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Procédure : 2016/2276(INI)
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A8-0204/2017

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PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

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PV 15/06/2017 - 7.7
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P8_TA(2017)0272

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Jeudi 15 juin 2017 - Strasbourg
Les plateformes en ligne et le marché unique numérique
P8_TA(2017)0272A8-0204/2017

Résolution du Parlement européen du 15 juin 2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique (2016/2276(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission du 25 mai 2016 intitulée «Les plateformes en ligne et le marché unique numérique - Perspectives et défis pour l’Europe» (COM(2016)0288) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0172),

–  vu la communication de la Commission du 2 juin 2016 intitulée «Un agenda européen pour l’économie collaborative» (COM(2016)0356) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0184),

–  vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne - Accélérer la mutation numérique des administrations publiques» (COM(2016)0179) ainsi que les documents de travail des services de la Commission (SWD(2016)0108 et SWD(2016)0109) qui l’accompagnent,

–  vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Passage au numérique des entreprises européennes - Tirer tous les avantages du marché unique numérique» (COM(2016)0180) ainsi que le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0110),

–  vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2015)0100),

–  vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Initiative européenne sur l’informatique en nuage – Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe» (COM(2016)0178) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2016)0106),

–  vu la communication de la Commission du 10 janvier 2017 intitulée «Créer une économie européenne fondée sur les données» (COM(2017)0009) et le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne (SWD(2017)0002),

–  vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’initiative européenne sur l’informatique en nuage(1),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique»(2),

–  vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux(3),

–  vu le règlement (UE) nº 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive nº 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) nº 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union(4),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance (COM(2016)0399),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (refonte), (COM(2016)0590),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)0593),

–  vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(5) («directive sur le commerce électronique»),

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(6),

–  vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union(7) («directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information»),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché (COM(2016)0287) (ci-après dénommée «directive SMA») ,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (COM(2016)0283),

–  vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique (COM(2015)0634),

–  vu le document de travail des services de la Commission du 25 mai 2016 intitulé «Guidance on the implementation/application of Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices» (Orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales) (SWD(2016)0163),

–  vu le guide à destination du secteur des TIC sur la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, publié par la Commission en juin 2013,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 15 septembre 2016 intitulé «Preliminary Report on the E-commerce Sector Inquiry» (Rapport préliminaire concernant l’enquête sectorielle sur le commerce électronique) (SWD(2016)0312),

–  vu l’avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Les plateformes en ligne et le marché unique numérique – Perspectives et défis pour l’Europe»(8),

–  vu l’article 52 de son règlement,

–  vu les délibérations communes de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à l’article 55 du règlement,

–  vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0204/2017),

A.  considérant que la raison d’être d’un marché unique numérique est d’éviter une fragmentation entre les différentes législations nationales et de supprimer les barrières techniques, juridiques et douanières afin de permettre aux entreprises, aux citoyens et aux consommateurs de profiter pleinement des outils et services numériques;

B.  considérant que la numérisation et les nouvelles technologies continuent de transformer les modes de communication, l’accès à l’information et le comportement des citoyens, des consommateurs et des entreprises; et que la quatrième révolution industrielle entraînerai la numérisation de tous les aspects de l’économie et de la société;

C.  considérant que l’utilisation croissante de l’internet et des appareils mobiles crée de nouveaux débouchés commerciaux pour les entreprises de toutes tailles et donne naissance à des modèles commerciaux qui ne revêtent pas seulement un caractère novateur mais proposent aussi une solution de substitution aux modèles traditionnels pour les entreprises qui tirent parti des nouvelles technologies et accèdent au marché mondial, mais qu’elle engendre aussi de nouveaux défis;

D.  considérant que l’évolution constante de l’utilisation des plateformes internet pour un large éventail d’activités, y compris pour des activités commerciales et le partage de biens et de services, a changé la façon dont les consommateurs, les commerçants et d’autres utilisateurs interagissent avec les prestataires de contenu, les professionnels et d’autres particuliers qui proposent des biens et des services;

E.  considérant que la directive sur le commerce électronique exempte les intermédiaires de toute obligation relative au contenu uniquement dans le cas où ils n’ont ni la connaissance ni le contrôle des informations hébergées et/ou transmises mais requiert de leur part une réaction immédiate visant à retirer du contenu ou à rendre l’accès à celui-ci impossible si l’intermédiaire a effectivement connaissance d’une violation ou d’une activité ou information illicites;

F.  considérant que nombreuses sont les plateformes en ligne et les services de la société de l’information qui facilitent l’accès à des biens, à des services et à du contenu numérique et qui ont élargi leurs activités relatives aux consommateurs et aux autres acteurs;

G.  considérant que la Commission procède actuellement à plusieurs évaluations des règles de protection des consommateurs ainsi que des pratiques liées au commerce interentreprises engagées auprès de leurs utilisateurs au moyen de plateformes en ligne;

H.  considérant que la créativité et l’innovation sont les moteurs de l’économie numérique et qu’il est donc essentiel de garantir un haut niveau de protection des droits de propriété intellectuelle;

Introduction générale

1.  salue la communication de la Commission intitulée «Les plateformes en ligne et le marché unique numérique – Perspectives et défis pour l’Europe»;

2.  se félicite des différentes initiatives qui ont déjà été proposées dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique en Europe; souligne l’importance de la coordination et de la cohérence entre ces initiatives; estime que l’instauration d’un marché unique numérique est essentielle à la compétitivité de l’Union, du fait de la création d’emplois de haute qualité nécessitant des compétences élevées, et de la stimulation de la croissance de l’économie numérique en Europe;

3.  constate que les plateformes en ligne sont bénéfiques à l’économie numérique et à la société actuelles, car elles offrent une plus grande palette de choix aux consommateurs et créent et façonnent de nouveaux marchés; souligne, toutefois, que les plateformes en ligne jettent de nouveaux défis politiques et réglementaires;

4.  rappelle que de nombreux textes législatifs de l’Union s’appliquent aux plateformes en ligne, mais constate que, dans certains cas, ils ne sont pas convenablement mis en œuvre ou sont interprétés différemment par les États membres; souligne qu’il importe de mettre en œuvre et d’appliquer correctement la législation de l’Union avant de réfléchir à l’éventuelle nécessité de compléter le cadre juridique actuel afin de remédier à cette situation;

5.  se félicite du travail en cours qui vise à mettre à jour et à compléter le cadre législatif actuel de manière à l’adapter à l’ère numérique; estime qu’un environnement réglementaire efficace et attrayant est indispensable au développement des activités numériques et en ligne en Europe;

Définition du terme «plateforme»

6.  admet qu’il sera difficile de parvenir à une définition unique des plateformes en ligne qui soit juridiquement pertinente et à l’épreuve du temps, compte tenu de facteurs tels que la grande variété des plateformes en ligne et de leurs domaines d’activités ou encore l’évolution rapide de l’environnement numérique à l’échelle mondiale; estime, en tout état de cause, qu’une définition unique à l’échelle de l’Union ou une approche uniforme ne contribuerait pas au succès de l’Union dans l’économie des plateformes;

7.  est conscient, dans le même temps, qu’il est important d’éviter la fragmentation du marché intérieur de l’Union, qui pourrait résulter de la prolifération de réglementations et de définitions à l’échelon régional ou national, et d’assurer la certitude et des conditions équitables tant pour les entreprises que pour les consommateurs;

8.  estime dès lors qu’il y a lieu de distinguer et de définir les plateformes en ligne dans les législations sectorielles spécifiques à l’échelon de l’Union en fonction de leurs caractéristiques, de leurs classifications et de leurs principes, en adoptant une approche axée sur les problèmes;

9.  se félicite du travail en cours de la Commission sur les plateformes en ligne, qui comprend des consultations de parties prenantes et la réalisation d’une analyse d’impact; estime que les approches de ce type, fondées sur des données probantes, sont essentielles pour parvenir à une compréhension exhaustive dans ce domaine; demande à la Commission de proposer, le cas échéant, des mesures règlementaires ou autres qui reposent sur cette analyse approfondie;

10.  constate que les plateformes en lignes entre les entreprises et les consommateurs, d’une part, et entre consommateurs, d’autre part, englobent un éventail très varié d’activités, comme le commerce électronique, les médias, les moteurs de recherche, les communications, les systèmes de paiement, la mise à disposition de travailleurs, les systèmes d’exploitation, les transports, la publicité, la diffusion de contenu culturel, l’économie collaborative et les réseaux sociaux; relève, en outre, que même si des caractéristiques communes permettent leur identification, les plateformes en ligne peuvent prendre des formes variées et que diverses approches peuvent être adoptées pour les recenser;

11.  constate que les plateformes en ligne se caractérisent plus ou moins par un certain nombre de caractéristiques communes comprenant, sans toutefois s’y limiter, la possibilité d’intervenir sur les marchés multifaces, de permettre à des parties appartenant à deux groupes d’utilisateurs au moins d’interagir directement par voie électronique, de mettre en relation différents types d’utilisateurs, d’offrir des services en ligne adaptés aux préférences des utilisateurs et fondés sur des données fournies par les utilisateurs, de classer ou de référencer des contenus, notamment au moyen d’algorithmes, des biens et des services proposés ou mis en ligne par des tiers, de réunir plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou encore de l’échange ou du partage de contenus, d’informations, de biens ou de services;

12.  souligne qu’il est crucial de préciser les méthodes de prise de décision fondée sur des algorithmes et de promouvoir la transparence quant à l’utilisation de ces algorithmes; demande par conséquent à la Commission et aux États membres d’estimer les risques d’erreur et de distorsion dans l’utilisation des algorithmes afin de prévenir toute discrimination ou pratique déloyale et toute atteinte à la vie privée;

13.  estime toutefois qu’il conviendrait d’établir une distinction claire entre les plateformes entre entreprises et consommateurs (B2C) et les plateformes interentreprises (B2B), à la lumière des plateformes en ligne B2B émergentes, essentielles au développement de l’innovation industrielle générée par l’internet, telles que les services d’informatique en nuage ou les plateformes de partage de données qui permettent une communication entre différents produits de l’internet des objets; invite la Commission à éliminer les barrières au sein du marché unique qui empêchent la croissance de telles plateformes;

Favoriser la croissance durable des plateformes européennes en ligne

14.  constate que les plateformes en ligne utilisent l’internet en tant que mode d’interaction et font office de facilitateur entre les parties et bénéficient ainsi aux utilisateurs, aux consommateurs et aux entreprises en facilitant leur accès au marché mondial; observe que les plateformes en lignes pourraient contribuer à réguler l’offre et la demande de biens et de services en fonction des sentiments, de l’accès partagé, de la réputation et de la confiance qui caractérisent une communauté;

15.  note que les plateformes et applications en ligne, dont beaucoup sont conçues par des développeurs européens, tirent profit du nombre important et en croissance constante des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et autres appareils informatiques connectés et sont de plus en plus souvent disponibles sur ces terminaux;

16.  souligne que la garantie d’investissements suffisants en faveur du déploiement de réseaux à haut débit et d’autres infrastructures numériques doit constituer une priorité absolue afin d’atteindre les objectifs en matière de connectivité de la société du gigabit, car il s’agit de la condition fondamentale pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer parti du développement de la technologie de la 5G et, globalement, pour assurer la connectivité dans les États membres;

17.  souligne que le recours toujours plus répandu aux appareils connectés, y compris aux téléphones intelligents et aux tablettes, a élargi et amélioré davantage l’accès à de nouveaux services, dont les plateformes en ligne, renforçant ainsi leur rôle dans l’économie et la société, notamment auprès des jeunes mais aussi, de plus en plus, dans toutes les catégories d’âge; souligne que la numérisation se renforcera davantage avec le développement rapide de l’internet des objets, qui devrait connecter 30 milliards d’objets d’ici à 2020;

18.  estime que l’accès aux plateformes en ligne au moyen d’une technologie de qualité est important pour l’ensemble des citoyens et des entreprises, pas uniquement celles et ceux qui exercent déjà une activité en ligne; insiste sur l’importance de prévenir la formation de failles qui pourraient résulter de l’absence de compétences numériques ou d’un accès inégal à la technologie; souligne qu’il est nécessaire d’adopter déterminée à l’égard du développement des compétences numériques, à l’échelon national comme au niveau de l’Union;

19.  attire l’attention sur l’évolution rapide des marchés des plateformes en ligne, qui offrent de nouveaux débouchés aux produits et aux services; prend note de la nature mondiale et transfrontière de ces marchés; souligne que les marchés mondiaux des plateformes en ligne offrent aux consommateurs un large éventail de choix ainsi qu’une véritable concurrence tarifaire; rappelle que l’accord relatif à l’itinérance aux tarifs nationaux va dans le sens de la dimension transnationale des plateformes en ligne étant donné qu’il permet l’utilisation de services en ligne à un coût plus abordable;

20.  observe que les plateformes en ligne jouent un rôle croissant dans le partage et l’accès à l’actualité et autres informations importantes pour les citoyens et pour le fonctionnement de la démocratie; estime que les plateformes en lignes peuvent aussi être des vecteurs essentiels de la gouvernance en ligne;

21.  prie instamment la Commission de continuer à favoriser la croissance des plateformes en ligne et des jeunes pousses européennes ainsi qu’à renforcer et à accroître leur capacité concurrentielle à l’échelle mondiale; invite la Commission à continuer de mener une politique favorable à l’innovation à l’égard des plateformes en ligne afin de faciliter leur entrée sur le marché; déplore la faible part que représente l’Union dans la capitalisation boursière des plateformes en ligne; souligne combien il importe de supprimer les obstacles qui entravent le bon fonctionnement transfrontalier des plateformes en ligne et perturbent les activités du marché unique numérique européen; souligne l’importance de la non-discrimination et de la facilité à naviguer entre les plateformes grâce à une offre de services compatibles;

22.  souligne qu’un environnement ouvert, un règlement homogène, la disponibilité d’une connectivité suffisante, l’interopérabilité des applications existantes et la provision de normes ouvertes figurent parmi les facteurs essentiels;

23.  prend note des avantages des plateformes en ligne pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes pousses; constate que les plateformes en ligne constituent souvent la première étape la plus simple et la plus adaptée pour les petites entreprises qui souhaitent mener des activités en ligne et profiter des canaux de distribution offerts par l’internet; constate que les plateformes en ligne permettent aux PME et aux jeunes pousses d’accéder aux marchés mondiaux sans avoir à investir de façon excessive pour développer des infrastructures numériques onéreuses; souligne l’importance de la transparence et de l’accès équitable aux plateformes, et rappelle que la domination de plus en plus importante de certaines plateformes en ligne ne devrait pas nuire à la liberté d’entreprendre;

24.  prie instamment la Commission de donner la priorité aux mesures qui permettent aux jeunes pousses et aux plateformes en ligne européennes d’émerger et de croître; souligne que faciliter le financement et l’investissement dans les jeunes pousses, au moyen de tous les instruments de financement existants, est indispensable au développement de plateformes en ligne nées en Europe, en particulier grâce à l’accès au capital-risque et par différents canaux tels que les banques, les fonds publics ou des méthodes de substitution, notamment le financement ou l’investissement participatif;

25.  remarque que certaines plateformes en ligne contribuent à l’économie collaborative et à sa croissance en Europe; salue la communication de la Commission sur l’économie collaborative et souligne que celle-ci doit représenter un premier pas vers une stratégie européenne plus générale dans ce domaine, qui favoriserait le développement de nouveaux modèles commerciaux; insiste sur le fait que ces nouveaux modèles commerciaux créent des emplois, favorisent l’entrepreneuriat et offrent de nouveaux services ainsi que davantage de choix aux consommateurs, en plus de générer davantage de flexibilité et nouvelles opportunités, même s’ils peuvent aussi entraîner l’apparition de nouveaux défis et de nouveaux risques pour les employés;

26.  souligne que les États membres ont progressé dans le domaine des normes sociales et en matière de travail ainsi que dans les systèmes de protection sociale au cours des dernières décennies, et observe que le développement de la dimension sociale doit aussi être garanti dans l’ère numérique; relève que la numérisation croissante a des conséquences significatives sur les marchés du travail, la redéfinition des emplois et les relations contractuelles entre les travailleurs et les entreprises; prend acte de l’importance de la garantie du respect des droits sociaux et du travail ainsi que de l’application correcte de la législation en vigueur afin de soutenir plus avant les régimes de sécurité sociale et les emplois de qualité; invite aussi les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées, à évaluer la nécessité de moderniser la législation existante, y compris les systèmes de sécurité sociale, afin de rester au fait des évolutions technologiques tout en garantissant la protection des travailleurs, en assurant des conditions de travail décentes et en générant des bienfaits pour l’ensemble de la société;

27.  invite les États membres à garantir une protection sociale adéquate pour les travailleurs indépendants, qui sont des acteurs clés du marché du travail numérique; appelle par ailleurs les États membres à mettre au point de nouveaux mécanismes de protection le cas échéant, afin de garantir la couverture sociale adéquate des employés des plateformes en ligne ainsi que l’égalité entre les sexes et la non-discrimination, et de partager les bonnes pratiques rencontrées à l’échelon européen;

28.  constate que les plateformes en ligne du secteur de la santé peuvent soutenir des initiatives novatrices en créant un ensemble de connaissances pertinent et à le transférant des consommateurs de soins de santé concernés vers un environnement de soin innovant; insiste sur le rôle de coconcepteur et de cocréateur que joueront les nouvelles plateformes vis-à-vis de la prochaine génération de produits de soin innovants afin de répondre précisément aux besoins qui n’étaient pas satisfaits jusque-là;

Préciser les obligations des intermédiaires

29.  note que les le régime de responsabilité limitée des intermédiaires prévu par la législation actuelle de l’Union constitue l’une des principales préoccupations de certaines parties intéressées dans le débat actuel sur les plateformes en ligne; constate que la consultation sur l’environnement réglementaire des plateformes a mis en évidence un soutien relatif du cadre législatif actuel, inclus dans la directive sur le commerce électronique, mais aussi la nécessité de remédier à certaines lacunes dans sa mise en œuvre; estime, dès lors, nécessaire de poursuivre la clarification du régime de responsabilité, étant donné qu’il s’agit d’un pilier essentiel de l’économie numérique de l’Union; estime nécessaire que la Commission formule des orientations sur la mise en œuvre du cadre de responsabilité des intermédiaires afin de permettre aux plateformes en ligne de respecter leurs obligations ainsi que les règles relatives à la responsabilité, d’accroître la sécurité juridique et de gagner la confiance des utilisateurs; invite la Commission à concevoir de nouvelles mesures à cette fin, tout en rappelant que les plateformes qui ne jouent pas un rôle neutre au sens de la directive sur le commerce électronique ne peuvent pas prétendre à l’exemption de responsabilité;

30.  souligne que, malgré le fait que l’on n’a jamais autant consommé de contenu issu de la création, par l’intermédiaire de services tels que les plateformes de mise à disposition de contenu par les utilisateurs et les services d’agrégation de contenus, les secteurs de la création ne bénéficient pas d’une augmentation de leurs revenus proportionnée à cette augmentation de la consommation; insiste sur le fait que l’une des raisons principales de ce constat serait un transfert de valeur né du manque de clarté vis-à-vis du statut de ces services en ligne dans la législation relative au commerce électronique et au droit d’auteur; observe qu’un marché déloyal a vu le jour, menaçant le développement du marché unique numérique et ses principaux acteurs, à savoir les industries culturelles et créatives;

31.  salue le projet de la Commission de publier des orientations concernant la responsabilité des intermédiaires étant donné le manque de clarté au sujet des règles actuelles et de leur mise en œuvre dans certains États membres; estime que les orientations renforceront la confiance des consommateurs à l’égard des achats en ligne; presse la Commission de présenter ses propositions; invite la Commission à attirer l’attention sur les différences réglementaires entre le monde en ligne et le monde hors ligne et à créer des conditions de concurrence équitables pour des services comparables en ligne et hors ligne, lorsque cela s’avère nécessaire et possible, et à tenir compte des spécificités de chaque domaine, de l’évolution de la société, du besoin de renforcer la transparence la sécurité juridique ainsi que de la nécessité de ne pas entraver l’innovation;

32.  estime que les plateformes numériques constituent un moyen d’élargir l’accès aux œuvres culturelles et créatives et offrent aux secteurs de la culture et de la création d’excellentes possibilités d’élaborer de nouveaux modèles d’entreprise; souligne qu’il convient d’étudier la manière de renforcer la sécurité juridique et le respect envers les titulaires de droits dans le cadre de ce processus; insiste sur l’importance de garantir la transparence ainsi que des conditions de concurrence équitables; estime, à cet égard, qu’il est nécessaire de protéger les titulaires de droits au sein du cadre sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle afin de garantir la reconnaissance des valeurs et la stimulation de l’innovation, de la créativité, de l’investissement et de la production de contenus;

33.  prie instamment les plateformes en ligne de renforcer leurs mesures de lutte contre les contenus en ligne illégaux et dangereux; se félicite du travail mené actuellement sur la directive SMA et du projet de la Commission visant à proposer des mesures pour les plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne la protection des mineurs et le retrait de tout contenu associé à des discours haineux; relève l’absence de références au contenu visant à l’incitation au terrorisme; demande qu’il soit apporté un soin particulier à la lutte contre le harcèlement et la violence envers les personnes vulnérables;

34.  considère que les règles relatives à la responsabilité dans le contexte des plateformes en ligne devraient permettre de répondre efficacement aux problèmes de biens et de contenus illégaux, par exemple grâce à une vigilance appropriée, tout en maintenant une démarche équilibrée et favorable aux affaires; demande instamment à la Commission de définir et de clarifier plus avant les procédures de notification et de retrait ainsi que de présenter des orientations sur les mesures volontaires destinées à lutter contre ces contenus;

35.  souligne qu’il est important de prendre des mesures pour empêcher la propagation de fausses informations; invite les plateformes en ligne à fournir à leurs utilisateurs des outils leur permettant de rapporter les fausses informations de sorte que les autres utilisateurs puissent être informés de la remise en question de la véracité de ce contenu; insiste, en parallèle, sur le fait que le libre échange des opinions est essentiel à la démocratie et que le droit au respect de la vie privée s’applique aussi dans la sphère des réseaux sociaux; rappelle la valeur d’une presse libre en ce qui concerne l’offre d’informations fiables aux citoyens;

36.  demande à la Commission d’analyser en profondeur la situation et le cadre juridique actuels en ce qui concerne les fausses informations et de vérifier la possibilité d’une intervention législative afin de limiter la publication et la diffusion de faux contenus;

37.  souligne la nécessité, pour les plateformes en ligne, de lutter contre les biens et les contenus illégaux et les pratiques déloyales (notamment la revente de billets de spectacles à des prix exorbitants) au moyen de mesures réglementaires accompagnées d’une autorégulation efficace (par exemple au moyen de conditions d’utilisation claires et de mécanismes en mesures d’identifier les récidivistes, ou en constituant des équipes spécialisées dans la modération des contenus et la détection des produits dangereux), ou encore de mesures hybrides;

38.  salue le code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne, adopté en 2016 avec le soutien de la Commission, et invite celle-ci à développer des moyens appropriés et raisonnables afin de permettre aux plateformes en lignes de détecter et de retirer les biens et les contenus illégaux;

39.  estime que le respect du règlement général sur la protection des données et de la directive concernant la sécurité des réseaux et de l’information est essentiel en ce qui concerne la propriété des données; constate que les utilisateurs sont souvent incités à partager leurs informations à caractère personnel sur les plateformes en ligne; souligne la nécessité d’informer les utilisateurs de la nature exacte des données collectées et de la manière dont celles-ci sont utilisées; insiste sur le caractère impératif du contrôle, par les utilisateurs, de la collecte et de l’utilisation de leurs données à caractère personnel; souligne qu’il devrait exister une option permettant de ne pas partager ses données à caractère personnel; observe que le droit à l’oubli s’applique aussi aux plateformes en ligne; invite ces plateformes à veiller à la garantie de l’anonymat lors du traitement de données à caractère personnel par des tiers;

40.  invite la Commission à se prononcer dans les plus brefs délais sur l’éventuelle nécessité d’instaurer des procédures de notification et d’action en tant que moyen prometteur de renforcer le système de responsabilité de façon harmonisée dans l’Union européenne;

41.  encourage la Commission à soumettre dès que possible son manuel pratique sur la surveillance du marché des produits vendus en ligne;

Mise en place de conditions de concurrence équitables

42.  exhorte la Commission à veiller à l’instauration de conditions de concurrence équitables pour les prestataires de service des plateformes en ligne et autres services avec lesquelles ces dernières rivalisent, notamment les services interentreprises et entre consommateurs; met l’accent sur le fait que la certitude réglementaire est essentielle pour créer une économie numérique prospère; constate que la pression concurrentielle varie d’un secteur à l’autre, et d’un acteur à l’autre au sein de ces secteurs; réaffirme que les solutions uniformes sont rarement adaptées; estime que les solutions sur mesures ou les dispositions réglementaires proposées doivent tenir compte des caractéristiques spécifiques des plateformes afin de garantir des conditions de concurrence justes et équitables;

43.  attire l’attention sur le fait que les plateformes en ligne varient en taille et qu’elles peuvent être des multinationales tout comme des microentreprises; souligne l’importance d’une concurrence juste et effective entre les plateformes en ligne afin de favoriser les choix du consommateur et d’éviter l’émergence de monopoles ou de positions dominantes, qui perturbent les marchés pour cause d’abus de pouvoir de marché; insiste sur le fait qu’il est essentiel de faciliter la transition vers les plateformes en ligne ou les services en ligne afin d’éviter toute défaillance du marché et toute situation de captivité des clients;

44.  estime que les plateformes en ligne bouleversent les modèles commerciaux traditionnels très réglementés; souligne que les éventuelles réformes du cadre réglementaire en vigueur devraient être axées sur l’harmonisation des règles et la réduction de la fragmentation réglementaire afin de protéger un marché ouvert et concurrentiel pour les plateformes en ligne tout en garantissant des normes élevées en matière de protection des consommateurs; insiste sur le besoin d’éviter une réglementation excessive et de poursuivre le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) et la mise en œuvre du principe du «mieux légiférer»; met l’accent sur l’importance de la neutralité technologique et de la cohérence entre les règles qui s’appliquent aux mondes en ligne et hors ligne dans des situations identiques, selon les besoins et les possibilités; souligne que la certitude réglementaire favorise la concurrence, les investissements et les innovations;

45.  souligne l’importance des investissements dans les infrastructures des régions urbaines et rurales; attire l’attention sur le fait qu’une concurrence loyale garantisse des investissements dans des services à haut débit de qualité; attire l’attention sur le fait que le déploiement complet d’infrastructures à haut débit fiables, telles que des réseaux à haut débit et de télécommunications très rapides, stimule la mise à disposition et l’utilisation de services de plateformes en ligne; insiste sur la nécessité d’une neutralité de l’internet et d’un accès juste et non discriminatoire aux plateformes en ligne en tant que condition préalable à l’innovation et à un marché réellement compétitif; demande instamment à la Commission de rationaliser les régimes de financement des initiatives liées à la stimulation du processus de numérisation, afin de mettre à profit le Fonds européen pour les investissements stratégiques, les Fonds structurels et d’investissement européens et Horizon 2020, sans oublier les contributions à partir des budgets nationaux des États membres; invite la Commission à évaluer le potentiel des partenariats public-privé et des initiatives technologiques conjointes;

46.  invite la Commission à envisager l’adoption d’une démarche harmonisée relative au droit de rectification, au droit de réponse et au droit d’abstention à l’égard des utilisateurs des plateformes;

47.  demande à la Commission de créer des conditions de concurrence équitables au vu des recours en dommages-intérêts déposés à l’encontre de certaines plateformes en raison de la circulation d’éléments désobligeants qui infligent un dommage persistant aux utilisateurs.

Informer et responsabiliser les citoyens et les consommateurs

48.  souligne que l’internet du futur ne peut fonctionner sans la confiance des utilisateurs dans les plateformes en ligne, sans une plus grande transparence, sans des conditions de concurrence équitables, sans la protection des données à caractère personnel, sans un contrôle plus efficace des systèmes de publicité et des autres systèmes automatisés, et sans le respect de l’ensemble des lois en vigueur ainsi que des intérêts légitimes des utilisateurs par les plateformes en ligne;

49.  souligne l’importance de la transparence dans la collecte et l’utilisation des données et estime que les plateformes en ligne doivent répondre de manière appropriée aux inquiétudes des consommateurs en leur demandant dûment leur consentement, conformément au règlement général sur la protection des données, et en les informant de manière plus efficace et plus claire sur le type de données à caractère personnel recueillies et sur le partage et l’utilisation de celles-ci, conformément au cadre européen de protection des données, tout en maintenant la possibilité pour ces consommateurs de revenir sur certaines clauses individuelles sans perdre totalement l’accès à un service;

50.  invite la Commission et les États membres à adopter les mesures nécessaires pour garantir le respect plein et entier du droit des citoyens à la vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel dans l’environnement numérique; met en avant l’importance de l’application correcte du règlement général sur la protection des données, et notamment du plein respect du principe de la protection de la vie privée dès la conception et par défaut;

51.  constate qu’il est de plus en plus important de dissiper les inquiétudes quant à l’accès aux données, à la propriété des données et aux enjeux en matière de responsabilité dans le domaine des données, et invite la Commission à évaluer plus en détail le cadre réglementaire actuel en tenant compte de ces enjeux;

52.  souligne que la nature transfrontalière des plateformes en ligne représente un avantage considérable dans le développement du marché unique numérique, mais requiert également une coopération accrue des autorités nationales publiques; demande aux services et aux mécanismes de protection des consommateurs existants de coopérer et de fournir une protection efficace aux consommateurs dans le contexte des activités des plateformes en ligne; note, en outre, l’importance du règlement relatif à l’application transfrontalière et à la coopération à cet égard; salue l’intention de la Commission d’évaluer plus précisément la nécessité de mettre de nouveau à jour les règles de protection des consommateurs actuelles relatives aux plateformes dans le cadre de l’évaluation REFIT 2017 du droit de l’Union en matière de droits des consommateurs et de commercialisation;

53.  encourage les plateformes en ligne à mettre à disposition de leurs clients des moyens clairs, complets et simples de présenter leurs modalités et conditions, leur traitement des données, leurs garanties juridiques et commerciales ainsi que leurs coûts éventuels, en évitant toute terminologie complexe, en vue de renforcer la protection, la confiance et le degré de compréhension des consommateurs, étant donné qu’il en va de la survie des plateformes;

54.  souligne que les normes élevées de protection des consommateurs sur les plateformes en ligne ne sont pas uniquement nécessaires dans le cadre de pratiques interentreprises, mais également dans le cadre de relations commerciales entre consommateurs;

55.  demande une évaluation de la législation en vigueur et des mécanismes d’autorégulation actuels afin de déterminer s’ils offrent une protection adéquate aux utilisateurs, aux consommateurs et aux entreprises, au regard du nombre croissant de plaintes déposées auprès de la Commission et d’enquêtes ouvertes par celle-ci au sujet de plusieurs plateformes;

56.  souligne combien il est important de fournir aux utilisateurs des informations claires, impartiales et transparentes sur les critères utilisés pour filtrer, classer, sponsoriser, personnaliser ou examiner les informations qui leur sont présentées; insiste sur la nécessité de distinguer clairement les contenus sponsorisés des autres types de contenus;

57.  invite la Commission à aborder les questions relatives aux systèmes d’évaluation des plateformes, telles que les fausses évaluations et la suppression des évaluations négatives dans le but d’acquérir un avantage concurrentiel; souligne la nécessité d’accroître la fiabilité des évaluations et de veiller à ce que les plateformes respectent les obligations en vigueur et, à cet égard, de prendre des mesures contre les pratiques telles que les régimes volontaires; salue les orientations relatives à l’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales;

58.  invite la Commission à évaluer le besoin de critères et de seuils afin d’établir les conditions en vertu desquelles les plateformes en ligne peuvent être soumises à une surveillance des marchés renforcée, ainsi qu’à présenter des orientations visant à faciliter le respect en temps opportun des obligations et lignes directrices existantes par les plateformes en ligne, notamment en matière de protection des consommateurs et des règles de concurrence;

59.  souligne que les droits des auteurs et des créateurs doivent aussi être protégés à l’ère numérique et réaffirme l’importance du secteur de la création pour l’emploi et l’économie dans l’Union; invite la Commission à examiner la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle (DPI)(9) actuellement en vigueur afin d’empêcher tout usage abusif intentionnel des procédures de notification et de veiller à ce que tous les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les fournisseurs d’accès internet, puissent lutter plus efficacement contre la contrefaçon en prenant des mesures actives, proportionnées et efficaces pour assurer la traçabilité et empêcher la promotion et la distribution de biens contrefaits, étant donné que la contrefaçon constitue un risque pour les consommateurs;

60.  met en avant le besoin de restaurer l’équilibre dans le partage des ressources découlant de la propriété intellectuelle, en particulier sur les plateformes qui distribuent des contenus audiovisuels protégés;

61.  demande le renforcement de la coopération entre les plateformes et les titulaires de droits afin de garantir l’acquisition correcte des droits d’auteur et de lutter contre la violation des droits de propriété intellectuelle en ligne; rappelle que ces violations peuvent représenter un véritable problème non seulement pour les entreprises, mais également pour la santé et la sécurité des consommateurs, qui doivent prendre conscience de la réalité du trafic de produits contrefaits; demande dès lors l’application du principe consistant à «suivre l’argent» grâce à des services de paiement pertinents afin de priver les contrefacteurs de tout moyen de poursuivre leur activité économique; souligne qu’une révision de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle pourrait être un moyen d’assurer un niveau élevé de coopération entre les plateformes, les utilisateurs et tous les autres acteurs économiques, de pair avec la bonne application de la directive sur le commerce électronique;

62.  invite la Commission à promouvoir davantage auprès des consommateurs la plateforme lancée pour le règlement des conflits impliquant des achats en ligne, à simplifier son utilisation et à veiller à ce que les commerçants respectent leur obligation d’ajouter un lien vers la plateforme sur leur site web afin de mieux répondre au nombre croissant de plaintes déposées à l’encontre de plusieurs plateformes en ligne;

Renforcer la confiance «en ligne» et promouvoir l’innovation

63.  souligne que, dans l’objectif d’accroître la confiance, le renforcement concret de la protection des données et des droits des consommateurs sur les marchés en ligne, conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données et de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, sont des actions prioritaires tant pour les politiques publiques que pour les entreprises; met en exergue le fait que la protection des consommateurs et des données suppose une grande variété de mesures et de moyens techniques dans les domaines de la confidentialité en ligne, de la sécurité sur l’internet et de la cybersécurité; insiste sur l’importance de la transparence dans la collecte de données et la sécurité des paiements;

64.  constate que les paiements en ligne offrent un degré élevé de transparence qui contribue à la protection des droits des consommateurs et des entrepreneurs, en plus de réduire les risques de fraude; se félicite également des nouveaux modes de paiements, comme les monnaies virtuelles et les porte-monnaie électroniques; note que la transparence facilite la comparaison des prix et des coûts de transaction, et renforce la traçabilité des transactions économiques;

65.  souligne qu’un environnement juste, prévisible et favorable à l’innovation ainsi que des investissements dans le domaine de la recherche et du développement et dans l’amélioration des compétences des travailleurs sont essentiels à l’émergence de nouvelles idées et à l’innovation; met l’accent sur l’importance des données et des normes ouvertes pour le développement de nouvelles plateformes en ligne et l’innovation; rappelle que la révision de la mise en œuvre de la directive(10) sur la réutilisation des informations du secteur public est prévue pour 2018 note que les interfaces de programmation d’applications et les bancs d’essai ouverts, de pointe et partagés peuvent être un atout pour l’Europe;

66.  souligne l’importance d’une approche déterminée de la part de la Commission et, plus particulièrement, des États membres, vis-à-vis du développement des compétences numériques afin de former des travailleurs hautement qualifiés, étant donné qu’il s’agit d’une condition nécessaire à la garantie d’un niveau élevé d’emploi dans des conditions justes dans toute l’Union et à la disparition de l’analphabétisme numérique, facteur déterminant du fossé et de l’exclusion numériques; estime, dès lors, que l’acquisition et le perfectionnement de compétences numériques sont indispensables et nécessitent des investissements majeurs dans l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie;

67.  estime que les plateformes qui abritent un volume important d’œuvres protégées mises à la disposition du public devraient conclure des accords de licence avec les titulaires de droits correspondants, à moins qu’elles ne soient pas actives et donc couvertes par l’exemption prévue à l’article 14 de la directive sur le commerce électronique, en vue de partager avec les auteurs, créateurs et titulaires de droits correspondants une juste part des bénéfices engendrés; souligne que ces accords de licence et leur mise en œuvre doivent respecter l’exercice des droits fondamentaux des utilisateurs;

Respecter les relations interentreprises et le droit de la concurrence de l’Union

68.  se félicite des mesures adoptées par la Commission concernant la meilleure application du droit de la concurrence dans le monde numérique, et souligne la nécessité de prendre des décisions opportuns dans le domaine de la concurrence en raison du rythme soutenu auquel évolue le secteur numérique; relève, toutefois, que le droit de l’Union en matière de concurrence doit, par certains aspects, être ajusté au monde numérique afin d’être adapté à sa finalité;

69.  s’inquiète des pratiques commerciales interentreprises déloyales et problématiques de plus en plus fréquentes de la part des plateformes en ligne, telles que le manque de transparence (par exemple dans les résultats de recherche, l’utilisation des données ou lors de la fixation des prix), la modification unilatérale des conditions contractuelles, la mise en avant de publicités ou de résultats sponsorisés tandis que la visibilité des résultats gratuits diminue, les conditions contractuelles potentiellement abusives, notamment en ce qui concerne les solutions de paiement, et d’éventuels abus découlant du double rôle des plateformes, qui agissent en qualité d’intermédiaires et de concurrents; fait observer que ce double rôle peut créer une incitation économique, pour les plateformes en ligne, à mettre en avant leurs propres produits et services et à imposer des modalités interentreprises précises; et invite, à cet égard, la Commission à adopter des mesures adéquates;

70.  prie la Commission de proposer un cadre juridique ciblé en faveur de la croissance et des consommateurs pour les relations interentreprises fondé sur des principes visant à prévenir l’abus de pouvoir de marché et à assurer que les plateformes qui servent de passerelles vers un marché en aval ne jouent pas le rôle de contrôleurs d’accès; estime qu’un tel cadre pourrait empêcher le retombées néfastes sur le bien-être des consommateurs et promouvoir la concurrence ainsi que l’innovation; recommande en outre que ledit cadre soit technologiquement neutre et en mesure de répondre aux risques actuels, par exemple en ce qui concerne le marché des systèmes d’exploitation mobiles, mais également aux risques futurs relatifs aux nouvelles technologies de l’internet, comme l’internet des objets ou l’intelligence artificielle, ce qui consolidera encore davantage la place des plateformes en tant qu’intermédiaires entre les entreprises et les consommateurs en ligne;

71.  accueille favorablement l’exercice de collecte de données ciblé sur les pratiques interentreprises devant être mené par la Commission d’ici au printemps 2017 et incite celle-ci à présenter des mesures efficaces afin de garantir une concurrence loyale;

72.  souligne que le droit de la concurrence et les autorités de l’Union doivent, le cas échéant, garantir des conditions de concurrence équitables, y compris en ce qui concerne la protection des consommateurs et les questions fiscales;

73.  prend acte des récentes révélations impliquant, entre autres, de grandes entreprises numériques et leurs pratiques de planification fiscale au sein de l’Union; salue, à cet égard, les efforts réalisés par la Commission en vue de lutter contre l’évasion fiscale et appelle les États membres et la Commission à proposer des réformes supplémentaires pour prévenir l’évasion fiscale au sein de l’Union; demande des mesures visant à garantir que l’ensemble des entreprises, y compris les entreprises numériques, payent leurs impôts dans les États membres où elles exercent leurs activités économiques;

74.  souligne les différences juridiques entre les 28 États membres et les spécificités du secteur numérique, au sein duquel la présence physique d’une société dans le pays d’un marché déterminé n’est souvent pas nécessaire; appelle les États membres à ajuster leur système de TVA conformément au principe du pays de destination(11);

La place de l’Union européenne dans le monde

75.  regrette que l’Union européenne soit malheureusement peu présente sur le marché mondial, notamment en raison de la fragmentation actuelle du marché numérique, de l’incertitude juridique et de l’insuffisance des financements et des capacités permettant de commercialiser des innovations technologiques, autant de freins à la capacité des sociétés européennes de devenir les moteurs de cette nouvelle économie à l’échelle mondiale et de rivaliser avec leurs concurrents du reste du monde; soutient le développement d’un environnement pour les jeunes pousses et les entreprises en expansion qui stimule le développement et la création d’emplois locaux;

76.  demande aux institutions européennes de garantir des conditions de concurrence équitables entre les exploitants européens et non européens, en ce qui concerne la fiscalité et d’autres questions semblables, par exemple;

77.  estime que l’Europe possède le potentiel nécessaire pour devenir un acteur majeur dans le monde numérique; est d’avis que l’Union devrait créer, la première, un climat propice à l’innovation en Europe en mettant en place un cadre juridique qui protège toutes les parties prenantes;

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78.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au Conseil européen, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0052.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0010.
(4) JO L 310 du 26.11.2015, p. 1.
(5) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(6) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(7) JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.
(8) JO C 75 du 10.3.2017, p. 119.
(9) Directive 2004/48/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).
(10) Directive 2003/98/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(11) Voir la résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur le thème «Vers un système de TVA définitif, et lutte contre la fraude à la TVA» (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0453).

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