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Procédure : 2013/0007(COD)
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A7-0468/2013

Débats :

PV 04/02/2014 - 19
CRE 04/02/2014 - 19

Votes :

PV 05/02/2014 - 9.14
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Textes adoptés :

P7_TA(2014)0083

Textes adoptés
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Mercredi 5 février 2014 - Strasbourg
Respect des règles de la politique commune de la pêche ***I
P7_TA(2014)0083A7-0468/2013
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (COM(2013)0009 – C7-0019/2013 – 2013/0007(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0009),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0019/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0468/2013),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 198 du 10.7.2013, p. 71.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
P7_TC1-COD(2013)0007

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil(3) confère à la Commission les compétences permettant de mettre en œuvre certaines des dispositions dudit règlement.

(2)  En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les compétences conférées par le règlement (CE) nº 1224/2009 doivent être alignées sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)  Afin d’étoffer certaines des dispositions du règlement (CE) n° 1224/2009, il convient de déléguer à la Commission les compétences lui permettant d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne:

   l’exemption de certaines catégories de navires de pêche de l’obligation de notification préalable, [Am. 1]
   l’exemption de certaines catégories de navires de pêche de l’obligation d’établir et de présenter une déclaration de transbordement,
   l’adoption d’un autre moyen et d’une autre périodicité pour la transmission des données par les États membres à la Commission en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche,
   l’adoption de règles relatives à la présence à bord de plans d’arrimage pour certains produits de la pêche transformés,
   la détermination des niveaux de capture déclenchant la fermeture en temps réel des pêcheries,
   la modification des distances à respecter par les navires amenés à changer de position en raison du dépassement d’un niveau de capture déclenchant une fermeture;
   la modification du seuil en dessous duquel les produits de la pêche sont exemptés des exigences en matière de traçabilité,
   la modification du seuil en dessous duquel les produits de la pêche sont exemptés des exigences en matière de première vente,
   l’exemption de l’obligation de présenter une note de vente pour les produits de la pêche qui ont été débarqués de certaines catégories de navires de pêche,
   la modification du seuil en dessous duquel il y a exemption de l’obligation d’établir une note de vente pour les produits de la pêche,
   la détermination des pêcheries qui feront l’objet de programmes spécifiques de contrôle et d’inspection,
   l’adoption d’un autre moyen et d’une autre périodicité pour la transmission des données par les États membres à la Commission dans le cadre de projets pilotes.

(4)  Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts tels que les conseils consultatifs régionaux. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. [Am. 2]

(5)  Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1224/2009, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne:

   les licences de pêche,
   les autorisations de pêche,
   le marquage des engins de pêche, [Am. 3]
   le système de surveillance des navires,
   les facteurs de conversion permettant de convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids vif,
   l’établissement et la transmission des journaux de bord, dans la mesure où ces opérations ne relèvent pas d’actes délégués,
   la méthode relative aux plans de sondage pour les navires de pêche qui ne sont pas soumis aux obligations relatives au journal de pêche,
   la notification préalable, [Am. 4]
   l’établissement et la transmission des déclarations de transbordement, dans la mesure où ces opérations ne relèvent pas d’actes délégués,
   l’établissement et la transmission des déclarations de débarquement,
   la méthode relative aux plans de sondage pour les navires de pêche qui ne sont pas soumis aux obligations relatives aux déclarations de débarquement,
   les formats à utiliser pour la transmission à la Commission des données relatives aux captures et à l’effort de pêche,
   la fermeture d’une pêcherie par la Commission,
   les mesures de correction en cas de fermeture d’une pêcherie par la Commission,
   les contrôles de la capacité de pêche des États membres,
   la certification de la puissance du moteur de propulsion et le contrôle physique de la puissance de ce moteur,
   la méthode relative aux plans de sondage pour le contrôle du moteur de propulsion,
   l’approbation par la Commission des plans de contrôle dans les ports désignés,
   le calcul des niveaux de capture déclenchant des fermetures en temps réel,
   les fermetures en temps réel,
   l’élaboration, la notification et l’évaluation des plans de sondage concernant les pêcheries récréatives,
   les informations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture destinées aux consommateurs,
   l’approbation par la Commission des plans de sondage, des plans de contrôle et des programmes de contrôle communs relatifs à la pesée,
   la méthode relative aux plans de sondage, plans de contrôle et programmes de contrôle communs en matière de pesée,
   le contenu et le format des notes de vente,
   le format des rapports de surveillance,
   les rapports d’inspection,
   la base de données électronique pour le téléchargement des rapports d’inspection et de surveillance,
   l’établissement d’une liste des inspecteurs de l’Union,
   la fixation des quantités à titre de mesure corrective si aucune poursuite n’est engagée par l’État membre de débarquement ou de transbordement,
   le système de points applicables aux infractions graves, dans la mesure où il ne relève pas d’actes délégués,
   les pêcheries soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection,
   la prolongation du délai fixé pour transmettre à la Commission les résultats d’une enquête administrative,
   l’élaboration d’un plan d’action en cas d’irrégularités ou de défaillances dans le système de contrôle d’un État membre,
   la suspension et l’annulation de l’aide financière de l’Union,
   la fermeture de pêcheries pour non-respect des objectifs de la politique commune de la pêche,
   la déduction de quotas,
   la déduction de l’effort,
   la déduction de quotas pour non-respect des règles de la politique commune de la pêche,
   les mesures temporaires,
   l’approbation par la Commission des plans nationaux relatifs à la mise en œuvre du système de validation des données,
   l’analyse et la vérification des données,
   l’élaboration de normes et procédures communes en vue d’assurer une communication transparente,
   la gestion des sites et services internet,
   le contenu et la présentation des rapports à élaborer par les États membres en ce qui concerne l’application du présent règlement.

Lorsqu’un contrôle doit être exercé par les États, il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(4).

(6)  En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’adapter la disposition relative aux mesures d’urgence, qui prévoit le renvoi de certaines mesures de la Commission au Conseil, dans certaines conditions.

(7)  En raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, certaines dispositions conférant au seul Conseil des compétences en matière de décision doivent être adaptées pour être alignées sur les nouvelles procédures applicables à la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, de revoir le libellé des dispositions suivantes du règlement (CE) nº 1224/2009:

   la définition des zones de pêche restreinte;
   l’introduction de nouvelles technologies,
   l’obligation pour certains navires de pêche de communiquer des relevés de l’effort de pêche,
   la fixation, dans chaque plan pluriannuel, d’un seuil de captures au-delà duquel il est obligatoire d’utiliser un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral, ainsi que de la périodicité de la communication des données,
   l’établissement de zones de pêche restreinte et la fixation de la date à laquelle certains contrôles liés à ces zones deviennent obligatoires,
   l’obligation pour les pêcheries récréatives de respecter des mesures de gestion spécifiques,
   l’établissement d’un programme d’observation en matière de contrôle.

(8)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1224/2009 en conséquence.

(8 bis)  Étant donné que le présent règlement vise à mettre le règlement (CE) n° 1224/2009 en conformité avec le traité de Lisbonne, il importe que la Commission, lors de son prochain réexamen dudit règlement, étudie:

   les demandes du Parlement européen en matière de distinction entre engins passifs et dormants,
   la pertinence des niveaux de tolérance pour les journaux de pêche fixés à 10 %,
   les conditions de notification de l'entrée dans les ports,
   les dérogations éventuelles aux conditions d'arrimage,
   la charge administrative des contraintes de pesée,
   les conditions d'attribution et de transfert des points d'infraction, et
   la publication des données liées aux infractions, [Am. 5]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1224/2009 est modifié comme suit:

1)  L’article 4 est modifié comme suit:

a)  le point 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. "inspecteurs de l’Union", les agents d’un État membre, de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;»;

"

b)  le point 14 est remplacé par le texte suivant:"

«14. "zone de pêche restreinte", toute zone marine relevant de la juridiction d’un État membre, qui a été établie par un acte juridiquement contraignant de l’Union et dans laquelle les activités de pêche sont soit limitées, soit interdites;».

"

2)  À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. L’État membre du pavillon délivre, gère et retire les licences de pêche conformément aux modalités relatives à leur validité et aux informations minimales qu’elles contiennent, qui ont été arrêtées par des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.».

"

3)  À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. Les modalités d’application relatives à la validité des autorisations de pêche et les informations minimales qu’elles contiennent sont établies par des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne les règles relatives à l’applicabilité des autorisations de pêche aux navires de petites dimensions. conditions d'exemption des navires de petites dimensions de l'obligation de détenir des autorisations de pêche[Am. 6]

"

4)  L’article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission est habilitée à peut adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis d'exécution en ce qui concerne le marquage et l’identification des navires de pêche, des engins de pêche et des embarcations, pour ce qui est:

   a) des documents qui doivent se trouver à bord;
   b) des règles relatives au marquage des embarcations;
   c) des règles relatives aux engins dormants et aux des chaluts à perche;
   d) des étiquettes;
   e) des bouées;
   f) des cordages.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2. » [Am. 7]

"

5)  L’article 9 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"

«10. La Commission est habilitée à peut adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis d'exécution en ce qui concerne:

   a) l’obligation pour les navires de pêche d’être équipés d’un dispositif de repérage par satellite;
   b) les caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite;
   c) la responsabilité des capitaines concernant les dispositifs de repérage par satellite;
   d) les mesures de contrôle à adopter par les États membres du pavillon;
   e) la périodicité de la transmission des données;
   f) la surveillance de l’entrée dans une zone déterminée et de la sortie de celle-ci;
   g) la transmission de données à l’État membre côtier;
   h) les mesures à prendre en cas de défaillance technique ou de non‑fonctionnement du dispositif de repérage par satellite;
   i) la non-réception des données;
   j) la surveillance et l’enregistrement des activités de pêche
   k) l’accès de la Commission aux données.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.» [Am. 8]

"

b)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«11. Les règles relatives au format de la transmission électronique des données du système de surveillance des navires de l’État membre du pavillon à l’État membre côtier sont arrêtées par la Commission, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

6)  L’article 13 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 13

Nouvelles technologies

1.  Les mesures imposant l’obligation d’utiliser des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques peuvent être adoptées en conformité avec le traité. En vue de déterminer la technologie à utiliser, les États membres, à leur initiative ou en coopération avec la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, réalisent des projets pilotes en rapport avec des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques, et ce avant le 1er juin 2013.

2.  L’introduction d’autres nouvelles techniques de contrôle de la pêche peut être décidée, en conformité avec le traité et en consultation avec les parties concernées, lorsque ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse.» [Am. 9]

"

7)  L’article 14 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. Pour convertir le poids du poisson entreposé ou transformé en poids de poisson vif, les capitaines des navires de pêche de l’Union appliquent un facteur de conversion. La Commission fixe ce facteur de conversion par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

b)  Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"

«10. La Commission fixe les modalités applicables:

   a) à l’élaboration et à la transmission des journaux de pêche sur support papier;
   b) aux modèles à utiliser pour les journaux de pêche sur support papier;
   c) à la rédaction des instructions relatives à la confection et à la transmission des journaux de pêche sur support papier;
   d) aux délais de rigueur à observer pour la transmission des journaux de pêche;
   e) au calcul de la tolérance définie à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1224/2009, par la voie d’actes d’exécution.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

c)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne les exigences applicables aux données du journal de pêche à remplir et à transmettre sur support papier par les navires de pêche visés à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 25, paragraphe 3.»

"

8)  L’article 15 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«1 bis Les capitaines des navires de pêche de l’Union utilisés exclusivement pour les besoins de l’aquaculture sont exemptés des dispositions du paragraphe 1.»

"

b)  Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"

«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

   a) les dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques;
   b) les mesures à prendre en cas de non-réception des données;
   c) l’accès aux données, ainsi que les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.

10.  La Commission fixe les modalités applicables:

   a) à l’obligation, pour les navires de pêche de l’Union, d’être équipés de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques;
   b) au format à utiliser pour la transmission de données d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre de son pavillon
   c) aux accusés de réception des autorités;
   d) aux données concernant le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques;
   e) au format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres;
   f) à l’échange de données entre États membres;
   g) aux tâches de l’autorité unique;
   h) à la périodicité de la transmission des données, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

9)  À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage, sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne la définition des groupes de navires, les niveaux de risque et l’estimation des captures, et le transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 janvier, en indiquant les méthodes utilisées pour l’élaboration de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.»

"

10)  À l’article 17, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. La Commission est habilitée à peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 119 bis, en vue d’exempter d'exécution exemptant certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou de prévoir un autre délai de notification tenant compte du type de produit de la pêche ainsi que de la distance entre les lieux de pêche, desles lieux de débarquement et desles ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.» [Am. 10]

"

11)  L’article 21 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 119 bis, en vue d’exempter certaines catégories de navires de pêche de l’obligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou de prévoir un autre délai de notification tenant compte du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, des lieux de transbordement et des ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés.»

"

b)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. Les modalités relatives:

   a) à la confection et à la transmission des déclarations de transbordement sur support papier;
   b) aux modèles à utiliser pour les déclarations de transbordement sur support papier;
   c) à la rédaction des instructions relatives à la confection et à la transmission des déclarations de transbordement sur support papier;
   d) aux délais de présentation des déclarations de transbordement sur support papier;
   e) au dépôt des déclarations de transbordement sur support papier;
   f) au calcul de la tolérance définie à l’article 21, paragraphe 3, sont adoptées par la voie d’actes d’exécution.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

12)  L’article 22 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«1 bis Les capitaines des navires de pêche de l’Union utilisés exclusivement pour les besoins de l’aquaculture sont exemptés des dispositions du paragraphe 1.»

"

b)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

   a) les dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques;
   b) les mesures à prendre en cas de non-réception des données;
   c) l’accès aux données, ainsi que les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.»

"

c)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«8. La Commission fixe les règles applicables:

   a) à l’obligation, pour les navires de pêche de l’Union, d’être équipés de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques;
   b) au format à utiliser pour la transmission de données d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre de son pavillon;
   c) aux accusés de réception;
   d) aux données concernant le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques;
   e) au format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres;
   f) à l’échange de données entre États membres;
   g) aux tâches de l’autorité unique, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

13)  À l’article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. La Commission fixe les modalités applicables:

   a) à la confection des déclarations de débarquement sur support papier;
   b) aux modèles à utiliser pour les déclarations de débarquement sur support papier;
   c) à la rédaction des instructions relatives à la confection et à la transmission des déclarations de débarquement sur support papier;
   d) aux délais de rigueur à observer pour la transmission des déclarations de débarquement;
   e) aux opérations de pêche engageant deux navires de pêche de l’Union ou davantage, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

14)  L’article 24 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«1 bis Les capitaines des navires de pêche de l’Union utilisés exclusivement pour les besoins de l’aquaculture sont exemptés des dispositions du paragraphe 1.»

"

b)  Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

«8. La Commission est habilitée à peut adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis d'exécution en ce qui concerne:

   a) les dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques;
   b) les mesures à prendre en cas de non-réception des données;
   c) l’accès aux données, ainsi que les mesures à prendre en cas de défaillance de l’accès aux données.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 119, paragraphe 2.» [Am. 11]

"

c)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«9. La Commission fixe les règles applicables:

   a) à l’obligation, pour les navires de pêche de l’Union, d’être équipés de systèmes d’enregistrement et de communication électroniques;
   b) au format à utiliser pour la transmission de données d’un navire de pêche de l’Union aux autorités compétentes de l’État membre de son pavillon;
   c) aux accusés de réception;
   d) aux données concernant le fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques;
   e) au format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres;
   f) à l’échange de données entre États membres;
   g) aux tâches de l’autorité unique, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

15)  À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe 1, chaque État membre établit un plan de sondage, sur la base de la méthodologie arrêtée par la Commission par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure visée à l’article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne la définition des groupes de navires, les niveaux de risque et l’estimation des captures, et le transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 janvier, en indiquant les méthodes utilisées pour l’élaboration de ce plan. Les plans de sondage sont, dans la mesure du possible, stables dans le temps et normalisés au sein des zones géographiques concernées.»

"

16)  L’article 28 est modifié comme suit:

a)  au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

«1. Sur décision adoptée conformément au traité, les capitaines de navires de pêche de l’Union qui ne sont pas équipés d’un système de surveillance des navires opérationnel, tel que visé à l’article 9, ou qui ne transmettent pas les données du journal de pêche par voie électronique comme cela est prévu à l’article 15, et qui font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche, transmettent par télex, par télécopie, par un message téléphonique ou un courrier électronique dûment enregistrés par le destinataire, ou encore par radio, par l’intermédiaire d’une station de radio agréée en vertu de la réglementation de l’Union, les informations détaillées ci-après, sous la forme d’un relevé de l’effort de pêche, aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon et, le cas échéant, à l’État membre côtier, et ce immédiatement avant chaque entrée dans une zone géographique relevant de ce régime de gestion de l’effort de pêche et avant chaque sortie d’une telle zone:»

"

b)  Le paragraphe suivant est ajouté:"

«3. La Commission peut fixer, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à la transmission des rapports de l’effort de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

17)  L’article 32 est supprimé.

18)  L’article 33 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. Sans préjudice du titre XII, les États membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2011, des projets pilotes avec la Commission et l’organisme désigné par celle-ci sur l’accès à distance en temps réel aux données des États membres enregistrées et validées conformément au présent règlement. Les modalités et les procédures de l’accès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2011 de leur intention de mener des projets pilotes. À partir du 1er janvier 2012, il peut être décidé, en conformité avec le traité, de modifier la procédure et la périodicité de la transmission des données à la Commission.»

"

b)  Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:"

«10. La Commission peut fixer, par la voie d’actes d’exécution, les formats de transmission des données visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

19)  À l’article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Sur la base des informations visées à l’article 35 ou de sa propre initiative, lorsque la Commission constate que les possibilités de pêche dont dispose l’Union, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées, la Commission en informe les États membres concernés et interdit, par la voie d’actes d’exécution, les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.»

"

20)  L’article 37 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Si le préjudice subi par l’État membre pour lequel la pêche a été interdite avant l’épuisement de ses possibilités de pêche n’a pas été éliminé, la Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, des mesures visant à réparer de manière adéquate le préjudice causé. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2. Ces mesures peuvent conduire à opérer des déductions au détriment de tout État membre ayant dépassé ses possibilités de pêche et à attribuer de manière appropriée les quantités ainsi dégagées aux États membres dont les activités de pêche ont été interdites avant l’épuisement de leurs possibilités de pêche.»

"

b)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à la notification d’un préjudice subi, à l’identification des États membres ayant subi un préjudice et à la détermination de l’ampleur dudit préjudice, à l’identification des États membres ayant dépassé leur quota de pêche et à la détermination des quantités de poissons pêchées en excédent, à la détermination des quantités à déduire des possibilités de pêche des États membres ayant dépassé leur quota, proportionnellement au dépassement des possibilités de pêche, aux ajouts à effectuer aux possibilités de pêche des États membres ayant subi un préjudice, proportionnellement au préjudice subi, à la détermination des dates auxquelles prennent effet lesdits ajouts ou déductions, et, le cas échéant, à l’adoption de toute mesure nécessaire en vue de réparer le préjudice subi. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

21)  À l’article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission peut adopter, par la voie d’actes d’exécution, des modalités d’application du présent article en ce qui concerne:

   a) l’immatriculation des navires de pêche;
   b) le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche;
   c) le contrôle de la jauge des navires de pêche;
   d) le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche.

Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

22)  À l’article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à la certification de la puissance du moteur de propulsion et à la vérification physique de la puissance du moteur de propulsion. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

23)  À l’article 41, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:"

«1. Les États membres effectuent, après avoir procédé à une analyse de risque, un contrôle de la cohérence des données relatives à la puissance du moteur, en faisant usage de toutes les informations dont dispose l’administration sur les caractéristiques techniques du navire concerné. Ce contrôle des données est effectué sur la base d’un plan de sondage réalisé conformément à la méthodologie adoptée par la Commission par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2, en ce qui concerne les critères de risque élevé, la taille des échantillons aléatoires et les documents techniques à vérifier. Les États membres vérifient notamment les informations contenues dans:»

"

24)  L’article 43 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsqu’un plan pluriannuel est adopté en conformité avec le traité, il peut être décidé d’y inclure un seuil, exprimé en poids vif, applicable aux espèces faisant l’objet de ce plan, et au-delà duquel un navire de pêche est tenu de débarquer ses captures dans un port désigné ou un lieu situé à proximité du littoral.»

"

b)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. Les États membres sont exemptés des dispositions prévues au paragraphe 5, point c), si le programme de contrôle national adopté conformément à l’article 46 comporte un plan sur les modalités du contrôle dans les ports désignés, garantissant ainsi le même niveau de contrôle par les autorités compétentes. Ce plan est considéré comme satisfaisant s’il est approuvé par la Commission par la voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

25)  À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Le seuil applicable et la périodicité de la communication des données visées au paragraphe 1 sont établis dans chaque plan pluriannuel conformément au traité.»

"

26)  À l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Sans préjudice de l’article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 119 bis, relatifs à l’adoption de règles concernant la tenue à bord d’un plan d’arrimage des produits transformés, établi par espèce et indiquant leur localisation dans les cales.»

"

27)  À l’article 50, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:"

«1. Les activités de pêche exercées par les navires de pêche de l’Union et les navires de pêche de pays tiers dans des zones où une zone de pêche restreinte a été établie conformément au traité sont contrôlées par le centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier, qui est équipé d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans la zone de pêche restreinte, ainsi que leur sortie de ladite zone.

2.  En sus des dispositions du paragraphe 1, il est établi, conformément au traité, une date à partir de laquelle les navires de pêche doivent détenir à bord un système opérationnel qui alerte le capitaine lorsque le navire entre dans une zone de pêche restreinte ou en sort.»

"

28)  L’article 51 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsqu’un niveau de capture d’une espèce ou d’un groupe d’espèces particuliers a été atteint, la zone concernée est temporairement fermée aux pêcheries concernées conformément aux dispositions de la présente section. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis afin de déterminer l’espèce ou le groupe d’espèces particuliers auquel s’applique le niveau de captures concerné, en tenant compte de la composition des captures par espèce et/ou par longueur dans des zones et/ou pêcheries particulières.»

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Le niveau de capture est calculé sur la base d’une méthode de sondage établie par la Commission par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2, en vue de définir les zones où il existe un risque de dépassement des niveaux de capture et de contrôler si des niveaux de capture ont été atteints. Ces niveaux correspondent au pourcentage ou au poids d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donné par rapport aux captures totales du poisson concerné pour un trait.»

"

c)  Le paragraphe 3 est supprimé.

29)  L’article suivant est inséré:"

«Article 51 bis

Modalités d’application

La Commission peut fixer, par la voie d’actes d’exécution, des modalités applicables aux zones concernées par des fermetures en temps réel, à la fermeture de pêcheries et aux informations concernant les fermetures en temps réel. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

30)  L’article 52 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsque le volume des captures dépasse un niveau de capture dans deux traits de chalut consécutifs, le navire de pêche déplace sa zone de pêche d’une certaine distance décomptée à partir de toute position du trait de chalut précédent avant de continuer à pêcher et en informe sans délai les autorités compétentes de l’État membre côtier.

2.  La distance visée au paragraphe 1 est, dans un premier temps, d’au moins cinq milles marins, et de deux milles marins pour les navires de pêche de moins de douze mètres de longueur hors tout.

3.  La Commission est habilitée à adopter, de sa propre initiative ou à la demande de l'État membre concerné, des actes délégués, conformément à l’article 119 bis, en ce qui concerne la modification des distances visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte des éléments suivants: [Am. 12]

   les avis scientifiques disponibles,
   les conclusions des rapports d’inspection relatifs à la zone pour laquelle des niveaux de captures ont été définis.»

"

31)  À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Sur la base des informations indiquant qu’un niveau de capture a été atteint, la Commission peut définir, par la voie d’actes d’exécution, une zone à fermer temporairement si l’État membre côtier n’a pas établi lui-même la fermeture.»

"

32)  À l’article 55, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:"

«4. Sur la base d’une évaluation scientifique de Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue l’impact biologique de la pêche récréative visée au paragraphe 3. Dans les cas où il est démontré qu’une pêcherie récréative a une incidence considérable, des mesures de gestion telles que des autorisations de pêche ou des déclarations de captures peuvent être adoptées conformément au traité. [Am. 13]

5.  La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à la mise en place de plans de sondage tels que prévus au paragraphe 3, ainsi qu’à la notification et à l’évaluation de ces plans. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

33)  L’article 58 est modifié comme suit:

a)  Les paragraphes suivants sont ajoutés:"

«7 bis Les informations visées aux points a) à f) du paragraphe 5 ne s’appliquent pas dans le cas:

   a) des produits de la pêche et de l’aquaculture importés qui sont exclus du champ d’application du certificat de capture conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1005/2008;
   b) des produits de la pêche et de l’aquaculture capturés ou élevés en eau douce;
   c) des poissons, crustacés et mollusques d’ornement.

ter Les informations visées aux points a) à h) du paragraphe 5 ne s’appliquent pas dans le cas des produits de la pêche et de l’aquaculture relevant des positions tarifaires 1604 et 1605 de la nomenclature combinée.»

"

b)  Les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:"

«8. Les États membres peuvent exempter des exigences prévues au présent article les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, dès lors qu’elles n’excèdent pas une faible valeur.

9.  La valeur à ne pas excéder qui est visée au paragraphe 8 est fixée dans un premier temps à 50 EUR par jour.

10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

   a) la détermination des produits de la pêche et de l’aquaculture auxquels s’applique le présent article;
   b) l’apposition physique d’informations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture;
   c) la coopération entre les États membres en ce qui concerne l’accès aux informations apposées sur un lot ou figurant dans un document accompagnant physiquement un lot;
   d) la détermination des produits de la pêche et de l’aquaculture auxquels certaines dispositions du présent article ne s’appliquent pas;
   e) les informations relatives à la zone géographique concernée;
   f) la modification de la valeur prévue au paragraphe 9;

"

g)  les informations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture mises à la disposition des consommateurs.» [Am. 14]

34)  À l’article 59, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. L’acheteur qui acquiert, pour un certain poids maximal, des produits de la pêche qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exempté des dispositions prévues par le présent article.

4.  Le poids maximal visé au paragraphe 3 est fixé dans un premier temps à 30 kg par jour.

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne la modification du poids maximal visé au paragraphe 4, en tenant compte de l’état du stock concerné.»

"

35)  L’article 60 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Tout État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins qu’il n’ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission et qui s’appuie sur la méthodologie fondée sur le risque arrêtée par la Commission par la voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2, aux fins de la détermination de la taille des échantillons, des niveaux de risque, des critères de risque, ainsi que des informations à prendre en considération.»

"

b)  Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

   a) la détermination de procédures de pesée pour les débarquements à partir de navires de pêche de l’Union et les transbordements auxquels participent des navires de pêche de l’Union, ainsi que pour la pesée des produits de la pêche à bord des navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’UE;
   b) les relevés de pesée;
   c) le moment de la pesée;
   d) les systèmes de pesage;
   e) la pesée des produits de la pêche congelés;
   f) la déduction des quantités de glace et d’eau;
   g) l’accès des autorités compétentes aux systèmes de pesage, aux relevés de pesée, aux déclarations écrites et aux locaux où les produits de la pêche sont entreposés ou transformés;
   h) les règles particulières applicables à la pesée de certaines espèces pélagiques en ce qui concerne:
   i) la détermination de la procédure de pesée pour les captures de hareng, de maquereau et de chinchard;
   ii) les ports où est effectuée la pesée;
   iii) l’information des autorités compétentes avant l’entrée au port;
   iv) le débarquement;
   v) le journal de pêche;
   vi) les installations de pesage publiques;
   vii) les installations de pesage privées;
   viii) la pesée du poisson congelé;
   ix) la conservation des relevés de pesée;
   x) la note de vente et la déclaration de prise en charge;
   xi) les contrôles par recoupements;
   xii) le contrôle de la pesée.»

"

36)  L’article 61 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 61

Pesée des produits de la pêche après le transport depuis le lieu de débarquement

1.  Par dérogation à l’article 60, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition qu’ils soient transportés vers une destination située sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission par la voie d’un acte d’exécution. Ce plan de contrôle s’appuie sur une méthodologie fondée sur le risque élaborée aux fins de la détermination de la taille des échantillons, des niveaux de risque, des critères de risque, ainsi que du contenu des plans de contrôle. La Commission adopte cette méthodologie de sondage par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont débarqués peuvent autoriser que ces produits soient transportés avant la pesée à destination d’acheteurs enregistrés, de criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche dans un autre État membre. Cette autorisation fait l’objet d’un programme de contrôle commun entre les États membres concernés, tel que visé à l’article 94, approuvé par la Commission par la voie d’un acte d’exécution. Ledit programme de contrôle commun s’appuie sur une méthodologie fondée sur le risque élaborée aux fins de la détermination de la taille des échantillons, des niveaux de risque, des critères de risque, ainsi que du contenu des plans de contrôle. La Commission adopte cette méthodologie de sondage par la voie d’actes d’exécution, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

37)  À l’article 64, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à l’indication des individus, au type de présentation et à l’indication des prix dans les notes de vente, ainsi qu’au format des notes de vente. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

38)  L’article 65 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 65

Dérogations aux exigences relatives aux notes de vente

1.  Une dérogation à l’obligation de présenter la note de vente aux autorités compétentes ou aux autres organismes habilités de l’État membre peut être octroyée dans le cas des produits de la pêche débarqués de certaines catégories de navires de pêche de l’Union, visées aux articles 16 et 25, ou dans le cas de produits de la pêche débarqués en petites quantités. Ces petites quantités sont fixées initialement à un maximum de 50 kg en équivalent-poids vif par espèce. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en vue d’accorder de telles dérogations et d’adapter lesdites petites quantités en tenant compte de l’état du stock concerné.

2.  L’acheteur qui acquiert, à concurrence d’un certain poids maximal, des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché, mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée, est exempté des dispositions prévues aux articles 62, 63 et 64. Ce poids maximal est initialement fixé à 30 kg. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne la modification dudit poids maximal, en tenant compte de l’état du stock concerné.»

"

39)  À l’article 71, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. La Commission détermine le format du rapport de surveillance par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

40)  L’article 73 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsqu’un programme UE d’observation en matière de contrôle a été établi conformément au traité, les observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche, désignés par les États membres, vérifient si les navires de pêche respectent les règles de la politique commune de la pêche. Ils s’acquittent de toutes les tâches du programme d’observation et vérifient et enregistrent en particulier les activités de pêche du navire, ainsi que les documents utiles.»

"

b)  Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:"

«9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne les éléments en rapport avec les observateurs chargés du contrôle dont la liste suit:

   a) l’identification des navires aux fins de l’application d’un système d’observation en matière de contrôle;
   b) le système de communication;
   c) les règles de sécurité du navire;
   d) les mesures visant à garantir l’indépendance des observateurs chargés du contrôle;
   e) les tâches des observateurs chargés du contrôle;
   f) le financement de projets pilotes.»

"

41)  À l’article 74, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne la méthodologie et la conduite des inspections, et notamment:

   a) les règles régissant l’habilitation des agents responsables de la conduite des inspections en mer ou à terre;
   b) l’adoption par les États membres d’une approche fondée sur le risque pour ce qui est de la sélection des objectifs des inspections;
   c) la coordination entre les États membres des actions liées aux inspections de contrôle et à l’application de la réglementation;
   d) les tâches des agents pendant la phase préalable à l’inspection;
   e) les tâches des agents autorisés à mener des inspections;
   f) les obligations des États membres, de la Commission et de l’Agence européenne de contrôle des pêches;
   g) les dispositions particulières applicables aux inspections en mer et au port, aux inspections visant le transport et aux inspections visant la commercialisation.»

"

42)  À l’article 75, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne les obligations de l’opérateur et du capitaine lors des inspections.»

"

43)  À l’article 76, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables aux règles communes relatives au contenu des rapports d’inspection, à la confection des rapports d’inspection et à la transmission d’une copie du rapport d’inspection à l’opérateur. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

44)  À l’article 78, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. La Commission établit, par la voir d’actes d’exécution, les modalités applicables au fonctionnement de la base de données électronique et à l’accès de la Commission à cette base de données. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

45)  L’article 79 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 79

Inspecteurs de l’Union

1.  La Commission établit, par la voie d’actes d’exécution, une liste des inspecteurs de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

2.  Sans préjudice de la responsabilité principale des États membres côtiers, les inspecteurs de l’Union peuvent effectuer les inspections conformément au présent règlement dans les eaux de l’Union, ainsi qu’à bord de navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union.

3.  Les inspecteurs de l’Union peuvent être affectés à:

   a) la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés conformément à l’article 95;
   b) des programmes internationaux de contrôle de la pêche au titre desquels l’Union est tenue d’effectuer des contrôles.

4.  Pour l’accomplissement de leurs tâches et sous réserve du paragraphe 5, les inspecteurs de l’Union ont immédiatement accès à:

   a) toutes les zones des navires de pêche de l’Union et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics, ainsi qu’aux moyens de transport;
   b) tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier le journal de pêche, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et les autres documents utiles,

dans la même mesure et selon les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux agents de l’État membre où se déroule l’inspection.

5.  Les inspecteurs de l’Union n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution en dehors du territoire de leur État membre d’origine ou en dehors des eaux de l’Union relevant de la souveraineté et de la juridiction de leur État membre d’origine.

6.  Lorsqu’ils sont affectés à la fonction d’inspecteur de l’Union, les agents de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci n’ont aucun pouvoir de police ou d’exécution.

7.  La Commission fixe les modalités applicables:

   a) à la notification des inspecteurs de l’Union à la Commission;
   b) à l’adoption et à l’actualisation de la liste des inspecteurs de l’Union;
   c) à la notification des inspecteurs de l’Union aux organisations régionales de gestion de la pêche;
   d) aux compétences et aux obligations des inspecteurs de l’Union;
   e) aux rapports des inspecteurs de l’Union;
   f) au suivi des rapports des inspecteurs de l’Union, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

46)  À l’article 88, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Après consultation des deux États membres concernés, la Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les quantités de poisson à imputer sur le quota de l’État membre de débarquement ou de transbordement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

47)  À l’article 92, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne:

   a) les points à attribuer pour les infractions graves;
   b) le seuil de points déclenchant la suspension et le retrait permanent d’une licence de pêche;
   c) le suivi de la suspension et du retrait définitif d’une licence de pêche;
   d) la pêche illicite pendant la période de suspension ou après le retrait définitif d’une licence de pêche;
   e) les conditions justifiant la suppression de points.

5 bis.  La Commission fixe les modalités applicables:

   a) à la mise en place et au fonctionnement d’un système de points pour les infractions graves;
   b) aux notifications des décisions;
   c) au transfert de la propriété de navires auxquels des points ont été attribués;
   d) à la suppression des licences de pêche attribuées aux navires responsables d’infractions graves figurant sur les listes correspondantes;
   e) aux obligations relatives à l’information sur le système de points pour les capitaines de navires de pêche établi par les États membres, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

48)  À l’article 95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Certaines pêcheries peuvent être soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection. La Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, et en concertation avec les États membres concernés, déterminer les pêcheries qui feront l’objet des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, sur la base de la nécessité de mettre en place un contrôle spécifique et coordonné des pêcheries en question. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

49)  À l’article 102, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

«3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. Sur demande dûment motivée de l’État membre, la Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable.

4.  Si l’enquête administrative visée au paragraphe 2 ne permet pas de remédier aux irrégularités ou si la Commission constate des insuffisances dans le système de contrôle d’un État membre à l’occasion des vérifications ou des inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou de l’audit visé à l’article 100, la Commission, agissant par la voie d’actes d’exécution, établit un plan d’action avec l’État membre en question. L’État membre prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action.»

"

50)  L’article 103 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

«1. La Commission peut décider de suspendre, par la voie d’actes d’exécution, pour une période maximale de dix-huit mois, en tout ou en partie, le versement de l’aide financière de l’Union au titre du règlement (CE) n° 1198/2006 et de l’article 8, point a), du règlement (CE) n° 861/2006, lorsqu’il est avéré que:»

"

b)  Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

«2. Lorsque, durant la période de suspension, l’État membre concerné ne démontre toujours pas que des mesures correctives ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables ou qu’il n’existe pas de risque grave que le bon fonctionnement du régime de contrôle et d’exécution de l’Union soit entravé, la Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, annuler, en tout ou en partie, l’aide financière de l’Union dont le versement a été suspendu en application du paragraphe 1. Cette annulation ne peut intervenir qu’après une suspension de douze mois du versement en question.»

"

c)  Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

«8. La Commission fixe les modalités applicables:

   a) à l’interruption du délai de paiement;
   b) à la suspension des paiements;
   c) à l’annulation de l’aide financière,

par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

51)  L’article 104 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations relatives à la mise en œuvre d’un plan pluriannuel et que la Commission dispose d’éléments prouvant que le non-respect de ces obligations constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné, la Commission peut, par la voie d’actes d’exécution, fermer temporairement les pêcheries affectées par ces défaillances, pour l’État membre concerné.»

"

b)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. La Commission, agissant par la voie d’actes d’exécution, lève la mesure de fermeture une fois que l’État membre a fourni la preuve, par écrit et à la satisfaction de la Commission, que les pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité.»

"

52)  L’article 105 est modifié comme suit:

a)  Au paragraphe 2, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:"

«2. Dans le cas où un État membre a, au cours d’une année donnée, dépassé son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission, agissant par la voie d’actes d’exécution, procède à des déductions imputées sur le quota, l’allocation ou la part annuels dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:»

"

b)  les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"

«4. Dans le cas où un État membre a dépassé, au cours des années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, après consultation de l’État membre concerné, procéder, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre, conformément à la procédure visée à l’article 119, afin de tenir compte du dépassement. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.

5.  Si une déduction au sens des paragraphes 1 et 2 ne peut être effectuée sur le quota, l’allocation ou la part pour un stock ou un groupe de stocks qui ont fait l’objet d’un dépassement, parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un quota, d’une allocation ou d’une part pour un stock ou un groupe de stocks, la Commission peut, conformément au paragraphe 1 et après consultation de l’État membre concerné, procéder, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions imputées sur les quotas des autres stocks ou groupes de stocks attribués à cet État membre dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale, pour l’année ou les années suivantes.

6.  La Commission peut fixer les modalités applicables:

   a) à l’évaluation du quota adapté sur lequel le dépassement est à imputer;
   b) la procédure de consultation de l’État membre concerné sur la déduction de quotas visée aux paragraphes 4 et 5, par la voie d’actes d’exécution.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

53)  L’article 106 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, elle procède, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions opérées sur le futur effort de pêche dudit État membre.»

"

b)  Au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"

«2. En cas de dépassement de l’effort de pêche dont dispose un État membre dans une zone géographique ou dans une pêcherie, la Commission procède, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes dans cette zone géographique ou dans cette pêcherie; elle applique à cette fin un coefficient multiplicateur selon le barème suivant:»

"

c)  Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:"

«3. Si une déduction au sens du paragraphe 2 ne peut être effectuée sur l’effort de pêche maximal autorisé qui a fait l’objet d’un dépassement, parce que l’État membre concerné ne dispose pas ou ne dispose pas de manière suffisante d’un effort de pêche maximal autorisé, la Commission, conformément au paragraphe 2, peut procéder, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions imputées sur l’effort de pêche attribué à cet État membre dans la même zone géographique pour l’année ou les années suivantes.

4.  La Commission peut fixer les modalités applicables:

   a) à l’évaluation de l’effort de pêche maximal autorisé sur lequel le dépassement est à imputer;
   b) à la procédure de consultation de l’État membre concerné sur la déduction de l’effort de pêche visée au paragraphe 3, par la voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

54)  L’article 107 est modifié comme suit:

a)  Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Lorsqu’il est avéré que des règles relatives aux stocks faisant l’objet de plans pluriannuels ne sont pas respectées par un État membre et qu’il peut en résulter une menace grave pour la conservation de ces stocks, la Commission peut procéder, par la voie d’actes d’exécution, à des déductions sur les quotas annuels, allocations ou parts de stock ou de groupes de stocks dont dispose l’État membre en cause, pour l’année ou les années suivantes, en appliquant le principe de proportionnalité compte tenu des dommages causés aux stocks.»

"

b)  Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 119 bis en ce qui concerne le délai imparti aux États membres pour démontrer que les pêcheries peuvent être exploitées en toute sécurité, le matériel à inclure par les États membres dans leurs réponses et la détermination des quantités à déduire, en tenant compte:

   a) de l’étendue et de la nature de l’infraction,
   b) de la gravité de la menace pour la conservation du stock,
   c) des dommages causés au stock du fait de l’infraction.»

"

55)  Au titre XI, le chapitre IV est remplacé par le texte suivant:"

«Chapitre IV

Mesures temporaires

Article 108

Mesures temporaires

1.  S’il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du sondage effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans pluriannuels ou menacent l’écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, arrêter, par la voie d’actes d’exécution, des mesures temporaires pour une période maximale de six mois.

2.  Les mesures temporaires prévues au paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:

   a) la suspension des activités de pêche des navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
   b) la fermeture de pêcheries;
   c) l’interdiction pour les opérateurs de l’Union d’accepter des débarquements, des mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
   d) l’interdiction de mettre sur le marché ou d’utiliser à d’autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;
   e) l’interdiction de livrer des poissons vivants destinés à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre concerné;
   f) l’interdiction d’accepter des poissons vivants capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné aux fins de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
   g) l’interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;
   h) la modification appropriée des données de pêche transmises par les États membres.

3.  L’État membre transmet la demande motivée visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission, aux autres État membres et aux conseils consultatifs concernés.»

"

56)  À l’article 109, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:"

«8. Les États membres établissent un plan national en vue de la mise en œuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2, points a) et b), et pour assurer le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation et les contrôles par recoupements et d’assurer le suivi des incohérences sur la base de la gestion du risque. Il est présenté à la Commission pour approbation d’ici au 31 décembre 2011. Après avoir permis aux États membres de procéder à des corrections, la Commission approuve les plans, par la voie d’actes d’exécution, avant le 1er juillet 2012. Les modifications apportées aux plans sont soumises tous les ans à la Commission pour approbation. La Commission approuve par la voie d’actes d’exécution les modifications apportées aux plans.»

"

57)  À l’article 110, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"

«3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2012, un ou plusieurs projets pilotes avec la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci en vue d’octroyer un accès à distance en temps réel aux données des États membres relatives aux possibilités de pêche enregistrées et validées conformément au présent règlement. Lorsque la Commission, ainsi que l’État membre concerné, sont satisfaits des résultats du projet pilote et pour autant que l’accès à distance fonctionne comme convenu, l’État membre concerné n’est plus tenu de notifier les possibilités de pêche comme prévu à l’article 33, paragraphes 2 et 8. Les modalités et les procédures de l’accès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2012 de leur intention de mener un ou plusieurs projets pilotes. À partir du 1er janvier 2013, des règles instituant un mode et une périodicité différents pour la transmission des données par les États membres et permettant un accès en temps réel pourront être établies en conformité avec le traité.»

"

58)  À l’article 111, le paragraphe 3 est supprimé.

59)  L'article suivant est inséré avant l’intitulé du chapitre II:"

«Article 111 bis

Modalités de mise en œuvre des dispositions relatives aux données

La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables à la vérification de la qualité des données et au respect des délais fixés pour leur transmission, aux contrôles par recoupements, à l’analyse et à la vérification des données et à l’établissement d’un format harmonisé pour le téléchargement et l’échange des données. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

60)  À l’article 114, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

«1. Aux fins du présent règlement, chaque État membre met en place, au plus tard le 1er janvier 2012, un site officiel accessible par l’internet et contenant les informations énumérées aux articles 115 et 116. Les États membres communiquent à la Commission l’adresse de leur site internet officiel. La Commission peut décider de mettre en place, par la voie d’actes d’exécution, des normes et procédures communes visant à assurer la transparence de la communication entre États membres, ainsi qu’entre les États membres, la Commission et l’organisme désigné par elle, y compris la transmission de points réguliers présentant l’évolution du rapport entre activités de pêche enregistrées et possibilités de pêche.»

"

61)  À l’article 116, le paragraphe 6 est supprimé.

62)  L'article suivant est inséré avant le titre XIII:"

«Article 116 bis

Modalités de mise en œuvre des dispositions relatives aux sites et aux services internet

La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les modalités applicables au fonctionnement des sites et services internet. Lesdits actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

63)  À l’article 117, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"

«4. La Commission est habilitée à adopter, par la voie d’actes d’exécution, des règles d’assistance mutuelle concernant:

   a) la coopération administrative entre les États membres, les pays tiers, la Commission et l’organisme désigné par elle, y compris en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et l’utilisation des informations, ainsi que la protection du secret professionnel et du secret commercial;
   b) les coûts liés au traitement des demandes d’assistance;
   c) la désignation de l’autorité unique des États membres;
   d) la communication des mesures de suivi prises par les autorités nationales à la suite de l’échange d’informations;
   e) les demandes d’assistance, y compris les demandes d’information, les demandes de mesures et les demandes de notifications administratives, ainsi que l’établissement de délais pour les réponses;
   f) la communication d’informations sans demande préalable;
   g) les relations des États membres avec la Commission et avec les pays tiers.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

64)  À l’article 118, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"

«5. La Commission fixe, par la voie d’actes d’exécution, les modalités relatives au contenu et au format des rapports établis par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.»

"

65)  L’article 119 est remplacé par le texte suivant:"

«Article 119

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.»

"

66)  L'article suivant est inséré:"

«Article 119 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation de pouvoirs visée Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 10, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58, paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4, est conférée conféré à la Commission pour une période indéterminée période de trois ans à compter du …(5).

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. Dans ledit rapport, la Commission évalue l'efficacité des actes adoptés à la lumière des objectifs du présent règlement et de la politique commune de la pêche. Il s'agit notamment de veiller à ce que le contrôle se fasse de manière équitable, à l'aide d'indicateurs comparatifs par exemple.

La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 15]

3.  La délégation de pouvoirs visée à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58, paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté conformément à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 11, à l’article 15, paragraphe 9, à l’article 21, paragraphe 6, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 58, paragraphe 10, à l’article 58, paragraphe 11, à l’article 59, paragraphe 5, à l’article 60, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 2, à l’article 73, paragraphe 9, à l’article 74, paragraphe 6, à l’article 75, paragraphe 2, à l’article 92, paragraphe 5 bis, et à l’article 107, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 198 du 10.7.2013, p. 71.
(2) Position du Parlement européen du 5 février 2014.
(3)Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(4)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(5) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

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