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Procédure : 2016/2747(RSP)
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RC-B8-0733/2016

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PV 08/06/2016 - 12.18
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P8_TA(2016)0270

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Mercredi 8 juin 2016 - Strasbourg
Perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt du Tribunal du 16 décembre 2015
P8_TA(2016)0270RC-B8-0733/2016

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2015 (2016/2747(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides(1),

–  vu la feuille de route de la Commission européenne intitulée "Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation"(2),

–  vu l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 décembre 2015 dans l'affaire T-521/14 (opposant la Suède à la Commission européenne, la Suède étant soutenue par le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, le Danemark, la Finlande, la France et les Pays-Bas)(3),

–  vu l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (traité UE),

–  vu les articles 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

–  vu la lettre du 22 mars 2016 adressée par le Président Jean-Claude Juncker au Président du Parlement européen ((2016)1416502),

–  vu le rapport intitulé "State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012", publié par l'UNEP et l'OMS(4),

–  vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.  considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 528/2012, les substances actives qui, sur la base de critères scientifiques à établir, ou, en attendant que soient adoptés ces critères, sur la base de critères provisoires, sont considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pouvant être néfastes pour l’homme ne sont pas approuvées, sauf si l'une des dérogations prévues à l'article 5, paragraphe 2, s'applique;

B.  considérant que l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012 dispose que la Commission adopte, le 13 décembre 2013 au plus tard, des actes délégués visant à définir des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien de substances actives et de produits biocides;

C.  considérant que la Commission n'a toujours pas adopté d'actes délégués visant à définir des critères scientifiques, alors que ceux-ci auraient dû être définis depuis plus de deux ans et demi;

D.  considérant que, dans le rapport publié par l'UNEP et l'OMS, les perturbateurs endocriniens sont considérés comme une menace mondiale et qu'il est fait état, entre autres, d'un nombre élevé et croissant de troubles endocriniens ainsi que de l'observation d'effets endocriniens chez des espèces sauvages; considérant que de nouveaux éléments d'information permettent d'établir un lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens et des pathologies de l’appareil reproducteur (infertilité, cancer, malformations), et que des éléments de preuve de plus en plus nombreux attestent des effets de ces substances sur la fonction thyroïdienne, sur les fonctions cérébrales, sur l'obésité et le métabolisme ainsi que sur l'insuline et l'homéostasie du glucose;

E.  considérant que, dans son arrêt du 16 décembre 2015 dans l'affaire T-521/14, le Tribunal de l'Union européenne a constaté que la Commission a enfreint le droit de l'Union en s'abstenant d'adopter des actes délégués relatifs aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;

F.  considérant que le Tribunal a arrêté que la Commission était tenue par une obligation claire, précise et inconditionnelle d'adopter des actes délégués en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques, et ce au plus tard le 13 décembre 2013;

G.  considérant que, le 28 mars 2013, le groupe consultatif d'experts sur les perturbateurs endocriniens mis en place par la Commission et coordonné par le Centre commun de recherche (CCR) a adopté un rapport sur les questions scientifiques clés pertinentes pour l'identification et la caractérisation des substances perturbant le système endocrinien; considérant qu'une proposition concernant les critères scientifiques, préparée par les services de la Commission après trois ans de travail, était alors entièrement achevée;

H.  considérant que le Tribunal a constaté qu'aucune disposition du règlement (UE) n° 528/2012 n’exigeait une analyse d’impact des critères scientifiques fondés sur le danger et que, de surcroît, à supposer que la Commission estimât nécessaire de procéder à une telle analyse d’impact, cela ne l’exonérait en rien de respecter la date fixée par ledit règlement (point 74 de l'arrêt);

I.  considérant que le Tribunal a en outre arrêté que la spécification des critères scientifiques ne pouvait se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives au système endocrinien, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique (point 71 de l'arrêt); considérant que le Tribunal a ainsi clarifié qu'une analyse d'impact socioéconomique n'était pas pertinente pour décider d'une question scientifique;

J.  considérant que le Tribunal a en outre arrêté que la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, ne saurait remettre en cause l’équilibre souhaité par le législateur entre l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur, d’une part, et la préservation d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, d’autre part (point 72 de l'arrêt); considérant que le Tribunal a ainsi précisé qu'il n'y avait pas lieu, pour la Commission, d'évaluer les modifications réglementaires à la législation sectorielle dans le cadre de l'analyse d'impact relative à l'adoption d'un acte délégué;

K.  considérant que le Tribunal a constaté qu'il y avait lieu de rejeter l’argument selon lequel les critères provisoires définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 garantissent un niveau de protection suffisamment élevé (point 77 de l'arrêt);

L.  considérant que, conformément à l'article 266 du traité FUE, l'institution dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

M.  considérant que, lors de la séance plénière du Parlement de février 2016, Vytenis Andriukaitis, commissaire chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, a déclaré que la Commission poursuivrait l'analyse d'impact, estimant qu'elle "constitue un instrument utile, voire essentiel, pour orienter sa décision à venir sur les critères";

N.  considérant que la Commission est tenue de procéder à des analyses d'impact pour les initiatives, législatives ou non, qui sont susceptibles d'avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales, afin d'élaborer des solutions de substitution, de sorte que les analyses d'impact constituent des instruments utiles permettant aux régulateurs d'évaluer les options stratégiques, mais non de décider de questions scientifiques;

O.  considérant que, dans sa lettre du 22 mars 2016 adressée à Martin Schulz, Président du Parlement, Jean-Claude Juncker, Président de la Commission, a confirmé l'intention de la Commission de demander d'abord l'avis du Comité d'examen de la réglementation sur l'analyse d'impact avant de définir des critères scientifiques, et d'adopter ensuite, avant la fin du mois de juin 2016, des critères scientifiques pour la détermination des propriétés de perturbation endocrinienne;

P.  considérant qu'il ne fait dès lors aucun doute que la Commission n'a pas encore pris de mesures pour exécuter l'arrêt du Tribunal, mais continue en revanche d'enfreindre la jurisprudence du Tribunal, ce qui signifie que la Commission enfreint désormais également l'article 266 du traité FUE;

Q.  considérant qu'il est absolument inacceptable que la Commission, gardienne des traités, enfreigne lesdits traités;

1.  condamne la Commission, non seulement pour le non-respect de son obligation d'adopter des actes délégués au titre du règlement (UE) n° 528/2012, mais encore pour le non-respect de ses obligations institutionnelles au titre des traités, notamment de celles visées à l'article 266 du traité FUE;

2.  prend acte de l'engagement politique de la Commission de proposer avant l'été des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;

3.  souligne que le Tribunal a arrêté que la spécification de critères scientifiques ne pouvait se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives au système endocrinien, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique, et que la Commission n'était pas autorisée à modifier l'équilibre réglementaire établi dans un acte de base par l'application des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'article 290 du traité FUE, une question qui est néanmoins examinée par la Commission dans le cadre de son analyse d'impact;

4.  demande à la Commission de s'acquitter immédiatement de ses obligations au titre de l'article 266 du traité FUE et d'adopter immédiatement des critères scientifiques fondés sur le danger pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien;

5.  charge son Président de transmettre la présente résolution, ainsi que de notifier le résultat du vote en séance plénière sur ce texte, au président du Conseil et au président de la Commission.

(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf
(3) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530
(4) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

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