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Procédure : 2016/2555(RSP)
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RC-B8-0312/2016

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PV 09/03/2016 - 11.8
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P8_TA(2016)0082

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Mercredi 9 mars 2016 - Strasbourg
Accord sur le tabac (accord PMI)
P8_TA(2016)0082RC-B8-0312/2016

Résolution du Parlement européen du 9 mars 2016 concernant l'accord sur le tabac (accord PMI) (2016/2555(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu l'accord pour lutter contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes du 9 juillet 2004 conclu entre Philip Morris International (PMI) et ses sociétés apparentées, l'Union et ses États membres,

–  vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE(1),

–  vu la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac et le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac adopté au cours de la cinquième session de la conférence des parties à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac par la décision FCTC/COP5(1) du 12 novembre 2012,

–  vu la proposition de décision du Conseil du 4 mai 2015 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, pour ce qui est des dispositions du protocole qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (COM(2015)0193),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 24 février 2016 intitulé "Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti‑Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States" (évaluation technique de l'expérience acquise avec l'accord pour lutter contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes du 9 juillet 2004 conclu entre Philip Morris International et ses sociétés apparentées, l'Union et ses États membres) (SWD(2016)0044),

–  vu sa résolution du 11 octobre 2007 sur les répercussions de l'accord conclu entre la Communauté, des États membres et Philip Morris sur le renforcement de la lutte contre la fraude et la contrebande de cigarettes et les progrès dans l'application des recommandations de la commission d'enquête du Parlement sur le régime de transit communautaire(2),

–  vu la question à la Commission concernant l'accord sur le tabac (accord PMI) (O‑000010/2016 – B8-0109/2016),

–  vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.  considérant que la protection des intérêts financiers de l'Union est l'une des priorités essentielles de la Commission et que le commerce illicite des produits du tabac, et notamment la contrebande et la contrefaçon de cigarettes, se traduit par des pertes de recettes considérables pour les budgets de l'Union et de ses États membres qui sont, en s'en tenant à une estimation prudente, supérieures à 10 milliards d'euros par an;

B.  considérant que le commerce illicite est une infraction pénale grave qui contribue à financer d'autres formes de criminalité organisée à l'échelle internationale, notamment la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et d'armes, et, parfois, des groupes terroristes;

C.  considérant que l'objectif central de l'accord PMI est de réduire le phénomène de contrebande de produits de PMI sur le marché illicite du tabac dans l'Union européenne;

D.  considérant que l'accord PMI arrivera à expiration le 9 juillet 2016;

E.  considérant que dans son évaluation technique de l'accord PMI, la Commission conclut que cet objectif central a été effectivement atteint, mais s'interroge sur la chaîne de causalité ayant conduit à ce résultat et souligne que la réduction de la contrebande de produits de PMI n'a pas entraîné de réduction globale du nombre de produits illicites sur le marché de l'Union;

F.  considérant que l'accord PMI a été source d'avantages financiers pour les recettes publiques s'élevant environ à 1 milliard de dollars en paiements annuels et à 68,2 millions d'euros en recouvrements après saisie, répartis entre la Commission (environ 10 %) et les États membres (environ 90 %); qu'il n'y a pas de données sur la façon dont les États membres ont dépensé les recettes reçues au titre de l'accord;

G.  considérant que le cadre juridique et les conditions du marché du commerce illicite du tabac se sont profondément modifiés depuis la signature de l'accord, notamment pour ce qui est de la présence accrue de cigarettes sans marque, souvent appelées "cheap whites", et du développement du nouveau marché des ventes de nicotine liquide pour les cigarettes électroniques;

H.  considérant que les affaires C-358/14 Pologne/Parlement et Conseil, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited et C-547/14 Philip Morris Brands SARL e.a., qui contestent la directive 2014/40/UE, sont actuellement pendantes devant la Cour de justice de l'Union européenne et devraient être retirées par les fabricants en question dès que possible;

I.  considérant que la Commission s'est engagée à ratifier le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, ce qui représente une étape essentielle dans le renforcement du cadre juridique afférent à la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac; que la Commission a décidé d'inviter des pays tiers à ratifier le protocole;

J.  considérant que la contrebande de tabac sape les politiques de santé publique de l'Union et signifie que des produits du tabac illicites sont disponibles – y compris pour les jeunes – à des prix au rabais illégaux dans de nombreux endroits; que les cigarettes de contrefaçon sont non seulement fabriquées et importées de manière illégale, mais qu'elles contiennent également des ingrédients inconnus et comportent ainsi un risque grave pour la santé;

1.  se félicite du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et demande que le processus de ratification soit mené à bien dans les meilleurs délais;

2.  se félicite de la proposition de la Commission de ratifier le protocole, et de l'engagement qu'elle a pris à inviter États membres et pays tiers à le ratifier; relève que quinze pays ont à ce jour ratifié le protocole, dont cinq États membres de l'Union européenne, et que l'Union s'apprête actuellement à le ratifier;

3.  demande instamment à la Commission de ratifier le protocole dans les meilleurs délais; estime toutefois que le renouvellement de l'accord enverrait un message dommageable et contreproductif aux pays tiers en laissant penser que l'Union se livre à des interactions inappropriées avec l'industrie du tabac, même si le protocole interdit de toute évidence de telles interactions;

4.  est convaincu que le renouvellement de l'accord PMI risque de ne pas être compatible avec les obligations incombant à l'Union européenne en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, ce qui pourrait nuire à la réputation de l'Union en tant que chef de file mondial de la lutte antitabac;

5.  rappelle qu'aux termes des directives pour l'application de l'article 5, paragraphe 3, de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, "[i]l y a un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l'industrie du tabac et ceux de la santé publique";

6.  se félicite de l'adoption de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE (ci-après "directive sur les produits du tabac"); souligne que la directive sur les produits du tabac prévoit déjà l'obligation légale, pour les entreprises du secteur du tabac, d'introduire et de tenir à jour un système d'identification et de traçabilité qui doit être opérationnel à partir du 20 mai 2019 pour les cigarettes et les produits du tabac à rouler et à partir du 20 mai 2024 pour les autres produits du tabac;

7.  souligne que la Commission doit prendre des mesures immédiates pour veiller à la transposition intégrale de la directive sur les produits du tabac dans tous les États membres; fait observer que plusieurs États membres ont indiqué de manière informelle à la Commission que le processus de transposition de la directive était achevé; invite la Commission à fournir toutes les informations sur l'état d'avancement de la transposition après l'expiration du délai du 20 mai 2016;

8.  rappelle qu'en mai 2015, la Commission a promis de faire connaître dans les meilleurs délais son évaluation de l'accord PMI; souligne que la Commission a plusieurs fois reporté la parution de l'évaluation et qu'elle a fini par la publier le 24 février 2016, la veille d'un débat en plénière au Parlement sur la question; est résolument d'avis que ce retard de publication constitue un manquement grave aux obligations qui incombent à la Commission en matière de transparence, aussi bien vis-à-vis du Parlement que des citoyens de l'Union, et que le Parlement n'a dès lors pas pu exprimer son point de vue en temps utile sur ce sujet complexe et délicat;

9.  prend acte de l'évaluation de la Commission selon laquelle l'accord conclu avec PMI a effectivement rempli son objectif de réduire la présence de produits de contrebande de PMI sur le marché illicite du tabac dans l'Union, comme le montre la chute d'environ 85 % du volume de cigarettes authentiques de marque PMI saisies par les États membres entre 2006 et 2014; relève toutefois que la Commission s'interroge sur la chaîne de causalité ayant conduit à ce résultat et souligne aussi que la diminution de la contrebande de produits de PMI n'a pas entraîné de réduction globale du nombre de produits illicites sur le marché de l'Union; constate que les produits de grands fabricants qui font l'objet de trafics sont de plus en plus souvent remplacés par d'autres produits, notamment des cigarettes sans marque (également appelées "cheap whites"), généralement produites dans des pays tiers;

10.  est profondément préoccupé par le fait que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est en partie financé par les versements annuels provenant du secteur du tabac, comme le mentionnent les accords sur le tabac, car cette situation pourrait donner lieu à des conflits d'intérêts;

11.  souligne que l'accord PMI était un instrument novateur dans la lutte contre le commerce illicite du tabac au moment où il a été conclu pour la première fois en 2004, mais que les conditions de marché et le cadre réglementaire ont connu des changements significatifs depuis; souligne que l'accord ne traite pas de caractéristiques importantes du commerce illicite du tabac tel qu'il est pratiqué actuellement, en particulier de la proportion élevée des échanges de "cheap whites"; estime dès lors que tous les éléments repris dans l'accord avec PMI seront couverts par le nouveau cadre juridique constitué de la directive sur les produits du tabac et du protocole à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac;

12.  considère, pour conclure, qu'il convient de ne pas renouveler, prolonger ou renégocier l'accord avec PMI; demande dès lors à la Commission de ne pas renouveler, prolonger ou renégocier l'accord au-delà de sa date d'expiration actuelle;

13.  demande instamment à la Commission de mettre en place, au niveau de l'Union et avant la date d'expiration de l'accord PMI, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le suivi et le traçage des produits du tabac de PMI et d'intenter des actions en justice en cas de saisie illégale des produits de ce fabricant jusqu'à ce que toutes les dispositions de la directive sur les produits du tabac soient pleinement applicables, de façon à éviter tout vide réglementaire entre l'expiration de l'accord PMI et l'entrée en vigueur de la directive sur les produits du tabac et la convention-cadre pour la lutte antitabac;

14.  invite PMI à continuer à appliquer les dispositions en matière d'identification et de traçabilité, ainsi que de vigilance appropriée ("connaître son client") contenues dans l'accord actuel, qu'il soit ou non prolongé;

15.  s'inquiète de ce que les quatre accords conclus avec les fabricants de tabac n'abordent pas la question des "cheap whites"; invite par conséquent la Commission à présenter un plan d'action exposant de nouvelles mesures visant à lutter contre ce phénomène de toute urgence;

16.  invite la Commission à proposer un règlement supplémentaire qui mette en place un système indépendant d'identification et de traçabilité et applique les dispositions de vigilance appropriée ("connaître son client") au tabac brut coupé et aux filtres et papiers utilisés par l'industrie du tabac, en tant qu'instrument additionnel pour lutter contre la contrebande et la contrefaçon de produits;

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au secrétariat de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.

(1) JO L 127 du 29.4.2014, p. 1.
(2) JO C 227 E du 4.9.2008, p. 147.

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