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Procédure : 2015/0278(COD)
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Cycle relatif au document : A8-0188/2017

Textes déposés :

A8-0188/2017

Débats :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Votes :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Explications de votes
PV 13/03/2019 - 11.9
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Textes adoptés
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Jeudi 14 septembre 2017 - Strasbourg
Exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Amendements du Parlement européen, adoptés le 14 septembre 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 26,
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres grâce à l’élimination des obstacles à la libre circulation de certains produits et services accessibles. Cela augmentera la disponibilité de produits et services accessibles sur le marché intérieur.
(1)  La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et en éliminant les obstacles à la libre circulation de certains produits et services accessibles. Cela augmentera la disponibilité et améliorera l’accessibilité et l’utilité pratique des informations sur des produits et services accessibles au sein du marché intérieur.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  La demande de produits et services accessibles est forte et le nombre de citoyens présentant un handicap et/ou une limitation fonctionnelle est amené à augmenter considérablement avec le vieillissement de la population de l’Union européenne. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet de créer une société plus inclusive et facilite l’autonomie.
(2)  La demande de produits et services accessibles est forte et le nombre de personnes présentant une limitation fonctionnelle, y compris de personnes handicapées au sens de l’article 1er de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée «convention»), est amené à augmenter considérablement avec le vieillissement de la population de l’Union européenne. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet de créer une société plus inclusive et constitue une condition préalable à l’autonomie.
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  L’accessibilité universelle, la conception pour tous et l’égalité des genres devraient être garanties dans les produits, outils, dispositifs et services afin qu’ils puissent être couramment utilisés par des personnes handicapées.
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  La disparité des dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres en matière d’accessibilité des produits et services aux personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées, crée des obstacles à la libre circulation de ces produits et services et fausse la concurrence effective sur le marché intérieur. Ces obstacles portent tout particulièrement préjudice aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).
(3)  La disparité des dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres en matière d’accessibilité de certains produits et services aux personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées, crée des obstacles à leur libre circulation et fausse la concurrence effective sur le marché intérieur. Pour d’autres produits, les disparités devraient s’accroître du fait de l’entrée en vigueur de la convention. Ces obstacles portent tout particulièrement préjudice aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5
(5)  Les consommateurs de produits accessibles et les bénéficiaires de services accessibles doivent s’accommoder de prix élevés du fait de la concurrence limitée qui existe entre les fournisseurs. La fragmentation des réglementations nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d’expériences en matière d’adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux.
(5)  Les consommateurs de produits accessibles, notamment de technologies d’assistance, et les bénéficiaires de services accessibles doivent s’accommoder de prix élevés du fait de la concurrence limitée qui existe entre les fournisseurs. La fragmentation des réglementations nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d’expériences en matière d’adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Il est donc nécessaire de rapprocher les mesures nationales à l’échelle de l’Union pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et mettre un terme à la fragmentation du marché des produits et services accessibles, pour réaliser des économies d’échelle, pour faciliter les échanges et la mobilité transfrontières, ainsi que pour aider les opérateurs économiques à concentrer des ressources sur l’innovation plutôt qu’à les affecter à la mise en conformité avec des exigences légales fragmentées dans l’Union.
(6)  Il est donc nécessaire de rapprocher les mesures nationales à l’échelle de l’Union pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et mettre un terme à la fragmentation du marché des produits et services accessibles, pour réaliser des économies d’échelle, pour faciliter les échanges transfrontières, la libre circulation des marchandises et des services, ainsi que la libre circulation des personnes, y compris des personnes handicapées, ainsi que pour aider les opérateurs économiques à concentrer des ressources sur l’innovation plutôt qu’à les affecter à la prise en charge des dépenses découlant d’une législation morcelée.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)  L’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’Union de combattre la discrimination fondée sur le handicap dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions. L’article 19 dudit traité lui confère le pouvoir de légiférer en vue de lutter contre toute discrimination.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 9
(9)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à assurer le plein respect du droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, et à promouvoir l’application de l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(9)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle vise en particulier à assurer le plein respect du droit des personnes handicapées et des personnes âgées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, et à promouvoir l’application des articles 21, 25 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Amendement 250
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)   Une meilleure accessibilité des produits et des services améliorera l’existence, non seulement des personnes handicapées, mais également des personnes présentant d’autres limitations fonctionnelles permanentes ou temporaires, par exemple les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages. Il est donc primordial que la présente directive inclue les personnes handicapées et les personnes présentant des limitations fonctionnelles permanentes ou temporaires, de sorte à garantir des bienfaits concrets et une vie indépendante à une frange plus large de la société.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)  La prévalence du handicap dans l’Union est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Les femmes handicapées sont confrontées à de multiples formes de discrimination et sont confrontées à des obstacles significatifs dans l’exercice de leurs libertés et droits fondamentaux. Il est question, à ce propos, de violence physique, émotionnelle, sexuelle, économique et institutionnelle. Il s’agit également de discriminations en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi, ce qui peut engendrer un isolement social et un traumatisme psychologique. Les femmes sont également exposées de manière disproportionnée au handicap dans leur rôle d’aidantes de membres de leur famille souffrant de handicap et font face à une discrimination par association plus fréquemment que les hommes. A la lumière de ce qui précède, des mesures sont nécessaires pour assurer que l’égalité de traitement et les mesures et politiques positives en faveur des femmes handicapées et des mères d’enfants handicapés soient un droit fondamental de la personne humaine et une obligation morale.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 10
(10)  L’objectif général de la «stratégie pour le marché unique numérique» est de procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché unique numérique connecté. Les consommateurs de l’Union ne profitent toujours pas pleinement des avantages en matière de prix et de choix que peut offrir le marché unique car les transactions en ligne transfrontières sont encore très limitées. La fragmentation a aussi pour effet de limiter la demande de transactions transfrontières de commerce électronique. Il convient également de mener des actions concertées pour faire en sorte que le nouveau contenu électronique soit totalement accessible aux personnes handicapées. Il est donc nécessaire d’harmoniser les exigences en matière d’accessibilité sur le marché unique numérique et de veiller à ce que tous les citoyens de l’Union, quelles que soient leurs capacités, puissent profiter de ses avantages.
(10)  L’objectif général de la «stratégie pour le marché unique numérique» est de procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché unique numérique connecté en facilitant les échanges commerciaux et en renforçant l’emploi au sein de l’Union. Les consommateurs de l’Union ne profitent toujours pas pleinement des avantages en matière de prix et de choix que peut offrir le marché unique car les transactions en ligne transfrontières sont encore très limitées. La fragmentation a aussi pour effet de limiter la demande de transactions transfrontières de commerce électronique. Il convient également de mener des actions concertées pour faire en sorte que le nouveau contenu électronique soit totalement accessible aux personnes handicapées. Il est donc nécessaire d’harmoniser les exigences en matière d’accessibilité sur le marché unique numérique et de veiller à ce que tous les citoyens de l’Union, quelles que soient leurs capacités, puissent profiter de ses avantages.
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)   L’article 4 de la Convention demande aux États parties d’entreprendre ou d’encourager la recherche et le développement, et d’encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires, et les technologies d’assistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées. La convention invite également à privilégier les technologies abordables.
Amendement 232
Proposition de directive
Considérant 12 ter (nouveau)
(12 ter)  Dans le secteur du transport ferroviaire, la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil1 bis et le règlement (UE) nº 1300/2014 de la Commission1 ter (STI PMR) font explicitement référence à l’article 9 de la convention. Par conséquent, ces instruments réglementent l’accessibilité des transports ferroviaires aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Afin de garantir la cohérence entre la directive (UE) 2016/797 et le règlement (UE) nº 1300/2014 de la Commission, d’une part, et la présente directive, d’autre part, il convient que toute future révision des STI PMR tienne aussi compte des exigences en matière d’accessibilité découlant de l’acte législatif européen sur l’accessibilité.
________________
l bis Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
l ter Règlement (UE) nº 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).
Amendement 233
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  L’entrée en vigueur de la convention dans l’ordre juridique des États membres rend nécessaire l’adoption de dispositions nationales supplémentaires en matière d’accessibilité des produits et services qui, sans une action de l’Union, accroîtraient encore les divergences entre les dispositions nationales.
(13)  L’entrée en vigueur de la convention dans l’ordre juridique des États membres rend nécessaire l’adoption de dispositions nationales supplémentaires en matière d’accessibilité des produits et services, ainsi que de l’environnement bâti en rapport avec la fourniture de biens et services, qui, sans une action de l’Union, accroîtraient encore les divergences entre les dispositions nationales.
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis)   Au-delà des exigences définies dans la présente directive, des efforts devraient être consentis pour mettre en œuvre et faire respecter la législation de l’Union concernant les droits des passagers utilisant les transports en avion, en autobus, en train et par voie navigable. Ces efforts devraient se concentrer sur les aspects intermodaux en vue de promouvoir l’accessibilité sans obstacle, y compris des aspects tels que les infrastructures et les véhicules de transport.
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
(13 ter)  La Commission devrait encourager les pouvoirs publics des villes à incorporer l’accessibilité sans obstacle aux services de transport urbain dans leurs plans de mobilité urbaine durable et à publier régulièrement une liste des pratiques exemplaires en matière d’accessibilité sans obstacle aux transports publics urbains et de mobilité sans entrave.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  La «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves»33, en phase avec la convention, mentionne l’accessibilité parmi les huit domaines d’action qu’elle a répertoriés et a pour objectif de garantir l’accessibilité des produits et des services.
(15)  La communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves», en phase avec la convention, mentionne l’accessibilité, qui est un préalable fondamental à la participation à la société, parmi les huit domaines d’action qu’elle a répertoriés et a pour objectif de garantir l’accessibilité des produits et des services.
__________________
33 COM(2010) 636.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 16
(16)  Les produits et services relevant du champ d’application de la présente directive ont été sélectionnés à l’issue d’un examen réalisé au cours de l’élaboration de l’analyse d’impact, qui a recensé les produits et services pertinents pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées et les personnes âgées, pour lesquels les États membres ont adopté ou sont susceptibles d’adopter des exigences nationales divergentes en matière d’accessibilité.
(16)  Les produits et services relevant du champ d’application de la présente directive ont été sélectionnés à l’issue d’un examen réalisé au cours de l’élaboration de l’analyse d’impact, qui a recensé les produits et services pertinents pour les personnes handicapées, pour lesquels les États membres ont adopté ou sont susceptibles d’adopter des exigences nationales divergentes en matière d’accessibilité.
Amendement 227
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis)  La directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil1bis impose un certain nombre d’obligations aux fournisseurs de services de médias audiovisuels. Il est par conséquent plus approprié d’inclure des exigences en matière d’accessibilité dans cette directive.
Cependant, en ce qui concerne les sites web et les services intégrés sur appareil mobile, la directive 2010/13/UE s'applique uniquement au contenu audiovisuel. Il convient donc d'inclure dans le champ d'application de la présente directive l'architecture des sites web et des services intégrés sur appareil mobile ainsi que tous les contenus qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2010/13/UE.
La présente directive devrait s'appliquer aux critères d'accessibilité pour les sites web et équipements de services de téléphonie. Elle devrait également s'appliquer aux critères d'accessibilité pour les services de téléphonie à moins qu'ils ne relèvent d'un autre acte juridique de l'Union apportant au minimum le même niveau de protection que la présente directive. Dans ce dernier cas, l'acte juridique de l'Union en question devrait l'emporter sur la présente directive.

_______________________
1bis Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  Pour être accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, chaque produit ou service doit respecter les exigences en matière d’accessibilité prévues à l’article 3 et énumérées à l’annexe I. Les obligations en matière d’accessibilité pour le commerce électronique s’appliquent également à la vente en ligne de services en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), de la présente directive.
(17)  Pour être accessible aux personnes handicapées, chaque produit ou service relevant du champ d’application de la présente directive et mis sur le marché après la date d’application de la présente directive devrait respecter les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 et énumérées à l’annexe I. Les obligations en matière d’accessibilité pour le commerce électronique s’appliquent également à la vente en ligne de services en vertu des points a) à e) de l’article 1er, paragraphe 2, de la présente directive.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
(17 bis)  Même lorsqu’un service est intégralement ou partiellement sous-traité à un tiers, son accessibilité ne devrait pas être compromise et les prestataires de services devraient se conformer aux obligations énoncées dans la présente directive. Les prestataires de services devraient également veiller à ce que leur personnel soit formé de manière adéquate et continue afin de s’assurer qu’il dispose de connaissances solides sur l’utilisation de produits et services accessibles. Cette formation devrait porter sur des questions telles que la fourniture d’informations, le conseil et la publicité.
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 18
(18)  Il est nécessaire que les exigences en matière d’accessibilité soient introduites de telle manière qu’elles entraînent le moins de contraintes possible pour les opérateurs économiques et les États membres, ce qui implique notamment qu’elles ne s’appliquent qu’aux produits et services soigneusement sélectionnés.
(18)  Il est d’une part nécessaire que les exigences en matière d’accessibilité soient introduites de telle manière à avoir une efficacité maximale et à entraîner le moins de contraintes possible pour les opérateurs économiques et les États membres, ce qui implique notamment qu’elles ne s’appliquent qu’aux produits et services qui ont été soigneusement sélectionnés et qui entrent sur le marché après la date d’application de la présente directive. Il est d’autre part nécessaire de permettre aux opérateurs économiques de mettre efficacement en œuvre les exigences en matière d’accessibilité établies dans la présente directive, en tenant tout particulièrement compte de la durée de vie des terminaux en libre-service, des distributeurs de titres de transport et des bornes d’enregistrement automatiques. En outre, le rôle particulier des PME dans le marché intérieur européen devrait être pris en considération. Par ailleurs, les micro-entreprises, du fait de leur taille, de leurs ressources et de leur nature, ne devraient pas être tenues de se conformer aux obligations en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive ou être contraintes de recourir à la procédure de l’article 12 pour être exemptées des obligations de la présente directive.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
(20 bis)  Afin d’assurer un meilleur fonctionnement du marché intérieur, les autorités nationales devraient utiliser les exigences en matière d’accessibilité prévues par la présente directive lors de l’application des dispositions relatives à l’accessibilité des actes juridiques de l’Union visés par la présente directive. La présente directive ne devrait pas, cependant, modifier la nature obligatoire ou facultative des dispositions qui figurent dans ces autres actes juridiques de l’Union. Elle devrait ainsi garantir que, lors de l’application des obligations en matière d’accessibilité conformément à ces autres actes, ces obligations soient les mêmes à travers l’Union.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 21
(21)  La proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil34 prévoit des exigences en matière d’accessibilité pour un éventail spécifique de sites web d’organismes du secteur public. En outre, elle propose d’établir les fondements d’une méthode de contrôle de la conformité des sites web concernés aux exigences figurant dans ladite directive et de présentation des rapports sur les résultats de ce contrôle. Tant les exigences en matière d’accessibilité que la méthode de contrôle et de présentation de rapports prévues dans ladite directive doivent être appliquées aux sites web d’organismes du secteur public. Aux fins notamment de veiller à ce que les autorités compétentes appliquent les mêmes exigences en matière d’accessibilité quel que soit le type de site web réglementé, les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive devraient être alignées sur celles de la proposition de directive relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public. Les activités de commerce électronique des sites web d’organismes du secteur public qui ne sont pas régies par ladite directive entrent dans le champ d’application de la présente directive afin de garantir que la vente en ligne de produits et services est accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, qu’il s’agisse d’une vente publique ou privée.
(21)   La directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil34 prévoit des exigences en matière d’accessibilité pour les sites web et les applications mobiles des organismes du secteur public. Néanmoins, le fait de rendre certains contenus de sites web et d’applications mobiles et certains types de sites web et d’applications mobiles entièrement accessibles créant une charge disproportionnée, ladite directive contient une liste spécifique d’exceptions. En outre, elle établit les fondements d’une méthode de contrôle de la conformité des sites web et applications mobiles concernés aux exigences figurant dans ladite directive et de présentation des rapports sur les résultats de ce contrôle. Tant les exigences en matière d’accessibilité que la méthode de contrôle et de présentation de rapports prévues dans ladite directive doivent être appliquées aux sites web et applications mobiles d’organismes du secteur public. Aux fins notamment de veiller à ce que les autorités compétentes appliquent les mêmes exigences en matière d’accessibilité quel que soit le type de sites web ou d’applications mobiles réglementé, les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive devraient être alignées sur celles de la directive (UE) 2016/2102. Les activités de commerce électronique des sites web et applications mobiles d’organismes du secteur public qui ne sont pas régies par ladite directive entrent dans le champ d’application de la présente directive afin de garantir que la vente en ligne de produits et services est accessible aux personnes handicapées, qu’il s’agisse d’une vente publique ou privée.
__________________
__________________
34 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public, COM(2012) 721 final.
34 Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Certains aspects des obligations en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive, en particulier celles qui figurent à l’annexe I à propos de la fourniture d’informations, sont déjà couverts par des actes législatifs existants de l’Union dans le domaine du transport. Ces actes sont notamment le règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil1 bis, le règlement (UE) nº 1300/2014 de la Commission1 ter et le règlement (UE) nº 454/2011 de la Commission 1 quater en ce qui concerne le transport ferroviaire; le règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil1 quinquies en ce qui concerne le transport par autobus et autocar; et le règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil1 sexies en ce qui concerne le transport maritime. S’il est satisfait aux volets concernés de ces actes, alors, dans un souci de cohérence et de prévisibilité réglementaires pour les opérateurs économiques auxquels ils s’appliquent, les obligations de la présente directive devraient également être réputées satisfaites. Cependant, lorsque les exigences en matière d’accessibilité ne sont pas couvertes par ces actes, par exemple l’obligation d’assurer l’accessibilité des sites web des compagnies aériennes, la présente directive devrait s’appliquer.
__________________
1 bis Règlement (CE) nº 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).
1 ter Règlement (UE) nº 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (JO L 356 du 12.12.2014, p. 110).
1 quater Règlement (UE) nº 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11).
1 quinquies Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
1 sexies Règlement (UE) nº 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 22 ter (nouveau)
(22 ter)  La présente directive est destinée à compléter la législation sectorielle de l’Union en vigueur en régissant les aspects non encore régis par ladite législation.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 22 quater (nouveau)
(22 quater)  La détermination du champ d’application de la présente directive en ce qui concerne les services de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs devrait s’appuyer sur la législation sectorielle existante concernant les droits des passagers. Lorsque la présente directive ne s’applique pas à certain types de services de transport, les États membres devraient avoir la faculté d’encourager les prestataires de services à appliquer les obligations en matière d’accessibilité que prévoit la présente directive.
Amendements 223 et 228
Proposition de directive
Considérant 23
(23)  Dans certains cas, des exigences communes en matière d’accessibilité applicables à l’environnement bâti faciliteraient la libre circulation des services concernés et des personnes handicapées. C’est pourquoi la présente directive permet aux États membres d’inclure l’environnement bâti utilisé dans la fourniture des services dans le champ d’application de la présente directive, garantissant le respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe X.
(23)  Dans certains cas, l’accessibilité à l’environnement bâti est indispensable pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier réellement des services concernés. C’est pourquoi la présente directive devrait obliger les États membres à inclure l’environnement bâti utilisé dans la fourniture des services dans le champ d’application de la présente directive, garantissant le respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe X. Ces exigences en matière d’accessibilité devraient s’appliquer lors de la construction de nouvelles infrastructures ou de rénovations importantes.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)   Il n’y a pas lieu que la présente directive modifie le droit de l’Union en vigueur qui prévoit le respect volontaire des exigences en matière d’accessibilité.
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 24
(24)  Il est nécessaire de prévoir que, pour les actes législatifs de l’Union établissant des obligations en matière d’accessibilité sans prévoir d’exigences ou de spécifications pertinentes, l’accessibilité est définie par référence aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive. C’est le cas de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil35, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil36 et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil37, qui exigent que les spécifications techniques et les exigences techniques ou fonctionnelles des concessions, travaux ou services relevant de leur champ d’application prennent en considération des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de «conception pour tous».
(24)  Il est nécessaire de prévoir que, pour les actes législatifs de l’Union établissant des obligations en matière d’accessibilité sans prévoir d’exigences ou de spécifications pertinentes, l’accessibilité est définie par référence aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive. Parmi ces actes figurent la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil35, la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil36 et la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil37, qui exigent que les spécifications techniques et les exigences techniques ou fonctionnelles des concessions, travaux ou services relevant de leur champ d’application prennent en considération des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de «conception pour tous».
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35 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
35 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
36 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
36 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
37 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
37 Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 24 bis (nouveau)
(24 bis)  L’obligation d’assurer l’accessibilité des infrastructures de transport sur le réseau transeuropéen de transport figure dans le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil1 bis. Les obligations en matière d’accessibilité que
prévoit la présente directive devraient également s’appliquer à certains éléments de l’infrastructure de transport réglementés par ledit règlement, pour autant que les produits et services régis par la présente directive soient concernés et que les infrastructures et l’environnement bâti en rapport avec ces services soient destinés à l’usage des voyageurs.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 24 ter (nouveau)
(24 ter)  Il ne convient pas, cependant, que la présente directive modifie la nature obligatoire ou facultative des dispositions qui figurent dans ces autres actes législatifs de l’Union, comme l’article 67 de la directive 2014/24/UE relatif aux critères d’attribution du marché que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Les aspects sociaux potentiels, s’ils sont considérés comme liés à l’objet du marché public en question, peuvent être inclus. La présente directive devrait donc garantir que, lors de l’application des obligations en matière d’accessibilité conformément à ces autres actes, ces obligations soient les mêmes à travers l’Union.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 25
(25)  L’accessibilité devrait résulter de l’élimination et de la prévention des obstacles, de préférence au moyen d’une approche caractérisée par la conception universelle («conception pour tous»). L’accessibilité ne devrait pas exclure la mise à disposition d’aménagements raisonnables, si la législation nationale ou de l’Union l’exige.
(25)  L’accessibilité devrait résulter de l’élimination et de la prévention des obstacles, de préférence au moyen d’une approche caractérisée par la conception universelle («conception pour tous»). Selon la convention, cette approche désigne «la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale». Conformément à la convention, la «conception universelle» «n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires». L’accessibilité ne devrait pas exclure la mise à disposition d’aménagements raisonnables, si la législation nationale ou de l’Union l’exige.
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Le fait qu’un produit ou un service entre dans le champ d’application de la présente directive n’amène pas d’office à inclure ce produit ou ce service dans le champ d’application de la directive 93/42/CEE du Conseil 1 bis.
__________________
1 bis Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)
(25 ter)  Lors de la définition et de la classification des besoins des personnes handicapées auxquels le produit ou service doit répondre, le principe de la conception universelle devrait être interprété sur la base de l’observation générale nº 2(2014) du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur l’article 9 de la convention.
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 27
(27)  La présente directive devrait se fonder sur la décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil38 dans la mesure où elle concerne des produits déjà soumis à d’autres actes de l’Union, assurant ainsi la cohérence de la législation de l’Union.
(27)  La présente directive devrait se fonder sur la décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil38 dans la mesure où elle concerne des produits déjà soumis à d’autres actes de l’Union, assurant ainsi la cohérence de la législation de l’Union. Cependant, il n’y a pas lieu que la présente directive comprenne les dispositions de cette décision relatives à la sécurité, par exemple celles qui concernent les rappels, étant donné qu’un produit non accessible n’est pas un produit dangereux.
__________________
__________________
38 Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
38 Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 28
(28)  Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient faire en sorte qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes aux exigences en matière d’accessibilité de la présente directive. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.
(28)  Tous les opérateurs économiques relevant du champ d’application de la présente directive et intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient faire en sorte qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes aux exigences en matière d’accessibilité de la présente directive. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 29
(29)  Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits et services, en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection de l’accessibilité et une concurrence loyale sur le marché de l’Union.
(29)  Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits et services, en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à parvenir à une accessibilité améliorée et à garantir une concurrence loyale sur le marché de l’Union
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 30
(30)  En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité. C’est également à lui que devraient incomber les obligations liées à l’évaluation de la conformité.
(30)  En raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le fabricant est le mieux placé pour accomplir intégralement l’évaluation de la conformité. Cependant, ce n’est pas à lui seul que devrait incomber la responsabilité de cette évaluation. Une autorité renforcée de surveillance du marché pourrait jouer un rôle crucial dans la procédure d’évaluation.
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 32
(32)  Les importateurs devraient veiller à ce que les produits en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences en matière d’accessibilité de la présente directive, et veiller notamment à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d’évaluation de la conformité adaptées à ces produits.
(32)  Les importateurs devraient veiller à ce que les produits en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences en matière d’accessibilité de la présente directive, en fournissant toutes les informations nécessaires à l’autorité de surveillance du marché compétente aux fins de l’exécution des procédures d’évaluation de la conformité adaptées à ces produits.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 36
(36)  Pour des raisons de proportionnalité, les exigences en matière d’accessibilité ne devraient s’appliquer que dans la mesure où elles n’imposent pas de charge disproportionnée à l’opérateur économique concerné ou n’exigent pas que des changements soient apportés aux produits et services qui entraîneraient leur modification radicale selon les critères spécifiés.
(36)  Pour des raisons de proportionnalité, les exigences en matière d’accessibilité ne devraient pas imposer de charge disproportionnée à l’opérateur économique concerné ou n’exigent pas que des changements soient apportés aux produits et services qui entraîneraient leur modification radicale selon les critères spécifiés. Il faut néanmoins des mécanismes de contrôle afin de vérifier le droit aux dérogations à l’applicabilité des exigences en matière d’accessibilité.
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)   Pour évaluer si le respect des exigences en matière d’accessibilité impose une charge disproportionnée aux opérateurs économiques, il convient de tenir compte de la taille, des ressources et de la nature de ces opérateurs économiques ainsi que de l’estimation des coûts et des avantages que représente pour eux le respect de ces exigences par rapport à l’estimation des avantages pour les personnes handicapées. Cette analyse coûts – bénéfices devrait tenir compte, entre autres, de la fréquence et de la durée d’utilisation du produit ou du service spécifique, y compris de l’estimation du nombre de personnes handicapées qui utilisent le produit ou le service spécifique, de la durée de vie de l’infrastructure et des produits utilisés pour fournir un service et de la mesure dans laquelle d’autres solutions sont mises gratuitement à disposition, y compris par les prestataires de services de transport de voyageurs. Pour évaluer si le respect des exigences en matière d’accessibilité impose une charge disproportionnée, seules des raisons légitimes devraient être prises en compte. L’absence de priorité ou le manque de temps ou de connaissances ne devraient pas constituer des raisons légitimes.
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 39
(39)  Afin de faciliter l’évaluation de la conformité aux exigences applicables, il est nécessaire d’instaurer une présomption de conformité pour les produits et services qui répondent aux normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil39 aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences. La Commission a déjà adressé aux organismes européens de normalisation un certain nombre de demandes de normalisation portant sur l’accessibilité, qui seraient pertinentes pour l’élaboration de normes harmonisées.
(39)  Afin de faciliter l’évaluation de la conformité aux exigences applicables en matière d’accessibilité, il est nécessaire d’instaurer une présomption de conformité pour les produits et services qui répondent aux normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil39 aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences. La Commission a déjà adressé aux organismes européens de normalisation un certain nombre de demandes de normalisation portant sur l’accessibilité, qui seraient pertinentes pour l’élaboration de normes harmonisées.
__________________
__________________
39 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
39 Règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)
(39 bis)  Le règlement (UE) nº 1025/2012 prévoit une procédure pour la présentation d’objections formelles à l’encontre de normes harmonisées jugées non conformes aux exigences de la présente directive.
Amendement 44
Proposition de directive
Considérant 40
(40)  En l’absence de normes harmonisées et, si nécessaire, à des fins d’harmonisation du marché, la Commission devrait être en mesure d’adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques communes pour les exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive.
(40)   Les normes européennes devraient être ajustées aux conditions du marché, tenir compte de l’intérêt public, ainsi que des objectifs clairement formulés dans la demande d’élaboration de normes harmonisées adressée par la Commission à une ou plusieurs organisations de normalisation européennes, et s’appuyer sur un consensus. Les spécifications techniques ne devraient donc être qu’une solution de dernier recours. La Commission devrait avoir la faculté d’adopter des spécifications techniques, par exemple, lorsque le processus de normalisation est bloqué en raison de l’absence de consensus entre les parties prenantes, et que cela crée des retards exagérés dans la mise en place d’une exigence, telle que l’interopérabilité, qu’il serait impossible de mettre en œuvre sans l’adoption d’une norme appropriée. La Commission devrait accorder suffisamment de temps entre l’adoption d’une demande d’élaboration de normes harmonisées auprès d’une ou plusieurs organisations de normalisation européennes et l’adoption d’une spécification technique liée à la même exigence en matière d’accessibilité. La Commission ne devrait être autorisée à adopter une spécification technique qu’après avoir essayé d’assurer la couverture des exigences en matière d’accessibilité par le système européen de normalisation. La Commission ne devrait pas utiliser la procédure d’adoption de spécifications techniques pour contourner le système européen de normalisation.
Amendement 45
Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)  En vue d’établir des normes harmonisées et des spécifications techniques respectant, avec un maximum d’efficacité, les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive pour les produits et les services, la Commission devrait, dans la mesure du possible, associer au processus décisionnel les organisations faîtières européennes représentant les intérêts des personnes handicapées et toutes les autres parties prenantes.
Amendement 46
Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis)  Lorsqu’elles effectuent la surveillance d’un produit sur le marché, les autorités de surveillance du marché devraient examiner l’évaluation en coopération avec des personnes handicapées et les organisations qui les représentent, ainsi que leurs intérêts.
Amendement 47
Proposition de directive
Considérant 44
(44)  Le marquage «CE», qui matérialise la conformité d’un produit aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive, est le résultat visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Il convient que la présente directive respecte les principes généraux régissant le marquage «CE» établis dans le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil40 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
(44)  Il convient que la présente directive respecte les principes généraux du règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil40 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. En plus de la déclaration de conformité, le fabricant devrait informer les consommateurs, à moindre coût, de l’accessibilité de leurs produits au moyen d’une notice sur l’emballage.
__________________
__________________
40 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
40 Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
Amendement 48
Proposition de directive
Considérant 45
(45)  Conformément au règlement (CE) nº 765/2008, en apposant le marquage «CE» sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables en matière d’accessibilité et qu’il en assume l’entière responsabilité.
(45)  La non-conformité d’un produit aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 ne devrait pas constituer en soi un risque grave au sens de l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008.
Amendement 49
Proposition de directive
Considérant 48
(48)  Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de surveillance du marché contrôlent si les opérateurs économiques ont respecté les critères mentionnés à l’article 12, paragraphe 3, conformément au chapitre V.
(48)  Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de surveillance du marché contrôlent si les opérateurs économiques ont respecté les critères mentionnés à l’article 12, paragraphe 3, conformément au chapitre V et organisent régulièrement des consultations avec les organisations qui représentent les personnes handicapées.
Amendement 50
Proposition de directive
Considérant 48 bis (nouveau)
(48 bis)  La création de bases de données nationales contenant l’ensemble des informations pertinentes relatives au degré d’accessibilité des produits et services répertoriés dans la présente directive permettrait une meilleure inclusion des personnes handicapées et de leurs organisations dans la surveillance du marché.
Amendement 51
Proposition de directive
Considérant 49
(49)  Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes visées à l’article 22 notifient à la Commission le recours aux exceptions visées à l’article 22, paragraphe 1, et joignent à leur notification l’évaluation visée au paragraphe 2, conformément au chapitre VI.
(49)   Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes notifient à la Commission le recours aux exceptions établies à l’article 22. L’évaluation initiale accomplie par les autorités compétentes concernées devrait être soumise à la Commission, à sa demande. Pour évaluer si le respect des exigences en matière d’accessibilité impose une charge disproportionnée aux autorités compétentes, il convient de tenir compte de la taille, des ressources et de la nature de ces autorités compétentes ainsi que de l’estimation des coûts et des avantages que représente pour elles le respect de ces exigences par rapport à l’estimation des avantages pour les personnes handicapées. Cette analyse coûts – bénéfices devrait tenir compte, entre autres, de la fréquence et de la durée d’utilisation du produit ou du service spécifique, y compris de l’estimation du nombre de personnes handicapées qui utilisent le produit ou le service spécifique, de la durée de vie de l’infrastructure et des produits utilisés pour fournir un service et de la mesure dans laquelle d’autres solutions sont mises gratuitement à disposition, y compris par les prestataires de services de transport de voyageurs. Pour évaluer si le respect des exigences en matière d’accessibilité impose une charge disproportionnée, seules des raisons légitimes devraient être prises en compte. L’absence de priorité ou le manque de temps ou de connaissances ne devraient pas constituer des raisons légitimes.
Amendement 52
Proposition de directive
Considérant 50
(50)  Il convient d’instaurer une procédure de sauvegarde qui ne s’appliquerait qu’en cas de désaccord entre les États membres sur les mesures prises par un État membre et qui permettrait aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des produits non conformes aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive. Cette procédure de sauvegarde devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.
(50)  Il convient d’instaurer une procédure de sauvegarde qui ne s’appliquerait qu’en cas de désaccord entre les États membres sur les mesures prises par un État membre et qui permettrait aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des produits non conformes aux exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive. Cette procédure de sauvegarde devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les organisations représentant les personnes handicapées, ainsi qu’avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.
Amendement 53
Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)
(51 bis)  Dans un souci de bonne application du principe de proportionnalité en ce qui concerne les obligations relatives à l’identification des opérateurs économiques et les critères à utiliser pour évaluer si le respect d’une obligation au titre de la présente directive imposerait une charge disproportionnée, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour définir la période durant laquelle les opérateurs économiques doivent être en mesure d’identifier tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ou tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit, et pour préciser davantage les critères qu’il y a lieu de prendre en compte pour tous les produits et services relevant de la présente directive lors de l’évaluation permettant de déterminer si la charge est à considérer ou non comme disproportionnée, sans modifier ces critères. Cette période devrait être proportionnée au cycle de vie du produit. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»1 bis. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
__________________
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
Amendement 54
Proposition de directive
Considérant 51 ter (nouveau)
(51 ter)  Les États membres devraient veiller à ce que des moyens suffisants et efficaces existent pour assurer le respect de la présente directive et, dès lors, mettre en place des mécanismes de contrôle appropriés, tels que des contrôles a posteriori par les autorités de surveillance du marché, afin de vérifier que la dérogation à l’application des exigences d’accessibilité est justifiée. Lors du traitement de plaintes en matière d’accessibilité, les États membres devraient se conformer au principe général de bonne administration et, en particulier, à l’obligation des fonctionnaires de veiller à ce qu’une décision soit prise pour chaque plainte dans un délai raisonnable.
Amendement 55
Proposition de directive
Considérant 52 bis (nouveau)
(52 bis)  Les États membres devraient assurer l’existence de voies de recours efficaces et rapides contre des décisions prises par les autorités et entités contractantes sur la question de savoir si un marché donné relève du champ d’application des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Vu le cadre juridique existant en ce qui concerne les recours dans les domaines que couvrent les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, il convient cependant d’exclure ces domaines des dispositions de la présente directive relatives aux mesures d’exécution et aux sanctions. Une telle exclusion est sans préjudice de l’obligation que les traités font aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application et l’efficacité du droit de l’Union.
Amendement 56
Proposition de directive
Considérant 53 bis (nouveau)
(53 bis)  Les obligations qu’impose la présente directive en matière d’accessibilité devraient s’appliquer aux produits mis sur le marché de l’Union après la date d’application des mesures nationales qui transposent la présente directive, y compris aux produits usagés et de seconde main importés d’un pays tiers et mis sur le marché de l’Union après cette date.
Amendement 57
Proposition de directive
Considérant 53 ter (nouveau)
(53 ter)  Toutefois, les marchés publics de fournitures, de travaux ou de services qui relèvent de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE et qui ont été attribués avant la date d’application de la présente directive devraient continuer d’être exécutés conformément aux éventuelles exigences en matière d’accessibilité prévues par ces marchés.
Amendement 58
Proposition de directive
Considérant 53 quater (nouveau)
(53 quater)  Afin de donner aux prestataires de services un temps suffisant pour s’adapter aux exigences de la présente directive, il est nécessaire de prévoir une période de transition, pendant laquelle les produits utilisés pour la prestation d’un service ne doivent pas satisfaire aux obligations en matière d’accessibilité qui figurent dans la présente directive. Vu le coût et la longueur du cycle de vie des guichets de banque, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement automatiques, il est approprié de prévoir que, lorsque de tels dispositifs sont utilisés pour la prestation de services, ils peuvent continuer à l’être jusqu’à la fin de leur vie économiquement utile.
Amendement 59
Proposition de directive
Considérant 54 bis (nouveau)
(54 bis)  Le déploiement d’applications qui fournissent des informations grâce à des services de données géographiques contribue à la circulation de manière autonome et en toute sécurité des personnes handicapées. Les données géographiques utilisées par de telles applications devraient permettre de fournir des informations adaptées aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
Amendement 60
Proposition de directive
Article -1 (nouveau)
Article -1
Objet
La présente directive a pour objet d’éliminer et de prévenir les obstacles à la libre circulation des produits et des services couverts par la présente directive découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres. Elle a également pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les obligations d’accessibilité de certains produits et services.
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les chapitres I, II à V et VII s’appliquent aux produits suivants:
1.  Les chapitres I, II à V et VII s’appliquent aux produits suivants, mis sur le marché de l’Union après le ... [date d’application de la présente directive];
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point a
a)  matériel informatique et systèmes d’exploitation à usage général;
a)  matériel informatique et ses systèmes d’exploitation embarqués à usage général, destinés à être utilisés par les consommateurs;
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)
iii bis)  terminaux de paiement;
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point c
c)  équipements terminaux grand public avec capacités informatiques avancées, liés aux services de téléphonie;
c)  équipements terminaux grand public liés aux services de téléphonie;
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point d
d)  équipements terminaux grand public avec capacités informatiques avancées, liés aux services de médias audiovisuels.
d)  équipements terminaux grand public liés aux services de médias audiovisuels.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  lecteurs de livres numériques.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les chapitres I, II à V et VII s’appliquent aux services suivants:
2.  Sans préjudice de l’article 27, les chapitres I, II à V et VII s’appliquent aux services suivants, fournis après le ... [date d’application de la présente directive];
Amendement 68
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)
-a)  systèmes d’exploitation lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans le matériel informatique et sont fournis en tant que bien incorporel aux consommateurs;
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a
a)  services de téléphonie et équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées;
a)  services de téléphonie et équipements terminaux connexes grand public;
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b
b)  services de médias audiovisuels et équipements connexes grand public avec capacités informatiques avancées;
b)  sites web et services intégrés sur appareils mobiles des services de médias audiovisuels;
Amendements 235, 236, 237, 238, 239 et 253
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point c
c)  services de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs;
c)  services de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs, services de mobilité et de connexion intermodale, notamment les transports publics urbains tels que le métro, le train, le tramway, le trolleybus et le bus, en ce qui concerne:
i)  les terminaux en libre-service situés sur le territoire de l’Union, y compris les distributeurs de titres de transport, les terminaux de paiements et les bornes d’enregistrement;
ii)   les sites web, les services intégrés sur appareils mobiles, les systèmes de billetterie intelligents et l’information en temps réel;
iii)   les véhicules, les infrastructures connexes et l’environnement bâti, y compris l’accès sans marche à toutes les gares et stations publiques;
iv)   les parcs de taxis et de voitures de location, qui doivent comprendre une proportion suffisante de véhicules aménagés.
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point d
d)  services bancaires;
d)  services bancaires aux consommateurs;
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point e
e)  livres numériques;
e)  livres numériques et équipements liés, utilisés par le prestataire de services pour la fourniture de ces services, et l’accès à ces derniers;
Amendement 240
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
f bis)   services touristiques, y compris la prestation de services d’hébergement et de restauration.
Amendement 73
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – point a
a)  marchés publics et concessions régis par la directive 2014/23/UE42, la directive 2014/24/UE et la directive 2014/25/UE.
a)  marchés publics et concessions régis par la directive 2014/23/UE, la directive 2014/24/UE et la directive 2014/25/UE, conçus ou accordés après le ... [date d’application de la présente directive];
__________________
42 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
Amendement 74
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – point b
b)  préparation et mise en œuvre des programmes au titre du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche43; et du règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil44;
b)  préparation et mise en œuvre des programmes au titre du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil43et du règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil44, adoptés ou mis en œuvre après le ... [date d’application de la présente directive];
__________________
__________________
43 Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
43 Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
44 Règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil.
44 Règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – point c
c)  procédures d’appel d’offres pour des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route en vertu du règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil.45
c)  contrats de service public attribués, directement ou par voie d’appel d’offres concurrentiel, après le … [date d’application de la présente directive], pour des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route en vertu du règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil45;
__________________
__________________
45 Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 et (CEE) 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
45 Règlement (CE) nº 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) nº 1191/69 et (CEE) nº 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – point d
d)   infrastructures de transport conformément au règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil46.
d)   infrastructures de transport conformément au règlement (UE) nº 1315/2013, conçues ou construites après le ... [date d’application de la présente directive];
__________________
46 Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
Amendement 79
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La présente directive ne s’applique pas aux contenus des sites web et applications mobiles suivants:
a)  les formats de fichiers bureautiques publiés avant ... [date d’application de la présente directive];
b)  les cartes et les services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;
c)  les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’opérateur économique ou l’autorité compétente concernés, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ou de cette autorité;
d)  le contenu des sites web et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu’ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le ... [date d’application de la présente directive].
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
Exclusion des micro-entreprises
La présente directive ne s’applique pas aux micro-entreprises qui fabriquent, importent ou distribuent des produits et des services relevant de son champ d’application.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1
1)  «produits et services accessibles»: les produits et services qui sont perceptibles, utilisables et compréhensibles pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres;
1)  «produits et services accessibles»: les produits et services qui peuvent être perçus, utilisés et compris par les personnes handicapées et qui sont suffisamment robustes pour que celles-ci les utilisent;
Amendement 82
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
2)  «conception universelle» ou «conception pour tous»: la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La «conception universelle» n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires;
supprimé
Amendement 83
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
5 bis)  «service»: un service au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis;
____________________
1 bis Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
Amendement 84
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)
5 ter)  «prestataire de services»: une personne physique ou morale qui offre ou fournit un service orienté vers le marché de l’Union;
Amendement 85
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 16 bis (nouveau)
16 bis)  «PME»: une petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE1 bis de la Commission;
____________________
1 bis Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Amendement 86
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 19
19)  «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final sur le marché;
supprimé
Amendement 87
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 20 bis (nouveau)
20 bis)  «services bancaires aux consommateurs»: les services permettant aux consommateurs d’ouvrir et d’utiliser des comptes de paiement aux fonctionnalités de base dans l’Union européenne au sens de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil1 bis;
____________________
1 bis Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).
Amendement 88
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 21
21)  «commerce électronique»: la vente en ligne de produits et de services.
21)  «commerce électronique»: la vente en ligne, par des entreprises aux consommateurs, de produits et de services relevant du champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil1 bis;
____________________
1 bis Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
Amendement 89
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 21 bis (nouveau)
21 bis)  «services de transport aérien de voyageurs»: des services fournis par des transporteurs aériens, des organisateurs de voyages et les entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, points b) à f), du règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil1 bis;
____________________
1 bis Règlement (CE) nº 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).
Amendement 90
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 21 ter (nouveau)
21 ter)  «services de transport de passagers par autobus»: des services relevant de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) nº 181/2011;
Amendement 91
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 21 quater (nouveau)
21 quater)  «services de transport ferroviaire de voyageurs»: tous les services de transport ferroviaire de voyageurs relevant de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1371/2007;
Amendement 92
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 21 quinquies (nouveau)
21 quinquies)  «services de transport de passagers par voie d’eau»: des services de transport de passagers relevant de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1177/2010.
Amendement 337
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 - point 21 sexies (nouveau)
21 sexies)  «technologies d’assistance»: un objet, une pièce d’équipement ou un système produit qui sert à accroître, à préserver ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées;
Amendement 93
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
3.  Les terminaux en libre-service suivants: guichets de banque, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement automatiques sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section II.
3.  Les terminaux en libre-service suivants: guichets de banque, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement automatiques, et terminaux de paiement, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section II.
Amendement 94
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4
4.  Les services de téléphonie, y compris les services d’urgence et les équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section III.
4.  Les services de téléphonie, y compris les services d’urgence et les équipements terminaux connexes grand public, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section III.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5
5.  Les services de médias audiovisuels et les équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section IV.
5.  Les sites web et les services mobiles des services de médias audiovisuels et les équipements terminaux connexes grand public sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section IV.
Amendement 244
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6
6.  Les services de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs, les sites web, les services intégrés sur appareils mobiles, les systèmes de billetterie intelligents et l’information en temps réel ainsi que les terminaux en libre-service, les distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement automatiques utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section V.
6.  Les services de transport aérien, ferroviaire, maritime, par autocar et par autobus de voyageurs ainsi que les services intermodaux de transport de voyageurs, y compris les services relatifs aux transports urbains et à la mobilité, ainsi que l’environnement bâti, les sites web, les services intégrés sur appareils mobiles, les systèmes de billetterie intelligents et l’information en temps réel ainsi que les terminaux en libre-service tels que les machines de paiement, les bornes d’enregistrement automatiques utilisées pour la fourniture de services de transport de voyageurs, les services liés au tourisme, notamment les services d’hébergement et de restauration, satisfont aux exigences énoncées à l’annexe I, section V, uniquement si ces exigences ne sont pas déjà couvertes par les actes législatifs spécifiques suivants: en ce qui concerne le transport ferroviaire, le règlement (CE) nº 1371/2007, le règlement (UE) nº 1300/2014 et le règlement (UE) nº 454/2011; en ce qui concerne le transport par autobus et autocar, le règlement (UE) nº 181/2011; en ce qui concerne le transport maritime ou par voie de navigation intérieure, le règlement (UE) nº 1177/2010; et, en ce qui concerne le transport aérien, le règlement (CE) nº 1107/2006.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 7
7.  Les services bancaires, les sites web, les services bancaires intégrés sur appareils mobiles, les terminaux en libre-service, y compris les guichets automatiques utilisés pour la fourniture de services bancaires, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section VI.
7.  Les services bancaires aux consommateurs, les sites web, les services bancaires intégrés sur appareils mobiles, les terminaux en libre-service, y compris les terminaux de paiement et les guichets automatiques utilisés pour la fourniture de ces services bancaires, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section VI.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 8
8.  Les livres numériques sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section VII.
8.  Les livres numériques et les équipements connexes sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, section VII.
Amendement 224
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 10
10.  Les États membres peuvent décider, compte tenu des circonstances nationales, que l’environnement bâti utilisé par les clients de services de transport de voyageurs — y compris l’environnement géré par les prestataires de services et par les gestionnaires d’infrastructures ainsi que l’environnement bâti utilisé par les clients de services bancaires, les centres de services à la clientèle et les magasins gérés par des opérateurs de téléphonie — doit être conforme aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I, section X, afin d’optimiser leur utilisation par des personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées.
10.  Les États membres veillent à ce que l’environnement bâti utilisé par les clients de services de transport de voyageurs — y compris l’environnement géré par les prestataires de services et par les gestionnaires d’infrastructures ainsi que l’environnement bâti utilisé par les clients de services bancaires aux consommateurs, les centres de services à la clientèle et les magasins gérés par des opérateurs de téléphonie — doive être conforme aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I, section X dans le cadre de la construction de nouvelles infrastructures ou de rénovations substantielles de l’infrastructure existante, afin d’optimiser leur utilisation par des personnes handicapées. Cette règle est sans préjudice des actes juridiques de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.
Amendement 100
Proposition de directive
Article 4 – alinéa unique
Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché, sur leur territoire, des produits et des services qui sont conformes à la présente directive pour des raisons liées aux exigences en matière d’accessibilité.
Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées aux exigences en matière d’accessibilité, à la mise à disposition sur le marché, sur leur territoire, des produits qui sont conformes à la présente directive. Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées aux exigences en matière d’accessibilité, à la prestation, sur leur territoire, des services qui sont conformes à la présente directive.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
1.  Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences applicables en matière d’accessibilité prévues à l’article 3.
1.  Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences applicables en matière d’accessibilité prévues à l’article 3, à moins qu’il ne soit pas possible de satisfaire à ces exigences parce que l’adaptation du produit concerné nécessiterait une modification radicale de la nature fondamentale du produit ou imposerait une charge disproportionnée pour le fabricant concerné, conformément à l’article 12.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences en matière d’accessibilité applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un produit respecte les exigences en matière d’accessibilité applicables visées à l’article 3, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité qui indique clairement que le produit est accessible.
Amendement 103
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4
4.  Les fabricants tiennent un registre des plaintes, des produits non conformes et des rappels de produits et tiennent les distributeurs informés de toute mesure de suivi de ce type.
4.  Les fabricants tiennent un registre des plaintes et des produits non conformes.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 7
7.  Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
7.  Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 8
8.  Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, si le produit présente un risque lié à l’accessibilité, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
8.  Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer, selon le cas. En outre, si le produit n’est pas conforme à la présente directive, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9
9.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché et d’assurer la conformité aux exigences visées à l’article 3.
9.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d’assurer la conformité à la présente directive.
Amendement 107
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point a
a)  sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
a)  sur requête d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
Amendement 108
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – point b
b)  à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits relevant de leur mandat.
b)  à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des produits relevant de leur mandat avec la présente directive.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2
2.  Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe II a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à ladite annexe, que le produit porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6.
2.  Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe II a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à ladite annexe, que le produit est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6.
Amendement 110
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3.  Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3, il ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas conforme à la présente directive, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Amendement 111
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5
5.  Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
5.  Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.
Amendement 112
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7
7.  Les importateurs tiennent un registre des plaintes, des produits non conformes et des rappels de produit et tiennent les distributeurs informés de toute mesure de suivi de ce type.
7.  Les importateurs tiennent un registre des plaintes et des produits non conformes.
Amendement 113
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 8
8.  Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 3 prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la nature de la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
8.  Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer, selon le cas. En outre, si le produit n’est pas conforme à la présente directive, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la nature de la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Amendement 114
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 9
9.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l’autorité en question, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.
9.  Sur requête d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l’autorité en question, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des produits qu’ils ont mis sur le marché avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3.
Amendement 115
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2
2.  Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4.
2.  Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est conforme à la présente directive et qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et les autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées à l’article 5, paragraphes 5 et 6, et à l’article 7, paragraphe 4.
Amendement 116
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
3.  Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3, il ne met pas le produit à disposition sur le marché tant qu’il n’a pas été mis en conformité. En outre, si le produit n’est pas conforme à la présente directive, le distributeur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Amendement 117
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5
5.  Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la nature de la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
5.  Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer, s’il y a lieu. En outre, si le produit n’est pas conforme à la présente directive, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la nature de la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Amendement 118
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 6
6.  Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité en question, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
6.  Sur requête d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité en question, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3.
Amendement 119
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
2.  Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
2.  Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une certaine période, qui est au minimum de cinq ans, à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni ou à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
Amendement 120
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 bis complétant la présente directive afin de préciser la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article. Cette période est proportionnée au cycle de vie du produit concerné.
Amendement 121
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2
2.  Les prestataires de services préparent les informations nécessaires conformément à l’annexe III, en expliquant comment les services répondent aux exigences d’accessibilité visées à l’article 3. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d’une façon qui soit accessible aux personnes présentant des limitations fonctionnelles et aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent les informations aussi longtemps que le service est disponible.
2.  Les prestataires de services préparent les informations nécessaires conformément à l’annexe III, en expliquant comment leurs services répondent aux exigences d’accessibilité visées à l’article 3. Les informations sont mises à la disposition du public d’une façon qui soit accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent les informations aussi longtemps que le service est disponible.
Amendement 122
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
4.  Les prestataires de services communiquent à l’autorité compétente, sur demande motivée de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3. Ils coopèrent avec cette autorité, sur demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme avec ces exigences.
4.  Les prestataires de services communiquent à l’autorité compétente, sur demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3. Ils coopèrent avec cette autorité, sur demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme avec ces exigences.
Amendement 339
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3 – point b
b)  l’estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation d’un produit ou d’un service spécifique.
b)  l’estimation des surcoûts et des avantages pour les opérateurs économiques par rapport à l’avantage estimé pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation d’un produit ou d’un service spécifique.
Amendement 123
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4
4.  La charge n’est pas réputée disproportionnée si elle est compensée par un financement provenant d’autres sources que les ressources propres de l’opérateur économique, qu’elles soient d’origine publique ou privée.
4.  La charge n’est pas réputée disproportionnée si elle est compensée par un financement provenant d’autres sources que les ressources propres de l’opérateur économique, qu’elles soient d’origine publique ou privée, mises à disposition dans le but d’améliorer l’accessibilité.
Amendement 124
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5
5.  Il incombe à l’opérateur économique d’évaluer si la conformité des produits ou services avec les exigences en matière d’accessibilité impose une modification essentielle ou une charge disproportionnée.
5.  Il incombe à l’opérateur économique d’évaluer initialement si la conformité des produits ou services avec les exigences en matière d’accessibilité impose une modification essentielle ou une charge disproportionnée.
Amendement 230
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 bis afin de compléter les dispositions du paragraphe 3 du présent article en précisant davantage les critères qu’il y a lieu de prendre en compte pour tous les produits et services relevant de la présente directive lors de l’évaluation permettant de déterminer si la charge est à considérer ou non comme disproportionnée, sans modifier ces critères.
Lorsqu'elle précise davantage ces critères, la Commission ne tient pas seulement compte des avantages éventuels pour les personnes handicapées mais également pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles.
La Commission adopte le premier de ces actes délégués couvrant tous les produits et services qui entrent dans le champ d’application de la présente directive au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Amendement 126
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6
6.  Lorsque les opérateurs économiques ont appliqué l’exception prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un produit ou un service spécifique, ils en informent l’autorité de surveillance du marché compétente de l’État membre sur le territoire duquel le produit ou le service est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. Cette notification inclut l’évaluation visée au paragraphe 3. Les micro-entreprises sont exemptées de cette obligation de notification, mais elles doivent être en mesure de fournir la documentation concernée à la demande d’une autorité de surveillance du marché compétente.
6.  Lorsque les opérateurs économiques ont appliqué l’exception prévue aux paragraphes 1 à 5 pour un produit ou un service spécifique, ils en informent l’autorité de surveillance du marché compétente de l’État membre sur le territoire duquel le produit ou le service est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. L’évaluation visée au paragraphe 3 est présentée à l’autorité de surveillance du marché à sa demande. Les micro-entreprises sont exemptées de cette obligation de notification, mais elles doivent être en mesure de fournir la documentation concernée à la demande d’une autorité de surveillance du marché compétente
Amendement 127
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant un modèle de notification pour les besoins du paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 1 bis. La Commission adopte le premier de ces actes d’exécution au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 128
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter.  Un dialogue structuré est établi entre les parties prenantes, y compris les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ainsi que les autorités de surveillance du marché, en vue de garantir que des principes adéquats sont fixés pour l’évaluation des exceptions afin de veiller à leur cohérence.
Amendement 129
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 6 quater (nouveau)
6 quater.  Les États membres sont encouragés à prévoir des incitations et des lignes directrices à l’intention des micro-entreprises pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive. Les procédures et lignes directrices sont élaborées en concertation avec les parties intéressées concernées, y compris les personnes handicapées et les organisations qui les représentent.
Amendement 130
Proposition de directive
Chapitre IV – titre
Normes harmonisées, spécifications techniques communes et conformité des produits et des services
Normes harmonisées, spécifications techniques et conformité des produits et des services
Amendement 131
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1
Les produits et services conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 qui relèvent de ces normes ou parties de normes.
1.   Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3, qui relèvent de ces normes ou parties de normes.
Amendement 132
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission demande, conformément à l’article 10 du règlement (UE) nº 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées pour chacune des exigences en matière d’accessibilité des produits visées à l’article 3. La Commission adopte ces demandes au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 133
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3. Toutefois, elle ne le fait que lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  aucune référence à des normes harmonisées n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012;
b)  la Commission a adopté une demande conformément au paragraphe 2 du présent article; et
c)  la Commission constate des retards injustifiés dans la procédure de normalisation.
Avant l’adoption des actes d’exécution mentionnés au premier alinéa, la Commission consulte les parties prenantes concernées, y compris les organisations représentant les personnes handicapées.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2, de la présente directive.
Amendement 134
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  Lorsqu’aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1 du présent article n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, les produits et services conformes aux spécifications techniques visées au paragraphe 1 ter du présent article ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 qui relèvent de ces spécifications techniques ou de parties de celles-ci.
Amendement 135
Proposition de directive
Article 14
Article 14
supprimé
Spécifications techniques communes
1.  Lorsqu’aucune référence à une norme harmonisée n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 et que des précisions complémentaires sur les exigences en matière d’accessibilité de certains produits et services seraient nécessaires pour l’harmonisation du marché, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques communes («STC») pour les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2, de la présente directive.
2.  Des produits et des services qui sont conformes aux STC visées au paragraphe 1 ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3 qui relèvent de ces STC ou de parties de celles-ci.
Amendement 136
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
2.  La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision nº 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés à l’annexe II de la présente directive et est mise à jour de façon continue. Les exigences concernant la documentation technique évitent d’imposer une charge disproportionnée aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises. Cette documentation est traduite dans la (les) langue(s) requise(s) par l’État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
2.  La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision nº 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés à l’annexe II de la présente directive et est mise à jour de façon continue. Les exigences concernant la documentation technique évitent d’imposer une charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises. Cette documentation est traduite dans la (les) langue(s) requise(s) par l’État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
Amendement 137
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un produit relève de plusieurs actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les références de publication.
3.  Lorsqu’un produit relève de plusieurs actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, la déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les références de publication.
Amendement 138
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Outre la déclaration UE de conformité, le fabricant appose un avis sur l’emballage informant les consommateurs de manière simple, précise et à moindre coût que le produit contient des éléments d’accessibilité.
Amendement 139
Proposition de directive
Article 16
Article 16
supprimé
Principes généraux du marquage CE des produits
Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.
Amendement 140
Proposition de directive
Article -17 (nouveau)
Article -17
Base de données nationale
Chaque État membre établit une base de données publique afin d’enregistrer les produits non accessibles. Les consommateurs peuvent consulter et enregistrer des informations sur les produits non accessibles. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les consommateurs ou les autres parties intéressées de la possibilité d’introduire des plaintes. Un système interactif entre les bases de données nationales est envisagé, si possible sous la responsabilité de la Commission ou des organisations représentatives adéquates, afin que les informations sur les produits non accessibles puissent être diffusées dans toute l’Union.
Amendement 141
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2
Chaque État membre veille à ce que le public soit informé de l’existence, des responsabilités et de l’identité des autorités nationales visées au premier alinéa. Ces autorités mettent les informations à disposition sur demande dans des formats appropriés.
Chaque État membre veille à ce que le public soit informé de l’existence, des responsabilités et de l’identité des autorités nationales visées au premier alinéa. Ces autorités mettent à disposition les informations relatives aux activités qu’elles mènent et aux décisions qu’elles ont prises sur demande des membres du public concerné dans des formats appropriés.
Amendement 142
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1
Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit relevant de la présente directive présente un risque lié à des aspects d’accessibilité régis par la présente directive, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences établies dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché.
Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) nº 765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit relevant de la présente directive n’est pas conforme à la présente directive, elles effectuent une évaluation du produit en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes établies dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché.
Amendement 143
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences établies dans la présente directive, elles demandent sans retard à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences établies dans la présente directive, elles demandent sans retard à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit concerné en conformité avec ces exigences. Si l’opérateur économique concerné ne prend aucune mesure corrective adéquate, les autorités de surveillance du marché lui demandent de retirer le produit du marché dans un délai raisonnable.
Amendement 144
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4
4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.
4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national ou pour le retirer de ce marché. Les autorités de surveillance du marché en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.
Amendement 145
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – partie introductive
5.   Les informations visées au paragraphe 4 contiennent tous les détails disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable à l’un des éléments suivants:
5.   Les informations visées au paragraphe 4 contiennent tous les détails disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable à l’un des éléments suivants:
Amendement 146
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – point a
a)  non-conformité du produit à des exigences liées à celles de l’article 3 de la présente directive, ou
a)  non-conformité du produit aux exigences pertinentes de l’article 3, ou
Amendement 147
Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 8
8.  Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
8.  Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées et proportionnées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple son retrait de leur marché.
Amendement 148
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1
Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 19, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.
Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 19, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission détient des éléments de preuve raisonnables suggérant qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.
Amendement 149
Proposition de directive
Article 20 bis (nouveau)
Article 20 bis
Groupe de travail
1.  La Commission établit un groupe de travail.
Ce groupe de travail est constitué des représentants des autorités nationales de surveillance du marché et des parties prenantes concernées, y compris des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.
2.  Le groupe de travail exécute les tâches suivantes:
a)  faciliter l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les autorités de surveillance du marché;
b)  garantir la cohérence dans l’application des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3;
c)  exprimer un avis sur les exceptions aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 dans les cas jugés nécessaires après réception de la demande de la Commission.
Amendement 151
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point c
c)  lors de l’établissement des exigences en matière d’accessibilité liées aux critères sociaux et critères de qualité établis par les autorités compétentes dans les procédures d’appel d’offres concernant des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route en vertu du règlement (CE) nº 1370/2007;
supprimé
Amendements 247 et 281
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 - point d bis (nouveau)
d bis)   le cas échéant, à l’ensemble de la législation de l’Union en la matière ou aux dispositions de la législation de l’Union faisant mention de l’accessibilité pour les personnes handicapées;
Amendement 282
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
d ter)   lorsque l’Union cofinance des projets d’infrastructure de télécommunications et de transports accessibles sans obstacle dans le cadre du MIE, des fonds structurels ou de l’EFSI, priorité est donnée aux projets favorisant ou comportant des éléments relatifs à l’accessibilité.
Amendement 152
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1
1.  Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 21 s’appliquent dans la mesure où elles n’imposent pas de charge disproportionnée aux autorités compétentes aux fins dudit article.
1.  Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 21 s’appliquent dans la mesure où elles n’imposent pas de charge disproportionnée aux autorités compétentes ou aux opérateurs en leur qualité de contractants desdites autorités aux fins dudit article.
Amendements 226 et 257
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2 – point b
b)  l’estimation des coûts et des avantages pour les autorités compétentes concernées par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation d’un produit ou d’un service spécifique.
b)  l’estimation des coûts et des avantages pour les autorités compétentes concernées par rapport à l’avantage estimé pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles et les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation d’un produit ou d’un service spécifique;
Amendement 153
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3
3.  L’évaluation du point de savoir si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 21 impose une charge disproportionnée est effectuée par les autorités compétentes concernées.
3.  L’évaluation initiale du point de savoir si la conformité aux exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 21 impose une charge disproportionnée est effectuée par les autorités compétentes concernées.
Amendement 231
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 bis afin de compléter les dispositions du paragraphe 2 du présent article en précisant davantage les critères qu’il y a lieu de prendre en compte pour tous les produits et services relevant de la présente directive lors de l’évaluation permettant de déterminer si la charge est à considérer ou non comme disproportionnée, sans modifier ces critères.
Lorsqu'elle précise davantage ces critères, la Commission ne tient pas seulement compte des avantages éventuels pour les personnes handicapées mais également pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles.
La Commission adopte le premier de ces actes délégués couvrant tous les produits et services qui entrent dans le champ d’application de la présente directive au plus tard le ... [un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Amendement 155
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4
4.   Lorsqu’une autorité compétente a appliqué l’exception prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un service spécifique, elle en informe la Commission. Cette notification inclut l’évaluation visée au paragraphe 2.
4.   Lorsqu’une autorité compétente a appliqué l’exception prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 pour un produit ou un service spécifique, elle en informe la Commission. L’évaluation visée au paragraphe 2 est présentée à la Commission à sa demande.
Amendement 156
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Si la Commission a des raisons de remettre en question la décision de l’autorité compétente concernée, elle peut demander au groupe de travail visé à l’article 20 bis de vérifier l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article et de formuler un avis.
Amendement 157
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant un modèle de notification pour les besoins du paragraphe 4 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 1 bis. La Commission adopte le premier de ces actes d’exécution au plus tard le ... [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 158
Proposition de directive
Chapitre VII – titre
COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Amendement 159
Proposition de directive
Article 23 bis (nouveau)
Article 23 bis
Exercice de la délégation
1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2 bis, à l’article 12, paragraphe 5 bis, et à l’article 22, paragraphe 3 bis, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du ... [date d’entrée en vigueur de la présente directive].
3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2 bis, à l’article 12, paragraphe 5 bis, et à l’article 22, paragraphe 3 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.  Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  Un acte délégué adopté conformément à l’article 10, paragraphe 2 bis, à l’article 12, paragraphe 5 bis, et à l’article 22, paragraphe 3 bis, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 160
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Amendement 161
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2
2.  Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 162
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point a
a)  des dispositions permettant à un consommateur de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, afin de garantir le respect des dispositions nationales transposant la présente directive;
a)  la possibilité, pour le consommateur qui est directement touché par la non-conformité d’un produit ou service, de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, afin de garantir le respect des dispositions nationales transposant la présente directive;
Amendement 163
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b
b)  des dispositions permettant à des organismes publics ou privés, associations, organisations ou autres entités juridiques ayant un intérêt légitime à l’application des dispositions de la présente directive de saisir, au nom de consommateurs, les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, afin de garantir le respect des dispositions nationales transposant la présente directive.
b)  la possibilité, pour les organismes publics ou les associations, organisations ou autres entités juridiques privées ayant un intérêt légitime à l’application des dispositions de la présente directive, de saisir, au nom de consommateurs, les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, afin de garantir le respect des dispositions nationales transposant la présente directive. Cet intérêt légitime pourrait être la représentation de consommateurs qui sont directement touchés par la non-conformité d’un produit ou service;
Amendement 164
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  la possibilité, pour le consommateur qui est directement touché par la non-conformité d’un produit ou service, d’avoir recours à un mécanisme de plainte; ce mécanisme pourrait être géré par un organe existant, par exemple un médiateur national.
Amendement 165
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres veillent à ce que, avant que les tribunaux ou les organes administratifs compétents ne soient saisis conformément au paragraphe 1, points a) et b), d’autres mécanismes de règlement des différends soient en place pour remédier à tout non-respect présumé de la présente directive signalé au moyen du mécanisme de plainte visé au paragraphe 2, point b bis.
Amendement 166
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Le présent article ne s’applique pas aux contrats relevant des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.
Amendement 288
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2
2.  Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives, mais ne se substituent pas au respect, par les opérateurs économiques, de leur obligation de rendre leurs produits ou leurs services accessibles. Ces sanctions s’accompagnent de mesures correctives efficaces au cas où les opérateurs économiques ne se conforment pas à ces dispositions.
Amendement 168
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4
4.  Les sanctions doivent tenir compte de l’étendue du cas de non-conformité, notamment du nombre d’unités de produits ou services non conformes mais aussi du nombre de personnes concernées.
4.  Les sanctions doivent tenir compte de l’étendue du cas de non-conformité, notamment de sa gravité et du nombre d’unités de produits ou services non conformes mais aussi du nombre de personnes concernées.
Amendement 169
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
2.  Ils appliquent ces dispositions à partir du [... insérer la date – six ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].
2.  Ils appliquent ces dispositions à partir du ... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].
Amendement 170
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Sans préjudice du paragraphe 2 ter du présent article, les États membres prévoient une période transitoire de cinq ans à compter du ... [six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] au cours de laquelle les prestataires de services peuvent continuer à fournir leurs services en utilisant les produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.
Amendement 171
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les États membres peuvent décider que les terminaux en libre-service légalement utilisés par les prestataires de services pour la fourniture de services avant le ... [six ans avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive] pourront continuer à être utilisés pour la fourniture de services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile.
Amendement 172
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5
5.  Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 10, communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent à cette fin et présentent à la Commission un rapport sur les progrès réalisés dans leur mise en œuvre.
5.  Le cas échéant, les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent aux fins de l’article 3, paragraphe 10, et présentent à la Commission un rapport sur les progrès réalisés dans leur mise en œuvre.
Amendement 173
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1
Au plus tard le [... insérer la date – cinq ans après la mise en application de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive.
-1.   Au plus tard le ... [trois ans après la date de mise en application de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive.
Amendement 174
Proposition de directive
Article 28 – point 1
1.  Le rapport décrit entre autres, à la lumière de l’évolution sociale, économique et technologique, les développements en matière d’accessibilité des produits et des services et les incidences sur les opérateurs économiques et les personnes handicapées, en précisant si possible les domaines dans lesquels la charge devrait être réduite, le but étant d’examiner si une révision de la présente directive est nécessaire.
1.  Ces rapports, élaborés sur la base des notifications reçues conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’article 22, paragraphe 4, évaluent si les objectifs fixés par la présente directive ont été atteints, en particulier en ce qui concerne l’amélioration de la libre circulation des produits et services accessibles. En outre, ces rapports décrivent, à la lumière de l’évolution sociale, économique et technologique, les développements en matière d’accessibilité des produits et des services, la nécessité d’intégrer de nouveaux produits et services dans le champ d’application de la présente directive, ou d’en exclure certains produits ou services, et les incidences de la présente directive sur les opérateurs économiques et les personnes handicapées, en précisant si possible les domaines dans lesquels la charge devrait être réduite, le but étant d’examiner si une révision de la présente directive est nécessaire.
Amendement 175
Proposition de directive
Article 28 – point 2
2.  Les États membres communiquent en temps utile à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour établir un tel rapport.
2.  Les États membres communiquent en temps utile à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour établir de tels rapports.
Amendement 176
Proposition de directive
Article 28 – point 3
3.  Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées.
3.  Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant les personnes handicapées.
Amendement 177
Proposition de directive
Annexe I – section I – partie A (nouvelle)
A.  Systèmes d’exploitation
1.  Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  des informations sur le fonctionnement des services concernés et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité; et
b)  des informations électroniques, y compris les sites web nécessaires à la fourniture des services concernés.
Amendement 178
Proposition de directive
Annexe I – section I – partie B (nouvelle)
B.  Matériel informatique et systèmes d’exploitation intégrés à usage général
Amendement 180
Proposition de directive
Annexe I – section I – point 2
[...]
supprimé
Amendement 181
Proposition de directive
Annexe I – section I – partie C (nouvelle)
C.  Exigences en matière de performances fonctionnelles
À des fins d’accessibilité, les fonctionnalités des produits et leur interface utilisateur sont conçues de manière à respecter le cas échéant les exigences suivantes:
a)  Utilisation en l’absence de vision
Lorsque le produit prévoit des modes visuels d’utilisation, il prévoit au moins un mode d’utilisation pour lequel la vue n’est pas nécessaire.
b)  Utilisation en cas de vision limitée
Lorsque le produit prévoit des modes visuels d’utilisation, il prévoit au moins un mode d’utilisation permettant aux utilisateurs d’utiliser le produit avec des capacités visuelles limitées, par exemple en offrant des fonctions permettant d’adapter le contraste et la luminosité, des fonctions flexibles d’agrandissement sans perte de contenu ou de fonctionnalité, la possibilité d’isoler, en toute flexibilité, les éléments visuels de l’avant-plan de ceux de l’arrière-plan et de les contrôler et des moyens de contrôler avec souplesse le champ visuel nécessaire.
c)  Utilisation en l’absence de perception des couleurs
Lorsque le produit prévoit des modes visuels d’utilisation, il prévoit au moins un mode d’utilisation pour lequel il n’est pas nécessaire que l’utilisateur perçoive les couleurs.
d)  Utilisation en l’absence d’audition
Lorsque le produit prévoit des modes auditifs d’utilisation, il prévoit au moins un mode d’utilisation pour lequel l’audition n’est pas nécessaire.
e)  Utilisation en cas d’audition limitée
Lorsque le produit prévoit des modes auditifs d’utilisation, il prévoit au moins un mode d’utilisation disposant de fonctionnalités audio adaptées, par exemple la disponibilité d’une commande du volume par l’utilisateur et des méthodes flexibles permettant d’isoler les sons de l’avant-plan de ceux de l’arrière-plan lorsque la voix et le fond sonore sont disponibles en bandes audio séparées.
f)  Utilisation en l’absence de capacité vocale
Lorsque le produit fonctionne via l’intervention vocale des utilisateurs, il prévoit au moins un mode d’utilisation ne nécessitant pas de production vocale de la part de ceux-ci. La production vocale fait référence à l’ensemble des sons générés oralement tels que des paroles, des sifflements ou des claquements de langue.
g)  Utilisation en cas de capacités de manipulation ou de force limitées
Lorsque le produit requiert des actions manuelles, il prévoit au moins un mode d’utilisation permettant aux utilisateurs d’utiliser le produit à l’aide d’autres actions ne nécessitant pas de commande fondée sur la motricité fine, la manipulation ou la force manuelle, ni l’utilisation de plus d’une commande au même moment.
h)  Utilisation en cas de portée limitée
Lorsque les produits sont autonomes ou installés, les éléments servant à leur fonctionnement sont à la portée de tous les utilisateurs.
i)  Réduction du risque de déclenchement de réactions photosensibles
Lorsque le produit prévoit des modes visuels d’utilisation, il évite les modes d’utilisation connus pour déclencher des réactions photosensibles.
j)  Utilisation en cas de capacités cognitives limitées
Le produit prévoit au moins un mode d’utilisation intégrant des caractéristiques qui en rendent l’utilisation plus simple et plus facile.
k)  Protection de la vie privée
Lorsque le produit comporte des fonctionnalités permettant l’accessibilité, il prévoit au moins un mode d’utilisation qui préserve la vie privée lors de l’utilisation de ces fonctionnalités du produit permettant l’accessibilité.
Amendement 182
Proposition de directive
Annexe I – section I – partie D (nouvelle)
D.  Services d’assistance
Le cas échéant, les services d’assistance fournissent des informations sur l’accessibilité du produit et sur sa compatibilité avec les technologies d’assistance, via des modes de communication accessibles pour les personnes handicapées.
Amendements 183 et 291
Proposition de directive
Annexe I – section II – titre
Terminaux en libre-service: guichets de banque automatiques, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement automatiques
Terminaux en libre-service: guichets de banque automatiques, distributeurs de titres de transport, bornes d’enregistrement automatiques et terminaux de paiement
Amendements 184, 291, 299 et 342
Proposition de directive
Annexe I – section II – point 1
1.  Conception et fabrication:
1.  Conception et fabrication:
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées et les personnes présentant des déficiences liées à l’âge, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les éléments suivants soient accessibles:
Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I. À cet égard, il n’est pas nécessaire, pour qu’un utilisateur active un élément d’accessibilité dont il a besoin, que ledit élément soit déjà activé.
Les produits sont conçus et fabriqués de manière à rendre accessibles les éléments suivants:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement). Ces informations:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (l’étiquetage, les instructions et l’avertissement);
i)  doivent être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  doivent être compréhensibles;
iii)  doivent être perceptibles;
iv)  ont une police de caractères de taille appropriée dans des conditions d’utilisation prévisibles;
b)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) conformément au point 2;
b)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie);
c)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont proposées conformément au point 2 ;
c)  les fonctionnalités du produit; il s’agit de proposer des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapées, en permettant l’utilisation d’écouteurs personnels, lorsque le temps de réponse est limité, en transmettant à l’utilisateur un signal par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels et en donnant la possibilité de prolonger le temps de réponse, et en présentant un contraste suffisant et des touches et boutons de commande perceptibles au toucher;
d)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
d)  le cas échéant, la compatibilité avec les dispositifs et technologies d’assistance disponibles au niveau de l’Union, y compris les technologies auditives, telles que les appareils auditifs, boucles auditives, implants cochléaires et dispositifs d’aide à l’audition.
Amendement 185
Proposition de directive
Annexe I – section II – point 2
[...]
supprimé
Amendement 186
Proposition de directive
Annexe I – section III – titre
Services de téléphonie, y compris les services d’urgence et les équipements terminaux grand public connexes avec capacités informatiques avancées
Services de téléphonie, y compris les services d’urgence et les équipements terminaux grand public connexes
Amendements 187, 292 et 300
Proposition de directive
Annexe I – section III – partie A – point 1
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
1.  Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  les produits utilisés dans la fourniture du service sont accessibles conformément aux exigences de la partie B «Équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées»;
a)  les produits utilisés par les prestataires de services dans la fourniture du service en question, conformément aux exigences de la partie B de la présente section;
b)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
b)  des informations sur le fonctionnement des services concernés et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité;
i)  le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
iii)   les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service, sont fournies conformément à la lettre c);
b bis)   les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture du service en question;
c)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
c)  les sites web, d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
c bis)  les applications mobiles;
d)  des informations accessibles sont fournies en vue d’une complémentarité avec des services d’assistance;
d)  des informations en vue d’une complémentarité avec des services d’assistance;
e)  sont également incluses des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles.
e)  des fonctions, des pratiques, des stratégies, des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes handicapées et à garantir l’interopérabilité; il s’agit de supporter la communication vocale, visuelle et textuelle en temps réel, seule ou combinée (conversation totale), entre deux utilisateurs, ou entre un utilisateur et un service d’urgence.
Amendement 344
Proposition de directive
Annexe I – section III – partie A - point 1 bis (nouveau)
1 bis.   Services d’assistance
Le cas échéant, les services d’assistance (services d’aide, centres d’appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l’accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d’assistance, via des modes de communication accessibles pour les utilisateurs présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées.
Amendements 188 et 292
Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – titre
B.  Équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées
B.  Équipements terminaux connexes grand public
Amendements 189, 292 et 301
Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – point 1
1.  Conception et fabrication:
1.  Conception et fabrication:
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées et les personnes présentant des déficiences liées à l’âge, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les éléments suivants soient accessibles:
Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement). Ces informations:
a)   les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (l’étiquetage, les instructions et l’avertissement);
i)  doivent être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  doivent être compréhensibles;
iii)  doivent être perceptibles;
iv)  ont une police de caractères de taille appropriée dans des conditions d’utilisation prévisibles;
b)  l’emballage du produit, y compris les informations y contenues (ouverture, fermeture, utilisation, élimination);
b)  l’emballage du produit, y compris les informations y contenues (ouverture, fermeture, utilisation, élimination);
c)  les instructions concernant l’utilisation, l’installation, l’entretien, le stockage et l’élimination du produit. Ces instructions:
c)  les instructions concernant l’utilisation, l’installation, l’entretien, le stockage et l’élimination du produit;
i)  ont un contenu disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  prévoient des solutions de substitution au contenu non textuel;
d)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) conformément au point 2;
d)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie);
e)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont proposées conformément au point 2;
e)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapées et à garantir l’interopérabilité; il s’agit de supporter un son haute fidélité, une résolution vidéo permettant une communication en langue des signes, un texte en temps réel seul ou combiné à une communication vocale et vidéo ou en assurant une connexion sans fil efficace aux dispositifs liés à l’audition;
f)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
f)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
Amendement 190
Proposition de directive
Annexe I – section III – point B - point 2
[...]
supprimé
Amendement 346/rev
Proposition de directive
Annexe I – section III – partie B – sous-point 2 bis (nouveau)
2 bis.   Services d’assistance:
Le cas échéant, les services d’assistance (services d’aide, centres d’appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l’accessibilité du produit et sur sa compatibilité avec les technologies d’assistance, via des modes de communication accessibles pour les utilisateurs présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées.
Amendement 191
Proposition de directive
Annexe I – section IV – titre
Services de médias audiovisuels et les équipements connexes grand public avec capacités informatiques avancées
Sites web et applications en ligne de services de médias audiovisuels et équipements connexes grand public
Amendement 192
Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – titre
A.  Services
A.  Sites web et applications en ligne
Amendement 193
Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie A – point 1
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
1.   Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)   les produits utilisés dans la fourniture du service sont accessibles conformément aux exigences de la partie B «Équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées»;
a)  les sites web, d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
b)   des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
b)   des applications sur appareil mobile.
i)  le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
iii)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service, sont fournies conformément à la lettre c);
c)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
d)  des informations accessibles sont fournies en vue d’une complémentarité avec des services d’assistance;
e)  sont également incluses des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles.
Amendement 194
Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – titre
B.  Équipements connexes grand public avec capacités informatiques avancées
B.  Équipements connexes grand public
Amendements 195 et 293
Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 1
1.  Conception et fabrication:
1.  Conception et fabrication:
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées et les personnes présentant des déficiences liées à l’âge, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les éléments suivants soient accessibles:
Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement). Ces informations:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (l’étiquetage, les instructions et l’avertissement);
i)  doivent être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  doivent être compréhensibles;
iii)  doivent être perceptibles;
iv)  ont une police de caractères de taille appropriée dans des conditions d’utilisation prévisibles;
b)  l’emballage du produit, y compris les informations y contenues (ouverture, fermeture, utilisation, élimination);
b)  l’emballage du produit, y compris les informations y contenues (ouverture, fermeture, utilisation, élimination);
c)  les instructions concernant l’utilisation, l’installation, l’entretien, le stockage et l’élimination du produit. Ces instructions:
c)  les instructions concernant l’utilisation, l’installation, l’entretien, le stockage et l’élimination du produit;
i)  ont un contenu disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  prévoient des solutions de substitution au contenu non textuel;
d)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) conformément au point 2;
d)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie);
e)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont proposées conformément au point 2;
e)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapées sont proposées, par exemple en offrant la possibilité de sélectionner, de personnaliser et d’afficher des services d’accès tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, la description audio, le sous-titrage audio et l’interprétation en langue des signes, en proposant des moyens permettant une connexion sans fil efficace aux dispositifs liés à l’audition ou en fournissant à l’utilisateur des dispositifs de contrôle pour l’activation des services d’accès pour les services audiovisuels au même niveau que les dispositifs de contrôle primaires;
f)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
f)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
Amendement 196
Proposition de directive
Annexe I – section IV – partie B – point 2
[...]
supprimé
Amendements 197 et 308
Proposition de directive
Annexe I – section V – titre
Services de transport aérien, ferroviaire, maritime et par autobus de voyageurs; sites web utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs; services intégrés sur appareils mobiles, billetterie intelligente et information en temps réel; terminaux en libre-service, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs
Services de transport aérien, ferroviaire, maritime et par autobus ou autocar de voyageurs; sites web utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs; services intégrés sur appareils mobiles, billetterie intelligente et information en temps réel; terminaux en libre-service, y compris terminaux de paiement, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs, de mobilité et de tourisme.
Amendements 198, 294/rev, 303, 311, 315 et 316
Proposition de directive
Annexe I – section V – partie A – point 1
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
1.   Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
a)  des informations sur le fonctionnement des services concernés et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité;
i)  le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
a bis)   des informations sur les modalités d’utilisation des éléments d’accessibilité du service, y compris l’accessibilité des véhicules, des infrastructures avoisinantes et de l’environnement bâti, sont énumérées et expliquées, et les informations sur l’assistance sont fournies, conformément au règlement (CE) nº 1107/2006, au règlement (UE) nº 1177/2010, au règlement (CE) nº 1371/2007 et au règlement (UE) nº 181/2011;;
iii)   les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service sont fournies conformément à la lettre b);
a ter)   les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture du service concerné, conformément à la lettre b);
b)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
b)  les sites web, y compris les applications en ligne nécessaires à la fourniture des services de transport de voyageurs, de tourisme, d’hébergement et de restauration, sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur; cela comprend l’adaptabilité de la présentation des contenus et des fonctions interactives avec la fourniture, si nécessaire, d’une solution électronique accessible de substitution, d’une manière fiable facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et les technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
b bis)  les services intégrés sur appareil mobile, y compris les applications mobiles nécessaires à la prestation du service sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière fiable facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et les technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
c)  sont également incluses des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles
c)  sont également incluses des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes handicapées, notamment en rendant accessibles les services intégrés sur appareil mobile, y compris les applications mobiles nécessaires à la prestation du service, d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, et d’une manière fiable facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
Cela concerne des services tels que les systèmes de billetterie intelligents (réservation électronique, réservation de billets, etc.) ou la communication d’informations aux passagers en temps réel (horaires, informations relatives aux perturbations du trafic, services de liaison, connexion avec d’autres modes de transport, etc.) et d’informations supplémentaires concernant le service (par exemple sur le personnel présent en gare, les ascenseurs hors service ou les services momentanément indisponibles);
c bis)  des services intégrés sur appareils mobiles, une billetterie intelligente et des informations en temps réel.
Amendement 199
Proposition de directive
Annexe I – section V – partie B
B.  Sites web utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs
supprimé
a)  Les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale.
Amendement 200
Proposition de directive
Annexe I – section V – partie C
C.   Services intégrés sur appareils mobiles, billetterie intelligente et information en temps réel
supprimé
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
a)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
i)  le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
iii)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service sont fournies conformément à la lettre b);
b)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
Amendement 201
Proposition de directive
Annexe I – section V – partie D – titre
D.  Terminaux en libre-service, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs
D.  Terminaux en libre-service, y compris terminaux de paiement, distributeurs de titres de transport et bornes d’enregistrement utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs
Amendements 202 et 327
Proposition de directive
Annexe I – section V – partie D – point 1
1.  Conception et production:
1.  Conception et production:
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées et les personnes présentant des déficiences liées à l’âge, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les éléments suivants soient accessibles:
Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement). Ces informations:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (l’étiquetage, les instructions et l’avertissement);
i)  doivent être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  doivent être compréhensibles;
iii)  doivent être perceptibles;
iv)  ont une police de caractères de taille appropriée dans des conditions d’utilisation prévisibles;
b)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) conformément au point 2;
b)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie);
c)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont proposées conformément au point 2;
c)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapées sont proposées;
d)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
d)  la compatibilité du produit avec des dispositifs et technologies d’assistance, y compris les technologies auditives, telles que les appareils auditifs, boucles auditives, implants cochléaires et dispositifs d’aide à l’audition; le produit permet également l’utilisation d’écouteurs personnels.
Amendement 352
Proposition de directive
Annexe I – section V – partie D – point 1 bis (nouveau)
1 bis.  Services d’assistance
Le cas échéant, les services d’assistance (services d’aide, centres d’appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l’accessibilité du produit et sur sa compatibilité avec les technologies d’assistance, via des modes de communication accessibles pour les utilisateurs présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées.

Amendement 203
Proposition de directive
Annexe I – section V – partie D – point 2
[...]
supprimé
Amendement 204
Proposition de directive
Annexe I – section VI – titre
Services bancaires; sites web utilisés pour la fourniture de services bancaires; services bancaires intégrés sur appareils mobiles; terminaux en libre-service, y compris guichets automatiques utilisés pour la fourniture de services bancaires
services bancaires aux consommateurs; sites web utilisés pour la fourniture de services bancaires; services bancaires intégrés sur appareils mobiles; terminaux en libre-service, y compris les terminaux de paiement et les guichets automatiques utilisés pour la fourniture de services bancaires
Amendements 205, 295 et 304
Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie A – point 1
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
1.  Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  les produits utilisés dans la fourniture du service sont accessibles conformément aux exigences de la partie D;
a)  les produits utilisés par les prestataires de services dans la fourniture du service en question, conformément aux exigences de la partie D de la présente section;
b)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
b)  la fourniture d’informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité. Ces informations sont compréhensibles, sans dépasser un niveau de complexité supérieur au niveau B2 (avancé) du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe;
i)  le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
iii)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service, sont fournies conformément à la lettre c);
b bis)  les informations électroniques, y compris les sites web et les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture du service en question ainsi que les informations sur les méthodes d’identification électronique, de sécurité et de paiement;
c)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
d)  sont également incluses des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles.
d)  des fonctions, des pratiques, des stratégies, des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes handicapées;
d bis)  des services bancaires intégrés sur appareils mobiles.
Amendement 206
Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie B
B.  Sites web utilisés pour la fourniture de services bancaires
supprimé
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
a)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
Amendement 207
Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie C
C.   Services bancaires intégrés sur appareils mobiles
supprimé
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
a)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
i)  le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
iii)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service sont fournies conformément à la lettre b);
b)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
Amendement 208
Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie D – titre
D.  Terminaux en libre-service, y compris guichets automatiques utilisés pour la fourniture de services bancaires
D.  Terminaux en libre-service, y compris les terminaux de paiement et les guichets automatiques utilisés pour la fourniture de services bancaires aux consommateurs
Amendement 209
Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie D – point 1
1.  Conception et production
1.  Conception et production
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées et les personnes présentant des déficiences liées à l’âge, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les éléments suivants soient accessibles:
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement). Ces informations:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (l’étiquetage, les instructions et l’avertissement);
i)  doivent être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  doivent être compréhensibles;
iii)  doivent être perceptibles;
iv)  ont une police de caractères de taille appropriée dans des conditions d’utilisation prévisibles;
b)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) conformément au point 2;
b)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie);
c)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont proposées conformément au point 2;
c)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapées sont proposées;
d)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
d)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
Amendement 356
Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie D – point 1 bis (nouveau)
1 bis.  Services d’assistance
Le cas échéant, les services d’assistance (services d’aide, centres d’appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l’accessibilité du produit et sur sa compatibilité avec les technologies d’assistance, via des modes de communication accessibles pour les utilisateurs présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées.

Amendement 210
Proposition de directive
Annexe I – section VI – partie D – point 2
[...]
supprimé
Amendement 211
Proposition de directive
Annexe I – section VII – titre
Livres numériques
Livres numériques et matériels connexes
Amendement 305
Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie A – point 1
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
1.  Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées dans la présente directive et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  les produits utilisés dans la fourniture du service doivent être accessibles conformément aux exigences de la partie B «Produits»;
a)  les produits utilisés par les prestataires de services dans la fourniture du service en question, conformément aux exigences de la partie B de la présente section;
b)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
b)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité, y compris les informations disponibles (métadonnées) sur les éléments d’accessibilité des produits et services;
i)   le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
iii)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service, sont fournies conformément à la lettre c);
b bis)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes ainsi que les liseuses nécessaires à la fourniture du service en question;
c)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l'échelle internationale;
c)  les sites web et les applications sur appareil mobile, d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l'échelle internationale;
d)  des informations accessibles sont fournies en vue d'une complémentarité avec des services d’assistance;
d)  des informations accessibles sont fournies en vue d'une complémentarité avec des services d’assistance;
e)  sont également incluses des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles.
e)  ainsi que des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes handicapées, à savoir en permettant la navigation tout au long du document, par exemple à l’aide de schémas dynamiques, la possibilité de synchroniser les contenus textuels et audio et la technologie de passage du texte à la parole, ce qui permettrait de nouveaux modes de transmission du contenu et son interopérabilité avec toute une série de technologies d’assistance, de manière à ce qu’il soit perceptible, compréhensible et utilisable et à optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et futurs.
Amendement 358
Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie B – point 1
1.   Conception et production : Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées et les personnes présentant des déficiences liées à l’âge, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à rendre accessibles les éléments suivants:
1.   Conception et production : Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées, les produits doivent être conçus et fabriqués dans le respect des exigences en matière d’accessibilité suivantes:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement). Ces informations:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement), qui sont fournies dans plusieurs formats accessibles. Ces informations:
i)  doivent être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
i)  sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  doivent être compréhensibles;
ii)  sont compréhensibles;
iii)  doivent être perceptibles;
iii)  sont perceptibles;
iv)  ont une police de caractères de taille appropriée dans des conditions d’utilisation prévisibles;
iv)  ont une police de caractères de taille appropriée présentant un contraste suffisant entre les caractères et l’arrière-plan afin de maximiser leur lisibilité dans des conditions d’utilisation prévisibles;
b)  l’emballage du produit, y compris les informations y contenues (ouverture, fermeture, utilisation, élimination);
b)  l’emballage du produit, y compris les informations y contenues (ouverture, fermeture, utilisation, élimination) et une indication de la marque, du nom et du type du produit. Ces informations:
i)  répondent aux exigences visées au point a);
ii)  indiquent aux utilisateurs de manière simple et précise de quelle façon le produit contient des éléments d’accessibilité, et s’il est compatible avec les technologies d’assistance;
c)  les instructions concernant l’utilisation, l’installation, l’entretien, le stockage et l’élimination du produit. Ces instructions:
c)  les instructions concernant l’utilisation, l’installation, l’entretien, le stockage et l’élimination du produit, qu’elles soient fournies séparément ou avec le produit. Ces instructions:
i)  ont un contenu disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
i)  sont mises à disposition dans un format web accessible et sous forme de document électronique hors internet à la fois perceptible et utilisable; et
ii)  prévoient des solutions de substitution au contenu non textuel;
ii)  contiennent l’énumération des éléments d’accessibilité du produit par le fabricant, ainsi que les explications de celui-ci sur la manière de les utiliser et la compatibilité du produit avec les technologies d’assistance;
d)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) conformément au point 2;
d)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) conformément au point 2;
e)  des fonctions adaptées aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont proposées conformément au point 2;
e)  des fonctions adaptées aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont proposées conformément au point 2;
f)   l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
f)   le cas échéant, la compatibilité avec les dispositifs et technologies d’assistance.
Amendement 214
Proposition de directive
Annexe I – section VII – partie B – point 2
[...]
supprimé
Amendements 215, 296, 306 et 359
Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
1.  Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
a)  des informations sur le fonctionnement des services concernés et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité;
i)  le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
iii)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service sont fournies conformément à la lettre b);
a bis)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne et mobiles et les sites web connexes, et les informations relatives aux méthodes d’identification électronique, de sécurité et de paiement, nécessaires à la fourniture du service concerné, conformément au point b);
b)  les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
b)  les sites web, d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
b bis)  des services de commerce électronique sur appareils mobiles.
Amendement 360
Proposition de directive
Annexe I – section VIII – partie A – point 1 bis (nouveau)
1 bis.  Services d’assistance: le cas échéant, les services d’assistance (services d’aide, centres d’appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l’accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d’assistance, via des modes de communication accessibles pour les utilisateurs présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées.
Amendement 335
Proposition de directive
Annexe I – section VIII bis (nouvelle)
SECTION VIII bis
Services d’hébergement
Services
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
a)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies comme suit:
i)  s’assurer qu’elles sont disponibles dans un format web accessible et qu’elles sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et fiables conformément au point b);
ii)  énumérer et expliquer les conditions d’utilisation des éléments d’accessibilité du service et sa complémentarité avec diverses technologies d’assistance;
b)  les sites web et les applications en ligne nécessaires à la prestation du service sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière fiable facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
c)  les services intégrés sur appareil mobile, y compris les applications mobiles, nécessaires à la prestation de services de commerce électronique sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière fiable facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
d)  les méthodes d’identification électronique, de sécurité et de paiement nécessaires à la prestation du service sont compréhensibles, perceptibles, utilisables et fiables, sans porter atteinte à la sécurité et au respect de la vie privée de l’utilisateur.
e)  l’environnement bâti est accessible aux personnes handicapées conformément aux exigences visées à la section X, notamment:
i)  toutes les zones communes (accueil, entrée, équipements de loisirs, salles de conférence, etc.);
ii)  les chambres, conformément aux exigences visées à la section X. Le nombre minimum de chambres accessibles par établissement est le suivant:
–  une chambre accessible pour les établissements de moins de 20 chambres au total;
–  deux chambres accessibles pour les établissements ayant entre 20 et 50 chambres;
–  une chambre accessible supplémentaire par tranche de 50 chambres supplémentaires.
2.  Services d’assistance
Le cas échéant, les services d’assistance (services d’aide, centres d’appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l’accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies et les services d’assistance, via des modes de communication accessibles pour les utilisateurs présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées.

Amendement 216
Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 1
1.  Conception et production
1.  Conception et production
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes présentant des limitations fonctionnelles, notamment les personnes handicapées et les personnes présentant des déficiences liées à l’âge, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à ce que les éléments suivants soient accessibles:
Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées et les personnes présentant des déficiences liées à l’âge, les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement). Ces informations:
a)  les informations sur l’utilisation du produit, figurant sur le produit lui-même (étiquetage, instructions, avertissement);
i)  doivent être disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  doivent être compréhensibles;
iii)  doivent être perceptibles;
iv)  ont une police de caractères de taille appropriée dans des conditions d’utilisation prévisibles;
b)  l’emballage du produit, y compris les informations y contenues (ouverture, fermeture, utilisation, élimination);
b)  l’emballage du produit, y compris les informations y contenues (ouverture, fermeture, utilisation, élimination);
c)  les instructions concernant l’utilisation, l’installation, l’entretien, le stockage et l’élimination du produit. Ces instructions:
c)  les instructions concernant l’utilisation, l’installation, l’entretien, le stockage et l’élimination du produit;
i)  ont un contenu disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  prévoient des solutions de substitution au contenu non textuel;
d)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) conformément au point 2;
d)  l’interface utilisateur du produit (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie);
e)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles sont proposées conformément au point 2;
e)  les fonctionnalités du produit; des fonctions adaptées aux besoins des personnes handicapées sont proposées;
f)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
f)  l’interfaçage du produit avec des dispositifs d’assistance.
Amendements 217 et 297/rev
Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie A – point 2
[...]
supprimé
Amendement 218
Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie B – point 1
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par des personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences suivantes:
1.  Afin de garantir une utilisation raisonnablement prévisible optimale par les personnes handicapées, les services doivent respecter les exigences en matière de performances fonctionnelles visées à la partie C de la section I et les éléments suivants doivent être accessibles:
a)  l’environnement bâti à l’endroit où le service est fourni, y compris les infrastructures de transport conformément à la partie C, est rendu accessible, sans préjudice de la législation nationale et de l’Union en matière de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
a)  l’environnement bâti à l’endroit où le service est fourni, y compris les infrastructures de transport conformément à la partie C, sans préjudice de la législation nationale et de l’Union en matière de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;
b)  les installations, y compris les véhicules, les embarcations et les équipements nécessaires à la fourniture du service, sont rendues accessibles selon les modalités suivantes:
b)  les installations, y compris les véhicules, les embarcations et les équipements nécessaires à la fourniture du service, selon les modalités suivantes:
i)  la conception de l’espace bâti est conforme aux exigences de la partie C en ce qui concerne l’embarquement, le débarquement, la circulation et l’utilisation;
i)  la conception de l’espace bâti est conforme aux exigences de la partie C en ce qui concerne l’embarquement, le débarquement, la circulation et l’utilisation;
ii)  les informations sont disponibles sous différentes formes et au moyen de plusieurs canaux sensoriels;
iii)  des solutions de substitution au contenu visuel non textuel sont fournies;
c)  les produits utilisés dans la fourniture du service sont accessibles, conformément aux exigences de la partie A;
c)  les produits utilisés dans la fourniture du service, conformément aux exigences de la partie A;
d)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité sont fournies suivant les modalités suivantes:
d)  des informations sur le fonctionnement des services et sur les caractéristiques et fonctionnalités en matière d’accessibilité;
i)  le contenu informatif est disponible dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels;
ii)  des solutions de substitution au contenu non textuel sont fournies;
iii)  les informations électroniques, y compris les applications en ligne connexes nécessaires à la fourniture d’un service, sont fournies conformément à la lettre e).
e)   les sites web sont accessibles d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale;
e)  les sites web et les applications sur appareil mobile, d’une manière cohérente et appropriée facilitant la perception, l’utilisation et la compréhension par l’utilisateur, permettant d’adapter la présentation du contenu, incluant des fonctions interactives et prévoyant si nécessaire une solution électronique accessible de substitution, d’une manière facilitant l’interopérabilité avec divers agents utilisateurs et technologies d’assistance disponibles dans l’Union et à l’échelle internationale.
f)  des informations accessibles sont fournies en vue d’une complémentarité avec des services d’assistance;
f)  des informations en vue d’une complémentarité avec des services d’assistance;
g)  sont également incluses des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes présentant des limitations fonctionnelles.
g)  des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes handicapées.
Amendement 219
Proposition de directive
Annexe I – section IX – partie C – point 1 – partie introductive
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible et indépendante, par les personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, de l’environnement bâti, les exigences en matière d’accessibilité s’appliquent aux éléments suivants des zones destinées au public:
1.  Afin de garantir une utilisation prévisible et indépendante, par les personnes handicapées, de l’environnement bâti, les exigences en matière d’accessibilité s’appliquent aux éléments suivants des zones destinées au public:
Amendement 220
Proposition de directive
Annexe I – section X – point 1 – partie introductive
Afin de garantir une utilisation prévisible et indépendante, par les personnes présentant des limitations fonctionnelles et notamment les personnes handicapées, de l’environnement bâti à l’endroit où le service visé à l’article 3, paragraphe 10, est fourni, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux éléments suivants des zones destinées au public:
Afin de garantir une utilisation prévisible et indépendante, par les personnes handicapées, de l’environnement bâti à l’endroit où le service visé à l’article 3, paragraphe 10, est fourni, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux éléments suivants des zones destinées au public:
Amendement 221
Proposition de directive
Annexe II – paragraphe 4 – point 4.1
4.1.  Le fabricant appose le marquage CE visé dans la présente directive sur chaque produit qui est conforme aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.
supprimé

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0188/2017).

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