Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2015/0148(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0003/2017

Textes déposés :

A8-0003/2017

Débats :

PV 13/02/2017 - 13
CRE 13/02/2017 - 13
PV 05/02/2018 - 22
CRE 05/02/2018 - 22

Votes :

PV 15/02/2017 - 7.7
CRE 15/02/2017 - 7.7
Explications de votes
PV 06/02/2018 - 5.5
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0035
P8_TA(2018)0024

Textes adoptés
PDF 821kWORD 111k
Mercredi 15 février 2017 - Strasbourg
Rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et investissements à faible intensité de carbone ***I
P8_TA(2017)0035A8-0003/2017

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 février 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone (COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.
(1)  La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil15 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes ainsi que le renforcement durable de l’industrie de l’Union face au risque de fuites de carbone et d’investissements.
__________________
__________________
15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
15 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 201516.
(2)  Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif doit être atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015. Il convient de répartir équitablement l’effort de réduction d’émissions entre les secteurs qui relèvent du SEQE de l’UE.
__________________
16 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)   Pour respecter l’engagement pris selon lequel tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions globales de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, il importe que le SEQE de l’UE, principal outil de l’Union pour réaliser ses objectifs à long terme en matière d’énergie et de climat, soit malgré tout complété par des mesures supplémentaires équivalentes, adoptées au moyen d’autres actes et instruments juridiques portant sur les émissions de gaz à effet de serre des secteurs qui ne relèvent pas du SEQE de l’UE.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)   En vertu de l’accord adopté à Paris, lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC, le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé  « accord de Paris »), les pays sont tenus de mettre en place des politiques qui permettront la réalisation de plus de 180 contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) couvrant 98 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial. L’accord de Paris vise à limiter l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. On s’attend à ce que nombre de ces politiques comprennent une tarification du carbone ou des mesures similaires. Il convient dès lors d’établir une clause de révision dans la présente directive pour permettre à la Commission, le cas échéant, de proposer des réductions plus strictes des émissions après le premier bilan prévu dans l’accord de Paris, en 2023, une adaptation des dispositions concernant les fuites transitoires de carbone afin de tenir compte de l’évolution des mécanismes de tarification du carbone en dehors de l’Union et des mesures et outils supplémentaires pour renforcer les engagements de l’Union et de ses États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La clause de révision devrait également faire en sorte qu’une communication soit adoptée dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018 pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)   Conformément à l’accord de Paris et à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis et dans la décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter, il appartient à tous les secteurs de l’économie de contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). À cette fin, des efforts sont en cours pour limiter les émissions maritimes internationales par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale (OMI) et il convient de les encourager, le but étant d’établir un plan d’action clair de l’OMI contenant des mesures en matière de politique climatique pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime au niveau mondial. L’adoption d’objectifs clairs de réduction des émissions maritimes internationales sous l’égide de l’OMI est désormais une question urgente et c’est à cette condition que l’Union européenne peut s’abstenir d’agir pour inclure le secteur maritime dans le cadre du SEQE de l’UE. Si, cependant, un tel accord n’est pas conclu avant la fin de 2021, le secteur devrait être inclus dans le SEQE de l’UE et un fonds devrait être établi pour recueillir les contributions des exploitants de navires et assurer la conformité collective en ce qui concerne les émissions de CO2 déjà couvertes par le système de surveillance, de déclaration et de vérification de l’Union (système MRV) établi par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil1 quater (émissions dans les ports européens et pendant les trajets au départ ou à destination de ports européens). Une part des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas attribués au secteur maritime devrait être utilisée pour améliorer l’efficacité énergétique et soutenir les investissements dans des technologies novatrices de réduction des émissions de CO2 du secteur maritime, y compris le transport maritime à courte distance et les ports.
__________________
1 bis Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).
1 ter Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
1 quater Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
Amendement 143
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Le Conseil européen a confirmé qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2 % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies, sans diminution de la part des quotas mis aux enchères. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d'augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d'accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre.
(3)  Un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d’un instrument renforcé visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2% à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation, et ce pourcentage devrait diminuer en application d’un facteur de correction transsectoriel, afin d'augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d'accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre, ainsi que de protéger les secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone de l’application d’un facteur de correction transsectoriel. Ces dispositions devraient faire l’objet de réexamens conformément à l’accord de Paris et être adaptées en conséquence, le cas échéant, pour satisfaire aux obligations qui incombent à l’Union en matière de politique climatique, conformément à cet accord.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)   Les pays les moins avancés sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des quotas du SEQE de l’UE pour financer la lutte contre le changement climatique, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique au moyen du fonds vert pour le climat institué par la CCNUCC, d’accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie17. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 contribue à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.
(4)  L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens et industries en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie17. Il convient de tenir compte de l’interaction du SEQE de l’UE avec d’autres politiques européennes et nationales dans le domaine du climat et de l’énergie qui influent sur la demande en quotas du SEQE de l’UE. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 et la prise en compte appropriée des avancées sur d’autres aspects de l’Union de l’énergie contribuent à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.
__________________
__________________
17 COM(2015)0080, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».
17 COM(2015)0080, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)   Les ambitions en matière d’efficacité énergétique, revues à la hausse par rapport à l’objectif de 27 % adopté par le Conseil, devraient s’accompagner d’une augmentation des quotas à titre gratuit pour les secteurs exposés au risque de fuite de carbone.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies.
(5)  L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser temporairement la mise aux enchères intégrale, et l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie est une exception justifiée au principe du pollueur-payeur, pour autant qu’il n’y ait pas de sur-allocation, afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies. À cette fin, l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être plus dynamique, conformément aux seuils prévus dans la présente directive.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013-2020, ne devrait pas être réduite. L’analyse d’impact de la Commission18 fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil19.
(6)  La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, la part de quotas à mettre aux enchères, qui devrait être de 57 % pour la période 2021-2030, devrait être réduite par l’application du facteur de correction transsectoriel afin de protéger les secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone. L’analyse d’impact de la Commission fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil19. Un fonds pour une transition juste devrait être institué pour aider les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et ayant un PIB par tête bien inférieur à la moyenne de l’Union.
__________________
18 SEC(2015)XX.
19 Décision (UE) 2015/... du Parlement européen et du Conseil du ... concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […], […], p. […]).
19 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 7
(7)  Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil – déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits – est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels.
(7)  Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer temporairement à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil – déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits – est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. Il convient également d’évaluer le risque de fuite de carbone dans les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l’allocation à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse, en tenant compte du fait que ces produits sont fabriqués à la fois dans des usines chimiques et dans des raffineries.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données de la période 2007‑2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l’ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,%, en plus ou en moins, de la valeur de la période 2007‑2008 par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.
(8)  Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données des années 2007 et 2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente l’évaluation effective du progrès dans les 10 % d’installations les plus efficaces des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 1,75 % de la valeur correspondant aux années 2007 et 2008 (en plus ou en moins) par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée devrait être modifiée selon ce pourcentage. Dans le cas, cependant, où les données font apparaître un taux d’amélioration égal ou inférieur à 0,25 au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée devrait être modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national (CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation.
(9)  Pour atteindre l’objectif de conditions de concurrence équitables, les États membres devraient indemniser en partie, au moyen d’un dispositif centralisé au niveau de l’Union, certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des CPDN qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également faire face aux aspects sociaux de la décarbonation de leurs économies et utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. Il devrait être possible pour les États membres de compléter l’indemnisation reçue du dispositif centralisé au niveau de l’Union. De telles mesures financières ne devraient pas dépasser les niveaux visés dans les lignes directrices en matière d’aides d’État.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.
(10)  La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du carbone (CSC), du captage et de l’utilisation du carbone (CUC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et CUC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC et CUC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 11
(11)  Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d’un comité de gestion, et l’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.
(11)  Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement (UE) nº 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation. Les États membres dont le PIB par habitant en euros, aux prix du marché, était, en 2014, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient avoir la faculté, jusqu’en 2030, de déroger au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser et à diversifier leur secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. De telles règles devraient être transparentes, équilibrées et proportionnées à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement, d’un comité consultatif et d’un comité de gestion. L’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres et tous les financements provenant du Fonds devraient respecter des critères spécifiques d’éligibilité. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre.
(12)  Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser et à diversifier le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser ou à diversifier le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie, y compris celui de promouvoir le troisième paquet «Énergie». Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Le processus de sélection devrait faire l’objet d’une consultation publique et les résultats de ce processus de sélection, y compris les projets rejetés, devraient être mis à la disposition des citoyens. Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre. Les États membres devraient avoir la possibilité de transférer la totalité ou une partie des quotas correspondants au Fonds pour la modernisation s’ils sont éligibles à l’utilisation des deux instruments. La dérogation devrait prendre fin à l’issue de la période d’échange, en 2030.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment les Fonds structurels et d’investissement européens, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques.
(13)  Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment le programme Horizon 2020, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, les Fonds structurels et d’investissement européens, ainsi que la stratégie d’investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le climat, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 14
(14)  Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion au début de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà.
(14)  Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE devraient être étendues afin de couvrir les installations exploitées par des petites ou moyennes entreprises (PME) qui ont émis moins de 50 000 tonnes d’équivalent CO2 au cours de chacune des trois années précédant l’année d’application de l’exclusion. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion, au début et à la moitié de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà. Il devrait également être possible que des installations qui ont émis moins de 5 000 tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone pour chacune des trois années qui ont précédé le début de chaque période d’échange soient exclues du SEQE de l’UE, sous réserve d’un réexamen tous les cinq ans. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de remplacement équivalentes pour les installations qui ont choisi de ne pas participer n’entraînent pas des coûts de mise en conformité plus élevés. Les exigences imposées aux petits émetteurs relevant du SEQE de l’UE en matière de surveillance, de déclaration et de vérification devraient être simplifiées.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)   Afin de réduire de manière considérable la charge administrative des entreprises, la Commission devrait avoir la possibilité d’envisager des mesures telles que l’automatisation de la soumission et de la vérification des rapports d’émissions, en exploitant pleinement le potentiel des technologies de l’information et de la communication.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)   Les actes délégués visés aux articles 14 et 15 devraient simplifier les règles de surveillance, de déclaration et de vérification dans la mesure du possible afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs. L’acte délégué visé à l’article 19, paragraphe 3, devrait faciliter l’accès au registre et son utilisation, en particulier pour les petits opérateurs.
Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – point -1 (nouveau)
-1)   Dans l’ensemble de la directive, le terme «système communautaire» est remplacé par le terme «SEQE de l’UE» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
-1 bis)   Dans l’ensemble de la directive, le terme «pour l’ensemble de la Communauté» est remplacé par le terme «pour l’ensemble de l’Union».
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
-1 ter)   Dans l’ensemble de la directive, sauf dans les cas visés aux points -1) et ‑1 bis) et à l’article 26, paragraphe 2, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.
Amendement 25
Proposition de directive
Article 1 – point -1 quater (nouveau)
-1 quater)   Dans l’ensemble de la directive, le groupe de mots «la procédure de réglementation prévue à l’article 23, paragraphe 2» est remplacé par «la procédure d’examen visée à l’article 30 quater, paragraphe 2».
Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 – point -1 quinquies (nouveau)
-1 quinquies)   À l’article 3 octies, à l’article 5, paragraphe 1, point d), à l’article 6, paragraphe 2, point c), à l’article 10 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 19, paragraphes 1 et 4, et à l’article 29 bis, paragraphe 4, le mot «règlement» est remplacé par le mot «acte» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 – point -1 septies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point h
-1 septies)   À l’article 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:
h)  «nouvel entrant»:
«h) «nouvel entrant»:
–  toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,
–  toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2018,
–  toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou
–  toute installation poursuivant une activité incluse dans le système de l’Union conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou
–  toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;
–  toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système de l’Union conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2018, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;»
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 – point -1 octies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u bis (nouveau)
-1 octies)   À l’article 3, le point suivant est ajouté:
«u bis) «petit émetteur», une installation à faible niveau d’émission qui est exploitée par une petite ou moyenne entreprise1 bis et qui remplit au moins l’un des critères suivants:
–  les émissions annuelles moyennes vérifiées de l’installation qui ont été déclarées à l’autorité compétente concernée au cours de la période d’échange précédant immédiatement la période d’échange en cours étaient inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré;
–  les données d’émissions annuelles moyennes visées au premier tiret ne sont pas disponibles pour cette installation ou ne sont plus applicables à cette installation en raison de modifications apportées aux limites de l’installation ou aux conditions d’exploitation, mais les émissions annuelles de cette installation au cours des cinq prochaines années devraient être inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré.»
__________________
1 bis Au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 – point -1 nonies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater – paragraphe 2
(-1 nonies)   À l’article 3 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, paragraphe 1, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.
«2. La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.
La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en 2021 est inférieure de 10 % à l’allocation moyenne pour la période comprise en le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et diminue ensuite chaque année au même rythme que le plafond total du SEQE de l’UE visé à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de manière à ce que le plafond du secteur de l’aviation soit mieux aligné sur les autres secteurs relevant du SEQE de l’UE à l’horizon 2030.
Pour les activités aériennes au départ et à destination d’aérodromes situés dans des pays extérieurs à l’EEE, la quantité de quotas à allouer à partir de 2021 peut être adaptée en tenant compte du futur mécanisme mondial de marché adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) lors de sa 39e assemblée. D’ici à 2019, la Commission présente une proposition législative au Parlement et au Conseil concernant ces activités, à la suite de la 40e assemblée de l’OACI.
Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.
Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.»
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 – point -1 decies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater – paragraphe 4
-1 decies)   À l’article 3 quater, paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1.
« Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 30 quater, paragraphe 1. »
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 – point -1 undecies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2
-1 undecies)   À l’article 3 quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
2.  À compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.
«2. À compter du 1er janvier 2021, 50 % des quotas sont mis aux enchères.»
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 – point 1
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 3
(1)  À l’article 3 quinquies, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
1)  À l’article 3 quinquies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»
Amendement 34
Proposition de directive
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1
1 bis)   À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
4.  Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.
«4. Toutes les recettes servent à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système de l’Union. Le produit de la mise aux enchères peut aussi servir à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.»
Amendement 35
Proposition de directive
Article 1 – point 1 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 3 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 ter)   À l’article 3 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. À partir de 2021, aucun quota n’est alloué à titre gratuit au secteur de l’aviation en vertu de la présente directive, à moins qu’une décision ultérieure adoptée par le Parlement européen et le Conseil ne confirme cette allocation à titre gratuit, étant donné que la résolution A-39/3 de l’OACI envisage qu’un mécanisme de marché mondial s’applique à compter de 2021. À cet égard, les colégislateurs tiennent compte de l’interaction entre ce mécanisme de marché et le SEQE de l’UE. »
Amendement 36
Proposition de directive
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Chapitre II bis (nouveau)
2 bis)   Le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE II bis
Inclusion du transport maritime en l’absence de progrès au niveau international
Article 3 octies bis
Introduction
À compter de 2021, en l’absence d’un système comparable fonctionnant sous l’égide de l’OMI, les émissions de CO2 émises dans les ports de l’Union et lors des voyages à destination et en provenance des ports d’escale de l’Union sont prises en compte au moyen du système exposé dans le présent chapitre, qui doit être opérationnel à partir de 2023.
Article 3 octies ter
Champ d’application
Au plus tard le 1er janvier 2023, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les émissions de CO2 des navires à l’intérieur, au départ ou à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/757. Les articles 12 et 16 s’appliquent aux activités maritimes de la même manière qu’aux autres activités.
Article 3 octies quater
Quotas supplémentaires pour le secteur maritime
Au plus tard le 1er août 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en fixant la quantité totale de quotas pour le secteur maritime en conformité avec celle des autres secteurs, la méthode d’allocation des quotas pour le secteur maritime par mise aux enchères, et les dispositions particulières à l’égard de l’État membre responsable. Lorsque le secteur maritime sera inclus dans le SEQE de l’UE, le montant total de quotas sera augmenté de ce montant.
20 % des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 3 octies quinquies sont utilisées dans le cadre du fonds institué dans cet article (Fonds maritime pour le climat) afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de soutenir les investissements dans des technologies innovantes pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime, notamment le transport maritime à courte distance et les ports.
Article 3 octies quinquies
Fonds maritime pour le climat
1.   Il convient de constituer au niveau de l’Union un fonds destiné à compenser les émissions produites par le transport maritime, à améliorer l’efficacité énergétique et à favoriser les investissements dans des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime.
2.   Les exploitants de navires peuvent verser au fonds, sur une base volontaire, une contribution annuelle de membre en fonction de leurs émissions totales déclarées pour l’année civile précédente en vertu du règlement (UE) 2015/757. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, le fonds restitue des quotas collectivement au nom des exploitants de navires qui sont membres du fonds. La contribution par tonne d’émissions est fixée par le fonds au plus tard le 28 février de chaque année et n’est pas inférieure au niveau du prix du marché des quotas au cours de l’année précédente.
3.   Le fonds acquiert des quotas correspondant à la quantité totale des émissions de ses membres au cours de l’année civile précédente et les restitue dans le registre établi en vertu de l’article 19 au plus tard le 30 avril de chaque année pour leur annulation ultérieure. Les contributions sont rendues publiques.
4.   Le fonds améliore également l’efficacité énergétique et favorise les investissements dans des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime, notamment le transport maritime à courte distance et les ports, grâce aux recettes visées à l’article 3 octies quater. Tous les investissements soutenus par le Fonds sont rendus publics et sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.
5.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’application du présent article.
Article 3 octies sexies
Coopération internationale
Lorsqu’un accord international est conclu sur des mesures, à l’échelle mondiale, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive et propose, le cas échéant, des amendements afin de l’aligner sur cet accord international.»
Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 – point 2 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 5 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
(2 ter)   à l’article 5, alinéa 1, le point suivant est ajouté:
«d bis) toutes les technologies de captage et d’utilisation du carbone qui seront utilisées dans l’installation en vue de contribuer à une réduction des émissions.»
Amendement 38
Proposition de directive
Article 1 – point 2 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 6 – paragraphe 2 – points e bis et e ter (nouveau)
(2 quater)   À l’article 6, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
«e bis) toutes les obligations légales en matière de responsabilité sociale et de déclaration afin de garantir une mise en œuvre uniforme et efficace des réglementations environnementales et de faire en sorte que les autorités compétentes et les parties intéressées, notamment les représentants des travailleurs, les représentants de la société civile et les communautés locales, aient accès à toutes les informations pertinentes comme indiqué dans la convention d’Aarhus et mis en œuvre dans le droit de l’Union et le droit national, y compris dans la présente directive;
e ter)   l’obligation de publier tous les ans des informations complètes sur la lutte contre le changement climatique et le respect des directives de l’Union dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail; ces informations sont accessibles pour les représentants des travailleurs et les représentants de la société civile des communautés locales situées à proximité de l’installation.»
Amendement 39
Proposition de directive
Article 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 7
(2 quinquies)   l’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
«Article 7
L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.
« L’exploitant informe, sans retard inutile, l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation en y faisant figurer les informations pertinentes quant à l’identité et aux coordonnées du nouvel exploitant. »
Amendement 142
Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2003/87/CE
Article 9 – paragraphes 2 et 3
À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.
À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 % et il fait l’objet de réexamens afin de passer à 2,4% en 2024 au plus tôt.
Amendement 41
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
a)   trois nouveaux alinéas sont ajoutés au paragraphe 1:
a)   le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères ou annulent les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater et ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché.»
Amendement 42
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres est de 57 %.
À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères ou à annuler est de 57 % et cette part diminue de cinq points de pourcentage au maximum sur la totalité de la période de dix ans commençant le 1er janvier 2021, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5. Il est uniquement procédé à cet ajustement sous forme de réduction des quotas mis aux enchères conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a). Lorsqu’aucun ajustement n’a lieu, ou lorsque moins de cinq points de pourcentage sont requis pour procéder à un ajustement, la quantité de quotas restante est annulée. Cette annulation ne dépasse pas 200 millions de quotas.
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3
2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»).
2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»). La quantité indiquée dans le présent alinéa fait partie des 57 % de quotas à mettre aux enchères conformément au deuxième alinéa.
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)
En outre, 3 % de la quantité totale de quotas à délivrer entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères afin d’indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive. Les deux tiers de la quantité indiquée dans le présent alinéa font partie des 57 % de quotas à mettre aux enchères conformément au deuxième alinéa.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau)
Un Fonds pour une transition juste est institué à compter du 1er janvier 2021 en complément du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, et est financé par la mise en commun de 2 % des recettes provenant des enchères.
Les recettes de ces enchères restent au niveau de l’Union, et sont utilisées pour soutenir les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et présentant un PIB par habitant nettement inférieur à la moyenne de l’Union. Ces mesures respectent le principe de subsidiarité.
Ces recettes provenant des enchères et mises au service d’une transition juste peuvent être utilisées de diverses manières, telles que:
–  la création de cellules de redéploiement et/ou de mobilité;
–  des initiatives d’éducation/de formation afin d’assurer le recyclage des travailleurs ou la mise à niveau de leurs compétences;
–  le soutien à la recherche d’un emploi;
–  la création d’entreprises; et
–  des mesures de suivi et d’anticipation afin d’éviter ou de réduire au minimum les conséquences néfastes des restructurations sur la santé physique et mentale.
Étant donné que les principales activités à financer par un Fonds pour une transition juste sont étroitement liées au marché du travail, les partenaires sociaux sont activement associés à la gestion du Fonds, sur le modèle du comité du Fonds social européen, et la participation des partenaires sociaux locaux est l’une des principales exigences pour obtenir des financements pour les projets.
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 4
La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.
La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres, après déduction des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, est répartie conformément au paragraphe 2.
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)
Le 1er janvier 2021, 800 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché sont annulés.
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b ii
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point b
b)  10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis.
b)  10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis. Pour les États membres pouvant bénéficier du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, leur part de quotas spécifiée à l’annexe II bis est transférée vers leur part du Fonds pour la modernisation.
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive
b bis)   au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«3. Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:»
«3. Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage de 100 % de l’ensemble des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, est utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:»
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point b
b ter)   au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date
«b) développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergies renouvelables d’ici à 2030, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique d’ici à 2030 pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs appropriés
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point f
b quater)   au paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;»
«f) incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics et soutien – tant que les coûts des émissions de dioxyde de carbone ne sont pas incorporés de manière similaire pour d’autres modes de transport de surface – à des modes de transport électrifiés tels que les chemins de fer ou d’autres modes de transport de surface électrifiés, compte tenu de leurs coûts indirects induits par le SEQE de l’UE
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point b quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point h
b quinquies)   au paragraphe 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;»
«h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbains et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;»
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point j
j)  mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;
j)  mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant qu’un maximum de 20 % des recettes soient utilisées à cette fin, et que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point l
l)  promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
l)  lutte contre les répercussions sociales de la décarbonation de leurs économies et promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
c bis)   au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré:
«Ces informations sont communiquées via un modèle normalisé préparé par la Commission, y compris des informations sur l’utilisation des recettes des mises aux enchères pour les différentes catégories et l’additionalité de l’utilisation des fonds. La Commission publie ces informations sur son site internet.»
Amendement 56
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point c ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2
c ter)   au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c)
«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel à un soutien financier supplémentaire, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 100 % des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2 et ont communiqué ces informations dans un modèle normalisé fourni par la Commission
Amendement 57
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point d
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéas 1, 2 et 3
d)  Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
d)  Au paragraphe 4, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;
«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas, afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. Si une analyse en arrive à la conclusion, s’agissant des différents secteurs industriels, qu’il n’y a lieu d’attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier de la période visée à l’article 13, paragraphe 1, qui commence le 1er janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché. La Commission n’effectue qu’une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.
Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir:
a)   le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l’UE;
b)   que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères;
c)   que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités; et
d)   que les petits émetteurs aient accès aux quotas.»;
Amendement 58
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 4 bis (nouveau)
d bis)   au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:
«Tous les deux ans, les États membres déclarent à la Commission la fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales. La Commission calcule le nombre équivalent de quotas que ces fermetures représentent et informe les États membres. Les États membres peuvent annuler un volume correspondant de quotas de la quantité totale distribuée conformément au paragraphe 2.»
Amendement 59
Proposition de directive
Article 1 – point 4 – sous-point d ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5
d ter)   le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»
«5. La Commission surveille le fonctionnement du SEQE de l’UE. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son fonctionnement comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le rapport se penche également sur les interactions entre le SEQE de l’UE et d’autres politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie, y compris sur l’incidence de ces politiques sur l’équilibre entre l’offre et la demande du SEQE de l’UE et leur conformité aux objectifs en matière de climat et d’énergie que l’Union s’est fixés à l’horizon 2030 et 2050. Le rapport tient également compte du risque de fuite de carbone et de l’impact sur les investissements au sein de l’Union. Les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 et 2
a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
a)  au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23. Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas d’augmentation de production significative, moyennant application des mêmes seuils et adaptations des allocations que ceux qui s’appliquent dans le cas des cessations partielles d’activité.»
«1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en arrêtant des mesures pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union relatives à l’allocation des quotas conformément aux paragraphes 4, 5 et 7, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19. Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas de changements significatifs de production. L’acte prévoit notamment que toute baisse ou augmentation d’au moins 10 % de la production, exprimée en moyenne mobile des données de production vérifiées pour les deux années précédentes par rapport à l’activité de production déclarée conformément à l’article 11, fait l’objet d’un ajustement, à hauteur d’un volume de quotas correspondant, par le placement de quotas dans la réserve visée au paragraphe 7, ou la sortie de quotas de cette même réserve.
Lors de la préparation de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de limiter la complexité administrative et d’éviter la manipulation du système. À cette fin, elle peut, le cas échéant, user de flexibilité dans l’application des seuils fixés dans le présent paragraphe, lorsque des circonstances particulières le justifient.»
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 3
a bis)  au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.»
«Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour l’Union, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au CSC et au CUC, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.»
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive
Les valeurs des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit sont adaptées afin d’éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 ainsi qu’au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 1. Cette adaptation diminue les valeurs des référentiels établies dans l’acte adopté en vertu de l’article 10 bis de 1 % de la valeur fixée sur la base des données de 2007-2008 pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période considérée d’allocation à titre gratuit, à moins que:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive pour déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit:
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point -i (nouveau)
-i)   Pour la période allant de 2021 à 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2016-2017;
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point -i bis (nouveau)
-i bis)   Sur la base d’une comparaison des valeurs des référentiels fondées sur ces informations avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l’applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour les années 2021 à 2025 ;
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point i
i)   sur la base des informations fournies en application de l’article 11, la Commission détermine si les valeurs de chaque référentiel calculées selon les principes de l’article 10 bis diffèrent de la réduction annuelle visée ci-dessus et s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de plus de 0,5 % de la valeur fixée pour 2007-2008 par an. Si tel est le cas, la valeur du référentiel est modifiée soit de 0,5 %, soit de 1,5 % pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période pour laquelle des quotas doivent être alloués à titre gratuit;
i)   lorsque, sur la base des informations fournies en application de l’article 11, le taux d’amélioration ne dépasse pas 0,25 %, la valeur du référentiel est dès lors réduite de ce pourcentage pendant la période 2021‑2025, pour chaque année entre 2008 et 2023;
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point ii
ii)   par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.
ii)   lorsque, sur la base des informations fournies en application de l’article 11, le taux d’amélioration dépasse 1,75 %, la valeur du référentiel est dès lors réduite de ce pourcentage pendant la période 2021-2025, pour chaque année entre 2008 et 2023;
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 4
La Commission adopte à cet effet un acte d’exécution conformément à l’article 22 bis.
supprimé
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)
b bis)   au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Pour la période comprise entre 2026 et 2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021-2022, le taux de réduction annuel s’appliquant pour chaque année entre 2008 et 2028.»
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 ter (nouveau)
b ter)   au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
ii)   par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.
«par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.»
Amendement 165
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3
b quater)   au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2. Les producteurs d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de gaz résiduel ne sont pas des producteurs au sens de l’article 2, paragraphe 3, point u), de la présente directive. Les calculs des indices de référence tiennent compte de la teneur totale en carbone du gaz résiduel utilisé pour la production d’électricité.
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point b quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 4
b quinquies)   le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.»
«4. Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid.»
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5
Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères par l’État membre les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.
5.  Lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit une année donnée n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre énoncée à l’article 10, paragraphe 1, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, une quantité de quotas équivalente à une réduction de cinq points de pourcentage au maximum de la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres sur la totalité de la période de dix ans débutant le 1er janvier 2021, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, est distribuée gratuitement à des secteurs et sous-secteurs, conformément à l’article 10 ter. Néanmoins, dans les cas où cette réduction est insuffisante pour satisfaire la demande des secteurs ou sous-secteurs visés à l’article 10 ter, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence en application d’un facteur de correction transsectoriel uniforme pour les secteurs dans lesquels l’intensité des échanges avec les pays tiers est inférieure à 15 % ou l’intensité en carbone est inférieure à 7 kg de CO2/euro de valeur ajoutée brute.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point d
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1
Les États membres adoptent des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État.
6.   Un mécanisme centralisé est adopté au niveau de l’Union pour indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.
La compensation est proportionnée aux coûts des émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité et est appliquée conformément aux critères établis dans les lignes directrices pertinentes concernant les aides d’État de manière à éviter à la fois des effets négatifs sur le marché intérieur et la surcompensation des coûts encourus.
Lorsque le montant de la compensation n’est pas suffisant pour compenser les coûts indirects admissibles, le montant de la compensation destinée à l’ensemble des installations répondant aux conditions est réduit de manière uniforme.
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive aux fins mentionnées dans le présent paragraphe en précisant les modalités de la création et du fonctionnement du Fonds.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
d bis)   au paragraphe 6, un nouvel alinéa est ajouté:
«Les États membres peuvent également adopter des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État et à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive. Ces mesures nationales, lorsqu’elles sont combinées au soutien visé au premier alinéa, ne dépassent pas le niveau maximal de compensation visé dans les lignes directrices pertinentes en matière d’aides d’État et ne créent pas de nouvelles distorsions du marché. Les plafonds fixés pour la compensation sous forme d’aides d’État continuent de baisser tout au long de la période d’échange.»
Amendement 74
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point e i
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7 – alinéa 1
Les quotas compris dans la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la présente directive qui n’ont pas été alloués à titre gratuit jusqu’en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et pour les augmentations importantes de production, ainsi que 250 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) nº 2015/... du Parlement européen et du Conseil (*).
7.  400 millions de quotas sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et les augmentations importantes de production.
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point e i
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7 – alinéa 2
À partir de 2021, les quotas non alloués aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 sont ajoutés à la réserve.
À partir de 2021, tout quota non alloué aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 est ajouté à la réserve.
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point f – partie introductive
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8
f)  Au paragraphe 8, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
f)  le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
Amendement 77
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point f – alinéa 1
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 1
400 millions de quotas sont disponibles pour soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 (CSC) sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables.
8.   600 millions de quotas sont disponibles pour mobiliser des investissements en faveur de l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, y compris des matériaux et des produits biologiques remplaçant les matériaux à forte intensité de carbone, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un CSC et d’un CUC sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables et au stockage de l’énergie.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point f
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 2
Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point, d’une manière équilibrée sur le plan géographique, toute une série de techniques de CSC et de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables commercialement. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée.
Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point toute une série de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables, de CSC et de CUC qui ne sont pas encore viables commercialement. Les projets sont sélectionnés en fonction de leur impact sur les systèmes énergétiques ou les processus industriels au sein d’un État membre, d’un groupe d’États membres ou de l’Union. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts des projets, dont 60 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée. Les quotas sont alloués aux projets en fonction de leurs besoins pour franchir des étapes prédéterminées.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point f
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 3
En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/... complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe avant 2021, aux fins des projets visés ci‑dessus menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents.
En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe, lesquelles proviennent des fonds inutilisés issus de la mise aux enchères des quotas relevant de l’initiative NER300 pour la période comprise entre 2013 et 2020, aux fins des projets visés aux premier et deuxième alinéas menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, à partir de 2018 et avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de leur pertinence au regard de la décarbonisation des secteurs concernés.
Les projets soutenus au titre du présent alinéa peuvent également bénéficier d’un appui supplémentaire au titre des premier et deuxième alinéas.
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point f
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 4
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en fixant les critères à utiliser pour la sélection de projets admissibles au bénéfice des quotas visés au présent paragraphe, en tenant compte des principes suivants:
i)  les projets se concentrent sur l’élaboration et le développement de solutions novatrices et la mise en œuvre de programmes de démonstration;
ii)  les activités sont proches du marché et menées sur des sites de production, afin de démontrer la viabilité des technologies novatrices ainsi que leur capacité à surmonter les obstacles technologiques et non technologiques;
iii)  les projets portent sur des solutions technologiques susceptibles d’avoir un large champ d’application et peuvent combiner plusieurs technologies;
iv)  idéalement, les solutions et les technologies peuvent être appliquées ailleurs dans le secteur, voire dans d’autres secteurs;
v)  la priorité est accordée aux projets grâce auxquels les réductions prévues des émissions sont considérablement en dessous de la valeur du référentiel concernée. Les projets admissibles contribuent à des réductions des émissions situées en dessous des valeurs des référentiels visées au paragraphe 2 ou auront, à l’avenir, la perspective de réduire considérablement les coûts de la transition vers une production d’énergie à faibles émissions de carbone; et
vi)  les projets de CUC génèrent une réduction nette des émissions et un stockage permanent du CO2 pendant toute la durée du projet.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 1 – point 5 – sous-point i bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 20
i bis)   le paragraphe 20 est remplacé par le texte suivant:
20.  La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.
«20. La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.
Ces mesures offrent une flexibilité pour les secteurs de l’industrie où la capacité est régulièrement transférée entre les installations d’exploitation dans la même entreprise
Amendement 83
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – titre
Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone
Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone
Amendement 85
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 1bis (nouveau)
1 bis.   Après l’adoption de la révision de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil*, la Commission réexamine la part de réductions d’émissions dans le SEQE de l’UE et dans la décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil**. Les réductions supplémentaires en raison d’une augmentation de l’efficacité énergétique sont utilisées pour protéger les secteurs exposés au risque de fuite de carbone ou d’investissements.
____________
* Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
** Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).
Amendement 144
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphes 1 ter et 1 quater (nouveaux)
1 ter.   Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord de Paris, la Commission évalue dans son rapport, établi conformément à l’article 28 bis bis, le développement des politiques visant à atténuer les changements climatiques, notamment les approches fondées sur le marché, dans les pays et régions tiers, et les incidences de ces politiques sur la compétitivité de l’industrie européenne.
1 quater.   Si ce rapport conclut qu’un risque significatif de fuite de carbone demeure, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative introduisant un ajustement des émissions de carbone aux frontières, pleinement compatible avec les règles de l’OMC, sur la base d’une étude de faisabilité devant être engagée lors de la publication de la présente directive au Journal officiel de l’Union européenne. Ce mécanisme inclurait, dans le SEQE de l’UE, les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 2
2.  Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,18 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:
2.  Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,12 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:
a)  la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité;
a)  la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité, compte tenu des augmentations de coûts de production qui en découlent;
b)  les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;
b)  les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;
c)  les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.
c)  les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation;
c bis)   les produits de base qui sont négociés sur les marchés mondiaux à prix commun de référence.
Amendement 87
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 3
3.  D’autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et ils se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis.
3.  Le secteur du chauffage urbain est considéré comme capable de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et il se voit allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis. Il n’est pas alloué de quotas à titre gratuit à d’autres secteurs et sous-secteurs.
Amendement 88
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 4
4.  Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué pour les paragraphes précédents, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1, conformément à l’article 23, sur la base des données disponibles pour les trois années civiles les plus récentes.
4.  Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive par rapport au paragraphe 1 concernant les activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) ou, si cela est justifié sur la base de critères objectifs élaborés par la Commission, au niveau adéquat de désagrégation sur la base de données publiques et sectorielles spécifiques afin de comprendre les activités couvertes par le SEQE de l’UE. L’évaluation de l’intensité des échanges repose sur les données disponibles pour les cinq années civiles les plus récentes.
Amendement 89
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 1
1.  Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en euros au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation du secteur de l’énergie.
1.  Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en EUR au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation, de la diversification et de la transformation durable du secteur de l’énergie. Cette dérogation prend fin au 31 décembre 2030.
Amendement 90
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les États membres qui ne sont pas admissibles au titre du paragraphe 1 mais qui avaient en 2014 un PIB par habitant en EUR au prix du marché inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent aussi avoir recours à la dérogation visée dans ledit paragraphe jusqu’à la quantité totale visée au paragraphe 4, à condition que le nombre correspondant de quotas soit transféré au Fonds pour la modernisation et que les recettes soient utilisées pour soutenir les investissements conformément à l’article 10 quinquies.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.   Les États membres éligibles, conformément au présent article, à l’allocation des quotas à titre gratuit pour des installations de production d’énergie, peuvent choisir de transférer le nombre correspondant de quotas ou une partie d’entre eux au Fonds pour la modernisation et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies. Si tel est le cas, ils en informent la Commission avant le transfert.
Amendement 92
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b)  garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres et à la modernisation des secteurs de la production, du transport et de la distribution d’énergie peuvent être admis à la mise en concurrence;
b)  garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres (telles que les technologies liées aux énergies renouvelables) ou à la modernisation de la production d’énergie, des réseaux de chauffage urbain, de l’efficacité énergétique, des secteurs du stockage, du transport et de la distribution d’énergie peuvent être admis à la mise en concurrence;
Amendement 93
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
c)  fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:
c)  fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires, conformes aux objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2050, pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:
Amendement 94
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point i
i)  garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts/avantages;
i)  garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, proportionné à la taille des projets, sur la base d’une analyse coûts/avantages. Lorsque les projets concernent la production d’électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation ne dépassent pas 450 grammes d’équivalents CO2 après l’achèvement du projet. D’ici au 1er janvier 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 30 ter, afin de modifier la présente directive en définissant, pour des projets liés à la production de chaleur, des émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation à ne pas dépasser.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point ii
ii)  soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;
ii)  soient complémentaires, même s’ils peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs pertinents fixés dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;
Amendement 96
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis)   ne contribuent pas à de nouvelles capacités de production d’énergie à partir de charbon ni n’intensifient la dépendance au charbon;
Amendement 97
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 2
Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative de quotas à titre gratuit publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.
Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 2 – alinéa 3
Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.
Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’EUR bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents compatibles avec la réalisation des objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie. Ces critères font l’objet d’une consultation publique, une transparence totale et l’accès aux documents utiles étant garantis, et tiennent pleinement compte des observations faites par les parties prenantes. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.
Amendement 99
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 3
3.  La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente.
3.  La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts pertinents d’un investissement.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 6
6.  Les États membres exigent des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.
6.  Les États membres exigent des producteurs d’énergie et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 31 mars de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus, y compris le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, les types d’investissements soutenus et la façon dont ils ont atteint les objectifs énoncés au paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public. Les États membres et la Commission suivent et analysent les arbitrages potentiels en ce qui concerne le seuil de 10 millions d’EUR pour les petits projets et empêchent toute division injustifiée d’un investissement sur des projets plus petits en excluant plus d’un investissement dans la même installation bénéficiaire.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement d’un État membre à son obligation de faire rapport conformément aux paragraphes 2 à 6, la Commission peut entreprendre une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. La Commission enquête également sur d’autres infractions éventuelles, telles que la non-transposition du troisième train de mesures sur l’énergie. L’État membre concerné fournit toutes les informations relatives aux investissements et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations et aux chantiers. La Commission publie un rapport sur cette enquête.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter.   En cas d’infraction à la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie, notamment aux dispositions du troisième train de mesures sur l’énergie, ou aux critères énoncés dans le présent article, la Commission peut imposer à l’État membre de suspendre l’allocation de quotas gratuits.
Amendement 149
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1
1.  Un fonds destiné à soutenir les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.
1.  Un fonds destiné à soutenir et à démultiplier les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie, y compris le chauffage urbain, et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013, en 2014 ou en 2015 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2
Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques.
Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont conformes aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et ils présentent le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, avec les objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques, et ils:
i)   contribuent aux économies d’énergie, aux systèmes d’énergie renouvelable, au stockage d’énergie et aux secteurs de l’interconnexion, du transport et de la distribution d’électricité; lorsque les projets concernent la production d’électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation ne dépassent pas 450 grammes d’équivalents CO2 après l’achèvement du projet. Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de modifier la présente directive en définissant, pour les projets concernant la production de chaleur, des émissions totales maximales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure de chaleur produite dans l’installation à ne pas dépasser;
ii)   garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts-avantages;
iii)   sont complémentaires, même s’il peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs pertinents fixés dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;
iv)   ne contribuent pas à de nouvelles capacités de production d’énergie à partir de charbon ni n’intensifient la dépendance au charbon.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
La Commission continue à examiner les exigences énoncées au présent paragraphe, en tenant compte de la stratégie de la Banque européenne d’investissement en matière de climat. Si, sur la base du progrès technologique, une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent paragraphe n’ont plus de raison d’être, la Commission adopte, au plus tard en 2024, un acte délégué conformément à l’article 30 ter, afin de modifier la présente directive en définissant de nouvelles exigences ou en mettant à jour les exigences en vigueur.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 2
2.  Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices et des critères de sélection des investissements spécifiques pour ce type de projets.
2.  Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, son comité d’investissement élabore des lignes directrices en matière d’investissement et des critères de sélection spécifiques pour ce type de projets, conformément aux objectifs de la présente directive et aux critères énoncés au paragraphe 1. Ces lignes directrices et ces critères de sélection sont mis à la disposition du public.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par petit projet d’investissement un projet financé par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, à condition qu’un maximum de 10 % de la part de l’État membre énoncée à l’annexe II ter soit utilisé.
Amendement 107
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Tout État membre bénéficiaire qui a décidé d’allouer transitoirement des quotas à titre gratuit en application de l’article 10 quater peut transférer ces quotas vers sa part du Fonds pour la modernisation visée à l’annexe II ter et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies.
Amendement 108
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1
4.  Le Fonds est administré par un comité d’investissement et un comité de gestion, qui se composent de représentants des États membres bénéficiaires, de la Commission, de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de 5 ans. Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union, ainsi que des instruments de financement et des critères de sélection des investissements appropriés.
4.  Les États membres bénéficiaires sont chargés de la gouvernance du Fonds et constituent conjointement un comité d’investissement qui se compose d’un représentant par État membre bénéficiaire, de la Commission, de la BEI et de trois observateurs représentant les parties intéressées (fédérations industrielles, syndicats ou ONG). Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union qui soit conforme aux exigences énoncées dans le présent article et compatible avec les politiques de l’Union.
Un comité consultatif, indépendant du comité d’investissement, est établi. Le comité consultatif est composé de trois représentants des États membres bénéficiaires, de trois représentants des autres États membres, d’un représentant de la Commission, d’un représentant de la BEI et d’un représentant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sélectionnés pour une période de cinq ans. Les représentants du comité consultatif disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets. Le comité consultatif est chargé de fournir des conseils et des recommandations au comité d’investissement sur l’admissibilité d’un projet en vue des décisions à prendre en ce qui concerne la sélection, l’investissement et le financement, et apporte toute assistance supplémentaire nécessaire en ce qui concerne le développement de projets.
Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds.
Un comité de gestion est établi. Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 2
Le comité d’investissement élit un représentant de la Commission en qualité de président. Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de statuer à l’unanimité dans un délai fixé par son président, le comité d’investissement statue à la majorité simple.
Le président du comité d’investissement est élu parmi ses membres pour un mandat d’un an. Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Le comité consultatif adopte son avis à la majorité simple.
Amendement 110
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 3
Le comité de gestion se compose de représentants désignés par le comité d’investissement. Le comité de gestion prend ses décisions à la majorité simple.
Le comité d’investissement, le comité consultatif et le comité de gestion fonctionnent de manière ouverte et transparente. Les procès-verbaux des réunions des deux comités sont publiés. La composition du comité d’investissement et du comité consultatif est publiée, et les CV et les déclarations d’intérêts des membres sont rendus publics et régulièrement mis à jour. Le comité d’investissement et le comité consultatif vérifient en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. Le comité consultatif présente, tous les six mois, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, la liste des conseils qu’il a fournis à propos des projets.
Amendement 111
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 4
Si la BEI recommande de ne pas financer un investissement en précisant les raisons qui l’ont conduite à formuler cette recommandation, une décision d’investissement ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce. Les deux dernières phrases ne s’appliquent pas aux petits projets financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l’État membre déterminée à l’annexe II ter.
Si la BEI recommande au comité consultatif de ne pas financer un investissement en précisant pourquoi il n’est pas conforme à la politique d’investissement adoptée par le comité d’investissement et aux critères de sélection énoncés au paragraphe 1, un avis favorable ne peut être adopté qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce.
Amendement 112
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 5 – partie introductive
5.  Les États membres bénéficiaires adressent au comité de gestion un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:
5.  Les États membres bénéficiaires adressent au comité d’investissement et au comité consultatif un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:
Amendement 113
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 6
6.  Chaque année, le comité de gestion rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité de gestion.
6.  Chaque année, le comité consultatif rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité d’investissement et au comité consultatif.
Amendement 114
Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 7
7.  La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 aux fins de la mise en œuvre du présent article.
7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées du fonctionnement effectif du Fonds pour la modernisation.
Amendement 115
Proposition de directive
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
(8 bis)   À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«À compter de 2021, les États membres veillent également à ce que, au cours de chaque année civile, chaque exploitant fasse rapport sur son activité de production pour permettre un ajustement de l’attribution des quotas, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7.»
Amendement 116
Proposition de directive
Article 1 – point 8 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)
(8 ter)   À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement par un État membre à son obligation de présenter la liste et les informations énoncées aux paragraphes 1 à 3, la Commission peut ouvrir une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. L’État membre concerné fournit toutes les informations et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations et aux données relatives à la production. La Commission respecte les mêmes règles de confidentialité concernant les informations sensibles d’un point de vue commercial que l’État membre concerné et publie un rapport d’enquête.»
Amendement 117
Proposition de directive
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 bis
(10 bis)   À l’article 12, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:
«3 bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone1
«3 bis. Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone1, ni dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et/ou d’une réutilisation dans une application assurant une limite permanente de CO2 aux fins du captage et de la réutilisation du dioxyde de carbone
Amendement 118
Proposition de directive
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 1
(12)  À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
(12)   À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;
«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités détaillées de la surveillance et de la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre en vue de la demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précisent le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.»;
«Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission procède à l’adaptation des règles existantes en matière de surveillance et de déclaration des émissions au sens du règlement (UE) nº 601/2012* de la Commission, afin de lever les obstacles réglementaires à l’investissement dans les dernières technologies à faible intensité de carbone, telles que le captage et l’utilisation du carbone (CUC). Ces nouvelles règles s’appliquent à toutes les technologies de CUC à compter du 1er janvier 2019.
Ce règlement régit également les procédures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les petits émetteurs.
____________________
* Règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).»
Amendement 119
Proposition de directive
Article 1 – point 13
Directive 2003/87/CE
Article 15 – paragraphe 3 – alinéas 4 et 5
(13)  À l’article 15, paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
(13)  À l’article 15, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23;
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la vérification des déclarations d’émissions sur la base des principes énoncés à l’annexe V, et à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs. Elle précise les conditions régissant l’accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’évaluation par les pairs des organes d’accréditation, le cas échéant.»
Amendement 120
Proposition de directive
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 16 – paragraphe 7
(13 bis)   À l’article 16, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
7.  Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.
7.  Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 30 quater, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.
Amendement 121
Proposition de directive
Article 1 – point 14
Directive 2003/87/CE
Article 16 – paragraphe 12
12.  S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 22 bis.
12.  S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30 quater, paragraphe 2.
Amendement 122
Proposition de directive
Article 1 – point 15
Directive 2003/87/CE
Article 19 – paragraphe 3
(15)  À l’article 19, paragraphe 3, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:
(15)  À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
Il prévoit également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d’accords visant à lier les systèmes d’échange de droits d’émission. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la mise en place d’un système de registres normalisé et sécurisé sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l’annulation de quotas, de garantir l’accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s’assurer qu’il n’y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ces actes délégués comprennent également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le SEQE de l’UE, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. Ces actes prévoient également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d’accords visant à lier les systèmes d’échange de droits d’émission»
Amendement 123
Proposition de directive
Article 1 – point 15 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 21 – paragraphe 1
(15 bis)   À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.
«1. Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.»
Amendement 124
Proposition de directive
Article 1 – point 15 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)
(15 ter)   À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Le rapport comporte, sur la base des données communiquées grâce à la coopération visée à l’article 18 ter, une liste d’exploitants soumis aux exigences de la présente directive qui n’ont pas ouvert de compte dans le registre.»
Amendement 125
Proposition de directive
Article 1 – point 15 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
(15 quater)   À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:
«3 bis. S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement d’un État membre à son obligation de faire rapport, conformément au paragraphe 1, la Commission peut entreprendre une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. L’État membre fournit toutes les informations et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations. La Commission publie un rapport sur cette enquête.»
Amendement 126
Proposition de directive
Article 1 – point 16
Directive 2003/87/CE
Article 22 – paragraphe 2
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de modifier la présente directive en établissant les éléments non essentiels de ses annexes, à l’exception des annexes I, II bis et II ter.
Amendement 127
Proposition de directive
Article 1 – point 17
Directive 2003/87/CE
Article 22 bis – titre
(17)  L’article 22 bis suivant est inséré:
(17)  L’article suivant est inséré:
«Article 22 bis
«Article 30 quater
Procédure de comité»
Procédure de comité»
Amendement 128
Proposition de directive
Article 1 – point 18
Directive 2003/87/CE
Article 23 – titre
«Article 23
«Article 30 ter
Exercice de la délégation»
Exercice de la délégation»
Amendement 129
Proposition de directive
Article 1 – point 19 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1
À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission.
À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et de tels gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission. Cette inclusion unilatérale est proposée et approuvée au plus tard 18 mois avant le début d’une nouvelle période d’échanges dans le SEQE de l’UE.
Amendement 130
Proposition de directive
Article 1 – point 19 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2
Conformément aux actes délégués que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 23, si l’inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à l’approbation de l’inclusion des activités et gaz à effets de serre visés au premier alinéa dans le système d’échange de quotas d’émission si cette inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I.
Amendement 131
Proposition de directive
Article 1 – point 19 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 24 – paragraphe 3
b)  au paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
b)  le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour un tel règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et des données d’activité, conformément à l’article 23.»;
«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions liées à des activités, installations et gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision»;
Amendement 132
Proposition de directive
Article 1 – point 20 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis – paragraphe 1 – alinéas 1 et 2
a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
a)  au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l’article 11 ter, paragraphe 7. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;
«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, afin de compléter la présente directive en établissant, en plus des inclusions prévues à l’article 24, les modalités détaillées relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le SEQE de l’UE.»
Amendement 133
Proposition de directive
Article 1 – point 22
Directive 2003/87/CE
Article 25 bis – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.
1.  Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans l’Union, la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 30 quater, paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le SEQE de l’UE et les mesures prises par ce pays tiers.
Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa. La Commission est habilitée à adopter ces modifications conformément à l’article 23.
Si nécessaire, la Commission peut présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil pour faire en sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu avec ce pays tiers.
Amendement 134
Proposition de directive
Article 1 – point 22 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1
(22 bis)   À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
«1. Les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE, après avoir consulté l’exploitant et moyennant l’accord de celui-ci, les installations exploitées par des PME qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
a)  il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;
a)  il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes et en indiquant de quelle manière ces mesures n’entraîneront pas de coûts de mise en conformité plus élevés pour ces installations, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;
b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;
b)  il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. À la demande d’un exploitant, les États membres soumettent les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;
c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;
c)  il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le SEQE de l’UE;
d)  il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.
d)  il met les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.
Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.»
Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.»
Amendement 135
Proposition de directive
Article 1 – point 22 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 27 bis (nouveau)
(22 ter)   L’article suivant est inséré:
«Article 27 bis
Exclusion des petites installations ne faisant pas l’objet de mesures équivalentes
1.   Les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 5 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
a)   il signale chacune de ces installations à la Commission avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, ne doive être soumise, et au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;
b)   il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 5 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile;
c)   il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 5 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, l’installation réintégrerait le SEQE de l’UE, sauf si l’article 27 s’applique;
d)   il met les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.
2.   Lorsqu’une installation réintègre le SEQE de l’UE en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.»
Amendement 136
Proposition de directive
Article 1 – point 22 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 29
(22 quater)  L’article 29 est modifié comme suit:
«Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone
«Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone
Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement.
Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comporte une section consacrée à l’interaction entre le SEQE de l’UE et les autres politiques nationales et de l’Union en matière de climat et d’énergie en ce qui concerne les volumes de réduction des émissions, le rapport coût-efficacité de ces politiques et leurs incidences sur la demande en quotas du SEQE de l’UE. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives visant à rendre le SEQE de l’UE plus transparent et visant à améliorer sa capacité à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050 et à améliorer son fonctionnement, y compris des mesures visant à limiter l’incidence du chevauchement de politiques énergétiques et climatiques de l’Union relatives à l’équilibre entre l’offre et la demande du SEQE de l’UE.»
Amendement 137
Proposition de directive
Article 1 – point 22 quinquies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 30 bis (nouveau)
(22 quinquies)   L’article suivant est inséré:
«Article 30 bis
Ajustements selon les bilans mondiaux réalisés au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris
Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission publie une communication pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris. La communication examine en particulier le rôle et la pertinence du SEQE de l’UE pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.
Dans un délai de six mois à compter du bilan mondial de 2023 et des bilans mondiaux ultérieurs, la Commission présente un rapport d’évaluation déterminant s’il est nécessaire ou non d’adapter en conséquence la politique de l’Union dans le domaine du climat.
Le rapport examine les ajustements au SEQE de l’UE dans le contexte des efforts mondiaux d’atténuation des changements climatiques et des efforts entrepris par d’autres grandes économies. Le rapport évalue notamment la nécessité de réductions d’émissions plus strictes, la nécessité d’ajuster les dispositions relatives à la fuite de carbone et si oui ou non des mesures et outils supplémentaires sont nécessaires pour respecter les engagements de l’Union et des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le rapport tient compte du risque de fuite de carbone, de la compétitivité des industries européennes, des investissements au sein de l’Union et de la politique d’industrialisation de l’Union.
Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative, et si tel est le cas, la Commission publie dans le même temps une analyse d’impact complète.»
Amendement 138
Proposition de directive
Article 1 – point 22 sexies (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Annexe I – point 3
(22 sexies)   À l’annexe I, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.
«3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’Union, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW, les unités de réserve et de secours utilisés uniquement pour la production d’électricité dédiée à la consommation sur site en cas de panne du réseau électrique et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.
Amendement 139
Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 5 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)
Article premier bis
Modifications apportées à la décision (UE) 2015/1814
La décision (UE) 2015/1814 est modifiée comme suit:
À l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Par dérogation, jusqu’à la période de réexamen visée à l’article 3, les pourcentages visés au présent alinéa sont multipliés par deux. Le réexamen étudie la possibilité de multiplier par deux le taux d’admission jusqu’à ce que l’équilibre du marché soit rétabli.
De plus, le réexamen introduit un plafond pour la réserve de stabilité du marché et, le cas échéant, il est accompagné d’une proposition législative.»

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0003/2017).

Avis juridique - Politique de confidentialité