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Procédure : 2015/0068(CNS)
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Cycle relatif au document : A8-0306/2015

Textes déposés :

A8-0306/2015

Débats :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Votes :

PV 27/10/2015 - 5.10
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Textes adoptés :

P8_TA(2015)0369

Textes adoptés
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Mardi 27 octobre 2015 - Strasbourg
échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2015 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2015)0135),

–  vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0085/2015),

–  vu l'article 59 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0306/2015),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Visa 2 bis (nouveau)
vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le respect du droit à la protection des données à caractère personnel et le respect de la liberté d'entreprise,
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
(1)   Le défi posé par le contournement de l'impôt au niveau transfrontière, la planification fiscale agressive et la concurrence fiscale dommageable a pris une ampleur nouvelle et est devenu une source de préoccupation majeure au sein de l'Union et au niveau mondial. L'érosion de l'assiette fiscale diminue considérablement les recettes fiscales nationales, ce qui freine les États membres dans la mise en œuvre de politiques fiscales favorables à la croissance. En particulier, les décisions fiscales prises à l'égard de montages fiscaux permettent que des revenus artificiellement élevés soient faiblement taxés dans le pays qui délivre la décision et peuvent avoir pour conséquence qu'un montant artificiellement bas de revenus reste à imposer dans les autres pays concernés. Il est donc urgent de renforcer la transparence. Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer les outils et mécanismes créés par la directive 2011/16/UE du Conseil13.
(1)   Le défi posé par le contournement de l'impôt au niveau transfrontière, la planification fiscale agressive et la concurrence fiscale dommageable a pris une ampleur nouvelle et est devenu une source de préoccupation majeure au sein de l'Union et au niveau mondial. L'érosion de l'assiette fiscale diminue considérablement les recettes fiscales nationales, ce qui freine les États membres dans la mise en œuvre de politiques fiscales favorables à la croissance, provoque des distorsions de concurrence au détriment des entreprises - notamment des PME - qui paient le montant correct de l'impôt, et déplace la fiscalité vers les facteurs moins mobiles tels que le travail et la consommation. Cependant, dans des cas particuliers, les décisions fiscales prises à l'égard de montages fiscaux ont permis la faible taxation de revenus artificiellement élevés dans le pays ayant délivré la décision et ont eu pour conséquence qu'un montant artificiellement bas de revenus est resté à imposer dans les autres pays concernés, ce qui a réduit l'assiette fiscale dans ces États membres. Il est donc urgent de renforcer la transparence sélective et l'échange d'informations conformément, au minimum, aux normes de l'OCDE. Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer les outils et mécanismes créés par la directive 2011/16/UE du Conseil13.
__________________
__________________
13 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
13 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)  Dans la foulée du scandale LuxLeaks et au moyen du présent rapport, le Parlement européen exprime sa profonde détermination à ne pas tolérer la fraude et l'évasion fiscale ainsi qu'à prôner une répartition équitable de la charge fiscale entre les citoyens et les entreprises.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 2
(2)   Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, a souligné qu'il est urgent de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, à la fois au niveau mondial et au niveau de l'UE. Soulignant l'importance de la transparence, le Conseil européen s'est félicité de l'intention de la Commission de présenter une proposition en ce qui concerne l'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales au sein de l'Union.
(2)   Le Conseil européen, dans ses conclusions du 18 décembre 2014, a souligné qu'il est urgent de redoubler d'efforts dans la lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, à la fois au niveau mondial et au niveau européen. Soulignant l'importance de la transparence et de l'échange d'informations correspondant, le Conseil européen s'est félicité de l'intention de la Commission de présenter une proposition en ce qui concerne l'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales au sein de l'Union.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 4
(4)   Toutefois, dans le cas des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert, l'efficacité de l'échange spontané d'informations est entravée par plusieurs difficultés pratiques importantes, telles que la marge d'appréciation dont dispose l'État membre de délivrance pour décider quels autres États membres devraient être informés.
(4)   Toutefois, dans le cas des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert, l'efficacité de l'échange spontané d'informations est entravée par plusieurs difficultés pratiques importantes, telles que la marge d'appréciation dont dispose l'État membre qui délivre la décision pour décider quels autres États membres devraient être informés et la faiblesse du système de suivi en raison de laquelle il est difficile pour la Commission de détecter d'éventuelles violations de l'obligation d'échange d'informations.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  L'échange et le traitement efficaces des informations fiscales et la pression de groupe en résultant auraient un fort effet dissuasif sur l'introduction de pratiques fiscales dommageables et permettraient aux États membres et à la Commission de disposer de toutes les informations importantes pour prendre des mesures contre ces pratiques.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 5
(5)   Afin que l'efficacité de ces échanges ne soit pas amoindrie, la possibilité que la transmission d'informations puisse être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ne devrait pas s'appliquer aux dispositions concernant l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert. Le caractère limité des informations qui devront être communiquées à la totalité des États membres devrait garantir une protection suffisante de ces intérêts commerciaux.
(5)   Afin que l'efficacité de ces échanges ne soit pas amoindrie, la possibilité que la transmission d'informations puisse être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ne doit pas s'appliquer aux dispositions concernant l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert. Le caractère limité des informations qui devront être communiquées à la totalité des États membres garantit une protection suffisante de ces intérêts commerciaux.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)  Les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert peuvent avoir une dimension transfrontière même s'ils se rapportent à des opérations purement nationales. Tel est particulièrement le cas des opérations en cascade, lorsque la décision fiscale anticipée ou l'accord préalable en matière de prix de transfert concerne les premières opérations nationales, sans tenir compte des opérations (transfrontières) suivantes.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)  Pour éviter les distinctions arbitraires entre des régimes fiscaux qui voient le jour dans le contexte de différentes pratiques administratives nationales, les définitions de décision fiscale anticipée et d'accord préalable en matière de prix de transfert devraient s'appliquer aux régimes fiscaux quelle que soit la manière formelle ou informelle dont ils ont été accordés et que leur nature soit contraignante ou non.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)  Les décisions fiscales anticipées facilitent l'application cohérente et transparente du droit.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 5 quinquies (nouveau)
(5 quinquies)  Une réglementation fiscale transparente garantit la sécurité juridique des contribuables et des entreprises et favorise les investissements.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 6
(6)   Afin que l'échange automatique et obligatoire des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert porte ses fruits, les informations devraient être communiquées dans les meilleurs délais après que lesdites décisions ont été délivrées ou que lesdits accords ont été conclus; il convient par conséquent de fixer des intervalles réguliers pour la communication de ces informations.
(6)   Afin que l'échange automatique et obligatoire des décisions fiscales anticipées et des accords préalables en matière de prix de transfert porte ses fruits, les informations les concernant devraient être communiquées immédiatement après que lesdites décisions ont été délivrées ou que lesdits accords ont été conclus. Des sanctions efficaces et efficientes peuvent être mises au point en cas de non-respect de cette disposition.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7
(7)   Il importe que l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert comprenne, dans chaque cas, la communication à la totalité des États membres d'un ensemble défini d'informations de base. La Commission devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour harmoniser la communication de ces informations conformément à la procédure définie dans la directive 2011/16/UE en vue d'établir un formulaire type à utiliser pour l'échange d'informations. Il y a lieu également de recourir à cette procédure pour adopter toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre de l'échange d'informations.
(7)   Il importe que l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert comprenne, dans chaque cas, la communication à la totalité des États membres d'un ensemble défini d'informations de base. La Commission devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour harmoniser la communication de ces informations conformément à la procédure définie dans la directive 2011/16/UE en vue d'établir un formulaire type à utiliser pour l'échange d'informations. Il y a lieu également de recourir à cette procédure pour adopter toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre de l'échange d'informations.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 8
(8)   Les États membres devraient transmettre à la Commission également les informations de base qui doivent être communiquées. La Commission pourra ainsi, à tout moment, suivre la mise en application de l'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière et les accords préalables en matière de prix de transfert et en évaluer l'efficacité. Le fait de communiquer ces informations à la Commission ne libère pas l'État membre de son obligation de notifier toute aide d'État à cette dernière.
(8)   Les États membres devraient transmettre à la Commission également les informations de base qui doivent être communiquées, étant donné que la Commission devrait être en mesure d'évaluer en toute indépendance si de telles informations sont utiles pour détecter une aide d'État illégale. Grâce à ces informations de base, la Commission devrait être, à tout moment, en mesure de suivre efficacement la mise en application de l'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert, d'en évaluer l'efficacité et de veiller à ce que les décisions n'aient pas de retombées dommageables sur le marché intérieur. Le fait de communiquer ces informations à la Commission ne libère pas l'État membre de son obligation de notifier toute aide d'État à cette dernière.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  Avant le 1er octobre 2018, les États membres devraient fournir à la Commission une analyse ex-post de l'efficacité de la présente directive.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Pour qu'un système d'échange automatique d'informations fonctionne efficacement, il est nécessaire que l'État membre qui reçoit les informations donne son avis en retour sur celles-ci à l’État membre qui les transmet. Il convient par conséquent de prévoir des mesures qui permettent de fournir un retour d’informations dans les cas où les informations ont été utilisées et où aucun retour d'informations ne peut être fourni en vertu des dispositions existantes de la directive 2011/16/UE.
(9)  Pour qu'un système d'échange automatique d'informations fonctionne efficacement, il est nécessaire que l'État membre qui reçoit les informations donne son avis en retour sur celles-ci à l'État membre qui les transmet, puisque cela stimule la coopération administrative entre les États membres. Il convient par conséquent de prévoir des mesures qui permettent de fournir un retour d'informations dans les cas où les informations ont été utilisées et où aucun retour d'informations ne peut être fourni en vertu des dispositions existantes de la directive 2011/16/UE. Ainsi, il deviendrait plus difficile de contourner le dispositif d'informations en vue de frauder.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 10
(10)   Un État membre devrait pouvoir se prévaloir de l'article 5 de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange d'informations sur demande en vue d'obtenir des informations supplémentaires de la part de l'État membre qui a délivré des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou conclu des accords préalables en matière de prix de transfert, y compris le texte intégral de ces décisions ou accords.
(10)   Un État membre devrait pouvoir se prévaloir de l'article 5 de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange d'informations sur demande en vue d'obtenir des informations supplémentaires de la part de l'État membre qui a délivré des décisions fiscales anticipées ou conclu des accords préalables en matière de prix de transfert, y compris le texte intégral de ces décisions ou accords et tout texte éventuel introduisant des modifications ultérieures.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)  Il convient de préciser l'expression "informations vraisemblablement pertinentes" à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE afin d'éviter qu'elle ne donne lieu à des interprétations visant à contourner les règles en matière fiscale.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 11
(11)   Il importe que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour lever les obstacles qui pourraient entraver un échange automatique et obligatoire d'informations efficace et le plus large possible en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert.
(11)   Il importe que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour lever les obstacles qui pourraient entraver un échange automatique et obligatoire d'informations efficace et le plus large possible en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Afin de renforcer la transparence pour les citoyens, la Commission devrait publier un résumé des principales décisions fiscales anticipées arrêtées lors de l'exercice précédent, sur la base des informations contenues dans le répertoire central sécurisé. Ce rapport devrait comprendre, au minimum, une description des points abordés dans la décision fiscale anticipée, une description des critères utilisés pour établir un accord préalable en matière de prix de transfert et l'identification de l'État membre ou des États membres les plus susceptibles d'être concernés. Ce faisant, la Commission devrait se conformer aux dispositions de la présente directive relatives à la confidentialité.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  Il convient que les États membres demandent à leurs autorités compétentes de consacrer des ressources humaines, faisant déjà partie des effectifs, à la collecte et à l'analyse de ces informations.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
(12 quater)  Un registre des bénéficiaires effectifs devrait être opérationnel à l'échelle de l'Union avant le 26 juin 2017, ce qui aidera à repérer les possibles évasions fiscales et transferts de bénéfices. La création d'un registre central pour l'échange automatique des décisions fiscales anticipées ou des accords préalables en matière de prix de transfert entre États membres, qui serait accessible aux autorités fiscales et aux services compétents des États membres et de la Commission, serait importante.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 15
(15)   Il y a lieu de modifier les dispositions en vigueur en matière de confidentialité afin de prendre en compte l'extension de l'échange automatique et obligatoire d'informations aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert.
(15)   Il y a lieu de modifier les dispositions en vigueur en matière de confidentialité afin de prendre en compte l'extension de l'échange automatique et obligatoire d'informations aux décisions fiscales anticipées et aux accords préalables en matière de prix de transfert.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
(15 bis)  Il est essentiel que le principe fondamental de la souveraineté des États membres en matière fiscale soit respecté pour les impôts directs et que la présente proposition ne porte pas atteinte au principe de subsidiarité.
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 16
(16)   La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'entreprise.
(16)   La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'entreprise. Les données à caractère personnel devraient être traitées pour des finalités précises, explicites et légitimes et seulement si elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités. Toute limitation apportée à ces droits devrait respecter les conditions énoncées dans la charte des droits fondamentaux. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par la loi ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 17
(17)   Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(17)   Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la mise en place d'une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d'uniformité et d'efficacité, l'être mieux au niveau européen, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 9 – sous-point a
a)   aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 8 bis, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;
a)   aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et de l'article 8 bis, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, qui, en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 1, a lieu à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 14 – partie introductive
14.   “décision fiscale anticipée en matière transfrontière”: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris dans le contexte d'un contrôle fiscal, qui:
14.   “décision fiscale anticipée”: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris dans le contexte d'un contrôle fiscal, et indépendamment de sa nature formelle, informelle, juridiquement contraignante ou non contraignante, qui:
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 14 – sous-point a
a)   est établi à l'intention d'une personne quelle qu'elle soit par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou de ses entités territoriales ou administratives;
a)   est établi ou publié par ou pour le compte du gouvernement ou de l’administration fiscale d’un État membre, ou de ses entités territoriales ou administratives, de sorte qu'une ou plusieurs personnes puissent s'en prévaloir;
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 14 – sous-point c
c)   se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne morale dans l'autre État membre créent ou non un établissement stable, et;
c)   se rapporte à une opération ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne morale dans l'autre État membre créent ou non un établissement stable, et;
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 14 – alinéa 2
L'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels et incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
L'opération peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels et incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée;
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 15 – alinéa 1
15.  “accord préalable en matière de prix de transfert”: tout accord, toute communication ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris dans le contexte d'un contrôle fiscal, établi à l'intention d'une personne quelle qu'elle soit par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un État membre, ou de ses entités territoriales ou administratives, qui détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l'imputation des bénéfices à un établissement stable.
15.  "accord préalable en matière de prix de transfert": tout accord, toute communication ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris dans le contexte d’un contrôle fiscal, établi ou publié par ou pour le compte du gouvernement ou de l’administration fiscale d’un État membre, ou de ses entités territoriales ou administratives, de sorte qu'une ou plusieurs personnes puissent s'en prévaloir, qui détermine préalablement aux opérations entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l’imputation des bénéfices à un établissement stable.
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/16/UE
Article 3 – point 16
16.  Aux fins du point 14), on entend par opération transfrontière:
supprimé
(a)  toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'État membre ayant délivré la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, ou;
(b)  une opération ou une série d'opérations dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction; ou
(c)  l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans un autre État membre par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne morale unique en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans un autre État membre par l'intermédiaire d'un établissement stable.
Aux fins du point 15), on entend par “opération transfrontière” une opération ou une série d'opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire du même État membre.
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 1
1.   L'autorité compétente d'un État membre qui délivre ou modifie une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou conclut ou modifie un accord préalable en matière de prix de transfert après la date d'entrée en vigueur de la présente directive communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne.
1.   L'autorité compétente d'un État membre qui délivre ou modifie une décision fiscale anticipée ou conclut ou modifie un accord préalable en matière de prix de transfert après la date d'entrée en vigueur de la présente directive communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu'à la Commission européenne.
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 2
2.   L'autorité compétente d'un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres et à la Commission européenne sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière délivrées et les accords préalables en matière de prix de transfert conclus au cours d'une période commençant dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente directive et qui sont toujours valables à la date de son entrée en vigueur.
2.   L'autorité compétente d'un État membre communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres et à la Commission européenne sur les décisions fiscales anticipées délivrées et les accords préalables en matière de prix de transfert conclus avant l'entrée en vigueur de la présente directive et qui sont toujours valables à la date de son entrée en vigueur.
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 3
3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.
3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas où une décision fiscale anticipée concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Le paragraphe 1 s'applique également lorsque la demande de décision fiscale anticipée concerne une structure juridique sans la personnalité juridique. Dans cette situation, l'autorité compétente de l'État membre qui délivre la décision fiscale anticipée communique ses informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres et organise le transfert de l'acte constitutif à l'État membre où résident chaque fondateur et chaque bénéficiaire.
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 4 – point a
a)   pour les informations échangées en application du paragraphe 1: au plus tard un mois après la fin du trimestre au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été délivrées ou modifiées ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été conclus ou modifiés;
a)   pour les informations échangées en application du paragraphe 1: immédiatement, et au plus tard un mois après que les décisions fiscales anticipées ont été délivrées ou modifiées ou que les accords préalables en matière de prix de transfert ont été conclus ou modifiés;
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 4 – point b
b)   pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 31 décembre 2016.
b)   pour les informations échangées en application du paragraphe 2: dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur.
Amendement 40
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 5 – point b
b)   le contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées;
b)   le contenu de la décision fiscale anticipée ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées;
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)
b bis)  les critères utilisés pour établir la décision fiscale anticipée ou l'accord préalable en matière de prix de transfert ainsi que la limitation dans le temps, le cas échéant, ou les circonstances dans lesquelles la décision peut être révoquée;
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 5 – point d
d)   l'identification des autres États membres susceptibles d'être directement ou indirectement concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert;
d)   l'identification des autres États membres susceptibles d'être directement ou indirectement concernés par la décision fiscale anticipée ou l'accord préalable en matière de prix de transfert;
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 5 – point e
e)   l'identification, dans les autres États membres, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être directement ou indirectement concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quel État membre les personnes concernées sont liées).
e)   l'identification, dans les autres États membres, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être directement ou indirectement concernée par la décision fiscale anticipée ou l'accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quel État membre les personnes concernées sont liées).
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 5 – point e bis (nouveau)
e bis)  dès qu'il sera disponible, le numéro d'identification fiscale (TIN) européen dont il est question dans le Plan d'action de la Commission de 2012 pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 5 – point e ter (nouveau)
e ter)  la description de l'ensemble des critères utilisés et du régime applicable lorsqu'un mécanisme juridique ou de fait permet une diminution de la base imposable du contribuable via un régime dérogatoire aux règles ordinaires de l'État membre qui émet l'avis tel que, par exemple, l'autorisation d'un rythme d'amortissement plus rapide que les rythmes ordinaires ou une déduction de frais non directement exposés ou non réellement exposés par le contribuable;
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 5 – point e quater (nouveau)
e quater)  la description de l'ensemble des critères utilisés et du régime applicable lorsqu'un taux d'imposition inférieur au taux normal de l'État membre qui émet l'avis est octroyé à un contribuable;
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 5 – point e quinquies (nouveau)
e quinquies)  la description de l'ensemble des critères utilisés et du mécanisme appliqué, lorsque l'une des parties à ce mécanisme est établie dans un pays tiers avec une fiscalité inexistante ou largement plus favorable.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 6
6.   Afin de faciliter l'échange d'informations, la Commission adopte toutes les mesures et les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 5 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévue à l'article 20, paragraphe 5.
6.   Afin de faciliter l'échange d'informations, la Commission adopte toutes les mesures et les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations visées au paragraphe 5 du présent article, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire type prévue à l'article 20, paragraphe 5. La Commission aide les États membres qui ont doté des entités territoriales ou administratives décentralisées de compétences à caractère fiscal à satisfaire à leur obligation de fournir une formation et un soutien à ces entités.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 7
7.   L'autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en application du paragraphe 1 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.
7.   L'autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en application du paragraphe 1 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question, contribuant ainsi au bon fonctionnement du système d'échange automatique d'informations.
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 8
8.   Les États membres peuvent, conformément aux dispositions de l'article 5, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert auprès de l'État membre qui a délivré ladite décision ou conclu ledit accord.
8.   Les États membres – ou leurs entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales, le cas échéant – peuvent, conformément aux dispositions de l'article 5, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée ou d'un accord préalable en matière de prix de transfert auprès de l'État membre qui a délivré ladite décision ou conclu ledit accord.
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 9 bis (nouveau)
9 bis.  Les États membres signalent à la Commission et aux autres États membres, à un stade précoce, toute modification pertinente de leurs pratiques en matière de décisions fiscales anticipées (formalités de demande, processus de décision, etc.).
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis – paragraphe 9 ter (nouveau)
9 ter.  Les autorités fiscales des États membres signalent à la Commission et aux autres États membres toute modification pertinente de leur législation nationale en matière d'impôt sur les sociétés (introduction d'un nouvel abattement, d'un nouvel allégement, d'une nouvelle dérogation, incitation ou mesure similaire, etc.) qui pourrait avoir un impact sur leurs taux d'imposition effectifs ou sur les recettes fiscale d'un autre État membre.
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 ter – paragraphe 1
1.   Avant le 1er octobre 2017, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des articles 8 et 8 bis et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
1.   Avant le 1er octobre 2017, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des articles 8 et 8 bis, les types de décisions délivrées et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2011/16/UE
Article 8 ter – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Avant le 1er octobre 2017, et tous les ans par la suite, la Commission publie un rapport qui synthétise les principaux dossiers figurant dans le répertoire central sécurisé visé à l'article 21, paragraphe 5. Ce faisant, la Commission se conforme aux dispositions en matière de confidentialité de l'article 23 bis.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2011/16/UE
Article 14 – paragraphe 3
3.   Lorsqu'un État membre utilise des informations communiquées par un autre État membre conformément à l'article 8 bis, il donne son avis en retour sur celles-ci à l'autorité compétente qui a communiqué les informations, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des renseignements reçus sont connus, sauf si un retour d'informations a déjà été fourni conformément au paragraphe 1 du présent article. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
3.   Lorsqu'un État membre utilise des informations communiquées par un autre État membre conformément à l'article 8 bis, il donne son avis en retour sur celles-ci à la Commission et à l'autorité compétente qui a communiqué les informations, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des renseignements reçus sont connus, sauf si un retour d'informations a déjà été fourni conformément au paragraphe 1 du présent article. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – point 5
Directive 2011/16/UE
Article 20 – paragraphe 5
5.   L'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en application de l'article 8 bis est effectué au moyen d'un formulaire type dès que ledit formulaire aura été adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
5.   L'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales anticipées et les accords préalables en matière de prix de transfert en application de l'article 8 bis est effectué au moyen d'un formulaire type dès que ledit formulaire aura été adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2011/16/UE
Article 21 – paragraphe 5
5.   La Commission met au point un répertoire central sécurisé dans lequel les informations qui doivent être communiquées au titre de l'article 8 bis de la présente directive peuvent être enregistrées pour satisfaire aux conditions de l'échange automatique prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 bis. La Commission a accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
5.   Le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission met au point un répertoire central sécurisé dans lequel les informations qui doivent être communiquées au titre de l'article 8 bis de la présente directive sont enregistrées pour satisfaire aux conditions de l'échange automatique prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 bis. Les États membres veillent à ce que toutes les informations communiquées dans le cadre de l'article 8 bis pendant la période de transition où le répertoire central sécurisé n'a pas encore été mis au point soient chargées dans le répertoire central sécurisé au plus tard le 1er avril 2017. La Commission et les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. Les modalités pratiques nécessaires sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis – paragraphe 1
1.   Conformément aux dispositions s'appliquant aux instances de l'Union, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont transmises en vertu de la présente directive.
1.   Conformément aux dispositions s'appliquant aux instances de l'Union, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont transmises en vertu de la présente directive, comme le prescrit l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 1
2.   Les informations qu'un État membre a transmises à la Commission en vertu de l'article 23, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l'aide de ces informations peuvent être transmises à d'autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues.
2.  Les informations qu'un État membre de l'Union ou de l'EEE a transmises à la Commission en vertu de l'article 23, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l'aide de ces informations peuvent être transmis à d'autres États membres de l'Union (et également, en cas de réciprocité, aux États membres de l'EEE). Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l'État membre de l'Union (et également, en cas de réciprocité, de l'État membre de l'EEE) qui les a reçues.
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 – point 8
Directive 2011/16/UE
Article 23 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres qu'à des fins d'analyse; ils ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d'autres personnes ou organismes sans l'accord exprès de la Commission.
Les rapports et documents produits par la Commission visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés par les États membres de l'Union ou de l'EEE qu'à des fins d'analyse; ils ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d'autres personnes ou organismes sans l'accord exprès de la Commission.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 ter (nouveau)
8 bis)  L'article suivant est inséré:
"Article 23 ter
Sanctions
La Commission examine toutes les sanctions à mettre en place en cas de refus ou d'omission de l'échange d'informations."
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 25 bis (nouveau)
9 bis)  L'article suivant est inséré:
"Article 25 bis
Travaux de l'OCDE
La présente directive est compatible avec les travaux de l'OCDE et tient compte de l'ensemble complet de règles de l'OCDE figurant dans la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers."
Amendement 63
Proposition de directive
Article 4 – point 9 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 25 ter (nouveau)
9 ter)   L'article suivant est inséré:
"Article 25 ter
Autres mesures des États membres
La présente directive n'empêche pas les États membres de prendre des mesures supplémentaires pour définir des dispositions nationales ou conclure des accords visant à prévenir l'évasion fiscale."
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 – point 9 quater (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 27
9 quater)  L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
"Article 27
Rapports
Tous les trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive."
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