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Procédure : 2015/2981(RSP)
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RC-B8-1394/2015

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PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

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P8_TA(2015)0473

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Jeudi 17 décembre 2015 - Strasbourg
Brevets et droits d'obtention végétale
P8_TA(2015)0473RC-B8-1394/2015

Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur les brevets et les droits d'obtention végétale (2015/2981(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques(1),

–  vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques(2), et notamment son article 4, qui dispose que les produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables,

–  vu la convention sur le brevet européen (CBE) du 5 octobre 1973, et notamment son article 53, point b),

–  vu la décision de la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) du 25 mars 2015 dans les affaires G2/12 (tomates) et G2/13 (brocolis),

–  vu le règlement d'exécution de la convention sur la délivrance de brevets européens, et notamment sa règle 26, qui dispose que pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, la directive 98/44/CE constitue un moyen complémentaire d'interprétation,

–  vu la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève les 10 novembre 1972, 23 octobre 1978 et 19 mars 1991 (ci-après, la "convention UPOV de 1991"),

–  vu le règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(3) (ci-après le "règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil"), et notamment son article 15, points c) et d),

–  vu l'accord du Conseil du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet(4) (ci-après, "l'accord JUB"), et notamment son article 27, point c),

–  vu l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC), et notamment son article 27, paragraphe 3, qui dispose que les membres peuvent exclure de la brevetabilité les procédés essentiellement biologiques,

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que l'accès au matériel biologique végétal, y compris aux caractères des végétaux, est indispensable à la stimulation de l'innovation ainsi que de l'élaboration de nouvelles variétés en vue de garantir la sécurité alimentaire au niveau mondial, de lutter contre le changement climatique et de prévenir les monopoles au sein du secteur de la sélection végétale tout en ouvrant davantage de perspectives aux PME;

B.  considérant que les droits de propriété intellectuelle sont importants pour préserver les incitations économiques à l'élaboration de nouveaux produits végétaux et garantir la compétitivité;

C.  considérant que les brevets portant sur des produits dérivés de l'obtention classique ou sur le matériel génétique nécessaire à l'obtention classique sont susceptibles de porter atteinte à l'exclusion établie à l'article 53, point b), de la convention sur le brevet européen et à l'article 4 de la directive 98/44/CE;

D.  considérant que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques tels que les végétaux, les semences, les caractères et les gènes natifs ne devraient pas être brevetables;

E.  considérant que la sélection végétale est un procédé novateur qui a été pratiqué par les agriculteurs et les communautés agricoles depuis la naissance de l'agriculture et qu'il est important pour la diversité génétique de disposer de variétés et de méthodes de sélection non brevetées;

F.  considérant que, si la directive 98/44/CE légifère sur les inventions biotechnologiques, et notamment le génie génétique, l'intention du législateur – comme l'indiquent les considérants 52 et 53 – n'était toutefois pas d'inclure la brevetabilité des produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques dans le champ d'application de la directive;

G.  considérant que l'OEB doit actuellement statuer sur de nombreuses demandes concernant des produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques et qu'il est donc urgent d'apporter des éclaircissements sur le champ d'application et l'interprétation de la directive 98/44/CE, et notamment de son article 4;

H.  considérant que la directive 98/44/CE reconnaît implicitement la liberté d'utiliser du matériel breveté à des fins expérimentales, tel qu'il ressort de son article 12, paragraphe 3, point b), et de son article 13, paragraphe 3, point b);

I.  considérant que l'exemption accordée aux obtenteurs au titre de l'article 27, point c), de l'accord JUB ne sera applicable qu'aux brevets accordés dans le cadre du système de brevet unitaire et ne s'appliquera pas automatiquement aux brevets nationaux dans l'Union, ce qui entraînera un défaut d'harmonisation au regard de la possibilité d'utiliser à des fins d'obtention végétale du matériel obtenu à partir de procédés essentiellement biologiques relevant d'un brevet;

J.  considérant que le régime international de protection des obtentions végétales fondé sur la convention UPOV de 1991 et le régime de l'Union fondé sur le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil érigent en principe fondamental le fait que le titulaire d'une obtention végétale ne peut empêcher d'autres personnes d'utiliser la variété végétale protégée pour d'autres activités d'obtention;

1.  est préoccupé par le fait que la récente décision de la grande chambre de recours de l'OEB dans les affaires G2/12 (tomates) et G2/13 (brocolis) pourrait entraîner une augmentation du nombre de brevets accordés par l'OEB pour des caractères naturels introduits dans de nouvelles variétés par le recours à des procédés essentiellement biologiques tels que le croisement et la sélection;

2.  invite la Commission à clarifier d'urgence le champ d'application et l'interprétation de la directive 98/44/CE, notamment de son article 4, ainsi que de son article 12, paragraphe 3, point b), et de son article 13, paragraphe 3, point b), afin d'établir une certitude juridique concernant l'interdiction de la brevetabilité de produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, et à préciser que l'obtention à partir de matériel biologique breveté est autorisée;

3.  demande à la Commission de communiquer ces clarifications concernant la brevetabilité de produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques à l'OEB pour que celui-ci puisse les utiliser en tant que moyen complémentaire d'interprétation;

4.  invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l'Union garantisse l'accès au matériel obtenu par des procédés essentiellement biologiques ainsi que son utilisation à des fins d'obtention végétale pour éviter – le cas échéant – toute interférence avec les pratiques garantissant l'exemption des obtenteurs;

5.  demande à la Commission de plaider en faveur de l'exclusion de la brevetabilité de procédés essentiellement biologiques dans le contexte des discussions multilatérales pour l'harmonisation du droit des brevets;

6.  invite la Commission à faire état de l'évolution du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique ainsi que de ses répercussions, conformément à l'article 16, point c), de la directive 98/44/CE et à la demande du Parlement formulée dans sa résolution du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à l'Office européen des brevets.

(1) JO C 261 E du 10.9.2013, p. 31.
(2) JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.
(3) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(4) JO C 175 du 20.6.2013, p. 1.

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