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Procédure : 2018/0199(COD)
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Textes déposés :

A8-0470/2018

Débats :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Votes :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Explications de votes
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Textes adoptés :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Textes adoptés
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Mercredi 16 janvier 2019 - Strasbourg
Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) ***I
P8_TA(2019)0021A8-0470/2018

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre de cet article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions explicitement visées, notamment les régions transfrontalières, doivent faire l'objet d'une attention particulière.
(1)  L'article 176 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que le Fonds européen de développement régional (ci-après le «FEDER») est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l'Union. Au titre dudit article et de l'article 174, deuxième et troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit contribuer à réduire les disparités entre les niveaux de développement des diverses régions et à réduire le retard des régions les moins favorisées, des zones rurales, des zones où s'opère une transition industrielle, des zones à faible densité de population ainsi que des régions insulaires et montagneuses.
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil21 contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil22 contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière.
(2)  Le règlement (UE) [nouveau RPDC] du Parlement européen et du Conseil21 contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, tandis que le règlement (UE) [nouveau FEDER] du Parlement européen et du Conseil22 contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est maintenant nécessaire d'adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) afin de régir les actions de coopération transfrontalière auxquelles participent un ou plusieurs États membres et leurs régions en vue d'une programmation efficace, à savoir notamment des dispositions dans les domaines de l'assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière.
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21 [Référence]
21 [Référence]
22 [Référence]
22 [Référence]
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg).
(3)  Afin de soutenir le développement coopératif et harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux et de réduire les écarts qui subsistent, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération maritime, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et la coopération interrégionale au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). Il convient de tenir compte des principes de gouvernance à multiniveaux et de partenariat dans ce processus, et l’approche territorialisée devrait être renforcée.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)  Les différents volets d’Interreg doivent contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) décrits dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en septembre 2015.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne»23 (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de limiter le volet transfrontalier à la coopération le long des frontières terrestres et il convient d'intégrer la coopération transfrontalière le long des frontières maritimes au volet transnational.
(4)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé des zones frontalières, tel que l'a mis en évidence la communication de la Commission «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'Union européenne»23 (ci-après la «communication sur les régions frontalières»). Il y a lieu, dès lors, d’intégrer la coopération le long des frontières aussi bien terrestres que maritimes au volet transfrontalier, sans préjudice du nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions périphériques.
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23 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.
23 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne», COM(2017)0534 du 20.9.2017.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
(5)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union.
(5)  Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou autres territoires extérieurs à l’Union. L'inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union et devrait également inclure la coopération transfrontalière maritime. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires plus vastes sur la partie continentale du territoire de l’Union, tandis que la coopération maritime devrait couvrir les territoires situés autour des bassins maritimes et intégrer la coopération transfrontalière développée le long des frontières maritimes au cours de la période de programmation 2014-2020. Il est nécessaire d'introduire une flexibilité maximale afin de poursuivre la mise en œuvre de la coopération transfrontalière maritime déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la mise en place de sous-programmes et de comités de pilotage.
(6)  Le volet de la coopération transnationale et de la coopération maritime devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de la politique de cohésion de l'Union, dans le plein respect du principe de subsidiarité. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires transnationaux plus vastes et, le cas échéant, des territoires situés autour des bassins maritimes qui s’étendent géographiquement au-delà de ceux couverts par les programmes transfrontaliers.
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 7
(7)  Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d’un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays et territoires voisins de la manière la plus efficace et la plus simple.
(7)  Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d’un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique supplémentaire pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays tiers, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ou les organisations d’intégration et de coopération régionale de la manière la plus efficace et la plus simple eu égard leurs spécificités.
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Compte tenu de l’expérience acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, le volet de la coopération interrégionale devrait viser plus spécifiquement à promouvoir l’efficacité de la politique de cohésion. Il y a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux programmes, l’un destiné à permettre tous types d’expériences, des approches novatrices et le renforcement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs ainsi qu'à promouvoir les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil24, et un autre programme visant à améliorer l’analyse des tendances de développement. La coopération fondée sur des projets dans l’ensemble de l’Union devrait être intégrée au nouveau volet des investissements interrégionaux en matière d’innovation et être étroitement liée à la mise en œuvre de la communication de la Commission «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable»25, en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l'énergie, la modernisation de l'industrie ou l'agroalimentaire. Enfin, le développement territorial intégré portant surtout sur les zones urbaines fonctionnelles ou les zones urbaines devrait être concentré au sein des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et dans un instrument d’accompagnement, l’«initiative urbaine européenne». Les deux programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers.
(8)  Compte tenu de l’expérience positive acquise avec les programmes de coopération interrégionale dans le cadre d’Interreg, d’une part, et de l’absence de ce type de coopération dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» au cours de la période de programmation 2014-2020, d’autre part, la coopération interrégionale via l’échange d’expériences, le développement des capacités dans le cadre des programmes relevant des deux objectifs («Coopération territoriale européenne» et «Investissement pour l’emploi et la croissance») entre villes et régions constitue un élément important pour dégager des solutions communes dans le domaine de la politique de cohésion et établir des partenariats durables. Il y a lieu, dès lors, de poursuivre les programmes existants et en particulier de continuer à promouvoir la coopération fondée sur des projets, y compris les groupements européens de coopération territoriale (ci-après les «GECT») ainsi que les stratégies macrorégionales.
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24 Règlement (CE) nº 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
25 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Renforcer l'innovation dans les régions d'Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», COM(2017) 376 final du 18.7.2017.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)   La nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation devrait s’appuyer sur la spécialisation intelligente, et être utilisée pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans des domaines tels que l’énergie, la modernisation de l’industrie, l'économie circulaire, l’innovation sociale, l’environnement ou l’agroalimentaire et pour aider au regroupement des acteurs des stratégies de spécialisation intelligente afin d’accroître l’innovation et d’amener les produits, des procédés et des écosystèmes innovants sur le marché européen Les faits montrent que la démonstration de nouvelles technologies (les technologies clés génériques, par exemple) reste caractérisée, aux stades de l’essai et de la validation, par des échecs systémiques persistants, en particulier lorsque l’innovation concernée est le résultat de l’intégration de spécialisations régionales complémentaires créant des chaînes de valeur novatrices. Ces échecs sont particulièrement importants entre la phase pilote et la commercialisation complète. Dans certains secteurs technologiques et industriels stratégiques, les petites et moyennes entreprises ne peuvent actuellement pas compter sur une infrastructure de démonstration paneuropéenne de haute qualité, ouverte et connectée. Les programmes relevant de l’initiative de coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union européenne et être aussi ouverts à la participation des PTOM, des pays tiers, de leurs régions et d’organisations d’intégration et de coopération régionale, notamment voisins des régions ultrapériphériques. Il convient d’encourager les synergies entre les investissements interrégionaux en matière d’innovation et d’autres programmes pertinents de l’Union comme ceux relevant des Fonds structurels et d'investissement européens, d’Horizon 2020, de la stratégie pour un marché numérique en Europe et du programme du marché unique, étant donné qu’elles amplifieront l’impact des investissements et seront source de davantage de valeur ajoutée pour les citoyens.
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Il convient de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil26.
(9)  Il convient de fixer des critères objectifs communs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la détermination des régions et zones éligibles au niveau de l'Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil26.
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26 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
26 Règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP27, l'IVDCI28 et le programme PTOM29 soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, des coopérations transnationale et maritime, de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l’acte juridique concerné, à savoir à concurrence de 3 % de l’enveloppe financière de l’IAP III et à concurrence de 4 % de l’enveloppe financière du programme géographique de voisinage relevant de l'article 4, paragraphe 2, point a), de l'IVDCI.
(10)  Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, le cas échéant, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l'Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’IAP27, l'IVDCI28 et le programme PTOM29 soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, de la coopération transnationale, de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et de la coopération interrégionale. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l’acte juridique concerné.
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27 Règlement (UE) XXX instituant l’instrument d’aide de préadhésion (JO L... du..., p. y).
27 Règlement (UE) XXX instituant l’instrument d’aide de préadhésion (JO L... du..., p. y).
28 Règlement (UE) XXX instituant l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (JO L... du..., p. y).
28 Règlement (UE) XXX instituant l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (JO L... du..., p. y).
29 Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L... du..., p. y).
29 Décision (UE) XXX du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (JO L... du..., p. y).
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis)   Une attention particulière devrait être accordée aux régions qui deviennent de nouvelles frontières extérieures de l’Union afin de garantir une continuité adéquate des programmes de coopération en cours.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination. Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants.
(11)  L'aide accordée au titre de l'IAP III devrait essentiellement être octroyée aux bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les institutions démocratiques et l'état de droit, entreprendre une réforme du système judiciaire et de l'administration publique, assurer le respect des droits fondamentaux et promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l'inclusion sociale et la non-discrimination, ainsi que le développement régional et local. Il convient de poursuivre l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l'Union. Il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants.
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)  Le développement de synergies avec les programmes d’action extérieure et de développement de l’Union devrait également contribuer à garantir un impact maximal tout en respectant le principe de la cohérence des politiques au service du développement, tel que prévu par l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). Il est crucial de garantir la cohérence entre toutes les politiques de l’Union pour atteindre les ODD.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser la coopération avec leurs voisins, tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»31.
(14)  Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques afin de simplifier et de favoriser leur coopération avec les pays tiers et les PTOM, tout en tenant compte de la communication de la Commission «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne»31.
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31 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.
31 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», COM(2017)0623 du 24.10.2017.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis)  Le présent règlement prévoit la possibilité pour les PTOM de participer aux programmes Interreg. Les spécificités et les problèmes des PTOM devraient être pris en considération afin de faciliter leur accès et leur participation effectifs.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15
(15)  Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d’Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, aux coopérations transnationale et maritime, à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Par rapport à la période de programmation 2014-2020, la part affectée à la coopération transfrontalière devrait être réduite, tandis que l'enveloppe allouée aux coopérations transnationale et maritime devrait être augmentée en raison de l'intégration de la coopération maritime; enfin, il convient de créer un nouveau volet relatif à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques.
(15)  Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d’Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, à la coopération transnationale, à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques et à la coopération interrégionale, les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces différents volets. Compte tenu de la mondialisation, la coopération visant à stimuler les investissements dans la création d’emplois et la croissance et les investissements communs avec d’autres régions devraient toutefois être également déterminés par les caractéristiques et ambitions communes des régions et pas nécessairement par des frontières, c’est pourquoi il convient de mettre suffisamment de fonds supplémentaires à disposition pour la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation afin de réagir à la situation du marché mondial.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation.
(18)  Compte tenu de la situation unique et particulière de l'île d'Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» devrait poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Vu l'importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque le programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité et la coopération sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités du programme, il convient qu'il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée au programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s'appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg.
(20)  La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg. Il convient de renforcer les synergies et les complémentarités entre les volets d’Interreg.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC].
(21)  Les dispositions relatives à l'élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu'au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu'à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) [nouveau RPDC]. Ces dispositions spécifiques devraient rester simples et claires pour éviter la surréglementation et une charge administrative supplémentaire aux États membres et aux bénéficiaires.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient toutefois coopérer aux quatre dimensions (élaboration, mise en œuvre, dotation en effectifs et financement) et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.
(22)  Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d'une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles que définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient coopérer dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre, ainsi que de la dotation en effectifs et/ou du financement et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à trois dimensions sur quatre, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis)  Les projets interpersonnels et les projets à petite échelle constituent, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, un instrument important et efficace pour éliminer les obstacles frontaliers et transfrontaliers, favoriser les contacts entre les personnes sur place et rapprocher ainsi les zones frontalières et leurs citoyens. Des projets interpersonnels et des projets à petite échelle sont menés dans de nombreux domaines comme, entre autres, la culture, le sport, le tourisme, l’enseignement général et la formation professionnelle, l’économie, les sciences, la protection de l’environnement et l’écologie, les soins de santé, les transports et les petites infrastructures, la coopération administrative et les activités de relations publiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»32, les projets interpersonnels et les projets à petite échelle offrent une importante valeur ajoutée européenne et contribuent considérablement à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière.
__________________
32 Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets qui sont mis en œuvre depuis qu'Interreg existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de dispositions spécifiques. Comme cela est aussi souligné dans l’avis du Comité des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière»32, ces fonds pour petits projets jouent un rôle important dans l'établissement de la confiance entre les citoyens et les institutions, offrent une importante valeur ajoutée européenne et apportent une contribution considérable à l’objectif global des programmes de coopération transfrontalière en permettant de surmonter les obstacles rencontrés aux frontières et d’intégrer les zones frontalières et leurs citoyens. Afin de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil.
(23)  Depuis qu’Interreg existe, les projets interpersonnels et projets à petite échelle sont soutenus principalement par des fonds pour petits projets ou autres instruments similaires pour lesquels aucune disposition particulière n’a jamais été arrêtée; c’est pourquoi il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets. Afin de maintenir la valeur ajoutée et les avantages des projets interpersonnels et projets à petite échelle, notamment eu égard au développement local et régional, et de simplifier la gestion du financement des petits projets par les bénéficiaires finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil.
__________________
32 Avis du Comité européen des régions «Projets interpersonnels et projets à petite échelle dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière» du 12 juillet 2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 24
(24)  Compte tenu de la participation de plus d’un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d’assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique.
(24)  Compte tenu de la participation de plus d’un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, entre autres pour les points de contact régionaux (également appelés «antennes») qui constituent des contacts privilégiés des demandeurs et des opérateurs de projets et fonctionnent dès lors comme un lien direct avec le secrétariat général ou les autorités compétentes, mais aussi en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d’assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d'une aide de l’Union limitée ou les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l'efficacité des activités d’assistance technique.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
(25 bis)  Dans le cadre de la réduction de la charge administrative, la Commission, les États membres et les régions devraient coopérer étroitement afin d’être en mesure d’utiliser les dispositions proportionnées renforcées énoncées à l’article 77 du règlement (UE).../... [nouveau RPDC] pour le système de gestion et de contrôle d'un programme Interreg.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Les États membres devraient être encouragés à confier les fonctions de l’autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme, un investissement territorial intégré ou un ou plusieurs fonds pour petits projets, ou encore d'intervenir en tant que partenaire unique.
(27)  Les États membres devraient, le cas échéant, déléguer les fonctions de l’autorité de gestion à un nouveau GECT ou, s’il y a lieu, à un GECT existant ou charger un tel groupement, à l'instar d'autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme ou un investissement territorial intégré, ou encore d'intervenir en tant que partenaire unique. Les États membres devraient permettre aux collectivités régionales et locales et à d’autres organes publics d’autres États membres de mettre en place de tels groupements de coopération dotés de la personnalité juridique et associer les collectivités régionales et locales à leur fonctionnement.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires.
(28)  La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l'autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l'euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires. En l’absence d’indication contraire, le partenaire chef de file devrait veiller à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution provenant du fonds de l’Union concerné dans son intégralité, dans les délais convenus par l’ensemble des partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  Conformément à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la réglementation sectorielle doit prendre en considération les besoins des programmes de coopération territoriale européenne (Interreg), en particulier en ce qui concerne la fonction d’audit. Les dispositions relatives à l’avis d’audit annuel, au rapport annuel de contrôle et aux audits des opérations devraient donc être simplifiées et adaptées aux programmes intéressant plus d'un État membre.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. L’autorité de gestion ne devrait pas, en particulier, avoir la faculté d’obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays.
(30)  Il importe d'établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d'irrégularité, du partenaire unique ou d'autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l'autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d'un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Dans le cadre des programmes Interreg, il ne saurait donc être question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement. En outre, le comité de suivi devrait établir et approuver des procédures relatives aux recouvrements. L’autorité de gestion ne devrait toutefois pas avoir la faculté d’obliger le partenaire chef de file à engager une procédure judiciaire dans un autre pays.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)
(30 bis)   Il convient d’encourager la discipline financière. Dans le même temps, les modalités de dégagement des engagements budgétaires devraient prendre en compte la complexité des programmes Interreg et de leur mise en œuvre.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Même s'il convient que les programmes Interreg auxquels participent des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM soient mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques peut être mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Il est nécessaire que des règles spécifiques indiquent comment exécuter ces programmes en tout ou en partie dans le cadre de la gestion indirecte.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter, le cas échéant, les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes.
(35)  Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'adoption ou la modification des programmes Interreg, il importe de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Le cas échéant, les programmes de coopération transfrontalière extérieure devraient cependant respecter les procédures de comité fixées par les règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)  La promotion de la coopération territoriale européenne constitue une priorité majeure de la politique de cohésion de l'Union. Le soutien aux PME pour faire face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne fait déjà l'objet d’une exemption par catégorie en vertu du règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission1 bis (règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)). Des dispositions particulières pour les aides régionales en faveur d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-20201 ter et dans la partie du RGEC consacrée aux aides régionales. À la lumière de l’expérience acquise, l’aide octroyée aux projets de coopération territoriale européenne ne devrait avoir que des répercussions limitées sur la concurrence et les échanges entre les États membres, c’est pourquoi la Commission devrait être en mesure de déclarer que cette aide est compatible avec le marché intérieur et que le financement fourni pour soutenir des projets de coopération territoriale européenne peut faire l’objet d’une exemption par catégorie.
_____________________
1 bis Règlement (UE) nº 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
1 ter Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
1.  Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM») adjacents.
1.  Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre États membres et leurs régions à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres, leurs régions et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (ci-après les «PTOM»), ou organisations d’intégration et de coopération régionale, ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale.
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
4)  «entité juridique transfrontalière», une entité juridique constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants.
4)  «entité juridique transfrontalière», une entité juridique, y compris une eurorégion, constituée en vertu de la législation d’un des pays participants à un programme Interreg, à condition qu'elle ait été mise sur pied par des collectivités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants.
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)
4 bis)  «organisation d’intégration et de coopération régionale», un regroupement d’États membres ou de régions d’une même zone géographique ayant pour objectif de coopérer de manière plus étroite sur des thématiques d’intérêt commun.
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive
1)  la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré (volet 1):
1)  la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré et harmonieux (volet 1):
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
a)  la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou
a)  la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – partie introductive
b)  la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:
b)  la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières terrestres ou maritimes adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
2)  la coopération transnationale et la coopération maritime à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et au Groenland, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»; lorsqu'il n'est question que de la coopération transnationale: «volet 2A»; lorsqu'il n'est question que de la coopération maritime: «volet 2B»);
2)  la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille et autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM, en vue d’accroître l’intégration territoriale («volet 2»);
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
3)  la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale dans leur voisinage («volet 3»);
3)  la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou les organisations d’intégration et de coopération régionale, ou plusieurs d'entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale et leur développement harmonieux dans leur voisinage («volet 3»);
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a i bis (nouveau)
i bis)  la mise en œuvre de projets de développement communs entre les régions;
Amendement 44
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a i ter (nouveau)
i ter)  le développement des capacités entre partenaires dans l’ensemble de l’Union en lien avec:
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a ii bis (nouveau)
ii bis)  le recensement et la diffusion des bonnes pratiques en vue de leur transfert, principalement vers les programmes opérationnels relevant de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»;
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a ii ter (nouveau)
ii ter)  l’échange d’expériences au sujet du recensement, du transfert et de la diffusion des meilleures pratiques concernant le développement urbain durable, y compris les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;
Amendement 47
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a iii bis (nouveau)
iii bis)  la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation du mécanisme transfrontalier européen, tel que visé dans le règlement (UE) .../... [nouveau mécanisme transfrontalier européen];
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
5)  les investissements interrégionaux en matière d’innovation grâce à la commercialisation et à l'intensification des projets d’innovation interrégionaux qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes («volet 5»).
supprimé
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
1.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires.
1.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d'un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières maritimes ou terrestres intérieures et extérieures partagées avec des pays tiers ou des pays partenaires, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par le programme de coopération établies pour la période de programmation 2014-2020.
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  Les régions situées le long des frontières maritimes connectées par-dessus la mer par un lien permanent bénéficient également d'un soutien dans le cadre de la coopération transfrontalière.
supprimé
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
3.  Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre et Monaco.
3.  Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, l'Andorre, Monaco et Saint-Marin.
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
4.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI.
4.  En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres ou maritimes entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI.
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 5 – titre
Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale et de la coopération maritime
Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
1.  En ce qui concerne la coopération transnationale et la coopération maritime, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes.
1.  En ce qui concerne la coopération transnationale, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des zones fonctionnelles contiguës, sans préjudice d’ajustements potentiels pour garantir la cohérence et la continuité de cette coopération dans des zones cohérentes plus vastes sur la base de la période de programmation 2014-2020, et en tenant compte, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes.
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Les programmes Interreg de coopération transnationale et de coopération maritime peuvent couvrir:
Les programmes Interreg de coopération transnationale peuvent couvrir:
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b)  le Groenland;
b)  les PTOM bénéficiant du soutien du programme PTOM;
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  Les régions, pays tiers ou pays partenaires énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes.
3.  Les régions, pays tiers, pays partenaires ou PTOM énumérés au paragraphe 2 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes.
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
2.  Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires voisins soutenus par l’IVDCI ou à des PTOM soutenus par le programme PTOM, ou aux uns et aux autres.
2.  Les programmes Interreg relatifs aux régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires soutenus par l’IVDCI, à des PTOM soutenus par le programme PTOM, à des organisations de coopération régionale ou à une combinaison de ces deux ou trois catégories.
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 7 – titre
Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale et des investissements interrégionaux en matière d'innovation
Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
1.  En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4 ou les investissements interrégionaux en matière d’innovation relevant du volet 5, l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER.
1.  En ce qui concerne tout programme Interreg du volet 4, l’ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER, y compris les régions ultrapériphériques.
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
2.  Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union.
2.  Les programmes Interreg du volet 4 peuvent couvrir tout ou partie des pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou PTOM visés aux articles 4, 5 et 6, qu'ils bénéficient ou non d'un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union. Les pays tiers ont le droit d’y participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées.
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2
2.  L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union, ainsi qu’une liste précisant les régions de niveau NUTS 3 prises en compte aux fins d'une allocation au titre du volet 2B visées à l’article 9, paragraphe 3, point a).
2.  L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comporte aussi une liste précisant les régions de l'Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l'Union.
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
3.  Les régions de pays tiers, de pays partenaires ou de territoires situés en dehors de l’Union qui ne bénéficient pas d'un soutien du FEDER ou d'un instrument de financement extérieur de l’Union sont également mentionnées dans la liste visée au paragraphe 1.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Les ressources du FEDER affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 8 430 000 000 EUR prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 102, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC].
1.  Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 11 165 910 000 EUR aux prix de 2018 prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit:
2.  Un montant de 10 195 910 000 EUR (91,31 %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué comme suit:
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a
a)  52,7 % (soit un total de 4 440 000 000 EUR) pour la coopération transfrontalière (volet 1);
a)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) pour la coopération transfrontalière (volet 1);
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b
b)  31,4 % (soit un total de 2 649 900 000 EUR) pour la coopération transnationale et la coopération maritime (volet 2);
b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) pour la coopération transnationale (volet 2);
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c
c)  3,2 % (soit un total de 270 100 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3);
c)  357 309 120 EUR (3,2 %) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet 3);
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d
d)  1,2 % (soit un total de 100 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale (volet 4);
d)  365 000 000 EUR (3,27 %) pour la coopération interrégionale (volet 4);
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point e
e)  11,5 % (soit un total de 970 000 000 EUR) pour les investissements interrégionaux en matière d'innovation (volet 5).
supprimé
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a
a)  les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 et les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 2B qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2;
a)  les régions de niveau NUTS 3 pour le volet 1 qui sont énumérées dans l’acte d’exécution au titre de l’article 8, paragraphe 2;
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b
b)  les régions de niveau NUTS 2 pour les volets 2A et 3.
b)  les régions de niveau NUTS 2 pour le volet 2.
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  les régions de niveau NUTS 2 et 3 pour le volet 3.
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Un montant de 970 000 000 (8,69 %) des ressources visées au paragraphe 1 est alloué à la nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation visée à l’article 15 bis.
Si, à la date du 31 décembre 2026, la Commission n’a pas engagé la totalité des ressources visées au paragraphe 1 pour des projets sélectionnés dans le cadre de cette initiative, les soldes non engagés sont réaffectés au prorata aux volets 1 à 4.
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1
Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette équivalence est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI.
Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes Interreg transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au moins équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVDCI au titre du document de programmation stratégique pertinent. Cette contribution est soumise à un plafond fixé dans l'acte législatif de l'IAP III ou l'acte législatif de l'IVDCI.
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b)  le programme Interreg ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.
b)  le programme Interreg ne peut, dans des cas dûment justifiés, pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1
En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou du Groenland est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit.
En ce qui concerne un programme Interreg du volet 2 déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou d’un PTOM est annulée si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), se produit.
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a
a)  l’annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou du Groenland;
a)  l’annulation totale du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou PTOM;
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point c
c)  la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou du Groenland.
c)  la poursuite du programme Interreg sans la participation du pays partenaire ou d'un PTOM.
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6
6.  Lorsqu’un pays tiers ou un pays partenaire qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa.
6.  Lorsqu’un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des actions prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1
Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à 70 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci.
Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n'est pas supérieur à 80 %, sauf si, en ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs ou les programmes Interreg relevant du volet 3, un pourcentage plus élevé est fixé dans le règlement (UE) [IAP III], le règlement (UE) [IVDCI] ou la décision (UE) [programme PTOM] du Conseil ou dans tout acte adopté en vertu de ceux-ci.
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également contribuer aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir:
3.  Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article [2] du règlement (UE) [nouveau FEDER], le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent également aux objectifs spécifiques relevant de l’OS 4, à savoir:
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point a – sous-point i
a)  au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2B:
a)  au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2:
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point a – sous-point ii
ii)  contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières;
ii)  contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens, y compris les projets interpersonnels, les acteurs de la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières;
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
5.  Au titre des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent également à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants.
5.  Au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également contribuer à l’objectif spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection des migrants, l’intégration économique et sociale des migrants et des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale.
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2
2.  15 % supplémentaires des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» ou à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».
2.  Jusqu’à 15 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique pour chaque programme Interreg relevant des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» et jusqu’à 10 % peuvent être alloués à l’objectif extérieur spécifique à Interreg «une Europe plus sûre et mieux sécurisée».
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un programme Interreg du volet 2A soutient une stratégie macrorégionale, la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique est programmée sur les objectifs de cette stratégie.
3.  Lorsqu’un programme Interreg du volet 1 ou 2 soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 80 % des dotations du FEDER et, le cas échéant, une partie des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique contribuent à la réalisation des objectifs de cette stratégie.
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
4.  Lorsqu’un programme Interreg du volet 2B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 70 % de la totalité des dotations du FEDER et, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique sont alloués aux objectifs de cette stratégie.
supprimé
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Investissements interrégionaux en matière d'innovation
1.  Les ressources visées à l’article 9, paragraphe 5 bis, sont affectées à une nouvelle initiative sur les investissements interrégionaux en matière d’innovation dédiée aux objectifs suivants:
a)  la commercialisation et l’intensification de projets d'innovation communs susceptibles d'encourager le développement des chaînes de valeur européennes;
b)  le rassemblement des chercheurs, des entreprises, des organisations de la société civile et des administrations publiques participant à des stratégies de spécialisation intelligente et d’innovation sociale établies au niveau national ou régional;
c)  des projets pilotes pour identifier ou tester de nouvelles solutions de développement régional et local basées sur des stratégies de spécialisation intelligente; ou
d)  les échanges d’expériences en matière d’innovation dans le but de tirer parti de l’expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local.
2.  Afin de maintenir le principe de cohésion territoriale européenne, en affectant des ressources financières à peu près égales, ces investissements se concentrent sur la création de liens entre les régions moins développées et les régions chefs de file en accroissant la capacité des écosystèmes d'innovation régionaux dans les régions moins développées à intégrer la valeur européenne existante ou émergente et à l’intensifier ainsi que la capacité à participer à des partenariats avec d’autres régions.
3.  La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Elle est assistée par un groupe d’experts pour établir un programme de travail à long terme et mettre en place les appels à propositions correspondants.
4.  En ce qui concerne les investissements interrégionaux en matière d’innovation, l'ensemble du territoire de l’Union bénéficie du soutien du FEDER. Les pays tiers peuvent participer à ces programmes s'ils contribuent au financement sous la forme de recettes extérieures affectées.
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
1.  L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte, et du volet 5, qui est mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.
1.  L’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est mis en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception du volet 3, qui peut être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte après consultation des parties prenantes.
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
2.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
2.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC]. Lors de l’élaboration des programmes Interreg, qui couvrent les stratégies macrorégionales ou celles relatives à un bassin maritime, les États membres et les partenaires du programme devraient tenir compte des priorités thématiques desdites stratégies et consulter les acteurs concernés. Un mécanisme ex ante est mis en place par les États membres et les partenaires de programme pour s’assurer que tous les acteurs au niveau de la macrorégion et du bassin maritime, les autorités de programme de coopération territoriale européenne, les régions et les pays sont réunis au début de la période de programmation pour décider conjointement des priorités pour chaque programme. Ces priorités sont conformes aux plans d’action des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives à un bassin maritime, selon le cas.
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1
L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un programme Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus neuf mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants.
L’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion soumet un ou plusieurs programmes Interreg à la Commission au plus tard le [date d’entrée en vigueur plus douze mois;] pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionale participants.
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2
Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard six mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.
Toutefois, un programme Interreg couvrant le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union est soumis par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion au plus tard douze mois après l’adoption par la Commission du document de programmation stratégique correspondant au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de base respectif d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.  Dans des cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à [x] % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes.
3.  Afin d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre du programme et réaliser des opérations de plus grande envergure, l’État membre concerné peut décider de transférer aux programmes Interreg jusqu’à 20 % de l’enveloppe du FEDER allouée au programme correspondant au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour la même région. Chaque État membre informe au préalable la Commission de son souhait de recourir à cette possibilité de transfert et motive sa décision auprès de la Commission. Le montant transféré constitue une priorité distincte ou des priorités distinctes.
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b – partie introductive
b)  un résumé des principaux défis communs, en tenant compte des éléments suivants:
b)  un résumé des principaux défis communs, en tenant notamment compte des éléments suivants:
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b – sous-point ii
ii)  les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien;
ii)  les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité avec d’autres formes de soutien et les synergies potentielles à réaliser;
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b – sous-point iii
iii)  les enseignements tirés de l’expérience passée;
iii)  les enseignements tirés de l’expérience passée et la manière dont ils ont été pris en compte dans le programme;
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point c
c)  une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;
c)  une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus et des priorités correspondantes et remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e – sous-point i
i)  les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant;
i)  les types d’actions correspondants, y compris une liste des opérations d’importance stratégique prévues, et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant, ainsi que l’ensemble de critères et les critères de sélection transparents correspondants pour cette opération;
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e – sous-point iii
iii)  les principaux groupes cibles;
supprimé
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point e – sous-point v
v)  l’utilisation prévue d’instruments financiers;
supprimé
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point iii
iii)  pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM Groenland»);
iii)  pour les programmes Interreg du volet 2 soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement («FEDER» et «Programme PTOM»);
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 – point b
b)  en ce qui concerne le tableau visé au paragraphe 4, point g) ii), il ne comporte que les montants pour les années 2021 à 2025.
supprimé
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 7 – point b
b)  définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint;
b)  définit la procédure d’établissement du secrétariat conjoint et, le cas échéant, d'appui aux structures de gestion des États membres ou des pays tiers;
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
1.  La Commission évalue chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments.
1.  La Commission évalue, en toute transparence, chaque programme Interreg et sa conformité avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec le document de stratégie pluriannuel au titre de l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ou le cadre de programmation stratégique pertinent au titre de l’acte de base d’un ou de plusieurs de ces instruments.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission.
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard six mois après la date de soumission de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.
4.  La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard trois mois après la date de soumission de la version révisée de ce programme par l’État membre dans lequel se trouve la future autorité de gestion.
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
1.  L’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.
1.  Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de cette modification sur la réalisation des objectifs.
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
2.  La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié.
2.  La Commission évalue la conformité de la modification avec le règlement (UE) [nouveau RPDC], le règlement (UE) [nouveau FEDER] et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai d’un mois à compter de la présentation du programme modifié.
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.
3.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
4.  La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
4.  La Commission approuve la modification d’un programme Interreg au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre.
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.
Après consultation des autorités locales et régionales et conformément à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2
Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations.
Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 6 du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] et font intervenir des partenaires issus de tous les États membres participants.
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
3.  Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion consulte la Commission et tient compte de ses observations. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.
3.  Préalablement à la soumission initiale des critères de sélection au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage, l’autorité de gestion en informe la Commission. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – partie introductive
4.  Lors de la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage:
4.  Avant la sélection des opérations par le comité de suivi ou, le cas échéant, par le comité de pilotage, l’autorité administrative:
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 – alinéa 2
Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Ces obligations sont définies par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire.
Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 50. Les procédures relatives aux recouvrements sont définies et approuvées par le comité de suivi. Toutefois, un partenaire chef de file établi dans un autre État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM que le partenaire n’est pas tenu de procéder au recouvrement au moyen d’une procédure judiciaire.
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre.
Les opérations sélectionnées au titre des volets 1, 2 et 3 comprennent des intervenants d’au moins deux pays ou PTOM participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre.
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
2.  Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération.
2.  Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays ou PTOM pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération.
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les partenaires coopèrent à l’élaboration, à la mise en œuvre, à la dotation en effectifs et au financement des opérations Interreg.
Les partenaires coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre ainsi qu’à la dotation en effectifs et/ou au financement des opérations Interreg. Une limite de maximum dix partenaires par opération Interreg est souhaitée.
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2
Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à trois des quatre dimensions énumérées au premier alinéa.
Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg du volet 3, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à deux des quatre dimensions énumérées au premier alinéa.
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 1
Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays participants.
Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays ou PTOM participants.
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7 – alinéa 2
Toutefois, un partenaire unique peut être enregistré dans un État membre qui ne participe pas à ce programme, pour autant que les conditions énoncées à l’article 23 soient respectées.
supprimé
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1
La contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR ou 15 % de la dotation totale du programme Interreg, le montant le plus faible étant retenu.
La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union à un ou plusieurs fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 % de la dotation totale du programme Interreg et s’élève, dans le cadre d’un programme Interreg de coopération transfrontalière, à au moins 3 % de l’enveloppe totale.
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
2.  Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est une entité juridique transfrontalière ou un GECT.
2.  Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets est un organisme de droit public ou privé, une entité dotée ou non de la personnalité juridique ou une personne physique chargés d'initier ou d’initier et de mettre en œuvre des opérations.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
5.  Les coûts de personnel et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du fonds pour petits projets concerné.
5.  Les coûts de personnel, les autres coûts directs correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 42 et les coûts indirects générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets concernés.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 – alinéa 1
Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État.
Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des taux forfaitaires.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
Lorsque le coût total de chaque opération ne dépasse pas 100 000 EUR, le montant de l’appui accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par l’organisme qui choisit l’opération.
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
2.  Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné le plus rapidement possible et dans son intégralité. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires.
2.  Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné dans son intégralité et dans les délais convenus entre tous les partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires.
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 1
Tout bénéficiaire d’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file.
Tout bénéficiaire d’un État membre participant à un programme Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file.
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2
Toutefois, les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participant à un programme Interreg peuvent convenir qu’un partenaire ne recevant pas un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union peut être désigné comme partenaire chef de file.
supprimé
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
1.  L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas.
1.  L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire en appliquant les pourcentages fixés au paragraphe 2 pour 2021 et 2022 aux tranches annuelles du préfinancement, conformément à l’article 49, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement et pour les années suivantes aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de [l’article 85, paragraphe 3, point a) ou c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC], selon le cas.
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a
a)  pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 6 %;
a)  pour les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 7 %;
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c
c)  pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 7 %.
c)  pour les programmes Interreg des volets 2, 3 et 4, en ce qui concerne à la fois le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union: 8 %.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»).
1.  Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant adoption d’un programme Interreg, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionale participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après «comité de suivi»).
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
2.  Le comité de suivi est présidé par un représentant de l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion ou de l’autorité de gestion elle-même.
supprimé
Lorsque le règlement intérieur du comité de suivi établit une présidence tournante, le comité de suivi peut être présidé par un représentant d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM et coprésidé par un représentant de l’État membre ou de l’autorité de gestion, et vice versa.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6
6.  L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que toutes les données et informations partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
6.  L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi, le résumé des données et informations ainsi que toutes les décisions partagées avec le comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1
La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg est approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et garantit une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM.
La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg peut être approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et vise une représentation équilibrée des autorités concernées, des organismes intermédiaires et des représentants des partenaires du programme visés à l’article [6] du règlement (UE) [nouveau RPDC] issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2
La composition du comité de suivi tient compte du nombre d’États membres, de pays tiers, de pays partenaires et de PTOM participant au programme Interreg concerné.
supprimé
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3
Le comité de suivi comprend également des représentants des organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT.
Le comité de suivi comprend également des représentants des régions, des autorités locales et d’autres organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
2.  L’autorité de gestion publie une liste des membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
2.  L’autorité de gestion publie une liste des autorités ou organismes désignés comme membres du comité de suivi sur le site web visé à l’article 35, paragraphe 2.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
3.  Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
3.  Des représentants de la Commission peuvent participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les représentants des organismes établis dans toute la zone du programme ou qui en couvrent une partie, dont les GECT, peuvent participer aux travaux du comité de suivi en tant que conseillers.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point g
g)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.
g)  les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant, et propose si nécessaire de nouvelles mesures de soutien.
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – point a
a)  la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après consultation de la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
a)  la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après en avoir informé la Commission, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de [l’article 27, paragraphe 3, points b), c) et d),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1:
2.  À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai de trois mois, les informations sur les éléments énumérés à l’article 29, paragraphe 1:
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1
Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné au plus tard le 31 janvier, le 31 mars, le 31 mai, le 31 juillet, le 30 septembre et le 30 novembre de chaque année, en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données pour le programme Interreg concerné, mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point a), du présent règlement, au plus tard le 31 janvier, le 31 mai et le 30 septembre de chaque année ainsi que, une fois par an, celles mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement en utilisant le modèle figurant à l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
La transmission de données s’effectue à l’aide des systèmes existants de communication de données s’ils ont fait la preuve de leur fiabilité au cours de la période de programmation précédente.
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b
b)  les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg.
b)  les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées.
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
1.  Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques à chaque programme sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
1.  Les indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau FEDER], qui s’avèrent les plus indiqués pour mesurer les progrès réalisés sur la voie des objectifs du programme de coopération territoriale européenne (Interreg), sont utilisés conformément à l’article [12, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 4, point e) ii), et à l’article 31, paragraphe 2, point b), du présent règlement.
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques au programme sont utilisés en sus des indicateurs sélectionnés conformément au paragraphe 1 du présent article dès lors que cela s’avère nécessaire, dans des cas dûment justifiés par l’autorité de gestion.
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
1.  L’autorité de gestion réalise des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné.
1.  L’autorité de gestion réalise, au maximum une fois par an, des évaluations de chaque programme Interreg. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme Interreg concerné.
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4
4.  L’autorité de gestion veille à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place.
4.  L’autorité de gestion tend à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
3.  L’article [44, paragraphes 2 à 7,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique.
3.  L’article [44, paragraphes 2 à 6,] du règlement (UE) [nouveau RPDC] sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c
c)  en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 100 000 EUR;
c)  en apposant publiquement des plaques ou des panneaux d’affichage dès que la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels ou l’achat d’équipement commence, dont le coût total dépasse 50 000 EUR;
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d
d)  en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A3 au minimum, sur support papier ou électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg;
d)  en apposant publiquement, pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), au moins un affiche de format A2 au minimum, sur support papier et, le cas échéant, électronique, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg;
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e
e)  pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 10 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.
e)  pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 5 000 000 EUR, en organisant une action de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6
6.  Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’État membre applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.
6.  Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent, ni ne remédie à la situation à temps, en vertu de l’article [42] du règlement (UE) [nouveau RPDC] et des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’autorité de gestion applique une correction financière en annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé par les Fonds à l’opération concernée.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 3 – point c
c)  soit à un taux forfaitaire conformément à l’article [50, paragraphe 1,] du règlement (UE) [nouveau RPDC].
c)  les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 5 – point a
a)  soit en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel fixé dans le document d’emploi et exprimé en heures; ou
a)  soit en divisant la moyenne mensuelle des derniers salaires bruts documentés par le temps de travail mensuel de la personne concernée conformément à la législation en vigueur visée dans le contrat d’emploi et à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC]; ou
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 6
6.  En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail.
6.  En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d’emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d’heures effectivement prestées dans le cadre de l’opération au taux horaire figurant dans le document d’emploi, sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail. S’ils ne sont pas encore inclus dans le taux horaire convenu, les frais salariaux visés ) l’article 38, paragraphe 2, point b), peuvent être ajoutés à ce taux horaire, conformément à la législation nationale en vigueur.
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 – partie introductive
Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités aux éléments suivants:
Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités à 15 % des coûts directs totaux d’une opération et aux éléments suivants:
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 4
4.  Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié.
4.  Le paiement direct des dépenses relatives aux frais relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié. Cette catégorie de coûts peut être utilisée pour les frais de voyage du personnel chargé des opérations et d’autres parties prenantes aux fins de la mise en œuvre et de la promotion de l’opération et du programme Interreg.
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 5
5.  Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée.
5.  Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts directs de l’opération concernée.
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – partie introductive
Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire de l’opération:
Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes sont composés, sans toutefois s’y limiter, des services et des compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire, y compris tous les partenaires, de l’opération:
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point o
o)  déplacement et hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services;
o)  déplacement et hébergement des experts externes;
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont limités aux éléments suivants:
1.  Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 39 sont composés, sans toutefois s’y limiter, des éléments suivants:
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1 – point a
a)  l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point c),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
a)  l’achat de terrain conformément à [l’article 58, paragraphe 1, point b),] du règlement (UE) [nouveau RPDC];
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
1.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique.
1.  Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM et les organisations d’intégration et de coopération régionale participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article [65] du règlement (UE) [nouveau RPDC], une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
2.  L’autorité de gestion et l’autorité d’audit sont situées l’une et l’autre dans le même État membre.
2.  L’autorité de gestion et l’autorité d’audit peuvent être situées l’une et l’autre dans le même État membre.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5
5.  Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 2B ou du volet 1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.
5.  Lorsqu’un programme Interreg relevant du volet 1 couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6
6.  Lorsque l’autorité de gestion désigne un organisme intermédiaire au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme intermédiaire exécute ces tâches dans plus d’un État membre ou, le cas échéant, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant.
6.  Lorsque l’autorité de gestion désigne un ou plusieurs organismes intermédiaires au titre d’un programme Interreg conformément à l’article [65, paragraphe 3,] du règlement (UE) [nouveau RPDC], l’organisme ou les organismes intermédiaires concernés exécutent ces tâches dans plus d’un État membre participant ou dans leurs États membres respectifs, ou, le cas échéant, dans plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Par dérogation à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], la Commission rembourse, à titre de paiements intermédiaires, 100 % des montants figurant dans la demande de paiement, qui résultent de l’application du taux de cofinancement du programme aux dépenses totales éligibles ou à la contribution publique, selon le cas.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.   Lorsque l’autorité de gestion n’effectue pas la vérification visée à l’article 68, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] dans l’ensemble de la zone du programme, chaque État membre désigne l’organisme ou la personne responsable de cette vérification en ce qui concerne les bénéficiaires sur son territoire.
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.   Par dérogation à l’article 92 du règlement (UE) …/…. [nouveau RPDC], les programmes Interreg ne sont pas soumis à l’apurement annuel des comptes. Les comptes sont apurés à la fin d’un programme, sur la base du rapport de performance final.
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 7
7.  Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 2 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.
7.  Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 3,5 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 8
8.  Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 2 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.
8.  Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 3,5 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctrices requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point a
a)  2021: 1 %;
a)  2021: 3 %;
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point b
b)  2022: 1 %;
b)  2022: 2,25 %;
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point c
c)  2023: 1 %;
c)  2023: 2,25 %;
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point d
d)  2024: 1 %;
d)  2024: 2,25 %;
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point e
e)  2025: 1 %;
e)  2025: 2,25 %;
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point f
f)  2026: 1 %.
f)  2026: 2,25 %.
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsque des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci.
Lorsque des programmes Interreg extérieurs sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, le préfinancement pour tous les fonds soutenant ces programmes Interreg est effectué conformément au règlement (UE) [IAP III] ou [IVDCI] ou à tout acte adopté en vertu de ceux-ci.
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 – alinéa 3
Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme.
Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission lorsqu’aucune demande de paiement pour le programme Interreg transfrontalier n’est envoyée dans un délai de trente-six mois à compter de la date du versement de la première tranche du préfinancement par la Commission. Ce remboursement constitue des recettes affectées internes et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVDCI au programme.
Amendement 186
Proposition de règlement
Chapitre VIII – titre
Participation de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM aux programmes Interreg en gestion partagée
Participation de pays tiers, de pays partenaires, de PTOM ou d'organisations d’intégration et de coopération régionale aux programmes Interreg en gestion partagée
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1
Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre.
Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent à la participation des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionale aux programmes Interreg, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le présent chapitre.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3
3.  Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg délèguent du personnel au secrétariat conjoint de ce programme et/ou mettent en place une antenne sur leur territoire respectif.
3.  Les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg peuvent déléguer du personnel au secrétariat conjoint de ce programme et/ou, en accord avec l’autorité de gestion, mettent en place une antenne du secrétariat conjoint sur leur territoire respectif.
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4
4.  L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, aide l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7.
4.  L’autorité nationale ou un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 35, paragraphe 1, peut aider l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné en ce qui concerne les tâches définies à l’article 35, paragraphes 2 à 7.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2
2.  Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou pays partenaire participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.
2.  Les programmes Interreg des volets 2 et 4 combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant ou, en ce qui concerne le volet 3, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
a)  dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant;
a)  dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale;
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b)  dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte;
b)  dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale, seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte;
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
c)  dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant.
c)  dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant ou groupe de pays tiers faisant partie d’une organisation régionale.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 – alinéa 2
Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’article 60 s’applique.
Lorsque la totalité ou une partie du programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, un accord préalable entre les États membres et régions concernés est nécessaire et l’article 60 s’applique.
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.   Des appels à propositions conjoints mobilisant des fonds provenant de programmes IVDCI bilatéraux ou plurinationaux et de programmes de coopération territoriale européenne peuvent être lancés si les autorités de gestion respectives y consentent. Le contenu de l’appel à propositions précise sa portée géographique et sa contribution attendue aux objectifs des programmes respectifs. Les autorités de gestion décident si des règles IVDCI ou en matière de coopération territoriale européenne s’appliquent à l’appel à propositions. Elles peuvent décider de désigner une autorité de gestion chef de file chargée des tâches de gestion et de contrôle liées à l’appel à propositions.
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3
3.  Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte trois pages au maximum et indique la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion.
3.  Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte cinq pages au maximum et indique, d’une part, la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet et présente, d’autre part, un plan de développement crédible duquel il ressort que la poursuite de ce ou ces projets est garantie même sans les fonds d’Interreg. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion.
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1
1.  Lorsque la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.
1.  Lorsque, après consultation des parties prenantes, la totalité ou une partie d'un programme Interreg du volet 3 est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 53, paragraphe 3, points b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE, Euratom) [FR-Omnibus], en particulier à un tel organisme établi dans l’État membre participant, notamment l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 61
Article 61
supprimé
Investissements interrégionaux en matière d'innovation
À l’initiative de la Commission, le FEDER peut soutenir des investissements interrégionaux en matière d'’innovation, tels que définis à l’article 3, point 5), qui rassemblent des chercheurs, des entreprises, la société civile et des administrations publiques intervenant dans des stratégies de spécialisation intelligente mises en place au niveau national ou régional.
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)
Article 61 bis
Exemption de l’obligation de communication visée à l’article 108, paragraphe 3, du traité FUE
La Commission peut déclarer que l’aide en faveur de projets bénéficiant d’un soutien au titre de la coopération territoriale européenne est compatible avec le marché intérieur et n’est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du traité FUE.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0470/2018).

Dernière mise à jour: 13 décembre 2019Avis juridique - Politique de confidentialité