Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2018/2008(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A8-0267/2018

Textes déposés :

A8-0267/2018

Débats :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Votes :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Explications de votes

Textes adoptés :

P8_TA(2018)0357

Textes adoptés
PDF 169kWORD 62k
Jeudi 13 septembre 2018 - Strasbourg
Les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur
P8_TA(2018)0357A8-0267/2018

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2018 sur les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur (2018/2008(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil(1),

–  vu le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004(2),

–  vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission(3),

–  vu la communication de la Commission du 26 septembre 2017 relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires,

–  vu le document de travail des services de la Commission du 25 mai 2016 intitulé «Orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales» (SWD(2016)0163),

–  vu la communication de la Commission du 25 mai 2016 intitulée «Une approche globale visant à stimuler le commerce électronique transfrontière pour les citoyens et les entreprises d’Europe» (COM(2016)0320),

–  vu la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Programme de travail de la Commission pour 2018: un programme pour une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique» (COM(2017)0650),

–  vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2017 par le président Jean-Claude Juncker,

–  vu les conclusions du président du Conseil européen du 9 mars 2017, en particulier le paragraphe 3,

–  vu le résultat de la 3 524e réunion du Conseil «Agriculture et pêche» du 6 mars 2017,

–  vu le compte-rendu de la 2 203e réunion de la Commission du 8 mars 2017,

–  vu la note d’information sur les pratiques trompeuses en matière d’emballage élaborée en juin 2012 par le département thématique A,

–  vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs(4),

–  vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables(5), et notamment son paragraphe 6,

–  vu sa résolution du 4 février 2014 sur l’application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales(6),

–  vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire(7),

–  vu sa résolution du mardi 19 janvier 2016 sur le rapport annuel relatif à la politique de concurrence de l’Union européenne(8), et notamment son paragraphe 14,

–  vu sa résolution du mardi 14 février 2017 sur le rapport annuel relatif à la politique de concurrence de l’Union européenne(9), et notamment son paragraphe 178,

–  vu sa grande interpellation du 15 mars 2017 sur les différences en matière de déclarations, de composition et de goût de certains produits entre les marchés occidentaux et centraux/orientaux de l’Union européenne(10),

–  vu la note d’information du Service de recherche du Parlement européen de juin 2017 intitulée «Dual quality of branded food products: addressing a possible east-west divide» (Double niveau de qualité des denrées alimentaires de marque: réduire les disparités potentielles entre l’Europe orientale et l’Europe occidentale),

–  vu l’enquête sur les denrées alimentaires et les consommateurs tchèques menée en février 2016 par l’autorité tchèque de contrôle agricole et alimentaire,

–  vu l’étude spéciale menée en 2017 par la faculté de droit de l’université Palacký d’Olomouc sur la question du double niveau de qualité et la de composition des produits commercialisés sur le marché unique de l’Union européenne au regard de la législation en matière de protection des consommateurs (eu égard, notamment, aux pratiques commerciales déloyales), de concurrence (eu égard, en particulier, à la concurrence déloyale) et de propriété industrielle,

–  vu les différents examens, enquêtes et études effectués au cours de ces dernières années par les autorités de contrôle alimentaire dans plusieurs États membres d’Europe centrale et orientale,

–  vu le rapport Nielsen de novembre 2014 sur le statut des marques de distributeurs à l’échelle mondiale,

–  vu la communication de la Commission du 11 avril 2018 intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs» (COM(2018)0183),

–  vu la proposition de la Commission du 11 avril 2018 de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE (COM(2018)0185),

–  vu le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(11),

–  vu l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif à la protection de la propriété intellectuelle,

–  vu la lettre commune que la République de Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie, la République de Pologne et la République slovaque ont adressée à la Commission le 23 mars 2018 concernant la question du double niveau de qualité des produits dans le cadre de la nouvelle donne pour les consommateurs,

–  vu les résultats des études comparatives réalisées par les administrations et les associations de protection des droits des consommateurs dans plusieurs États membres de l’Union,

–  vu la proposition de la Commission d’actualiser la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales pour indiquer explicitement que les autorités nationales peuvent évaluer et prendre des mesures contre des pratiques commerciales trompeuses relatives à la commercialisation, dans plusieurs États membres, de produits dits identiques alors que leur composition ou leurs caractéristiques sont sensiblement différentes,

–  vu l’article 52 de son règlement intérieur,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0267/2018),

A.  considérant que les entreprises doivent fournir des informations exactes et de compréhension aisée concernant la composition des produits à toutes les étapes de la promotion, de la vente et de la fourniture de ceux-ci, y compris sur les recettes et les produits locaux, afin de permettre aux consommateurs de prendre des décisions d’achat éclairées;

B.  considérant qu’un principe clé pour les marques devrait être que les consommateurs aient confiance dans la composition, la valeur et la qualité d’un produit; qu’il incombe dès lors aux fabricants de veiller au respect de ces attentes;

C.  considérant que les consommateurs ne savent pas que les produits de la même marque, distribués dans des quantités égales et dans des emballages identiques, ont été adaptés aux préférences locales et aux goûts du pays de destination, et que la différence de qualité entre les produits est source d’inquiétude quant au fait que certains États membres puissent être traités différemment des autres; que l’Union européenne a déjà mis en place des étiquetages visant à répondre aux attentes particulières des consommateurs et à prendre en considération les spécificités de la production reconnues par le recours aux mentions de qualité;

D.  considérant que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales est l’instrument législatif fondamental de l’Union protégeant les consommateurs de toute publicité mensongère ou de toute autre pratique déloyale lors de transactions entre professionnels et consommateurs, notamment de toute pratique consistant à commercialiser des produits sous la même marque et pouvant de ce fait induire le consommateur en erreur;

E.  considérant que les pratiques commerciales déloyales peuvent être formulées dans la directive 2005/29/CE de manière à être interdites en toutes circonstances ou dans certaines circonstances; que, selon les conclusions de la Commission, l’énumération d’une pratique à l’annexe I de ladite directive entraîne, le cas échéant, une plus grande sécurité juridique et, partant, une concurrence plus loyale entre les producteurs sur le marché;

F.  considérant que les consommateurs associent une marque et un produit à un certain niveau de qualité, et s’attendent, de la même manière, à ce qu’un produit d’une marque donnée, commercialisé sur le territoire de leur pays, présente un niveau de qualité égal à celui d’un produit de la même marque et/ou d’apparence identique vendu dans les autres États membres;

G.  considérant que les consommateurs associent également la marque et l’étiquette ou l’emballage d’un produit agricole ou alimentaire à un certain niveau de qualité, et s’attendent, de la même manière, à ce qu’un produit d’une marque donnée, commercialisé sur le territoire de leur pays, présente également un niveau de qualité et une composition égaux à ceux d’un produit de la même marque vendu sous la même étiquette ou d’apparence identique dans les autres États membres; que tous les agriculteurs de l’Union européenne offrent des produits répondant aux mêmes exigences de qualité élevées, et que les consommateurs s’attendent à ce que cette qualité uniforme s’étende aux autres produits de la chaîne alimentaire, quel que soit l’État membre où ils résident;

H.  considérant que l’ensemble des citoyens de l’Union méritent l’égalité de traitement lorsqu’il est question de produits alimentaires et non alimentaires vendus sur le marché unique;

I.  considérant qu’il convient de mettre un terme à ces pratiques déloyales afin d’éviter que les consommateurs ne soient trompés; que seule une forte synergie à l’échelle de l’Union pourra résoudre ce problème transfrontière;

J.  considérant qu’une pratique commerciale qui serait déloyale au titre de la directive 2005/29/CE doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas par les États membres, sauf en cas de pratiques énumérées à l’annexe I;

K.  considérant que, dans son discours sur l’état de l’Union prononcé en 2017, le président de la Commission, M. Juncker, a souligné qu’il n’était pas acceptable que dans certaines régions d’Europe, les gens se voient proposer des produits alimentaires de moindre qualité que dans d’autres pays, sous des marques et des emballages pourtant identiques;

L.  considérant que l’application de la directive 2005/29/CE a fait l’objet de différences importantes selon les États membres, alors que les procédures méthodologiques et l’application effective de ladite directive varient considérablement entre les États membres;

M.  considérant que la marque joue souvent le rôle le plus important dans les décisions relatives à la valeur d’un produit;

N.  considérant qu’un cadre renforcé et plus efficace de coopération en matière d’application de la législation consoliderait la confiance des consommateurs et réduirait le préjudice qu’ils subissent;

O.  considérant que tous les consommateurs de l’Union ont les mêmes droits et que les analyses ont montré que certains producteurs et fabricants ont vendu des produits de la même marque, mais de qualité différente, d’apparence identique trompeuse ou des produits qui présentaient une teneur moindre en certains ingrédients importants ou dans lesquels certains ingrédients avaient été remplacés par d’autres de qualité inférieure; que ce problème se pose davantage dans les États membres qui ont adhéré à l’Union depuis 2004; que les analyses effectuées ont par ailleurs relevé des cas où les prix pratiqués pour des produits identiques ou d’apparence identique trompeuse et de qualité inférieure ou ayant un goût, une consistance ou d’autres caractéristiques organoleptiques différents variaient considérablement d’un État membre à l’autre; que, même si cela ne constitue pas un manquement aux principes de l’économie de marché ou aux règles applicables en matière d’étiquetage ou à d’autres dispositions législatives, il s’agit là malgré tout d’un abus d’identité de marque et, partant, d’une violation du principe qui veut que tous les consommateurs soient traités de manière égale;

P.  considérant que des différences considérables ont été décelées dans la qualité de certains produits, tels que les aliments pour bébés, ce qui remet en cause les principes et arguments mis en avant par les fabricants selon lesquels ils ne font qu’adapter leurs produits aux préférences locales; que les conclusions de certains laboratoires confirment que des produits de qualité inférieure peuvent contenir des combinaisons d’ingrédients moins saines, ce qui va à l’encontre du principe de l’égalité de traitement de tous les consommateurs; que certains représentants de producteurs et de fabricants ont accepté de modifier les recettes de leurs produits dans certains pays afin d’offrir des denrées identiques sur le marché unique;

Q.  considérant que des multinationales connues du secteur de l’agroalimentaire ont recours à cette pratique inacceptable afin de maximiser leurs marges en fonction des différences de pouvoir d’achat entre les États membres;

R.  considérant que dans la communication intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs», qui propose une révision ciblée des directives relatives à la protection des consommateurs fondée sur le bilan de qualité du droit européen en matière de protection des consommateurs et de commercialisation, la Commission a suggéré de mettre à jour la directive 2005/29/CE afin de rendre explicite la capacité qu’ont les autorités nationales d’évaluer et de prendre des mesures contre les pratiques commerciales trompeuses qui consistent à commercialiser comme identiques dans différents pays de l’Union des produits dont la composition ou les caractéristiques sont en réalité sensiblement différentes;

S.  considérant que les consommateurs ne doivent pas être induits en erreur, que la différenciation des produits et l’innovation ne doivent pas, en tant que tels, être restreints;

T.  considérant que le marché unique a apporté des avantages considérables aux opérateurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; que le commerce des denrées alimentaires revêt une dimension transfrontière croissante ainsi qu’une importance particulière pour le fonctionnement du marché unique;

U.  considérant que, pour profiter pleinement des avantages du marché intérieur, il est essentiel de mieux appliquer la législation de l’Union en matière de produits alimentaires et de protection des consommateurs de manière à identifier et à résoudre les différences de qualité injustifiées et, partant, à protéger les consommateurs contre les informations et les pratiques commerciales trompeuses;

V.  considérant qu’il existe une nécessité permanente de renforcer le rôle des associations de consommateurs à cet égard; que les associations de consommateurs jouent un rôle sans pareil pour garantir la confiance des consommateurs et devraient être davantage soutenues au moyen de mesures juridiques et économiques supplémentaires et d’un renforcement de leurs capacités;

W.  considérant que les différences avérées dans la composition de produits comparables pourraient, à longue échéance, présenter des risques pour la santé des consommateurs, en particulier s’il s’agit de personnes vulnérables, telles que les enfants ou les personnes de santé fragile ou astreintes à un régime alimentaire spécial; que cette situation pourrait entraîner une détérioration du bien-être des citoyens; que c’est par exemple le cas lorsque le taux de matières grasses et/ou de sucre est plus élevé que prévu, lorsque les graisses d’origine animale sont remplacées par des graisses d’origine végétale ou vice-versa, lorsque le sucre est remplacé par des édulcorants artificiels, ou lorsque la teneur en sel est augmentée; qu’un étiquetage inadéquat des additifs utilisés ou du nombre de produits de substitution employés à la place des ingrédients de base induit les consommateurs en erreur et peut présenter un risque pour leur santé;

X.  considérant qu’en l’absence de normes européennes en matière de double niveau de qualité, il n’est pas possible de constater l’existence de telles pratiques ou de comparer la qualité des produits ni de définir d’éventuels instruments pour remédier à cette situation; que la direction «Audit et analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation» de la Commission européenne signale régulièrement des défauts de mise en œuvre et d’application des prescriptions du droit alimentaire de l’Union, par exemple en matière d’étiquetage de la viande séparée mécaniquement(12) ou d’utilisation d’additifs alimentaires(13);

Y.  considérant que des différences de composition susceptibles d’affecter la santé des consommateurs sont décelables non seulement dans les denrées alimentaires, mais aussi dans les produits cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage;

Z.  considérant que les activités de reformulation visant à réduire la teneur en graisse, en sucre et en sel des denrées alimentaires sont en retard dans de nombreux pays d’Europe centrale, orientale et du sud-est;

1.  souligne que les résultats de nombreux examens et enquêtes menés dans plusieurs États membres, principalement en Europe centrale et orientale, à l’aide de méthodologies différentes pour les examens en laboratoire, ont mis en lumière l’existence de disparités d’ampleur variable, en matière, entre autres, de composition et d’ingrédients employés, entre les produits commercialisés et distribués sur le marché unique sous le même nom de marque et dans un emballage d’apparence identique, au détriment des consommateurs; observe que, selon une enquête menée pour le compte d’une autorité nationale compétente, une vaste majorité des consommateurs s’inquiètent de telles différences; en conclut dès lors que, sur la base des résultats de ces examens et de ces enquêtes, les consommateurs s’inquiètent de la discrimination qui existe entre les différents marchés des États membres; souligne que tout type de discrimination de ce type est inacceptable et que tous les consommateurs de l’Union devraient avoir accès à des produits d’un même niveau de qualité;

2.  signale que les cas de différences significatives de ce type concernent non seulement des denrées alimentaires, mais aussi, fréquemment, des produits non alimentaires tels que des détergents, des produits cosmétiques, des produits de toilette et des produits destinés aux bébés;

3.  rappelle que le Parlement avait, en 2013, invité la Commission à mener une enquête approfondie pour évaluer s’il y avait lieu de procéder à un éventuel ajustement de la législation de l’Union existante et d’informer le Parlement et les consommateurs des résultats;

4.  salue l’annonce récente par la Commission d’initiatives visant à résoudre ce problème, notamment l’engagement en vue de l’élaboration d’une méthode de test commune, de l’attribution d’un budget pour préparer et appliquer celle-ci, ainsi que pour recueillir d’autres éléments de preuve fiables et comparables, et de la mise à jour de la directive 2005/29/CE tout comme de la mise en place du centre de connaissances sur la fraude alimentaire et la qualité des denrées alimentaires;

5.  prend acte du mandat confié par le Conseil européen au Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire afin de résoudre le problème du double niveau de qualité; encourage les États membres et leurs autorités compétentes à prendre activement part aux initiatives en cours, y compris à l’élaboration et à l’intégration à leurs méthodes de travail d’une méthode de test commune et à la collecte d’éléments de preuve supplémentaires; insiste sur la nécessité, pour les parties représentant les intérêts des consommateurs, d’être activement associées et d’être autorisées à émettre des avis en leur nom, y compris les représentants des organisations de défense des consommateurs, des fabricants et des organismes de recherche qui ont procédé à des essais de produits dans les États membres; estime que le Parlement devrait être associé à toutes les initiatives en cours susceptibles d’avoir une incidence sur les tentatives visant à résoudre le problème du double niveau de qualité;

6.  recommande que les États membres concernés élaborent leur propre évaluation de la méthodologie et de l’application effective de la directive 2005/29/CE et des autres actes législatifs existants en ce qui concerne le double niveau de qualité des produits alimentaires ou autres, et les soumettent à la Commission pour une évaluation objective de la gravité du problème;

7.  salue l’adoption par le Parlement d’un projet pilote pour 2018 prévoyant une série d’enquêtes de marché sur plusieurs catégories de produits de consommation afin d’évaluer les différents aspects du double niveau de qualité; s’attend à ce que ce projet soit conduit et publié dans les délais initialement prévus; estime que le projet devrait également être étendu à 2019 pour permettre de recueillir davantage de connaissances et de couvrir le secteur non alimentaire; invite les députés au Parlement européen à s’impliquer davantage dans la supervision du projet; encourage le Parlement, la Commission et les États membres à faire usage de tous les instruments à leur disposition, y compris les projets pilotes et les projets nationaux, afin d’examiner de manière approfondie les différents aspects du double niveau de qualité des produits;

8.  souligne qu’une information complète sur l’autorité publique chargée de l’action et des procédures administratives ou judiciaires pertinentes, y compris la possibilité pour les citoyens de déposer des plaintes en ligne, est une nécessité pour l’application effective de la directive 2005/29/CE; considère, par conséquent, comme négatif le manque d’information dans les États membres concernés qui, malgré les inquiétudes exprimées par les États membres quant à la nécessité de résoudre ce problème de double niveau de qualité des produits, ne mettent pas à disposition ces informations sur les sites internet des autorités responsables;

9.  souligne que la Commission a d’ores et déjà été informée de l’adoption de mesures nationales en matière de nouvel étiquetage, conçues pour avertir les consommateurs des différences dans la composition des denrées alimentaires;

10.  se félicite du fait que, pour améliorer davantage la protection des consommateurs dans l’Union et apporter un soutien aux entreprises, la Commission ait lancé un programme de formation en ligne pour aider les entreprises à mieux comprendre et faire respecter les droits des consommateurs dans l’Union européenne;

Communication de la Commission relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits

11.  prend acte de la communication de la Commission relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de qualité des produits; fait observer que cette communication vise à aider les autorités nationales à déterminer si une entreprise enfreint la législation de l’Union en matière d’alimentation et de protection des consommateurs lorsqu’elle vend des produits présentant un double niveau de qualité dans des pays différents, et à les conseiller sur la manière de coopérer les unes avec les autres; s’inquiète que la démarche proposée dans la communication de la Commission, en vertu de laquelle les autorités nationales détermineraient étape par étape si les producteurs enfreignent la législation européenne, ne soit pas appliquées dans la pratiques par lesdites autorités, ce qui pourraient entraîner une violation des droits des consommateurs;

12.  partage le point de vue de la Commission selon lequel, sur un marché unique où les consommateurs ont une compréhension générale des principes de libre circulation et d’accès égal aux biens, ceux-ci ne s’attendent pas, a priori, à ce que des produits de marque vendus dans des pays différents présentent des différences; rappelle que, selon la Commission, des études concernant la fidélité aux marques démontrent que, dans l’esprit des consommateurs, ces dernières font office de certificats de contrôle et de constance de la qualité; partage en outre l’avis de la Commission selon lequel les résultats de ces études expliquent pourquoi certains consommateurs peuvent s’attendre à ce que des produits de marque soient, si pas identiques, de qualité équivalente, quel que soit le lieu et le moment de l’achat et, à s’attend des titulaires des marques à ce qu’ils les informent lorsqu’ils décident de modifier la composition de leurs produits;

13.  considère donc que toute information supplémentaire, même indiquée sur l’emballage dans le champ de vision principal du consommateur, est insuffisante à moins que ce dernier comprenne sans ambiguïté que le produit en question diffère des produits d’apparence identique de la même marque vendus dans un autre État membre;

14.  convient en outre avec la Commission, dans ce contexte, que les producteurs ne doivent pas nécessairement offrir des produits identiques dans différentes zones géographiques et que la libre circulation des marchandises ne signifie pas que tout produit doit être identique en tout lieu au sein du marché unique; insiste sur le fait que les entreprises sont autorisées à commercialiser et à vendre des biens à la composition et aux caractéristiques différentes au nom de facteurs légitimes, à condition qu’ils respectent pleinement la législation de l’Union; fait toutefois valoir que la qualité de ces produits ne doit pas être divergente lorsqu’ils sont proposés aux consommateurs sur différents marchés;

15.  estime qu’il est essentiel de mettre à la disposition des consommateurs des informations exactes et de compréhension aisée pour lutter contre le problème du double niveau de qualité des produits; est convaincu que, lorsqu’une entreprise souhaite commercialiser dans des États membres différents un produit dont certaines caractéristiques diffèrent, l’étiquetage et la marque de ce produit ne peuvent être en apparence identiques;

16.  observe qu’il pourrait y avoir des différences acceptables dans la composition d’un produit de la même marque et que les produits peuvent varier en fonction des préférences régionales des consommateurs, de l’approvisionnement en ingrédients locaux, des exigences de la législation nationale ou des contraintes de reformulation; souligne que l’intention n’est pas d’établir des exigences de qualité alimentaire ou de les harmoniser, et qu’il n’est pas souhaitable de prescrire aux fabricants la composition exacte des différents produits; estime, néanmoins, que les préférences des consommateurs ne devraient pas servir de prétexte pour diminuer la qualité ou pour proposer des produits répondant à des normes de qualité différentes sur différents marchés; souligne que les consommateurs doivent être informés de manière claire et être au courant des adaptations de ce type, pour chaque produit et pas seulement d’une manière générale, et savoir que cette «pratique établie» existe;

17.  estime que la communication de la Commission est perçue comme concernant principalement les denrées alimentaires; estime que les dispositions relatives à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs devraient s’appliquer à tous les produits alimentaires et non alimentaires disponibles sur le marché unique en général, et que les consommateurs doivent pouvoir lire les étiquettes et que ces dernières doivent comporter toutes les informations nécessaires;

18.  attire l’attention sur les orientations de la Commission de 2016 concernant l’application de la directive 2005/29/CE, qui disposent que: «des produits de la même marque conditionnés dans un emballage identique ou similaire peuvent différer par leur composition en fonction du lieu de fabrication et du marché de destination, c’est-à-dire qu’ils peuvent varier d’un État membre à l’autre» et que, «au regard de la directive 2005/29/CE, les pratiques commerciales consistant à commercialiser des produits de composition différente ne sont pas déloyales en soi»; insiste sur l’importance des documents d’orientation de la Commission, qui doivent permettre une application correcte et cohérente de la directive 2005/29/CE; invite dès lors la Commission à préciser la relation entre la communication, les orientations et le document élaboré par le sous-groupe «Marché intérieur» du Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

19.  fait remarquer l’existence possible d’exigences différentes régissant les méthodes de contrôle appliquées par les autorités nationales compétentes; souligne que diverses analyses ont déjà été réalisées, qui pourraient servir de base à la conception et à la mise en œuvre de la méthode de test commune, même si leurs méthodologies diffèrent et que leurs résultats n’ont pas été évalués de la même manière; estime que l’objectif des travaux visant à mettre au point une méthode menés par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission doit être clairement défini, de manière à garantir une interprétation uniforme de la méthode qui en découle, y compris une définition de la notion même de «différence significative», et à permettre aux autorités compétentes de l’utiliser; fait observer que si l’on établit lequel des différents produits correspond le plus à la norme et est, partant, considéré comme le «produit de la référence», cela pourrait effectivement constituer un obstacle à l’appréciation globale, étant donné qu’il peut s’avérer trop difficile de l’établir;

20.  se félicite des efforts déployés par la Commission pour aider les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation à recenser les pratiques commerciales déloyales dans la commercialisation des produits; invite la Commission à coordonner les travaux des autorités nationales compétentes à cet égard; souligne que l’objectif de cette méthodologie est de garantir la collecte, par les États membres, d’éléments de preuve fiables et comparables sur une base commune et de contribuer à une évaluation globale de la gravité et de l’ampleur du problème de la double qualité sur le marché unique; rappelle que la nature factuelle des pratiques déloyales est susceptible de continuer à être appréciée au cas par cas, étant donné que l’étendue des pratiques consistant à induire en erreur le consommateur est toujours une question d’appréciation subjective de la part de l’autorité ou de la juridiction compétente;

21.  se félicite de la décision de la Commission d’inviter les autorités compétentes à effectuer dans les États membres davantage de tests de marché comprenant des comparaisons de produits entre différents pays et régions; fait néanmoins observer que, selon la Commission, ces tests devraient être menés conformément à une démarche de test commune dont l’élaboration n’est pas encore terminée; insiste sur la nécessité de respecter le calendrier pour que les résultats des tests effectués dans le cadre d’une démarche de test commune soient atteints, soient publiés dans toutes les langues officielles de l’Union dans une base de données accessible au public et soient analysés le plus tôt possible, mais au plus tard avant la fin de l’année 2018; insiste, en outre, sur la nécessité de communiquer rapidement ces résultats en vue d’informer les consommateurs et les producteurs afin de les sensibiliser au problème et de contribuer ainsi à réduire les incidences du double niveau de qualité des produits;

Autres aspects du double niveau de qualité

22.  souligne que les marques de distributeur sont devenues un article incontournable des paniers des consommateurs et que la part de marché de ces marques a augmenté pour l’ensemble des catégories de produits dans la plupart des États membres au cours de la dernière décennie; est d’avis que les marques de distributeur ne devraient pas imiter les produits de marque afin d’éviter de créer la confusion chez les consommateurs; réaffirme que les marques de distributeur requièrent une attention particulière de la part de la Commission, de manière à ce qu’il soit mis un terme à toute confusion entre les marques de distributeur et les produits de marque; constate que le marché unique est accessible aux producteurs et fabricants, mais qu’il est également très compétitif, certaines marques étant notoirement connues ou bien perçues dans l’ensemble de l’Union;

23.  rappelle que le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission de préciser si les produits présentant un double niveau de qualité avaient des répercussions négatives sur la production locale et régionale, en particulier sur les PME; déplore que la Commission n’ait présenté aucune donnée jusqu’à présent;

24.  souligne que la contrefaçon de produits de marque expose les consommateurs à des risques en matière de santé et de sécurité, ébranle la confiance qu’ils accordent aux marques et entraîne une perte de recettes pour les producteurs; fait remarquer que l’éventail de produits de contrefaçon saisis dans l’Union reste vaste et qu’il englobe presque tous les types de biens;

25.  s’inquiète des restrictions qui sont imposées aux commerçants lorsqu’ils achètent des biens et sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur le choix du consommateur; demande à la Commission d’identifier les facteurs contribuant à une fragmentation du marché unique relatif aux biens et restreignant de manière illégitime la capacité des consommateurs à tirer pleinement parti du marché unique, en se concentrant plus particulièrement sur les contraintes territoriales en matière d’approvisionnement et les effets qui en découlent; invite la Commission à appliquer, le cas échéant, le droit de la concurrence afin de lutter contre de telles pratiques;

26.  fait observer que les autorités nationales compétentes peuvent sélectionner des échantillons et effectuer des examens uniquement sur le territoire de leur État membre; insiste sur la nécessité d’une coopération et d’un partage des données transfrontières améliorés, efficaces, transparents et rapides, notamment en ce qui concerne les échanges d’informations sur les produits potentiellement non conformes et les informations sur les éventuelles pratiques déloyales, entre les autorités nationales chargées de la protection des consommateurs et des denrées alimentaires, les associations de consommateurs et la Commission afin de lutter contre le problème de la double qualité et d’améliorer et d’harmoniser l’application de la législation; invite la Commission et les États membres à approfondir cette coopération; salue, à cet égard, l’adoption du règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (CPC), qui renforce les pouvoirs d’enquête et d’exécution, améliore l’échange d’informations et de données ainsi que l’accès à toute information pertinente et met en place des règles harmonisées définissant les procédures de coordination des mesures d’enquête et d’exécution;

27.  reconnaît l’utilité des opérations «coup de balai», qui constituent une forme importante de coordination en matière d’application de la législation au titre dudit règlement, et demande à la Commission et aux États membres de les renforcer et d’élargir leur champ d’application;

Recommandation et démarches ultérieures

28.  insiste sur l’importance d’un vaste débat public en temps opportun visant à sensibiliser davantage les consommateurs aux produits et à leurs caractéristiques; fait remarquer que certains fabricants et certains propriétaires de marques de distributeur ont annoncé que les recettes avaient d’ores et déjà fait l’objet de certaines modifications ou qu’une norme unique de production était utilisée à l’échelle de l’Union; insiste sur l’importance du rôle de l’industrie dans l’amélioration de la transparence et de la clarté en matière de composition et de qualité des produits ainsi que de toute modification qui y leur est apportée; se félicite de l’initiative de la Commission visant à élaborer un code de conduite à cet égard; demande que, dans leur propre intérêt, tant les producteurs que les détaillants y soient encore mieux associés, afin de contribuer à trouver une solution efficace à la situation actuelle dès que possible sans recourir aux procédures d’exécution, et de permettre aux consommateurs européens d’avoir accès à des produits de même qualité dans l’ensemble du marché unique; invite les fabricants à envisager de placer sur leurs emballages un logo pour indiquer que le contenu et la qualité d’un produit d’une même marque sont les mêmes d’un État membre à l’autre;

29.  invite les organisations de défense des consommateurs, les organisations de la société civile et les autorités nationales notifiées responsables de l’application de la directive 2005/29/CE et d’autres actes législatifs pertinents à participer activement au débat public et à informer les consommateurs; est convaincu que les organisations de défense des consommateurs peuvent largement contribuer à la lutte contre le problème de la double qualité; demande à la Commission et aux États membres de maintenir leur aide aux organisations nationales de défense des consommateurs par des mécanismes financiers et juridiques, afin qu’ils puissent renforcer leurs capacités, mettre au point leurs activités de test, réaliser des tests comparatifs et, de concert avec les autorités compétentes, aider à repérer et à dénoncer les cas de différenciation déloyale des produits; estime, en outre, qu’il convient de promouvoir un meilleur échange transfrontière d’informations entre les associations de consommateurs;

30.  considère que, à la lumière de leurs expériences passées, les autorités compétentes n’ont pu, à elles seules, résoudre aucun cas spécifique de problème du double niveau de qualité au niveau national, ni faire appliquer la législation existante, ou qu’elles se sont contentées d’examens sommaires, en partie en raison de l’absence d’une disposition juridique explicite au niveau de l’Union; rappelle que les États membres sont responsables de l’application de la directive 2005/29/CE et qu’ils devraient y veiller pour faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur par des pratiques commerciales déloyales; souligne que les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales compétentes disposent des capacités techniques, financières et humaines suffisantes pour en garantir une application efficace; invite les États membres à mettre à la disposition des consommateurs un espace pour le dépôt de plaintes et la poursuite des enquêtes et à informer le plus possible les consommateurs de leurs droits et de leurs possibilités dans le cadre de l’application de la législation existante et des obligations des vendeurs de les informer de la composition et, le cas échéant, de l’origine des produits;

31.  attire l’attention sur le fait que la question du double niveau de qualité est directement liée aux principes de fonctionnement du marché unique et à la confiance des consommateurs, tous deux en jeu, et nécessite dès lors, notamment, une solution à l’échelle de l’Union, se traduisant par des mesures exécutoires; est persuadé que la prise de mesures au niveau européen préserverait l’intégrité du marché unique; invite la Commission à établir une cartographie des normes nationales existantes pour les produits alimentaires et non alimentaires dans l’Union, et à évaluer leur pertinence par rapport aux cas de double niveau de qualité dans le marché unique;

32.  demande que des capacités et des mécanismes soient mis en place d’urgence au niveau de l’Union au sein d’une unité spécialisée en matière de suivi et de surveillance relevant d’un organe existant de l’Union (JRC, Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), par exemple), dans le but de réduire au minimum les formalités administratives, de veiller à ce que les produits alimentaires d’une même marque vendus dans un même emballage présentent la même composition et les mêmes dosages et de procéder à des analyses en laboratoire comparatives afin de repérer les pratiques commerciales déloyales dans la commercialisation des produits alimentaires;

33.  se félicite de la proposition de la Commission relative à la «nouvelle donne pour les consommateurs», qui vise à lutter contre la double qualité des produits en modifiant l’article 6 de la directive 2005/29/CE afin de désigner comme pratique commerciale trompeuse la commercialisation d’un produit pour produit identique au même produit commercialisé dans plusieurs autres États membres, lorsque ces produits ont une composition ou des caractéristiques différentes; fait toutefois remarquer que la proposition contient également certaines dispositions peu claires qui doivent être précisées pour pouvoir être interprétées et appliquées correctement;

34.  est néanmoins fermement convaincu qu’une modification de l’annexe I de la directive 2005/29/CE visant à ajouter expressément le double niveau de qualité de produits de marque identique, lorsque celui-ci est discriminatoire et ne respecte pas les attentes des consommateurs, à la «liste noire» des pratiques prohibées en toutes circonstances serait des plus efficaces pour remédier aux cas injustifiés de double niveau de qualité;

35.  souligne qu’il convient que le processus législatif dégage une définition claire de ce qui peut être considéré comme un double niveau de qualité et précise la façon dont chaque cas devrait être évalué et traité par les autorités compétentes; souligne, à cet égard, que la liste ouverte des «facteurs légitimes» pourrait compromettre la capacité des autorités compétentes à procéder à des évaluations et à appliquer la législation; s’inquiète du fait que l’utilisation de la notion de «préférences définies des consommateurs» pour déterminer si la différenciation de la composition d’un produit peut, ou non, être justifiée ne puisse mener à des interprétations contradictoires entre les autorités compétentes;

36.  invite la Commission à proroger le mandat confié au JRC d’œuvrer à l’élaboration d’une méthode harmonisée à l’échelle européenne pour la comparaison des caractéristiques des produits non alimentaires ainsi que de lignes directrices pour améliorer la transparence des produits dans un délai d’un an, ainsi qu’à évaluer les résultats des tests; fait observer que le JRC devrait également, aux fins de l’échange des bonnes pratiques dans ce domaine, s’efforcer de coopérer avec les autorités des États membres qui ont déjà procédé à des essais de produits mais n’en ont pas encore communiqué les résultats aux autorités nationales d’autres États membres;

37.  fait observer que la sécurité et la qualité des denrées alimentaires ainsi que la protection des consommateurs contre toute tromperie représentent une priorité absolue; rappelle à la Commission qu’elle s’est engagée à mieux surveiller et à renforcer l’application correcte de la législation de l’Union; estime que les autorités nationales compétentes devraient contrôler efficacement le respect du régime juridique applicable en la matière;

38.  se félicite de la proposition de la Commission visant à améliorer la transparence des études scientifiques menées dans le domaine de la sécurité alimentaire en réponse aux inquiétudes des citoyens, l’objectif étant de simplifier l’accès aux informations nécessaires à la prise de décisions d’achat fondées sur une évaluation fiable et scientifique des risques;

39.  demande aux autorités nationales du secteur alimentaire de déterminer, au cas par cas, si ces pratiques que l’on soupçonne d’être discriminatoires sont effectivement illégales, en vertu des dispositions de la directive 2005/29/CE et de leur interaction avec les exigences imposant des pratiques loyales en matière d’information prévues dans le règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires;

40.  constate que les pratiques de double niveau de qualité touchent tous les citoyens de l’Union, notamment lorsqu’ils voyagent d’un État membre à l’autre;

41.  estime néanmoins que les différences substantielles entre les produits pour bébés, comme les denrées alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants, ne peuvent se justifier simplement par ces préférences gustatives régionales;

42.  réfute totalement l’argument des producteurs qui affirment que les modifications de la composition et/ou de la qualité de leurs produits doivent faire en sorte que les prix soient conformes aux attentes des consommateurs; souligne que plusieurs études ont démontré que les produits de qualité inférieure sont souvent plus chers que leurs équivalents de qualité supérieure ailleurs dans l’Union;

43.  encourage vivement l’application du principe de l’économie circulaire aux fins de l’emballage des produits et souligne que si le conditionnement d’un produit dans un État membre respecte ce principe, les producteurs devraient déployer des efforts concertés pour garantir que tel sera également le cas de tous leurs produits commercialisés sous la même marque et dans le même type d’emballage dans l’ensemble de l’Union et au-delà;

44.  souligne que le double niveau de qualité de certains produits est parfois la conséquence de lacunes dans l’application du droit de l’Union; invite les autorités des États membres à appliquer d’urgence la législation de l’Union sur l’étiquetage des denrées, y compris, par exemple, en ce qui concerne la viande séparée mécaniquement;

o
o   o

45.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(2) JO L 345 du 27.12.2017, p. 1.
(3) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(4) JO C 65 du 19.2.2016, p. 2.
(5) JO C 264 E du 13.9.2013, p. 11.
(6) JO C 93 du 24.3.2017, p. 27.
(7) JO C 86 du 6.3.2018, p. 40.
(8) JO C 11 du 12.1.2018, p. 2.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0027.
(10) O-000019/2017.
(11) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(12) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
(13) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

Dernière mise à jour: 17 septembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité