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Procédure : 2013/0314(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0131/2015

Textes déposés :

A8-0131/2015

Débats :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Votes :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
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PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Textes adoptés
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Mardi 19 mai 2015 - Strasbourg
Indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ***I
P8_TA(2015)0195A8-0131/2015
Texte
 Texte consolidé

Amendements du Parlement européen, adoptés le 19 mai 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))(1)
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN(2)
à la proposition de la Commission
---------------------------------------------------------
Proposition de

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement n° 1]

(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0131/2015).
(2)Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.


RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)  La détermination du prix de nombreux instruments et contrats financiers dépend de la précision et de l'intégrité des indices de référence. Des cas graves de manipulation d'indices de référence de taux d'intérêt, tels que le LIBOR et l'EURIBOR, et d'indices de référence de taux de change, qui ont causé des pertes considérables pour les consommateurs et les investisseurs et ont encore un peu plus ébranlé la confiance des citoyens dans le secteur financier, ainsi que des allégations de manipulation d'indices de référence fondés sur des produits énergétiques tels que le pétrole ou les taux de change, montrent que les indices de référence peuvent faire l'objet de conflits d'intérêts et présenter des régimes discrétionnaires et un défaut de gouvernance qui sont vulnérables à la manipulation. L'inexactitude ou le manque d'intégrité des indices utilisés comme indices de référence, ou l'existence d'un doute à ce sujet, peut saper la confiance des marchés et entraîner des pertes pour les consommateurs et les investisseurs, ainsi que des distorsions de l'économie réelle. Il convient dès lors de veiller à la précision, à la solidité et à l'intégrité des indices de référence et du processus permettant de les calculer.

(2)  La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers(3) prévoit certaines exigences relatives à la fiabilité des indices de référence utilisés pour établir le prix d'un instrument financier coté. La directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation(4) fixe certaines exigences pour les indices de référence utilisés par les émetteurs. La directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)(5) soumet à certaines exigences l'utilisation d'indices de référence par les OPCVM. Le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie(6) contient enfin des dispositions interdisant la manipulation des indices de référence utilisés pour les produits du marché de gros de l'énergie. Toutefois, ces actes législatifs ne couvrent que certains aspects de certains indices de référence et n'éliminent pas tous les risques inhérents à la production de l'ensemble des indices de référence.

(3)  Les indices de référence sont essentiels pour assigner un prix aux transactions transfrontières et faciliter ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur pour une large gamme d'instruments et de services financiers. De nombreux indices de référence qui servent de taux de référence dans des contrats financiers, notamment des contrats hypothécaires, sont produits dans un État membre, mais utilisés par les établissements de crédit et les consommateurs d'autres États membres. De plus, ces établissements de crédit ont souvent recours au marché interbancaire transnational pour couvrir leurs risques ou financer ces contrats. Deux États membres seulement ont adopté une législation nationale sur les indices de référence, mais leurs cadres juridiques respectifs présentent déjà des divergences concernant, par exemple, leur champ d'application. En outre, l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a ▌adopté des principes relatifs aux indices de référence en 2013, et dans la mesure où ces principes laissent une certaine latitude en ce qui concerne leur portée et leurs modalités ▌d'application ▌, l'on peut s'attendre à ce que les États membres adoptent, au niveau national, des dispositions qui mettraient ces principes en œuvre de manière divergente.

(3 bis)   L'utilisation d'indices de référence financiers ne se limite pas à l'émission et à la création d'instruments et de contrats financiers. L'industrie financière s'appuie également sur des indices de référence pour l'évaluation des performances d'un fonds d'investissement en vue de suivre les rendements, de déterminer la répartition des actifs d'un portefeuille ou d'évaluer les frais liés au rendement. La fixation et la révision des poids à attribuer aux différents indices dans une combinaison en vue de déterminer le remboursement ou la valeur d'un instrument ou d'un contrat financier ou de mesurer les performances de fonds d'investissement représentent également une utilisation, étant donné que cette activité n'implique pas une appréciation discrétionnaire, contrairement à l'activité de fourniture des indices de référence. La détention d'instruments financiers se référant à un indice de référence particulier ne devrait pas être considérée comme une utilisation de l'indice de référence.

(4)  Ces initiatives divergentes entraîneraient un morcellement du marché intérieur: les administrateurs et les utilisateurs d'indices de référence ne seraient pas soumis aux mêmes règles d'un État membre à l'autre. Ainsi, les indices de référence produits dans un État membre risqueraient de ne pas pouvoir être utilisés dans d'autres États membres. En l'absence de cadre harmonisé garantissant l'exactitude et l'intégrité des indices de référence utilisés dans le cadre d'instruments et de contrats financiers dans l'Union, il est donc probable que les différences de législation entre États membres créeront des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur de la fourniture d'indices de référence.

(5)  Les règles de l'UE en matière de protection des consommateurs ne couvrent pas le problème précis de l'adéquation au besoin du client des indices de référence utilisés dans des contrats financiers. L'on peut ainsi s'attendre à ce que, par suite de plaintes de consommateurs et de litiges concernant l'utilisation d'indices de référence inadaptés dans plusieurs États membres, des mesures divergentes, inspirées par un souci légitime de protection des consommateurs, soient prises au niveau national, avec un risque de morcellement du marché intérieur, des niveaux différents de protection des consommateurs entraînant une hétérogénéité des conditions de concurrence.

(6)  Par conséquent, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d'en améliorer les conditions, en particulier pour ce qui est des marchés financiers, tout en assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il convient d'instituer un cadre réglementaire au niveau de l'Union pour les indices de référence.

(7)  Il est approprié et nécessaire d'établir ce cadre sous la forme législative d'un règlement, afin de garantir l'application uniforme, dans toute l'Union, de dispositions imposant directement des obligations aux personnes qui produisent les indices de référence, contribuent à leur élaboration ou les utilisent. Dans la mesure où une législation sur la fourniture des indices de référence doit nécessairement comporter des obligations précises concernant tous les aspects de cette activité, l'existence de divergences, si minimes soient-elles, dans l'approche retenue pour l'un ou l'autre de ces aspects pourrait créer d'importantes entraves à son exercice transfrontière. Le recours à un règlement, acte d'application directe qui n'impose pas de légiférer au niveau national, devrait donc réduire les risques d'adoption de mesures nationales divergentes, être un gage de cohérence et de sécurité juridique accrue et empêcher l'apparition d'entraves importantes à la fourniture transfrontière des indices de référence.

(8)  Le champ d'application du présent règlement devrait être aussi large que nécessaire pour créer un cadre réglementaire préventif. La production des indices de référence implique l'exercice d'une appréciation discrétionnaire dans leur détermination et est intrinsèquement soumise à certains types de conflits d'intérêts, qui créent des opportunités de manipuler ces indices et des incitations à le faire. Ces facteurs de risque étant communs à l'ensemble des indices de référence, tous devraient être soumis à des exigences adéquates en matière de contrôle et de gouvernance. Toutefois, le degré de risque varie, impliquant une approche différenciée et adaptée à chaque situation. Sachant que la vulnérabilité et l'importance d'un indice de référence varient dans le temps, le fait de limiter le champ d'application du règlement aux indices qui sont importants ou vulnérables au jour d'aujourd'hui ne permettrait pas de prévenir les risques que tout indice de référence peut comporter un jour. En effet, des indices de référence dont l'utilisation n'est pas répandue actuellement pourraient être largement utilisés à l'avenir, de sorte que toute manipulation de ces indices, si minime soit-elle, pourrait avoir des répercussions majeures.

(9)  La définition du champ d'application du présent règlement devrait dépendre avant tout de l'influence de la valeur des indices de référence sur la valeur d'instruments ou de contrats financiers▌. Elle ne devrait donc pas dépendre de la nature des données sous-jacentes et devrait inclure aussi bien les indices de référence calculés à partir de données économiques, comme les cours de bourse, que ceux calculés à partir de chiffres ou de valeurs non économiques, comme des paramètres météorologiques. Le présent règlement devrait couvrir les indices de référence qui sont soumis à ces risques, mais également reconnaître l'existence de nombreux indices de référence partout dans le monde et leurs diverses incidences sur la stabilité financière et l'économie réelle. Il devrait également apporter une réponse proportionnée aux risques inhérents aux différents indices de référence. Il devrait, par conséquent, s'appliquer à tous les indices de référence qui sont utilisés pour déterminer le prix d'instruments financiers cotés ou négociés sur des plates-formes réglementées. Toutes les références à des jours dans le présent règlement doivent être considérées comme des jours civils.

(10)  Nombreux sont les consommateurs ayant souscrit des contrats financiers, notamment des contrats de crédit garantis par hypothèque, basés sur des indices de référence présentant les mêmes risques. Le présent règlement devrait, dès lors, couvrir les indices ou taux de référence visés dans la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(7).

(11)  Un indice ou une combinaison d'indices existants qui ne comportent pas de nouvelles données sous-jacentes et qui sont utilisés pour mesurer la performance de fonds ou de produits financiers devraient être considérés comme une utilisation d'un indice de référence.

(12)  Tous les administrateurs d'indices de référence sont potentiellement soumis à des conflits d'intérêts, sont amenés à exercer des appréciations discrétionnaires et peuvent ne pas disposer de systèmes de gouvernance et de contrôle adaptés. En outre, dans la mesure où ce sont eux qui contrôlent le processus d'élaboration des indices, le fait de leur imposer une obligation d'agrément ou d'enregistrement et de les soumettre à une surveillance est le moyen le plus efficace d'assurer l'intégrité des indices de référence.

(13)  Les contributeurs également ne sont pas à l'abri des conflits d'intérêts et peuvent exercer une appréciation discrétionnaire, en conséquence de quoi ils peuvent être à l'origine de manipulations. La contribution à un indice de référence est une activité volontaire. Si les contributeurs se voient imposer un changement radical de modèle économique, ils risquent de mettre fin à toute contribution. Cela étant, pour les entités qui font déjà l'objet d'une réglementation et d'une surveillance, l'obligation de disposer de bons systèmes de gouvernance et de contrôle ne devrait pas entraîner de frais importants ni de charges administratives disproportionnées. Le présent règlement impose donc certaines obligations aux contributeurs surveillés.

(14)  L'administrateur est la personne physique ou morale qui contrôle volontairement la fourniture d'un indice de référence, c'est-à-dire qui le gère, collecte et analyse les données sous-jacentes nécessaires à son élaboration, le calcule et ▌le publie directement ou confie sa publication à un tiers. Toutefois, une personne qui se contente de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice, ne devrait pas être soumise aux obligations que le présent règlement impose aux administrateurs.

(15)  Un indice est calculé au moyen d'une formule, ou selon une autre méthode, sur la base de valeurs sous-jacentes. Une marge discrétionnaire existe dans l'élaboration de cette formule, le choix des données sous-jacentes et la réalisation du calcul. Cette marge discrétionnaire créant un risque de manipulation, tous les indices de référence partageant cette caractéristique devraient relever du présent règlement. Cela étant, lorsqu'un instrument financier ne se réfère qu'à un seul prix ou une seule valeur, par exemple lorsque le prix de référence d'une option est le prix d'un seul titre, il n'intervient pas de calcul, de données sous-jacentes ni d'appréciation discrétionnaire. C'est pourquoi les prix de référence constitués d'un seul prix ou d'une seule valeur ne devraient pas être considérés comme des indices de référence aux fins du présent règlement. Les prix de référence ou les prix de règlement définis par des contreparties centrales ne devraient pas non plus être assimilés à des indices de référence, car étant utilisés à des fins de règlement, de calcul des marges et de gestion des risques, ils n'influent pas sur les sommes dues au titre d'un instrument financier ni sur la valeur de celui-ci.

(16)  L'indépendance dont jouissent la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales du système européen de banques centrales dans l'exercice des pouvoirs et l'accomplissement des missions et fonctions qui leur ont été conférés par les traités, ainsi que l'indépendance des banques centrales nationales inhérente aux structures constitutionnelles de l'État membre ou du pays tiers concerné, devraient être pleinement respectées dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.

(17)  ▌Afin de garantir l'intégrité des indices de référence, leurs administrateurs devraient avoir l'obligation de mettre en œuvre des dispositifs de gouvernance adéquats en vue de maîtriser ces conflits d'intérêts et de préserver la confiance dans l'intégrité de ces indices. Même dans le cadre d'une gestion efficace, la plupart des administrateurs sont confrontés à des conflits d'intérêts et peuvent devoir porter des jugements et prendre des décisions qui concernent différents groupes d'intéressés. Il est donc important que les administrateurs disposent d'une fonction indépendante, chargée de veiller à la bonne mise en œuvre et à l'efficacité des dispositifs de gouvernance censés garantir une bonne supervision.

(18)  La manipulation ou le manque de fiabilité d'un indice de référence peut porter préjudice aux investisseurs et aux consommateurs. Le présent règlement devrait donc instituer un cadre imposant aux administrateurs et aux contributeurs l'obligation de conserver des enregistrements, ainsi que des obligations de transparence quant à la finalité de chaque indice et aux données sous-jacentes sur lesquelles il se fonde, de façon à permettre un traitement plus efficace et plus équitable d'éventuelles plaintes en vertu du droit national ou de l'Union.

(19)  L'obligation d'audit et d'application effective du présent règlement exigent une analyse et la production d'éléments de preuve ex post. Le présent règlement doit donc établir un cadre afin que les administrateurs d'indices de référence conservent suffisamment longtemps des enregistrements adéquats des calculs de leurs indices . La réalité qu'un indice de référence cherche à mesurer et le contexte dans lequel la mesure est effectuée sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Il convient dès lors que le processus et la méthode employés pour établir l'indice fassent objet d'un audit ou d'un réexamen périodiques, afin d'en relever les carences et les possibilités d'amélioration. De nombreuses parties prenantes, susceptibles d'être affectées par le dysfonctionnement d'un indice de référence, peuvent aider à recenser ces carences. Le présent règlement doit dès lors établir un cadre en vue de la mise en place par les administrateurs d'une procédure de réclamation indépendante ▌pour permettre aux parties prenantes concernées d'adresser leurs plaintes à l'administrateur de l'indice de référence en cause et garantir que celui-ci évalue objectivement le bien-fondé de toute plainte.

(20)  La fourniture des indices de référence comporte fréquemment l'externalisation de fonctions importantes, telles que la collecte des données sous-jacentes, le calcul de l'indice de référence et sa diffusion. Afin de garantir l'efficacité des dispositifs de gouvernance, il convient de veiller à ce que cette externalisation n'exonère les administrateurs d'aucune des obligations et responsabilités qui leur incombent et n'affecte pas leur capacité à s'acquitter de celles-ci, ni celle de l'autorité compétente à les surveiller.

(21)  Principal receveur des données sous-jacentes, l'administrateur d'un indice de référence est en mesure d'en évaluer l'intégrité et l'exactitude de manière cohérente dans le temps.▌

(22)  Le personnel d'un administrateur peut détecter d'éventuelles infractions au présent règlement ou d'éventuelles failles pouvant conduire à des manipulations ou à des tentatives de manipulation. Le présent règlement devrait donc mettre en place un cadre permettant aux membres du personnel de signaler confidentiellement aux administrateurs d'éventuelles infractions à ses dispositions.

(23)  Toute appréciation discrétionnaire pouvant être exercée lors de la fourniture de données sous-jacentes ouvre la possibilité d'une manipulation de l'indice de référence. Lorsque les données sous-jacentes sont issues de transactions, la marge discrétionnaire est moindre, et les possibilités de manipulation des données sont donc réduites. En règle générale, les administrateurs d'indices de référence devraient donc utiliser des données sous-jacentes tirées de transactions réelles, lorsque cela est possible, mais d'autres données devraient pouvoir être utilisées lorsque les données tirées de transactions sont insuffisantes pour garantir l'intégrité et l'exactitude de l'indice de référence.

(24)  L'exactitude et la fiabilité d'un indice de référence en tant que mesure de la réalité économique dont il est censé rendre compte dépendent de la méthode et des données sous-jacentes utilisées. Il est donc nécessaire d'adopter une méthode transparente qui garantisse la fiabilité et l'exactitude de l'indice.

(25)  Un changement de méthode peut être nécessaire pour permettre à un indice de référence de rester exact, mais tout changement a une incidence sur les parties prenantes comme sur les utilisateurs de l'indice. Il est donc nécessaire de préciser les procédures à suivre aux fins d'un changement de méthode, y compris l'obligation d'un processus de consultation, afin que les utilisateurs et les parties prenantes puissent prendre les mesures rendues nécessaires par ces changements ou signifier à l'administrateur les préoccupations que ceux-ci font naître chez eux.

(26)  L'intégrité et l'exactitude des indices de référence dépendent de l'intégrité et de l'exactitude des données sous-jacentes fournies par les contributeurs. Il est essentiel que les obligations des contributeurs concernant ces données soient clairement établies, fiables et cohérentes par rapport aux contrôles et à la méthode de l'administrateur pour chaque indice de référence. Il convient donc, lorsque cela est possible et opportun, et en collaboration avec ses contributeurs, que l'administrateur élabore un code de conduite définissant ces obligations et les responsabilités des contributeurs en ce qui concerne la fourniture de données sous-jacentes.

(27)  De nombreux indices de référence sont calculés par l'application d'une formule basée sur des données provenant de plates-formes réglementées, de dispositifs de publication agréés ou de mécanismes de déclaration, de bourses de l'énergie ou de plates-formes d'enchères de quotas d'émission. Dans ces cas, la réglementation et la surveillance existantes assurent l'intégrité et la transparence de ces données et ▌imposent des obligations en matière de gouvernance et des procédures de notification des infractions. Pour autant que les données sous-jacentes proviennent dans leur intégralité de plates-formes soumises à des exigences de transparence post-négociation, y compris de marchés de pays tiers considérés comme équivalents à un marché réglementé de l'Union, les indices de référence susmentionnés ne devraient donc pas être soumis à certaines obligations prévues par le présent règlement, afin d'éviter une double réglementation et parce que la surveillance dont elles font l'objet assure l'intégrité des données sous-jacentes utilisées.

(28)  Les contributeurs ne sont pas à l'abri des conflits d'intérêts et peuvent exercer une appréciation discrétionnaire dans le choix des données sous-jacentes. Ils doivent donc, lorsque cela est possible et opportun, être soumis à des dispositifs de gouvernance, pour que ces conflits soient gérés et que les données communiquées soient exactes et conformes aux exigences de l'administrateur et puissent être validées.

(29)  Les différents secteurs et types d'indices de référence ne présentent pas tous les mêmes caractéristiques, les mêmes vulnérabilités et les mêmes risques. Les dispositions du présent règlement devraient être précisées pour certains secteurs et types d'indices de référence. Les indices de référence de matières premières étant largement utilisés et présentant des caractéristiques sectorielles spécifiques, il y a lieu de préciser comment les dispositions du présent règlement doivent leur être appliquées. En outre, il y a lieu de laisser une certaine latitude dans le présent règlement afin de permettre une mise à jour en temps voulu des exigences différenciées applicables aux différents secteurs d'indices de référence à la lumière des développements internationaux actuels, en particulier concernant le travail de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

(29 bis)   Pour être jugé d'importance critique au titre du présent règlement, un indice de référence doit être réputé de nature systémique ou être utilisé de manière systémique et être vulnérable à la manipulation de manière à garantir la proportionnalité réglementaire.

(30)  Les carences de certains indices de référence d'importance critique pouvant avoir une incidence significative sur la stabilité financière, le bon fonctionnement du marché ou les investisseurs, il est nécessaire de leur appliquer des exigences supplémentaires s'imposent pour garantir leur intégrité et leur solidité. Les conséquences potentiellement déstabilisantes des indices de référence d'importance critique peuvent se répercuter sur un seul ou plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes et l'AEMF déterminent quels indices présentent une importance critique.

(30 bis)   Vu la portée stratégique des indices de référence d'importance critique pour le bon fonctionnement du marché intérieur, l'AEMF doit avoir le pouvoir d'adopter des décisions directement applicables à l'administrateur et, le cas échéant, aux contributeurs, lorsque l'autorité compétente nationale n'a pas appliqué le présent règlement ou a porté atteinte au droit de l'Union, conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(8).

(31)  Le fait que des contributeurs cessent de contribuer à l'élaboration d'un indice de référence d'importance critique peut nuire à sa crédibilité, puisque la capacité de tels indices à évaluer le marché ou la réalité économique sous-jacents en serait affectée. Il convient donc▌ d'habiliter les autorités compétentes à imposer une obligation de contribution aux indices de référence d'importance critique de la part d'entités surveillées afin de préserver la crédibilité de l'indice de référence en question. La fourniture obligatoire de données sous-jacentes n'est pas destinée à imposer une obligation aux entités surveillées d'effectuer, ou de s'engager à effectuer, des transactions.

(31 bis)   Une fois qu'un indice de référence est défini comme étant d'importance critique, son administrateur peut exploiter une position de monopole vis-à-vis des utilisateurs de cet indice. À cet égard, il importe que le collège d'autorités compétentes de cet indice de référence d'importance critique surveille le prix de vente et les coûts de l'administrateur afin de prévenir tout abus de marché.

(32)  Pour que les utilisateurs puissent choisir les indices de référence appropriés et qu'ils en comprennent les risques, ils doivent savoir ce que mesure chaque indice et connaître ses vulnérabilités. L'administrateur devrait donc publier une déclaration contenant ces informations ▌. L'administrateur devrait mettre ses données sous-jacentes à la disposition de l'autorité compétente sur demande, dans le cadre d'une enquête.

(34)  Il convient que le présent règlement tienne compte des "Principes régissant les indices de référence" publiés le 17 juillet 2013 par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (ci-après, les "principes de l'OICV sur les indices de référence") et des principes applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole publiés le 5 octobre 2012 par l'OICV (ci-après, les "principes de l'OICV sur les PRA"), qui servent de normes internationales pour l'application d'exigences réglementaires aux indices de référence.

(34 bis)   Les marchés physiques des matières premières présentent des caractéristiques uniques qui doivent être prises en considération afin de ne pas compromettre l'intégrité des indices de référence de matières premières et de prévenir les effets négatifs sur la transparence des marchés des matières premières, sur la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne, sur la compétitivité et sur les intérêts des consommateurs. Par conséquent, certaines dispositions du présent règlement ne devraient pas s'appliquer aux indices de référence de matières premières. Les principes élaborés pour les indices de référence de matières premières par l'OICV, en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie et le Forum international de l'énergie entre autres, sont spécialement conçus pour s'appliquer à tous les indices de référence de matières premières et le présent règlement dispose donc que certaines exigences ne s'appliquent pas aux indices de référence de matières premières.

(34 ter)   Le présent règlement introduit également un régime de reconnaissance permettant aux administrateurs d'indices de référence situés dans un pays tiers de fournir ces indices dans l'Union, à condition qu'ils respectent pleinement les exigences fixées dans le présent règlement et les dispositions des principes pertinents de l'OICV.

(34 quater)   Le présent règlement établit un système d'aval permettant aux administrateurs situés dans l'Union et agréés ou enregistrés conformément aux dispositions du présent règlement d'approuver, sous certaines conditions, des indices de référence fournis dans des pays tiers. Ce système d'aval devrait être mis en place pour les administrateurs de pays tiers qui sont affiliés à des administrateurs situés dans l'Union ou qui travaillent en étroite collaboration avec de tels administrateurs. Lorsqu'il approuve des indices de référence fournis dans un pays tiers, l'administrateur devrait être responsable de ces indices et veiller à ce qu'ils remplissent les conditions requises par le présent règlement ou qu'ils respectent pleinement les exigences établies dans les principes pertinents de l'OICV.

(35)  Tout administrateur d'un indice de référence d'importance critique devrait être agréé et surveillé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il se situe. Un administrateur fournissant uniquement des indices de référence déterminés selon une formule basée sur des données sous-jacentes provenant entièrement et directement de plates-formes réglementées, de dispositifs de publication ou de mécanismes de déclaration agréés, de bourses de l'énergie et de plates-formes d'enchères de quotas d'émissions, et/ou un administrateur fournissant uniquement des indices de référence d'importance non critique devraient être enregistrés auprès de l'autorité compétente et supervisés par celle-ci. L'enregistrement d'un administrateur ne vise pas à porter atteinte à la surveillance exercée par les autorités compétentes concernées. L'AEMF devrait tenir un registre d'administrateurs au niveau de l'Union.

(36)  Dans certaines circonstances, une personne peut fournir un indice sans savoir que celui-ci est utilisé comme référence pour un instrument financier. Tel est notamment le cas lorsque l'administrateur et les utilisateurs de l'indice se situent dans des États membres différents. Il convient donc d'accroître le niveau de transparence en ce qui concerne l'utilisation de l'indice. Cela peut être réalisé en améliorant le contenu des prospectus ou des documents d'informations clés requis par le droit de l'Union, ainsi que le contenu des notifications et de la liste des instruments financiers requises au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil(9).

(37)  Le fait de doter les autorités compétentes des États membres et l'AEMF d'outils, de pouvoirs et de ressources appropriés garantit l'efficacité de la surveillance. C'est pourquoi le présent règlement devrait prévoir, en particulier, un arsenal minimal de pouvoirs de surveillance et d'enquête qui devraient être confiés aux autorités compétentes des États membres dans le respect du droit national et à l'AEMF. Lorsqu'elles exercent les pouvoirs que leur confère le présent règlement, les autorités compétentes et l'AEMF devraient agir de façon objective et impartiale et arrêter leurs décisions de manière autonome.

(38)  Aux fins de la détection d'infractions au présent règlement, il importe que les autorités compétentes et l'AEMF puissent, dans le respect du droit national, accéder aux locaux de personnes physiques et morales afin d'y saisir des documents. L'accès aux locaux est nécessaire lorsqu'il est raisonnablement permis de penser que s'y trouvent des documents et d'autres données, en rapport avec l'objet de l'inspection ou de l'enquête, qui pourraient contribuer à prouver une infraction. En outre, l'accès aux locaux est nécessaire lorsque la personne à qui une demande d'informations a déjà été adressée refuse d'y donner suite, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porterait seraient occultés, falsifiés ou détruits. Si le droit national exige l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné, ce pouvoir d'accès aux locaux est exercé une fois cette autorisation obtenue.

(39)  Les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques et d'autres échanges de données détenus par des entités soumises à surveillance peuvent constituer des éléments essentiels pour détecter et prouver une infraction au présent règlement, notamment aux exigences qu'il impose en matière de gouvernance et de contrôle, quant ils n'en sont pas la seule preuve. Ces enregistrements peuvent permettre de vérifier l'identité de la personne chargée de la communication et des personnes chargées de l'approuver, ainsi que le maintien d'une séparation organisationnelle des membres du personnel. Les autorités compétentes devraient donc pouvoir réclamer les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques et d'échanges de données détenus par des entités surveillées, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ceux de ces enregistrements qui sont liés à l'objet d'une inspection ou d'une enquête peuvent contribuer à prouver une infraction au présent règlement.

(40)  Certaines dispositions du présent règlement sont applicables à des personnes physiques ou morales de pays tiers utilisant des indices de référence, agissant comme contributeurs à ces indices ou participant d'une autre manière à leur élaboration. Les autorités compétentes devraient donc conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers. L'AEMF devrait coordonner la mise au point de ces accords de coopération et l'échange, entre les autorités compétentes, des informations reçues de pays tiers.

(41)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après "la Charte"), notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel, le droit à la liberté d'expression et d'information, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, la protection des consommateurs, le droit à un recours effectif et les droits de la défense. Il convient par conséquent de l'interpréter et de l'appliquer dans le respect de ces droits et principes. En particulier, lorsque le présent règlement fait référence à des dispositions régissant la liberté d'expression dans d'autres médias, ainsi qu'aux règles ou codes régissant les professions du journalisme, il convient d'accorder une attention particulière à ces libertés, étant donné qu'elles sont garanties dans l'Union et dans les États membres et consacrées par l'article 11 de la Charte et par d'autres dispositions applicables. Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à la presse, aux autres médias et aux journalistes lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice.

(42)  Les droits de la défense des personnes concernées devraient être pleinement respectés. Ainsi, les personnes visées par une procédure doivent avoir accès aux constatations sur lesquelles l'autorité compétente a fondé sa décision et avoir le droit d'être entendues.

(43)  La transparence des indices de référence est nécessaire pour des raisons de stabilité des marchés financiers et de protection des investisseurs. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes devrait respecter les règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(10). Tout échange ou toute communication d'informations par l'AEMF devrait également respecter les règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(11).

(44)  Compte tenu des principes énoncés dans la communication de la Commission sur le renforcement des régimes de sanctions dans le secteur des services financiers et des actes juridiques de l'Union adoptés à la suite de cette communication, les États membres devraient arrêter des règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, et veiller à leur application effective. Ces sanctions et mesures administratives devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(45)  Il convient ainsi de prévoir un ensemble de mesures, sanctions et amendes administratives, de manière à assurer une approche commune dans les États membres et à maximiser leur effet dissuasif. Les sanctions applicables devraient être fixées compte tenu, s'il y a lieu, de facteurs tels que la présence ou l'absence d'intention, la restitution de tout profit financier constaté, la gravité et la durée de l'infraction, ses circonstances aggravantes ou atténuantes et la nécessité d'infliger des amendes dissuasives et, le cas échéant, être réduites en cas de coopération avec l'autorité compétente. ▌

(46)  Pour avoir un effet dissuasif sur le public le plus large possible, les décisions prises par les autorités compétentes devraient normalement être publiées. La publication des décisions constitue aussi, pour les autorités compétentes, un moyen important d'informer les participants au marché des comportements qui sont considérés comme constitutifs d'une infraction au présent règlement et d'inciter l'ensemble de ces participants à observer une bonne conduite. Dès lors que cette publication est susceptible d'entraîner un préjudice disproportionné pour les personnes concernées ou de compromettre la stabilité des marchés financiers ou le déroulement d'une enquête en cours, l'autorité compétente concernée devrait publier les mesures et sanctions prises de manière anonyme ou reporter leur publication. Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de ne pas publier les sanctions infligées si elles estiment que leur publication même anonyme ou plus tardive ne suffirait pas à garantir le maintien de la stabilité des marchés financiers. Les autorités compétentes ne sont pas non plus tenues de publier les mesures qu'elles jugent mineures, dans la mesure où cette publication paraîtrait disproportionnée.

(47)  Les indices de référence d'importance critique peuvent avoir des contributeurs, des administrateurs et des utilisateurs dans plusieurs États membres. L'interruption de leur fourniture, ou tout événement susceptible d'en compromettre sérieusement l'intégrité, peut avoir des incidences dans plus d'un État membre, ce qui signifie que leur surveillance par la seule autorité compétente de l'État membre dont ils proviennent ne constitue pas une réponse efficace ou efficiente aux risques qu'ils comportent. Afin d'assurer l'échange effectif d'informations à des fins de surveillance entre autorités compétentes, ainsi que la coordination de leurs activités et mesures de surveillance, des collèges d'autorités compétentes, dirigés par l'AEMF, devraient être créés. Ces collèges devraient contribuer à l'application harmonisée des dispositions du présent règlement et à la convergence des pratiques de surveillance. La médiation juridiquement contraignante de l'AEMF est un facteur essentiel de coordination, de cohérence de la surveillance et de convergence des pratiques de surveillance. Les indices de référence peuvent être utilisés dans le cadre d'instruments ou de contrats financiers de longue durée. Dans certains cas, il se peut qu'après l'entrée en vigueur du présent règlement, la fourniture de certains d'entre eux ne soit plus autorisée, parce qu'ils présentent des caractéristiques les rendant inadaptables aux exigences du présent règlement. Néanmoins, l'interdiction de cette fourniture pourrait entraîner la résiliation ou la rupture des contrats ou instruments financiers concernés et porter ainsi préjudice aux investisseurs. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions permettant de continuer à fournir ce type d'indices durant une période de transition.

(47 bis)   Lorsque le présent règlement s'applique, effectivement ou potentiellement, à des entités surveillées et à des marchés relevant du champ d'application du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil(12) (REMIT), l'AEMF devrait consulter en tout point l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) afin de s'appuyer sur son savoir-faire dans les marchés de l'énergie et d'atténuer la double réglementation.

(47 ter)   Lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la modification de cet indice de référence en vue de le rendre conforme au règlement entraînerait un cas de force majeure ou enfreindrait les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier, l'autorité compétente peut permettre que l'indice continue d'être utilisé jusqu'à ce qu'il soit possible de cesser de l'utiliser ou de le remplacer par un autre indice de référence de manière à éviter les conséquences négatives qu'aurait pour les consommateurs la cessation désordonnée et abrupte de l'indice de référence.

(48)  Afin de garantir l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement et de préciser les éléments techniques de la proposition, la Commission devrait se voir déléguer le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du TFUE▌. Lors de l'élaboration de ces actes, il y a lieu de tenir compte des normes internationales en vigueur concernant l'administration, la contribution et l'utilisation des indices de référence, et notamment des résultats des travaux de l'OICV. Il y a lieu de respecter la proportionnalité, en particulier dans le cas des indices de référence d'importance non critique et des indices de référence de matières premières.

(49)  La Commission devrait adopter, entre autres, par voie d'actes délégués, en vertu de l'article 290 du TFUE et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010, des normes techniques de réglementation élaborées par l'AEMF concernant les exigences en matière de gouvernance et de contrôle, et précisant ce que doivent contenir, au minimum, les accords de coopération conclus avec les autorités compétentes de pays tiers.

(50)  Afin de garantir l'uniformité des conditions de mise en œuvre du présent règlement, il conviendrait, pour certains de ses aspects, de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces aspects concernent l'appréciation de l'équivalence du cadre juridique auquel sont soumis ▌les administrateurs d'indices de référence des pays tiers, ainsi que de l'importance critique des indices de référence. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(13).

(51)  La Commission devrait également être habilitée à adopter au moyen d'actes d'exécution, en vertu de l'article 291 du TFUE et conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010, des normes techniques d'exécution élaborées par l'AEMF et définissant les procédures à suivre et les formulaires à utiliser pour l'échange d'informations entre les autorités compétentes et l'AEMF. Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instituer un régime cohérent et efficace en réponse aux risques liés aux indices de référence, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, l'impact global des problèmes posés par ces indices ne pouvant être pleinement appréhendé que dans un cadre européen, et que ces objectifs peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE 1

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers dans l'Union. Il contribue ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique à la fourniture d'indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes aux fins d'indices de référence et à l'utilisation d'indices de référence dans l'Union.

2.  Le présent règlement s'applique à la fourniture des indices de référence par:

(a)  les banques centrales, lorsqu'elles exercent les pouvoirs ou accomplissent les missions et les devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE, ou pour lesquels leur indépendance est inhérente aux structures constitutionnelles de l'État membre ou du pays tiers concerné;

(a bis)   les autorités publiques, lorsqu'elles fournissent ou contrôlent la fourniture d'indices de référence à des fins de politiques publiques, y compris des mesures liées à l'emploi, l'activité économique et l'inflation;

(a ter)   les contreparties centrales;

(a quater)   les administrateurs, lorsqu'ils fournissent des prix de référence constitués d'un seul prix ou d'une seule valeur;

(a quinquies)   la presse, les autres médias et les journalistes lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice;

(a sexies)   les caisses de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(14).

2 bis.   L'article 5, paragraphes 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies, les articles 5 bis et 5 ter, l'article 5 quinquies, points b) à g), l'article 7, paragraphe 1, points a bis), b), b bis), b ter), b quater) et c), l'article 7, paragraphes 2 bis, 3 bis et 3 ter, l'article 7 bis, l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 9, paragraphes 1 et 2, l'article 11 et l'article 17, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux administrateurs en ce qui concerne leurs indices de référence d'importance non critique.

Article 3

Définitions

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)  "indice", tout chiffre:

(a)  qui est publié ou mis la disposition du public;

(b)  qui est régulièrement déterminé, en tout ou en partie, par l'application d'une formule ou de toute autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation; et

(c)  qui est déterminé sur la base de la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des taux d'intérêt réels ou estimés, d'autres valeurs ou des données d'enquête;

(1 bis)   "fournisseur d'indice", toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice;

(2)  "indice de référence", un indice par référence auquel est déterminé(e) le montant à verser au titre d'un instrument ou d'un contrat financier ou la valeur d'un instrument financier▌;

(2 bis)   "famille d'indices de référence", tout groupe d'indices de référence fournis par le même administrateur, déterminés à partir de données sous-jacentes de nature similaire, qui fournit des évaluations spécifiques d'un même marché ou d'une même réalité économique, ou d'un marché ou d'une réalité économique similaires;

(3)  "fourniture d'un indice de référence":

(a)  la gestion des dispositifs permettant de déterminer un indice de référence; ▌

(b)  la collecte, l'analyse ou le traitement de données sous-jacentes aux fins de la détermination d'un indice de référence; et

(c)  la détermination d'un indice de référence par l'application d'une formule ou d'une autre méthode de calcul, ou au moyen d'une évaluation de données sous-jacentes fournies à cette fin;

(4)  "administrateur", toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence;

(5)  "utilisation d'un indice de référence":

(a)   l'émission d'un instrument financier faisant référence à un indice ou une combinaison d'indices;

(b)   la détermination des sommes dues au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier en faisant référence à un indice ou une combinaison d'indices;

(c)   le fait d'être partie à un contrat financier faisant référence à un indice ou une combinaison d'indices;

(d)   la détermination de la performance d'un fonds d'investissement au moyen d'un indice ou d'une combinaison d'indices dans le but de suivre le rendement de cet indice ou de cette combinaison d'indices ou de définir la répartition des actifs d'un portefeuille ou de calculer les commissions de performance.

(6)  "fourniture de données sous-jacentes", la fourniture à un administrateur, ou à une autre personne aux fins de sa transmission à un administrateur, de toute donnée sous-jacente non publique requise pour la détermination d'un indice de référence ▌et fournie à cette fin;

(7)  "contributeur", toute personne physique ou morale fournissant des données sous-jacentes qui ne sont pas des données réglementées;

(8)  "contributeur surveillé", une entité surveillée qui fournit des données sous-jacentes à un administrateur situé dans l'Union;

(9)  «soumettant», toute personne physique employée par le contributeur aux fins de la fourniture de données sous-jacentes;

(9 bis)   "évaluateur", un membre du personnel d'un administrateur d'un indice de référence de matières premières, ou toute autre personne physique ou un tiers dont les services sont mis à la disposition de l'administrateur ou placés sous son contrôle, et qui est chargé d'appliquer une méthode ou d'apprécier les données sous-jacentes ou toute autre information pour effectuer une évaluation concluante quant au prix d'une matière première en particulier;

(10)  "données sous-jacentes", les données relatives à la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, ou autres valeurs, utilisées par l'administrateur pour déterminer l'indice de référence;

(11)  "données réglementées":

(i)   les données sous-jacentes fournies entièrement à partir:

(a)   d'une plate-forme de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE mais uniquement par rapport aux données concernant des instruments financiers;

(b)   d'un dispositif de publication agréé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 52), de la directive 2014/65/UE, ou d'un fournisseur de système consolidé de publication au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 53), de la directive 2014/65/UE, en vertu des obligations de transparence post-négociation, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation;

(c)   d'un mécanisme de déclaration agréé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 54), de la directive 2014/65/UE, mais uniquement par rapport aux données de transaction concernant des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et devant être communiquées en vertu des obligations de transparence post-négociation;

(d)   d'une bourse d'échange d'électricité, telle que visée à l'article 37, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil(15);

(e)   d'une bourse d'échange de gaz naturel, telle que visée à l'article 41, paragraphe 1, point j), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil(16);

(f)   d'une plate-forme d'enchère visée à l'article 26 ou ▌30 du règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission(17);

(g)   de données fournies au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1227/2011 et complétées par le règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission(18); ou

(h)   d'une plate-forme de négociation, d'une plate-forme d'enchère, d'une bourse d'échange, d'un dispositif de publication ou d'un mécanisme de déclaration d'un pays tiers, équivalents à ceux visés aux paragraphes a) à g) ou de toute autre entité telle que des agrégateurs ou des collecteurs de données de transaction dont la fourniture de données sous-jacentes fait déjà l'objet d'une surveillance appropriée; et

(ii)   des valeurs d'inventaire nettes d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/UE(19);

(12)  "données de transaction", des prix, des taux, des indices ou des valeurs représentant des transactions entre contreparties non apparentées sur un marché actif mû par le jeu de l'offre et de la demande, dans la mesure où ils sont observables;

(13)  "instrument financier", tout instrument répertorié à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE qui fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, ou qui est négocié sur une plate-forme de négociation, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

(14)  "entité surveillée"▌:

(a)  les établissements de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2013/36/UE;

(b)  les entreprises d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

(c)  les entreprises d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(20);

(d)  les entreprises de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

(e)  les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/UE(21);

(f)  les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (gestionnaires de FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(22);

(g)  les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil(23);

(h)  les référentiels centraux au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) n° 648/2012;

(i)  les administrateurs;

(15)  "contrat financier",

(a)  un contrat de crédit au sens de l'article 3, point c), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil(24);

(b)  un contrat de crédit au sens de l'article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil(25);

(16)  «fonds d'investissement», les FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et les OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE;

(17)  "organe de direction", l'organe dirigeant, comprenant la fonction de surveillance et la fonction de gestion, qui décide en dernier ressort et est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entité;

(18)  "consommateur", toute personne physique qui, dans les contrats financiers couverts par le présent règlement, agit à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle;

(19)  "indice de référence de taux d'intérêt interbancaire", l'indice de référence dont l'actif sous-jacent aux fins du point 1) c) du présent paragraphe est le taux d'intérêt auquel les banques peuvent se prêter ou s'emprunter mutuellement des fonds;

(19 bis)   "indice de référence de taux de change", tout indice de référence dont la valeur est déterminée par rapport au prix, exprimé dans une monnaie donnée, d'une monnaie ou d'un panier de monnaies;

(20)  "indice de référence de matière première", tout indice de référence dont l'actif sous-jacent aux fins du point 1) c) du présent paragraphe est une matière première au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission(26), à l'exclusion des quotas d'émissions visés à l'annexe I, section C, point 11, de la directive 2014/65/UE;

(20 bis)   "risque de base", le risque lié à l'exactitude de la description faite par un indice de référence du marché ou de la réalité économique sous-jacents que cet indice vise à mesurer;

(21)  "indice de référence d'importance critique",

(a)   tout indice de référence qui ne repose pas sur des données réglementées et dont la valeur de référence est supérieure à 500 milliards d'euros, au sens de l'article 13, paragraphe 1; ou

(b)   tout indice de référence dont la cessation aurait des répercussions dommageables importantes sur la stabilité financière, le bon fonctionnement des marchés et l'économie réelle dans un ou plusieurs États membres;

Un indice de référence d'importance critique présente une "importance critique nationale" lorsque les incidences néfastes résultant de l'interruption de la fourniture ou de la fourniture à partir d'un ensemble non représentatif de contributeurs ou de données se limitent à un seul État membre. Dans ce cas, la procédure énoncée à l'article 13, paragraphes 2 bis à 2 quinquies, s'applique.

Un indice de référence d'importance critique présente une "importance critique européenne" lorsque les incidences néfastes résultant de l'interruption de la fourniture ou de la fourniture à partir d'un ensemble non représentatif de contributeurs ou de données ne se limitent pas à un seul État membre. Dans ce cas, la procédure énoncée à l'article 13, paragraphes 2 sexies, 2 septies et 2 octies, s'applique.

(21 bis)   "indice de référence d'importance non critique", tout indice de référence qui ne satisfait pas aux critères nécessaires d'un indice de référence d'importance critique, visé à l'article 13;

(22)  "situé", dans le cas d'une personne morale, l'État membre ou le pays tiers dans lequel elle a son siège ou une autre adresse officielle et, dans le cas d'une personne physique, l'État membre dans lequel elle a son domicile fiscal;

(22 bis)   "pouvoir public",

(a)   tout gouvernement ou toute administration publique;

(b)   tout organisme ou toute personne, exerçant des fonctions administratives publiques en vertu du droit national, ou ayant des responsabilités ou des fonctions ou fournissant des services publics, y compris des mesures relatives à l'inflation, l'emploi et l'activité économique, sous le contrôle d'un gouvernement ou d'un pouvoir public;

2.  La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 37, des actes délégués en vue de préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1, et notamment ce qui constitue une mise à la disposition du public aux fins de la définition d'un indice. Dans ces actes délégués, la Commission veille à ce qu'on entende par "publié" ou "mis à la disposition du public" comme "mis à la disposition d'un public plus large d'utilisateurs ou d'utilisateurs potentiels".

S'il y a lieu, la Commission tient compte de l'évolution des marchés ou des technologies et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d'indices de référence.

2 bis.   La Commission adopte des actes d'exécution en vue d'établir une liste des pouvoirs publics de l'Union visés au présent article, paragraphe 1, point 22 bis), et de réexaminer cette liste. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 38, paragraphe 2.

Article 4

Exclusion des fournisseurs d'indices n'ayant pas connaissance de l'utilisation d'indices de référence qu'ils fournissent ▌

Le présent règlement ne s'applique pas à un fournisseur d'indice pour un indice ▌ qu'il fournit s'il n'a pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance du fait que l'indice est utilisé aux fins visées à l'article 3, paragraphe 1, point 2).

TITRE II

INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES INDICES DE RÉFÉRENCE

Chapitre 1

Gouvernance et contrôle des administrateurs

Article 5

Exigences en matière de gouvernance et de conflit d'intérêts

1.  L'administrateur dispose d'un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes les personnes participant à la fourniture de tout indice de référence.

L'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour déceler et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts survenant entre lui, y compris son encadrement, son personnel ou toute autre personne physique ou tiers dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, et les contributeurs ou utilisateurs et pour garantir que toute appréciation discrétionnaire ou tout jugement requis dans le processus d'élaboration d'un indice de référence soit exercé(e) de manière indépendante et honnête.

2 bis.   La fourniture d'un indice de référence doit être séparée, sur le plan organisationnel, de toute partie de l'activité de l'administrateur susceptible de générer un conflit d'intérêts réel ou potentiel. Si des conflits d'intérêts sont susceptibles de voir le jour chez l'administrateur en raison de ses structures de propriété, de ses participations majoritaires ou d'autres activités menées par une entité qui possède ou contrôle l'administrateur ou par une entité qui est détenue ou contrôlée par l'administrateur ou l'une des entreprises qui lui sont apparentées, l'administrateur institue une fonction de supervision indépendante qui comprend une représentation équilibrée d'un éventail de parties prenantes, lorsqu'elles sont connues, ainsi que d'utilisateurs et de contributeurs. Si la gestion des conflits d'intérêts ne peut être assurée de manière adéquate, l'administrateur cesse toute activité ou relation à l'origine de ces conflits ou cesse de produire l'indice de référence.

3 bis.   Tout administrateur rend public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, ou il en informe les utilisateurs de l'indice de référence ainsi que l'autorité compétente concernée, et, le cas échéant, les contributeurs, notamment les conflits d'intérêts découlant de ses liens d'appartenance ou de contrôle.

3 ter.   Tout administrateur met en place et applique des politiques et des procédures adéquates, ainsi que des mesures d'organisation efficaces, pour détecter, divulguer, gérer ou atténuer et prévenir les conflits d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance des décisions relatives aux indices de référence. Ces politiques et procédures sont régulièrement réexaminées et actualisées. Elles doivent tenir compte des conflits d'intérêts, du pouvoir d'appréciation exercé dans le cadre du processus d'établissement de l'indice de référence et des risques associés à l'indice de référence et y répondre, et:

(a)   elles doivent préserver la confidentialité des informations fournies à l'administrateur ou produites par celui-ci, sous réserve des obligations de divulgation et de transparence prévues par le présent règlement; et

(b)   elles doivent atténuer en particulier les conflits d'intérêts découlant des liens d'appartenance ou de contrôle de l'administrateur, des autres intérêts représentés dans son groupe ou de l'éventuelle influence ou du fait que des tiers sont susceptibles d'exercer une influence ou un contrôle sur l'administrateur en ce qui concerne l'établissement des indices de référence.

3 quater.   L'administrateur veille à ce que le personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou sous son contrôle et qui participe directement à la fourniture d'un indice de référence:

(a)   disposent des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces;

(b)   ne soient pas soumis à des influences indues ou à des conflits d'intérêts, et à ce que la rémunération et l'évaluation des performances de ces personnes ne créent pas de conflits d'intérêts ou ne nuisent d'aucune autre façon à l'intégrité du processus d'établissement de l'indice de référence;

(c)   n'aient pas d'intérêts ni de relations commerciales susceptibles de compromettre les fonctions de l'administrateur;

(d)   aient l'interdiction de contribuer à la détermination d'un indice de référence en prenant part à des offres d'achat ou de vente ou à des négociations, à titre personnel ou pour le compte d'acteurs du marché; et

(e)   soient soumis à des procédures efficaces de contrôle des échanges d'informations avec les autres membres du personnel et ne participent pas à des activités susceptibles de créer un risque de conflits d'intérêts.

3 quinquies.   Tout administrateur établit des procédures de contrôle spécifiques pour assurer l'intégrité et la fiabilité du membre de son personnel ou de la personne qui détermine l'indice de référence, ce qui pourrait inclure une procédure de visa par l'encadrement avant la diffusion de l'indice de référence ou d'une solution de remplacement appropriée, par exemple dans le cas d'un indice de référence actualisé en temps réel ou dans la journée.

3 sexies.   Toute modification de l'indice de référence qui n'est pas substantielle au regard des dispositions du présent article n'est pas considérée comme infraction à un contrat ou à un instrument financier faisant référence audit indice de référence. Pour un indice de référence d'importance critique, l'autorité compétente concernée a le pouvoir de considérer qu'une modification est substantielle.

Article 5 bis

Exigences relatives à la fonction de supervision

1.   L'administrateur met en place et maintient une fonction de supervision efficace et permanente afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de ses indices de référence.

2.   Un administrateur met en place et maintient des procédures rigoureuses en ce qui concerne sa fonction de supervision. Ces procédures sont mises à la disposition des autorités compétentes concernées.

Ces procédures contiennent notamment les principaux éléments suivants:

(a)   le cahier des charges de la fonction de supervision;

(b)   les critères applicables pour sélectionner les membres de la fonction de supervision;

(c)   une présentation succincte des membres de tout conseil ou comité chargé de la fonction de supervision, ainsi que toutes les déclarations éventuelles de conflit d'intérêts et les procédures d'élection, de désignation ou de limogeage et de remplacement des membres du comité.

3.   La fonction de supervision est menée de manière indépendante et inclut les missions suivantes, lesquelles sont ajustées selon la complexité, l'utilisation et le risque de manipulation de l'indice de référence:

(a)   examiner au moins annuellement la définition et la méthode d'établissement de l'indice de référence;

(b)   superviser toutes les modifications apportées à la méthode d'établissement de l'indice de référence et autoriser l'administrateur à procéder à une consultation sur ces modifications;

(c)   superviser le cadre de contrôle de l'administrateur, ainsi que la gestion et l'exploitation de l'indice de référence et, lorsqu'un indice de référence recourt à des contributeurs, le code de conduite mentionné à l'article 9, paragraphe 1;

(d)   examiner et approuver les procédures de cessation de l'indice de référence, y compris toute consultation sur la cessation;

(e)   superviser tout tiers participant à la fourniture de l'indice de référence, notamment à son calcul ou à sa diffusion;

(f)   évaluer les audits et examens internes et externes, et contrôler la mise en œuvre des actions correctives mises en exergue dans les résultats de ces audits;

(g)   lorsque l'indice de référence recourt à des contributeurs, contrôler les données sous-jacentes et les contributeurs, ainsi que les mesures de contestation ou de validation des données sous-jacentes prises par l'administrateur;

(h)   lorsque l'indice de référence recourt à des contributeurs, prendre des mesures effectives en cas de violation du code de conduite; et

(i)   lorsque l'indice de référence recourt à des contributeurs, informer les autorités compétentes concernées de tout comportement inapproprié des contributeurs ou des administrateurs dont la fonction de supervision a connaissance, et de toute donnée sous-jacente potentiellement anormale ou suspecte.

4.   La supervision est assurée par un comité distinct ou par un autre dispositif de gouvernance approprié.

L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les caractéristiques de la fonction de supervision en ce qui concerne la composition ainsi que le positionnement au sein de la structure organisationnelle de l'administrateur, de sorte à garantir l'intégrité de la fonction et l'absence de conflits d'intérêts.

L'AEMF opère une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs comme énoncé dans le présent règlement et tient compte des différences en ce qui concerne les structures de propriété et de contrôle des administrateurs, de la nature, de l'ampleur et de la complexité du processus de fourniture de l'indice de référence, ainsi que des risques et incidences associés audit indice, également à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce qui concerne les exigences de gouvernance en matière d'indices de référence.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [xxx].

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

5.   La fonction de supervision peut couvrir plusieurs indices de référence fournis par un même administrateur, pour autant qu'elle respecte les autres exigences prévues aux titres I et IV.

6.   Toute modification de l'indice de référence qui n'est pas substantielle au regard des dispositions du présent article n'est pas considérée comme infraction à un contrat ou à un instrument financier faisant référence audit indice de référence. Pour un indice de référence d'importance critique, l'autorité compétente concernée a le pouvoir de considérer qu'une modification est substantielle.

Article 5 ter

Exigences en matière de cadre de contrôle

1.   L'administrateur dispose d'un cadre de contrôle qui garantit la fourniture et la publication ou mise à disposition de tout indice de référence dans le respect des dispositions du présent règlement.

2.   Ce cadre de contrôle doit être proportionnel au niveau des conflits d'intérêts détectés, au pouvoir d'appréciation exercé dans l'établissement de l'indice de référence et à la nature des données sous-jacentes dudit indice. Il englobe notamment:

(a)   la gestion du risque opérationnel;

(b)   les procédures d'urgence et de redressement qui sont en place en cas de perturbation de la fourniture d'indices de référence.

3.   Lorsque les données sous-jacentes ne sont pas des données de transaction, l'administrateur:

(a)   prend des mesures pour garantir, dans la mesure du possible, que les contributeurs respectent le code de conduite mentionné à l'article 9, paragraphe 1, et les normes applicables aux données sous-jacentes;

(b)   prend des mesures pour le contrôle des données sous-jacentes. Ces mesures comprennent un contrôle des données avant la publication de l'indice de référence et une validation des données après la publication de l'indice, afin de relever les erreurs et les anomalies.

4.   Le cadre de contrôle est consigné par écrit, réexaminé et actualisé le cas échéant, et communiqué à l'autorité compétente concernée, et, sur demande, aux utilisateurs.

5.   Toute modification de l'indice de référence qui n'est pas substantielle au regard des dispositions du présent article n'est pas considérée comme infraction à un contrat ou à un instrument financier faisant référence audit indice de référence. Pour un indice de référence d'importance critique, l'autorité compétente concernée a le pouvoir de considérer qu'une modification est substantielle.

Article 5 quater

Exigences en matière de cadre de reddition de comptes

1.   L'administrateur dispose d'un cadre de reddition de comptes englobant la conservation d'enregistrements, l'audit et la vérification et les procédures de plainte, qui permet de prouver le respect des dispositions du présent règlement.

2.   L'administrateur charge un auditeur interne ou externe indépendant, disposant des capacités nécessaires, de vérifier et de faire rapport sur le respect par l'administrateur de la méthode d'établissement de l'indice de référence et du présent règlement.

3.   En ce qui concerne les indices de référence d'importance non critique, l'administrateur publie et conserve une déclaration de conformité dans laquelle il informe de son respect du présent règlement. La déclaration de conformité couvre au moins les exigences fixées à l'article 5, paragraphes 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies, aux articles 5 bis et 5 ter, à l'article 5 quinquies, points b) à g), à l'article 7, paragraphe 1, points a bis), b), b bis), b ter), b quater) et c), à l'article 7, paragraphes 2 bis, 3 bis et 3 ter, à l'article 7 bis, à l'article 8, paragraphes 1 et 2, à l'article 9, paragraphes 1 et 2, à l'article 11 et à l'article 17, paragraphe 1.

Lorsque l'administrateur ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 5, paragraphes 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies, aux articles 5 bis et 5 ter, à l'article 5 quinquies, points b) à g), à l'article 7, paragraphe 1, points a bis), b), b bis), b ter), b quater) et c), à l'article 7, paragraphes 2 bis, 3 bis et 3 ter, à l'article 7 bis, à l'article 8, paragraphes 1 et 2, à l'article 9, paragraphes 1 et 2, à l'article 11 et à l'article 17, paragraphe 1, la déclaration de conformité en indique clairement les raisons.

4.   L'administrateur d'un indice de référence d'importance non critique charge un auditeur externe indépendant de vérifier et de faire rapport sur l'exactitude de la déclaration de conformité de l'administrateur. Cet audit a lieu au minimum tous les deux ans et à chaque fois que des modifications importantes sont enregistrées pour l'indice concerné.

5.   L'administrateur fournit à l'autorité compétente concernée les audits visés au paragraphe 4. Sur demande, l'administrateur fournit à tout utilisateur de l'indice de référence des informations détaillées sur les audits visés au paragraphe 4 ou les publie. À la demande de l'autorité compétente concernée ou de tout utilisateur de l'indice de référence, l'administrateur fournit ou publie des informations détaillées sur les vérifications prévues au paragraphe 4.

6.   L'autorité compétente concernée peut demander des informations supplémentaires à l'administrateur en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non critique conformément à l'article 30 et/ou émettre une recommandation à l'administrateur concernant son respect des dispositions couvertes par la déclaration de conformité jusqu'à ce que ladite autorité soit pleinement satisfaite. L'autorité compétente peut publier la recommandation sur son site internet.

Article 5 quinquies

Obligations en matière de conservation d'enregistrements

1.   L'administrateur conserve des enregistrements reprenant:

(a)   l'ensemble des données sous-jacentes;

(b)   toute appréciation discrétionnaire ou jugement exercé par l'administrateur et, le cas échéant, par les évaluateurs, dans la détermination de l'indice de référence;

(c)   les données sous-jacentes éventuellement écartées, en particulier si ces données respectaient les exigences de la méthode d'établissement de l'indice de référence, et les raisons pour lesquelles elles ont été écartées;

(d)   les autres modifications des procédures et méthodes habituelles et les déviations par rapport à ces procédures et méthodes, y compris celles qui sont survenues en période de crise ou de perturbation des marchés;

(e)   les identités des soumettants et des personnes physiques employées par l'administrateur pour déterminer les indices de référence;

(f)   l'ensemble des documents relatifs aux plaintes; et

(g)   l'enregistrement des communications pertinentes entre toute personne employée par l'administrateur et les contributeurs ou soumettants eu égard à l'indice de référence.

2.   Lorsque l'indice de référence est basé sur les contributions de contributeurs, le contributeur conserve aussi des enregistrements des communications pertinentes, notamment avec les autres contributeurs.

3.   L'administrateur conserve les enregistrements prévus au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans, sous une forme qui permette de reproduire et de comprendre pleinement les calculs de l'indice de référence et de procéder à un audit ou à une évaluation des données sous-jacentes, des calculs, des jugements et des appréciations discrétionnaires. Les enregistrements de conversations téléphoniques ou des communications électroniques sont fournis, sur demande, aux personnes ayant participé à la conversation ou la communication et sont conservés pendant trois ans.

Article 5 sexies

Traitement des plaintes

Tout administrateur met en place et publie des procédures écrites régissant la réception des plaintes relatives à son processus de calcul, l'examen de ces plaintes et la conservation de dossiers les enregistrant. Ce mécanisme de plainte offre les garanties suivantes:

(a)   l'administrateur met en place un mécanisme décrit en détail dans une politique écrite de traitement des plaintes et permettant aux utilisateurs de contester la représentativité du calcul d'un indice de référence donné par rapport à la valeur du marché, les propositions de modification du calcul d'un indice de référence, l'application de la méthode au calcul d'un indice de référence donné et toute décision rédactionnelle en rapport avec le processus de calcul des indices de référence;

(b)   un processus et un calendrier prévisionnel sont prévus pour la gestion des plaintes;

(c)   les plaintes formelles déposées contre un administrateur et son personnel donnent lieu à une enquête diligente et impartiale de la part dudit administrateur;

(d)   l'enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel potentiellement concerné par la plainte;

(e)   l'administrateur s'efforce de conclure son enquête rapidement.

Article 5 septies

Normes techniques de réglementation concernant les exigences en matière de gouvernance et de contrôle

L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser et calibrer les exigences en matière de gouvernance et de contrôle en vertu de l'article 5, paragraphes 2 bis et 3 bis à 3 quinquies, de l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3, de l'article 5 ter, paragraphes 2 et 3, de l'article 5 quater, paragraphes 1 à 3. Elle tient compte:

(a)   de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce qui concerne les exigences de gouvernance en matière d'indices de référence;

(b)   des caractéristiques spécifiques des différents types d'indices de référence et d'administrateurs, notamment des caractéristiques sectorielles et des types de données sous-jacentes utilisées;

(c)   des distinctions entre les indices de référence d'importance critique et non critique;

(d)   du point de savoir si les exigences sont déjà partiellement ou entièrement comprises dans le champ d'autres exigences réglementaires applicables, en particulier pour les indices de référence fondés sur des données réglementées, et notamment, sans s'y limiter, les exigences de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil(27), afin d'éviter les chevauchements d'exigences et d'autres contraintes superflues pour les administrateurs.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [...].

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 6

Externalisation

1.  Un administrateur ne peut externaliser de fonctions liées à la fourniture d'un indice de référence d'une manière qui compromette gravement le contrôle qu'il exerce sur la fourniture de cet indice de référence, ou la capacité de l'autorité compétente concernée à surveiller ledit indice de référence.

3.  Un administrateur qui externalise auprès d'un prestataire de services des fonctions ou tout service ou toute activité en lien avec la fourniture d'un indice de référence demeure pleinement responsable de l'exécution de l'ensemble des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

3 bis.   En cas de recours à l'externalisation, l'administrateur veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

(a)   le prestataire de services dispose des compétences, des capacités et de tout agrément requis par la législation pour exécuter les tâches, services ou activités externalisés de manière fiable et professionnelle;

(b)   l'administrateur met à la disposition des autorités compétentes concernées l'identité et les missions du prestataire de services qui participe au processus de détermination de l'indice de référence;

(c)   l'administrateur prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services ne s'acquitte pas des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;

(d)   l'administrateur conserve l'expertise nécessaire pour superviser efficacement les fonctions externalisées et pour gérer les risques associés à l'externalisation;

(e)   le prestataire de services signale à l'administrateur tout événement susceptible d'influencer significativement sa capacité à s'acquitter des fonctions externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;

(f)   le prestataire de services coopère avec l'autorité compétente concernée dans le cadre des activités externalisées, l'administrateur et l'autorité compétente concernée ont un accès effectif aux données relatives auxdites activités ainsi qu'aux locaux professionnels du prestataire de services et l'autorité compétente concernée est en mesure d'exercer ces droits d'accès;

(g)   l'administrateur est en mesure de mettre fin aux accords conclus s'il y a lieu;

(h)   l'administrateur prend des mesures raisonnables, et élabore notamment des plans d'urgence, afin de prévenir les risques opérationnels injustifiés liés à la participation du prestataire de services au processus de détermination de l'indice de référence.

Chapitre 2

Données sous-jacentes, méthodes et signalement des infractions

Article 7

Données sous-jacentes ▌

1.  La fourniture de tout indice de référence est régie par les exigences suivantes en matière de données sous-jacentes ▌:

(a)  Les données sous-jacentes sont des données de transaction ou, lorsque c'est plus approprié, des données qui ne sont pas fondées sur des transactions, notamment des offres de prix fermes et des estimations vérifiables; pour autant qu'elles représentent de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer▐.

(a bis)   Les données sous-jacentes visées au point a) sont vérifiables.

(b)  L'administrateur obtient les données sous-jacentes auprès d'un groupe ou d'un échantillon de contributeurs fiable et représentatif, de sorte que l'indice de référence calculé soit fiable et représentatif du marché ou de la réalité économique qu'il est censé mesurer ▐.

(b bis)   L'administrateur utilise uniquement les données sous-jacentes provenant de contributeurs qui respectent le code de conduite visé à l'article 9.

(b ter)  L'administrateur tient à jour une liste des personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur, notamment les procédures à suivre pour s'assurer de l'identité d'un contributeur ou d'un soumettant.

(b quater)   L'administrateur veille à ce que les contributeurs fournissent toutes les données sous-jacentes pertinentes; et

(c)  Lorsque les données sous-jacentes de l'indice de référence ne sont pas des données de transaction et qu'un contributeur est partie à plus de 50 % en valeur des opérations réalisées sur le marché que cet indice de référence est censé mesurer, l'administrateur vérifie, dans la mesure du possible, que les données sous-jacentes représentent un marché mû par le jeu de l'offre et de la demande. Si l'administrateur constate que les données sous-jacentes ne représentent pas un marché mû par le jeu de l'offre et de la demande, soit il change de données sous-jacentes, de contributeurs ou de méthode pour faire en sorte que les données sous-jacentes représentent un marché mû par le jeu de l'offre et de la demande, soit il cesse de fournir cet indice de référence ▌.

2 bis.   L'administrateur veille à ce que les contrôles relatifs aux données sous-jacentes comprennent:

(a)   des critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur et une procédure de sélection des contributeurs;

(b)   une procédure permettant d'évaluer les données sous-jacentes fournies par les contributeurs et d'empêcher à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d'autres sanctions en cas de non-conformité; et

(c)   une procédure de validation des données sous-jacentes, notamment à l'aune d'autres indicateurs ou données, afin d'assurer leur intégrité et leur exactitude. Lorsqu'un indice de référence remplit les critères énoncés à l'article 14 bis, cette exigence ne s'applique que dans la mesure où il est raisonnablement possible de s'y conformer.

3 bis.   Lorsque les données sous-jacentes d'un indice de référence sont fournies par une fonction de salle des marchés, soit un service, une division, un groupe, ou un membre du personnel du contributeur ou d'une de ses entreprises apparentées qui exerce une activité de tarification, de négociation, de vente, de commercialisation, de promotion publicitaire, de démarchage, de structuration ou de courtage, l'administrateur:

(a)   obtient des données d'autres sources qui corroborent ces données sous-jacentes;

(b)   garantit que les contributeurs disposent des procédures internes adéquates de contrôle et de vérification qui permettent:

(i)   de valider les données sous-jacentes fournies, ce qui suppose notamment une procédure d'examens successifs par plusieurs supérieurs hiérarchiques et une procédure de visa par l'encadrement eu égard à la fourniture des données;

(ii)   d'assurer une séparation physique entre les employés de la fonction de salle des marchés et les supérieurs hiérarchiques concernés;

(iii)   de tenir pleinement compte des mesures de gestion des conflits visant à détecter, divulguer, gérer, atténuer ou prévenir les incitations, existantes ou potentielles, à manipuler ou à influencer de toute autre façon les données sous-jacentes, y compris par l'intermédiaire des politiques de rémunération, ainsi que les conflits d'intérêts entre la fourniture de données sous-jacentes et toute autre activité du contributeur, de ses entreprises apparentées ou de leurs clients ou donneurs d'ordres.

Les dispositions établies aux points a) et b) du premier alinéa s'appliquent aux indices de référence qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 14 bis uniquement dans la mesure il est raisonnablement possible de se conformer auxdites dispositions.

3 ter.   Toute modification de l'indice de référence qui n'est pas substantielle au regard des dispositions du présent article n'est pas considérée comme infraction à un contrat ou à un instrument financier faisant référence audit indice de référence. Pour un indice de référence d'importance critique, l'autorité compétente concernée a le pouvoir de considérer qu'une modification est substantielle.

3 quater.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les procédures internes de contrôle et de vérification des contributeurs que l'administrateur s'efforce de mettre en place, conformément au paragraphes 2 bis et 3 bis, afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude des données sous-jacentes.

L'AEMF tient compte du principe de proportionnalité vis-à-vis des indices de référence d'importance non critique et des indices de référence de matières premières; de la spécificité des différents types d'indices de référence, en particulier ceux fondés sur les contributions d'entités qui respectent les critères fixés à l'article 14 bis; de la nature des données sous-jacentes, que les exigences soient déjà partiellement ou entièrement comprises dans le champ d'autres exigences réglementaires applicables, et notamment, sans s'y limiter, les exigences de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014, afin d'éviter les chevauchements d'exigences et d'autres contraintes superflues pour les administrateurs, ainsi que de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce qui concerne les indices de référence.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [xxx].

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 7 bis

Méthode

1.   Pour déterminer l'indice de référence, l'administrateur utilise une méthode

(a)   solide et fiable;

(b)   assortie de règles claires établissant selon quelles modalités et quand une appréciation discrétionnaire peut entrer en ligne de compte dans la détermination de cet indice de référence;

(c)   rigoureuse et constante, et qui peut être validée, notamment par des contrôles rétroactifs;

(d)   résiliente et qui garantit que l'indice de référence pourra être calculé dans le plus large éventail de situations possible;

(e)   traçable et vérifiable.

2.   Lors de l'élaboration de la méthode d'établissement de l'indice de référence, l'administrateur:

(a)   tient compte de facteurs tels que la taille et la liquidité normale du marché, la transparence des transactions, la position des acteurs du marché, la concentration et la dynamique du marché, ainsi que le caractère adéquat de tout échantillon censé représenter le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est destiné à mesurer;

(b)   détermine ce qui constitue un marché actif aux fins de l'indice de référence; et

(c)   classe par ordre de priorité les différentes catégories de données sous-jacentes.

3.   L'administrateur adopte et publie des dispositions claires qui définissent les circonstances dans lesquelles les données sous-jacentes ne satisfont plus, quantitativement ou qualitativement, aux exigences nécessaires pour que la méthode permette de déterminer l'indice de référence de manière exacte et fiable, et qui décrivent si l'indice de référence sera calculé dans ces circonstances, et comment.

4.   Toute modification de l'indice de référence qui n'est pas substantielle au regard des dispositions du présent article n'est pas considérée comme infraction à un contrat ou à un instrument financier faisant référence audit indice de référence. Pour un indice de référence d'importance critique, l'autorité compétente concernée a le pouvoir de considérer qu'une modification est substantielle.

Article 7 ter

Transparence de la méthode

1.   L’administrateur développe, utilise et gère les données sous-jacentes et la méthode d’une manière transparente.

L'administrateur publie, par des voies qui garantissent un accès équitable et aisé:

i)   la méthode utilisée pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence; et

ii)   la procédure de consultation et la motivation de toute proposition de modification importante de la méthode et la motivation de cette modification, en définissant notamment ce qui constitue une modification importante et en indiquant le délai dans lequel toute modification sera notifiée aux utilisateurs.

2.   Lorsqu'un indice de référence remplit les critères énumérés à l'article 14 bis, l'administrateur dudit indice de référence fournit et publie pour chaque calcul, dans la mesure de ce qui est possible sans compromettre la publication obligatoire de l'indice de référence:

a)   une explication succincte, suffisante pour aider les utilisateurs de l’indice de référence ou l’autorité compétente à comprendre comment le calcul a été élaboré, qui indique, au minimum, la taille et la liquidité du marché physique évalué (par exemple le nombre et le volume des transactions fournis), la fourchette des volumes et leur moyenne et la fourchette des prix et leur moyenne, et les pourcentages indicatifs de chaque type de données sous-jacentes pris en considération dans le calcul, en utilisant, pour la méthode de calcul du prix, des termes tels que "fondé sur des transactions", "fondé sur des spreads" ou "interpolé/extrapolé"; et

b)   une explication succincte de la mesure dans laquelle, et de la base sur laquelle, a été exercé tout jugement, notamment toute décision aboutissant à exclure des données sous-jacentes par ailleurs conformes aux exigences de la méthode applicable audit calcul, à estimer les prix sur la base de spreads ou d’interpolations ou d’extrapolations, ou à donner à des offres d’achat ou de vente une pondération supérieure à celle des transactions conclues dans tout calcul.

3.   Si cette publication n'est pas compatible avec la législation applicable en matière de propriété intellectuelle, la méthode est mise à la disposition de l'autorité compétente concernée.

4.   Lorsqu'une modification importante est apportée à la méthode d'un indice de référence d'importance critique, l'administrateur informe l'autorité compétente concernée de ladite modification. L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours pour l'approuver.

Article 7 quater

Normes techniques de réglementation relatives aux données sous-jacentes et aux méthodes

L'AEMF élabore des normes techniques de réglementation visant à préciser les contrôles à l'égard des données sous-jacentes, les circonstances dans lesquelles les données de transaction peuvent s'avérer insuffisantes et la façon de le démontrer aux autorités compétentes concernées, et les exigences en matière d'élaboration des méthodes, en opérant une distinction entre les différents types d'indices de référence et de secteurs énoncés dans le présent règlement. Elle tient compte:

a)   de l’évolution des indices de référence et des marchés financiers à la lumière de la convergence internationale des pratiques de surveillance en ce qui concerne les indices de référence;

b)   des caractéristiques spécifiques des différents indices de référence et types d’indices de référence;

c)   du principe de proportionnalité vis-à-vis des indices de référence d'importance non critique;

d)   de la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation, eu égard aux méthodes et aux données sous-jacentes utilisées;

e)   du fait que les utilisateurs devraient disposer d'informations suffisantes pour pouvoir comprendre comment un indice de référence est fourni, afin d'en évaluer la pertinence et l'adéquation en tant que référence;

f)   du point de savoir si les exigences sont déjà partiellement ou entièrement comprises dans le champ d'autres exigences réglementaires applicables, en particulier pour les indices de référence fondés sur des données réglementées, et notamment, sans s'y limiter, les exigences de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014, afin d'éviter les chevauchements d'exigences et d'autres contraintes superflues pour les administrateurs.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [...].

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 8

Signalement des infractions

1.  Tout administrateur met en place des procédures pour le signalement en interne, par l’encadrement, le personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle, des infractions au présent règlement et aux autres dispositions du droit applicable.

2.  Tout administrateur met en place des procédures pour le signalement aux autorités compétentes des infractions au présent règlement et aux autres dispositions du droit applicable.

Chapitre 3

Code de conduite et exigences applicables aux contributeurs

Article 9

Code de conduite

1.  Lorsqu'un indice de référence est basé sur les données sous-jacentes de contributeurs, l'administrateur élabore, en collaboration avec les contributeurs dans la mesure du possible, pour chaque indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les responsabilités ▌ des contributeurs au regard de la fourniture des données sous-jacentes et veille à ce que les soumettants confirment qu'ils respectent le code de conduite et le reconfirment en cas de modification de celui-ci.

2.  Le code de conduite comporte au moins les éléments suivants:

a)   une description claire des données sous-jacentes à fournir et des exigences nécessaires pour garantir que les données sous-jacentes sont fournies conformément aux articles 7 et 8;

b)   les politiques visant à faire en sorte que les contributeurs fournissent toutes les données sous-jacentes pertinentes; et

c)   les systèmes et contrôles que le contributeur est tenu de mettre en place, notamment:

i)   les procédures de soumission des données sous-jacentes, dont l’obligation pour le contributeur de préciser si ces données sont des données de transaction et si elles sont conformes aux exigences de l’administrateur;

ii)   la politique à suivre concernant l’exercice d’une appréciation discrétionnaire dans la fourniture des données sous-jacentes;

iii)   l’obligation éventuelle de valider les données sous-jacentes avant de les fournir à l’administrateur;

iv)   les politiques en matière de conservation d'enregistrements;

v)   les exigences en matière de signalement des données sous-jacentes suspectes;

vi)   les exigences en matière de gestion des conflits.

2 bis.   L'administrateur peut élaborer un code de conduite unique pour chaque famille d'indices de référence qu'il fournit.

2 ter.   Dans les 20 jours à compter de la date d'application de la décision d'inclure un indice de référence d’importance critique dans la liste visée à l'article 13, paragraphe 1, l’administrateur dudit indice de référence d'importance critique notifie le code de conduite à l’autorité compétente concernée. L'autorité compétente concernée vérifie dans les 30 jours qui suivent si le contenu du code de conduite est conforme au présent règlement.

3.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments du code de conduite visé au paragraphe 2 pour les différents types d'indices de référence et à tenir compte de l'évolution des indices de référence et des marchés financiers.

Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, elle tient compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques des indices de référence et des contributeurs, notamment en termes de différences de données sous-jacentes et de méthodes, du risque de manipulation des données sous-jacentes et de la convergence internationale des pratiques de surveillance en matière d’indices de référence. L'AEMF consulte l'ACER sur l'applicabilité des codes de conduite notamment en ce qui concerne les indices de référence concernés.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [xxx].

Pouvoir est délégué à la Commission d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 11

Exigences applicables aux contributeurs surveillés

1.  Les exigences en matière de gouvernance et de contrôle énoncées aux paragraphes 2 bis et 3 s'appliquent à tout contributeur surveillé qui fournit des données sous-jacentes pour un indice de référence d'importance critique.

2.  Tout contributeur surveillé met en place des systèmes et des contrôles efficaces pour assurer l’intégrité et la fiabilité de toute contribution en données sous-jacentes fournie à un administrateur, notamment:

a)   des contrôles portant sur les personnes autorisées à fournir des données sous-jacentes à l’administrateur, y compris, dans la mesure où il y a lieu, une procédure de visa par une personne physique qui est un supérieur hiérarchique du soumettant;

b)   une formation appropriée pour les soumettants, couvrant au moins le présent règlement et le règlement (UE) n° 596/2014;

c)   des mesures de gestion des conflits, y compris la séparation organisationnelle des membres du personnel, le cas échéant, et la prise en compte des possibilités de supprimer les incitations à manipuler les indices de référence créées par les politiques de rémunération;

d)   l'archivage, pendant un laps de temps approprié, des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes;

e)   la tenue d'un registre des expositions des différents opérateurs et bureaux d'opérateurs aux instruments prenant comme référence un indice de référence afin de faciliter les audits et les enquêtes et pour les besoins de la gestion des conflits d'intérêts;

f)   la tenue d'un registre des audits internes et externes.

2 bis.   Lorsque les données sous-jacentes ne sont pas des données de transaction ou des offres de prix fermes, tout contributeur surveillé met en place, outre les systèmes et contrôles visés au paragraphe 2, des dispositifs encadrant l’exercice d’un jugement ou d’une appréciation discrétionnaire et conserve dans ses archives la motivation des jugements et appréciations, en tenant compte, s'il y a lieu, de la nature de l’indice de référence et des données sous-jacentes.

3.  Tout contributeur surveillé coopère pleinement avec l’administrateur et l’autorité compétente concernée aux fins de l’audit et de la surveillance de la fourniture de l’indice de référence concerné, notamment aux fins énoncées à l'article 5 quater, paragraphe 3, et il met à leur disposition les informations et les enregistrements conservés conformément aux paragraphes 2 et 2 bis.

4.  L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les exigences relatives aux systèmes et contrôles énoncées aux paragraphes 2, 2 bis et 3 pour les différents types d'indices de référence.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [xxx].

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

TITRE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX INDICES DE RÉFÉRENCE D'IMPORTANCE CRITIQUE

Chapitre 1

Données réglementées

Article 12 bis

Données réglementées

Lorsque les indices de références sont déterminés par l'application d'une formule aux données énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point 11, i) et ii), l'article 7, paragraphe 1, points b), b bis) et c), l'article 7, paragraphes 2 bis et 3 bis, l'article 8, paragraphes 1 et 2, et les articles 9, 11 et 13 bis ne s'appliquent pas à la fourniture de ces indices de référence ni à la contribution à ceux-ci. L'article 5 quinquies, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture de ces indices de référence en ce qui concerne les données sous-jacentes qui sont fournies entièrement comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point 11. Ces exigences ne s'appliquent pas non plus aux fins de l'article 5 quater, paragraphe 3.

Chapitre 2

Indices de référence d'importance critique

Article 13

Indices de référence d’importance critique

1.  Un indice de référence qui n'est pas basé sur des données réglementées est jugé d'importance critique dans les circonstances suivantes:

a)   l'indice de référence est utilisé comme référence pour des instruments financiers et des contrats financiers d'une valeur moyenne de 500 000 000 000 EUR au moins, mesurée sur un laps de temps approprié;

b)   l'indice de référence est reconnu d'importance critique conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 bis, 2 quater et 2 sexies à 2 octies.

L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à:

—  préciser comment la valeur du marché des instruments financiers est calculée;

—  préciser comment la valeur notionelle brute des produits dérivés est calculée;

—  préciser le laps de temps à utiliser pour mesurer correctement la valeur de l'indice de référence;

—  examiner le seuil de 500 000 000 000 EUR, au moins tous les trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [xxx].

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

2 bis.   Toute autorité compétente d'un État membre peut juger qu'un indice de référence administré au sein de sa juridiction est d'importance critique lorsque la valeur notionnelle moyenne de celui-ci est inférieure au montant fixé au paragraphe 1,, premier alinéa, point a), si elle estime que la cessation de cet indice de référence aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité des marchés, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des sociétés au sein de sa juridiction. Dans ce cas, elle notifie à l'AEMF sa décision dans les cinq jours.

2 ter.   Dans les 10 jours qui suivent la réception de la notification prévue au paragraphe 2 bis du présent article, l'AEMF publie la notification sur son site web et met à jour le registre visé à l'article 25 bis.

2 quater.   Lorsqu'une autorité compétente nationale estime qu'une décision prise en application du paragraphe 2 bis par une autre autorité compétente dans l'Union aura des incidences négatives notables sur la stabilité des marchés financiers, l'économie réelle ou les contributeurs surveillés à l'indice de référence en question au sein de sa juridiction, elle demande à ladite autorité compétente nationale de reconsidérer sa décision. L'autorité compétente qui a pris la décision en application du paragraphe 2 bis informe l'autorité compétente demandeuse de sa réponse dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

2 quinquies.   En l'absence d'accord entre les autorités compétentes, l'autorité compétente demandeuse peut saisir l'AEMF. Dans les 60 jours qui suivent la réception de cette demande de saisine, l'AEMF agit conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

2 sexies.   Lorsqu'une autorité compétente d'un État membre ou l'AEMF estime qu'un indice de référence administré dans un autre État membre dont la valeur notionnelle moyenne est inférieure au montant fixé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), devrait néanmoins être jugé d'importance critique, car la cessation de cet indice aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité des marchés, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des sociétés au sein de sa juridiction, elle demande à l'autorité compétente nationale de l'administrateur de l'indice de référence en question de classer l'indice de référence parmi les indices d'importance critique. L'autorité compétente de l'administrateur de l'indice de référence en question informe l'autorité compétente demandeuse de sa réponse dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

2 septies.   À l'issue de la procédure visée au paragraphe 2 sexies, et en l'absence d'accord entre les autorités compétentes, l'autorité compétente demandeuse peut saisir l'AEMF. Elle transmet une appréciation documentée de l'incidence de la cessation de l'indice de référence dans sa juridiction, qui comporte au minimum les éléments suivants:

a)   ses diverses utilisations quant aux acteurs du marché, ainsi que son utilisation sur les marchés de détail;

b)   la disponibilité d'un indice de référence de substitution de marché acceptable;

c)   la valeur des instruments et contrats financiers qui utilisent l'indice comme référence dans l'État membre et son importance en fonction du produit national brut de l'État membre;

d)   la concentration de son utilisation et, le cas échéant, de la contribution à l'indice de référence parmi les États membres;

e)   tout autre indicateur permettant d'évaluer l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice sur l'intégrité des marchés, la stabilité financière ou le financement des ménages et des entreprises de l'État membre.

Lorsque l'AEMF est l'autorité compétente demandeuse, elle examine sa demande et émet un avis contraignant.

2 octies.   Dans les [10] semaines suivant la notification visée au paragraphe 2 quinquies, et après consultation du CERS et d'autres autorités compétentes nationales concernées, l'AEMF émet un avis contraignant sur l'importance critique de l'indice. L'AEMF transmet son avis à la Commission, aux autorités compétentes nationales et à l'administrateur, qu'elle assortit des résultats des consultations. L'AEMF fonde son opinion sur les critères énumérés au paragraphe 2 septies et autres critères pertinents.

2 nonies.   Lorsqu'un indice est défini comme étant "d'importance critique", un collège d'autorités compétentes est constitué en vertu de l'article 34.

À cet égard, le collège d'autorités compétentes demande les informations nécessaires pour l'octroi de l'agrément permettant l'élaboration de l'indice de référence, en conformité avec les conditions supplémentaires qui sont exigées par le présent règlement en raison de l'importance critique de l'indice, comme visé à l'article 23.

2 decies.   Le collège d'autorités compétentes réévalue, au moins tous les deux ans, les indices de référence définis précédemment comme étant d'importance critique.

2 undecies.   Dans des circonstances exceptionnelles, les États membres peuvent imposer à tout administrateur d'indice de référence des exigences supplémentaires pour les matières régies par le présent article.

Article 13 bis

Administration obligatoire d'un indice de référence d'importance critique

1.   Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique a l'intention de cesser de produire cet indice de référence, il:

a)   en informe immédiatement son autorité compétente; et

b)   dans un délai de quatre semaines à compter de cette notification, présente une évaluation de la manière dont l'indice de référence doit passer aux mains d'un autre administrateur; ou

c)   dans un délai de quatre semaines à compter de cette notification, présente une évaluation de la manière dont l'indice de référence doit cesser d'être produit, compte tenu de la procédure établie à l'article 17, paragraphe 1.

Pendant cette période, l'administrateur ne cesse pas la production de l'indice de référence.

2.   À la réception de l'évaluation de l'administrateur visé au paragraphe 1, l'autorité compétente dispose d'un délai de quatre semaines pour:

a)   informer l'AEMF; et

b)   faire sa propre évaluation de la manière dont l'indice de référence doit passer aux mains d'un autre administrateur ou doit cesser d'être produit, compte tenu de la procédure de l'administrateur relative à la cessation de l'indice de référence établie à l'article 17, paragraphe 1.

Pendant cette période, l'administrateur ne cesse pas la production de l'indice de référence.

3.   Une fois l'évaluation visée au paragraphe 2 achevée, l'autorité compétente a le pouvoir d'obliger l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence jusqu'à ce que:

a)   la fourniture de l'indice de référence ait été transférée à un nouvel administrateur; ou

b)   l'indice de référence cesse en bonne et due forme d'être produit; ou

c)   l'indice de référence n'ait plus d'importance critique.

L'autorité compétente peut obliger l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence pendant une durée limitée ne dépassant pas six mois, que l'autorité compétente peut prolonger si nécessaire d'encore six mois au maximum.

Article 13 ter

Limitation du pouvoir de marché des administrateurs d'indices de référence d'importance critique

1.   Lorsqu'il surveille la fourniture d'un indice de référence d'importance critique, l'administrateur tient dûment compte des principes d'intégrité du marché et de continuité des indices de référence, notamment de la nécessité de veiller à la sécurité juridique pour les contrats qui renvoient à cet indice de référence.

2.   Lorsqu'il fournit l'indice de référence d'importance critique destiné à être utilisé dans un contrat financier ou un instrument financier, l'administrateur veille à ce que les licences et informations relatives à l'indice de référence soient accessibles à tous les utilisateurs de façon équitable, raisonnable et non discriminatoire, comme le prévoit l'article 37 du règlement (UE) n° 600/2014.

Article 14

Contribution obligatoire à un indice de référence d'importance critique

1.  L'administrateur d'un ou plusieurs indices de référence d'importance critique basés sur des communications faites par des contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités surveillées présente tous les deux ans à son autorité compétente une appréciation de la capacité de chaque indice de référence d'importance critique qu'il fournit à mesurer le marché sous-jacent ou la réalité économique.

2.  Si un ou plusieurs contributeurs surveillés à un indice de référence d'importance critique envisagent de ne plus fournir de données sous-jacentes pour cet indice de référence d'importance critique, ils en avisent sans délai par écrit l'administrateur de l'indice de référence d'importance critique et l'autorité compétente concernée. Dans les 14 jours suivant la réception d'une telle notification, l'administrateur informe l’autorité compétente et présente une appréciation des implications de la cessation sur la capacité de l'indice de référence à mesurer le marché sous-jacent ou la réalité économique. L'administrateur informe également les autres contributeurs surveillés à l'indice de référence d’importance critique de la notification de cessation des contributions et s'emploie à déterminer si d'autres ont l'intention de cesser leur contribution.

L’autorité compétente informe sans retard le collège d'autorités compétentes et réalise sa propre évaluation des implications de la cessation dans un délai raisonnable. L'autorité compétente est habilitée à exiger des contributeurs ayant notifié l'intention de ne plus fournir de données sous-jacentes en contribution à un indice de référence d'importance critique qu'ils continuent à fournir ces données sous-jacentes jusqu'à ce qu'elle ait terminé son évaluation.

3.  Si une autorité compétente estime que la représentativité d'un indice de référence d'importance critique est mise en péril, elle est habilitée à:

a)   exiger des entités surveillées conformément au paragraphe 4, y compris des entités qui ne contribuent pas encore à l'indice de référence d'importance critique concerné, qu'elles fournissent des données sous-jacentes à l'administrateur conformément à la méthode, au code de conduite ou à d'autres règles. Cette exigence est valable pendant une période transitoire appropriée qui est fonction de la durée moyenne du contrat prenant comme référence l'indice de référence concerné, mais ne peut dépasser douze mois à compter de la date à laquelle a été prise la décision initiale de contribution obligatoire;

b)   après examen, visé au paragraphe 5 ter, de la période transitoire visée au point a) du présent paragraphe, prolonger la période de contribution obligatoire d'une durée qui ne peut dépasser douze mois;

c)   fixer l'échéance à laquelle les données sous-jacentes doivent être fournies, sans obliger les entités surveillées à commercer ou à s'engager à commercer;

d)   exiger de l'administrateur qu'il apporte des modifications au code de conduite, à la méthode ou aux autres règles régissant l’indice de référence d’importance critique concerné, après concertation avec l'administrateur, afin de renforcer la représentativité et la solidité de l'indice de référence;

e)   demander à l'administrateur de fournir et de rendre accessible aux utilisateurs de l'indice de référence un rapport écrit sur les mesures qu'il a l'intention d'adopter, afin d'en augmenter la représentativité et la solidité.

4.  Les entités surveillées visées au paragraphe 3, point a), sont déterminées par l'autorité compétente de l'administrateur, avec l'aide de l'autorité compétente des entités surveillées, sur la base de l'ampleur de la participation de l'entité surveillée au marché que l'indice de référence cherche à mesurer, ainsi que de l'expertise du contributeur et de sa capacité à fournir des données sous-jacentes de la qualité nécessaire. Il est tenu dûment compte de l'existence d'indices de référence de substitution appropriés sur lesquels les contrats financiers et instruments financiers prenant comme référence l'indice de référence pourraient se reporter.

5.  Lorsqu'un indice de référence est jugé d'importance critique, conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphes 2 bis à 2 quinquies, l'autorité compétente de l'administrateur n'est habilitée à exiger la fourniture de données sous-jacentes, conformément au présent article, paragraphe 3, points a), b) et c), que des seuls contributeurs surveillés situés dans son État membre.

5 bis.   L'autorité compétente d'une entité surveillée visée au paragraphe 3 aide l'autorité compétente de l'administrateur à appliquer les mesures visées au paragraphe 3.

5 ter.   Avant la fin de la période transitoire visée au paragraphe 3, point a), l'autorité compétente de l'administrateur, en collaboration avec le collège d'autorités compétentes, examine si les mesures mentionnées au paragraphe 3, point a), restent nécessaires et présente ses conclusions dans un rapport écrit. L'autorité compétente de l'administrateur lève les mesures:

a)   si elle estime que l'indice de référence peut continuer une fois que les contributeurs chargés de fournir des données sous-jacentes auront cessé leur contribution;

b)   si, dans l’hypothèse d’une telle levée, il est probable que les contributeurs continueront à fournir des données sous-jacentes pendant au moins un an;

c)   si elle estime, après consultation des contributeurs et des utilisateurs, qu'un indice de référence de substitution acceptable est disponible et que les utilisateurs de l'indice de référence d'importance critique sont capables de se reporter à un coût acceptable sur cet autre indice. Ce report n'est pas considéré comme une violation du contrat en vigueur; ou

d)   si elle estime que d'autres contributeurs appropriés ne peuvent pas être trouvés et que la cessation des contributions des entités surveillées concernées affaiblirait suffisamment l'indice de référence pour en nécessiter la suppression progressive.

Dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, les entités surveillées ayant l'intention de cesser leur contribution doivent le faire dans le même délai, à déterminer par l'autorité compétente de l'administrateur, qui n'est pas supérieur aux périodes visées au paragraphe 3, point b).

5 quater.   Au cas où un indice de référence d'importance capitale est amené à être supprimé progressivement, chaque contributeur surveillé à l'indice de référence d'importance capitale continue à fournir des données sous-jacentes pendant une durée appropriée supplémentaire déterminée par l'autorité compétente qui n'excède pas les délais mentionnés au paragraphe 3, point b). Les modifications et reports vers un autre indice de référence ne sont pas considérés comme constitutifs d'une violation du contrat en vigueur.

5 quinquies.   L'administrateur informe dès que possible d'un point de vue pratique, l'autorité compétente concernée de toute infraction aux exigences du paragraphe 2 commise par tout contributeur.

Article 14 bis

Indices de référence de matières premières basés sur les contributions d'entités non surveillées

Lorsqu'un indice de référence de matière première est fondé sur les communications de contributeurs qui, en majorité, ne sont pas des entités surveillées ayant pour activité principale la fourniture de services d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE ou des activités bancaires visées par la directive 2013/36/UE, les articles 5 bis et 5 ter, l'article 5 quater, paragraphes 1 et 2, l'article 5 quinquies, paragraphe 2, l'article 7, paragraphe 1, points b bis) et b quater), et l'article 9 ne sont applicables.

TITRE IV

TRANSPARENCE ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 15

Déclaration concernant un indice de référence

1.  Dans un délai de deux semaines à compter de l'inscription au registre visé à l'article 25 bis, l'administrateur publie une déclaration d'indice de référence, pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, chaque famille d'indices de référence produit(e) et publié(e) afin d'obtenir l'agrément ou l'enregistrement, ou d'obtenir l'aval en application de l'article 21 ter ou la reconnaissance en vertu de l'article 21 bis. L'administrateur met à jour la déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou famille d'indices de référence au moins tous les deux ans. La déclaration:

a)  définit clairement et sans ambiguïté le marché ou la réalité économique que l’indice de référence mesure et les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité;

c)  indique clairement et sans ambiguïté les éléments de l'indice de référence pouvant faire l’objet d’une appréciation discrétionnaire et les critères applicables à l'exercice de cette appréciation discrétionnaire▌;

d)  signale que certains facteurs, y compris des facteurs extérieurs échappant au contrôle de l’administrateur, peuvent rendre nécessaire une modification ou la cessation de l’indice de référence; et

e)  recommande que tout contrat ou instrument financier faisant référence à l’indice de référence puisse résister, ou s’adapter de quelque autre manière, à une possible modification ou cessation de l’indice de référence.

2.  La déclaration concernant l'indice de référence contient, au moins, les éléments suivants:

a)   la définition de tous les termes clés en rapport avec l’indice de référence;

b)   la motivation du choix de la méthode de l'indice de référence, ainsi que les procédures de réexamen et d’approbation de cette méthode;

c)   les critères et procédures appliqués pour déterminer l'indice de référence, y compris une description des données sous-jacentes, l'ordre de priorité des différentes catégories de données sous-jacentes, les données minimales nécessaires à la détermination d'un indice de référence, les modèles ou méthodes d'extrapolation éventuellement utilisés et les procédures de rééquilibrage des constituants de l'indice de référence;

d)   les contrôles et les règles qui régissent l’exercice d’un jugement ou d’une appréciation discrétionnaire par l’administrateur ou un contributeur, afin d’assurer un usage cohérent dans le temps des jugements et appréciations;

e)   les procédures qui régissent la détermination de l’indice de référence dans les périodes de tension ou lorsque les sources de données de transaction risquent d’être insuffisantes, inexactes ou peu fiables, ainsi que les possibles limitations de l’indice de référence dans ces périodes;

f)   les procédures de traitement des erreurs entachant les données sous-jacentes ou la détermination de l’indice de référence, y compris les cas dans lesquels un recalcul de l’indice de référence s’impose; et

g)   le recensement des éventuelles insuffisances d'un indice de référence, notamment son fonctionnement sur des marchés illiquides ou fragmentés, ainsi que la concentration possible des données sous-jacentes.

Article 17

Cessation d’un indice de référence

1.  Tout administrateur publie, conjointement avec la déclaration concernant un indice de référence visée à l'article 15, une procédure précisant les mesures qu'il prendra en cas de modification ou de cessation d'un indice de référence ou de cessation de la reconnaissance d'un indice de référence conformément à l'article 21 bis ou d'aval conformément à l'article 21 ter. La procédure est également incorporée dans le code de conduite visé à l'article 9, paragraphe 1. La procédure peut être rédigée, le cas échéant, pour des familles d'indices de référence et elle est mise à jour et publiée en cas de modification importante.

2.  Les entités surveillées qui utilisent un indice de référence établissent et tiennent à jour de solides plans écrits décrivant les mesures qu’elles prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être produit. Si possible et s'il y a lieu, ces plans désignent un ou plusieurs indices de référence de substitution susceptibles d'être pris comme référence, en indiquant en quoi ces indices de référence constitueraient des solutions de rechange appropriées. Les entités surveillées communiquent sur demande ces plans à l’autorité compétente concernée et si possible les répercutent dans la relation contractuelle avec leurs clients.

Article 17 bis

Caractère approprié d'un indice de référence

L'administrateur veille à l'exactitude de l'indice de référence en ce qui concerne la description du marché ou de la réalité économique que cet indice est censé mesurer conformément aux exigences en matière de déclaration d'indice de référence énoncées à l'article 15.

L'AEMF publie des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1095/2010 six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement définissant le caractère approprié du point de vue des niveaux acceptables du risque de base.

En décembre 2015 au plus tard, la Commission publie un rapport dans lequel elle analyse les pratiques en vigueur pour la gestion du risque de base dans les contrats financiers, dans le cadre de l'utilisation d'indices de référence tels qu'un indice de taux d'intérêt interbancaire et un indice de référence de taux de change, et dans lequel elle évalue si les dispositions en matière de conduite professionnelle de la directive 2008/48/CE et de la directive 2014/17/UE suffisent à atténuer le risque de base associé aux indices de référence utilisés dans les contrats financiers.

TITRE V

RECOURS À DES INDICES DE RÉFÉRENCE FOURNIS PAR DES ADMINISTRATEURS AGRÉÉS OU ENREGISTRÉS OU DES ADMINISTRATEURS DE PAYS TIERS

Article 19

Utilisation d'un indice de référence

1.   Une entité surveillée peut utiliser un indice de référence ou une combinaison d'indices de référence dans l'Union, en tant que référence pour un instrument ou un contrat financier, si ces indices sont fournis par un administrateur agréé ou enregistré conformément à l'article 23 ou à l'article 23 bis, respectivement, ou par un administrateur situé dans un pays tiers qui est enregistré conformément à l'article 20, 21 bis ou 21 ter.

2.   Lorsqu'un prospectus à publier conformément à la directive 2003/71/CE ou à la directive 2009/65/CE a pour objet des valeurs mobilières au tout autre investissement basé sur un indice de référence, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé veille à ce que le prospectus comporte également des informations indiquant de manière claire et bien visible si l'indice de référence a été enregistré ou s'il est fourni par un administrateur enregistré dans le registre public visé à l'article 25 bis du présent règlement.

3.   L'AEMF retire, ou adapte au paragraphe 1 du présent article, les paragraphes 49 à 62 des Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion OPCVM, orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM(28).

Article 20

Équivalence

1.  Les indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers peuvent être utilisés dans l’Union par des entités surveillées, si les conditions suivantes sont remplies, sauf si l'article 21 bis ou l'article 21 ter s'applique:

a)  la Commission a adopté, conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 2 bis, une décision d’équivalence ▌;

b)  l’administrateur est agréé, ou enregistré, et soumis à une surveillance dans ce pays tiers;

c)  l’administrateur a notifié à l’AEMF qu'il consent à ce que les indices de référence qu’il fournit déjà ou pourrait fournir soient utilisés par des entités surveillées dans l’Union▌;

d)  l'administrateur est dûment enregistré conformément à l'article 25 bis; et

(e)  les accords de coopération visés au paragraphe 3 sont opérationnels.

2.  La Commission peut adopter une décision précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d’un pays tiers garantissent que:

a)  les administrateurs agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes à celles du présent règlement. Il est tenu compte, en particulier, de la conformité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers avec les principes publiés par l'OICV le 17 juillet 2013 sur les indices financiers de référence et avec les principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole publiés le 5 octobre 2012; et

b)  ces exigences contraignantes font, en permanence, l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre effectives dans le pays tiers.

b bis)  - il y a un véritable échange d'informations avec les autorités fiscales étrangères,

—  il n'y a pas de manque de transparence dans les dispositions législatives, judiciaires ou administratives,

—  une présence locale notable est exigée,

—  le pays tiers n'agit pas comme un centre financier extraterritorial;

—  le pays tiers ne prévoit aucune mesure fiscale qui entraîne l’exemption d’impôt ou une imposition pour la forme ou, si le pays tiers offre de tels avantages fiscaux, ceux-ci ne sont pas accordés en l'absence d'activité économique réelle et de présence économique substantielle dans le pays;

—  le pays tiers ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d'action financière (GAFI);

—  le pays tiers se conforme pleinement aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l'OCDE et garantit un échange effectif d'informations en matière fiscale, y compris d'éventuels accords multilatéraux en matière fiscale.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 38, paragraphe 2.

2 bis.   Sinon, la Commission peut adopter une décision établissant que certaines règles ou exigences spécifiques d'un pays tiers relatives à certains administrateurs spécifiques ou à certains indices de référence/famille d'indices de référence spécifiques sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement et que, par conséquent, ces administrateurs spécifiques ou indices de référence/famille d'indices de référence spécifiques peuvent être utilisés par des entités surveillées au sein de l'Union.

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 38, paragraphe 2.

3.  L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 2 bis. Ces accords définissent au moins:

a)  le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, notamment pour l’accès à toute information pertinente relative à un administrateur agréé dans l’un de ces pays tiers demandée par l’AEMF;

b)  le mécanisme de notification rapide à l’AEMF des cas dans lesquels l’autorité compétente d’un pays tiers estime qu’un administrateur agréé dans ce pays tiers et dont elle assure la surveillance enfreint les conditions de son agrément ou toute autre législation interne;

c)  les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance▌.

4.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de définir le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 3, de sorte qu’elle-même et les autorités compétentes soient en mesure d’exercer l’ensemble de leurs prérogatives de surveillance en vertu du présent règlement.

Elle soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [xxx].

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 21

Annulation de l'enregistrement d'administrateurs de pays tiers

2.  L’AEMF annule l'enregistrement d’un administrateur visé à l'article 20, paragraphe 1, point d), lorsqu'elle a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l'administrateur:

a)  ▌agit d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés; ou

(b)  ▌a gravement enfreint les dispositions de la législation interne ou d’autres dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers concerné, sur la base desquelles la Commission a adopté sa décision en vertu de l’article 20, paragraphe 2 ou 2 bis.

3.  L’AEMF ne prend la décision prévue au paragraphe 2 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)  elle a saisi l’autorité compétente du pays tiers, et celle-ci n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs et le bon fonctionnement des marchés de l’Union, ou n’a pas démontré que l’administrateur concerné satisfaisait aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers;

(b)  elle a informé l’autorité compétente du pays tiers de son intention d’annuler l’enregistrement de l’administrateur au moins 30 jours avant cette annulation.

4.  L’AEMF informe sans délai les autres autorités compétentes de toute décision adoptée conformément au paragraphe 2 et elle publie cette décision sur son site web.

Article 21 bis

Reconnaissance d'un administrateur dans un pays tiers

1.   Jusqu'à ce qu'une décision d'équivalence soit prise conformément à l'article 20, paragraphe 2, les entités surveillées peuvent utiliser dans l'Union des indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers, pour autant que l'administrateur ait été préalablement reconnu par l'AEMF conformément au présent article.

2.   Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir une reconnaissance préalable, au sens du paragraphe 1, doit respecter toutes les exigences fixées dans le présent règlement, mais est exonéré des articles 11, 13 bis et 14. Lorsqu'un administrateur est en mesure de démontrer qu'un indice de référence qu'il fournit repose sur des données réglementées ou est un indice de référence de matière première qui ne repose pas sur des communications faites par des contributeurs qui ne sont pas, dans leur majorité, des entités surveillées dont le groupe a pour activité principale la fourniture de services d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE ou des activités bancaires au sens de la directive 2013/36/UE, les exonérations prévues pour de tels indices de référence, visées respectivement aux articles 12 bis et 14 bis, s'appliquent à lui.

3.   Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir une reconnaissance préalable, au sens du paragraphe 1, peut aussi y parvenir en se conformant pleinement à l'intégralité des exigences fixées dans les principes de l'OICV sur les indices financiers de référence ou, s'il remplit les critères mentionnés à l'article 14 bis, paragraphe 1, dans les principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole. Cette conformité est examinée et certifiée par un auditeur externe indépendant au moins tous les deux ans ainsi que lors de toute modification importante de l'indice de référence, et les rapports d'audit sont adressés à l'AEMF et sont accessibles, sur demande, aux utilisateurs.

4.   Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir une reconnaissance préalable, au sens du paragraphe 1, doit disposer d'un représentant établi au sein de l'Union. Le représentant est une personne physique domiciliée dans l'Union ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l'Union. Le représentant est expressément désigné par l'administrateur situé dans un pays tiers pour agir en son nom concernant toute communication avec les autorités, notamment l'AEMF, les autorités compétentes concernées et tout autre personne concernée dans l'Union, eu égard aux obligations incombant à l'administrateur en vertu du présent règlement.

5.   Un administrateur situé dans un pays tiers désirant obtenir une reconnaissance préalable, au sens du paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l'AEMF. L'administrateur demandeur fournit toutes les informations prévues à l'article 23 ou 23 bis pour donner l'assurance à l'AEMF qu'il a pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2 ou 2 bis et il indique la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés susceptibles d'être utilisés dans l'Union et, lorsqu'il est surveillé par une autorité d'un pays tiers, l'autorité compétente chargée de sa surveillance dans le pays tiers.

Dans les [90] jours à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa, l'AEMF vérifie, après avoir consulté les autorités compétentes concernées, que les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 2 bis, 3 et 4 sont remplies. L'AEMF peut déléguer cette tâche à une autorité compétente nationale concernée.

Si l'AEMF estime que ce n'est pas le cas, elle rejette la demande de reconnaissance en expliquant les motifs de son refus.

Sans préjudice du troisième alinéa, aucune reconnaissance n'est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies:

i)   si l'administrateur situé dans un pays tiers est surveillé par une autorité de pays tiers, un accord de coopération approprié est en place entre l'autorité compétente concernée ou l'AEMF et l'autorité de l'administrateur dans le pays tiers pour assurer au moins un échange d'informations efficace;

ii)   l'exercice effectif par l'autorité compétente ou l'AEMF de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n'est pas empêché par les lois, les réglementations ou les dispositions administratives du pays tiers où l'administrateur est situé.

6.   Lorsqu'un administrateur situé dans un pays tiers désire obtenir une reconnaissance préalable par conformité au présent règlement en application du paragraphe 2 du présent article, et s'il estime qu'un indice de référence qu'il fournit peut prétendre aux exemptions prévues aux articles 12 bis et 14 bis, il en avise l'AEMF sans retard. Il fournit des pièces à l'appui de sa déclaration.

7.   Lorsqu'un administrateur situé dans un pays tiers estime que la cessation d'un indice de référence qu'il fournit aurait des répercussions dommageables importantes sur l'intégrité des marchés, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises, dans un ou plusieurs États membres, il peut demander à l'AEMF d'être exempté d'une ou plusieurs exigences applicables en vertu du présent règlement ou des principes de l'OICV en vigueur, pour une durée précise et limitée n'excédant pas 12 mois. Il fournit des pièces à l'appui de sa demande.

L'AEMF étudie la demande dans les 30 jours et informe l'administrateur du pays tiers s'il est exempté d'une ou plusieurs des exigences indiquées dans sa demande en précisant la durée de cette exemption.

L'AEMF peut proroger la période d'exemption après son expiration pour un maximum de 12 mois supplémentaires s'il y a une raison valable de le faire.

8.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la procédure de reconnaissance, la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 4, la présentation des informations exigées au paragraphe 5 et toute délégation de tâches et de responsabilités aux autorités nationales compétentes en ce qui concerne ces paragraphes.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [...].

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 21 ter

Aval

1.   Un administrateur situé dans l'Union et agréé en application de l'article 23 ou enregistré conformément à l'article 23 bis peut demander à son autorité compétente d'avaliser l'utilisation dans l'Union d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)   l'administrateur avaliseur a vérifié et est en mesure de démontrer à son autorité compétente que la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait à des critères qui

i)   sont au moins aussi stricts que ceux qui sont énoncés dans le présent règlement;

ii)   garantissent la conformité pleine et entière avec les principes de l'OICV sur les indices financiers de référence, examinée et certifiée par un auditeur externe indépendant au moins tous les deux ans ou lors d'une modification importante de l'indice de référence; ou

iii)   garantissent la conformité pleine et entière avec les principes de l'OICV applicables aux organismes de suivi des prix du pétrole, examinée et certifiée par un auditeur externe indépendant au moins tous les deux ans ou lors d'une modification importante de l'indice de référence, si l'indice de référence à avaliser remplit les critères mentionnés à l'article 14 bis, paragraphe 1;

b)   l'administrateur avaliseur dispose de l'expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture d'indices de référence menées dans un pays tiers et pour gérer les risques qui y sont associés.

2.   L'administrateur qui fait la demande fournit toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente ait l'assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, dont les rapports d'audit exigés en application dudit paragraphe, point a), ii) et iii).

3.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente concernée examine la demande d'aval et adopte une décision d'approbation ou de rejet. L'autorité compétente concernée avertit l'AEMF de tout indice de référence ou famille d'indices de référence dont l'aval a été approuvé ainsi que de l'administrateur avaliseur.

4.   Un indice de référence ou une famille d'indices de référence avalisés sont considérés comme un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis par l'administrateur avaliseur.

5.   L'administrateur qui a avalisé un indice de référence ou une famille d'indices de référence fourni(e) dans un pays tiers continue de veiller à ce que l'indice de référence ou la famille d'indices de référence avalisé(e) remplit les conditions visées au paragraphe 1.

6.   Lorsque l'autorité compétente de l'administrateur avaliseur a de solides raisons d'estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus remplies, elle a la faculté de retirer son approbation de l'aval et en informe l'AEMF. L'article 17 s'applique en cas de cessation de l'aval.

TITRE VI

AGRÉMENT ET SURVEILLANCE DES ADMINISTRATEURS

Chapitre 1

Agrément

Article 23

Procédure d'agrément d'un indice de référence d'importance critique

1.  Toute personne physique ou morale située dans l'Union désirant agir en tant qu'administrateur d'au moins un indice de référence d'importance critique présente une demande à l’autorité compétente désignée en vertu de l'article 29 pour l’État membre dans lequel cette personne est située.

2.  La demande d'agrément visée au paragraphe 1 est déposée ▌dans les 30 jours ▌suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par cet administrateur comme référence dans un instrument ou un contrat financier ▌.

2 bis.  Lorsqu'un indice est considéré comme étant d'importance critique, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne, l'autorité compétente concernée est chargée de délivrer l'agrément pour la fourniture de cet indice, conformément à son nouveau statut juridique, après vérification du respect de toutes les exigences.

3.  L'administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour que l'autorité compétente ait l'assurance qu'il a mis en place, au moment de l'agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences du présent règlement. Il fournit également les données nécessaires pour calculer la valeur visée à l'article 13, paragraphe 1, ou en faire une estimation, le cas échéant, pour chaque indice de référence.

4.  Dans les 20 jours ▌suivant la réception de la demande, l’autorité compétente concernée vérifie si celle-ci est complète et adresse à l’administrateur demandeur une notification en conséquence. Si la demande est incomplète, l’administrateur demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l’autorité compétente.

5.  ▌L’autorité compétente concernée examine la demande d'agrément et adopte la décision de l’agréer ou de le refuser dans les 60 jours suivant la réception d'une demande complète.

Elle notifie sa décision à l'administrateur demandeur dans les cinq jours ouvrables suivant son adoption. Si elle refuse d'agréer l'administrateur demandeur, elle motive sa décision.

5 bis.  Si l'autorité compétente concernée décide de refuser l'agrément pour la fourniture d'un indice de référence d'importance critique qui a déjà été fourni sans ce statut, elle peut délivrer une autorisation provisoire d'une durée ne dépassant pas six mois pendant laquelle l'indice peut continuer d'être fourni sur la base du modèle précédent en attendant que les conditions prescrites pour son agrément soient remplies.

L'autorité compétence concernée peut prolonger l'autorisation pour une nouvelle période ne dépassant pas six mois.

5 ter.  Si, au terme de cette période, l'administrateur ou les contributeurs ne remplissent pas les conditions leur permettant de continuer de fournir un indice défini comme d'importance critique, la fourniture de cet indice cesse conformément à l'article 17.

6.  L’autorité compétente notifie toute décision d'agréer ▌un administrateur demandeur à l'AEMF dans les dix jours.

7.  La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 37, des actes délégués visant à préciser les informations à fournir aux fins de la demande d'agrément et de la demande d'enregistrement, eu égard au principe de proportionnalité et aux coûts supportés par les demandeurs et les autorités compétentes.

Article 23 bis

Procédure d'enregistrement d'un indice de référence d'importance non critique

1.  Toute personne physique ou morale située dans l'Union désirant agir exclusivement en tant qu'administrateur d'un indice de référence d'importance non critique présente une demande d'enregistrement auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 29 pour l'État membre dans lequel cette personne est située.

2.  Tout administrateur enregistré se conforme à tout moment aux conditions prévues dans le présent règlement et informe l’autorité compétente de toute modification importante desdites conditions.

3.  Toute demande introduite en vertu du paragraphe 1 doit l'être dans les 30 jours suivant tout accord conclu par une entité surveillée, selon lequel elle va utiliser un indice fourni par la personne comme référence dans un instrument ou un contrat financier, ou pour mesurer la performance d’un fonds d’investissement.

4.  L'administrateur demandeur fournit:

(a)  les documents permettant à l’autorité compétente d'avoir l’assurance qu’il respecte les exigences prévues à l'article 5, paragraphe 3 bis, à l'article 5 quater, à l'article 6, le cas échéant, à l'article 7 ter et à l'article 15; et

(b)  la valeur de référence totale ou, le cas échéant, une estimation de celle-ci, pour chaque indice de référence.

5.  Dans les 15 jours suivant la réception de la demande, l’autorité compétente concernée vérifie si celle-ci est complète et adresse à l’administrateur demandeur une notification en conséquence. Si la demande est incomplète, l’administrateur demandeur fournit les informations supplémentaires requises par l’autorité compétente.

6.  L'autorité compétente concernée enregistre le demandeur dans les 15 jours suivant la réception d'une demande d'enregistrement complète.

7.  Lorsque l'autorité compétente concernée estime qu'un indice de référence devrait être considéré comme critique, conformément à l'article 13, paragraphe 1, elle avertit l'AEMF et l'administrateur dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète.

8.  Lorsque l'autorité d'enregistrement compétente estime qu'un indice de référence devrait être considéré comme critique, conformément à l'article 13, paragraphe 2 bis ou 2 quater, elle avertit l'AEMF et l'administrateur dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète et présente son appréciation à l'AEMF, conformément à l'article 13, paragraphe 2 bis ou 2 quater.

9.  Lorsqu'un indice de référence d'un administrateur enregistré est considéré comme critique, l'administrateur introduit une demande d'agrément conformément à l'article 23 dans les 90 jours suivant la réception de la notification prévue à l'article 13, paragraphe 2 ter, ou à l'avis présenté dans l'article 13, paragraphe 2 octies.

Article 24

Retrait ou suspension de l’agrément ou de l'enregistrement

1.  L'autorité compétente retire ou suspend l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur qui:

(a)  renonce expressément à l’agrément ou n’a pas fourni d’indice de référence au cours des 12 derniers mois;

(b)  a obtenu son agrément ou son enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

(c)  ne remplit plus les conditions auxquelles il a été agréé ou enregistré; ou

(d)  a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement.

2.  L’autorité compétente notifie sa décision à l’AEMF dans un délai de sept jours ▌.

2 bis.  À la suite de l'adoption d'une décision visant à suspendre l'agrément ou l'enregistrement d'un administrateur, et lorsque la suspension de l'indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d'un contrat ou d'un instrument financier faisant référence à cet indice, l'utilisation de cet indice peut être autorisée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'administrateur jusqu'au retrait de la décision de suspension. Au cours de cette période, l'utilisation de cet indice par des entités surveillées est autorisée uniquement pour les instruments et les contrats financiers déjà repris dans l'indice de référence. Aucun instrument ou contrat financier nouveau ne renvoie à cet indice.

2 ter.  À la suite de l'adoption d'une décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement d'un administrateur, l'article 17, paragraphe 2, s'applique.

Chapitre 2

Notification des indices de référence

Article 25 bis

Registre des administrateurs et première utilisation d'un indice de référence

1.  L'AEMF crée et assure la gestion d'un registre public contenant les informations suivantes:

(a)  l'identité des administrateurs agréés ou enregistrés conformément aux dispositions des articles 23 et 23 bis ainsi que l'autorité compétente responsable de la surveillance;

(b)  l'identité des administrateurs ayant notifié à l'AEMF leur consentement conformément à l'article 20, paragraphe 1, point c, et l'autorité compétente de l'État tiers responsable de la surveillance;

(c)  l'identité des administrateurs reconnus conformément à l'article 21 bis et l'autorité compétente de l'État tiers responsable de la surveillance;

(d)  les indices de référence qui ont été avalisés conformément à la procédure de l'article 21 ter et l'identité des administrateurs avaliseurs.

2.  Avant l'utilisation d'un indice en tant qu'indice de référence par une entité surveillée de l'Union, cette entité vérifie que le fournisseur de l'indice concerné est repris sur le site internet de l'AEMF en tant qu'administrateur agréé, enregistré ou reconnu conformément au présent règlement.

Chapitre 3

Coopération en matière de surveillance

Article 26

Délégation de tâches entre autorités compétentes

1.  Conformément à l’article 28 du règlement (UE) nº 1095/2010, une autorité compétente peut déléguer les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l’autorité compétente d’un autre État membre moyennant son consentement écrit préalable. Les autorités compétentes notifient à l’AEMF toute proposition de délégation 60 jours avant sa prise d’effet.

2.  Une autorité compétente peut déléguer les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement à l'AEMF, sous réserve de l'accord de cette dernière. ▐

3.  L’AEMF notifie aux États membres toute proposition de délégation dans un délai de sept jours ouvrables. Elle publie le détail de toute délégation convenue dans les sept jours ouvrables qui suivent sa notification.

Article 26 bis

Violation du droit de l'Union par les autorités compétentes nationales

1.  Lorsqu'une autorité compétente nationale n'a pas appliqué le présent règlement ou l'a appliqué d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union, l'AEMF peut utiliser les compétences définies à l'article 17 du règlement (UE) n° 1095/2010 et agir conformément aux procédures définies à cet article et, aux fins de l'article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1095/2010, adopter une décision individuelle à l'égard des administrateurs de l'indice surveillés par cette autorité compétente nationale et à l'égard des contributeurs à un indice de référence surveillés par cette autorité compétente nationale lorsque ces contributeurs sont des entités surveillées.

2.  Lorsque l'indice concerné est un indice d'importance critique, l'AEMF veille à la coopération avec le collège des autorités compétentes conformément à la procédure fixée à l'article 34.

Article 27

Divulgation d’informations provenant d’un autre État membre

1.  Une autorité compétente ne peut divulguer les informations reçues d’une autre autorité compétente qu’à la condition:

(a)  d’avoir obtenu le consentement écrit de cette autorité compétente et de ne divulguer ces informations qu’aux fins pour lesquelles celle-ci a donné son consentement; ou

(b)  que cette divulgation soit requise dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Article 28

Coopération dans le cadre d'une enquête

1.  Une autorité compétente peut demander l’assistance d’une autre autorité compétente aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête. L'autorité compétente qui reçoit la demande coopère dans toute la mesure du possible.

2.  L’autorité compétente qui présente la demande visée au paragraphe 1 en informe l’AEMF. Les autorités compétentes peuvent demander à l'AEMF de coordonner une enquête ou une inspection sur place ayant une incidence transfrontière.

3.  Lorsqu’une autorité compétente reçoit d’une autre autorité compétente une demande d’inspection sur place ou d’enquête, elle peut:

(a)  procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

(b)  permettre à l’autorité compétente qui a présenté la demande de participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

(c)  charger des auditeurs ou des experts d'apporter leur concours ou de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête.

Chapitre 4

Rôle des autorités compétentes

Article 29

Autorités compétentes

1.  Pour les administrateurs et les contributeurs surveillés, chaque État membre désigne l'autorité compétente chargée d'exécuter les missions découlant du présent règlement et en informe la Commission et l'AEMF.

2.  Lorsqu’un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il définit clairement leurs rôles respectifs et il attribue à une seule d’entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l’échange d’informations avec la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.

3.  L’AEMF publie sur son site web la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 et conformément à l'article 25 bis, paragraphe 1, point a.

Article 30

Pouvoirs des autorités compétentes

1.  Aux fins de l’exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:

(a)  accéder à tout document pertinent et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre copie;

(b)  solliciter ou exiger des informations de toute personne intervenant dans la fourniture et contribuant à la définition d'un indice, y compris de tout prestataire de services conformément à l'article 6, paragraphe 3 ter, ainsi que leurs mandants, et, si nécessaire, convoquer cette personne et l’interroger afin d’obtenir des informations;

(c)  pour les indices de référence basés sur les matières premières, demander des informations ▌aux acteurs du marché opérant sur les marchés au comptant concernés, le cas échéant, selon des formats et des rapports de transactions standards, et accéder directement aux systèmes des opérateurs;

(d)  procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes en d’autres lieux que le domicile privé des personnes physiques;

(e)  pénétrer dans les locaux de personnes physiques ou morales pour y saisir des documents et autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter que des documents et autres données liés à l'objet de l'inspection ou de l'enquête peuvent se révéler importants pour prouver ou une infraction au présent règlement; Lorsqu'une autorisation préalable de l'autorité judiciaire de l'État membre concerné est nécessaire en vertu du droit national, ces pouvoirs ne sont exercés qu'après l'obtention de cette autorisation préalable;

(f)  exiger les enregistrements existants de conversations téléphoniques, de communications électroniques ou d’autres échanges de données détenus par des entités surveillées;

(g)  demander le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs;

(i)  exiger la cessation temporaire de toute pratique qu’elles jugent contraire au présent règlement;

(j)  imposer une interdiction temporaire d’exercice de l’activité professionnelle;

(k)  prendre toutes les mesures nécessaires pour que le public dispose d’une information correcte sur la fourniture d’un indice de référence, y compris en exigeant de la personne qui a publié ou diffusé cet indice qu’elle publie un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures dudit indice;

(k bis)  examiner et demander de modifier la déclaration de conformité.

2.  Les autorités compétentes exercent leur fonction et les pouvoirs visés au paragraphe 1 ainsi que leur pouvoir d'imposer des sanctions visé à l'article 31, conformément à leur cadre juridique national de l’une des manières suivantes:

(a)  directement;

(b)  en collaboration avec d’autres autorités ou les entreprises de marché;

(c)  sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités ou à des entreprises de marché;

(d)  par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

Aux fins de l'exercice de ces pouvoirs, les autorités compétentes mettent en place des dispositifs adéquats et efficaces de sauvegarde des droits de la défense et des droits fondamentaux.

3.  Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes soient investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exécution de leurs missions.

4.  Une personne n’est pas réputée violer une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative lorsqu’elle met des informations à disposition conformément au paragraphe 1.

Article 31

Mesures et sanctions administratives

1.  Sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes par l’article 34, les États membres prévoient, en conformité avec leur droit national, que les autorités compétentes ont le pouvoir de prendre les mesures administratives appropriées et d’imposer des mesures et sanctions administratives au moins en cas:

(a)  d’infraction aux articles 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, ▌11, 14, 15, ▌ 17, ▌ 19, ▌23 ou 23 bis du présent règlement; et

(b)  de refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande au titre de l’article 30.

2.  En cas d’infraction visée au paragraphe 1, les États membres investissent les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, du pouvoir d’appliquer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes:

(a)  une injonction ordonnant à l'administrateur ou à l'entité surveillée responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

(b)  la restitution des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’il est possible de les déterminer;

(c)  un avertissement public précisant l’identité de l'administrateur ou de l'entité surveillée responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

(d)  le retrait ou la suspension de l’agrément d'un administrateur;

(e)  une interdiction provisoire, pour toute personne physique tenue pour responsable de l’infraction, d’exercer des fonctions de direction auprès d’administrateurs ou de contributeurs;

(f)  des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal d'au moins trois fois le montant des gains retirés de l'infraction ou des pertes qu'elle a permis d'éviter, s'il est possible de les déterminer; ou

(1)  dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:

(i)  pour les infractions aux articles 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, ▌11, à l'article 12 bis, paragraphe 1, aux articles 14, 15, ▌ 17, 18, 19, ▌ou 23, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; ou

(ii)  pour les infractions à l’article 7, paragraphe 1, point b) ▌ou à l'article 7, paragraphe 4, 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante en monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

(2)  dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:

(i)  pour les infractions aux articles 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, ▌11, 14, 15, ▌ 17, 18, 19, ▌ou 23, le plus élevé des deux montants suivants: soit 1 000 000 EUR, soit 10 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon la directive 86/635/CEE, pour les banques, ou la directive 91/674/CEE, pour les entreprises d’assurance, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ou, si la personne morale est une association, 10 % des chiffres d’affaires cumulés de ses membres; ou

(ii)  pour les infractions à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), le plus élevé des deux montants suivants: soit 250 000 EUR, soit 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon la directive 86/635/CEE, pour les banques, ou la directive 91/674/CEE, pour les entreprises d’assurance, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ou, si la personne morale est une association, 10 % des chiffres d’affaires cumulés de ses membres.

3.  Dans un délai de [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles concernant les paragraphes 1 et 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission et à l'AEMF les dispositions pénales applicables avec la notification visée au premier alinéa.

Ils notifient sans délai à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure apportée à ces règles.

4.  Les États membres peuvent investir les autorités compétentes, en conformité avec leur droit national, d’autres pouvoirs de sanction en complément de ceux prévus au paragraphe 1 et ils peuvent prévoir des niveaux de sanction plus élevés que ceux établis audit paragraphe.

Article 32

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction et obligation de coopérer

1.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type, le montant et la proportionnalité des sanctions administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s'il y a lieu:

(a)  de la gravité et de la durée de l'infraction;

(a bis)  de l'importance de l'indice pour la stabilité financière et l'économie réelle;

(b)  du degré de responsabilité de la personne responsable;

(c)  ▌du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;

(d)  de l’importance des gains retirés ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

(e)  du degré de coopération de la personne responsable avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

(f)  des infractions commises antérieurement par la personne responsable;

(g)  des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable pour prévenir la répétition de l’infraction.

2.  Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction dans les circonstances définies à l’article 31, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives produisent les résultats visés par le présent règlement. Elles coordonnent également leur action afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête ou appliquent des sanctions et amendes administratives dans des affaires transfrontières.

2 bis.  Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 31, d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées au présent article, ils veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d'éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l'AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l'AEMF aux fins du présent règlement.

2 ter.  Les autorités compétentes se fournissent mutuellement assistance. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d'autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes.

Article 33

Publication des décisions

1.  Toute décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative pour infraction au présent règlement est publiée par l’autorité compétente concernée sur son site web officiel immédiatement après que la personne sanctionnée en a été informée. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

2.  Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de la publication de telles données, ou lorsqu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité compétente:

(a)  retarde la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

(b)  publie la décision d’imposer une sanction ou une mesure sous une forme anonyme, d'une manière conforme avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel concernées. S’il est décidé de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données concernées peut être différée d'un laps de temps raisonnable s’il est prévu qu'au cours de ce délai, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister;

(c)  ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) ci-dessus sont jugées insuffisantes:

(i)  pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise; ou

(ii)  pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

3.  Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant des autorités judiciaires ou autres, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site web officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.  Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site web officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site web officiel de l’autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4 bis.  Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations agrégées sur l'ensemble des sanctions et mesures imposées en vertu de l'article 31. Cette obligation ne s'applique pas aux mesures prises dans le cadre d'une enquête. L'AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l'article 31, de fixer des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L'AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

Article 34

Collège d'autorités compétentes

1.  Dans les 30 jours ▌à compter de l'ajout d'un indice à la liste des indices critiques conformément à l'article 25 bis, à l'exception des indices de référence d'importance critique visés à l'article 3, paragraphe 1, point 21, l'autorité compétente pertinente établit un collège d'autorités compétentes.

2.  Ce collège est composé de l'autorité compétente pour l'administrateur, de l'AEMF et des autorités compétentes pour les contributeurs les plus importants.

3.  Les autorités compétentes d'autres États membres ont le droit de devenir membres du collège lorsque, dans l’hypothèse où ledit indice ▌ne serait plus fourni, de graves répercussions s’ensuivraient pour la stabilité financière, le bon fonctionnement des marchés, les consommateurs ou l’économie réelle de ces États membres.

Lorsqu'une autorité compétente souhaite devenir membre d'un collège en vertu du premier alinéa, elle présente à l'autorité compétente pour l'administrateur une demande démontrant que les conditions de cette disposition sont réunies. L'autorité compétente pour l'administrateur examine la demande et informe l'autorité requérante dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande si elle considère ou non que ces conditions sont remplies. Dans la négative, l'autorité requérante peut saisir l'AEMF conformément au paragraphe 10.

4.  L’AEMF contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d’autorités compétentes visés au présent article, conformément à l’article 21 du règlement (UE) nº 1095/2010. À cet effet, elle participe en tant que de besoin et elle est considérée comme une autorité compétente.

5.  L'AEMF préside les réunions du collège, en coordonne les actions et assure un échange d'informations efficace entre ses membres.

6.  L’autorité compétente pour l’administrateur instaure des dispositions écrites au sein du collège, pour les questions suivantes:

(a)  les informations à échanger entre les autorités compétentes;

(b)  la procédure de décision à suivre par les autorités compétentes;

(c)  les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent se consulter mutuellement;

(d)  l’aide à fournir au titre de l’article 14, paragraphe 5 bis, en application des mesures visées à l’article 14, paragraphe 3.

Lorsque l'administrateur fournit plus d'un indice de référence, l'AEMF peut établir un seul et unique collège pour tous les indices de référence qu'il fournit.

7.  En l’absence d’accord sur les dispositions écrites visées au paragraphe 6, tout membre du collège excepté l'AEMF elle-même peut saisir l’AEMF. L’autorité compétente pour l’administrateur tient dûment compte de tout avis rendu par l’AEMF concernant lesdites dispositions avant d’en arrêter la version définitive. Ces dispositions sont énoncées dans un document unique, motivant dûment toute divergence importante par rapport à l'avis rendu par l'AEMF. L’autorité compétente pour l’administrateur les communique à l’AEMF et aux autres membres du collège.

8.  Avant de prendre toute mesure prévue à l'article 24, et, le cas échéant, aux articles 14 et 23, l'autorité compétente pour l'administrateur consulte les membres du collège. Les membres du collège font tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour parvenir à un accord dans le délai prévu dans les dispositions écrites visées au paragraphe 6. Un mécanisme d'arbitrage est mis en place pour aider les autorités compétentes à dégager une position commune en cas de désaccord.

9.  En l’absence d’accord entre les membres du collège ▌, les autorités compétentes, excepté l'AEMF elle-même, peuvent saisir l’AEMF dans n’importe laquelle des situations suivantes:

(a)  lorsqu'une autorité compétente n'a pas communiqué des informations essentielles;

(b)  lorsqu’à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, l’autorité compétente pour l’administrateur a informé l’autorité requérante que les conditions dudit paragraphe ne sont pas remplies ou qu’elle n’a pas statué sur cette demande dans un délai raisonnable;

(c)  lorsque les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord sur les questions visées au paragraphe 6;

(d)  lorsqu'il existe un désaccord sur la mesure prise conformément aux articles ▌23 et 24 ▌.

Si la question n'est pas résolue dans un délai de 20 jours après que l'affaire a été portée devant l'AEMF en application du premier alinéa, , l'autorité compétente pour l'administrateur arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités visées au premier alinéa et à l'AEMF.

Lorsque l'AEMF estime que l'autorité compétente pour l'administrateur a adopté une mesure visée au paragraphe 8 qui pourrait ne pas être conforme au droit de l'Union, elle agit conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 1095/2010.

9 bis.  Toute autorité compétente au sein d'un collège qui ne parvient pas à statuer sur les mesures à adopter conformément à l'article 13 bis ou à l'article 14 peut renvoyer l'affaire à l'AEMF. Sans préjudice de l’article 258 du traité FUE, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

9 ter.  Toute mesure adoptée en vertu de l'article 13 bis ou de l'article 14 reste en vigueur au minimum jusqu'à ce que le collège statue, conformément aux paragraphes 8 et 9 bis.

Article 35

Coopération avec l'AEMF

1.  Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

2.  Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010.

2 bis.  Dans le cadre du rôle joué par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et les autres autorités de surveillance compétentes dans la mise en œuvre et le suivi du règlement (UE) n° 1227/2011, celles-ci coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, en étant consultées lors de la définition de toutes les normes techniques de réglementation et de tous les actes délégués et en fournissant sans délai toutes les informations nécessaires au respect de ses obligations.

3.  L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures à appliquer et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations visé au paragraphe 2.

Elle soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le [XXXX].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 36

Secret professionnel

1.  Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise à l’obligation de secret professionnel prévue au paragraphe 2.

2.  L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour une autorité compétente, ou pour toute autorité, entreprise de marché ou personne physique ou morale à laquelle l’autorité compétente a délégué des pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts qu’elle a mandatés.

3.  Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions législatives.

4.  Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement et qui concernent des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises à l’obligation de secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

TITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS ET D'EXÉCUTION

Article 37

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 2, ▌et à l'article 23, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, ▌et à l'article 23, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir spécifiée dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, ▌ou de l’article 23, paragraphe 7, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans les deux mois suivant sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, dans le respect des dispositions de l’article 8 de ce règlement.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39

Dispositions transitoires

1.  Un administrateur fournissant un indice de référence à la date du [date d'entrée en vigueur du présent règlement] demande un agrément ou un enregistrement en application de l'article 23 ou de l'article 23 bis dans [les 12 mois suivant la date d'application].

1 bis.  Les autorités nationales compétentes déterminent quels indices présentent une importance critique. Ces indices sont soumis à la procédure d'agrément visée à l'article 23.

2.  Une personne physique ou morale qui a soumis une demande d’agrément ou d'enregistrement en application du paragraphe 1 peut continuer à produire un indice de référence existant qui peut être utilisé par des entités surveillées, à moins que et jusqu’à ce que l’agrément lui soit refusé.

3.  Lorsqu'un indice de référence existant ne satisfait pas aux exigences du présent règlement, mais que la modification de cet indice de référence en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat ou d'un instrument financier faisant référence audit indice de référence, l'indice pourra continuer à être utilisé dans les contrats et instruments financiers existants par l'autorité compétente pertinente de l'État membre dans lequel la personne physique ou morale fournissant l'indice est située jusqu'à ce que l'autorité compétente estime qu'il est possible de cesser de l'utiliser ou de le remplacer par un autre indice de référence sans porter préjudice aux parties au contrat.

3 bis.  Aucun instrument ou contrat financier nouveau ne fait référence à un indice de référence existant qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement après [la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3 ter.  Par dérogation au paragraphe 3 bis, les instruments financiers nouveaux peuvent faire référence à un indice de référence existant qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement pendant une période d'un an après [la date d'entrée en vigueur du présent règlement] à condition que cet instrument financier soit indispensable des fins de couverture pour gérer le risque inhérent à un instrument financier existant qui fait référence à cet indice.

4.  À moins que la Commission ait adopté une décision d'équivalence visée au paragraphe 20, paragraphe 2 ou paragraphe 2 bis, les entités surveillées de l'Union utiliseront uniquement un indice communiqué par un administrateur situé dans un pays tiers, lorsqu'il est utilisé en tant que valeur de référence dans des instruments et contrats financiers existants à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou lorsqu'il est utilisé dans des instruments et contrats financiers nouveaux pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 39 bis

Délai de mise à jour des prospectus et des documents contenant des informations clés

L'article 19, paragraphe 2, est sans préjudice des prospectus existants approuvés en vertu de la directive 2003/71/CE avant [l'entrée en vigueur du présent règlement]. Pour les prospectus approuvés avant [l'entrée en vigueur du présent règlement] en vertu de la directive 2009/65/CE, les documents sous-jacents sont mis à jour dès que possible ou au plus tard le …* [[douze] mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement].

Article 40

Examen

1.   Au plus tard pour le 1er janvier 2018, la Commission procède à un examen et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le présent règlement, et en particulier:

(a)  sur le fonctionnement et l’efficacité des dispositions relatives aux indices de référence d’importance critique et à la participation obligatoire, respectivement prévues aux articles 13 et 14, et sur la définition d’un indice de référence d’importance critique, énoncée à l’article 3; et

(b)  sur l’efficacité du régime de surveillance prévu au titre VI, les collèges prévus à l’article 34 et l’opportunité d’une surveillance de certains indices de référence par un organe de l’Union.

1 bis.  La Commission suit l'évolution des principes internationaux, notamment ceux qui s'appliquent aux indices de référence des organismes chargés du suivi des prix des matières premières, ainsi que l'évolution des cadres juridiques et des pratiques en matière de surveillance dans les pays tiers concernant la fourniture d'indices de référence, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le …* [quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement] et ensuite tous les quatre ans. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique après 6 mois à compter de ...[l'entrée en vigueur des actes délégués adoptés par la Commission en vertu du présent règlement].

Toutefois, l’article 13, paragraphe 1, et les articles 14 et 34 s’appliquent à compter du ... [6 mois après son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 177 du 11.6.2014, p. 42.
(2) JO C 113 du 15.4.2014, p. 1.
(3)JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
(4)JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(5)JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(6)JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
(7) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
(8) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(9) Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.)
(10)JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(11)JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(12). Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).
(13)JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(14) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(15)Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(16)Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 9 du 14.8.2009, p. 112).
(17) Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
(18) Règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121)
(19) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(20)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(21)JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
(22)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(23) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(24)Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(25) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
(26)Règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).
(27) Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(28)1.8.2014, ESMA/2014/937.

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