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Procédure : 2014/2001(REG)
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Cycle relatif au document : A7-0035/2014

Textes déposés :

A7-0035/2014

Débats :

Votes :

PV 26/02/2014 - 7.16
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2014)0146

Textes adoptés
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Mercredi 26 février 2014 - Strasbourg
Modification de l'article 166 (vote final) et de l'article 195, paragraphe 3, (vote en commission), du règlement du Parlement
P7_TA(2014)0146A7-0035/2014

Décision du Parlement européen du 26 février 2014 sur la modification de l'article 166 du règlement du Parlement européen concernant le vote final et de l'article 195, paragraphe 3, concernant le vote en commission (2014/2001(REG))

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de modification de son règlement (B7‑0252/2013),

–  vu les articles 211 et 212 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0035/2014),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Texte en vigueur   Amendement
Amendement 3
Règlement du Parlement européen
Article 166
Lorsqu'il statue sur une proposition d'acte législatif, qu'il s'agisse d'un vote unique et/ou d'un vote final, le Parlement vote par appel nominal en recourant au système de vote électronique.
Lorsqu'il statue sur la base d'un rapport, le Parlement procède à tout vote unique et/ou vote final en recourant au vote par appel nominal conformément à l'article 167, paragraphe 2. Le vote sur les amendements a lieu par appel nominal uniquement sur demande présentée conformément à l'article 167.
Amendement 4
Règlement du Parlement européen
Article 195 – paragraphe 3
3.   Le vote en commission a lieu à main levée, à moins qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal. Dans ce cas, il est procédé au vote conformément à l'article 167, paragraphe 2.
3.Tout vote unique et/ou vote final en commission sur un rapport a lieu par appel nominal conformément à l'article 167, paragraphe 2. Le vote sur les amendements et les autres votes ont lieu à main levée, à moins que le président ne décide de procéder à un vote électronique ou qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal.
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