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Procédure : 2017/2003(INI)
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Cycle relatif au document : A8-0195/2017

Textes déposés :

A8-0195/2017

Débats :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Votes :

PV 15/06/2017 - 7.6
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Textes adoptés :

P8_TA(2017)0271

Textes adoptés
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Jeudi 15 juin 2017 - Strasbourg
Agenda européen pour l'économie collaborative
P8_TA(2017)0271A8-0195/2017

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur un agenda européen pour l'économie collaborative (2017/2003(INI))

Le Parlement européen,

–  vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique»(1),

–  vu sa résolution du 26 mai 2016 intitulée «La stratégie pour le marché unique»(2),

–  vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur les nouvelles opportunités pour les petites entreprises de transport, y compris les modèles commerciaux collaboratifs(3),

–  vu la réunion du groupe de travail de haut niveau sur la compétitivité et la croissance du Conseil qui s’est tenue le 12 septembre 2016 ainsi que le document de réflexion élaboré par la présidence sur ce sujet(4),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2016 intitulée «Un agenda européen pour l’économie collaborative» (COM(2016)0356),

–  vu la communication de la Commission du 25 mai 2016 intitulée «Les plateformes en ligne et le marché unique numérique – Perspectives et défis pour l’Europe» (COM(2016)0288),

–  vu la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» (COM(2015)0550),

–  vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

–  vu la réunion du Conseil «Compétitivité» du 29 septembre 2016 et ses conclusions,

–  vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur(5) («directive sur les services»),

–  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)(6),

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)(7),

–  vu la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs(8),

–  vu le document de travail de la Commission du 25 mai 2016 concernant les orientations pour la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales (SWD(2016)0163),

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE («règlement général sur la protection des données»)(9),

–  vu l’avis du Comité des régions du 7 décembre 2016 intitulé «Économie collaborative et plateformes en ligne: points de vue des villes et des régions»(10),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 décembre 2016 sur l’économie collaborative(11),

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales ainsi que les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission des transports et du tourisme (A8-0195/2017),

A.  considérant que l’économie collaborative connaît une croissance rapide ces dernières années, en termes d’utilisateurs, de transactions et de revenus, en revoyant la manière dont les produits et les services sont fournis et en venant bouleverser des modèles économiques déjà bien établis dans de nombreux secteurs;

B.  considérant que l’économie collaborative offre des avantages sur le plan social aux citoyens de l’Union européenne;

C.  considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) sont le moteur majeur de l’économie européenne, représentant, selon les données de 2014, 99,8 % de toutes les entreprises du secteur non financier et deux tiers de tous les emplois;

D.  considérant que seules 1,7 % des entreprises européennes tirent pleinement parti des technologies numériques avancées, alors que 41 % ne les utilisent pas du tout; que la numérisation de tous les secteurs est cruciale pour conserver et améliorer la compétitivité de l’Union;

E.  considérant qu’une récente étude de la Commission révèle que 17 % des consommateurs européens ont eu recours à des services fournis par l’économie collaborative et que 52 % ont connaissance des services ainsi offerts(12);

F.  considérant qu’il n’existe aucune statistique officielle concernant la quantité d’emplois existant au sein de l’économie collaborative;

G.  considérant que l’économie collaborative offre aux jeunes, aux migrants, aux travailleurs à temps partiel et aux séniors des possibilités d’accéder au marché du travail;

H.  considérant que les modèles de l’économie collaborative peuvent contribuer à encourager la participation des femmes au marché du travail et à l’économie, en rendant possibles des formes flexibles d’entrepreneuriat et d’emploi;

I.  considérant que, bien que la récente communication de la Commission intitulée "Un agenda européen pour l’économie collaborative" constitue un bon point de départ pour une promotion et une réglementation efficaces de ce secteur, il est nécessaire d’intégrer la perspective de l’égalité des genres et de tenir compte des dispositions de la législation anti-discrimination dans le cadre des prochaines analyses et recommandations dans ce domaine;

J.  considérant que la promotion de la justice et de la protection sociales, au sens de l’article 3 du traité sur l’Union européenne et de l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est également un objectif du marché intérieur de l’Union;

Considérations générales

1.  salue la communication relative à un programme européen pour l’économie collaborative, et souligne qu’elle devrait constituer une première étape sur la voie d’une stratégie de l’Union bien équilibrée, plus vaste et plus ambitieuse en matière d’économie collaborative;

2.  estime que, si elle est développée d’une manière responsable, l’économie collaborative offre de nombreuses possibilités aux citoyens et aux consommateurs, qui bénéficient d’une concurrence accrue, de services personnalisés, d’un plus grand choix et de prix moins élevés; souligne que la croissance de ce secteur est dictée par les consommateurs et permet à ces derniers de jouer un rôle plus actif;

3.  souligne la nécessité de permettre aux entreprises de croître en mettant fin aux barrières, à la duplication et à la fragmentation qui empêchent le développement transfrontalier;

4.  encourage les États membres à clarifier les éléments juridiques et à ne pas considérer l’économie collaborative comme une menace pour l’économie traditionnelle; souligne l’importance de réglementer l’économie collaborative de manière à faciliter et à permettre plutôt qu’à restreindre;

5.  reconnaît que l’économie collaborative génère de nouvelles perspectives intéressantes pour les entreprises, l’emploi et la croissance, et joue souvent un rôle important pour rendre le système économique non seulement plus efficace, mais également durable sur les plans social et environnemental, en permettant une meilleure allocation des ressources et actifs qui seraient autrement sous-utilisés et en facilitant ainsi le passage à une économie circulaire;

6.  estime, dans le même temps, que l’économie collaborative peut avoir une incidence significative sur les modèles économiques traditionnels réglementés dans de nombreux secteurs stratégiques tels que les transports, l’hébergement, la restauration, les services, le commerce de détail et la finance; comprend les défis liés à l’application de normes juridiques différentes à des acteurs économiques similaires; estime que l’économie collaborative confère un pouvoir accru aux consommateurs, offre de nouvelles possibilités d’emploi et peut favoriser le respect des obligations fiscales, mais souligne néanmoins qu’il importe d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, de faire respecter pleinement les droits des travailleurs et de veiller au respect des obligations fiscales; observe que l’économie collaborative a des incidences à la fois sur les environnements urbains et ruraux;

7.  souligne que les entrepreneurs, les consommateurs et les autorités manquent d’informations claires sur la manière d’appliquer les réglementations en vigueur dans certains domaines; met donc l’accent sur la nécessité de remédier aux zones d’ombre réglementaires et est préoccupé par le risque de fragmentation du marché unique; est conscient du fait que, si elles ne sont pas correctement réglementées, ces évolutions pourraient aboutir à une insécurité juridique concernant les règles et les restrictions applicables à l’exercice des droits individuels et à la protection des consommateurs; estime que la réglementation devrait être adaptée à l’objectif de l’ère numérique et est vivement préoccupé par les effets négatifs que produisent l’insécurité juridique et la complexité des règles sur les start-up européennes et les organisations à but non lucratif actives dans le domaine de l’économie collaborative;

8.  estime que la mise en place d’un cadre juridique clair, dynamique et, le cas échéant, harmonisé ainsi que de conditions de concurrence équitables est une condition préalable essentielle pour permettre à l’économie collaborative de prospérer au sein de l’Union;

L’économie collaborative dans l’Union européenne

9.  souligne la nécessité de considérer l’économie collaborative non seulement comme un ensemble de nouveaux modèles économiques offrant des biens et des services, mais aussi comme une nouvelle forme d’intégration entre l’économie et la société, où les services proposés revêtent des formes diverses propres à intégrer des relations économiques au sein des relations sociales et à mettre en place de nouvelles formes de communautés et de nouveaux modèles d’entreprises;

10.  souligne que l’économie collaborative en Europe présente certaines caractéristiques spécifiques, qui reflètent également le tissu industriel européen, constitué essentiellement de PME et de microentreprises; souligne la nécessité d’assurer un environnement économique où les plateformes collaboratives peuvent se développer et être très compétitives sur le marché mondial;

11.  constate que les entrepreneurs européens montrent une forte propension à la création de plateformes de collaboration à des fins sociales, et observe un intérêt croissant pour l’économie collaborative fondée sur des modèles d’entreprise coopérative;

12.  souligne l’importance de prévenir toute forme de discrimination, de façon à assurer un accès effectif et équitable aux services collaboratifs;

13.  considère que les services qui font l’objet d’une publicité et sont proposés au public à titre onéreux dans le cadre de l’économie collaborative relèvent du champ d’application de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès des biens et services et la fourniture de biens et services(13) et devraient donc être conformes au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes;

Cadre réglementaire de l’Union: les pairs, les consommateurs, les plateformes collaboratives

14.  constate que si certains segments de l’économie collaborative sont couverts par les réglementations, notamment au niveau local et national, d’autres segments sont susceptibles de relever de zones d’ombre réglementaires car il est parfois difficile de savoir quelles réglementations de l’Union s’appliquent, ce qui se traduit par des différences significatives entre les États membres en raison des réglementations nationales, régionales et locales, ainsi que de la jurisprudence, donnant lieu à une fragmentation du marché unique;

15.  se félicite que la Commission ait l’intention de remédier à cette fragmentation, mais déplore que sa communication n’apporte pas suffisamment de précisions quant à l’applicabilité de la législation existante de l’Union aux différents modèles de l’économie collaborative; souligne la nécessité pour les États membres d’intensifier la mise en œuvre de la législation existante et invite la Commission à viser un cadre d’application permettant d’aider les États membres dans leurs efforts, en particulier concernant la directive sur les services et l’acquis en matière de droits des consommateurs; invite la Commission à faire pleinement usage de tous les outils disponibles dans ce contexte, notamment les procédures d’infraction, lorsqu’une mise en œuvre incorrecte ou insuffisante de la législation est observée;

16.  souligne que les conditions d’accès au marché pour les plateformes collaboratives et les prestataires de services doivent être nécessaires, justifiées et proportionnées, comme le prévoient les traités et le droit dérivé, ainsi que simple et claire; souligne que l’évaluation correspondante devrait tenir compte du fait que les services sont fournis par des prestataires professionnels ou privés, de sorte que les pairs soient soumis à des exigences réglementaires moins strictes, tout en assurant des normes de qualité et un niveau élevé de protection des consommateurs, et en prenant en considération les différences sectorielles;

17.  reconnaît qu’il est nécessaire que les opérateurs en place, les nouveaux opérateurs et les services liés aux plateformes numériques et à l’économie collaborative se développent dans un environnement propice aux entreprises offrant une concurrence saine et de la transparence en ce qui concerne les changements législatifs; convient que, lorsqu’ils évaluent les exigences en matière d’accès au marché dans le cadre de la directive sur les services, les États membres devraient tenir compte des spécificités des entreprises de l’économie collaborative;

18.  invite instamment la Commission à collaborer avec les États membres afin de fournir de nouvelles orientations en vue de définir des critères efficaces de distinction entre pairs et professionnels, ce qui est essentiel pour le développement équitable de l’économie collaborative; fait observer que ces orientations devraient assurer la clarté et la sécurité juridique et tenir compte, entre autres, des différentes législations dans les États membres et de leurs réalités économiques, telles que le niveau des revenus, les caractéristiques des secteurs, la situation des microentreprises et des petites entreprises et le but lucratif de l’activité; est d’avis qu’un ensemble de principes généraux et de critères au niveau de l’Union et une série de seuils au niveau national pourraient constituer une manière de procéder, et invite la Commission à mener un étude à cet égard;

19.  attire l’attention sur le fait que si la fixation de seuils peut créer des lignes de démarcation appropriées entre les pairs et les entreprises, cela peut également créer des disparités entre les microentreprises et les petites entreprises, d’une part, et les pairs, d’autre part; estime qu’il est fortement recommandé de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre catégories comparables de prestataires de services; plaide en faveur de l’élimination des charges réglementaires inutiles et des exigences injustifiées en matière d’accès au marché pour tous les opérateurs commerciaux, en particulier les microentreprises et les petites entreprises, étant donné que cela freine également l’innovation;

20.  salue l’initiative de la Commission visant à assurer l’adéquation de la législation relative aux consommateurs et à éviter l’utilisation abusive de l’économie collaborative dans le but de contourner la législation; estime que les consommateurs doivent bénéficier d’un niveau élevé et efficace de protection, que les services soient fournis par des professionnels ou par des pairs, et rappelle, en particulier, qu’il importe de protéger les consommateurs dans les transactions entre pairs, tout en reconnaissant qu’une certaine forme de protection peut être fournie par autorégulation;

21.  demande que soient garantis l’utilisation intégrale et le respect constant des normes de protection des consommateurs par les fournisseurs de services occasionnels, à l’instar de ce que font les prestataires de services professionnels;

22.  observe que les consommateurs devraient avoir accès aux informations leur permettant de savoir si les évaluations d’autres utilisateurs des services sont influencées par le prestataire, par exemple sous forme de publicité rémunérée;

23.  insiste sur la nécessité de préciser plus clairement les moyens de protection des consommateurs en cas de litige et exhorte les plateformes à mettre en place des systèmes efficaces en matière de procédures de réclamation et de règlement des litiges, facilitant ainsi la façon dont les consommateurs peuvent exercer leurs droits;

24.  souligne que les modèles commerciaux de l’économie collaborative sont largement fondé sur la réputation, et souligne que la transparence est essentielle à cet égard; estime que, dans de nombreux cas, les modèles commerciaux de l’économie collaborative confèrent un pouvoir accru aux consommateurs et leur permettent de jouer un rôle actif, soutenu par la technologie; souligne que les règles en matière de protection des consommateurs sont encore nécessaires dans l’économie collaborative, notamment lorsque des marchés sont dominés par certains acteurs et lorsqu’il existe une asymétrie d’information et un manque de choix ou de concurrence; souligne qu’il importe de garantir aux consommateurs suffisamment d’informations concernant le régime juridique applicable à chaque transaction, et les droits et obligations légales qui en découlent;

25.  invite la Commission à clarifier davantage, dans les plus brefs délais, les régimes de responsabilité des plateformes collaboratives, afin de promouvoir un comportement responsable, la transparence et la sécurité juridique, et d’accroître ainsi la confiance des utilisateurs; observe, en particulier, l’incertitude concernant, en particulier, la question de savoir si une plateforme est fournisseur d’un service sous-jacent ou ne fait que proposer un service de la société de l’information, conformément à la directive sur le commerce électronique; invite dès lors la Commission à fournir plus d’orientations sur ces aspects et à déterminer s’il convient ou non de prendre d’autres mesures pour rendre le cadre réglementaire plus efficace; encourage, dans le même temps, les plateformes collaboratives à adopter, à titre volontaire, des mesures à cet égard;

26.  invite la Commission à procéder à un examen plus approfondi de la législation de l’Union afin de réduire les incertitudes et d’assurer une sécurité juridique accrue concernant les règles applicables aux modèles d’économie collaborative, et de déterminer si des dispositions nouvelles ou modifiées sont opportunes, notamment en ce qui concerne les intermédiaires actifs, les exigences en matière d’information et de transparence qui s’appliquent à ces derniers, l’inexécution et la responsabilité;

27.  estime que tout nouveau cadre réglementaire devrait tirer le meilleur parti des capacités d’autogouvernance des plateformes et des mécanismes d’évaluation par les pairs, étant donné qu’ils se sont révélés efficaces et qu’ils tiennent compte de la satisfaction des consommateurs par rapport aux services collaboratifs; est convaincu que les plateformes collaboratives elles-mêmes peuvent jouer un rôle actif dans la création de ce nouvel environnement réglementaire en corrigeant les asymétriques d’information, notamment par des mécanismes numériques de réputation visant à renforcer la confiance des utilisateurs; fait observer, dans le même temps, que la capacité d’autorégulation des plateformes collaboratives ne remet pas en cause la nécessité de la réglementation en vigueur, telle que la directive "services", la directive sur le commerce électronique, la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs et d’autres règles applicables;

28.  estime, par conséquent, que les mécanismes visant à consolider la confiance dans le numérique constituent une composante essentielle de l’économie collaborative; se félicite de l’ensemble des efforts et des initiatives mis en place par les plateformes collaboratives pour éviter les distorsions et pour renforcer la confiance et la transparence dans les mécanismes de classement et d’évaluation, à travers des critères de réputation fiables, des garanties ou une assurance, la vérification de l’identité des pairs et des prosommateurs et le développement de systèmes de paiement sûrs et transparents; estime que les évolutions technologiques telles que les mécanismes de notation réciproque, les vérifications indépendantes des évaluations et l’adoption volontaire de systèmes de certification sont de bons exemples de la manière de prévenir les abus, les manipulations, la fraude et les commentaires fabriqués de toute pièce; encourage les plateformes collaboratives à s’inspirer des bonnes pratiques et à sensibiliser leurs utilisateurs aux obligations légales qui leur incombent;

29.  souligne qu’il est essentiel de définir précisément les méthodes de fonctionnement des systèmes automatisés de prise de décision fondés sur des algorithmes, afin d’assurer l’équité et la transparence de ces algorithmes; demande à la Commission d’examiner également cette question du point de vue du droit européen de la concurrence; invite la Commission à engager un dialogue avec les États membres, le secteur privé et les autorités de régulation concernées en vue d’établir des critères efficaces pour l’élaboration de principes de responsabilité en matière d’algorithmes pour les plateformes collaboratives fondées sur les données;

30.  souligne la nécessité d’évaluer l’utilisation des données lorsque celle-ci pourrait avoir des effets différents sur différentes catégories de la société, de prévenir la discrimination et de déterminer dans quelle mesure les mégadonnées portent atteinte à la vie privée; rappelle que l’Union européenne a déjà élaboré un cadre global pour la protection des données avec le règlement général sur la protection des données, et demande dès lors aux plateformes de l’économie collaborative de ne pas négliger la question de la protection des données, en informant les prestataires de services et les utilisateurs, en toute transparence, sur les données à caractère personnel qu’elles collectent et sur le traitement qu’elles leur appliquent;

31.  observe que de nombreuses règles de l’acquis de l’Union s’appliquent déjà à l’économie collaborative; invite la Commission à évaluer la nécessité de continuer à développer un cadre juridique de l’Union afin de prévenir toute nouvelle fragmentation du marché unique conformément aux principes de l’amélioration de la réglementation et aux expériences acquises par les États membres; estime que ce cadre devrait être harmonisé, le cas échéant, qu’il devrait être souple, être conçu de manière neutre sur le plan technologique et rester valable à l’avenir et qu’il devrait consister en une combinaison de principes généraux et de règles spécifiques, venant en sus de toute réglementation sectorielle qui pourrait être nécessaire;

32.  souligne l’importance d’une législation cohérente afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour tous, et invite la Commission à préserver les règles et la législation en vigueur sur les droits des travailleurs et des consommateurs avant d’introduire de nouvelles dispositions qui risqueraient de fragmenter le marché intérieur;

Concurrence et respect des obligations fiscales

33.  se félicite du fait que l’essor de l’économie collaborative a renforcé la concurrence et incité les opérateurs existants à se concentrer sur les véritables exigences des consommateurs; encourage la Commission à favoriser l’instauration de conditions de concurrence équitables entre les plateformes collaboratives, ainsi qu’entre ces plateformes et les entreprises traditionnelles, pour la prestation de services comparables; souligne l’importance d’identifier et d’éliminer les obstacles à l’émergence et au développement des entreprises collaboratives, notamment des jeunes entreprises; souligne, dans ce contexte, la nécessité d’assurer la libre circulation, la portabilité et l’interopérabilité des données, qui permettent de changer facilement de plateformes et d’éviter les effets de verrouillage et qui constituent tous des facteurs essentiels pour une concurrence ouverte et loyale et une participation active des utilisateurs de plateformes collaboratives, tout en tenant compte des intérêts légitimes de l’ensemble des acteurs du marché et en protégeant les informations concernant les utilisateurs et les données à caractère personnel;

34.  se félicite du renforcement de la traçabilité des transactions économiques permis par les plateformes en ligne afin d’assurer le respect et l’exécution des obligations fiscales, mais s’inquiète des difficultés qui sont survenues jusqu’à présent dans certains secteurs; souligne que l’économie collaborative ne devrait jamais être utilisée comme un moyen de se soustraire aux obligations fiscales; souligne, par ailleurs, la nécessité urgente d’une collaboration entre les autorités compétentes et les plateformes collaboratives en matière de respect des obligations fiscales et de recouvrement des impôts; reconnaît que ces questions ont été abordées dans certains États membres et prend acte de la coopération public-privé fructueuse dans ce domaine; invite la Commission à faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, avec la participation des autorités compétentes et des parties prenantes, en vue de développer des solutions efficaces et innovantes propres à renforcer le respect et l’exécution des obligations fiscales, de manière à éliminer également le risque de fraude fiscale transfrontalière; invite les plateformes collaboratives à jouer un rôle actif à cet égard; encourage les États membres à apporter des précisions et à coopérer sur les informations que les différents acteurs économiques actifs dans l’économie collaborative sont tenus de communiquer aux autorités fiscales dans le cadre de leurs obligations d’information fiscale, comme le prévoit la législation nationale;

35.  partage le point de vue selon lequel les obligations fiscales fonctionnellement similaires devraient s’appliquer aux entreprises qui fournissent des services comparables, que ce soit dans l’économie traditionnelle ou dans l’économie collaborative, et estime que les impôts devraient être payés là où les bénéfices sont réalisés et là où il ne s’agit pas uniquement de contributions aux coûts, dans le respect du principe de subsidiarité et conformément à la législation fiscale nationale et locale;

Incidences sur le marché du travail et sur les droits des travailleurs

36.  insiste sur le fait que la révolution numérique a des incidences considérables sur le marché du travail et que les tendances qui apparaissent dans l’économie collaborative s’inscrivent dans une tendance actuelle dans le contexte de la numérisation de la société;

37.  observe, en même temps, que l’économie collaborative ouvre des perspectives et des voies professionnelles nouvelles et flexibles pour tous les utilisateurs, notamment les indépendants, les personnes qui sont sans emploi, aujourd’hui éloignées du marché de l’emploi ou qui seraient dans l’impossibilité de l’intégrer, et pourrait donc être l’occasion d’un premier contact avec le marché du travail, notamment pour les jeunes et les groupes marginalisés; fait néanmoins observer que, dans certains cas, cette évolution peut aussi mener à des situations de précarité; souligne, d’une part, la nécessité d’un marché de l’emploi flexible et, de l’autre, la nécessité de la sécurité économique et sociale pour les travailleurs, dans le respect des coutumes et traditions des États membres;

38.  invite la Commission à examiner dans quelle mesure le droit de l’Union en vigueur est applicable au marché du travail numérique et à garantir sa mise en œuvre et son application adéquates; invite les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées, à évaluer, en faisant preuve d’initiative et d’anticipation, la nécessité de moderniser la législation existante, y compris les systèmes de sécurité sociale, afin de rester au fait des évolutions technologiques tout en garantissant la protection des travailleurs; demande à la Commission et aux États membres de coordonner les systèmes de sécurité sociale en vue de garantir l’exportabilité des prestations et la totalisation des périodes conformément à la législation de l’Union et au droit national; encourage les partenaires sociaux à moderniser les conventions collectives, si nécessaire, de manière à ce que les normes de protection en vigueur puissent être préservées dans le monde du travail numérique;

39.  souligne qu’il est essentiel de préserver les droits des travailleurs dans les services collaboratifs – au premier rang desquels le droit des travailleurs de s’organiser, le droit de négociation et d’actions collectives, conformément à la législation et à la pratique nationale; rappelle que, dans l’économie collaborative, tous les travailleurs sont soit salariés, soit travailleurs indépendants, selon la primauté des faits, et qu’ils doivent être classifiés en conséquence; invite les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence, à assurer des conditions de travail équitables et une protection sociale et juridique adéquate pour tous les travailleurs de l’économie collaborative, quel que soit leur statut;

40.  invite la Commission à publier des lignes directrices sur la manière dont la législation de l’Union s’applique aux différents types de modèles commerciaux de plateformes afin de combler, le cas échéant, les lacunes réglementaires dans le domaine de l’emploi et de la sécurité sociale; estime que le haut potentiel de transparence de l’économie des plateformes permet une bonne traçabilité, conformément à l’objectif d’application de la législation existante; invite les États membres à réaliser des inspections du travail suffisantes en ce qui concerne les plateformes en ligne et à imposer des sanctions en cas de violation des règles, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi, ainsi que des exigences spécifiques pour ce qui est des qualifications; invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière au travail non déclaré et au faux travail indépendant dans ce secteur, et à inscrire la question de l’économie des plateformes à l’ordre du jour de la plateforme européenne visant à lutter contre le travail non déclaré; demande aux États membres de mettre à disposition des moyens suffisants pour les inspections;

41.  souligne qu’il importe de garantir les droits fondamentaux et une protection adéquate en matière de sécurité sociale du nombre croissant de travailleurs indépendants, qui sont des acteurs essentiels dans l’économie collaborative, notamment le droit de négociation et d’actions collectives, également en ce qui concerne leur rémunération;

42.  encourage les États membres à reconnaître que l’économie collaborative apportera également des bouleversements et, dès lors, à préparer, pour certains secteurs, des mesures d’absorption, ainsi qu’à soutenir la formation et le reclassement;

43.  souligne qu’il importe de permettre aux travailleurs des plateformes collaboratives de bénéficier de la portabilité des notations et évaluations, qui constituent leur valeur marchande numérique et de faciliter la transférabilité et l’accumulation des notations et évaluations entre les différentes plateformes tout en respectant les règles en matière de protection des données et la vie privée des autres parties concernées; relève le risque de pratiques déloyales et arbitraires en ce qui concerne les notations en ligne, qui sont susceptibles d’influencer les conditions de travail et les droits des travailleurs des plateformes collaboratives ainsi que leur capacité à obtenir des missions; estime que les mécanismes de notation et d’évaluation devraient être développés de manière transparente et que les travailleurs devraient être informés et consultés, aux niveaux appropriés et conformément aux législations et aux pratiques des États membres, sur les critères généraux utilisés pour développer ces mécanismes;

44.  souligne l’importance de compétences actualisées dans un monde de l’emploi en évolution et l’importance de garantir que tous les travailleurs disposent des compétences requises dans la société et l’économie numériques; encourage la Commission, les États membres et les entreprises de l’économie collaborative à rendre accessibles la formation tout au long de la vie et le développement des compétences numériques; est d’avis que des investissements publics et privés et des possibilités de financement sont nécessaires pour l’apprentissage et la formation tout au long de la vie, notamment pour les microentreprises et les petites entreprises;

45.  souligne l’importance du télétravail et des pratiques de travail intelligentes (smartworking) dans le contexte de l’économie collaborative et préconise, à ce propos, de placer ces modes de travail et les modes de travail traditionnels sur un pied d’égalité;

46.  invite la Commission à examiner dans quelle mesure la directive relative au travail intérimaire (2008/104/EC(14)) est applicable aux spécificités des plateformes en ligne; estime que de nombreuses plateformes d’intermédiation en ligne sont structurellement similaires à des agences de travail intérimaire (relation contractuelle triangulaire entre le travailleur intérimaire / le collaborateur de plateforme, l’entreprise de travail intérimaire / la plateforme en ligne et l’entreprise utilisatrice / le client);

47.  invite les services publics nationaux de l’emploi et le réseau EURES à mieux communiquer sur les possibilités qu’offre l’économie collaborative;

48.  demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux de fournir aux collaborateurs de plateformes des informations appropriées sur les conditions de travail et d’emploi et sur les droits des travailleurs, ainsi que sur leur relation de travail à la fois avec les plateformes et les utilisateurs; estime que les plateformes devraient prendre l’initiative de fournir aux utilisateurs et aux travailleurs des informations sur le cadre réglementaire applicable afin de respecter les exigences légales;

49.  attire l’attention sur le manque de données relatives aux changements dans le monde de l’emploi provoqués par l’économie collaborative; invite les États membres et la Commission, également en coopération avec les partenaires sociaux, à recueillir des informations plus fiables et détaillées à cet égard et encourage les États membres à charger une entité nationale compétente de contrôler et d’évaluer les tendances émergentes sur le marché de l’emploi de l’économie collaborative; souligne l’importance de l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres dans ce contexte; souligne qu’il importe de surveiller le marché de l’emploi et les conditions de travail dans l’économie collaborative afin de lutter contre les pratiques illicites;

Dimension locale de l’économie collaborative

50.  observe qu’un nombre accru d’autorités et d’administrations locales participent déjà activement à la réglementation et à la promotion de l’économie collaborative, en mettant l’accent sur les pratiques collaboratives à la fois en tant qu’objet de leurs politiques et en tant que principe d’organisation de nouvelles formes de gouvernance collaborative et de démocratie participative;

51.  fait observer que les autorités nationales, régionales et locales disposent d’une grande marge de manœuvre pour adopter des mesures élaborées en fonction du contexte afin de répondre à des objectifs d’intérêt public clairement identifiés par des mesures proportionnées pleinement conformes à la législation de l’Union; invite dès lors la Commission à soutenir les États membres dans l’élaboration des politiques et dans l’adoption d’une réglementation compatible avec le droit de l’Union;

52.  constate que les pionnières en la matière ont été des villes, dont les conditions urbaines, telles que la densité de population et la proximité physique, favorisent l’adoption de pratiques collaboratives, élargissant l’accent mis sur les villes intelligentes aux villes collaboratives et facilitant la transition vers des infrastructure plus axées sur le citoyen; est également convaincu que l’économie collaborative peut offrir de nombreuses possibilités aux périphéries intérieures, aux zones rurales et aux territoires défavorisés, favoriser de nouvelles formes ouvertes de développement, avoir des effets socioéconomiques positifs et aider les communautés marginalisées en conférant des avantages indirectes au secteur du tourisme;

Promotion de l’économie collaborative

53.  souligne l’importance de compétences, qualifications et formations adéquates, afin de permettre au plus grand nombre possible de personnes de jouer un rôle actif dans l’économie collaborative et afin de libérer son potentiel;

54.  met l’accent sur le fait que les TIC permettent aux idées novatrices au sein de l’économie collaborative de se développer de manière rapide et efficace, tout en connectant et en responsabilisant les participants, qu’ils soient utilisateurs ou prestataires de services, et en facilitant leur accès et leur participation au marché, en rendant les zones rurales et isolées plus accessibles;

55.  invite la Commission à prendre les devants en encourageant la collaboration public-privé, notamment en ce qui concerne l’acceptation des identifications électroniques, afin de renforcer la confiance des consommateurs et des prestataires de services dans les transactions en ligne, en s’appuyant sur le cadre de l’Union pour la reconnaissance mutuelle de l’identification électronique, et à s’attaquer à d’autres entraves à la croissance de l’économie collaborative, telles que les barrières à la fourniture transfrontalière des régimes d’assurance;

56.  fait remarquer que l’introduction de la 5G transformera fondamentalement la logique de nos économies, en diversifiant les services et en les rendant plus accessibles; souligne, à cet égard, l’importance de créer un marché pour les entreprises innovantes qui soit compétitif et dont le succès définira, finalement, la force de nos économies;

57.  relève que l’économie collaborative joue un rôle de plus en plus important dans le secteur de l’énergie, ce qui permet aux consommateurs, aux producteurs, aux individus et aux collectivités d’intervenir de manière efficace dans plusieurs phases décentralisées du cycle de l’énergie renouvelable, notamment l’autoproduction et l’autoconsommation, le stockage et la distribution, conformément aux objectifs de l’Union en matière de lutte contre le changement climatique et d’énergie;

58.  fait observer que l’économie collaborative prospère particulièrement dans des sociétés au sein desquelles les modèles de partage des connaissances et de l’enseignement sont fortement ancrés, catalysant et consolidant ainsi une culture d’innovation ouverte; souligne qu’il est indispensable de mettre en place des politiques cohérentes et de déployer des réseaux à haut et ultra-haut débit pour pouvoir développer pleinement le potentiel de l’économie collaborative et profiter des bénéfices offerts par les modèles collaboratifs; rappelle par conséquent la nécessité de permettre un accès approprié au réseau pour tous les citoyens de l’Union, en particulier dans les zones les moins peuplées, isolées ou rurales, qui ne disposent pas encore d’une connectivité suffisante;

59.  souligne que l’économie collaborative doit être soutenue pour pouvoir se développer et se renforcer et doit rester ouverte à la recherche, aux innovations et aux nouvelles technologies afin de pouvoir attirer les investissements; invite la Commission et les États membres à s’assurer que la législation et les politiques de l’Union sont prévues pour durer, notamment à travers la mise en place d’espaces non exclusifs ouverts, axés sur l’expérimentation, le soutien à la connectivité et aux compétences numériques ainsi qu’aux entrepreneurs et jeunes pousses européens, l’adoption de mesures incitatives relatives à l’industrie 4.0, aux pôles d’innovation, aux groupements innovants et aux pépinières d’entreprises, de même que le développement de synergies pour la coexistence avec les modèles commerciaux traditionnels;

60.  met en avant la nature complexe du secteur des transports tant au sein de l’économie collaborative qu’en dehors; fait observer que ce secteur est soumis à une réglementation forte; rappelle le potentiel des modèles économiques collaboratifs pour améliorer de manière significative l’efficacité et le développement durable du système de transport (notamment au moyen d’une tarification multimodale intégrée pour les utilisateurs de transports utilisant des applications d’économie collaborative), sa sûreté et sa sécurité et pour améliorer l’accessibilité des régions éloignées et réduire les effets externes non souhaités de l’encombrement de la circulation;

61.  invite les autorités compétentes à promouvoir la coexistence bénéfique des services de transport collaboratifs et du système de transport traditionnel invite la Commission à intégrer l’économie collaborative dans ses travaux portant sur les nouvelles technologies dans les transports (véhicules connectés, véhicules autonomes, billetterie numérique intégrée et systèmes de transport intelligents) en raison de leurs interactions et de leurs synergies naturelles fortes;

62.  souligne la nécessité d’offrir une sécurité juridique aux plateformes et à leurs utilisateurs, afin de garantir le développement de l’économie collaborative dans le secteur du transport dans l’Union; indique que dans le secteur de la mobilité, il est important d’établir une distinction claire entre, d’une part, (i) le covoiturage et le partage des coûts dans le cadre d’un déplacement existant que le conducteur avait planifié pour ses propres besoins et, d’autre part, (ii) les services de transport de passagers réglementés;

63.  rappelle que, selon les estimations de la Commission, le secteur du logement entre particuliers est le plus important de l’économie collaborative sur la base des échanges générés, tandis que celui du covoiturage est le plus important en termes de chiffre d’affaires des plates-formes;

64.  souligne que, dans le secteur du tourisme, le partage de logement représente une excellente utilisation de ressources et de l’espace sous-utilisé, en particulier dans les zones qui ne bénéficient pas traditionnellement du tourisme;

65.  condamne, à cet égard, les réglementations imposées par certaines autorités publiques qui cherchent à restreindre l’offre d’hébergement touristique proposée par l’intermédiaire de l’économie collaborative;

66.  attire l’attention sur les difficultés rencontrées par les plateformes collaboratives européennes dans l’accès au capital à risque ainsi que dans leurs stratégies de développement, des difficultés qui ont été accentuées par l’exigüité et la fragmentation des marchés nationaux et par un manque d’investissements transfrontaliers; invite la Commission et les États membres à faire plein usage des instruments de financement existants pour investir dans des entreprises collaboratives et promouvoir des initiatives visant à faciliter l’accès au financement, en particulier pour les jeunes pousses et les PME;

67.  souligne que les systèmes de financement collectif, tels que le financement participatif, constituent un complément important aux sources de financement traditionnelles, au sein d’un écosystème de financement efficace;

68.  constate que les services d’accessibilité fournis par les PME dans le secteur de l’économie collaborative ne sont pas toujours suffisamment adaptés aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées; demande des outils et des programmes destinés à soutenir ces opérateurs afin qu’ils puissent tenir compte des besoins des personnes handicapées;

69.  demande à la Commission de faciliter et de promouvoir l’accès à des lignes de financement appropriées pour les entrepreneurs européens qui exercent leur activité dans le secteur de l’économie collaborative, y compris dans le cadre d’Horizon 2020, le programme de l’Union pour la recherche et l’innovation;

70.  constate le développement rapide et la diffusion croissante des outils numériques et des technologies innovantes, telles que les chaînes de blocs et les technologies des registres distribués, notamment dans le secteur financier; souligne que l’emploi de ces technologies décentralisées pourrait permettre des transactions et des connexions efficaces entre pairs dans l’économie collaborative, conduisant à la mise en place de marchés ou de réseaux indépendants et au remplacement, à l’avenir, du rôle d’intermédiaire actuellement joué par les plateformes collaboratives;

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71.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0237.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0455.
(4) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11834-2016-INIT/en/pdf
(5) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(6) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(7) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(8) JO L 337 du 18.12.2009, p. 11.
(9) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(10) ECON-VI/016.
(11) JO C 75 du 10.3.2017, p. 33.
(12) Flash Eurobaromètre 438 (mars 2016) sur l’utilisation des plateformes collaboratives.
(13) JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
(14) JO L 327 du 5.12.2008, p. 9.

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