'autorisation; que l'autorisation du glufosinate arrive à expiration en 2017(11); qu'en principe, le recours au glufosinate devrait par conséquent prendre fin en 2017;

P.  considérant que, dans certains pays tiers, notamment les États-Unis et le Canada, le maïs 1507 est commercialisé par son fabricant comme un produit agricole tolérant au glufosinate, alors que, dans la demande présentée aux autorités européennes, le demandeur soutient que le gène de tolérance au glufosinate n'était destiné qu'à être un gène marqueur;

Q.  considérant que des incertitudes subsistent quant à la façon dont la Commission entend appliquer l'interdiction imminente du glufosinate tant que ce dernier sera encore disponible sur le marché;

Situation générale des OGM dans l'Union européenne

R.  considérant qu'aucune culture d'OGM n'a été autorisée dans l'Union européenne depuis 2010, date à laquelle la pomme de terre Amflora avait été autorisée; que cette autorisation a été annulée par le Tribunal de l'Union européenne le 13 décembre 2013, et que la seule autre culture autorisée est celle du maïs MON 810 de Monsanto, dont l'autorisation est en attente de renouvellement depuis quelques années;

S.  considérant qu'il est pour l'essentiel admis, comme le confirment les conclusions du Conseil "Environnement" du 4 décembre 2008 susmentionnées, que les effets à long terme de la culture d'OGM et que les effets sur les organismes non cibles n'ont jusqu'à présent pas été suffisamment pris en compte dans le cadre de l'évaluation des risques;

T.  considérant que le Conseil(12) comme le Parlement européen(13) conviennent de la nécessité d'une évaluation plus rigoureuse des effets à long terme des OGM ainsi que d'une recherche indépendante sur les risques potentiels qu'impliquent la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM, y compris de la nécessité de permettre à des chercheurs indépendants d'accéder à toutes les informations nécessaires;

U.  considérant que les consommateurs sont, pour une large majorité, préoccupés par l'alimentation génétiquement modifiée, comme l'indique, entre autres, l'Eurobaromètre spécial 354 de 2010; que le maïs génétiquement modifié 1507 n'offre aucun avantage aux consommateurs;

1.  s'oppose à l'adoption de la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères;

2.  estime que la proposition de décision du Conseil excède les compétences d'exécution prévues par la directive 2001/18/CE;

3.  demande au Conseil de rejeter la proposition de la Commission;

4.  demande à la Commission de ne pas proposer l'autorisation de nouvelles variétés d'OGM et de ne pas renouveler les anciennes autorisations tant que les méthodes d'évaluation des risques n'auront pas été nettement améliorées;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(2)JO L 111 du 23.4.2013, p. 27.
(3)JO C 33 E du 5.2.2013, p. 350.
(4)http://www.efsa.europa.eu/en/riskperception/docs/riskperceptionreport_fr.pdf.
(5)http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text= &pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=142241&occ=first&dir=&cid=127901.
(6)JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7)http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2429.htm.
(8)http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/2429.pdf.
(9)http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2429.htm.
(10)Lettre de la Commission à l'EFSA du 8 septembre 2008 au sujet de l'évaluation des risques environnementaux des plantes tolérantes aux herbicides.
(11)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:111:0027:0029:fr:PDF.
(12)Conclusions du Conseil "Environnement" du 4 décembre 2008.
(13)Voir la position susmentionnée du 5 juillet 2011.

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