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Procédure : 2018/0006(CNS)
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A8-0260/2018

Débats :

Votes :

PV 11/09/2018 - 6.2

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0319

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Mardi 11 septembre 2018 - Strasbourg
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises *
P8_TA(2018)0319A8-0260/2018

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2018 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0021),

–  vu l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0022/2018),

–  vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0260/2018),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.  invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
(1)  La directive 2006/112/CE21 du Conseil permet aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes particuliers aux petites entreprises conformément à des dispositions communes et en vue d’une harmonisation plus poussée. Cependant, ces dispositions sont obsolètes et ne réduisent pas la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises étant donné qu’elles ont été conçues pour un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fondé sur l’imposition dans l’État membre d’origine.
(1)  La directive 2006/112/CE21 du Conseil permet aux États membres de continuer à appliquer leurs régimes particuliers aux petites entreprises conformément à des dispositions communes et en vue d’une harmonisation plus poussée. Cependant, ces dispositions sont obsolètes et ne remplissent pas leur objectif de réduction de la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises étant donné qu’elles ont été conçues pour un système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fondé sur l’imposition dans l’État membre d’origine.
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21 JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
21 JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
(2)  Dans son plan d’action sur la TVA22, la Commission a annoncé un paquet complet de mesures de simplification pour les petites entreprises, en vue d’alléger leur charge administrative et de contribuer à la création d’un environnement fiscal propice à leur croissance et au développement des échanges transfrontières. Cela nécessiterait un réexamen du régime particulier des petites entreprises, comme le souligne la communication sur le suivi du plan d’action sur la TVA23. Le réexamen du régime particulier des petites entreprises constitue par conséquent un élément important du paquet de réformes énoncé dans le plan d’action sur la TVA.
(2)  Dans son plan d’action sur la TVA22, la Commission a annoncé un paquet complet de mesures de simplification pour les petites entreprises, en vue d’alléger leur charge administrative et de contribuer à la création d’un environnement fiscal propice à leur croissance et au développement des échanges transfrontières, ainsi qu’au renforcement des obligations en matière de TVA. Les petites entreprises de l’Union sont particulièrement actives dans certains secteurs transfrontières, comme la construction, les communications, les services de restauration et le commerce de détail, et peuvent dès lors constituer une source importante d’emplois. La réalisation des objectifs du plan d’action sur la TVA nécessite un réexamen du régime particulier des petites entreprises, comme le souligne la communication sur le suivi du plan d’action sur la TVA23. Le réexamen du régime particulier des petites entreprises constitue par conséquent un élément important du paquet de réformes énoncé dans le plan d’action sur la TVA.
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22 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix (COM(2016)0148 du 7.4.2016).
22 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA – Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix (COM(2016)0148 du 7.4.2016).
23 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le suivi du plan d’action sur la TVA — Vers un espace TVA unique dans l’Union — Le moment d’agir (COM(2017)0566 du 4.10.2017).
23 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur le suivi du plan d’action sur la TVA — Vers un espace TVA unique dans l’Union — Le moment d’agir (COM(2017)0566 du 4.10.2017).
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 3
(3)  Le réexamen de ce régime particulier est étroitement lié à la proposition de la Commission énonçant les principes d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontières de biens dans l’État membre de destination24. Le passage du système de TVA à une imposition au lieu de destination a permis de constater qu’un certain nombre des règles actuelles ne sont pas adaptées à un système d’imposition au lieu de destination.
(3)  Le réexamen de ce régime particulier est étroitement lié à la proposition de la Commission énonçant les principes d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre entreprises effectués entre les États membres, qui reposerait sur la taxation des livraisons transfrontières de biens dans l’État membre de destination24. Le passage du système de TVA à une imposition au lieu de destination a permis de constater qu’un certain nombre des règles actuelles ne sont pas adaptées à un système d’imposition au lieu de destination. Les principales difficultés liées à une augmentation du commerce transfrontière qui se posent aux petites entreprises sont dues à la complexité et à la diversité des règles en matière de TVA dans l’ensemble de l’Union, et résultent également du fait que la franchise nationale pour les petites entreprises ne profite qu’aux petites entreprises dans l’État membre où elles sont établies.
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24 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 du 4.10.2017).
24 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif de taxation des échanges entre les États membres (COM(2017)0569 du 4.10.2017).
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4
(4)  Afin de remédier au problème de la charge disproportionnée liée à la mise en conformité auquel sont confrontées les petites entreprises, il convient de prévoir des mesures de simplification non seulement pour les entreprises qui bénéficient de la franchise au titre des règles actuelles, mais aussi pour celles qui sont considérées comme petites sur le plan économique. Aux fins de la simplification des règles en matière de TVA, les entreprises seraient considérées comme «petites» si leur chiffre d’affaires permet de les qualifier de microentreprises en vertu de la définition générale prévue par la recommandation 2003/361/CE de la Commission25.
(4)  Afin de remédier au problème de la charge disproportionnée liée à la mise en conformité auquel sont confrontées les petites entreprises, il convient de prévoir des mesures de simplification non seulement pour les entreprises qui bénéficient de la franchise au titre des règles actuelles, mais aussi pour celles qui sont considérées comme petites sur le plan économique. Le recours à de telles mesures est d’autant plus important que la majorité des petites entreprises, bénéficiant ou non de la franchise, sont en pratique obligées d’utiliser les services de conseillers ou de consultants externes afin de les aider à se conformer à leurs obligations en matière de TVA, ce qui se traduit par une charge financière supplémentaire pour ces entreprises. Aux fins de la simplification des règles en matière de TVA, les entreprises seraient considérées comme «petites» si leur chiffre d’affaires permet de les qualifier de microentreprises en vertu de la définition générale prévue par la recommandation 2003/361/CE de la Commission25.
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25 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
25 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
(6)  Les petites entreprises ne peuvent bénéficier de la franchise que lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil appliqué par l’État membre dans lequel la TVA est due. Lors de la fixation de leur seuil, il convient que les États membres respectent les règles en matière de seuils prévues par la directive 2006/112/CE. Ces règles, dont la plupart ont été mises en place en 1977, ne sont plus adéquates.
(6)  Les petites entreprises ne peuvent bénéficier de la franchise que lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil appliqué par l’État membre dans lequel la TVA est due. Lors de la fixation de leur seuil, il convient que les États membres respectent les règles en matière de seuils prévues par la directive 2006/112/CE. Ces règles, dont la plupart ont été mises en place en 1977, ne sont plus adéquates. Pour des raisons de flexibilité et afin de s’assurer que chaque État membre peut fixer des seuils moins élevés appropriés, proportionnellement à la taille et aux besoins de son économie, seuls les seuils maximums devraient être fixés au niveau de l’Union.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 8
(8)  Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer leur seuil national pour la franchise au niveau qui correspond le mieux à leurs conditions économiques et politiques, compte tenu du seuil maximal prévu par la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de préciser que si les États membres appliquent des seuils différents, il convient qu’ils s’appuient sur des critères objectifs.
(8)  Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer leur seuil national pour la franchise au niveau qui correspond le mieux à leurs conditions économiques et politiques, compte tenu du seuil maximal prévu par la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de préciser que si les États membres appliquent des seuils différents, il convient qu’ils s’appuient sur des critères objectifs. Afin de faciliter les échanges transfrontières, la liste des seuils nationaux pour la franchise devrait être aisément accessible à toutes les petites entreprises désireuses d’exercer leurs activités dans plusieurs États membres.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 12
(12)  Lorsqu’une franchise s’applique, les petites entreprises faisant usage de celle-ci devraient au moins avoir accès à des obligations simplifiées en matière d’immatriculation à la TVA, de facturation, de comptabilité et de déclaration.
(12)  Lorsqu’une franchise s’applique, les petites entreprises faisant usage de celle-ci devraient au moins avoir accès à des obligations simplifiées en matière d’immatriculation à la TVA, de facturation, de comptabilité et de déclaration. Afin d’éviter toute confusion et toute incertitude juridique dans les États membres, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur les procédures simplifiées d’immatriculation et de comptabilité qui expliqueraient plus en détail les procédures à simplifier et dans quelle mesure. Au plus tard le ... [trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], cette simplification devrait faire l’objet d’une évaluation par la Commission et les États membres, afin de déterminer si elle apporte une valeur ajoutée et si elle a de réels effets positifs sur les entreprises et les consommateurs.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 13
(13)  Par ailleurs, pour garantir le respect des conditions de la franchise octroyée par un État membre aux entreprises qui n’y sont pas établies, il est nécessaire d’exiger la notification préalable de leur intention de faire usage de la franchise. Cette notification devrait être effectuée par la petite entreprise à l’État membre dans lequel elle est établie. L’État membre en question devrait ensuite, sur la base des informations déclarées concernant le chiffre d’affaires de cette entreprise, communiquer cette information aux autres États membres concernés.
(13)  Par ailleurs, pour garantir le respect des conditions de la franchise octroyée par un État membre aux entreprises qui n’y sont pas établies, il est nécessaire d’exiger la notification préalable de leur intention de faire usage de la franchise. Cette notification devrait être effectuée par l’intermédiaire d’un portail en ligne créé par la Commission. L’État membre d’établissement devrait ensuite, sur la base des informations déclarées concernant le chiffre d’affaires de cette entreprise, informer les autres États membres concernés. Les petites entreprises peuvent à tout moment notifier à leur État membre d’immatriculation leur souhait de revenir au régime général de la TVA.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 15
(15)  Afin de réduire la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises ne bénéficiant pas de la franchise, il convient que les États membres soient tenus de simplifier l’immatriculation à la TVA et la tenue de registres et de prolonger les périodes imposables en vue de permettre le dépôt moins fréquent de déclarations de TVA.
(15)  Afin de réduire la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises ne bénéficiant pas de la franchise, il convient que les États membres soient tenus de simplifier l’immatriculation à la TVA et la tenue de registres. De plus, un système de guichet unique pour le dépôt de déclarations de TVA dans les différents États membres devrait être instauré par la Commission.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 17
(17)  L’objectif de la présente directive, qui est de réduire la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux au niveau de l’Union. En conséquence, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(17)  L’objectif de la présente directive, qui est de réduire la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux au niveau de l’Union. En conséquence, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Néanmoins, les contrôles de la TVA résultant de procédures de conformité sont des instruments précieux de lutte contre la fraude fiscale et l’assouplissement de la charge liée à la mise en conformité des petites entreprises ne doit pas intervenir au détriment de la lutte contre la fraude à la TVA.
Amendement 11
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2006/112/CE
Article 284 – paragraphe 4 – alinéa 1
Avant de faire usage de la franchise dans d’autres États membres, la petite entreprise informe l’État membre dans lequel elle est établie.
La Commission crée un portail en ligne par l’intermédiaire duquel les petites entreprises souhaitant faire usage de la franchise dans un autre État membre peuvent s’enregistrer.
Amendement 12
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Directive 2006/112/CE
Article 284 – paragraphe 4 – alinéa 2
Lorsqu’une petite entreprise fait usage de la franchise dans d’autres États membres que celui dans lequel elle est établie, l’État membre d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la déclaration exacte du chiffre d’affaires annuel dans l’Union et du chiffre d’affaires annuel dans l’État membre par la petite entreprise et informe les autorités fiscales des autres États membres concernés dans lesquels la petite entreprise effectue une livraison ou une prestation.
Lorsqu’une petite entreprise fait usage de la franchise dans d’autres États membres que celui dans lequel elle est établie, l’État membre d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la déclaration exacte du chiffre d’affaires annuel dans l’Union et du chiffre d’affaires annuel dans l’État membre par la petite entreprise et informe les autorités fiscales des autres États membres concernés dans lesquels la petite entreprise effectue une livraison ou une prestation. En outre, les États membres s’assurent qu’ils ont une connaissance suffisante du statut des petites entreprises et de leur relations en tant que propriétaires ou actionnaires, de façon à pouvoir confirmer le statut de petite entreprise.
Amendement 13
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Directive 2006/112/CE
Article 288 bis – paragraphe 1
Si au cours d’une année civile ultérieure, le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre d’une petite entreprise excède le seuil de franchise visé à l’article 284, paragraphe 1, la petite entreprise peut continuer à bénéficier de la franchise pour cette année, pour autant que son chiffre d’affaires annuel dans l’État membre durant cette année ne dépasse pas le seuil fixé à l’article 284, paragraphe 1, de plus de 50 %.
Si au cours d’une année civile ultérieure, le chiffre d’affaires annuel dans l’État membre d’une petite entreprise excède le seuil de franchise visé à l’article 284, paragraphe 1, la petite entreprise peut continuer à bénéficier de la franchise pour deux années supplémentaires, pour autant que son chiffre d’affaires annuel dans l’État membre durant ces deux années ne dépasse pas le seuil fixé à l’article 284, paragraphe 1, de plus de 33 %.
Amendement 14
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17
(17)  Les articles 291 à 294 sont supprimés.
(17)  Les articles 291 et 292 sont supprimés.
Amendement 15
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 293 – paragraphe 1
(17 bis)   À l’article 293, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Tous les quatre ans à partir de l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre, accompagné, si nécessaire, et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions ayant pour objet les points suivants:1) les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;(2) l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe;3) l'adaptation des seuils prévus à la section 2.
«Tous les quatre ans à partir de l’adoption de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur l’application des dispositions du présent chapitre, accompagné, si nécessaire, et en tenant compte de la nécessité d’assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions ayant pour objet les points suivants:
i)   les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;
ii)   l’adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et la possibilité d’harmoniser les seuils de franchise dans l’Union;
iii)   l’adaptation des seuils prévus à la section 2.»
Amendement 16
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 17 ter (nouveau)
(17 ter)   L’article 294 est supprimé.
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive 2006/112/CE
Article 294 sexies
Article 294 sexies
Article 294 sexies
Les États membres peuvent dispenser les petites entreprises bénéficiant de la franchise de l’obligation de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.
Les États membres dispensent les petites entreprises bénéficiant de la franchise de l’obligation de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250 ou autorisent ces petites entreprises bénéficiant de la franchise à déposer une déclaration de TVA simplifiée, comportant au moins les informations suivantes: TVA exigible, TVA déductible, montant net de la TVA (à payer ou à recevoir), valeur totale des opérations en amont et valeur totale des opérations en aval, pour couvrir la période d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée conformément à l’article 252.
Lorsqu’il n’est pas fait usage de cette faculté, les États membres autorisent ces petites entreprises bénéficiant de la franchise à déposer une déclaration de TVA simplifiée pour couvrir la période d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée conformément à l’article 252.
Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive 2006/112/CE
Article 294 decies – paragraphe 1
Article 294 decies
supprimé
Pour les petites entreprises, la période imposable devant être couverte dans une déclaration de TVA est d’une année civile. Toutefois, les petites entreprises peuvent opter pour l’application de la durée de la période imposable fixée conformément à l’article 252.
Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive 2006/112/CE
Article 294 decies bis (nouveau)
Article 294 decies bis
La Commission établit un guichet unique par l’intermédiaire duquel les petites entreprises peuvent déposer les déclarations de TVA des différents États membres dans lesquels elles opèrent. L’État membre d’établissement est responsable de la perception de la TVA.
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Directive 2006/112/CE
Article 294 undecies
Article 294 undecies
supprimé
Nonobstant l’article 206, les États membres n’exigent pas que les petites entreprises effectuent des acomptes provisionnels.
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 904/2010
Article 31 – paragraphe 1
Article 1 bis
Le règlement (UE) nº 904/2010 est modifié comme suit:
À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
1.  Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 17.
«1. Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 17. Le système d’échange d’informations en matière de TVA (VIES) précise si les petites entreprises éligibles font usage ou non de l’exonération de TVA pour les petites entreprises.»
Amendement 22
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Amendement 23
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2022.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2020.
Dernière mise à jour: 17 septembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité