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Procédure : 2018/2646(RSP)
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Cycle relatif au document : B8-0306/2018

Textes déposés :

B8-0306/2018

Débats :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Votes :

PV 05/07/2018 - 6.16
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Textes adoptés :

P8_TA(2018)0316

Textes adoptés
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Jeudi 5 juillet 2018 - Strasbourg
Les effets néfastes de la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) sur les citoyens de l’Union européenne, et en particulier les «Américains accidentels»
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2018 sur les effets néfastes de la loi des États-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) sur les citoyens de l’Union européenne, et en particulier les «Américains accidentels» (2018/2646(RSP))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 7, 8 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–  vu les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme,

–  vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(1),

–  vu la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base(2),

–  vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal(3),

–  vu les conclusions du Conseil du 11 octobre 2016 sur la transparence fiscale,

–  vu la communication de la Commission du 5 juillet 2016 sur d’autres mesures visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (COM(2016)0451),

–  vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale(4),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet(5),

–  vu la norme commune de déclaration (NCD) de l’OCDE approuvée par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2014,

–  vu les questions adressées à la Commission et au Conseil sur les effets néfastes des FATCA sur les citoyens de l’Union européenne, et en particulier les «Américains accidentels» (O-000052/2018 – B8-0033/2018 et O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.  considérant que sa commission des pétitions a été saisie d’une pétition émanant d’un collectif de citoyens européens s’inquiétant des effets néfastes de la FATCA, de ses accords intergouvernementaux de mise en œuvre et de l’incidence extraterritoriale de l’imposition fondée sur la citoyenneté;

B.  considérant que, depuis l’entrée en vigueur de la FATCA et de ses accords intergouvernementaux de mise en œuvre conclus entre les États membres et les États-Unis, les établissements financiers de l’Union européenne doivent, sous la menace de sanctions comprenant le retrait de la licence bancaire aux États-Unis, y compris une retenue à la source de 30 %, fournir des informations détaillées sur les comptes détenus par des «personnes américaines» présumées à l’administration fiscale américaine (IRS) par l’intermédiaire de leurs gouvernements nationaux; que cela pourrait constituer une violation des règles de l’Union en matière de protection des données ainsi que des droits fondamentaux;

C.  considérant que la FATCA vise à empêcher l’évasion fiscale par des personnes américaines et qu’elle exige des institutions financières étrangères qu’elles recherchent des «personnes américaines» en recherchant un certain nombre d'«indices d’américanité», tels qu’un lieu de naissance aux États-Unis, un numéro de téléphone aux États-Unis ou des références à une procuration sur le compte d’une personne ayant une adresse aux États-Unis, laquelle doit ensuite prouver qu’elle n’est pas américaine;

D.  considérant que le recours à de tels indices, comme le prévoit la FATCA, peut conduire au signalement et à la sanction arbitraires de personnes qui, en réalité, n’ont pas de véritables liens avec les États-Unis; que, dans la pratique, la FATCA couvre plusieurs groupes de personnes, comme les citoyens binationaux (à la fois américains et européens) et les membres de leur famille qui n’ont pas la citoyenneté américaine, mais aussi et surtout les «Américains accidentels» qui ont hérité de la citoyenneté américaine par le hasard de leur naissance, mais qui n’entretiennent aucun contact avec les États-Unis, qui n’ont jamais vécu, travaillé ou étudié aux États-Unis et qui n’ont pas de numéro de sécurité sociale aux États-Unis;

E.  considérant que la Commission a reconnu que la FATCA et les accords intergouvernementaux y afférents ont eu pour effet involontaire d’empêcher les citoyens américains et toutes personnes dont il y a lieu de penser que la FATCA leur est applicable («personnes américaines») d’accéder à des services financiers dans l’Union;

F.  considérant que la vie et les moyens de subsistance de milliers d’honnêtes citoyens de l’Union et de leurs familles européennes sont gravement perturbés au quotidien par la FATCA, puisque les personnes répondant à la définition de «personnes américaines» voient leurs comptes d’épargne gelés et se trouvent privées d’accès aux services bancaires, notamment les assurances-vie, les pensions et les prêts hypothécaires, car les institutions financières rechignent à produire les coûteux rapports que leur impose la FATCA; que les données à caractère personnel des membres européens de leur famille sont en outre partagées avec les États-Unis, et que l’accès de ces personnes aux services bancaires de l’Union est restreint (par exemple, en matière de comptes joints ou de prêts hypothécaires);

G.  considérant que les «Américains accidentels» qui souhaitent ne pas être affectés par la FATCA sont tenus de renoncer officiellement à leur citoyenneté américaine et qu’ils doivent pour cela engager une procédure très lourde qui n’a aucune chance d’aboutir sans un numéro de sécurité sociale américain ou un numéro d’identification fiscale américain, qu’ils ne peuvent généralement pas fournir;

H.  considérant que les plateformes internet américaines telles que AirBnB, TripAdvisor et Amazon sont tenues de collecter des données fiscales sur tous les citoyens de l’Union utilisant ces services en ligne et de les transmettre à l’administration fiscale américaine (IRS); que l’objectif ainsi poursuivi est de vérifier si l’utilisateur est un citoyen américain et donc de déterminer si les revenus générés par ces plateformes sont soumis à l’impôt américain dans le cadre de la FATCA; que cette pratique n’est manifestement pas conforme aux règles de l’Union en matière de protection des données;

I.  considérant que la directive 2014/92/UE (directive sur les comptes de paiement) oblige les États membres à veiller à ce que les établissements de crédit n’exercent pas de discrimination à l’égard de consommateurs fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence;

J.  considérant que les États membres devaient avoir transposé la directive sur les comptes de paiement au 18 septembre 2016;

K.  considérant qu’il a relevé, dans sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, un manque significatif de réciprocité entre les États-Unis et l’Union dans le cadre de l’accord FATCA;

L.  considérant que la FATCA et la norme commune de déclaration (NCD) de l’OCDE sur l’échange automatique d’informations fiscales constituent des outils essentiels pour lutter contre la corruption, la fraude fiscale transfrontalière et l’évasion fiscale;

M.  considérant que l’Assemblée nationale française a publié un rapport en octobre 2016 à la suite de sa mission d’information bipartisane visant à enquêter sur les effets extraterritoriaux de certaines lois américaines, y compris la FATCA, recommandant que le gouvernement français négocie un amendement à son traité fiscal avec les États-Unis ou demande aux législateurs américains de modifier les lois américaines pour permettre aux «Américains accidentels» français de quitter le système des États-Unis et de se défaire de leur citoyenneté américaine non souhaitée gratuitement, sans enregistrement de leurs données et sans sanctions; qu’une commission a récemment été instituée pour examiner spécifiquement l’imposition extraterritoriale des «Américains accidentels» français par les États-Unis, et que des résolutions ont été déposées en novembre 2017 au Sénat et à l’Assemblée nationale français sur ce sujet; que, le 15 mai 2018, le Sénat français a adopté à l’unanimité une résolution invitant le gouvernement français à prendre sans délai des mesures visant à garantir le respect du droit des Français «américains accidentels» à détenir un compte bancaire, à contraindre les banques françaises à abandonner les mesures discriminatoires prises dans le cadre de la FATCA et à organiser le lancement immédiat d’une campagne visant à informer les citoyens français vivant aux États-Unis des effets de la citoyenneté américaine et de la législation fiscale américaine; que cette résolution appelle en outre à déployer les efforts diplomatiques nécessaires pour trouver une solution permettant aux Français «américains accidentels» de renoncer gratuitement à leur citoyenneté américaine non désirée, sans enregistrement de leurs données et sans sanctions, et qu’elle demande aux États-Unis d’accorder effectivement la réciprocité promise, qui avait convaincu la France de signer l’accord intergouvernemental;

N.  considérant que les États-Unis et l’Érythrée sont les deux seuls pays au monde à avoir adopté une imposition fondée sur la citoyenneté, et que l’Érythrée a été condamnée par les Nations unies pour sa détermination à vouloir faire appliquer cet «impôt de la diaspora»;

O.  considérant que les États-Unis ont adopté en 2017 une importante réforme fiscale, qui n’a cependant pas supprimé le principe d’imposition fondée sur la citoyenneté pour les individus, mais a par contre introduit une imposition fondée sur le territoire pour les entreprises multinationales américaines;

1.  invite les États membres et la Commission à garantir le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens, et en particulier des citoyens dits «américains accidentels», notamment le droit à une vie privée et familiale, le droit au respect de la vie privée et le principe de non-discrimination, comme le prévoient la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme;

2.  invite les États membres à veiller à transposer pleinement et correctement la directive sur les comptes de paiement, en particulier ses articles 15 et 16, et à garantir le droit pour tous les citoyens de l’Union d’avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base indépendamment de leur nationalité;

3.  demande à la Commission d’accélérer la réalisation de son analyse sur les mesures de transposition nationales de la directive sur les comptes de paiement et d’intégrer dans son évaluation la situation des «Américains accidentels», des citoyens binationaux et des citoyens américains résidant légalement dans l’Union européenne, en prenant dûment en considération toute discrimination exercée par les établissements financiers à l’encontre de contribuables résidant légalement dans l’Union et considérés comme des «personnes américaines» aux fins de la FATCA;

4.  invite instamment la Commission à lancer sans attendre des procédures d’infraction en cas de manquements établis dans la mise en œuvre de la directive sur les comptes de paiement, et à rendre compte au Parlement et au Conseil des mesures prises pour garantir la mise en œuvre adéquate de ladite directive;

5.  souligne la nécessité de protéger comme il se doit les données à caractère personnel transmises aux États-Unis dans le cadre de la FATCA, conformément aux législations nationales et européenne en matière de protection des données; invite les États membres à revoir et, le cas échéant, à modifier leurs accords intergouvernementaux afin qu’ils respectent les droits et les principes du règlement de base sur la protection des données; invite instamment la Commission et le comité européen de la protection des données à enquêter sans attendre sur toute violation des règles de l’Union européenne en matière de protection des données par des États membres dont la législation autorise le transfert de données à caractère personnel à l’administration fiscale américaine aux fins de la FATCA, et à lancer des procédures d’infraction contre les États membres qui n’appliquent pas correctement les règles de l’Union en matière de protection des données;

6.  demande à la Commission de réaliser une analyse exhaustive de l’impact de la FATCA et de la pratique extraterritoriale de l’imposition fondée sur la citoyenneté appliquée par les États-Unis à l’encontre des citoyens de l’Union, les établissements financiers de l’Union et les économies de l’Union, en tenant compte des efforts déployés actuellement en France et dans d’autres États membres, et d’expliquer si un écart majeur existe entre les citoyens de l’Union et/ou les résidents de l’Union dans différents États membres, en particulier eu égard aux règles de l’Union en matière de protection des données et aux normes en matière de droits fondamentaux en lien avec la FATCA et les «indices d’américanité»; invite la Commission à évaluer en détail le degré de réciprocité ou de non-réciprocité de la FATCA dans l’ensemble de l’Union et à vérifier scrupuleusement que les États-Unis respectent les obligations qui leur incombent en vertu des divers accords intergouvernementaux signés avec les États membres;

7.  invite la Commission à évaluer et, si nécessaire, à prendre des mesures pour veiller à ce que les droits fondamentaux et les valeurs de l’Union européenne consacrés dans la charte des droits fondamentaux et dans la convention européenne des droits de l’homme, comme le droit à la protection de la vie privée et le principe de non-discrimination, ainsi que les règles de l’Union en matière de protection des données soient respectés dans le contexte de la FATCA et de l’échange automatique d’informations fiscales avec les États-Unis;

8.  déplore le manque de réciprocité inhérent aux accords intergouvernementaux de mise en œuvre signés par les États membres, en particulier en ce qui concerne l’étendue des informations à échanger, qui est plus vaste pour les États membres qu’elle ne l’est pour les États-Unis; demande à tous les États membres de suspendre collectivement l’application de leurs accords intergouvernementaux de mise en œuvre (ou le partage d’informations autres que celles relatives à des comptes financiers détenus dans l’Union européenne par des citoyens américains résidant aux États-Unis) jusqu’à ce que les États-Unis consentent à adopter une approche multilatérale de l’échange automatique d’informations, soit en abrogeant la FATCA et en intégrant la norme commune de déclaration, soit en renégociant la FATCA à l’échelle de l’Union européenne avec les mêmes obligations de réciprocité en matière de partage des deux côtés de l’Atlantique;

9.  invite la Commission et le Conseil à présenter une approche commune de l’Union relative à la FATCA afin de protéger de manière suffisante les droits des citoyens européens (en particulier les «Américains accidentels») et à améliorer la réciprocité dans l’échange automatique d’informations de la part des États-Unis;

10.  demande au Conseil de charger la Commission d’ouvrir des négociations avec les États-Unis en vue d’un accord FATCA UE–États-Unis afin de garantir la pleine réciprocité de l’échange d’informations et de faire respecter les principes fondamentaux du droit de l’Union ainsi que la directive sur les comptes de paiement, et de permettre aux «Américains accidentels» de se défaire de leur citoyenneté américaine non souhaitée gratuitement, sans enregistrement de leurs données et sans sanctions;

11.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(2) JO L 257 du 28.8.2014, p. 214.
(3) JO L 359 du 16.12.2014, p. 1.
(4) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0491.
(5) JO C 101 du 16.3.2018, p. 79.

Dernière mise à jour: 7 novembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité