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Procédure : 2015/2118(INI)
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A8-0144/2016

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PV 12/05/2016 - 7

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P8_TA(2016)0227

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Jeudi 12 mai 2016 - Strasbourg
Prévention de la traite des êtres humains et lutte contre ce phénomène
P8_TA(2016)0227A8-0144/2016

Résolution du Parlement européen du 12 mai 2016 sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes dans une perspective d'égalité entre hommes et femmes (2015/2118(INI))

Le Parlement européen,

–  vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 8, 79 et 83 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu les articles 3, 5 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, en particulier son article 6, qui prévoit de lutter contre toutes les formes de trafic des femmes et d'exploitation de la prostitution des femmes,

–  vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH),

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

–  vu la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui,

–  vu la déclaration et le programme d'action de Beijing adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, et les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005) et Beijing + 15 (2010) ainsi qu'à la conférence de révision Beijing + 20,

–  vu le protocole additionnel de 2000 à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et notamment la définition internationalement reconnue de la traite d'êtres humains qu'il contient,

–  vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989 et le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que la résolution du Parlement européen du 27 novembre 2014 sur le vingt-cinquième anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant(1),

–  vu la convention d'Oviedo des droits de l'homme et la biomédecine,

–  vu la convention de La Haye sur l'adoption,

–  vu le commentaire commun des Nations unies sur la directive de l'Union concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, qui exige qu'une protection internationale soit accordée aux victimes de traite en tenant compte de la dimension de genre,

–  vu la convention n° 29 de l'OIT sur le travail forcé et son article 2, qui définit le travail forcé,

–  vu la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et les recommandations adoptées par le Conseil de l'Europe dans ce domaine,

–  vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

–  vu le règlement (UE) nº 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil(2),

–  vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil(3),

–  vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil(4),

–  vu la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier(5),

–  vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier(6),

–  vu la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes(7),

–  vu la communication de la Commission sur la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016 (COM(2012)0286),

–  vu le document de travail de la Commission intitulé "Rapport à mi-parcours sur l'application de la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains" (SWD(2014)0318),

–  vu la communication de la Commission intitulée "Le programme européen en matière de sécurité" (COM(2015)0185),

–  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Engagement stratégique pour l'égalité hommes-femmes 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  vu le rapport d'Europol sur la situation de la traite des êtres humains dans l'Union européenne (février 2016),

–  vu le rapport Eurostat sur la traite des êtres humains, édition 2015,

–  vu l'évaluation de la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE réalisée par la direction générale des services de recherche parlementaire,

–  vu l'étude sur la dimension de genre de la traite des êtres humains, commanditée par la Commission en 2016,

–  vu sa résolution du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes(8),

–  vu sa résolution du 26 février 2014 sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les hommes et les femmes(9),

–  vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes après 2015(10),

–  vu l'article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0144/2016),

A.  considérant que la traite des êtres humains (TEH) est une terrible violation des droits fondamentaux, comme l'indique l'article 5, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, une atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la victime aux répercussions graves, et souvent irréversibles, ainsi qu'une une forme grave de criminalité, généralement organisée, mue par une demande forte et des profits importants (estimés à quelque 150 milliards de dollars par an(11)), qui menace l'état de droit; que les différences entre les législations des États membres contribuent sensiblement à faciliter les activités criminelles organisées, que les risques de poursuite sont encore trop faibles et que les sanctions appliquées pour décourager ce crime sont inadaptées au regard de profits potentiellement importants;

B.  considérant que l'article 2 de la directive 2011/36/UE définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, y compris l'échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation; que l'exploitation englobe, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation d'activités criminelles ou le prélèvement d'organes;

C.  considérant que la TEH prend de multiples formes et que ses victimes sont présentes dans diverses activités légales et illégales, notamment l'agriculture, la transformation des aliments, l'industrie du sexe, le travail domestique, la fabrication, les soins, le nettoyage, d'autres secteurs (en particulier dans l'industrie des services), la mendicité, la criminalité, le mariage forcé, l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne, les adoptions illégales et le commerce d'organes humains;

D.  considérant que, comme l'indique le commentaire conjoint des Nations unies sur la directive de l'Union – Une approche fondée sur le respect des droits de l'homme (2011), plusieurs agences des Nations unies rappellent qu'il y a lieu de tenir compte de la traite des hommes et des femmes et d'examiner les similarités et les différences en ce qui concerne les expériences des femmes et des hommes pour ce qui est des vulnérabilités et des violations;

E.  considérant que la crise actuelle des réfugiés a démontré l'absence d'instruments adéquats à l'échelon européen pour lutter pour lutter ensemble contre la traite des êtres humains, notamment lorsque celle-ci a pour but l'exploitation sexuelle de femmes et d'enfants;

F.  considérant qu'une stratégie uniforme n'est pas efficace, et que les différentes formes de traite des êtres humains, comme la traite à des fins d'exploitation sexuelle et professionnelle ou la traite des enfants, doivent faire l'objet de mesures politiques spécifiques et adaptées;

G.  considérant que la directive 2011/36/UE (la directive) devrait être saluée pour son approche axée sur les droits de l'homme et les victimes, selon laquelle les victimes de la traite des êtres humains bénéficient de droits et de services au titre du droit international, sans considération de leur volonté ou possibilité de participer aux procédures pénales (conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive);

H.  considérant que tous les services d'aide aux victimes de la traite doivent être véritablement inconditionnels et garantir que ces victimes sont à l'abri de toute nouvelle vexation;

I.  considérant que la TEH, d'une part, est le résultat d'inégalités économiques et sociales à l'échelle mondiale et, d'autre part, est exacerbée par les inégalités entre les femmes et les hommes sur le plan économique et social ainsi qu'en matière d'éducation et de formation;

J.  considérant que des statistiques récentes montrent que la plupart des victimes de traite sont des femmes; considérant que la vulnérabilité n'est pas inhérente à l'appartenance sexuelle et que de nombreux facteurs contribuent à créer une situation propre à rendre vulnérables les femmes et les filles, notamment la pauvreté, l'exclusion sociale, le sexisme et la discrimination;

K.  considérant que les femmes et les filles représentent 80% des victimes enregistrées de la TEH(12), et que cela peut être attribué en partie à la violence structurelle et à la discrimination contre les femmes et les filles;

L.  considérant que la demande de femmes, de filles, d'hommes et de garçons dans le secteur de la prostitution constitue un facteur décisif incitant à la traite des êtres humains aux fins de l'exploitation sexuelle; que la demande de main-d'œuvre bon marché et l'incapacité à respecter les droits des travailleurs constituent des facteurs incitant à la traite des êtres humains aux fins de l'exploitation par le travail;

M.  considérant que la tolérance de la société à l'égard des inégalités entre les sexes et de la violence contre les femmes et les jeunes filles, ainsi que l'absence de conscience publique des problèmes liés à la traite des êtres humains, continuent à offrir un environnement permissif à la TEH;

N.  considérant que les types de prostitution où l'on rencontre le plus de victimes de la traite des êtres humains, par exemple la prostitution de rue, ont diminué dans les pays qui ont érigé en infraction l'achat de prestations sexuelles et les activités générant des profits à partir de la prostitution d'autres personnes;

O.  considérant que la traite des femmes, des jeunes filles, des hommes et des jeunes garçons à des fins d'exploitation sexuelle a reculé dans les pays qui ont pénalisé la demande, notamment le proxénétisme et l'achat de services sexuels;

P.  considérant que les migrants et les groupes minoritaires, tels que les Roms, représentent un nombre disproportionné de victimes de la TEH du fait qu'ils sont marginalisés socialement et économiquement;

Q.  considérant que les attentes et la discrimination fondées sur le genre sont nuisibles à tous, et que les hommes sont moins susceptibles d'admettre qu'ils sont exploités;

R.  considérant que l'émancipation économique et sociale des femmes et des groupes minoritaires permettrait de réduire leur risque de devenir victimes de la TEH;

S.  considérant que l'identification des victimes reste difficile et qu'en vue d'aider les victimes de la traite et de poursuivre et de condamner les trafiquants, il convient de renforcer l'aide aux victimes et leur protection, notamment le droit de la victime de résider et de travailler légalement dans l'État membre où elle a été amenée, tout en améliorant l'accès des victimes à la justice et à la réparation des dommages;

T.  considérant que les enfants représentent environ 16 %(13) des victimes enregistrées de la TEH, 13 % étant des filles(14), et qu'ils sont particulièrement vulnérables, les enfants victimes subissant un préjudice physique, psychologique et émotionnel grave et durable;

U.  considérant que 70 % des victimes de TEH et 70 % des trafiquants suspectés sont sur le territoire de l'Union et sont des ressortissants de l'Union, et que la majorité des victimes connues exploitées sexuellement sont des citoyennes de l'Union originaires d'Europe centrale ou orientale(15); considérant que des données statistiques doivent être prises en compte dans l'élaboration de systèmes d'identification afin de recenser plus précisément toutes les victimes de la traite;

V.  considérant que la majorité des victimes enregistrées sont des femmes et des filles victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, qui représentent au total près de 95 % des victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle(16); que la traite est une forme de violence contre les femmes et les jeunes filles;

W.  considérant que la traite d'êtres humains est un phénomène complexe et transnational qui ne peut être combattu de manière efficace que si les institutions de l'Union et les États membres agissent de concert et de manière coordonnée pour éviter la course à la juridiction la plus favorable par les criminels et les organisations criminelles et qu'il convient, dans ce contexte, de mettre l'accent sur l'identification et la protection des victimes et des victimes potentielles en s'appuyant sur une démarche transversale coordonnée; qu'il existe une distinction claire entre la traite et le trafic d'êtres humains, mais qu'il convient d'accorder une attention particulière aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, aux migrants et à d'autres groupes vulnérables, en particulier les enfants, les mineurs non accompagnés et les femmes, car ils sont confrontés à des risques multiples et sont particulièrement exposés à l'exploitation et à d'autres formes d'abus;

X.  considérant que la traite des êtres humains est souvent perçue comme étant exclusivement le fait d'organisations criminelles, mais qu'elle peut en réalité aussi être imposée par les membres de la famille, les amis, les parents, les partenaires et les employeurs des victimes;

Y.  considérant que la majorité (70 %) des trafiquants suspectés, poursuivis et condamnés sont des hommes, bien que les femmes constituent une minorité considérable (29 %) et qu'elles peuvent jouer un rôle important dans la traite des êtres humains(17), en particulier la traite des enfants;

Z.  considérant que pour être efficace, toute mesure législative destinée à lutter contre la traite des êtres humains doit être accompagnée d'une évolution culturelle manifeste, afin de passer d'une culture d'impunité à la tolérance zéro vis-à-vis de la traite;

AA.  considérant que les victimes ne sont souvent pas informées de leurs droits et de la manière dont elles peuvent les exercer dans la pratique;

AB.  considérant que la traite des êtres humains est une notion distincte de l'esclavage et du concept plus général d'exploitation; que toutes les formes d'exploitation ne relèvent pas nécessairement de la traite des êtres humains;

Évaluation générale des mesures prises pour remédier à la dimension de genre de la TEH dans la mise en œuvre de la directive

1.  relève que la directive 2011/36/UE devait être transposée dans les législations nationales des États membres pour le 6 avril 2013, et que tous les États membres, sauf un, ont notifié à la Commission la transposition de cette directive en droit national;

2.  demande aux États membres d'accélérer la mise en œuvre complète et correcte de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes;

3.  souligne que le cadre juridique et politique de l'Union reconnaît que la traite est un phénomène spécifique du genre et exige des États membres qu'ils adoptent des mesures qui tiennent compte des différences hommes-femmes(18); rappelle que l'article premier de la directive souligne la nécessité d'adopter une approche de la traite d'êtres humains tenant compte des questions d'égalité entre hommes et femmes; souligne que les femmes et les hommes, les filles et les garçons sont vulnérables de différentes manières, et sont souvent victimes de la traite à des fins différentes, et que des mesures de prévention, d'aide et de soutien doivent donc tenir compte de l'appartenance sexuelle; fait en outre observer que la stratégie de l'Union désigne la violence exercée contre les femmes et les inégalités entre les sexes comme étant l'une des causes fondamentales de la traite, et instaure une série de mesures abordant la dimension générique de la traite;

4.  note que la Commission est tenue de publier un certain nombre de rapports en ce qui concerne les divers aspects de la mise en œuvre de la directive; est profondément préoccupé par le fait que ces rapports seront livrés en retard, ce qui envoie un signal inquiétant quant à ses priorités en matière d'exécution; demande à la Commission de remplir ses obligations de déclaration et de respecter le calendrier tel que décrit dans la directive;

5.  rappelle qu'en vertu de l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2011/36/UE, la Commission est tenue de présenter, en avril 2015, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive; souligne qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation dans les délais,

6.  insiste sur le fait que la dimension de genre doit faire l'objet d'un contrôle continu lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne en matière de lutte contre la TEH et prie la Commission de poursuivre cette activité de contrôle dans son évaluation du respect et de la mise en œuvre de la directive par les États membres;

7.  salue le bon travail effectué par le bureau du coordinateur de l'Union contre la traite dans le développement des connaissances et des données sur les différents aspects de la TEH, y compris la recherche sur la dimension de genre et la grande vulnérabilité des enfants; est toutefois d'avis que pour accélérer la réponse de l'Union face à ce phénomène, le mandat du coordinateur pourrait être élargi.

8.  déplore que les capacités d'Europol ne soient pas pleinement exploitées par les autorités répressives des États membres en vue d'améliorer le partage d'informations avec Europol, de manière à pouvoir établir des liens entre des enquêtes menées dans différents États membres et dresser un tableau plus vaste des informations disponibles sur les réseaux de criminalité organisée les plus dangereux actuellement actifs en Europe;

9.  se félicite de la création, par la Commission, d'une page web dénonçant la traite, qui comporte une base de données concernant les projets financés par l'Union dans l'Union et ailleurs, des informations mises à jour sur les instruments juridiques et politiques de l'Union, les moyens disponibles dans les États membres contre la traite d'êtres humains, les possibilités de financement et les initiatives de l'Union;

10.  souligne l'importance de pouvoir disposer d'informations claires et cohérentes pour les victimes et les personnels en première ligne et les plus susceptibles d'entrer en contact avec elles, comme les forces de sécurité, les instances judiciaires, la police et les services sociaux, ce qui inclut des informations sur les droits relatifs à l'aide d'urgence, à l'assistance sanitaire et aux soins de santé, les permis de séjour, les droits au travail, l'accès à la justice et à un avocat, les possibilités de réclamer une indemnisation, les droits spécifiques des enfants, etc.;

11.  souligne qu'il importe également d'accorder une plus grande attention aux intermédiaires actifs sur le marché de l'emploi, aux chefs d'entreprises, aux sous-traitants et aux agences de l'emploi, en particulier dans les domaines à haut risque, afin de prévenir la TEH en vue d'exploiter les travailleurs, mais également en vue de l'exploitation sexuelle, qui est dissimulée dans des soi-disant contrats de services dans l'hôtellerie et les services à la personne;

12.  souligne que le cadre juridique et politique de l'Union concernant la TEH associe les dimensions interne et externe, reconnaissant que la lutte contre la traite, qui constitue une violation grave des droits de l'homme, représente un objectif clair de l'action extérieure de l'Union; souligne également que les pays ne faisant pas partie de l'Union sont fréquemment les pays d'origine et de transit pour le trafic à l'intérieur de l'Union et que la traite, activité illégale transfrontalière, est un domaine de coopération important avec les pays non communautaires; se félicite que la Commission et le service européen pour l'action extérieure aient élaboré, à la demande du Conseil, un ensemble d'informations sur les activités menées contre la traite d'êtres humains dans des pays et régions prioritaires, ainsi qu'une liste des outils et des instruments dont disposent l'Union et les États membres, y compris les politiques extérieures qui concernent la traite et les projets financés par l'Union et les États membres dans ce domaine; demande aux États membres de coopérer avec la Commission et le SEAE dans la lutte contre la traite des êtres humains;

13.  estime que les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants sont particulièrement vulnérables au regard de la traite et qu'il convient d'accorder une attention particulière aux femmes, aux enfants ainsi qu'à d'autres groupes vulnérables; demande à la Commission et aux États membres d'étudier le lien existant entre l'augmentation du nombre d'arrivées de réfugiés et la TEH; invite les États membres à renforcer leur coopération, notamment dans les centres d'accueil et d'enregistrement, afin d'identifier les victimes potentielles, et à utiliser tous les moyens pour lutter contre les trafiquants et les passeurs, y compris en améliorant la collecte de données et en veillant au respect des normes en vigueur en matière de protection; rappelle le rôle des agences et des réseaux de l'Union dans l'identification rapide des victimes aux frontières de l'Union et dans la lutte contre la TEH et, dans ce contexte, souligne qu'il convient de renforcer la coopération entre Europol, Eurojust, les autorités nationales et les pays tiers, ainsi que de recourir au système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS); préconise d'augmenter les ressources des agences JAI pour permettre le recrutement de fonctionnaires formés aux questions de genre, en particulier dans les États membres confrontés à une augmentation des flux migratoires mixtes; estime que la nouvelle stratégie reposant sur les "hotspots" préconisée par le programme de l'Union en matière de migration ne devrait pas se cantonner à traiter rapidement les dossiers en souffrance, mais devrait contenir un volet consacré à lutte contre la traite d'êtres humains axé sur une orientation efficace des victimes potentielles;

14.  invite les États membres à mener une évaluation critique de leur enregistrement des réfugiés et des services et structures de soin compétents étant donné que les réfugiés, et notamment les mineurs non accompagnés, sont très vulnérables à l'exploitation par des organisations criminelles et à la traite des êtres humains qui s'ensuit;

15.  estime qu'il convient de prendre davantage en considération la situation des victimes transgenres, souvent en proie à la discrimination, à la stigmatisation et aux menaces de violence en raison de leur identité de genre; est d'avis que les personnes transgenres devraient être considérées comme un groupe vulnérable, puisqu'elles sont particulièrement exposées au risque de tomber entre les mains de trafiquants; estime que ce facteur de vulnérabilité devrait être pris en considération lorsque les États membres effectuent des évaluations individuelles des risques de sorte que les victimes de la traite obtiennent une protection et des soins appropriés; invite les États membres à offrir aux fonctionnaires susceptibles d'être en contact avec des victimes ou des victimes potentielles de la traite des êtres humains, une formation adéquate sur les spécificités des victimes transgenres, leur permettant d'identifier ces dernières à un stade précoce et d'adapter les services d'aide pour répondre à leurs besoins;

Perspective de genre dans la prévention de la TEH

16.  souligne qu'en vertu de l'article 11 de la directive, les États membres ont l'obligation d'établir des mécanismes pour assurer l'identification précoce des victimes, et leur apporter assistance et soutien, en coopération avec les organisations de soutien pertinentes; souligne la nécessité d'une approche reposant sur quatre stratégies clés: la prévention, la poursuite pénale, la protection des victimes et le partenariat à plusieurs niveaux;

17.  invite les États membres à lutter contre l'impunité, à criminaliser la traite des êtres humains et à veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice et que les sanctions soient renforcées; prie donc instamment les États membres de ratifier l'ensemble des obligations légales et des instruments et accords internationaux pertinents qui rendront les efforts visant à lutter contre la traite des êtres humains plus efficaces, coordonnés et cohérents, notamment la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains;

18.  plaide en faveur d'une démarche cohérente en matière de poursuites des infractions liées à la traite des êtres humains et demande aux États membres d'intensifier leurs enquêtes et leurs poursuites; invite à cet égard les États membres à accroître la coopération et la collaboration transfrontalières avec les agences de l'Union compétentes;

19.  rappelle que les femmes et les enfants sont susceptibles d'être contraints au sexe en échange d'une protection, dans le but de survivre et d'avancer sur leur route migratoire, et en échange de moyens de subsistance de base; femmes et les enfants qui pratiquent la prostitution de survie ne sont pas considérés comme des victimes de la traite d'êtres humains et, par conséquent, ne peuvent pas recevoir l'assistance nécessaire

20.  précise que, pour prévenir la TEH et l'immigration clandestine, il importe de mettre en place des canaux destinés à la migration légale et sûre pour les femmes et les enfants (par exemple des visas humanitaires); observe qu'il est aussi important que les pays d'accueil garantissent aux femmes migrantes qui se sont vu accorder un permis de séjour légal dans le pays d'accueil puissent accéder à l'apprentissage des langues et à d'autres moyens d'intégration sociale, en particulier à l'éducation et à la formation, afin qu'elles puissent exercer leurs droits de citoyennes;

21.  invite les États membres à recourir à des techniques d'entretien correctement structurées afin de contribuer à reconstituer avec précision les faits sans infliger simultanément une pression psychologique aux victimes, qui sont déjà apeurées et désorientées;

22.  souligne que tous les efforts de lutte contre la traite des êtres humains doivent maintenir l'équilibre entre la priorité accordée aux poursuites et la responsabilité en matière de protection des victimes; souligne que le soutien aux victimes joue un rôle important dans la prévention de la TEH, car les victimes bien prises en charge sont mieux armées pour surmonter le traumatisme qu'elles ont vécu, pour contribuer à la poursuite des criminels ainsi qu'à l'élaboration de programmes de prévention et de politiques fondées sur des faits concrets, et pour éviter d'être à nouveau victime de la traite;

23.  fait observer que l'internet joue un rôle clé pour faciliter la traite d'êtres humains et constitue ainsi une difficulté supplémentaire dans la lutte contre cette forme grave de crime organisé; dénonce le fait que l'internet est de plus en plus utilisé pour recruter des victimes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union, au moyen d'offres d'emploi fictives, faire la publicité des services extorqués aux victimes exploitées et échanger des informations entre les réseaux criminels; invite les États membres à veiller à ce que leurs politiques de lutte contre la traite tiennent compte de cet aspect et à ce que les efforts de répression portant sur les cybertechnologies soient assortis de l'expertise requise en matière de genre pour prévenir et combattre efficacement ce crime sous toutes ses formes, notamment la TEH à des fins d'exploitation sexuelle; insiste sur la nécessité d'utiliser aussi les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et l'internet pour diffuser les bonnes pratiques en matière de lutte contre la TEH ainsi que pour sensibiliser l'opinion publique et alerter les victimes potentielles contre les risques de traite; demande à la Commission, dans ce contexte, d'approfondir l'étude du rôle de l'internet dans la TEH et de tenir le Parlement dûment informé;

24.  regrette que l'identification des victimes reste l'un des aspects les plus difficiles et lacunaires de la mise en œuvre, mais souligne que cela ne diminue en rien la responsabilité des États membres de protéger ces personnes vulnérables; souligne qu'en raison de la nature coercitive et trompeuse du crime, les victimes peuvent être incapables de reconnaître leur propre vulnérabilité; souligne que les actes que les victimes de la traite sont contraintes d'exécuter sont considérés comme des délits dans certains États membres, ce qui a pour effet, dans certains cas, de miner la confiance entre les victimes et les autorités; rappelle que la directive 2011/36/UE proscrit la pénalisation des victimes de trafic d'êtres humains; invite les États membres à appliquer pleinement les articles 11 à 17 de la directive concernant la protection et l'aide en faveur des victimes suivant une démarche différenciée selon le sexe (en particulier en augmentant le nombre de refuges et en renforçant les programmes de réinsertion sociale pour les victimes), ainsi que la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, de manière à apporter une aide et une assistance appropriées au victimes de TEH, notamment en ce qui concerne le droit de la victime de résider et de travailler légalement dans l'État membre où elle a été amenée; souligne que ces dispositions ne devraient pas être subordonnées au dépôt de plaintes par les victimes ou à leur coopération dans le cadre des enquêtes pénales; invite la Commission à renforcer l'échange de bonnes pratiques dans la protection des victimes;

25.  souligne que les organisations non gouvernementales et les personnes chargées de protéger et d'aider les victimes de la traite des êtres humains ne devraient être tenues responsables d'aucun crime;

26.  critique vivement le fait que le recours aux services de personnes victimes de TEH ne soit pas déjà une infraction pénale dans tous les États membres, mais reconnaît la difficulté de prouver la connaissance dans un contexte judiciaire; estime que cette mesure constituerait un pas important vers la reconnaissance de la gravité de ce crime et instaurerait un véritable cadre pour prévenir la TEH et mettre un terme à la culture de l'impunité;

27.  invite les États membres à mettre en place de lourdes sanctions pénales pour les infractions de traite des êtres humains, d'esclavage moderne et d'exploitation, et à conférer le caractère d'infraction pénale au fait de recourir sciemment aux services de victimes de la traite des êtres humains, notamment dans la prostitution, à l'exploitation de la prostitution d'autrui ou à d'autres formes d'exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes; prend acte du nombre peu élevé de poursuites et de condamnations pour l'infraction de traite au niveau national;

28.  note que la principale source d'information pour l'enregistrement des victimes est la police et, partant, insiste sur l'importance de ressources humaines et financières suffisantes, notamment d'une formation ciblée et spécialisée des autorités répressives, ainsi que d'un meilleur équilibre entre hommes et femmes au sein du personnel; souligne que l'enregistrement des victimes de TEH dans les prisons et les centres de détention dans certains États membres met au jour des lacunes dans le système et dans les connaissances des professionnels concernés; insiste sur l'obligation des États membres de l'Union d'appliquer effectivement la législation contre la TEH, et souligne également que pour améliorer l'identification des victimes et la compréhension des moyens subtils mis en œuvre dans la traite, il convient que le système pénal se concentre davantage sur la dynamique de l'exploitation et l'application de la loi; relève, dans ce contexte, que, conformément au règlement (UE) 2015/2219, l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs devrait promouvoir le respect et la compréhension des droits fondamentaux dans la mise en application de la loi, notamment à l'égard des droits et de la protection des victimes ainsi que de l'aide aux victimes;

29.  demande qu'Europol et les forces de police nationales accordent une priorité accrue aux poursuites contre ceux qui facilitent la traite des êtres humains et qu'ils y davantage de ressources, en portant une attention particulière à la sensibilisation des forces de police et du grand public aux nouvelles formes de traite des êtres humains;

30.  invite Europol et les États membres à renforcer leur action pour lutter contre les recruteurs que ce soit via une approche proactive ou à la suite d'un témoignage d'une victime conformément à l'article 9 de la directive 2011/36/UE; souligne que les recruteurs utilisent différents canaux dont notamment les réseaux sociaux et les sites internet (agences de recrutement en ligne); invite la Commission européenne à étendre le mandat de l'unité de l'Union chargée du signalement des contenus sur Internet d'Europol à la lutte contre la traite des êtres humains;

31.  invite la Commission européenne à évaluer l'efficacité de la coopération entre les États membres et Europol dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains; souligne l'importance de l'échange systématique des données et de l'alimentation, par l'ensemble des États membres, des bases de données européennes utilisées à cette fin, dont notamment les bases de données d'Europol Focal Point Phoenix et Focal Point Twins; souligne la nécessité pour les gardes-frontières et gardes-côtes d'avoir accès aux banques de données Europol;

32.  note que les victimes vivent l'exploitation différemment, et qu'une méthode d'identification à l'aide d'une liste d'indicateurs "à cocher" peut entraver l'identification formelle et avoir ainsi une incidence sur l'accès des victimes aux services, à l'aide et à la protection;

33.  souligne également que, pour encourager les victimes de la traite à s'adresser aux autorités pour signaler ces cas, la législation doit être modifiée afin de reconnaître que les victimes de TEH possèdent des droits aux yeux de la loi; estime que les victimes de la traite doivent avoir le droit d'être aidées et protégées; souligne qu'il est nécessaire d'accorder plus de pouvoir aux travailleurs sociaux, au personnel médical et aux services de l'immigration afin de déterminer ce qui relève de la traite et qui doit bénéficier d'une aide et d'une protection en vertu de la loi;

34.  demande l'amélioration de la mise en œuvre et du contrôle de l'article 8 de la directive 2011/36/UE, de sorte que les victimes de la traite des êtres humains ne fassent pas l'objet de poursuites, de sanctions ou de peines, et souligne que cela implique la non-application de sanctions ou de peines à l'encontre des personnes qui se prostituent et la non-répression de l'entrée ou de la résidence illégales dans les pays de transit et de destination;

35.  note avec préoccupation le témoignage de certaines des victimes de la TEH qui sont arrêtées et expulsées au lieu d'être accueillies et aidées pour accéder à leurs droits en tant que victimes ainsi qu'à l'assistance nécessaire, comme le veut la directive 2004/81/CE;

36.  invite la Commission à élaborer des lignes directrices fondées sur les meilleures pratiques pour développer et intégrer l'expertise en matière de genre dans les activités des autorités chargées de l'application de la loi dans l'ensemble de l'Union;

37.  invite les États membres à coopérer afin d'élaborer de meilleures orientations en matière d'identification des victimes de la traite des êtres humains, qui permettent d'aider les services consulaires et les gardes-frontières dans ce travail;

38.  souligne l'importance de "suivre l'argent", car il s'agit d'une stratégie essentielle pour enquêter sur les réseaux de criminalité organisée qui tirent profit de la traite des êtres humains et pour les poursuivre, et invite Europol et Eurojust à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre ce phénomène; demande aux États membres de coopérer étroitement avec Europol et mutuellement afin d'enquêter sur les aspects financiers et le blanchiment d'argent dans les cas de traite des êtres humains; souligne que les États membres devraient renforcer leur coopération en ce qui concerne le gel et la confiscation des avoirs des personnes impliquées dans la traite, étant donné que ce pourrait être un moyen efficace de transformer la traite des êtres humains d'une activité hautement lucrative à faible risque en une activité faiblement lucrative à haut risque; demande aux États membres, dans ce contexte, d'utiliser plus efficacement tous les instruments dont ils disposent, comme la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, les équipes communes d'enquête et la décision d'enquête européenne; estime que les avoirs confisqués à des personnes condamnées pour des infractions de traite devraient être utilisés pour soutenir et indemniser les victimes de la traite; relève également que les fonds colossaux collectés par la traite et l'exploitation des êtres humains financent d'autres formes graves de criminalité;

39.  invite les agences relevant de la justice et des affaires intérieures (JAI), telles que Eurojust, Europol, FRA, Frontex, CEPOL ou EASO, à élaborer un programme durable pour l'amélioration de l'équilibre hommes-femmes dans les processus décisionnels pertinents au regard de la traite d'êtres humains; préconise de publier des chiffres sur la proportion d'hommes et de femmes au sein du comité de direction et du personnel de ces agences, ainsi que d'examiner, avec les États membres, les avantages d'une politique équitable de recrutement et de promotion au sein des services répressifs et des services chargés du contrôle des frontières; préconise également que des programmes, tels que le programme Female factor d'Europol, soient mis en place dans les agences JAI dans lesquelles les hommes sont les plus surreprésentés, et ce de manière périodique plutôt que ponctuelle;

40.  rappelle que la formation des professionnels et des fonctionnaires est déterminante en vue d'une détection rapide des victimes potentielles et de la prévention de crimes; invite donc les États membres à appliquer pleinement l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2011/36/UE et à partager des bonnes pratiques, notamment dans le contexte de l'élaboration de programmes de formation à la dimension de genre pour les personnes qui sont en contact avec les victimes de la TEH en qualité de représentant des pouvoirs publics, notamment les membres de la police et d'autres forces de sécurité, la police des frontières, les juges, les magistrats, les avocats et d'autres membres du corps judiciaire, le personnel médical travaillant sur le terrain et les travailleurs sociaux; souligne que la formation devrait porter sur la sensibilisation à la violence et à l'exploitation à caractère sexiste, la détection des victimes, le processus officielle d'identification et l'assistance appropriée aux victimes différenciée suivant le sexe;

41.  préconise de développer l'élaboration et la diffusion de publications de sensibilisation destinées à améliorer les connaissances des professionnels de métiers spécifiques, telles que le manuel destiné au personnel consulaire et diplomatique intitulé "Handbook for consular and diplomatic staff on how to assist and protect victims of human trafficking"(19);

42.  reconnaît l'importance du développement de relations de longue durée entre les organes chargés de l'application de la loi, les prestataires de services, diverses parties prenantes et les victimes afin d'instaurer la confiance et de répondre avec tact aux besoins de ces dernières; souligne que les organisations de soutien nécessitent des fonds suffisants pour les projets et est préoccupé par le fait que de nombreux intervenants, notamment les organisations de femmes, sont en butte à des difficultés en raison de réductions de financement;

43.  souligne que les fonds provenant de la Commission et des États membres devraient être octroyés au prestataire de services le plus adapté eu égard aux besoins des victimes, notamment aux exigences spécifiques aux hommes et aux femmes ainsi qu'aux enfants, et aux compétences et à la capacité du prestataire à déployer de vastes dispositifs d'aide et de soin à long terme;

44.  invite les États membres à inclure activement les partenaires sociaux, le secteur privé, les syndicats et la société civile, en particulier les ONG agissant dans le cadre de la traite et de l'aide aux victimes, dans leurs initiatives visant à prévenir la TEH, en particulier dans le domaine de l'exploitation de la main-d'œuvre, notamment en ce qui concerne l'identification des victimes et les activités de sensibilisation;

45.  relève que, si l'exploitation sexuelle est illégale dans tous les États membres, cela n'empêche pas la traite à des fins d'exploitation sexuelle; invite les États membres à mettre en œuvre intégralement la directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pédopornographie, et à renforcer leur coopération en matière de police et de justice pour prévenir et combattre l'exploitation sexuelle des enfants; invite la Commission à déterminer, en coopération avec les États membres, comment la demande de services sexuels favorise la traite d'êtres humains, y compris des enfants, et la meilleure façon de réduire la demande; rappelle, à cet égard, l'obligation des États membres d'accorder une attention particulière aux enfants victimes de la traite, notamment les mineurs non accompagnés provenant de pays tiers, et de fournir une protection spéciale aux enfants dans les procédures pénales, l'intérêt supérieur de l'enfant devant être considéré comme prioritaire en tout état de cause;

46.  relève que la collecte de données sur la traite d'enfants devrait s'appuyer sur une définition commune de ce crime; constate également que certains États membres considèrent la traite d'enfants comme une forme distincte d'exploitation, tandis que d'autres assimilent les enfants et les adultes victimes de traite, empêchant ainsi d'établir un bilan exhaustif de la situation et de définir les réponses les plus appropriées sur le plan de l'instruction au niveau de l'Union;

47.  souligne l'obligation de la Commission, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la directive, de présenter, d'ici 2016, un rapport d'évaluation de l'incidence des législations nationales existantes sur la pénalisation de l'usage conscient de services d'une victime de la TEH, et la nécessité de mesures supplémentaires; insiste sur le fait que la Commission ne devrait pas s'appuyer uniquement sur les déclarations des États membres mais devrait également contrôler le respect de la législation en s'adjoignant le soutien de la société civile et d'autres organes compétents tels que le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), le représentant spécial et coordonnateur pour la lutte contre le trafic des êtres humains l'OSCE, qui publie des rapports par pays, ainsi que le rapporteur spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d'esclavage;

48.  relève l'absence de consensus entre les États membres sur ce qui constitue la demande d'exploitation, et invite la Commission et les États membres à proposer des lignes directrices en vue de sanctionner les clients, sur le modèle des pays scandinaves, tout en sensibilisant à toutes les formes de TEH, en particulier l'exploitation sexuelle, ainsi qu'à d'autres formes d'exploitation, telles que la servitude domestique;

49.  observe que la plus grande vulnérabilité de certaines catégories de personnes les expose à un risque accru d'être victime de la traite; déplore cependant que la traite existe parce qu'il existe une forte demande de produits et de services dépendant de l'exploitation d'êtres humains, qui est une forme très rentable de crime organisé;

50.  insiste sur les données qui confirment l'effet dissuasif de la criminalisation de l'achat de services sexuels en Suède; souligne l'effet normatif de ce modèle de réglementation et du potentiel qu'il recèle du point de vue de l'évolution des attitudes sociales en vue de réduire la demande globale de services à l'égard des victimes de traite;

51.  invite les États membres à appliquer pleinement l'article 18, paragraphe 4, de la directive, et à élaborer des stratégies spécifiques pour réduire la demande à l'égard de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, telles que des programmes de sortie et des dispositifs visant à donner des moyens d'action aux personnes prostituées, à protéger leurs droits et à les rendre moins vulnérables à l'exploitation, ainsi que des campagnes destinées à décourager la demande de services sexuels à des victimes de la traite; relève, dans le même temps, que la réglementation de la prostitution est du ressort des États membres; demande à la Commission d'examiner plus avant les liens entre la demande de services sexuels et la traite d'êtres humains; estime que la demande peut être réduite par un dispositif législatif faisant peser la charge pénale sur ceux qui achètent des services sexuels auprès de personnes victimes de TEH plutôt que sur ceux qui les vendent;

52.  invite l'Union européenne à prêter attention aux nouvelles formes de traite et d'exploitation des êtres humains, y compris l'exploitation des fonctions reproductives et la traite des nouveau-nés, et à les mettre en évidence;

53.  note avec inquiétude que très peu d'États membres disposent de programmes de réduction de la demande clairement définis, et que, de manière générale, ceux-ci ont été axés sur la traite à des fins d'exploitation sexuelle; invite les États membres à élaborer des programmes de réduction de la demande pour tous les types de TEH;

54.  relève que les mariages de complaisance peuvent, dans certaines conditions, relever de la traite d'êtres humains s'ils sont forcés ou assortis d'une forme quelconque d'exploitation, et que les femmes et les filles risquent davantage d'en être victimes;

55.  souligne que les efforts visant à améliorer l'égalité des sexes contribuent à la prévention de la TEH et devraient contenir des stratégies pour les programmes d'éducation et d'émancipation des femmes et des filles afin de renforcer leur position dans la société et de les rendre moins vulnérables à la traite; invite les États membres à prendre davantage de mesures préventives, telles que l'organisation de campagnes d'information et de sensibilisation, de formations spécifiquement destinées aux hommes, d'ateliers ciblés avec des populations vulnérables ou d'activités pédagogiques dans les écoles, notamment pour promouvoir l'égalité et lutter contre les stéréotypes et les violences sexistes, eu égard au fait que l'égalité de traitement pour tous devrait constituer un objectif pour la société dans son ensemble;

56.  souligne l'efficacité des programmes de sensibilisation pour éduquer les consommateurs à choisir des produits provenant de sociétés qui garantissent une chaîne d'approvisionnement sans esclavage, mais note que cela ne suffit pas à réduire la demande de TEH;

57.  relève qu'il est déjà illégal en vertu de la directive 2009/52/CE pour les employeurs d'utiliser le travail ou les services de ressortissants de pays tiers sans statut de résidence légale dans l'Union en sachant qu'ils sont victimes de TEH; reconnaît que les ressortissants de l'Union qui sont victimes de la TEH ne sont pas couverts par cette législation; demande aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les ressortissants de l'Union victimes de traite contre l'exploitation par le travail et prévoit des sanctions appropriées;

58.  rappelle que selon Europol, quelque 10 000 enfants non accompagnés ont disparu après leur arrivée dans l'Union en 2015 et qu'ils pourraient être victimes de la traite et exposés à toutes sortes d'exploitation et d'abus; invite les États membres à appliquer intégralement le paquet "asile" et à enregistrer les enfants à leur arrivée en vue d'assurer leur intégration dans les systèmes de protection des enfants; demande aux États membres d'améliorer le partage d'informations afin de mieux protéger les enfants migrants en Europe;

59.  s'inquiète de l'absence de données concernant les femmes et les enfants roms exposés au risque de traite sous la forme de travail ou de service forcé, notamment de mendicité; demande à la Commission de fournir des données sur les femmes et les enfants roms qui se sont vu reconnaître le statut de victime de cette forme de traite et de préciser le nombre de victimes qui a bénéficié d'une aide ainsi que d'indiquer les pays où cette aide a été apportée;

60.  souligne que le mariage forcé peut être perçu comme une forme de traite des êtres humains s'il contient un élément d'exploitation de la victime et invite l'ensemble des États membres à inclure cette dimension; souligne que l'exploitation peut être sexuelle (viol conjugal, prostitution ou pornographie forcées) ou économique (travail domestique ou mendicité forcée) et que le mariage forcé peut être le but final de la traite (vendre une victime comme épouse ou contracter le mariage sous la contrainte); souligne qu'il est difficile pour les autorités de déceler sur le terrain ce type de traite puisqu'elle s'insère dans la sphère privée; invite les États membres à prévoir des services appropriés d'accueil de ces victimes; invite la Commission à renforcer l'échange de bonnes pratiques à cet égard;

61.  s'inquiète du développement du phénomène de manipulation psychologique à des fins sexuelles ("grooming") rappelle que leurs victimes sont en situation de dépendance émotionnelle ce qui rend le travail d'enquête plus difficile puisqu'elles sont moins facilement détectées en tant que victimes de la TEH et refusent souvent de témoigner contre l'auteur de la manipulation; invite la Commission à renforcer l'échange de bonnes pratiques à cet égard; invite les États membres à prévoir un accueil spécifique pour ces victimes et à assurer que les services répressifs et judiciaires reconnaissent leur statut de victimes, notamment lorsqu'elles sont mineures, afin d'éviter qu'elles soient stigmatisées pour "comportements déviants";

La dimension de genre de l'aide et du soutien aux victimes, ainsi que de leur protection

62.  craint que les victimes ne soient pas toutes en mesure d'accéder aux services facilement ou d'avoir connaissance de leur existence; souligne qu'il ne doit y avoir aucune discrimination dans l'accès aux services;

63.  note que les victimes de la TEH ont besoin de services spécialisés, notamment d'un accès à un hébergement sûr, à court ou à long terme, de programmes de protection des témoins, de services de soin de santé et de soutien psychologique, de services de traduction et d'interprétation, de voies de recours juridique, de mécanismes de réparation, d'un accès à l'éducation et à la formation, notamment à l'apprentissage de la langue de leur pays de résidence, de services de placement professionnel ainsi que d'une aide à la réinsertion, à la médiation familiale et à la réinstallation; précise que ces services devraient être davantage personnalisés, avec une prise en compte spécifique des différences hommes-femmes;

64.  insiste sur le fait que la dimension générique de la TEH impose aux États membres de considérer cette dernière comme une forme de violence contre les femmes et les jeunes filles; souligne qu'il convient d'attacher une plus grande importance à la dynamique d'exploitation et aux préjudices émotionnels et psychologiques à long terme qui y sont associés; demande à la Commission de présenter une stratégie européenne contre les violences sexistes comportant une proposition législative sur les violences faites aux femmes, qui comprenne la TEH;

65.  met en lumière le bon travail de plusieurs services gouvernementaux et de la société civile pour identifier les victimes de traite des êtres humains et porter assistance et soutien aux victimes, même si ce travail n'est pas effectué de manière cohérente dans tous les États membres ou en regard des différents types de TEH;

66.  souligne qu'il convient de financer de manière adéquate les ONG indépendantes et les refuges prenant en compte la dimension de genre pour répondre de manière appropriée aux besoins que rencontrent les victimes aux différents points de leur périple dans les pays de destination et pour œuvrer de manière préventive dans les pays de départ, de transit et de destination;

67.  invite les États membres à mettre en place des lignes d'assistance téléphonique que les victimes de la traite des êtres humains et de l'exploitation peuvent appeler pour demander une aide et des conseils; relève que de telles lignes se sont révélées efficaces dans d'autres domaines comme la radicalisation et l'enlèvement d'enfants;

68.  presse les États membres de fournir aux victimes de la TEH des services qui soient différenciés selon l'appartenance sexuelle et adaptés à leurs besoins, en veillant à tenir compte des besoins particuliers susceptibles de découler de la forme de traite dont elles sont victimes; souligne que, même si la majorité des victimes sont des femmes ou des filles, il convient de mettre en place des services spécialisés pour les victimes, indépendamment de leur sexe;

69.  souligne que de nombreuses victimes d'exploitation sexuelle sont droguées dans le but de les maintenir en état de dépendance physique et psychique; invite donc les États membres à prévoir des programmes d'accompagnement spécialisés pour ces victimes et à reconnaître cet élément comme circonstance aggravante dans la réponse pénale à la traite des êtres humains;

70.  souligne que l'effet cumulatif des discriminations sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre rend les personnes LGBTI particulièrement vulnérables à la traite des êtres humains; invite les États membres à répondre aux besoins uniques des victimes LGBTI; demande à la Commission de favoriser l'échange de bonnes pratiques à cet égard;

71.  souligne qu'il est important que tous les États membres reconnaissent le droit systématique des femmes victimes de la TEH, dont la grossesse est imputable à leur exploitation, de pouvoir bénéficier de services sûrs d'avortement;

72.  estime que l'article 11, paragraphe 5, de la directive 2011/36/UE devrait être étendu aux aides destinées à une future intégration (apprentissage de la langue, familiarisation avec la culture et la société, etc.) lorsque, de par sa situation personnelle, la victime peut demander un titre de séjour;

73.  demande aux États membres de veiller à ce que les ressortissants de l'Union ou de pays tiers qui sont victimes de traite puissent bénéficier d'un permis de séjour;

74.  note que le caractère irrégulier du statut juridique de résidence n'empêche personne d'être victime de TEH et, donc, que de telles victimes devraient avoir les mêmes droits que les autres; invite les États membres à ne pas confondre les questions de migration et de TEH, à la lumière du principe d'inconditionnalité de l'assistance inscrit dans la directive;

75.  invite les États membres à veiller à la protection effective des droits des victimes et préconise d'examiner la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE à la lumière des dispositions de la directive 2012/29/UE; invite les États membres à fournir, gratuitement, une assistance juridique, notamment des services de conseil et de représentation, une aide psychologique et médicale, ainsi que des informations sur les droits en matière d'assistance et de soins de santé, y compris sur le droit à l'avortement des victimes d'exploitation sexuelle, à toutes les personnes qui s'identifient eux-mêmes comme victimes de la TEH ou qui remplissent un nombre suffisant de critères à cet égard, afin de les aider à accéder aux droits, aux réparations ou aux recours juridiques auxquels ils peuvent prétendre; rappelle que le fait de se considérer soi-même comme victime ne saurait être le seul critère permettant de se prévaloir des droits et des services afférents à ce statut;

76.  invite les États membres à offrir une aide juridique aux victimes de la traite non seulement dans les procédures pénales, mais également dans les procédures en matière civile, de travail, d'immigration ou d'asile qui les concernent;

77.  invite les États membres à reconnaître, lorsqu'ils définissent les limites du soutien aux victimes, qu'il faut plus de temps pour surmonter le traumatisme engendré par la traite à des fins d'exploitation sexuelle que celui associé à d'autres formes de traite; préconise d'étendre les mesures de protection des victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle afin de réduire le plus possible les séquelles et de prévenir la stigmatisation ainsi que les risques d'être à nouveau victime de la traite, et, en tout état de cause, de tenir compte des besoins spécifiques des victimes;

Évaluation d'autres mesures sensibles au genre prises dans la mise en œuvre de la directive

78.  insiste sur le fait que toute obligation pour les victimes de prendre part aux poursuites contre les trafiquants peut leur être nuisible; souligne qu'une telle obligation, dans une approche fondée sur les droits de l'homme, ne devrait pas être une condition d'accès aux services;

79.  souligne qu'il convient d'informer systématiquement toutes les victimes de la TEH de la possibilité de bénéficier d'une période de rétablissement et de réflexion, et d'accorder effectivement une telle période; déplore que, dans certains États membres, ces droits aient fait l'objet d'une simple transposition dans la législation applicable en matière de migration et que, dans ces conditions, ils ne s'appliquent pas à l'ensemble des victimes de TEH mais uniquement aux victimes en situation irrégulière; rappelle que toutes les victimes de TEH doivent pouvoir bénéficier de ces droits;

80.  rappelle que, conformément à la directive 2004/81/CE, les États membres sont dans l'obligation de garantir un délai de réflexion et de rétablissement aux victimes de la traite des êtres humains; invite les États membres à fixer la durée de ce délai en tenant compte de l'article 13 de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, et à étendre la période minimale de trente jours de rétablissement et de réflexion prévue par cette convention pour les victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, eu égard aux séquelles graves et durables de cette forme de violence;

81.  relève que l'actuelle stratégie de l'Union pour l'éradication de la TEH expire en 2016; invite la Commission à évaluer cette stratégie et à en élaborer une nouvelle qui repose sur une démarche fondée sur les droits fondamentaux, soit axée sur les victimes, tienne effectivement compte des différences hommes-femmes et définisse des mesures concrètes à cet égard, accorde une place adéquate à la prévention effective, et continue de décourager la demande, laquelle alimente toutes les formes de traite; demande, afin de garantir une application effective des mesures de lutte contre la traite, que cette stratégie soit coordonnée et cohérente au regard d'autres domaines d'action, notamment la sécurité, l'égalité des sexes, la migration, la cybersécurité et la répression;

82.  félicite les États membres qui ont institué d'efficaces mécanismes nationaux de rapport et nommé des rapporteurs nationaux et préconise de veiller à ce qu'ils disposent de ressources suffisantes et à garantir leur indépendance, afin qu'ils s'acquittent de leurs missions de la meilleure manière qui soit;

83.  demande aux États membres de nommer, afin d'évaluer leurs stratégies et leurs activités et de renforcer leurs efforts dans la lutte contre la traite, un rapporteur national indépendant bénéficiant juridiquement du droit de comparaître directement devant le parlement national et de formuler des recommandations concernant l'amélioration de la lutte contre la TEH;

84.  demande aux États membres de collecter des données plus détaillées et actuelles en compilant les informations statistiques fiables rassemblées auprès de tous les principaux acteurs, en veillant à ce que ces données soient homogènes et ventilées par sexe, âge, type d'exploitation (selon les sous-catégories dans la typologie de la TEH), pays d'origine et pays de destination, et en y incluant les personnes victimes internes de la traite, afin de mieux identifier les victimes potentielles et de prévenir la criminalité; demande aux États membres de développer le partage des données pour mieux évaluer la dimension de genre et les récentes tendances en matière de TEH, ainsi que pour lutter plus efficacement contre la traite; demande aux États membres de veiller à ce que les rapporteurs nationaux jouent un rôle plus significatif dans la coordination des initiatives de collecte de données, en étroite coopération avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives en ce domaine;

85.  observe, malgré une claire définition de la TEH dans la directive, que la législation nationale dans les États membres a adopté un certain nombre de définitions différentes; prie la Commission d'examiner cette question et de faire état des répercussions de ces différences de définition dans la pratique sur l'application de la directive; souligne l'importance de la clarté de la définition pour éviter toute confusion avec des sujets connexes mais distincts.

86.  relève que les acteurs s'accordent généralement sur le fait que la grande majorité des victimes de TEH ne sont pas identifiées; reconnaît que la question de la traite de certains groupes vulnérables, notamment les jeunes (sans domicile fixe), les enfants, les personnes souffrant d'un handicap ou les personnes LGTBI, a été quelque peu négligée; souligne l'importance d'améliorer la collecte des données pour développer des actions destinées à identifier les victimes appartenant à ces catégories et pour mettre en place des bonnes pratiques dans la gestion des besoins particuliers de ces victimes;

87.  souligne que, pour augmenter les efforts consentis pour combattre la TEH dans l'Union européenne, les institutions de l'Union doivent évaluer de près la mise en œuvre de la législation de l'Union dans les États membres et arrêter d'autres mesures, entre autres législatives, en cas de besoin;

88.  invite la Commission à élaborer des orientations normalisées, notamment en ce qui concerne la protection des données collectées à l'intention des organismes concernés, tels que les services de répression, les services de contrôle des frontières et de l'immigration, les services sociaux, les autorités locales, les prisons, les organisations non gouvernementales et autres contributeurs;

89.  demande à la Commission d'accorder une plus grande priorité à la lutte contre la traite dans le programme européen en matière de migration (COM(2015)0240) pour encourager les victimes à traduire les trafiquants en justice;

90.  demande à la Commission de s'attaquer au recours abusif au statut d'indépendant pour l'emploi de migrants, qui, dans certains États membres, permet de contourner les normes et les obligations locales en matière de travail, sachant que le faux travail indépendant est particulièrement répandu dans les secteurs qui emploient des migrants et qui, partant, sont particulièrement exposés à la traite;

91.  invite l'Union européenne et les États membres à renforcer la coopération régionale en ce qui concerne la traite des êtres humains le long des routes connues (par exemple, allant de l'Est vers l'Union), à l'aide de l'instrument de stabilité et en faisant appel aux responsabilités permanentes des pays candidats;

92.  invite l'Union européenne à fournir, par l'intermédiaire d'Eurostat, des estimations sur le nombre de victimes de la traite des êtres humains, enregistrées ou non, conformément à la méthode générale adoptée par des organisations telles que l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ou l'Organisation internationale du travail (OIT);

93.  invite les États membres à inclure le principe de non-refoulement dans leurs directives de lutte contre la traite, à l'instar du protocole des Nations unies contre la traite des êtres humains et de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, et conformément aux obligations qui incombent aux États au titre du droit international des réfugiés et du droit international relatif aux droits de l'homme;

94.  encourage l'Union européenne et les États membres à mener des recherches sur les tendances et les formes de traite les plus récentes, notamment l'influence que la crise migratoire actuelle pourrait avoir sur la traite des êtres humains, en vue d'apporter une réponse appropriée et ciblée aux nouvelles évolutions;

95.  demande à la Commission de présenter une étude sur les liens entre les différents types de traite et les passerelles entre ceux-ci dans le prochain rapport sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE, car les victimes sont souvent exploitées simultanément sous des formes diverses ou font successivement l'objet de différentes formes de traite; invité également la Commission à promouvoir des recherches approfondies sur les principales causes de la TEH et sur leur incidence sur l'égalité des sexes;

96.  invite la Commission à évaluer la nécessité d'une éventuelle révision du mandat du futur Parquet européen afin d'intégrer dans ses compétences, une fois établi, la lutte contre la traite des êtres humains;

97.  invite instamment la Commission à encourager les États membres à ratifier la convention d'Istanbul, dès lors qu'il s'agit d'un instrument efface pour prévenir et combattre les violences à l'égard des femmes, notamment la traite, ainsi que pour protéger et aider les victimes;

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o   o

98.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0070.
(2) JO L 319 du 4.12.2015, p. 1.
(3) JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(4) JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.
(5) JO L 168 du 30.6.2009, p. 24.
(6) JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
(7) JO L 261 du 6.8.2004, p. 19.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0126.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0162.
(10) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0218.
(11) OIT, "Profits et pauvreté: la dimension économique du travail forcé", 2014.
(12) Eurostat, "Trafficking in human beings – 2015 edition".
(13) Ibid.
(14) Ibid.
(15)3 Rapport d'Europol sur la situation de la traite des êtres humains dans l'Union européenne (février 2016).
(16) Rapport Eurostat 2015.
(17) Ibid.
(18) "Rapport à mi-parcours sur l'application de la stratégie de l'Union en vue de l'éradication de la traite des êtres humains" (SWD(2014)0318), page 9.
(19) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/handbook-consular-and-diplomatic-staff-how-assist-and-protect-victims-human-trafficking_en.

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