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Procédure : 2011/0349(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0256/2012

Textes déposés :

A7-0256/2012

Débats :

PV 04/02/2014 - 22
CRE 04/02/2014 - 22

Votes :

PV 05/02/2014 - 9.16
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2014)0085

Textes adoptés
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Mercredi 5 février 2014 - Strasbourg
Explosifs à usage civil ***I
P7_TA(2014)0085A7-0256/2012
Résolution
 Texte
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 5 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) (COM(2011)0771 – C7-0423/2011 – 2011/0349(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0771),

–  vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0423/2011),

–  vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012(1),

–  vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(2),

–  vu la lettre en date du 27 mars 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l’article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–  vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 octobre 2013, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0256/2012),

A.  considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  approuve sa déclaration ci-annexée, qui sera publiée dans la série L du Journal officiel de l'Union européenne avec l'acte législatif final;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.
(2)JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 février 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte)
P7_TC1-COD(2011)0349

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2014/28/UE.)


ANNEXE à LA RéSOLUTION LéGISLATIVE

DéCLARATION DU PARLEMENT EUROPéEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des "comités de comitologie" au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) n° 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Les réunions des comités tombent par conséquent dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre lorsque d'autres questions y sont examinées.

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