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Procédure : 2016/2727(RSP)
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RC-B8-0623/2016

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PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

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PV 26/05/2016 - 6.6
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P8_TA(2016)0233

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Jeudi 26 mai 2016 - Bruxelles
Flux transatlantiques de données
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques (2016/2727(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur l'Union européenne (traité UE), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et les articles 6, 7, 8, 11, 16, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(1) (ci-après "directive sur la protection des données"),

–  vu la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale(2),

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(3) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil(4),

–  vu la décision 2000/520/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (décision concernant la sphère de sécurité),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 27 novembre 2013 intitulée "Rétablir la confiance dans les flux de données entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique" (COM(2013)0846),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 27 novembre 2013 relative au fonctionnement de la sphère de sécurité du point de vue des citoyens de l'Union et des entreprises établies sur son territoire (COM(2013)0847) (communication concernant la sphère de sécurité),

–  vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 6 octobre 2015 dans l'affaire C-362/14 Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 6 novembre 2015 concernant le transfert transatlantique de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE faisant suite à l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  vu la déclaration du groupe de travail "Article 29" du 3 février 2016 sur les conséquences de l'arrêt Schrems,

–  vu le Judicial Redress Act (loi sur le recours juridictionnel) de 2015, promulgué par le président Obama le 24 février 2016 (H.R.1428),

–  vu le USA Freedom Act de 2015(5),

–  vu les réformes des activités de renseignement d'origine électromagnétique des États-Unis inscrites dans la directive présidentielle nº 28 (PPD-28)(6),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 29 février 2016 intitulée "Flux de données transatlantiques: rétablir la confiance grâce à des garanties solides" (COM(2016)0117),

–  vu l'avis 01/2016 du 13 avril 2016 du groupe de travail "Article 29" sur le projet de décision concernant le caractère adéquat du "bouclier de protection des données UE‑États‑Unis",

–  vu sa résolution du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d'affaires intérieures(7), et sa résolution du 29 octobre 2015 sur le suivi de la résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la surveillance électronique de masse des citoyens de l'Union européenne(8),

–  vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé la décision concernant la sphère de sécurité dans son arrêt du 6 octobre 2015 dans l'affaire C-362/14, Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner et a précisé qu'un niveau de protection adéquat dans un pays tiers s'entend comme "substantiellement équivalent" à la protection offerte dans l'Union, et qu'il est donc urgent de conclure les négociations relatives au bouclier de protection des données UE-États-Unis afin de garantir la sécurité juridique au regard des modalités du transfert des données à caractère personnel de l'Union vers les États-Unis;

B.  considérant que la protection des données signifie la protection des personnes auxquelles appartiennent les informations faisant l'objet d'un traitement, et que cette protection est l'un des droits fondamentaux reconnus par l'Union (article 8 de la charte des droits fondamentaux et article 16 du traité FUE);

C.  considérant que la protection des données à caractère personnel, le respect de la vie privée et des communications, le droit à la sécurité, le droit de recevoir et de communiquer des informations et la liberté d'entreprise constituent tous des droits fondamentaux qui doivent être respectés et équilibrés entre eux;

D.  considérant que, lors de l'examen du niveau de protection offert par un pays tiers, la Commission est tenue d'apprécier le contenu des règles applicables dans ce pays résultant de la législation interne ou des engagements internationaux de celui-ci ainsi que la pratique visant à assurer le respect de ces règles, cette institution devant, conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive relative à la protection des données, prendre en compte toutes les circonstances relatives à un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers; que cet examen ne doit pas seulement se rapporter à la législation et aux pratiques relatives à la protection des données à caractère personnel à des fins commerciales et privées mais doit également couvrir tous les aspects du cadre applicable à ce pays ou secteur, en particulier, mais pas seulement, la répression, la sécurité nationale et le respect des droits fondamentaux;

E.  considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) constituent le secteur de l'économie de l'Union qui croît le plus vite et qu'elles dépendent de plus en plus de la libre circulation des données; que les PME représentaient 60 % des entreprises ayant recours à l'accord concernant la sphère de sécurité, ce qui leur a permis de profiter de procédures de mise en conformité rationalisées et rentables;

F.  considérant que les États-Unis et l'Union européenne représentent plus de 50 % du PIB mondial, 25 % des exportations et plus de 30 % des importations dans le monde; que le volume des échanges économiques entre ces deux partenaires est le plus élevé au monde – il se montait en 2014 à 1 090 milliards de dollars, alors que le total des échanges des États-Unis avec le Canada et avec la Chine s'élevait, respectivement, à 741 milliards de dollars et à 646 milliards de dollars;

G.  considérant que les flux de données transnationaux entre les États-Unis et l'Europe sont les plus denses au monde – 50 % de plus que les flux de données entre les États-Unis et l'Asie et près de deux fois les flux de données entre les États-Unis et l'Amérique latine – et que le transfert et l'échange de données à caractère personnel constituent une composante essentielle sous-tendant les liens étroits entre l'Union européenne et les États-Unis dans les activités commerciales et le secteur des services répressifs;

H.  considérant que, dans son avis 01/2016, le groupe de travail "Article 29" a salué les améliorations importantes apportées par le bouclier de protection des données par rapport à la décision concernant la sphère de sécurité, notamment l'insertion de définitions clés, les mécanismes mis en place pour assurer la supervision de la liste des entités du bouclier et les examens de conformité externes et internes désormais obligatoires, et que le groupe de travail a exprimé de fortes préoccupations sur les aspects commerciaux et sur l'accès par les autorités publiques aux données transférées au titre du bouclier de protection des données;

I.  considérant que, jusqu'à présent, les pays et territoires suivants: Andorre, l'Argentine, le Canada, les Îles Féroé, Guernesey, l'Île de Man, Jersey, l'Uruguay, Israël, la Suisse et la Nouvelle-Zélande ont été reconnus comme fournissant un niveau suffisant de protection des données et se sont vu octroyer un accès privilégié au marché de l'Union;

1.  se félicite des efforts déployés par la Commission et l'administration américaine afin d'apporter des améliorations substantielles au bouclier de protection des données par rapport à la décision concernant la sphère de sécurité, avec en particulier l'insertion de définitions clés telles que "données à caractère personnel", "traitement" et "responsable du traitement", la mise en place de mécanismes pour assurer la supervision de la liste des entités du bouclier et les examens de conformité externes et internes désormais obligatoires;

2.  insiste sur l'importance des relations transatlantiques, qui demeurent vitales pour les deux partenaires; souligne qu'une solution globale entre les États-Unis et l'Union européenne devrait être respectueuse du droit à la protection des données et du droit à la vie privée; rappelle que l'un des objectifs fondamentaux de l'Union européenne est la protection des données à caractère personnel, y compris lorsque celles-ci sont transférées à ses principaux partenaires commerciaux;

3.  insiste sur le fait que le dispositif du bouclier de protection des données doit être conforme au droit primaire et au droit dérivé de l'Union européenne ainsi qu'aux arrêts concernés de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme;

4.  souligne, à cet égard, qu'il ressort de l'annexe VI (lettre de Robert S. Litt, Office of the Director of National Intelligence) qu'en vertu de la directive présidentielle nº 28, la collecte de masse de données et communications à caractère personnel relatives à des ressortissants non américains reste autorisée dans six cas; souligne qu'une telle collecte de masse doit uniquement être "aussi ciblée que possible" et "raisonnable", des exigences qui ne satisfont pas aux critères plus stricts de nécessité et de proportionnalité définis par la charte;

5.  rappelle également que la sécurité juridique, et en particulier des règles claires et uniformes, sont un élément clé dans le développement et la croissance des entreprises, en particulier pour les PME, et qu'il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas confrontées à une insécurité juridique et que leurs activités et leur capacité à faire du commerce transatlantique ne soient pas sérieusement compromises;

6.  se félicite de la mise en place du mécanisme de recours à disposition des individus dans le cadre du bouclier de protection des données; demande à la Commission et à l'administration américaine de simplifier ce mécanisme, complexe sous sa forme actuelle, afin de rendre la procédure plus accessible et efficace;

7.  presse la Commission de demander des éclaircissements sur le statut juridique des "assurances écrites" fournies par les États-Unis;

8.  se félicite de la nomination d'un médiateur au sein du département d'État américain, qui coopérera avec des autorités indépendantes pour apporter des réponses aux autorités de contrôle de l'Union qui transfèrent les demandes individuelles concernant la surveillance exercée par les pouvoirs publics; considère toutefois que cette nouvelle institution n'est pas suffisamment indépendante et qu'elle n'est pas dotée de compétences suffisantes pour exercer efficacement et faire respecter sa fonction;

9.  se félicite du rôle de premier plan conféré par le bouclier de protection des données aux agences de protection des données des États membres pour examiner les plaintes relatives à la protection des données à caractère personnel en vertu de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et enquêter sur celles-ci, et pour suspendre les transferts de données, ainsi que de l'obligation pour le ministère américain du commerce de remédier à ces plaintes;

10.  reconnaît que le bouclier de protection des données s'inscrit dans un dialogue plus large entre l'Union européenne et les pays tiers, y compris les États-Unis, en ce qui concerne la confidentialité des données, le commerce, la sécurité et les droits y afférents et les objectifs d'intérêt commun; invite donc toutes les parties à œuvrer de concert à la création et à l'amélioration soutenue de cadres internationaux communs et viables et d'une législation nationale qui permettent d'atteindre ces objectifs;

11.  insiste sur le fait que la sécurité juridique du transfert de données à caractère personnel entre l'Union européenne et les États-Unis est un élément essentiel de la confiance des consommateurs, du développement des relations commerciales transatlantiques et de la coopération dans le domaine répressif, ce qui signifie qu'il est impératif, pour des raisons d'efficacité et de mise en œuvre à long terme, que les instruments permettant de tels transferts soient conformes à la fois au droit primaire et au droit dérivé de l'Union européenne;

12.  invite la Commission à mettre en œuvre pleinement les recommandations formulées par le groupe de travail "Article 29" dans son avis 01/2016 sur le projet de décision concernant le caractère adéquat du bouclier de protection des données UE-États-Unis;

13.  engage la Commission à remplir ses obligations au titre du bouclier de protection des données en menant régulièrement des examens approfondis de son constat du caractère adéquat de la protection et des justifications juridiques y afférentes, en particulier à la lumière de la mise en œuvre, dans deux ans, du nouveau règlement général sur la protection des données;

14.  demande à la Commission de poursuivre le dialogue avec l'administration américaine en vue de négocier de nouvelles améliorations du bouclier de protection des données au regard de ses lacunes actuelles;

15.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au gouvernement et au Congrès américains.

(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(2) JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
(3) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(4) JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0230.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0388.

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