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Procédure : 2015/3037(RSO)
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P8_TA(2015)0462

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Jeudi 17 décembre 2015 - Strasbourg
Constitution, attributions, composition numérique et durée du mandat de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile
P8_TA(2015)0462B8-1424/2015

Décision du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile (2015/3037(RSO))

Le Parlement européen,

–  vu la demande présentée par 283 députés visant à la constitution d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci, en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile,

–  vu la proposition de la Conférence des présidents,

–  vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen(1),

–  vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules(2),

–  vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules(3),

–  vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe(4), et les procédures d'infraction en cours le concernant,

–  vu le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers(5),

–  vu sa résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur automobile(6), dans laquelle il demande une enquête approfondie sur le rôle et la responsabilité de la Commission et des autorités des États membres, à la lumière, notamment, des problèmes exposés dans le rapport de 2011 du Centre commun de recherche de la Commission,

–  vu le projet de règlement de la Commission portant modification du règlement (CE) n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (D042120),

–  vu l'avis émis le 28 octobre 2015 par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM), créé en application de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE,

–  vu l'article 198 de son règlement,

1.  décide de constituer une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci, en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile, sans préjudice des compétences des juridictions nationales ou de l'Union;

2.  décide que la commission d'enquête sera chargée:

   d'enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission aurait méconnu l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 715/2007, de vérifier les cycles d'essai utilisés pour mesurer les émissions et, si ceux-ci ne sont plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions au niveau mondial, de les adapter de manière à ce qu'ils reflètent correctement les émissions générées par la réalité de la conduite routière, en dépit d'informations faisant état de dépassements graves et persistants des valeurs limites d'émission pour les véhicules en utilisation normale, en violation des obligations fixées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2007, informations qui résultaient notamment des rapports 2011 et 2013 du Centre commun de recherche de la Commission et des recherches du Conseil international des transports propres (ICCT) publiées en mai 2014;
   d'enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission et les autorités des États membres n'auraient pas pris de mesures effectives et appropriées pour contrôler l'exécution de l'interdiction explicite d'utiliser des dispositifs d'invalidation prévue à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2007, et la faire respecter;
   d'enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas mis en place en temps utile des essais correspondant aux conditions réelles de conduite, ni adopté de mesures destinées à parer à l'utilisation de dispositifs d'invalidation, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 715/2007;
   d'enquêter sur les allégations selon lesquelles les États membres n'auraient pas établi de dispositions instaurant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives applicables aux infractions au règlement (CE) n° 715/2007 commises par les constructeurs, notamment pour l'utilisation de dispositifs d'invalidation, le refus d'accès aux informations et la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service, contrairement à l'article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement;
   d'enquêter sur les allégations selon lesquelles les États membres n'auraient pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions sur les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) n° 715/2007 sont mises en œuvre, alors que l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement leur en faisait l'obligation;
   de recueillir des informations permettant d'apprécier si la Commission et les États membres avaient, préalablement à l'avis d'infraction émis par l'agence de protection de l'environnement des états-Unis d'Amérique le 18 septembre 2015, la preuve de l'utilisation de dispositifs d'invalidation, et d'analyser ces informations;
   de recueillir des informations relatives à l'application faite par les États membres des dispositions de la directive 2007/46/CE, et notamment de son article 12, paragraphe 1, et de son article 30, paragraphes 1, 3 et 4, et d'analyser ces informations;
   de recueillir des informations permettant d'apprécier si la Commission et les États membres avaient la preuve de l'utilisation de dispositifs d'invalidation pour les essais d'émission de CO2, et d'analyser ces informations;
   de formuler toutes les recommandations qu'elle jugera nécessaires en la matière;

3.  décide que la commission d'enquête présentera un rapport intermédiaire dans un délai de six mois à compter de la date du début de ses travaux et déposera son rapport final dans un délai de 12 mois à compter de cette même date;

4.  décide que la commission d'enquête comptera 45 membres;

5.  charge son Président d'assurer la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

(1) JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
(2) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
(3) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(4) JO L 152 du 11.6.2008, p.1.
(5) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0375.

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