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Procédure : 2010/0095(COD)
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A7-0247/2014

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PV 15/04/2014 - 8.5
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P7_TA(2014)0345

Textes adoptés
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Mardi 15 avril 2014 - Strasbourg
Procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services ***I
P7_TA(2014)0345A7-0247/2014
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

(Procédure législative ordinaire – codification)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0179) et la proposition modifiée (COM(2013)0932),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 114, 337 et 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0006/2014),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis du Comité économique et social européen(1),

–  vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs(2),

–  vu les articles 86 et 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0247/2014),

A.  considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)Avis du 14 juillet 2010 (JO C 44 du 11.2.2011, p. 142) et avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(2)JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié)
P7_TC1-COD(2010)0095

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles  114 ,  337  et 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil(3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)  Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Dès lors, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de l'Union.

(3)  En vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de règlements techniques.

(4)  Les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle.

(5)  Il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption des dispositions techniques. Les États membres qui, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations techniques.

(6)  Tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux.

(7)  Le marché intérieur a pour but d'assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises. Une meilleure exploitation par les entreprises des avantages inhérents à ce marché passe notamment par une information accrue. Il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l'impact des réglementations techniques nationales projetées par d'autres États membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu'au moyen des dispositions concernant la confidentialité de ces projets.

(8)  Il est approprié, dans un but de sécurité juridique, que les États membres rendent public le fait qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le respect des formalités de la présente directive.

(9)  Pour ce qui concerne les réglementations techniques relatives aux produits, les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre son approfondissement impliquent notamment un accroissement de la transparence des intentions nationales ainsi qu'une extension des motifs et des conditions d'appréciation de l'effet possible, sur le marché, des réglementations projetées.

(10)  Dans cette perspective, il importe d'apprécier l'ensemble des prescriptions imposées pour un produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques nationales en matière de réglementation des produits.

(11)  Les exigences autres que les spécifications techniques visant le cycle de vie d'un produit après sa mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

(12)  Il est nécessaire de préciser la notion de règle technique de facto. Notamment, les dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant des produits auxquelles l'autorité publique est associée, dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au respect desdites spécifications ou exigences une valeur plus contraignante que celle qu'elles auraient normalement en raison de leur origine privée.

(13)  La Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter.

(14)  L'État membre concerné prend en considération ces propositions de modification lors de l'élaboration du texte définitif de la mesure envisagée.

(15)  Le marché intérieur implique, notamment en cas d'impossibilité de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres, que la Commission adopte ou propose l'adoption d'actes contraignants. Un statu quo temporaire spécifique a été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales ne compromette l'adoption d'actes contraignants dans le même domaine par  le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission.

(16)  L'État membre en cause doit, en vertu des obligations générales de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, surseoir à la mise en vigueur de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration d'une proposition d'un acte législatif ou l'adoption d'un acte contraignant de la Commission.

(17)  Dans le but de faciliter l'adoption de mesures par le  Parlement européen et le  Conseil, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a  adopté une position en première lecture  sur une proposition de la Commission concernant la même matière.

(18)  Il y a lieu de  prévoir  un comité permanent, dont les membres  sont  désignés par les États membres, chargé de coopérer  aux  efforts  de la Commission  pour atténuer les inconvénients éventuels pour la libre circulation des marchandises.

(19)  La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit  interne  des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.  Au sens de la présente directive, on entend par:

a)  «produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

b)  «service», tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

i)  «à distance», un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

ii)  «par voie électronique», un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

iii)  «à la demande individuelle d'un destinataire de services», un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I;

c)  «spécification technique», une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive  2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil(5) , de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

d)  «autre exigence», une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

e)  «règle relative aux services», une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services visées au point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.

Aux fins de la présente définition:

i)  une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,

ii)  une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente;

f)  «règle technique», une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

i)  les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

ii)  les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics,

iii)  les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste  établie et mise à jour, le cas échéant,  par la Commission dans le cadre du comité visé à l'article 2.

La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure;

g)  «projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.

2.  La présente directive n'est pas applicable:

a)  aux services de radiodiffusion sonore;

b)  aux services de radiodiffusion télévisuelle visés  à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil(6)  .

3.  La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services de télécommunication, tels que  visés  par la directive  2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil(7) .

4.  La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe II de la présente directive.

5.  À l'exception de l'article 5, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive  2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil(8)  ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

6.  La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre  des traités  pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.

Article 2

Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 3

1.  Le comité se réunit au moins deux fois par an.

Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.

2.  La Commission présente au comité un rapport sur la mise en œuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.

3.  Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut à cet égard inciter notamment la Commission:

a)  à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées;

b)  à prendre toute mesure appropriée;

c)  à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné.

4.  Le comité doit être consulté par la Commission:

a)  lors du choix du système pratique à mettre en œuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;

b)  lors du réexamen du fonctionnement du système  prévu  par la présente directive.

5.  Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle-ci.

6.  Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en œuvre de la présente directive.

7.  Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

8.  En ce qui concerne les règles relatives aux services, la Commission et le comité peuvent consulter des personnes morales ou physiques issues de l'industrie ou de l'université et, si possible, des organismes représentatifs, compétents pour émettre un avis qualifié sur les objectifs et incidences sociaux et sociétaux de tout projet de règle relative aux services, et prendre acte de leur avis, chaque fois qu'ils y sont invités.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les motifs qui justifient cette promulgation.

Article 5

1.  Sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.

Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe  s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.

Sans préjudice des dispositions du Titre VIII du règlement(CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil(9), lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes  prévus dans la partie concernée de la Section II.3 de l'annexe XV du règlement (CE) n° 1907/2006.

La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 2 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.

En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravants pour les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

2.  La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3.  Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique.

4.  Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.

Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à l'article 2 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

5.  Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de projet est prévue par d'autres actes de l'Union, les États membres peuvent effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive.

L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre d'autres actes de l'Union.

Article 6

1.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1.

2.  Les États membres reportent:

—  de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii),

—  sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique (à l'exclusion des projets relatifs aux services),

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,

—  sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l'adoption d'un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur.

En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit de l'Union, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

En ce qui concerne les règles relatives aux services, l'État membre intéressé indique, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.

3.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou adopter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur ce sujet.

4.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au  Parlement européen et au  Conseil conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.  Si le Conseil  adopte une position en première lecture  durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.

6.  Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:

a)  lorsque la Commission informe les États membres qu'elle renonce à son intention de proposer ou d'adopter un acte contraignant;

b)  lorsque la Commission informe les États membres du retrait de sa proposition ou de son projet ; ou

c)  lors de l'adoption d'un acte contraignant par le  Parlement européen et le  Conseil ou par la Commission.

7.  Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre:

a)  pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible ; ou

b)  pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.

L'État membre indique dans la communication visée à l'article 5 les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.

Article 7

1.  Les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:

a)  se conforment aux actes contraignants de l'Union qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services;

b)  remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans l'Union;

c)  font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes contraignants de l'Union;

d)  appliquent l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil(10);

e)  se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

f)  se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), conformément à une demande de la Commission en vue d'éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services.

2.  L'article 6 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.

3.  L'article 6, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii).

4.  L'article 6 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii).

Article 8

La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social  européen  sur les résultats de l'application de la présente directive.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des statistiques annuelles concernant les notifications reçues.

Article 9

Lorsque les États membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la présente directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

La directive 98/34/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B, de la directive abrogée et à l'annexe III, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE I

Liste indicative des services non couverts par l'article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa

1.  Services non fournis «á distance»

Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a)  examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d'équipements électroniques, mais en présence physique du patient;

b)  consultation d'un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client;

c)  réservation d'un billet d'avion via un réseau d'ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du client;

d)  mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l'utilisateur.

2.  Services non fournis «par voie électronique»

—  Services dont le contenu est matériel même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a)  distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains);

b)  accès aux réseaux routiers, parkings, etc. payants même si à l'entrée et/ou à la sortie des dispositifs électroniques interviennent pour contrôler l'accès et/ou assurer le paiement correct.

–  Services «off-line»: distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette.

–  Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données:

a)  services de téléphonie vocale;

b)  services de télécopieur/télex;

c)  services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur;

d)  consultation d'un médecin par téléphone/télécopieur;

e)  consultation d'un avocat par téléphone/télécopieur;

f)  marketing direct par téléphone/télécopieur.

3.  Services non fournis «à la demande individuelle d'un destinataire de services»

Services fournis par l'envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d'un nombre illimité de destinataires (transmission «point à multi-point»):

a)  services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi vidéo à la demande) visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE ;

b)  services de radiodiffusion sonore;

c)  télétexte (télévisuel).

_____________

ANNEXE II

Liste indicative des services financiers visés à l'article 1er, paragraphe 4

—  Services d'investissement

–  Opérations d'assurance et de réassurance

–  Services bancaires

–  Opérations ayant trait aux fonds de pensions

–  Services visant des opérations à terme ou en option.

Ces services comprennent en particulier:

a)  les services d'investissement visés à l'annexe de la directive 2004/39/CE; les services d'entreprises d'investissements collectifs;

b)  les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(11);

c)  les opérations relevant des activités d'assurance et de réassurance visées par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(12).

_____________

ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 10)

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 204 du 21.7.1998, p. 37)

 

 

 

Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 217 du 5.8.1998, p. 18)

 

 

Annexe II, partie 1, titre H, à l'Acte d'adhésion de 2004

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 68)

Uniquement en ce qui concerne les références, faites au point 2, à la directive 98/34/CE

 

Directive 2006/96/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

Uniquement en ce qui concerne les références, faites à l'article 1er, à la directive 98/34/CE

 

Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)

Uniquement l'article 26, paragraphe 2

Partie B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l'article 10)

Directive

Date limite de transposition

98/34/CE

-

98/48/CE

5 août 1999

2006/96/CE

1er janvier 2007

_____________

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 98/34/CE

Présente directive

Article 1er, premier alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 1er, premier alinéa, point 2), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point iii)

Article 1er, premier alinéa, point 2), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b), troisième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, premier alinéa, point 3)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 1er, premier alinéa, point 4)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 1er, premier alinéa, point 5), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point e), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 5), deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, premier alinéa, point 5), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, premier alinéa, point 5), quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), troisième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 11), quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), quatrième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 12)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 1er, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 6

Article 5

Article 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 3, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 3, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 4, phrase introductive

Article 3, paragraphe 4, phrase introductive

Article 6, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 6, paragraphe 4, point d)

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphes 5 à 8

Article 3, paragraphes 5 à 8

Article 7

Article 4

Article 8

Article 5

Article 9, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 9, paragraphe 6, phrase introductive

Article 6, paragraphe 6, phrase introductive

Article 9, paragraphe 6, premier tiret

Article 6, paragraphe 6, point a)

Article 9, paragraphe 6, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 6, point b)

Article 9, paragraphe 6, troisième tiret

Article 6, paragraphe 6, point c)

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 1, troisième tiret

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 10, paragraphe 1, sixième tiret

Article 7, paragraphe 1, point f)

Article 10, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 11, première phrase

Article 8, premier alinéa

Article 11, deuxième phrase

Article 8, deuxième alinéa

Article 12

Article 9

Article 13

-

-

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Annexe III

-

Annexe IV

-

Annexe V

Annexe I

Annexe VI

Annexe II

-

Annexe III

-

Annexe IV

_____________

(1)Avis du 14 juillet 2010 (JO C 44 du 11.2.2011, p. 142) et avis du 26 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).
(2)Position du Parlement européen du 15 avril 2014.
(3)Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).
(4)Voir annexe III, partie A.
(5)Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(6)Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(7)Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(8)Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(9)Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(10)Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(11)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(12)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

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