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Procédure : 2016/0014(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0048/2017

Textes déposés :

A8-0048/2017

Débats :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Votes :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Explications de votes
PV 19/04/2018 - 10.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

Textes adoptés
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Mardi 4 avril 2017 - Strasbourg
Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ***I
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 avril 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples et cohérentes, et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs.
(1)  Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples, cohérentes et efficaces, et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  La conclusion de cette évaluation mentionnait néanmoins la nécessité d’introduire des dispositions en matière de surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type, de clarifier les procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que les conditions d’octroi d’extensions des réceptions pour les types de véhicule existants, d’améliorer la mise en œuvre du cadre de la réception par type en harmonisant et en renforçant les procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres, de clarifier les rôles et les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des autorités et des parties concernées par la mise en œuvre du cadre et d’améliorer l’adéquation des régimes de réception par type alternatifs (réceptions nationales de petites séries et réceptions nationales individuelles de véhicules) et du processus de réception par type multi-étapes, afin d’offrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les PME tout en maintenant des conditions d’équité.
(4)  La conclusion de cette évaluation mentionnait néanmoins la nécessité d’introduire des dispositions en matière de surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type, de clarifier les procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que les conditions d’octroi d’extensions des réceptions pour les types de véhicule existants, d’améliorer la mise en œuvre du cadre de la réception par type en harmonisant et en renforçant les procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres, de définir clairement les rôles et les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des autorités et des parties concernées par la mise en œuvre du cadre, de sorte que ces rôles et responsabilités ne se chevauchent pas, que l’indépendance desdits opérateurs, autorités et parties soit garantie et que les conflits d’intérêt soient évités, et d’améliorer l’adéquation des régimes de réception par type alternatifs (réceptions nationales de petites séries et réceptions nationales individuelles de véhicules) et du processus de réception par type multi-étapes, afin d’offrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les PME tout en maintenant des conditions d’équité.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)   En outre, les récents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du cadre de la réception par type ont révélé certaines faiblesses et démontrent la nécessité d’une révision fondamentale afin d’assurer un cadre réglementaire solide, transparent, prévisible et durable qui procure un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.
(5)  En outre, les récents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du cadre de la réception par type ont révélé certaines faiblesses et démontrent la nécessité d’un renforcement de ce cadre réglementaire afin d’assurer qu’il est solide, transparent, prévisible et durable et procure un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)   La défense des consommateurs étant une priorité de l’Union, elle devrait conduire les constructeurs des véhicules circulant dans l’Union à soumettre leurs véhicules à des essais avant mise sur le marché et au cours de la durée de vie desdits véhicules. Les États membres et la Commission européenne devraient être les garants de cette double surveillance, l’un pouvant agir quand l’autre est défaillant.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
(5 ter)   L’Union devrait tout faire pour éviter des tricheries de la part des constructeurs automobiles dans le but de manipuler les essais de mesure des émissions polluantes et de la consommation de carburant afin de produire de faux résultats ou de contourner toutes autres réglementations. Ces manipulations devraient cesser définitivement.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)
(5 quater)   Le présent règlement vise à corriger la lenteur des opérations de rappels des véhicules dans l’Union. La procédure existante ne permet pas de garantir une protection effective des citoyens européens au contraire de la procédure américaine qui a permis d’agir vite. Dans cette perspective, il est essentiel de permettre à la Commission de contraindre les opérateurs économiques à prendre toutes les mesures restrictives nécessaires, y compris le rappel des véhicules, afin que les véhicules, systèmes, composants ou autres entités techniques distinctes non conformes respectent le présent règlement.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5 quinquies (nouveau)
(5 quinquies)   En cas de détection d’une irrégularité dans des véhicules en circulation, contraire aux règles d’autorisation initiales et/ou mettant en cause la sécurité des consommateurs ou les règles de limitation de la pollution, l’intérêt des consommateurs européens est de pouvoir compter sur des mesures de correction rapides, adaptées et coordonnées, allant, si nécessaire, jusqu’au rappel des véhicules, et s’appliquant à l’échelle de toute l’Union. Les États membres devraient fournir toutes les informations en leur possession à la Commission pour que celle-ci puisse agir de façon adaptée et rapide afin de défendre l’intégrité du marché unique.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Le présent règlement énonce les règles et principes harmonisés pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et pour la réception individuelle de véhicules, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur au profit des entreprises et des consommateurs et d’offrir un haut niveau de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.
(6)  Le présent règlement énonce les règles et principes harmonisés pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et pour la réception individuelle de véhicules, en vue d’assurer l’application cohérente de normes de qualité pour vérifier la conformité de la production, permettant le bon fonctionnement du marché intérieur au profit des entreprises et dans le plein respect des droits des consommateurs, tout en offrant un haut niveau de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Le présent règlement définit les prescriptions techniques et administratives fondamentales relatives à la réception par type des véhicules à moteur des catégories M et N et de leurs remorques (catégorie O), ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en vue d’assurer un niveau adéquat de sécurité et de performance environnementale. Ces catégories couvrent respectivement les véhicules à moteur pour le transport de passagers, les véhicules à moteur pour le transport de marchandises, ainsi que leurs remorques.
(7)  Le présent règlement définit les prescriptions techniques et administratives fondamentales relatives à la réception par type des véhicules à moteur des catégories M et N et de leurs remorques (catégorie O), ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en vue d’assurer un niveau élevé de sécurité et de performance environnementale. Ces catégories couvrent respectivement les véhicules à moteur pour le transport de passagers, les véhicules à moteur pour le transport de marchandises, ainsi que leurs remorques.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis)   Le présent règlement devrait assurer la fiabilité, l’harmonisation et la transparence des procédures de réception par type et de surveillance du marché dans les États membres.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter)   Le présent règlement devrait garantir que les autorités nationales en matière de réception interprètent, appliquent et fassent respecter les exigences qu’il fixe dans toute l’Union. La Commission devrait être habilitée à superviser le travail des autorités nationales au moyen d’audits réguliers, de contre-vérifications d’un échantillon aléatoire de réceptions par type délivrées et du contrôle général de l’application harmonisée du présent règlement.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   Aux fins du respect du présent règlement, il convient de tenir compte des dispositions de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Une application rigoureuse des prescriptions relatives à la réception par type devrait être assurée en renforçant les dispositions sur la conformité de la production, notamment en prévoyant des audits périodiques obligatoires des méthodes de contrôle de la conformité et de la conformité continue des produits concernés, ainsi que les prescriptions relatives à la compétence, aux obligations et à la performance des services techniques qui réalisent les essais pour la réception par type d’un véhicule entier sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de réception par type. Le bon fonctionnement des services techniques est indispensable pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que la confiance des citoyens dans le système. Les critères pour la désignation des services techniques prévus par la directive 2007/46/CE devraient être exposés de façon plus détaillée pour garantir leur application cohérente. Les méthodes d’évaluation des services techniques appliquées dans les États membres tendent à diverger progressivement en raison de la plus grande complexité du travail de ces services. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des obligations procédurales de nature à garantir un échange d’informations et un suivi des pratiques des États membres en ce qui concerne l’évaluation, la désignation, la notification et la surveillance de leurs services techniques. Ces obligations procédurales devraient éliminer les éventuelles divergences existantes dans les méthodes utilisées et dans l’interprétation des critères pour la désignation des services techniques.
(9)  Une application rigoureuse des prescriptions relatives à la réception par type devrait être assurée en renforçant les dispositions sur la conformité de la production, en offrant un meilleur accès à l’information, en encadrant strictement les techniques d’optimisation au cours des essais en laboratoire, en accordant une attention particulière au risque de dispositifs d’invalidation illicites dont l’utilisation est interdite par le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil1 bis, en prévoyant des audits périodiques obligatoires des méthodes de contrôle de la conformité et de la conformité continue des produits concernés, ainsi qu’en renforçant et en harmonisant les prescriptions relatives à la compétence, aux obligations et à la performance des services techniques qui réalisent les essais pour la réception par type d’un véhicule entier sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de réception par type. Le bon fonctionnement des services techniques est indispensable pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que la confiance des citoyens dans le système. Les critères pour la désignation des services techniques prévus par la directive 2007/46/CE devraient être exposés de façon plus détaillée pour garantir leur application cohérente dans l’ensemble des États membres. Les méthodes d’évaluation des services techniques appliquées dans les États membres tendent à diverger progressivement en raison de la plus grande complexité du travail de ces services. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des obligations procédurales de nature à garantir un échange d’informations et un suivi des pratiques des États membres en ce qui concerne l’évaluation, la désignation, la notification et la surveillance de leurs services techniques. Ces obligations procédurales devraient éliminer les éventuelles divergences existantes dans les méthodes utilisées et dans l’interprétation des critères pour la désignation des services techniques. Pour garantir une surveillance adaptée et des conditions de concurrence égales dans toute l’Union, l’évaluation d’un service technique candidat devrait comprendre une évaluation sur site et l’observation directe des essais de réception par type effectivement réalisés.
___________________
1 bis Règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Le besoin de contrôle et de surveillance des services techniques par les autorités chargées de leur désignation s’est accru car le progrès technique a augmenté le risque que les services techniques ne possèdent pas les compétences nécessaires pour procéder à l’essai de technologies ou dispositifs nouveaux qu’ils sont chargés d’évaluer dans le cadre de leur désignation. Étant donné que le progrès technique raccourcit les cycles de vie des produits et que les intervalles des évaluations de surveillance sur site et des contrôles varient selon les autorités de désignation, il convient d’établir des prescriptions minimales en ce qui concerne la périodicité de la surveillance et du contrôle des services techniques.
(10)  Le besoin de certification, de contrôle et de surveillance des services techniques s’est accru car le progrès technique a augmenté le risque que les services techniques ne possèdent pas les compétences nécessaires pour procéder à l’essai de technologies ou dispositifs nouveaux qu’ils sont chargés d’évaluer dans le cadre de leur désignation. En raison des grandes divergences d’interprétation constatées actuellement dans la mise en œuvre de la directive 2007/46/CE et dans l’application de ses dispositions au cours de la procédure de réception par type, il existe des différences considérables entre les services techniques. La certification, le contrôle et la surveillance devraient donc être harmonisés et renforcés pour assurer des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique européen. Étant donné que le progrès technique raccourcit les cycles de vie des produits et que les intervalles des évaluations de surveillance sur site et des contrôles varient selon les autorités de désignation, il convient d’établir des prescriptions minimales en ce qui concerne la périodicité de la surveillance et du contrôle des services techniques.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour l’évaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures d’extension et de renouvellement, il est souhaitable que les États membres coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission. Il importe que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour l’application du présent règlement et qu’ils s’informent et informent la Commission sur leur liste de contrôle type utilisée lors des évaluations.
(12)  Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour l’évaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures d’extension et de renouvellement, il est souhaitable que les États membres établissent des mécanismes de coopération les uns avec les autres et avec la Commission. Il importe que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour l’application du présent règlement et qu’ils s’informent et informent la Commission sur leur liste de contrôle type utilisée lors des évaluations. Le présent règlement établit une base de données en ligne, qui, conjointement avec le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil1 bis, pourrait constituer un outil électronique utile pour faciliter et renforcer la coopération administrative en gérant les échanges d’informations sur la base de procédures simplifiées et unifiées. À cette fin, la Commission devrait envisager d’utiliser les bases de données en ligne existantes telles qu’ETAES ou Eucaris.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)   Les problèmes actuels dans le domaine de la réception par type ont mis en lumière d’importantes failles dans les systèmes nationaux de surveillance du marché et de contrôle de la réception par type en vigueur. Il convient dès lors, pour apporter une réponse immédiate aux failles ainsi révélées, d’habiliter la Commission à entreprendre les tâches de contrôle appropriées.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil12, il est souhaitable que les organismes d’accréditation et les autorités de désignation échangent des informations pertinentes pour l’évaluation des compétences des services techniques.
(13)  Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil12, il est souhaitable que les organismes d’accréditation et les autorités de désignation garantissent les compétences et l’indépendance des services techniques.
__________________
__________________
12 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.)
12 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.)
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)   Les États membres devraient percevoir des redevances aux fins de la désignation et du contrôle des services techniques de manière à garantir la viabilité du contrôle de ces services techniques par les États membres et créer des conditions de concurrence équitables pour les services techniques. Pour des raisons de transparence, il est souhaitable que les États membres informent la Commission et les autres États membres du montant et du barème des redevances avant leur adoption.
supprimé
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)   Les États membres devraient veiller à ce que l’opérateur économique ne verse pas directement les redevances au service technique pour le financement des coûts des réceptions par type et des activités de surveillance du marché. La présente disposition devrait être sans préjudice de la faculté des opérateurs économiques de choisir le service technique auquel ils souhaitent recourir pour ces activités.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 17
(17)   L’indépendance des services techniques vis-à-vis des constructeurs devrait être assurée, notamment en évitant les paiements directs ou indirects par les constructeurs pour les inspections et essais de réception par type effectués. Dès lors, les États membres devraient établir un barème de redevances de réception par type qui devrait couvrir les coûts pour l’ensemble des essais et inspections de réception par type effectués par les services techniques désignés par l’autorité compétente en matière de réception par type, ainsi que les frais administratifs pour la délivrance de la réception par type et les coûts pour la réalisation ex post des essais et inspections de vérification de la conformité.
supprimé
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)   Pour permettre aux mécanismes du marché de fonctionner, les services techniques devraient appliquer les règles des procédures de réception par type en toute transparence et uniformément, sans créer de charge inutile pour les opérateurs économiques. Afin de garantir un degré élevé d’expertise technique et un traitement équitable de tous les opérateurs économiques, une application technique uniforme des règles des procédures de réception par type devrait être assurée. Dans le cadre du forum établi par le présent règlement, les autorités chargées de la réception par type devraient échanger des informations sur le fonctionnement des différents services techniques qu’elles ont certifiés.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Un solide mécanisme de mise en conformité est nécessaire pour garantir que les prescriptions du présent règlement soient respectées. Il convient que les autorités compétentes en matière de réception conservent la responsabilité clé d’assurer le respect des prescriptions de la législation du secteur automobile relatives à la réception par type et à la conformité de la production, car il s’agit d’une obligation étroitement liée à la délivrance de la réception par type qui requiert une connaissance approfondie de son contenu. Il est donc important que les performances des autorités compétentes en matière de réception soient régulièrement vérifiées au moyen d’examens par les pairs, afin de garantir qu’un niveau uniforme de qualité et de rigueur soit appliqué par toutes les autorités compétentes en matière de réception pour veiller au respect des prescriptions en matière de réception par type. De plus, il est important de prévoir la vérification de la régularité de la réception par type elle-même.
(18)  Un solide mécanisme de mise en conformité est nécessaire pour garantir que les prescriptions du présent règlement soient respectées. Il convient que les autorités compétentes en matière de réception conservent la responsabilité clé d’assurer le respect des prescriptions de la législation du secteur automobile relatives à la réception par type et à la conformité de la production, car il s’agit d’une obligation étroitement liée à la délivrance de la réception par type qui requiert une connaissance approfondie de son contenu. Il est donc important que les performances des autorités compétentes en matière de réception soient soumises à des contrôles réguliers de surveillance au niveau de l’Union, y compris des audits indépendants, afin de garantir qu’un niveau uniforme de qualité et de rigueur soit appliqué par toutes les autorités compétentes en matière de réception pour veiller au respect des prescriptions en matière de réception par type. De plus, il est important de prévoir la vérification de la régularité de la réception par type elle-même, au niveau européen, par un tiers indépendant.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis)   Les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché devraient effectuer leurs tâches de manière autonome, afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts. À cet égard, ces autorités devraient être organisées en tant qu’entités distinctes conformément à la structure de l’administration nationale et elles ne devraient pas avoir en commun des membres du personnel ou des installations conformément aux structures et aux compétences des autorités nationales.
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
(19 ter)   Le forum pour la mise en œuvre devrait fournir une plate-forme pour l’échange d’informations et l’analyse indépendante à l’appui de l’amélioration du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent règlement. Au cours de l’échange, la Commission pourrait avoir des raisons de considérer qu’une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception ne se conforment pas aux prescriptions du présent règlement. Dans de tels cas, la Commission devrait avoir la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des prescriptions, notamment en publiant des lignes directrices, des recommandations ou d’autres instruments et en recourant à d’autres procédures, dans le respect du principe de proportionnalité. En cas d’infraction grave, la Commission devrait avoir la faculté d’exiger le retrait ou la suspension de la capacité de l’autorité à accepter des demandes de nouvelles réceptions par type, afin de préserver un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Il est nécessaire d’inclure des règles en matière de surveillance du marché dans le présent règlement afin de renforcer les droits et obligations des autorités nationales compétentes, de garantir la coordination effective de leurs activités de surveillance du marché et de clarifier les procédures applicables.
(21)  Il est fondamental d’inclure des règles en matière de surveillance du marché dans le présent règlement afin de renforcer les droits et obligations des autorités nationales compétentes, de garantir la coordination effective de leurs activités de surveillance du marché et de clarifier les procédures applicables.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
(21 bis)   Il est nécessaire que les autorités chargées de la surveillance du marché et les autorités compétentes en matière de réception par type puissent exécuter correctement les tâches prévues par le présent règlement. À cette fin, les États membres devraient veiller notamment à leur accorder les ressources nécessaires à cet effet.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin d’accroître la transparence dans le processus de réception et de faciliter l’échange d’informations et la vérification indépendante par les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités compétentes en matière de réception et la Commission, la documentation relative à la réception par type devrait être disponible sous forme électronique et accessible au public, sous réserve d’exemptions visant à protéger les intérêts commerciaux et les données personnelles.
(22)  Afin d’accroître la transparence dans le processus de réception et de faciliter l’échange d’informations et la vérification indépendante par les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités compétentes en matière de réception, la Commission et les tiers, la communication d’informations sur les véhicules et les essais est nécessaire pour la réalisation de tels contrôles. Des informations utiles à des fins de réparation et d’entretien devraient être disponibles sous forme électronique et accessibles au public, sous réserve d’exemptions visant à protéger les intérêts commerciaux et les données personnelles. Les informations à communiquer à ces fins ne devraient pas être de nature à compromettre la confidentialité des informations faisant l’objet de droits de propriété et la propriété intellectuelle.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)   Les tiers qui effectuent leur propre contrôle et vérification de la conformité des véhicules aux prescriptions du présent règlement devraient satisfaire aux principes de transparence et d’ouverture, y compris en ce qui concerne leurs structures et modèles de propriété et de financement. Ces tiers devraient également se conformer aux mêmes exigences que celles qui sont imposées aux services techniques désignés en ce qui concerne les normes scientifiques et méthodologiques appliquées dans la réalisation des essais qu’ils effectuent.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Ces obligations plus spécifiques pour les autorités nationales prévues dans le présent règlement devraient inclure des essais et inspections de vérification ex post de la conformité d’un nombre suffisant de véhicules mis sur le marché. La sélection des véhicules devant faire l’objet de cette vérification de conformité ex post devrait s’appuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle et de la probabilité de sa réalisation.
(24)  Ces obligations plus spécifiques pour les autorités nationales prévues dans le présent règlement devraient inclure des essais et inspections de vérification ex post de la conformité d’un nombre suffisant de véhicules mis sur le marché. La sélection des véhicules devant faire l’objet de cette vérification de conformité ex post devrait s’appuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle et de la probabilité de sa réalisation. En outre, elle devrait s’appuyer sur des critères clairs et détaillés et comprendre, entre autres, des contrôles aléatoires sur un pourcentage de tous les modèles actuels, des véhicules dotés d’un nouveau moteur ou d’une nouvelle technologie, des véhicules ayant une consommation de carburant élevée ou très faible ainsi que des véhicules ayant un volume de vente très élevé. Par ailleurs, elle devrait tenir compte des antécédents en matière de conformité, des suggestions des consommateurs, des résultats des contrôles par télédétection ainsi que des préoccupations exprimées par des organismes de recherche indépendants.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)   Il est essentiel que la Commission puisse vérifier la conformité aux réceptions par type et à la législation applicable des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes et veiller à̀ la régularité́ des réceptions par type, en organisant, en effectuant ou en faisant effectuer des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)   Les tiers qui effectuent leur propre contrôle et vérification de la conformité des véhicules aux prescriptions du présent règlement devraient satisfaire aux principes de transparence et d’ouverture, y compris en ce qui concerne leurs structures et modèles de propriété et de financement. Ces tiers devraient également suivre une approche similaire à celle des services techniques désignés en se conformant aux mêmes normes lorsqu’ils réalisent et interprètent des essais.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)
(25 ter)   La surveillance du marché devrait également tenir compte d’une approche fondée sur le risque mettant entre autres l’accent sur les données transmises par les organes de télésurveillance routière, les plaintes, les rapports des contrôles techniques périodiques, la durée de vie attendue et les problèmes précédemment repérés dans des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 25 quater (nouveau)
(25 quater)   Pour vérifier les émissions des véhicules, les autorités chargées de la surveillance du marché devraient recourir entre autres à une technologie de télédétection afin de contribuer à déterminer quels aspects, tels que des niveaux de pollution atmosphérique ou auditive élevés, de quels modèles de véhicules devraient faire l’objet d’un examen complémentaire. Ce faisant, les autorités devraient coopérer et coordonner leurs activités avec les autorités chargées du contrôle technique périodique conformément à la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur.
Amendement 347
Proposition de règlement
Considérant 25 quinquies (nouveau)
(25 quinquies)   Pour aider les États membres à détecter les dispositifs d’invalidation, la Commission a publié, le 26 janvier 2017, des orientations pour l’évaluation des stratégies auxiliaires de limitation des émissions et de la présence de dispositifs d’invalidation. Conformément aux dispositions de ces orientations, les essais pratiqués par la Commission, les autorités compétentes en matière de réception par type et les services techniques afin de détecter les dispositifs d'invalidation devraient demeurer d’une nature non prévisible, et comprendre également des variantes au-delà des conditions et paramètres d'essai prescrits, de manière à détecter efficacement les dispositifs d'invalidation.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement, il y a lieu de poursuivre l’harmonisation et l’adaptation au progrès technique et scientifique des prescriptions techniques et des normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques distinctes.
(26)  Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement et de la santé publique, il y a lieu de poursuivre l’harmonisation et l’adaptation au progrès technique et scientifique des prescriptions techniques et des normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques distinctes.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
(26 bis)   Afin de garantir, en l’améliorant constamment, un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement, l’introduction de nouvelles technologies fondées sur le progrès technique et scientifique devrait être facilitée. Pour ce faire, il convient de limiter les essais et la documentation requis pour l’obtention de la réception UE par type pour lesdites technologies.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Les objectifs du présent règlement ne devraient pas être affectés par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes ou les pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre gravement le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l’environnement ou la sécurité fonctionnelle fassent l’objet d’un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.
(27)  Les objectifs du présent règlement ne devraient pas être affectés par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes ou les pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l’environnement ou la sécurité fonctionnelle fassent l’objet d’un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  La conformité de la production est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type et les dispositions prises par le constructeur pour assurer cette conformité devraient donc être approuvées par l’autorité compétente en matière de réception, ou par un service technique possédant les qualifications adéquates et désigné à cette fin, et faire l’objet de vérifications régulières au moyen d’audits périodiques indépendants. De plus, les autorités compétentes en matière de réception devraient assurer la vérification de la conformité continue des produits concernés.
(29)  La conformité de la production est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type et les dispositions prises par le constructeur pour assurer cette conformité devraient donc être approuvées par l’autorité compétente en matière de réception, ou par un service technique possédant les qualifications adéquates et désigné à cette fin, et faire l’objet de vérifications régulières. De plus, les autorités compétentes en matière de réception devraient assurer la vérification de la conformité continue des produits concernés.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Le maintien de la validité des réceptions par type requiert que le constructeur informe l’autorité qui a réceptionné son type de véhicule de tout changement apporté aux caractéristiques du type ou aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale applicables à ce type. Il est donc important que la validité des fiches de réception par type délivrées soit limitée dans le temps et que ces fiches ne puissent être renouvelées qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié et s’est assurée que le type de véhicule reste conforme à l’ensemble des prescriptions applicables. De plus, les conditions d’extension des réceptions par type devraient être clarifiées pour faire en sorte que les procédures soient appliquées de façon uniforme et que les prescriptions relatives à la réception par type soient respectées dans toute l’Union.
(30)  Le maintien de la validité des réceptions par type requiert que le constructeur informe l’autorité qui a réceptionné son type de véhicule de tout changement apporté aux caractéristiques du type ou aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale applicables à ce type. Il est donc important que la validité des fiches de réception par type délivrées soit limitée dans le temps et que ces fiches ne puissent être renouvelées qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié et s’est assurée que le type de véhicule reste conforme à l’ensemble des prescriptions applicables. De plus, les conditions d’extension des réceptions par type devraient être clarifiées pour faire en sorte que les procédures soient appliquées de façon uniforme et que les prescriptions relatives à la réception par type soient respectées dans toute l’Union. Toutefois, en raison de la nature de certains systèmes, composants et entités techniques distinctes, comme les rétroviseurs, les essuie-glaces et les pneus, ces prescriptions sont plus statiques. Dans d’autres cas, comme les systèmes qui sont liés à la gestion des émissions, il peut être nécessaire de limiter la période de validité, comme c’est le cas pour les véhicules. Il convient dès lors de déléguer à la Commission le pouvoir d’établir une liste des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont concernés par cette période de validité limitée.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  L’évaluation des risques ou nuisances graves pour la sécurité, la santé publique et l’environnement qui ont été rapportés devrait être réalisée au niveau national, mais une coordination au niveau de l’Union devrait être assurée lorsque le risque ou la nuisance rapporté(e) peut exister au-delà du territoire d’un État membre, dans le but de partager les ressources et d’assurer la cohérence en ce qui concerne les mesures correctives à mettre en œuvre pour atténuer le risque ou la nuisance identifié(e).
(31)  L’évaluation des risques ou nuisances graves pour la sécurité, la santé publique et l’environnement qui ont été rapportés devrait être réalisée au niveau national, mais une coordination au niveau de l’Union devrait être assurée lorsque le risque ou la nuisance rapporté(e) peut exister au-delà du territoire d’un État membre, dans le but de partager les ressources et d’assurer la cohérence en ce qui concerne les mesures correctives à mettre en œuvre pour atténuer le risque ou la nuisance identifié(e). Il convient d’accorder une attention particulière aux équipements, systèmes et entités techniques de rechange qui affectent l’incidence environnementale du système d’échappement et ceux-ci devraient être soumis à des exigences d’autorisation, le cas échéant.
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Une flexibilité appropriée devrait être offerte, au moyen de régimes de réception par type alternatifs, aux constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries. Ces constructeurs devraient pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur de l’Union, à condition que leurs véhicules satisfassent aux prescriptions spécifiques de la réception UE par type pour les véhicules produits en petites séries. Dans certains cas limités, il est opportun d’autoriser une réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée. Il est, par conséquent, nécessaire de définir précisément le concept de véhicules produits en petites séries en termes de nombre de véhicules produits, de prescriptions à respecter et de conditions pour la mise sur le marché de ces véhicules. Il est également important de spécifier un régime de réception alternatif pour les véhicules individuels, notamment afin d’offrir une flexibilité suffisante dans le cas de la réception de véhicules construits en plusieurs étapes.
(33)  Une flexibilité appropriée devrait être offerte, au moyen de régimes de réception par type alternatifs, aux constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries. Ces constructeurs devraient pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur de l’Union, à condition que leurs véhicules satisfassent aux prescriptions spécifiques de la réception UE par type pour les véhicules produits en petites séries. Dans certains cas limités, il est opportun d’autoriser une réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée conformément au présent règlement. Il est, par conséquent, nécessaire de définir précisément le concept de véhicules produits en petites séries en termes de nombre de véhicules produits, de prescriptions à respecter et de conditions pour la mise sur le marché de ces véhicules. Il est également important de spécifier un régime de réception alternatif pour les véhicules individuels, notamment afin d’offrir une flexibilité suffisante dans le cas de la réception de véhicules construits en plusieurs étapes.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
(35 bis)   Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services d’information sur la réparation et l’entretien ainsi que de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants puisse dans son ensemble concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels, il est nécessaire de détailler les informations à fournir en vue de l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)   Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune procédure structurée commune pour l’échange de données relatives aux composants des véhicules entre les constructeurs et les opérateurs indépendants, il y a lieu de définir les principes de cet échange de données. Une future procédure structurée commune portant sur le format standardisé des données échangées devrait être établie par le Comité européen de normalisation (CEN) de manière formelle sans que le mandat confié au CEN ne puisse prédéterminer le niveau de détail que cette norme fournira. Les travaux du CEN devraient en particulier refléter les intérêts et besoins tant des constructeurs que des opérateurs indépendants et devraient examiner également des solutions telles que des formats de données ouverts décrits par des métadonnées bien définies aux fins de l’adaptation des infrastructures informatiques existantes.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis)   Afin de garantir une concurrence effective sur le marché pour les services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules, il convient de souligner que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, et dans un format autorisant un traitement électronique ultérieur de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants dans son ensemble puisse concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 37 ter (nouveau)
(37 ter)   Sans préjudice de l’obligation qui est faite aux constructeurs de fournir des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sur leur site internet, les opérateurs indépendants devraient avoir un accès direct et indépendant aux données embarquées.
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Il convient que les États membres définissent des règles en ce qui concerne les pénalités en cas de violations du présent règlement et fassent en sorte que ces règles soient appliquées. Lesdites pénalités devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Chaque année, les États membres communiqueront à la Commission les pénalités qu’ils ont imposées, de façon à ce que cette dernière puisse surveiller la cohérence de la mise en œuvre de ces dispositions.
(40)  Il convient que les États membres définissent des règles en ce qui concerne les pénalités en cas de violations du présent règlement et fassent en sorte que ces règles soient appliquées. Lesdites pénalités devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiqueront régulièrement à la Commission, par le biais de la base de données en ligne, les pénalités qu’ils ont imposées, de façon à permettre la surveillance de la cohérence de la mise en œuvre de ces dispositions.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)   La falsification des résultats des essais devrait être réputée avoir eu lieu lorsque l’autorité compétente ne peut vérifier ces résultats de manière empirique alors que tous les paramètres d’essai sont reproduits ou pris en compte.
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 40 ter (nouveau)
(40 ter)   Les amendes administratives perçues par la Commission pourraient être utilisées aux fins de mesures de surveillance du marché et en faveur de mesures d’aide aux personnes lésées par des infractions au présent règlement ou en faveur d’autres activités de ce type dans l’intérêt des consommateurs lésés et, le cas échéant, de la protection de l’environnement.
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 40 quater (nouveau)
(40 quater)   En cas de non-conformité, le consommateur peut subir des dommages corporels ou matériels. Dans de tels cas, le consommateur devrait être autorisé à demander réparation au titre de la législation applicable, relative aux produits défectueux ou aux biens non conformes, y compris la directive 85/374/CEE du Conseil1 bis, la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil1 ter et la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil1 quater, selon le cas. En outre, le consommateur peut se prévaloir des recours prévus dans le droit contractuel, le cas échéant, conformément au droit de son État membre.
_____________
1 bis Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).
1 ter Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).
1 quater Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
(45 bis)   Afin de garantir une concurrence effective sur le marché pour les services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules, il convient de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, et dans un format autorisant un traitement électronique ultérieur de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants dans son ensemble puisse concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Pour les véhicules et machines suivants, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions de fond du présent règlement:
3.  Pour les véhicules et machines suivants, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions du présent règlement:
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point b
b)  les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre public;
b)  les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie, les services de gestion des catastrophes et les services responsables du maintien de l’ordre public;
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 3 – partie introductive
Aux fins du présent règlement, on entend par:
Aux fins du présent règlement et des actes réglementaires de l'Union énumérés à l'annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 2
2)  «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation applicable de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;
2)  «surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation applicable de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l’environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public, y compris les droits des consommateurs;
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)
7 bis)   "pièces ou équipements d'origine", les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou ces derniers équipements; jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que les pièces sont d’origine si le fabricant certifie qu’elles satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 9
9)  «constructeur», une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, de la réception individuelle d’un véhicule ou de la procédure d’autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e);
9)  «constructeur», une personne physique ou morale qui est responsable du respect des dispositions administratives et des prescriptions techniques applicables pour l’obtention de la réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, ou de la réception individuelle d’un véhicule, ou qui est responsable de la procédure d’autorisation pour les pièces et équipements, ainsi que de la garantie de la conformité de la production et de la facilitation du respect des dispositions relatives à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e);
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 16
16)  «immatriculation», l’autorisation administrative permanente ou temporaire pour la mise en circulation routière d’un véhicule, y compris l’identification du véhicule et la délivrance d’un numéro de série;
16)  «immatriculation», l’autorisation administrative pour la mise en service sur route d’un véhicule, impliquant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro de série, appelé «numéro d'immatriculation», à titre permanent ou temporaire, y compris pour une courte durée;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 35
35)  «type de véhicule», une catégorie particulière de véhicules partageant au moins les critères essentiels spécifiés dans la partie B de l’annexe II, qui peut comprendre des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;
35)  «type de véhicule», un groupe particulier de véhicules partageant au moins les critères essentiels spécifiés dans la partie B de l’annexe II, qui peut comprendre des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 37
37)  «véhicule de base», tout véhicule qui est utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multi-étapes;
37)  «véhicule de base», tout véhicule qui est utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multi-étapes, que ce soit un véhicule à moteur ou non;
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 42
42)  «réception individuelle d’un véhicule», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un véhicule particulier, unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d’un véhicule et la réception nationale individuelle d’un véhicule;
42)  «réception individuelle d’un véhicule», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un véhicule particulier, unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d’un véhicule ou la réception nationale individuelle d’un véhicule;
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 46
46)  «informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», toutes les informations requises pour diagnostiquer, entretenir, inspecter, contrôler périodiquement, réparer, reprogrammer ou réinitialiser un véhicule, ainsi que pour monter sur un véhicule des pièces et équipements, et qui sont fournies par le constructeur à ses concessionnaires et réparateurs agréés, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations;
46)  «informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», toutes les informations requises pour diagnostiquer, entretenir, inspecter, effectuer des essais sur route, réparer, reprogrammer ou réinitialiser un véhicule, ainsi que pour monter sur un véhicule des pièces et équipements, et qui sont utilisées ou fournies par le constructeur, y compris ses partenaires, ses concessionnaires, ses réparateurs et son réseau agréés, en vue d’offrir des produits ou services pour la réparation et l’entretien des véhicules, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations;
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 55
55)  «évaluation sur site», une vérification effectuée par l’autorité compétente en matière de réception par type dans les locaux du service technique ou de l’un de ses sous-traitants ou de l’une de ses filiales;
55)  «évaluation sur site», une vérification effectuée dans les locaux du service technique ou de l’un de ses sous-traitants ou de l’une de ses filiales;
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 56 bis (nouveau)
56 bis)   «dispositif d’invalidation», tout élément de conception fonctionnel qui, lorsqu’il fonctionne correctement, empêche les systèmes de contrôle et de surveillance agréés du véhicule d’être efficaces et effectifs et empêche le respect des prescriptions relatives à la réception dans tout l’éventail des conditions de conduite réelles.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe II concernant la classification des sous-catégories de véhicules, des types de véhicule et des types de carrosserie, afin de l’adapter au progrès technique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe II concernant les types de véhicule et les types de carrosserie, afin de l’adapter au progrès technique.
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché adhèrent à une séparation stricte des rôles et des responsabilités et fonctionnent indépendamment l’une de l’autre.
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Lorsque plusieurs autorités compétentes en matière de réception sont responsables de la réception par type de véhicules, y compris de la réception par type individuelle de véhicules, dans un État membre, celui-ci désigne une seule autorité compétente en matière de réception responsable pour l'échange d'informations avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et pour le respect des obligations énoncées au chapitre XV du présent règlement.
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
4.  Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) nº 765/2008.
4.  Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) nº 765/2008, à l’exception de son article 18, paragraphe 5.
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
5.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les autorités chargées de la surveillance du marché soient autorisées, lorsqu’elles le considèrent nécessaire et justifié, à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques pour y saisir les échantillons nécessaires de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes pour les besoins de la vérification de la conformité.
5.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les autorités chargées de la surveillance du marché soient autorisées, lorsqu’elles le considèrent nécessaire et justifié, à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques sur leur territoire et à prélever les échantillons nécessaires de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes pour les besoins de la vérification de la conformité.
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6
6.  Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de réception par type. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met une synthèse de ces résultats à la disposition du public, en particulier le nombre de réceptions par type délivrées et l’identité des constructeurs correspondants.
6.  Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de réception par type, y compris la conformité au présent règlement des réceptions par type délivrées. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les trois ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission. Les résultats font l’objet d’une discussion au sein du forum institué au titre de l’article 10. L’État membre concerné met à la disposition du public un rapport complet de ces résultats, qui comporte en particulier le nombre de réceptions par type délivrées ou rejetées, le sujet de la fiche de réception par type et l’identité des constructeurs correspondants et des services techniques chargés de la supervision des essais de réception par type.
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
7.  Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse des résultats.
7.  Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les trois ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres, au Parlement européen et à la Commission. Les résultats font l’objet d’une discussion au sein du forum institué au titre de l’article 10. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse de ces résultats comprenant en particulier le nombre de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes soumis à des essais ou à une autre évaluation. La synthèse comprend une liste de ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, l’identité des constructeurs correspondants et une brève description de la nature de la non-conformité.
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères communs pour la désignation, l’audit et l’évaluation des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché au niveau national.
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les autorités compétentes en matière de réception mettent en œuvre et font appliquer les exigences du présent règlement d’une manière uniforme et cohérente afin de garantir des conditions de concurrence équitables et d’éviter que des normes divergentes soient appliquées dans l’Union. Elles coopèrent pleinement avec le forum et la Commission dans leurs activités d’audit et de surveillance en ce qui concerne l’application du présent règlement et fournissent toutes les informations nécessaires, sur demande.
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Les autorités compétentes en matière de réception s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité, si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union.
2.  Les autorités compétentes en matière de réception s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux des opérateurs économiques, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union, conformément au droit applicable.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1
Un État membre dans lequel plusieurs autorités sont responsables de la réception des véhicules, y compris la réception individuelle d’un véhicule, désigne une seule autorité compétente en matière de réception par type responsable pour l’échange d’informations avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et pour le respect des obligations énoncées au chapitre XV du présent règlement.
supprimé
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les autorités compétentes en matière de réception d’un État membre coopèrent entre elles en partageant les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
Les autorités compétentes en matière de réception d’un État membre mettent en place des procédures pour assurer une coordination efficace et effective ainsi qu’un partage efficace et effectif d’informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme au présent règlement, elle en informe sans retard la Commission et les autres États membres. La Commission informe les membres du forum pour la mise en œuvre sans délai, dès réception de cette notification.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les critères communs pour la désignation, l’audit et l’évaluation des autorités compétentes en matière de réception au niveau national. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ainsi que la régularité des réceptions par type. Ces contrôles sont réalisés à une échelle adéquate, par voie documentaire et par des essais en conditions de conduite réelles et en laboratoire sur la base d’échantillons statistiquement pertinents. Ce faisant, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les principes établis d’évaluation des risques, les plaintes et d’autres informations.
1.  Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des essais et des inspections conformément aux programmes annuels nationaux approuvés en vertu des paragraphes 2 et 3 pour vérifier que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable. Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d’essais en laboratoire et d’essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles, sur la base d’échantillons statistiquement pertinents, et sont complétés par voie documentaire. Les États membres effectuent des essais ou des inspections chaque année, sur un nombre de types qui représente, au total, un minimum de 20% du nombre de types mis sur le marché dans cet État membre l’année précédente. Ce faisant, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les principes établis d’évaluation des risques, les plaintes étayées et d’autres informations pertinentes, y compris les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, les nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports des contrôles techniques périodiques ainsi que la télédétection sur route.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent s’appuyer sur des organismes d’essais indépendants pour exécuter les tâches techniques, telles que des essais ou des inspections. La responsabilité des résultats incombe à l’autorité chargée de la surveillance du marché. Lorsque des services techniques sont utilisés aux fins de l’application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché veillent à utiliser un service technique différent du service technique qui a effectué l’essai initial de réception par type.
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.   Les autorités chargées de la surveillance du marché préparent et présentent un programme national de surveillance du marché pour approbation de la Commission sur une base annuelle ou pluriannuelle. Des États membres peuvent présenter ensemble des programmes ou actions conjoints.
Les programmes nationaux de surveillance du marché comprennent au moins les informations suivantes:
a)   l'étendue et la portée des activités prévues de surveillance du marché;
b)   des précisions sur le déroulement des activités de surveillance du marché, y compris des informations concernant l'utilisation de contrôles documentaires, de contrôles physiques et d’examens de laboratoire, le respect des principes de l’évaluation des risques et la prise en compte des plaintes étayées, des grands volumes de modèles de véhicules spécifiques en usage sur leur territoire, et de leurs pièces, de la première application d'un nouveau moteur ou d'une nouvelle technologie, des rapports des contrôles techniques périodiques et d'autres informations pertinentes, y compris les informations provenant d’opérateurs économiques ou les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus;
c)   une synthèse des actions menées dans le précédent programme, y compris des données statistiques pertinentes concernant l'étendue des activités réalisées, les mesures de suivi qui ont été prises et leurs résultats. En cas de programme pluriannuel, une synthèse des actions est préparée et présentée chaque année à la Commission et au forum pour la mise en œuvre; et
d)   les modalités des dispositifs de financement notifiés au titre de l'article 30, paragraphe 4, et les ressources humaines consacrées à la surveillance du marché, ainsi que leur adéquation au regard des activités programmées de surveillance du marché.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités.
2.  Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités. Cela comprend l’accès aux logiciels, aux algorithmes, aux unités de commande du moteur et à toute autre spécification technique jugée nécessaire par les autorités de surveillance du marché.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité que les opérateurs économiques leur présentent.
3.  Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, des marques de réception par type ou des fiches de réception par type que les opérateurs économiques leur présentent.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire, dans un délai raisonnable, des dangers qu’elles ont identifiés au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages.
Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire, dans un délai raisonnable, de la non-conformité qu’elles ont identifiée au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages. Ces informations sont mises à disposition sur le site internet de l’autorité chargée de la surveillance du marché, dans un langage clair et compréhensible.
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5
5.  Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre décident le retrait du marché d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte conformément à l’article 49, paragraphe 5, elles en informent l’opérateur économique concerné et, le cas échéant, l’autorité compétente en matière de réception concernée.
5.  Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre décident le retrait du marché d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte conformément à l’article 49, paragraphe 5, elles en informent l’opérateur économique concerné et l’autorité compétente en matière de réception concernée.
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Lorsqu’une autorité chargée de la surveillance du marché considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme au présent règlement, elle en informe sans retard la Commission et les autres États membres. La Commission informe les membres du forum pour la mise en œuvre sans délai, dès réception de cette notification.
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
6.   Les autorités chargées de la surveillance du marché s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité, si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union européenne.
6.  Les autorités chargées de la surveillance du marché s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux des opérateurs économiques, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union européenne.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7
7.   Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse des résultats.
supprimé
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8
8.   Les autorités chargées de la surveillance du marché de différents États membres coordonnent leurs activités de surveillance du marché, coopèrent et partagent, également avec la Commission, les résultats y afférents. S’il y a lieu, les autorités chargées de la surveillance du marché conviennent de partager leurs tâches et de se spécialiser.
supprimé
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9
9.  Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles coopèrent en partageant les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
9.  Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles mettent en place des procédures pour assurer une coordination efficace et effective ainsi qu’un partage efficace et effectif d’informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10
10.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les critères de détermination de l’échelle, de la portée et de la fréquence des contrôles de vérification de la conformité des échantillons prélevés visés au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 10 bis (nouveau)
10 bis.   Les autorités chargées de la surveillance du marché mettent à la disposition du public un rapport sur leurs constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu'elles ont effectué et elles transmettent leurs constatations aux États membres et à la Commission. La Commission communique ce rapport aux membres du forum pour la mise en œuvre. Le rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soumis à l’évaluation et sur l’identité du constructeur correspondant, ainsi qu’une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
La Commission organise et effectue ou fait effectuer, à une échelle adéquate, des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché afin de vérifier que ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable et de veiller à la régularité des réceptions par type.
La Commission organise et effectue ou fait effectuer, à une échelle adéquate, en tenant dûment compte des programmes d’activités de surveillance du marché convenus et approuvés au titre de l’article 8, des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché afin de vérifier que ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable.
Les essais et inspections organisés et effectués, ou commandés, par la Commission portent sur la conformité en service des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes.
Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d’essais en laboratoire et d’essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles, sur la base d’échantillons statistiquement pertinents, et sont complétés par voie documentaire.
Ce faisant, la Commission prend en considération les principes établis de l’évaluation des risques, les plaintes étayées et d’autres informations pertinentes, y compris les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, les nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports des contrôles techniques périodiques ainsi que la télédétection sur route.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la Commission, s’appuyant sur des informations fournies par des États membres, sur une demande formulée par un membre du forum pour la mise en œuvre ou sur les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, estime qu’un État membre ne satisfait pas correctement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement en matière de réception par type ou de surveillance du marché, elle organise et effectue elle-même, ou fait effectuer, des essais et des inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)
La Commission peut s’appuyer sur des organismes d’essais indépendants pour exécuter les tâches techniques, telles que des essais ou des inspections. La responsabilité des résultats incombe à la Commission. Lorsque des services techniques sont désignés aux fins de l’application du présent article, la Commission veille à utiliser un service technique différent du service technique qui a effectué l’essai initial de réception par type.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2
2.   Les constructeurs titulaires d’une réception par type ou les opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d’essais, au moment, à l’endroit et pour une durée que la Commission pourra spécifier.
2.  Les constructeurs titulaires d’une réception par type ou les opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d’essais, au moment, à l’endroit et pour une durée que la Commission pourra spécifier, en fonction de la situation.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout autre soutien technique que les experts de la Commission requièrent pour leur permettre de procéder aux essais, aux contrôles et aux inspections. Les États membres veillent à ce que les experts de la Commission aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1
Dans le but de permettre à la Commission d’effectuer les essais visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les données relatives à la réception par type du véhicule, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux essais de vérification de la conformité. Ces données comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception par type et ses annexes visées à l’article 26, paragraphe 1.
Dans le but de permettre à la Commission d’effectuer les essais visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres mettent immédiatement à la disposition de la Commission toutes les données relatives à la réception par type du véhicule, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux essais de vérification de la conformité. Ces données comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception par type et ses annexes visées à l’article 26, paragraphe 1.
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.   Les constructeurs de véhicules rendent publiques les données qui sont nécessaires aux fins d’essais de vérification de la conformité effectués par des tiers. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les données qui doivent être rendues publiques et les conditions d’une telle publication, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et de la protection des données à caractère personnel en vertu de la législation européenne et nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
4.  Les constructeurs de véhicules mettent à disposition, gratuitement et sans retard injustifié, les données qui sont nécessaires aux fins d’essais de vérification de la conformité effectués par des tiers reconnus. Ces données comprennent tous les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai utilisées lors des essais aux fins de la réception par type. Toutes ces données fournies sont traitées dans le respect de la protection légitime des informations commerciales. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les données qui doivent être mises à disposition et les conditions y afférentes, y compris les conditions de la fourniture d’accès à de telles informations via la base de données en ligne visée à l’article 10 bis, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et de la protection des données à caractère personnel en vertu des actes juridiques de l’Union et de la législation nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   La Commission organise et effectue des audits conjoints des autorités compétentes en matière de réception et des autorités nationales chargées de la surveillance du marché pour vérifier qu’elles appliquent, de manière cohérente, les exigences du présent règlement et exercent leurs fonctions d’une manière indépendante et rigoureuse. Après consultation du forum, la Commission adopte un plan annuel d'audits conjoints, qui tient compte des résultats de contrôles antérieurs pour déterminer la fréquence d'évaluation. Si la Commission a des raisons d'estimer qu’une autorité compétente en matière de réception ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, elle peut demander que des audits conjoints aient lieu chaque année.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.   Pour accomplir cette tâche, la Commission a recours à des auditeurs indépendants engagés en tant que tiers au terme d'une procédure d'appel d'offres ouverte. Les auditeurs s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Ils respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux conformément au droit applicable. Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout le soutien que les auditeurs demandent pour leur permettre d’exercer leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que les auditeurs aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels. Sur demande, un État membre peut être autorisé à dépêcher un observateur à un audit conjoint organisé au titre du présent article. Ces observateurs n'influencent aucune décision liée aux résultats de l'audit conjoint.
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 quater (nouveau)
4 quater.   Les conclusions de l’audit conjoint sont communiquées à tous les États membres et à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué à l’article 10.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)
4 quinquies.   L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres de la manière dont il a tenu compte des recommandations issues de l’audit conjoint visé au paragraphe 4 quater.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 sexies (nouveau)
4 sexies.   La Commission peut demander de plus amples informations aux États membres, à leurs autorités nationales compétentes en matière de réception et à leurs autorités chargées de la surveillance du marché lorsqu'elle a des raisons de penser, après examen au sein du forum, qu'il existe des cas de non-respect du présent règlement. Les États membres et leurs autorités respectives fournissent cette information sans retard injustifié.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 2
Si de tels essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que le forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre.
Si de tels essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe immédiatement la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que les États membres et les membres du forum pour la mise en œuvre.
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)
La Commission prend les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur le territoire de l’Union, y compris les autorités compétentes en matière de réception concernées, dans un délai raisonnable, de toute non-conformité qu’elle a identifiée au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages. Ces informations sont également mises à disposition sur le site internet des autorités chargées de la surveillance du marché concernées, dans un langage clair et compréhensible.
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 3
La Commission publie un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu’elle a effectué.
La Commission met à la disposition du public un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu’elle a effectué et elle transmet ses constatations aux États membres et aux membres du forum pour la mise en œuvre. Le rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soumis à l’évaluation et sur l’identité du constructeur correspondant, ainsi qu’une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité et, le cas échéant, il recommande des actions de suivi aux États membres.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 - alinéa 1
1.  La Commission établit et préside un forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre («le forum»).
1.  La Commission établit, préside et dirige un forum pour la mise en œuvre («le forum»).
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ce forum est composé de personnes désignées par les États membres.
Ce forum est composé de personnes désignées par les États membres, y compris leurs autorités compétentes en matière de réception et chargées de la surveillance du marché.
Le cas échéant, et au moins une fois l'an, le forum invite également des observateurs à ses réunions. Parmi les observateurs invités figurent des représentants du Parlement européen, de services techniques, d’organisations tierces reconnues qui réalisent des essais, de représentants de l’industrie ou d’autres opérateurs économiques concernés, d’ONG dans le domaine de la sécurité et de l’environnement, et de groupes de consommateurs. Les observateurs invités aux réunions du forum constituent un ensemble étendu, représentatif et équilibré d’organes de l’Union et nationaux représentant les acteurs concernés.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   La Commission publie sur son site internet le calendrier des réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal, y compris une liste de présence.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1
Le forum coordonne un réseau des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché.
Le forum coordonne un réseau des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à l'évaluation, à la désignation et au suivi des organismes désignés ainsi qu’à l'application générale des prescriptions énoncées dans le présent règlement.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2
Ses tâches de conseil comprennent, entre autres, la promotion des bonnes pratiques, l’échange d’informations sur les problèmes de mise en œuvre, la coopération, l’élaboration de méthodes et d’outils de travail, l’élaboration d’une procédure d’échange d’informations électronique, l’évaluation de projets de mise en œuvre harmonisés, les pénalités et les inspections conjointes.
Ses tâches comprennent:
a)   l'examen des plaintes étayées, des éléments de preuve ou d'autres informations pertinentes présentées par des tiers reconnus concernant une éventuelle non-conformité;
b)   l'examen et l'évaluation en commun des programmes nationaux de surveillance du marché qui ont été présentés à la Commission;
c)   l’échange d'informations ce qui concerne les nouvelles technologies disponibles ou devant devenir disponibles sur le marché;
d)   l’évaluation des résultats des contrôles, tant au titre de l'article 6, paragraphe 6, qu’à la suite d’un audit conjoint conforme à l'article 71, paragraphe 8, du fonctionnement des autorités compétentes en matière de réception;
e)   l'examen des résultats des évaluations du fonctionnement de la surveillance du marché;
f)   l’évaluation des résultats des évaluations, tant au titre de l'article 80, paragraphe 3 bis, qu’à la suite d’une évaluation conjointe conforme à l’article 80, paragraphe 4, du fonctionnement des services techniques; et
g)   l’évaluation, tous les deux ans au minimum, de l'efficacité des activités de mise en œuvre de la législation, y compris, le cas échéant, la cohérence et l'efficacité des réparations, rappels ou pénalités appliqués par les États membres lorsque les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes sont mis sur le marché dans plus d'un État membre.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   Lorsque, après examen au sein du forum, elle a des raisons de penser qu'il existe des cas de non-respect du présent règlement, la Commission peut demander de plus amples informations aux États membres, à leurs autorités nationales compétentes en matière de réception et à leurs autorités chargées de la surveillance du marché. Les États membres et leurs autorités respectives fournissent ces informations sans retard injustifié.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.   La Commission met à la disposition du public un rapport sur les activités du forum, sur une base annuelle. Ce rapport comprend une explication détaillée des questions à l'examen, des actions découlant des délibérations et de la motivation de ces actions, y compris lorsqu'aucune action n'est prévue. Chaque année, la Commission présente le rapport des activités du forum au Parlement européen.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.   Si la Commission, au terme d’un audit conjoint, démontre qu’une autorité compétente en matière de réception concernée a contrevenu à l’une des exigences du présent règlement, elle en informe immédiatement les États membres, le Parlement européen et la Commission. Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette non-conformité. Dans certains cas, et en tenant dûment compte de la nature de la non-conformité, la Commission est habilitée à suspendre ou à retirer à l’autorité compétente en matière de réception concernée la capacité d’accepter les demandes de fiche de réception UE par type conformément à l’article 21.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 bis (nouveau)
Dans un délai de deux mois après avoir suspendu ou retiré cette capacité au titre du paragraphe 3, la Commission présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité aux États membres. Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, la Commission donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Base de données en ligne
1.   La Commission crée une base de données en ligne pour l’échange électronique sécurisé d’informations relatives aux procédures de réception par type, aux autorisations délivrées, à la surveillance du marché et aux autres activités pertinentes entre les autorités nationales compétentes en matière de réception, les autorités de surveillance du marché, les États membres et la Commission.
2.   La Commission est chargée de la coordination de l'accès et de la réception de mises à jour régulières avec les autorités concernées ainsi que de la sécurité et de la confidentialité des données relatives aux enregistrements conservés dans la base de données.
3.   Les États membres communiquent les informations requises au titre de l'article 25 à la base de données. En outre, ils précisent le numéro d'identification des véhicules immatriculés ainsi que le numéro d’immatriculation attribué à un véhicule conformément à la directive 1999/37/CE du Conseil1 bis et fournissent régulièrement des mises à jour à la Commission. Ces informations sont disponibles dans un format consultable.
4.   La Commission crée une interface entre la base de données et le Système d’échange rapide d’informations (RAPEX) ainsi que le Système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), afin de faciliter les activités de surveillance du marché et garantir la coordination, la cohérence et l’exactitude des informations fournies aux consommateurs et aux tiers.
5.   La Commission met également en place une interface accessible au public qui comprend les informations visées à l'annexe IX ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente en matière de réception qui délivre la fiche de réception par type au titre de l'article 24 et des services techniques qui ont exécuté les essais requis à l'article 28. La Commission veille à ce que les informations soient présentées dans un format consultable.
La Commission fournit également un accès aux informations nécessaires pour les essais de vérification, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 9, paragraphe 4.
6.   La Commission met au point, en tant que partie intégrante de la base de données, un outil permettant de télécharger les résultats d’essais effectués par des tiers et les plaintes concernant la performance des véhicules, systèmes, composants et autres entités techniques. Les informations communiquées au moyen de cet outil sont prises en compte à l’égard des activités de surveillance du marché visées aux articles 8 et 9.
7.   Afin de tester l’opportunité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) aux fins de l’échange d’informations en application du présent article, un projet pilote est lancé au plus tard ... [trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].
__________________
1 bis Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.  Le constructeur veille à ce que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu’il a fabriqués et qui ont été mis sur le marché ou mis en service aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.
1.  Le constructeur veille à ce que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes mis sur le marché ou mis en service aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement et continuent à se conformer à ces prescriptions, quelle que soit la méthode d’essai utilisée.
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le constructeur est responsable, envers l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception et de la conformité de la production, quelle que soit la méthode d’essai utilisée.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
4.   Aux fins de la réception UE par type, un constructeur établi en dehors de l’Union désigne un mandataire unique établi dans l’Union pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans l’Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.
4.  Aux fins de la réception UE par type, un constructeur de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, établi en dehors de l’Union désigne un mandataire unique établi dans l’Union pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans l’Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Lorsqu’il demande une réception UE par type, le constructeur veille à ce que la conception des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes n’incorpore pas de stratégies ou d’autres moyens qui modifient de manière inutile les résultats obtenus pendant les procédures d’essai applicables lorsque les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont exploités dans des conditions dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d’utilisation.
Le constructeur communique toutes les stratégies de gestion du moteur qui pourraient être utilisées, que ce soit par des moyens matériels ou logiciels. Le constructeur communique toutes les informations pertinentes concernant ces stratégies de gestion, y compris le logiciel utilisé, les paramètres de ces stratégies et la justification technique qui explique pourquoi elles sont nécessaires.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5
5.   Le constructeur est responsable, envers l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la fabrication d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.
supprimé
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   En vue de protéger l’environnement, la santé et la sécurité des consommateurs, le constructeur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations et non-conformités dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses importateurs et ses distributeurs informés de ce suivi.
Si le nombre des plaintes et des non-conformités portant sur des équipements relatifs à la sécurité ou aux émissions dépasse 30 cas ou, si cette valeur est moins élevée, 1 % du total des véhicules, des systèmes, des composants, des entités techniques distinctes, des pièces ou des équipements d’un type particulier ou d’une variante et/ou version donnée qui ont été mis à disposition sur le marché, des informations détaillées sont envoyées sans retard à l’autorité compétente en matière de réception qui est compétente pour le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement ainsi qu’à la Commission.
Les informations comprennent une description du problème et les précisions nécessaires pour identifier le type, la variante ou la version en cause du véhicule, du système, du composant, de l’entité technique distincte, de la pièce ou de l’équipement. Ces informations d’alerte rapide sont utilisées pour déceler d’éventuelles tendances dans les plaintes des consommateurs et examiner la nécessité de rappels à l’initiative du constructeur ou d’activités de surveillance du marché par les États membres et la Commission.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.   Le constructeur veille à ce que l’utilisateur du véhicule accepte, après en avoir été informé, le traitement et la communication de l’ensemble des données produites lors de l’utilisation du véhicule conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil1 bis . Si le traitement et le transfert des données ne sont pas indispensables au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, le constructeur veille à ce que l’utilisateur du véhicule ait la faculté de désactiver le transfert des données et qu’il soit en mesure de le faire aisément.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1
Le constructeur qui considère qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis(e) sur le marché ou mis(e) en service n’est pas conforme au présent règlement ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement en cause.
Lorsqu’un constructeur considère qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis(e) sur le marché ou mis(e) en service n’est pas conforme au présent règlement ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes, il prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement en cause.
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché ou mis(e) en service de la nature précise de la non-conformité ainsi que des mesures qu’il a prises.
2.  Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché ou mis(e) en service de la nature précise de la non-conformité et du risque ainsi que des mesures qu’il a prises.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1
Le constructeur conserve le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 4, pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.
Le constructeur conserve le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 4, et, en outre, le constructeur du véhicule tient à la disposition des autorités compétentes en matière de réception une copie des certificats de conformité visés à l’article 34 pendant une période de dix ans après la fin de la validité de la réception UE par type d’un véhicule et une période de cinq ans après la fin de la validité de la réception UE par type d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2
Le constructeur de véhicules tient à la disposition des autorités compétentes en matière de réception un exemplaire des certificats de conformité visés à l’article 34.
supprimé
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1
Sur requête motivée d’une autorité nationale, le constructeur communique à cette dernière, par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte, dans une langue pouvant aisément être comprise par l’autorité nationale.
Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission, le constructeur communique à cette autorité ou à la Commission, par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte, de la pièce ou de l’équipement, dans une langue pouvant aisément être comprise.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2
Sur requête motivée d’une autorité nationale, le constructeur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.
Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission, le constructeur coopère avec cette autorité ou avec la Commission à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 13 – titre
Obligations des mandataires du constructeur en ce qui concerne la surveillance du marché
Obligations des mandataires du constructeur
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit que le mandataire puisse, au minimum:
1.  Le mandataire du constructeur exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit que le mandataire puisse, au minimum:
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a
a)  avoir accès au dossier constructeur visé à l’article 22 et au certificat de conformité visé à l’article 34 dans l’une des langues officielles de l’Union, de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;
a)  avoir accès à la fiche de réception par type et ses annexes ainsi qu’au certificat de conformité dans l’une des langues officielles de l’Union, de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b
b)  sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;
b)  sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, y compris toute spécification technique utilisée lors de la réception et l’accès aux logiciels et algorithmes;
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Les modalités d’un changement de mandataire précisent au moins les informations suivantes:
3.  Les modalités d’un changement de mandat précisent au moins les informations suivantes:
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1
Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, l’importateur s’assure qu’un dossier de réception conforme à l’article 24, paragraphe 4, a été constitué par l’autorité compétente en matière de réception et que le système, le composant ou l’entité technique distincte porte la marque de réception par type requise et satisfait aux dispositions de l’article 11, paragraphe 7.
Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, l’importateur s’assure qu’ils sont couverts par une fiche de réception par type valide et que le composant ou l’entité technique distincte porte la marque de réception par type requise et satisfait aux dispositions de l’article 11, paragraphe 7.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
3.  Lorsque l’importateur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement qu’il/elle ne correspond pas à la réception par type, il s’abstient de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. Lorsqu’il considère que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, il en informe le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, il informe également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.
3.  Lorsque l’importateur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement qu’il/elle ne correspond pas à la réception par type, il s’abstient de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. Lorsqu’il considère que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, l’importateur en informe le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, il informe également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6
6.  En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, l’importateur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations et rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses distributeurs informés de ce suivi.
6.  En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, l’importateur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations, non-conformités et rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses distributeurs informés de ces réclamations et rappels.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   L’importateur informe immédiatement le constructeur concerné des plaintes et des rapports concernant les risques, les incidents présumés et les problèmes de non-conformité relatifs aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu'il a mis sur le marché.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qui a été mis(e) sur le marché par l’importateur n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause.
1.  Lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qui a été mis(e) sur le marché par l’importateur n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité sous le contrôle du constructeur, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause. L’importateur informe également le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1
Lorsqu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, l’importateur informe immédiatement de la nature précise du risque grave le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) sur le marché.
Lorsqu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché présente un risque grave, l’importateur informe immédiatement de la nature précise du risque grave le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) sur le marché.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 16 – alinéa unique
Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, le distributeur vérifie que celui-ci/celle-ci porte la plaque réglementaire ou la marque de réception par type requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité, requises par l’article 63, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, et que le constructeur et l’importateur ont respecté les prescriptions énoncées à l’article 11, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 4, respectivement.
1.   Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, le distributeur vérifie que celui-ci/celle-ci porte la plaque réglementaire ou la marque de réception par type requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité, requises par l’article 63, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, et que le constructeur et l’importateur ont respecté les prescriptions énoncées à l’article 11, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 4, respectivement.
2.   En vue de protéger l’environnement, la santé et la sécurité des consommateurs, le distributeur mène une enquête sur les plaintes et non-conformités dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché. En outre, toutes les plaintes et/ou non-conformités portant sur des aspects du véhicule relatifs à l’environnement ou à la sécurité sont communiquées sans retard à l’importateur ou au constructeur.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
1.   Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il s’abstient de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité.
1.  Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il en informe le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type et il s’abstient de mettre sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
2.   Le distributeur qui considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qu’il a mis(e) à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement en informe le constructeur ou l’importateur afin que les mesures appropriées nécessaires soient prises pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 1.
2.  Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qu’il a mis(e) à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, il en informe le constructeur, l’importateur et l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type afin que les mesures appropriées nécessaires soient prises pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 1.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.   Lorsque le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le distributeur fournit immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l’importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché. Le distributeur les informe également de toute mesure prise et fournit des précisions, notamment sur le risque grave et sur les mesures correctives prises par le constructeur.
3.  Lorsque le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le distributeur fournit immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l’importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché. Le distributeur les informe également de toute mesure prise et fournit des précisions sur les mesures correctives prises par le constructeur.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
4.  Sur requête motivée d’une autorité nationale, le distributeur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.
4.  Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission, le distributeur coopère avec cette autorité ou la Commission à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
2.  Pour la réception par type d’un système, la réception par type d’un composant et la réception par type d’une entité technique distincte, seule la procédure de réception par type en une seule étape est applicable.
2.  Sans préjudice des prescriptions des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, pour la réception par type d’un système, la réception par type d’un composant et la réception par type d’une entité technique distincte, seule la procédure de réception par type en une seule étape est applicable.
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
4.  La réception UE par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à la date de délivrance de la réception, à l’ensemble des prescriptions techniques applicables. La vérification comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des prescriptions couvertes par la réception UE par type d’un véhicule incomplet délivrée dans le cadre d’une procédure multi-étapes, même lorsqu’elle est délivrée pour une catégorie de véhicules différente.
4.  La réception UE par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à la date de délivrance de la réception, à l’ensemble des prescriptions techniques applicables, conformément aux procédures énoncées dans l’annexe XVII. La vérification comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des prescriptions couvertes par la réception UE par type d’un véhicule incomplet délivrée dans le cadre d’une procédure multi-étapes, y compris lorsqu’elle est délivrée pour une catégorie de véhicules différente. Elle consiste également à vérifier que les résultats des systèmes qui ont obtenu une réception par type séparément demeurent conformes à ces réceptions par type une fois que les systèmes ont été incorporés dans un véhicule complet.
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5
5.  Le choix de la procédure de réception visé au paragraphe 1 est sans incidence sur les prescriptions de fond applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type d’un véhicule entier.
5.  Le choix de la procédure de réception visé au paragraphe 1 est sans incidence sur l’ensemble des prescriptions applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type d’un véhicule entier.
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.   Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d’entités techniques distinctes que l’imposent les actes réglementaires applicables aux fins de la réalisation des essais requis.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
2.  Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.
2.  Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre. Une fois la demande déposée, le constructeur n’est pas autorisé à interrompre la procédure ou déposer une autre demande pour le même type auprès d’une autre autorité compétente en matière de réception ou d'un autre service technique. En outre, si la demande est rejetée ou si l’essai n’est pas validé par un service technique, le constructeur n’est pas autorisé à déposer une autre demande pour le même type auprès d’une autre autorité compétente en matière de réception ou d'un autre service technique.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point a
a)  une fiche de renseignements, établie conformément à l’annexe I pour la réception par type en une seule étape ou mixte ou conformément à l’annexe III pour la réception par type par étapes;
a)  une fiche de renseignements, établie conformément à l’annexe I pour la réception par type d’un véhicule entier en une seule étape ou mixte ou conformément à l’annexe III pour la réception par type d’un véhicule entier par étapes ou conformément aux actes réglementaires applicables dans le cas de la réception d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point d
d)  toute information complémentaire requise par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande.
d)  toute information complémentaire requise par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de réception par type.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
2.  Le dossier constructeur est livré dans un format électronique à déterminer par la Commission mais peut également être fourni sur papier.
2.  Le dossier constructeur est livré dans un format électronique.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, de l’ensemble complet des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, requises au titre des actes applicables énumérés dans l’annexe IV.
Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, de l’ensemble complet des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, et des fiches de renseignements requises au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2
Dans le cas d’une demande de réception par type pour un système, un composant ou une entité technique distincte, au titre des actes applicables énumérés dans l’annexe IV, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur jusqu’au moment où la réception par type du véhicule entier est délivrée ou refusée.
Dans le cas d’une demande de réception par type pour un système, un composant ou une entité technique distincte, au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur et aux fiches de renseignements jusqu’au moment où la réception par type du véhicule entier est délivrée ou refusée.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1
Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, requises au titre des actes applicables énumérés dans l’annexe IV.
Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, et des fiches de renseignements requises au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a)  lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;
a)  lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type et rapports d’essais correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b)  lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’étape d’achèvement en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.
b)  lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’étape d’achèvement en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule entier émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2
Les informations spécifiées aux points a) et b) peuvent être fournies conformément à l’article 22, paragraphe 2.
Les informations spécifiées aux points a) et b) sont fournies conformément à l’article 22, paragraphe 2.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1
L’autorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel et aux algorithmes du véhicule.
L’autorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel, au matériel et aux algorithmes du véhicule, ainsi qu’aux documents ou autres informations permettant un niveau de compréhension approprié et pertinent des systèmes, y compris du processus d’élaboration et du concept des systèmes, et des fonctions du logiciel et du matériel qui permettent au véhicule d'être conforme aux prescriptions du présent règlement.
Pendant la période de validité de la réception UE par type, l'accès au logiciel, au matériel et aux algorithmes du véhicule est accordé pour permettre la vérification du respect des prescriptions du présent règlement lors du contrôle périodique. Après l’expiration de la fiche de réception par type et en cas de non-renouvellement de cette fiche, l'accès continue à être accordé sur demande. Les informations à fournir à ces fins particulières ne sont pas de nature à compromettre la confidentialité des informations faisant l’objet de droits de propriété et la propriété intellectuelle. Le constructeur communique à l’autorité compétente en matière de réception et au service technique, dans un format normalisé, la version du logiciel régissant les systèmes et composants de sécurité et les réglages ou autres étalonnages appliqués aux systèmes et composants liés aux émissions lors de la demande de réception par type. Afin de détecter des modifications ultérieures apportées illicitement aux logiciels, le service technique est habilité à marquer le logiciel en définissant des paramètres correspondants.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point d
d)  dans le cas des réceptions par type d’un véhicule entier selon les procédures par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l’article 20, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type séparées conformément aux prescriptions applicables au moment de la délivrance de la réception par type du véhicule entier.
d)  dans le cas des réceptions par type d’un véhicule entier selon les procédures par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l’article 20, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type valides séparées conformément aux prescriptions applicables au moment de la délivrance de la réception par type du véhicule entier.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4 – alinéa 2
Le dossier de réception contient un index indiquant clairement toutes les pages et le format de chaque document et enregistrant chronologiquement la gestion de la réception UE par type.
Le dossier de réception peut être conservé sur support électronique et contient un index indiquant clairement toutes les pages et le format de chaque document et enregistrant chronologiquement la gestion de la réception UE par type.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
5.  L’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.
5.  L’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente un risque pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 – alinéa 1
Conformément à l’article 20, paragraphes 4 et 5, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate que des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ou dans les actes énumérés dans l’annexe IV.
Conformément à l’article 20, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate que des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ou dans les actes énumérés dans l’annexe IV.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
1.  Dans le délai d’un mois suivant la délivrance ou la modification d’une fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception envoie à ses homologues des autres États membres et à la Commission un exemplaire de la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, y compris les rapports d’essais visés à l’article 23, pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qu’elle a réceptionné. Cet exemplaire est envoyé au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé ou sous la forme d’un fichier électronique sécurisé.
1.  Dans le délai d’un mois suivant la délivrance ou la modification d’une fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception communique à la base de données en ligne des informations comprenant la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, y compris les rapports d’essais visés à l’article 23, pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qu’elle a réceptionné.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
3.   Sur demande d’une autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou de la Commission, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche de réception UE par type requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé ou sous la forme d’un fichier électronique sécurisé.
supprimé
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4
4.  L’autorité compétente en matière de réception informe, sans tarder, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission de sa décision de refuser ou de retirer une réception UE par type, ainsi que des motifs de cette décision.
4.  L’autorité compétente en matière de réception informe, sans tarder, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission de sa décision de refuser ou de retirer une réception UE par type, ainsi que des motifs de cette décision. L’autorité compétente en matière de réception met également à jour ces informations dans la base de données en ligne.
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point d
d)  dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, un spécimen rempli du certificat de conformité.
d)  dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, un spécimen rempli du certificat de conformité du type de véhicule.
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
1.   La conformité aux prescriptions techniques du présent règlement et des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV est démontrée au moyen d’essais appropriés effectués par les services techniques désignés, conformément aux actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV.
1.  Aux fins de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception vérifie la conformité aux prescriptions techniques du présent règlement et des actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV au moyen d’essais appropriés effectués par les services techniques désignés.
Le format des rapports d'essais satisfait aux prescriptions générales énoncées à l'annexe V, appendice 3.
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
2.  Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes applicables énumérés dans l’annexe IV pour les besoins de la réalisation des essais requis.
2.  Le constructeur met à la disposition des services techniques compétents et de l’autorité compétente en matière de réception les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes applicables énumérés dans l’annexe IV pour les besoins de la réalisation des essais requis.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Les essais requis sont réalisés conformément aux actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV. Lorsqu’une fourchette de valeurs est fournie dans les procédures d’essai énoncées dans les actes réglementaires applicables, les services techniques ont la possibilité de définir les paramètres et les conditions utilisés pour effectuer les essais appropriés visés au paragraphe 1. Dans le cas des réceptions par type de véhicules entiers, les autorités veillent à ce que les véhicules sélectionnés en vue des essais représentent les cas les plus défavorables par rapport aux critères respectifs à respecter et à ce que les véhicules sélectionnés n’amènent pas à obtenir des résultats qui divergent systématiquement des performances de ces véhicules exploités dans des conditions dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d’utilisation.
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.   Pour vérifier le respect de l’article 3, paragraphe 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 715/2007, la Commission, les autorités compétentes en matière de réception par type et les services techniques peuvent s’écarter des procédures d'essai et de la fourchette de valeurs standard et modifient les conditions et paramètres d'une manière non prévisible; en particulier, ils peuvent le faire au-delà des valeurs et procédures prescrites dans les actes réglementaires répertoriés à l'annexe IV.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
2.  Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type d’un véhicule entier vérifie qu’un nombre statistiquement pertinent d’exemplaires de véhicules et de certificats de conformité sont conformes aux dispositions des articles 34 et 35 et que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.
2.  Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type d’un véhicule entier vérifie qu’un nombre adéquat et statistiquement pertinent d’exemplaires de véhicules et de certificats de conformité sont conformes aux dispositions des articles 34 et 35 et que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4
4.  Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type effectue les vérifications ou les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.
4.  Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type effectue les vérifications ou les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production. L’autorité compétente en matière de réception procède aux premiers de ces contrôles dans l'année suivant la date de délivrance des certificats de conformité. Elle procède à des contrôles ultérieurs au moins une fois l’an, à des intervalles aléatoires qu’elle détermine.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Aux fins de la réalisation des essais de vérification au titre des paragraphes 2 et 4, une autorité compétente en matière de réception désigne un service technique différent de celui qui a effectué les essais initiaux aux fins de la réception par type.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5
5.  Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type et qui constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux dispositions des articles 34 et 35, bien que la production soit poursuivie, prend les mesures nécessaires pour assurer que la procédure relative à la conformité de la production soit correctement suivie ou retire la réception par type.
5.  Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type et qui constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné, aux prescriptions du présent règlement ou aux prescriptions des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux dispositions des articles 34 et 35, bien que la production soit poursuivie, prend les mesures nécessaires pour assurer que les modalités relatives à la conformité de la production sont correctement suivies ou retire la réception par type. L’autorité compétente en matière de réception peut décider de prendre toutes les mesures restrictives nécessaires conformément aux articles 53 et 54.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
1.  Les États membres mettent en place un barème national de redevances pour couvrir les coûts de leurs réceptions par type et de leurs activités de surveillance du marché ainsi que ceux des essais aux fins de la réception par type et des essais et inspections aux fins de la vérification de la conformité de la production qui sont effectués par les services techniques qu’ils ont désignés.
1.  Les États membres veillent à ce que les coûts de leurs activités relatives à la réception par type et à la surveillance du marché soient entièrement couverts. Les États membres peuvent mettre en place un barème de redevances, financer ces activités par l’intermédiaire de leurs budgets nationaux, ou appliquer une combinaison des deux méthodes. Les redevances ne sont pas prélevées directement par les services techniques.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
2.  Ces redevances nationales sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception par type dans l’État membre concerné. Les redevances ne sont pas prélevées directement par les services techniques.
2.  Lorsqu’un barème de redevances est mis en place, les redevances nationales sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception par type dans l’État membre concerné. Lorsqu’un barème de redevances s’applique aux activités de conformité de la production, les redevances nationales sont perçues par l’État membre auprès du constructeur dans l’État membre où la production a lieu.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3
3.  Le barème national couvre également les coûts pour les inspections et essais de vérification de la conformité effectués par la Commission conformément à l’article 9. Ces contributions constituent des recettes affectées externes pour le budget général de l’Union européenne conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier26.
3.  La Commission assure que les coûts des inspections et essais commandés par la Commission conformément à l’article 9 sont couverts. Le budget général de l’Union européenne est utilisé à cet effet.
__________________
26 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1-96).
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4
4.  Les États membres notifient les détails de leur barème national aux autres États membres et à la Commission. La première notification est effectuée le [date d’entrée en vigueur du présent règlement + 1 an]. Les mises à jour ultérieures des barèmes nationaux sont notifiées aux autres États membres et à la Commission sur une base annuelle.
4.  Les États membres notifient les détails de leur(s) mécanisme(s) financier(s) aux autres États membres et à la Commission. La première notification est effectuée le [date d’entrée en vigueur du présent règlement + 1 an]. Les mises à jour ultérieures des barèmes nationaux sont notifiées aux autres États membres et à la Commission sur une base annuelle.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5
5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir le complément visé au paragraphe 3 à appliquer aux redevances nationales visées au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
supprimé
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5
5.  Si l’autorité compétente en matière de réception constate que les modifications des informations consignées dans le dossier de réception sont substantielles, au point qu’elles ne peuvent pas être couvertes par une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et invite le constructeur à présenter une nouvelle demande de réception UE par type.
5.  Si l’autorité compétente en matière de réception constate que les modifications des informations consignées dans le dossier de réception ne peuvent pas être couvertes par une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et invite le constructeur à présenter une nouvelle demande de réception UE par type.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
b bis)   les résultats des essais de vérification effectués soit par la Commission soit par les autorités de surveillance du marché indiquent une non-conformité avec les législations de l’Union en matière de sécurité ou d’environnement;
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
1.  Les réceptions par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes sont délivrées pour une période limitée de 5 ans, sans possibilité de prolongation. La date d’expiration est indiquée sur la fiche de réception par type. Après l’expiration de la fiche de réception par type, celle-ci peut être renouvelée sur demande du constructeur et seulement si l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule, de système, de composant et d’entité technique distincte satisfaisait à toutes les prescriptions des actes réglementaires applicables aux nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes de ce type.
1.  Les réceptions par type de véhicules pour les catégories M1 et N1 ainsi que pour les systèmes, composants ou entités techniques distinctes énumérés conformément au paragraphe 1 bis sont délivrées pour une période limitée de sept ans, et pour les véhicules de catégories N2, N3, M2, M3 et O pour une durée limitée de 10 ans. La date d’expiration est indiquée sur la fiche de réception UE par type.
Avant l’expiration de la fiche de réception par type, celle-ci peut être renouvelée sur demande du constructeur et seulement si l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule dans son ensemble satisfaisait à toutes les prescriptions, y compris aux protocoles d’essais, des actes réglementaires applicables aux nouveaux véhicules de ce type réceptionné. Lorsque l’autorité compétente en matière de réception établit que le présent alinéa s’applique, il n’est pas nécessaire de répéter les essais visés à l’article 28.
Afin que l’autorité compétente en matière de réception soit en mesure d’accomplir les tâches qui lui incombent, le constructeur soumet sa demande au plus tôt douze mois et au plus tard six mois avant l’expiration de la fiche de réception UE par type.
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les réceptions par type de systèmes, composants et entités techniques distinctes sont en principe délivrées pour une durée illimitée. Étant donné que certains systèmes, composants et entités techniques distinctes peuvent, en raison de leur nature ou de leurs caractéristiques techniques, nécessiter des mises à jour plus fréquentes, les réceptions par type correspondantes sont délivrées pour une période limitée de sept ans. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui, en raison de leur nature, font l’objet de réceptions par type délivrées pour une période limitée.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b
b)  lorsque la production de véhicules conformément au type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée sur une base volontaire;
b)  lorsque la production de véhicules conformément au type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée sur une base volontaire, ce qui est réputé avoir eu lieu lorsqu’aucun véhicule du type concerné n’a été produit au cours des deux années précédentes;
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
4.  La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité sont employées par le constructeur et dûment autorisées à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.
4.  La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité sont employées par le constructeur et dûment autorisées à engager la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes marqués d’une manière qui satisfait au présent règlement.
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3
3.  Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 n’ont pas été prises, la Commission peut autoriser l’extension de la réception UE par type provisoire au moyen d’une décision et à la demande de l’État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
3.  Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 n’ont pas été prises, la Commission peut autoriser l’extension de la validité de la réception UE par type provisoire au moyen d’une décision et à la demande de l’État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
2.  Les États membres peuvent décider d’exempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 d’une ou plusieurs des prescriptions de fond énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.
2.  Les États membres peuvent décider d’exempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 d’une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.   En outre, une plus grande souplesse est accordée aux PME ayant une petite production et qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux mêmes critères que les grands constructeurs en matière de contrainte de temps.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Lorsqu’aucune objection n’a été soulevée dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la réception nationale par type est considérée comme acceptée.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1
1.  Les États membres accordent une réception UE individuelle d’un véhicule à un véhicule qui répond aux prescriptions énoncées dans l’annexe IV, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l’annexe IV, partie III.
1.  Les États membres accordent une réception UE individuelle d’un véhicule à un véhicule qui répond aux prescriptions énoncées dans l’annexe IV, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l’annexe IV, partie III. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules incomplets.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
2.  Une demande de réception UE individuelle d’un véhicule est soumise par le constructeur, ou par le propriétaire du véhicule, ou par le mandataire de ce dernier, à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.
2.  Une demande de réception UE individuelle d’un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, ou par le mandataire du constructeur, à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
1.  Les États membres peuvent décider d’exempter un véhicule particulier, qu’il soit unique ou non, d’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement ou des prescriptions de fond énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.
1.  Les États membres peuvent décider d’exempter un véhicule particulier, qu’il soit unique ou non, d’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement ou des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2
2.  Une demande de réception nationale individuelle d’un véhicule est soumise par le constructeur, ou par le propriétaire du véhicule, ou par le mandataire de ce dernier, à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.
2.  Une demande de réception nationale individuelle d’un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur ou par le mandataire du constructeur, à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6 – alinéa 1
Le format de la fiche de réception nationale individuelle d’un véhicule est conforme au modèle de la fiche de réception UE par type présenté dans l’annexe VI et contient au moins les informations nécessaires pour demander l’immatriculation indiquées dans la directive 1999/37/CE du Conseil28.
Le format de la fiche de réception nationale individuelle d’un véhicule est conforme au modèle de la fiche de réception UE par type présenté dans l’annexe VI et contient au moins les informations comprises dans le modèle de la fiche de réception UE individuelle figurant à l’annexe VI.
__________________
28 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3
3.  Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service d’un véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à l’article 43, à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de considérer que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.
3.  Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service d’un véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à l’article 43, à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de considérer que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions ou que le véhicule ne respecte pas ces prescriptions.
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1
1.  Les procédures prévues aux articles 43 et 44 peuvent s’appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de son achèvement conformément à une procédure de réception par type multi-étapes.
1.  Les procédures prévues aux articles 42 et 43 peuvent s’appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de son achèvement conformément à une procédure de réception par type multi-étapes. Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une procédure de réception par type multi-étapes, l’annexe XVII s’applique.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2
2.  Les procédures prévues aux articles 43 et 44 ne peuvent pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal d’une procédure de réception par type multi-étapes et ne sont pas applicables aux fins de l’obtention de la réception de première étape d’un véhicule.
2.  Les procédures prévues aux articles 42 et 43 ne remplacent pas une étape intermédiaire dans le déroulement normal d’une procédure de réception par type multi-étapes et ne s’appliquent pas aux fins de l’obtention de la réception de première étape d’un véhicule.
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2
Des véhicules incomplets peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service, mais les autorités nationales responsables de l’immatriculation des véhicules peuvent refuser l’immatriculation et l’utilisation sur la route de ces véhicules.
Des véhicules incomplets peuvent être mis à disposition sur le marché, mais les autorités nationales responsables de l’immatriculation des véhicules peuvent refuser l’immatriculation, la mise en service et l’utilisation sur la route de ces véhicules.
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 2
Le premier alinéa s’applique seulement aux véhicules qui se trouvaient déjà sur le territoire de l’Union et n’avaient pas encore été mis à disposition sur le marché, ni immatriculés ni mis en service, avant l’expiration de la validité de leur réception UE par type.
Le premier alinéa s’applique seulement aux véhicules qui se trouvaient déjà sur le territoire de l’Union et n’avaient pas encore été immatriculés ni mis en service avant l’expiration de la validité de leur réception UE par type.
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 1
Un constructeur qui souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service des véhicules de fin de série conformément au paragraphe 1 présente une demande à cette fin à l’autorité nationale de l’État membre qui a accordé la réception UE par type. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles prescriptions pour la réception par type et indique le numéro VIN des véhicules concernés.
Un constructeur qui souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service des véhicules de fin de série conformément au paragraphe 1 présente une demande à cette fin à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre qui a accordé la réception UE par type. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles prescriptions pour la réception par type et indique le numéro VIN des véhicules concernés.
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3 – alinéa 2
L’autorité nationale concernée décide, dans les trois mois suivant la réception de la demande, d’autoriser ou non la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de ces véhicules sur le territoire de l’État membre concerné et détermine le nombre de véhicules pour lequel l’autorisation peut être accordée.
L’autorité nationale compétente en matière de réception par type concernée décide, dans les trois mois suivant la réception de la demande, d’autoriser ou non la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de ces véhicules sur le territoire de l’État membre concerné et détermine le nombre de véhicules pour lequel l’autorisation peut être accordée.
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4
4.  Seuls les véhicules de fin de série munis d’un certificat de conformité valide qui est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais pour lesquels la réception par type a perdu sa validité en application de l’article 33, paragraphe 2, point a), peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.
4.  Seuls les véhicules de fin de série munis d’un certificat de conformité valide qui est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais pour lesquels la réception par type a perdu sa validité en application de l’article 33, paragraphe 2, point a), peuvent être immatriculés ou mis en service dans l’Union.
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6
6.  Les États membres tiennent des registres des numéros VIN des véhicules dont la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service est autorisée au titre du présent article.
6.  Les États membres tiennent des registres des numéros VIN des véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service est autorisée au titre du présent article.
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 49 – titre
Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes présentant un risque grave
Évaluation nationale concernant les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes dont on suspecte qu’ils présentent un risque grave ou qu’ils ne sont pas conformes
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
1.  Les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre qui ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 et à l’article 8 du présent règlement, ou qui ont des raisons suffisantes de considérer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement, informent, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception de leurs constatations.
1.  Lorsque, sur la base des activités de surveillance du marché ou d’informations fournies par une autorité compétente en matière de réception, des constructeurs ou des plaintes, les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre ont des raisons de considérer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement, ou ne remplit pas les exigences qui y sont définies, ces autorités chargées de la surveillance du marché procèdent à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte en cause en tenant compte de toutes les exigences définies dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché.
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1
L’autorité compétente en matière de réception visée au paragraphe 1 procède à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e) couvrant toutes les prescriptions énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché.
supprimé
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
L’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 s’applique à l’évaluation des risques du produit.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 3
L’article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s’applique aux mesures restrictives visées au deuxième alinéa.
supprimé
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3
3.   L’autorité compétente en matière de réception informe la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des mesures à prendre par l’opérateur économique.
supprimé
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)
Article 49 bis
Procédure nationale applicable pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes présentant un risque grave ou qui sont non conformes
1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre constatent, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 49, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement ou n’est pas conforme à celui-ci, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque ou cette non-conformité.
2.   Conformément aux obligations visées aux articles 11 à 19, l’opérateur économique fait en sorte que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés qu’il a mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.
3.   Lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1 ou lorsque le risque exige une réaction rapide, les autorités nationales adoptent toutes les mesures restrictives provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques concernés sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
L’article 21 du règlement (CE) nº 765/2008 s’applique aux mesures restrictives visées au présent paragraphe.
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 50 – titre
Procédures de notification et d’objection concernant des mesures restrictives prises au niveau national
Mesures correctives et restrictives au niveau de l’Union
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les autorités nationales informent, sans tarder, la Commission et les autres États membres des mesures restrictives prises conformément à l’article 49, paragraphes 1 et 5.
L’État membre prenant des mesures correctives et des mesures restrictives conformément à l’article 50, paragraphes 1 et 3, en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen du système électronique visé à l’article 22 du règlement (CE) n° 765/2008. Cet État membre informe également, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception de ses constatations.
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures restrictives nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné.
2.   Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), son origine, la nature de la non-conformité et/ou du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures correctives et restrictives nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. Il indique également si la non-conformité résulte d’une des causes suivantes:
a)   le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte ne respecte pas les prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;
b)   les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV présentent des lacunes.
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
2.   L’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 49, paragraphe 1, indique si la non-conformité est due à l’une des circonstances suivantes:
supprimé
a)   le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte ne respecte pas les prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;
b)   les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV présentent des lacunes.
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3
3.   Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, les États membres autres que celui à l’origine de la procédure informent la Commission et les autres États membres de toute mesure restrictive prise et leur font part de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e) ainsi que, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
supprimé
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification visée au paragraphe 1, aucune objection n’a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure corrective ou restrictive prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures correctives ou restrictives équivalentes soient prises sans tarder à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4
4.  Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est évaluée par la Commission conformément à l’article 51.
4.  Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification visée au paragraphe 1, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure corrective ou restrictive prise par un État membre, ou lorsque la Commission a considéré qu’une mesure nationale était contraire à la législation de l’Union, la Commission consulte, sans tarder, les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 5
5.  Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, aucune objection n’a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives similaires soient prises à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.
5.  En fonction des résultats de cette consultation, la Commission adopte des actes d’exécution sur des mesures correctives ou restrictives harmonisées au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
La Commission adresse ces actes d’exécution à tous les États membres et les communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres appliquent ces actes d’exécution sans tarder. Ils en informent la Commission.
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Lorsque la Commission estime qu’une mesure nationale n’est pas justifiée, la Commission adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre concerné qu’il la retire ou l’adapte. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 5 ter (nouveau)
5 ter.   Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et qu’un risque de non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose:
a)   lorsque des actes réglementaires sont concernés, les modifications nécessaires à l’acte en cause;
b)   s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, des projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 51
Article 51
supprimé
Procédure de sauvegarde de l’Union
1.   Lorsque, durant la procédure prévue à l’article 50, paragraphes 3 et 4, des objections ont été émises à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre ou lorsque la Commission a considéré qu’une mesure nationale était contraire à la législation de l’Union, la Commission procède, sans tarder, à l’évaluation de la mesure nationale après avoir consulté les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte une décision sur le caractère justifié ou non de la mesure nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres exécutent, sans tarder, la décision de la Commission et en informent la Commission.
2.   Lorsque la Commission considère que la mesure nationale est justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte non conforme soit retiré(e) de leur marché et ils en informent la Commission. Lorsque la Commission considère que la mesure nationale n’est pas justifiée, l’État membre concerné la retire ou l’adapte, conformément à la décision de la Commission visée au paragraphe 1.
3.   Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et qu’elle est attribuée à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose des mesures appropriées de la manière suivante:
a)   lorsque des actes réglementaires sont concernés, la Commission propose les modifications nécessaires à l’acte en cause;
b)   s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 51 bis (nouveau)
Article 51 bis
Mesures correctives et restrictives à la suite d’activités de surveillance du marché de la Commission
1.   Lorsque la Commission constate, à la suite de vérifications prévues à l’article 9, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement ou n’est pas conforme à celui-ci, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque ou cette non-conformité.
Lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au premier alinéa ou lorsque le risque exige une réaction rapide, la Commission adopte un acte d’exécution spécifiant toute mesure corrective ou restrictive qu’elle estime nécessaire au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
La Commission adresse ces actes d’exécution à tous les États membres et les communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres appliquent ces actes d’exécution sans tarder. Ils en informent la Commission.
2.   Lorsque le risque ou la non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose:
a)   lorsque des actes réglementaires sont concernés, les modifications nécessaires à l’acte en cause;
b)   s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, des projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 52
Article 52
supprimé
Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes qui présentent un risque grave pour la sécurité ou une nuisance grave pour la santé et l’environnement
1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 49, paragraphe 1, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique, il demande à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, ou il prend des mesures restrictives visant à retirer du marché ou à rappeler dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque, le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e).
L’État membre peut refuser l’immatriculation des véhicules en cause tant que l’opérateur économique n’a pas pris toutes les mesures correctives appropriées.
2.   L’opérateur économique fait en sorte que des mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés visés au paragraphe 1.
3.   Dans un délai d’un mois suivant la demande visée au paragraphe 1, l’État membre communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures restrictives nationales adoptées.
4.   La Commission consulte, sans tarder, les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a accordé la réception par type, et procède à l’évaluation de la mesure nationale adoptée. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale visée au paragraphe 1 est jugée justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 53
Article 53
supprimé
Dispositions générales relatives aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes
1.   Lorsque des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, ne sont pas conformes au présent règlement ou ont été réceptionnés sur la base de données incorrectes, les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché ou la Commission peuvent prendre les mesures restrictives nécessaires conformément à l’article 21 du règlement (CE) nº 765/2008, afin d’interdire ou de restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes non conformes, de les retirer du marché ou de les rappeler, y compris le retrait de la réception par type par l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type, jusqu’à ce que l’opérateur économique concerné ait pris toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soient mis en conformité.
2.   Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception UE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 54 – titre
Procédures de notification et d’objection relatives aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes
Réception UE par type non conforme
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1
1.  Si une autorité compétente en matière de réception ou une autorité chargée de la surveillance du marché constate que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne sont pas conformes au présent règlement, que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes ou que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, elle peut prendre toutes les mesures restrictives appropriées conformément à l’article 53, paragraphe 1.
1.  Si une autorité compétente en matière de réception constate qu’une réception par type qui a été accordée n’est pas conforme au présent règlement, elle refuse de reconnaître la réception. Elle en informe l’autorité compétente qui a délivré la réception par type, les autres États membres, ainsi que la Commission.
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2
2.  L’autorité compétente en matière de réception, l’autorité chargée de la surveillance du marché ou la Commission demande également à l’autorité compétente en matière de réception ayant accordé la réception UE par type de vérifier que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en production continuent d’être conformes au type réceptionné ou, le cas échéant, que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché sont mis en conformité.
2.  Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification, la non-conformité de la réception par type est confirmée par l’autorité compétente en matière de réception ayant accordé la réception UE par type, cette même autorité retire la réception par type.
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3
3.   Dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, lorsque la non-conformité d’un véhicule est due à un système, un composant ou une entité technique distincte, la demande visée au paragraphe 2 est également adressée à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ce système, ce composant, cette entité technique distincte.
supprimé
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4
4.   Dans le cas de la réception par type multi-étapes, lorsque la non-conformité d’un véhicule complété est due à un système, un composant ou une entité technique distincte qui fait partie du véhicule incomplet ou au véhicule incomplet lui-même, la demande visée au paragraphe 2 est également adressée à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ce système, ce composant, cette entité technique distincte ou ce véhicule incomplet.
supprimé
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 5
5.   À la réception de la demande visée aux paragraphes 1 à 4, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type procède à une évaluation relative aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés couvrant l’ensemble des prescriptions énoncées dans le présent règlement. L’autorité compétente en matière de réception vérifie également les données sur la base desquelles la réception a été délivrée. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec l’autorité compétente en matière de réception.
supprimé
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 6
6.   Lorsque la non-conformité est établie par l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, cette autorité compétente en matière de réception exige, sans tarder, que l’opérateur économique concerné prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre en conformité le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte et, si nécessaire, ladite autorité prend les mesures visées à l’article 53, paragraphe 1, dès que possible et, au plus tard, dans le mois suivant la date de la demande.
supprimé
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 7
7.   Les autorités nationales prenant des mesures restrictives conformément à l’article 53, paragraphe 1, en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.
supprimé
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 8 – alinéa 1
Lorsque, dans le mois suivant la notification des mesures restrictives prises par une autorité compétente en matière de réception ou une autorité chargée de la surveillance du marché conformément à l’article 53, paragraphe 1, une objection a été soulevée par un autre État membre concernant la mesure restrictive notifiée ou lorsque la Commission établit un cas de non-conformité conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission consulte, sans tarder, les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type, et évalue la mesure nationale prise. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut décider de prendre les mesures restrictives nécessaires prévues à l’article 53, paragraphe 1, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification du refus de la réception par type par une autorité compétente en matière de réception, une objection a été soulevée par l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type, la Commission consulte, sans tarder, les États membres et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type et l’opérateur économique concerné.
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.   Sur la base de cette évaluation, la Commission adopte des actes d’exécution contenant sa décision quant à la justification du refus de la réception UE par type adopté en vertu du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 8 ter (nouveau)
8 ter.   Lorsque la Commission considère, à la suite de vérifications prévues à l’article 9, qu’une réception par type qui a été accordée n’est pas conforme au présent règlement, elle consulte, sans tarder, les États membres et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type et l’opérateur économique concerné. À l’issue de ces consultations, la Commission adopte des actes d’exécution contenant sa décision quant à la conformité avec le présent règlement de la réception UE par type accordée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 9
9.  Lorsque, dans le mois suivant la notification des mesures restrictives prises conformément à l’article 53, paragraphe 1, aucune objection n’a été soulevée, par un autre État membre ou par la Commission, concernant une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est considérée comme justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives similaires soient prises à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.
9.  Les articles 49 à 53 s’appliquent aux produits couverts par une réception par type non conforme qui ont déjà été mis à disposition sur le marché.
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 55
[...]
supprimé
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 56
[...]
supprimé
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 57
Article 57
supprimé
Dispositions générales concernant le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes
1.   Un constructeur auquel a été délivrée une réception par type d’un véhicule entier et qui est obligé de rappeler des véhicules conformément à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 51, paragraphe 4, à l’article 52, paragraphe 1, et à l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type d’un véhicule entier.
2.   Un fabricant de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes auquel a été délivrée une réception UE par type et qui est obligé de rappeler des systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 51, paragraphe 4, à l’article 52, paragraphe 1 et à l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 en informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type.
3.   Le constructeur/fabricant propose à l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type un ensemble de solutions appropriées pour mettre les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en conformité et, le cas échéant, pour neutraliser le risque grave visé à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008.
L’autorité compétente en matière de réception procède à une évaluation pour vérifier si les solutions proposées sont suffisantes et suffisamment rapides et elle communique, sans tarder, les solutions qu’elle a approuvées aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 58
[...]
supprimé
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 59
Article 59
supprimé
Droit d’audition des opérateurs économiques, notification des décisions et voies de recours
1.   Sauf lorsqu’une action immédiate est requise en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, l’opérateur économique concerné a la possibilité de présenter ses observations à l’autorité nationale dans un délai approprié, avant que toute mesure en vertu des articles 49 à 58 soit adoptée par les autorités nationales des États membres.
Si une mesure a été adoptée sans que l’opérateur économique ait été entendu, celui-ci a la possibilité de présenter ses observations dès que possible, après quoi l’autorité nationale réexamine la mesure adoptée dans les meilleurs délais.
2.   Toute mesure adoptée par les autorités nationales indique les motifs exacts sur lesquels elle se fonde.
Lorsque la mesure s’adresse à un opérateur économique particulier, elle lui est notifiée sans tarder. L’opérateur économique est informé, en même temps, des recours possibles en vertu de la législation de l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Lorsque la mesure est de portée générale, elle est dûment publiée au journal officiel national ou dans un instrument équivalent.
3.   Toute mesure adoptée par les autorités nationales est immédiatement retirée ou modifiée si l’opérateur économique prouve que des mesures correctives efficaces ont été prises.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 3 – alinéa 2
Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires.
Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires et, en particulier, à des fins de réception par type, de première immatriculation et de mise en service des véhicules ainsi que de mise à disposition sur le marché de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes, lorsque cela s’applique.
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1
1.  Le constructeur ou fabricant ne communique pas d’informations techniques relatives aux caractéristiques du type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte figurant dans le présent règlement, ou dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, qui diffèrent des caractéristiques du type réceptionné par l’autorité compétente en matière de réception.
1.  Le constructeur ou fabricant ne communique pas d’informations techniques relatives aux caractéristiques du type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte figurant dans le présent règlement, dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, ou dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, qui diffèrent des caractéristiques du type réceptionné par l’autorité compétente en matière de réception.
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité et normalisé aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris tout logiciel approprié, ainsi qu’aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris les références complètes et les téléchargements disponibles du logiciel applicable, ainsi qu’aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Ces informations sont présentées d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables. Les opérateurs indépendants disposent d’un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs et les concessionnaires et réparateurs agréés.
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 2
Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont communiquées sur les sites web des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n’est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. En particulier, cet accès est accordé de manière non discriminatoire par rapport au contenu fourni ou à l’accès accordé aux concessionnaires et réparateurs agréés.
Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont communiquées sur les sites internet des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n’est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. Pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs, les informations sont également fournies dans un format lisible par machine qui peut être exploité électroniquement au moyen d’outils informatiques et de logiciels communément disponibles, ce qui permet aux opérateurs indépendants de mener leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange.
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Aux fins du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien des véhicules, le flux de données direct du véhicule est mis à disposition par l’intermédiaire du connecteur normalisé, comme indiqué à l’annexe XI, appendice 1, paragraphe 6.5.1.4, du règlement nº 83 des Nations unies, et à l’annexe 9B, du règlement nº 49 des Nations unies.
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 10
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier et compléter l’annexe XVIII afin de tenir compte de l’évolution des techniques et de la réglementation ou d’éviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’en adoptant et en intégrant les normes visées aux paragraphes 2 et 3.
10.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier et compléter l’annexe XVIII afin de tenir compte de l’évolution des techniques et de la réglementation ou d’éviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’en adoptant et en intégrant les normes visées aux paragraphes 2 et 3. La Commission est en outre habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de modifier le présent règlement en créant l’annexe XVIII bis afin de réagir aux avancées technologiques dans le domaine de l’échange numérique d’informations au moyen d’un réseau sans fil étendu, de manière à continuer d’assurer un accès direct et permanent des opérateurs indépendants aux données et aux ressources embarquées ainsi qu’à garantir la neutralité concurrentielle dès la conception technique.
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2
2.  Il appartient au constructeur final de fournir aux opérateurs indépendants les informations concernant le véhicule entier.
2.  En cas de réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur final de fournir l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant la ou les étapes de construction dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes.
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1
1.  Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules autres que les données visées à l’article 65, paragraphe 8. Ces frais ne découragent pas l’accès auxdites informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage.
1.  Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules autres que les données visées à l’article 65, paragraphe 9. Ces frais ne découragent pas l’accès auxdites informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage.
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions des articles 65 à 70, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations.
3.  Lorsqu’un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions des articles 65 à 70, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations. L’autorité compétente en matière de réception demande à l’autorité compétente qui a accordé la réception par type du véhicule entier d’examiner la plainte et de demander ensuite au constructeur du véhicule des éléments probants attestant la conformité de son système avec le règlement. Les résultats de l’examen de la plainte sont communiqués dans un délai de trois mois à l’autorité nationale compétente en matière de réception et à l’opérateur indépendant ou à l’association professionnelle en cause.
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1
1.  L’autorité compétente en matière de réception par type désignée par l’État membre conformément à l’article 7, paragraphe 3, ci-après dénommée «autorité compétente en matière de réception par type», est responsable de l’évaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques, y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales.
1.  L’autorité compétente en matière de réception par type désignée par l’État membre conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou l’organisme d’accréditation conformément au règlement (CE) n° 765/2008, (conjointement l’«organisme de désignation»), est responsable de l’évaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques dans l’État membre concerné, y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2
2.  L’autorité compétente en matière de réception par type est établie, organisée et gérée de façon à garantir son objectivité et son impartialité et à éviter tout conflit d’intérêts avec les services techniques.
2.  L’organisme de désignation est établi, organisé et géré de façon à garantir son objectivité et son impartialité et à éviter tout conflit d’intérêts avec les services techniques.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3
3.  L’autorité compétente en matière de réception par type est organisée de telle sorte que la notification d’un service technique soit faite par des membres du personnel autres que ceux qui ont procédé à l’évaluation du service technique.
3.  L’organisme de désignation est organisé de telle sorte que la notification d’un service technique soit faite par des membres du personnel autres que ceux qui ont procédé à l’évaluation du service technique.
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4
4.  L’autorité compétente en matière de réception par type ne réalise aucune des activités réalisées par les services techniques et ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
4.  L’organisme de désignation ne réalise aucune des activités réalisées par les services techniques et ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 5
5.  L’autorité compétente en matière de réception par type garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.
5.  L’organisme de désignation garantit la confidentialité des informations qu’il obtient.
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6
6.  L’autorité compétente en matière de réception par type dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution des tâches prévues par le présent règlement.
6.  L’organisme de désignation dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution des tâches définies dans le présent règlement.
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 8
8.   L’autorité compétente en matière de réception par type fait l’objet, tous les deux ans, d’un examen par les pairs effectué par les autorités compétentes en matière de réception par type de deux autres États membres.
supprimé
Les États membres établissent le programme annuel d’examens par les pairs, en assurant un roulement approprié des autorités compétentes en matière de réception par type examinatrices et examinées, et le transmettent à la Commission.
L’examen par les pairs comprend une visite sur site dans un service technique sous la responsabilité de l’autorité examinée. La Commission peut participer à l’examen et décide de sa participation sur la base d’une analyse d’évaluation des risques.
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 9
9.   Les conclusions de l’examen par les pairs sont communiquées à tous les États membres et à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué à l’article 10, sur la base d’une évaluation de ces conclusions effectuée par la Commission, et donnent lieu à l’établissement de recommandations.
supprimé
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 10
10.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la manière dont ils ont tenu compte des recommandations figurant dans le rapport de l’examen par les pairs.
supprimé
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1 – point b
b)  catégorie B: supervision des essais visés dans le présent règlement et dans les actes énumérés dans l’annexe IV, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d’un tiers;
b)  catégorie B: supervision des essais, et de la préparation des essais, visés dans le présent règlement et dans les actes énumérés dans l’annexe IV, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d’un tiers; la préparation et la supervision des essais sont réalisées par un responsable du service technique;
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 3
3.  Un service technique est établi en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas d’un service technique interne accrédité d’un constructeur, tel que visé à l’article 76.
3.  Un service technique est établi en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas d’un service technique qui appartient à une autorité compétente en matière de réception par type et d’un service technique interne accrédité d’un constructeur, tel que visé à l’article 76.
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 5
5.  Le personnel d’un service technique est lié par le secret professionnel pour l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement, sauf à l’égard de l’autorité compétente en matière de réception ou en cas d’exigence contraire du droit de l’Union ou national.
5.  Le personnel d’un service technique est lié par le secret professionnel pour l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement, sauf à l’égard de l’autorité de désignation ou en cas d’exigence contraire du droit de l’Union ou national.
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Un service technique est capable d’accomplir l’ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l’article 72, paragraphe 1. Il démontre à l’autorité compétente en matière de réception par type qu’il satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
1.  Un service technique est capable d’accomplir l’ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l’article 72, paragraphe 1. Il démontre à l’organisme de désignation ou, en cas d’accréditation, à l’organisme national d’accréditation qu’il satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1
1.  Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type chargée de leur désignation, certaines des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 72, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.
1.  Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant l’accord de leur organisme de désignation ou, en cas d’accréditation, de l’organisme national d’accréditation, certaines des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 72, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’un service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 73 et 74 et en informe l’autorité compétente en matière de réception par type.
2.  Lorsqu’un service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 73 et 74 et en informe l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation.
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 4
4.  Les services techniques tiennent à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception par type les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils leur ont confiées.
4.  Les services techniques tiennent à la disposition de l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, de l’organisme national d’accréditation les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils leur ont confiées.
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.   Les sous-traitants des services techniques sont notifiés à l’autorité compétente en matière de réception par type et leurs noms publiés par la Commission.
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)   il fait l’objet d’un audit conformément à l’article 80, excepté que le «comité de contrôleurs conjoint» remplace l’«autorité compétente en matière de réception par type» dans l’ensemble du texte et accomplit les tâches correspondantes; l’audit démontre la conformité avec les points a), b) et c);
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 3
3.  Un service technique interne n’a pas besoin d’être notifié à la Commission aux fins de l’article 78, mais des informations sur son accréditation sont fournies par l’entreprise du constructeur dont il fait partie ou par l’organisme d’accréditation national à l’autorité compétente en matière de réception par type, à la demande de celle-ci.
3.  Un service technique interne est notifié à la Commission, conformément à l’article 78.
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe -1 (nouveau)
-1.   Le service technique candidat présente une demande formelle à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel il demande à être désigné conformément à l’annexe V, appendice 2, point 4. Les activités pour lesquelles le service technique candidat demande à être désigné sont mentionnées dans la candidature, conformément à l’article 72, paragraphe 1.
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 1
Avant de désigner un service technique, l’autorité compétente en matière de réception par type l’évalue conformément à une liste de contrôle pour l’évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énumérées dans l’appendice 2 de l’annexe V. L’évaluation comprend une évaluation sur site des locaux du service technique candidat, y compris, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé(e) dans ou en dehors de l’Union.
Avant la désignation d’un service technique par l’autorité compétente en matière de réception par type, cette dernière ou l’organisme d’accréditation visé à l’article 71, paragraphe 1, l’évalue conformément à une liste de contrôle harmonisée pour l’évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énumérées dans l’appendice 2 de l’annexe V. L’évaluation comprend une évaluation sur site des locaux du service technique candidat, y compris, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé(e) dans ou en dehors de l’Union.
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 2
Des représentants des autorités compétentes en matière de réception par type de deux autres États membres au moins, en coordination avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi, et conjointement avec un représentant de la Commission, forment une équipe d’évaluation conjointe et participent à l’évaluation du service technique candidat, y compris à l’évaluation sur site. L’autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation dans l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi permet à ces représentants d’accéder, en temps utile, aux documents nécessaires pour évaluer le service technique candidat.
1 ter.   Dans les cas où l’évaluation est effectuée par l’autorité compétente en matière de réception par type, un représentant de la Commission participe à une équipe d’évaluation conjointe avec l’autorité de désignation qui procède à l’évaluation du service technique candidat, y compris à l’évaluation sur site. Pour accomplir cette tâche, la Commission fait appel à des contrôleurs indépendants engagés en tant que tiers au terme d’une procédure d’appel d’offres ouverte. Ces contrôleurs s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Ils respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux conformément au droit applicable. Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout le soutien que les auditeurs demandent pour être en mesure d’exercer leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que les contrôleurs aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels.
(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Dans les cas où l’évaluation est effectuée par un organisme d’accréditation, le service technique candidat remet à l’autorité compétente en matière de réception par type un certificat d’accréditation valable et le rapport d’évaluation correspondant prouvant le respect des prescriptions énoncées à l’annexe V, appendice 2pour les activités pour lesquelles le service technique candidat demande à être désigné.
(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.   Lorsque le service technique a demandé à être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type, conformément à l’article 78, paragraphe 3, l’évaluation est effectuée une seule fois, à condition que le champ de la désignation du service technique soit couvert par ladite évaluation.
(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 5
5.  Les États membres notifient à la Commission les noms des représentants de l’autorité compétente en matière de réception par type appelés à participer à chaque évaluation conjointe.
5.  Les États membres notifient à la Commission les noms des représentants de l’autorité de désignation appelés à participer à chaque évaluation conjointe.
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 7 – alinéa 1
L’autorité compétente en matière de réception par type notifie le rapport d’évaluation à la Commission et aux autorités de désignation des autres États membres avec des preuves documentaires de la compétence du service technique et des mécanismes mis en place pour surveiller régulièrement le service technique et garantir qu’il continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
L’autorité de désignation notifie le rapport d’évaluation à la Commission et aux autorités de désignation des autres États membres avec des preuves documentaires de la compétence du service technique et des mécanismes mis en place pour surveiller régulièrement le service technique et garantir qu’il continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 7 – alinéa 2
L’autorité compétente en matière de réception par type notifiante fournit, en outre, des preuves de la mise à disposition de personnel compétent aux fins de la surveillance du service technique conformément à l’article 71, paragraphe 6.
L’autorité de désignation qui notifie le rapport d’évaluation fournit, en outre, des preuves de la mise à disposition de personnel compétent aux fins de la surveillance du service technique conformément à l’article 71, paragraphe 6.
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 8
8.  Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport d’évaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou émettre des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du rapport d’évaluation et des preuves documentaires.
8.  Les autorités de désignation des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport d’évaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou émettre des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du rapport d’évaluation et des preuves documentaires.
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 9
9.  L’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans les quatre semaines suivant leur réception.
9.  L’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans les quatre semaines suivant leur réception.
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 10
10.  Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse mentionnée au paragraphe 9. Cette autorité compétente en matière de réception par type tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité compétente en matière de réception par type décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans les deux semaines qui suivent sa décision.
10.  Les autorités de désignation des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à l’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse mentionnée au paragraphe 9. Cette autorité de désignation tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité de désignation décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans les deux semaines qui suivent sa décision.
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 1
Dans un délai de 28 jours à compter de la notification, un État membre ou la Commission peut formuler des objections écrites, exposant ses arguments, concernant le service technique ou sa surveillance par l’autorité compétente en matière de réception par type. Lorsqu’un État membre ou la Commission soulève des objections, l’effet de la notification est suspendu. Dans ce cas, la Commission consulte les parties concernées et décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la suspension de la notification peut être levée ou non. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Dans un délai d’un mois à compter de la notification, un État membre ou la Commission peut formuler des objections écrites, exposant ses arguments, concernant le service technique ou sa surveillance par l’autorité de désignation. Lorsqu’un État membre ou la Commission soulève des objections, l’effet de la notification est suspendu. Dans ce cas, la Commission consulte les parties concernées et adopte des actes d’exécution afin de décider si la suspension de la notification peut être levée ou non. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3
3.  Le même service technique peut être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type et notifié par les États membres de ces dernières, indépendamment de la ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 72, paragraphe 1.
3.  Le même service technique peut être désigné par plusieurs autorités de désignation et notifié à la Commission par les États membres de ces dernières, indépendamment de la ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 72, paragraphe 1.
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 4
4.  Lorsqu’un acte réglementaire énuméré dans l’annexe IV requiert qu’une autorité compétente en matière de réception par type désigne une organisation spécifique ou un organisme compétent pour accomplir une activité qui n’est pas incluse dans les catégories d’activités visées à l’article 72, paragraphe 1, la notification visée au paragraphe 1 est faite par l’État membre.
4.  Lorsqu’un acte réglementaire énuméré dans l’annexe IV requiert qu’une autorité de désignation désigne une organisation spécifique ou un organisme compétent pour accomplir une activité qui n’est pas incluse dans les catégories d’activités visées à l’article 72, paragraphe 1, la notification visée au paragraphe 1 est faite par l’État membre.
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – alinéa 1
Lorsque l’autorité compétente en matière de réception par type a établi ou a été informée qu’un service technique ne satisfaisait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions.
Lorsque l’autorité de désignation a établi ou a été informée qu’un service technique ne satisfaisait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions.
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1 – alinéa 2
L’autorité compétente en matière de réception par type informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension, de toute restriction ou de tout retrait d’une notification.
L’autorité de désignation informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension, de toute restriction ou de tout retrait d’une notification.
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3 – alinéa 1
L’autorité compétente en matière de réception par type informe les autres autorités compétentes en matière de réception par type et la Commission lorsque la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception par type délivrées sur la base des rapports d’inspections et d’essais établis par le service technique faisant l’objet de la modification de la notification.
L’autorité de désignation informe les autres autorités de désignation et la Commission lorsque la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception par type délivrées sur la base des rapports d’inspections et d’essais établis par le service technique faisant l’objet de la modification de la notification.
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3 – alinéa 2
Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la notification, l’autorité compétente en matière de réception par type présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités compétentes en matière de réception par type. Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l’autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.
Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la notification, l’autorité de désignation présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités de désignation. Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l’autorité de désignation chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive
4.  Les autres fiches de réception qui ont été délivrées sur la base d’inspections et rapports d’essais établis par le service technique dont la notification a été suspendue, restreinte ou retirée restent valables dans les circonstances suivantes:
4.  Les fiches de réception par type qui ont été délivrées sur la base d’inspections et rapports d’essais établis par le service technique dont la notification a été suspendue, restreinte ou retirée restent valables dans les circonstances suivantes:
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a
a)  dans le cas de la suspension d’une notification: à condition que, dans les trois mois suivant la suspension, l’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la fiche de réception par type confirme, par écrit, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et à la Commission qu’elle assume les fonctions du service technique pendant la période de suspension;
a)  dans le cas de la suspension d’une désignation: à condition que, dans les trois mois suivant la suspension, l’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la fiche de réception par type confirme, par écrit, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et à la Commission qu’elle assume les fonctions du service technique pendant la période de suspension;
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b
b)  dans le cas de la restriction ou du retrait d’une notification: pour une durée de trois mois après la restriction ou le retrait. L’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré les fiches de réception peut prolonger leur validité pour des périodes supplémentaires de trois mois et une période maximale de douze mois au total, à condition qu’elle assume, au cours de cette période, les fonctions du service technique dont la notification a été restreinte ou retirée.
b)  dans le cas de la restriction ou du retrait d’une désignation: pour une durée de trois mois après la restriction ou le retrait. L’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré les fiches de réception peut prolonger leur validité pour des périodes supplémentaires de trois mois et une période maximale de douze mois au total, à condition qu’elle assume, au cours de cette période, les fonctions du service technique dont la notification a été restreinte ou retirée.
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 6
6.  Une désignation en tant que service technique ne peut être renouvelée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception par type a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est réalisée conformément à la procédure prévue à l’article 77.
6.  Une désignation en tant que service technique ne peut être renouvelée qu’après que l’autorité de désignation a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est réalisée conformément à la procédure prévue à l’article 77.
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 1
L’autorité compétente en matière de réception par type surveille en permanence les services techniques pour s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V.
L’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation surveille en permanence les services techniques pour s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V.
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à cette autorité compétente en matière de réception par type de vérifier la conformité à ces prescriptions.
Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à cette autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, à l’organisme national d’accréditation de vérifier la conformité à ces prescriptions.
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 3
Les services techniques informent, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception par type de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en cause la conformité aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V, ou leur aptitude à exécuter les tâches d’évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.
Les services techniques informent, sans tarder, l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en cause la conformité aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V, ou leur aptitude à exécuter les tâches d’évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 3 – alinéa 1
L’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi veille à ce que le service technique s’acquitte de son obligation au titre du paragraphe 2, à moins qu’il n’existe une raison légitime de ne pas le faire.
L’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique est établi veille à ce que le service technique s’acquitte de son obligation au titre du paragraphe 2, à moins qu’il n’existe une raison légitime de ne pas le faire.
(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 3 – alinéa 4
Le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception par type peut demander que toute information transmise aux autorités d’un autre État membre ou à la Commission fasse l’objet d’un traitement confidentiel.
Le service technique ou l’autorité de désignation peut demander que toute information transmise aux autorités d’un autre État membre ou à la Commission fasse l’objet d’un traitement confidentiel.
(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 3 – alinéa 1
Au moins tous les trente mois, l’autorité compétente en matière de réception par type évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V. Cette évaluation comprend une visite sur site auprès de chacun des services techniques sous sa responsabilité.
Au moins tous les trois ans, l’autorité de désignation évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V et présente une évaluation à l’État membre responsable. Cette évaluation est réalisée par une équipe d’évaluation conjointe désignée conformément à la procédure décrite à l’article 77, paragraphes 1 à 4, et comprend une visite sur site auprès de chacun des services techniques sous sa responsabilité.
(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 3 – alinéa 2
Dans un délai de deux mois à compter de la clôture de cette évaluation du service technique, les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres sur ces activités de surveillance. Les rapports contiennent un résumé de l’évaluation qui est rendu public.
Les conclusions de l’évaluation sont communiquées à tous les États membres ainsi qu’à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué conformément à l’article 10.
(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1
La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d’un service technique ou le fait qu’il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. Elle peut également prendre l’initiative de telles enquêtes.
La Commission, en collaboration avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre en question, enquête sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d’un service technique ou le fait qu’il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. Elle peut également prendre l’initiative de telles enquêtes.
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2
2.   Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, la Commission consulte l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi. L’autorité compétente en matière de réception par type de cet État membre communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l’indépendance et à la compétence du service technique concerné.
2.  Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, la Commission coopère avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi. L’autorité compétente en matière de réception par type de cet État membre communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l’indépendance et à la compétence du service technique concerné.
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 4
4.  L’échange d’informations est coordonné par le forum visé à l’article 10.
4.  L’échange d’informations est coordonné par le forum institué conformément à l’article 10.
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1
1.  Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008, les États membres veillent à ce que l’organisme d’accréditation national qui a accrédité un service technique particulier soit tenu au courant, par l’autorité compétente en matière de réception par type, des rapports d’incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique, si ces informations sont pertinentes pour l’évaluation de la performance du service technique.
1.  Lorsque la désignation d’un service technique se fonde également sur une accréditation au sens du règlement (CE) nº 765/2008, les États membres veillent à ce que l’organisme d’accréditation national qui a accrédité un service technique particulier soit tenu au courant, par l’autorité compétente en matière de réception par type, des rapports d’incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique, si ces informations sont pertinentes pour l’évaluation de la performance du service technique.
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – point a
a)  ils permettent à leur autorité compétente en matière de réception d’assister à l’exécution du service technique lors de l’évaluation de la conformité;
a)  ils permettent à leur autorité compétente en matière de réception ou à l’équipe d’évaluation conjointe telle que décrite à l’article 77, paragraphe 1, d’assister à l’exécution du service technique lors des essais en vue de la réception par type;
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 55, paragraphes 2 et 3, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 7 bis, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 33, paragraphe 1 bis, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 55, paragraphes 2 et 3, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 7 bis, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 33, paragraphe 1 bis, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 5
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 5, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 55, paragraphes 2 et 3, de l’article 56, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 3, de l’article 65, paragraphe 10, de l’article 76, paragraphe 4, et de l’article 90, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 7 bis, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 5, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 33, paragraphe 1 bis, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 3, de l’article 65, paragraphe 10, de l’article 76, paragraphe 4, et de l’article 90, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 89 – Titre
Pénalités
Pénalités et responsabilités
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1
1.  Les États membres établissent les règles concernant les pénalités applicables en cas de violation par les opérateurs économiques et les services techniques de leurs obligations énoncées dans les articles du présent règlement, en particulier les articles 11 à 19, les articles 72 à 76 et les articles 84 et 85, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’elles soient appliquées. Les pénalités prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
1.  Les États membres établissent les règles concernant les pénalités applicables en cas de violation par les opérateurs économiques et les services techniques de leurs obligations énoncées dans les articles du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’elles soient appliquées. Les pénalités prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les pénalités sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’État membre concerné ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché de l’État membre concerné.
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2 – point a
a)  les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;
a)  les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures conduisant à l’application de mesures correctives ou restrictives conformément au chapitre XI;
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2 – point b
b)  la falsification de résultats d’essais en vue de la réception par type;
b)  la falsification de résultats d’essais en vue de la réception par type ou de la surveillance du marché, y compris la délivrance de la réception sur la base de données inexactes;
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)   l’exécution incorrecte par les services techniques des prescriptions pour leur désignation;
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter)   lorsqu’il est établi, au moyen d’essais ou d’inspections à des fins de respect des obligations, ou d’une autre manière, que les véhicules, composants, systèmes et entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement ou dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes.
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 3 – point b
b)  la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.
b)  la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents, de certificats de conformité, de plaques réglementaires ou de marques de réception à cet effet.
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 5
5.   Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les pénalités qu’ils ont infligées.
5.  Les États membres envoient une notification des pénalités infligées à la base de données en ligne établie conformément à l’article 25. Les notifications sont envoyées dans un délai d’un mois à compter de l’imposition de la sanction.
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Lorsqu’il est établi que les véhicules, composants, systèmes et entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement ou dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, les opérateurs économiques devraient être tenus pour responsables des dommages causés aux propriétaires des véhicules concernés, en raison de cette non-conformité ou à la suite d’un rappel.
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 1
Si la vérification de la conformité par la Commission, telle que visée à l’article 9, paragraphes 1 et 4, ou à l’article 54, paragraphe 1, révèle la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, la Commission peut infliger des amendes administratives à l’opérateur économique concerné pour infraction au présent règlement. Les amendes administratives prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché de l’Union.
Si la vérification de la conformité par la Commission, telle que visée à l’article 9, paragraphes 1 et 4, ou à l’article 54, paragraphe 1, ou par les autorités de surveillance du marché des États membres telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, révèle la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, la Commission peut infliger des amendes administratives à l’opérateur économique concerné pour infraction au présent règlement. Les amendes administratives prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché de l’Union.
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 – alinéa 2
Les amendes administratives infligées par la Commission ne s’additionnent pas aux pénalités imposées par les États membres conformément à l’article 89 pour la même infraction et ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.
Les amendes administratives infligées par la Commission ne s’additionnent pas aux pénalités imposées par les États membres conformément à l’article 89 pour la même infraction.
Les sanctions administratives imposées par la Commission ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
3 bis)   À l’article 5, les alinéas suivants sont ajoutés après le paragraphe 2, point c):
«Les constructeurs cherchant à obtenir une réception UE par type pour un véhicule en appliquant une stratégie de base de limitation des émissions, une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ou un dispositif d’invalidation, au sens du présent règlement ou du règlement (UE) 2016/646, fournissent à l’autorité compétente en matière de réception par type toutes les informations, y compris les justifications techniques, qui peuvent être raisonnablement demandées par l’autorité compétente en matière de réception par type aux fins de déterminer si l’une ou l’autre stratégie constitue un dispositif d’invalidation et si une dérogation à l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation en vertu du présent article est applicable.
L’autorité compétente en matière de réception ne délivre pas la réception UE par type tant qu’elle n’a pas achevé son évaluation et déterminé que le type de véhicule n’est pas équipé d’un dispositif d’invalidation interdit en vertu du présent article et du règlement (CE) nº 692/2008.»
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 11 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  la consommation de carburant et les valeurs de CO2 déterminées dans des conditions de conduite réelles sont rendues publiques.
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 715/2007
Article 14 bis (nouveau)
6 bis)   l’article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Réexamen
La Commission réexamine les limites d’émissions fixées à l’annexe I dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union et d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ambiant dans l’Union ainsi que les niveaux recommandés par l’OMS, et elle propose, le cas échéant, de nouvelles limites d’émissions Euro7 neutres sur le plan technologique applicables d’ici à 2025 à tous les véhicules de catégorie M1 et N1 mis sur le marché de l’Union.»
Amendement 319
Proposition de règlement
Annexe XII – point 1 – colonne 2
Unités
Unités
1 000
1 500
0
0
1 000
1 500
0
1 500
0
0
0
0
Amendement 320
Proposition de règlement
Annexe XII – point 2 – colonne 2
Unités
Unités
100
250
250
250
500 jusqu’au 31 octobre 2016
500 jusqu’au 31 octobre 2016
250 à partir du 1er novembre 2016
250 à partir du 1er novembre 2016
250
250
500
500
250
250
Amendement 321
Proposition de règlement
Annexe XIII – point I – tableau

Texte proposé par la Commission

Élément nº

Description

Prescriptions fonctionnelles

Procédure d’essai

Prescriptions en matière de marquage

Prescriptions en matière de conditionnement

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Amendement

Élément nº

Description

Prescriptions fonctionnelles

Procédure d’essai

Prescriptions en matière de marquage

Prescriptions en matière de conditionnement

1

Catalyseurs de gaz d’échappement et leurs substrats

Émissions de NOx

Normes EURO

Type et version du véhicule

 

2

Turbocompresseurs

Émissions de CO2 et de NOx

Normes EURO

Type et version du véhicule

 

3

Systèmes de compresseurs à mélange air-carburant autres que les turbocompresseurs

Émissions de CO2 et de NOx

Normes EURO

Type et version du véhicule

 

4

Filtres à particules pour moteurs diesel

Particules

Normes EURO

Type et version du véhicule

 

Amendement 322
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 2 – titre
2.  Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
2.  (Ne concerne pas la version française.)
Amendement 323
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 2 – point 2.8
2.8.  En ce qui concerne les véhicules des catégories relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 595/2009, pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900 – Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 – Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site web du constructeur.
2.8.  Pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900 – Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 – Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur.
Amendement 324
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 2 – point 2.8 bis (nouveau)
2.8  bis. Aux fins du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien des véhicules, le flux de données direct du véhicule est mis à disposition par l’intermédiaire du port série du connecteur de liaison de données normalisé, comme indiqué à l’annexe 11, appendice 1, paragraphe 6.5.1.4, du règlement nº 83 de la CEE-ONU et à l’annexe 9B, point 4.7.3, du règlement nº 49 de la CEE-ONU.
Amendement 325
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 6 – point 6.1 – alinéa 3
Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence au numéro des pièces d’origine, doivent être mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.
Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence au numéro des pièces d’origine, doivent être mises à disposition, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables, dans une base de données accessible pour les opérateurs indépendants.
Amendement 326
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 6 – point 6.3
6.3.  Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 70 spécifie les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales.
6.3.  Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 70 spécifie les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales significatives.
Amendement 327
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 6 – point 6.4
6.4.  En ce qui concerne les véhicules relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 595/2009, la reprogrammation des unités de commande est effectuée conformément à la norme ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B au moyen d’un matériel non exclusif. Des connexions Ethernet, par câble série ou réseau local (LAN), ainsi que d’autres supports tels que CD, DVD ou cartes mémoires pour systèmes d’infodivertissement (systèmes de navigation, téléphones, par exemple) peuvent également être utilisés, à condition qu’ils ne nécessitent pas des matériels ou des logiciels (pilotes de périphérique ou modules d’extension) de communication exclusifs. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210B, le constructeur doit soit proposer une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournir les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prêter tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.
6.4.  La reprogrammation des unités de commande est effectuée conformément à la norme ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210 au moyen d’un matériel non exclusif.
Si la reprogrammation ou le diagnostic sont effectués en utilisant la norme ISO 13400 DoIP, ils doivent être conformes aux exigences des normes visées au premier alinéa.
Lorsque les constructeurs utilisent des protocoles de communication exclusifs supplémentaires, les spécifications de ces protocoles sont mises à la disposition des opérateurs indépendants.
Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210, le constructeur propose, dans les six mois qui suivent la délivrance d’une réception par type, une validation des VCI résultant d’un développement indépendant et de l’environnement d’essai, y compris les informations sur les spécifications du protocole de communication, nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.
Le degré de conformité correspondant doit être assuré en donnant mandat au CEN afin d’élaborer des normes de conformité appropriées ou en utilisant des instruments existants tels que SAE J2534-3.
Les conditions définies à l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.
Amendement 328
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 6 – point 6.8 bis (nouveau)
6.8  bis. Lorsque les données sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules disponibles sur le site internet d’un constructeur ne contiennent pas d’information spécifique pertinente permettant de concevoir et de fabriquer des systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs, tout constructeur de ces systèmes intéressé doit être en mesure d’obtenir les informations requises aux points 1, 3 et 4 du document d’information visé à l’annexe I en soumettant directement une telle demande au constructeur. Les coordonnées à cette fin sont clairement indiquées sur le site internet du constructeur et les informations sont données dans les 30 jours. De telles informations doivent seulement être fournies pour les systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs qui sont soumis au règlement n° 115 de la CEE-ONU ou pour les composants d’adaptation pour carburants alternatifs faisant partie de systèmes soumis au règlement n° 115 de la CEE-ONU, et ce uniquement en réponse à une demande qui précise clairement la spécification exacte du modèle de véhicule pour lequel l’information est demandée et qui confirme spécifiquement que l’information est requise pour le développement de systèmes ou de composants d’adaptation pour carburants alternatifs soumis au règlement n° 115 de la CEE-ONU.
Amendement 329
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 7 bis (nouveau)
7 bis.   Les constructeurs de véhicules mettent à disposition, par un service sur internet ou par téléchargement, un ensemble de données électroniques comprenant tous les numéros VIN (ou un sous-ensemble demandé de ces derniers), les spécifications particulières corrélées et les caractéristiques de configuration initiales du véhicule.
Amendement 330
Proposition de règlement
Annexe XVIII – point 7 ter (nouveau)
7 ter.   Dispositions relatives à la sécurité du système électronique
7 ter.1. Tout véhicule équipé d’un ordinateur de contrôle des émissions doit être muni de fonctions empêchant toute modification, sauf avec l’autorisation du constructeur. Le constructeur ne doit autoriser des modifications que lorsqu’elles sont nécessaires au diagnostic, à l’entretien, à l’inspection, à la mise en conformité ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent résister aux manipulations et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7 datée du 15 mars 2001 (SAE J2186 datée d’octobre 1996). Toutes les puces à mémoire amovibles d’étalonnage doivent être moulées, encastrées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes électroniques, et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spéciaux. Seuls les dispositifs directement liés à l’étalonnage des émissions ou à la prévention du vol du véhicule peuvent être ainsi protégés.
7 ter.2. Les paramètres de fonctionnement du moteur codés informatiquement ne peuvent être modifiés sans l’aide d’outils et de procédures spéciaux (par exemple, les composants de l’ordinateur doivent être soudés ou moulés, ou l’enceinte doit être scellée (ou soudée).
7 ter.3. Dans le cas d’un moteur à allumage par compression équipé d’une pompe d’injection mécanique, le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le réglage maximal du débit d’injection de toute manipulation lorsque le véhicule est en service.
7 ter.4. Les constructeurs peuvent demander à l’autorité chargée de la réception d’être exemptés d’une des obligations du point 8 pour les véhicules qui ne semblent pas nécessiter une telle protection. Les critères que l’autorité évalue pour prendre une décision sur l’exemption comprennent notamment la disponibilité de microprocesseurs de contrôle des performances, la capacité de performances élevées du véhicule et son volume de vente probable.
7 ter.5. Les constructeurs qui utilisent des ordinateurs à codes informatiques programmables [par exemple du type EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électroniquement)] doivent empêcher toute reprogrammation illicite. Les constructeurs adoptent des stratégies évoluées de protection contre les manipulations et des fonctions de protection contre l’écriture qui nécessitent l’accès électronique à un ordinateur hors site géré par le constructeur, auquel des opérateurs indépendants doivent également avoir accès en utilisant la protection prévue à la section 6.2 et au point 6.4. L’autorité compétente en matière de réception autorise les méthodes offrant un niveau de protection adéquat contre les manipulations.
Amendement 331
Proposition de règlement
Annexe XVIII – appendice 2 – point 3.1.1
3.1.1.  tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement nº 49 de la CEE-ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;
3.1.1.  tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement nº 49 de la CEE‑ONU et au paragraphe 6.5.1.4 de l’annexe 11 du règlement n° 83 de la CEE‑ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;
Amendement 332
Proposition de règlement
Annexe XVIII – appendice 2 – point 3.1.2
3.1.2.  des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement nº 49 de la CEE-ONU;
3.1.2.  des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement nº 49 de la CEE‑ONU et au paragraphe 6.5.1.4 de l’annexe 11 du règlement n° 83 de la CEE‑ONU;

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8‑0048/2017).

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