Dépollution des nappes phréatiques et réseau d'eau potable de la commune de Treviglio, en région de Lombardie
8.4.2009
QUESTION ÉCRITE E-3077/09
posée par Monica Frassoni (Verts/ALE)
à la Commission
Au croisement des bassins hydrographiques de l'Adda et du Serio, la nappe phréatique a été polluée par plusieurs substances ces dernières décennies.
En particulier, elle a subi en 2000 une pollution au chrome VI, due à la société Castelcrom de Ciserano.
À la suite de la cessation des activités de production de la société Castelcrom, la dépollution des eaux a été lancée, au moyen de la dilution des nappes polluées qui alimentent le réseau d'eau potable de la commune de Treviglio. Les teneurs en chrome VI ont ainsi été réduites à une concentration inférieure à 25 microgrammes/litre, un niveau jugé satisfaisant par la région de Lombardie, qui a par conséquent décidé de suspendre les travaux de dépollution, et ce bien que la législation nationale applicable en matière de dépollution (le décret ministériel n° 471/1999 et le décret législatif n° 152/2006) fixe un «seuil de pollution» pour le chrome VI de 5 microgrammes/litre.
La directive 98/83/CE[1] relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixe en son annexe I des valeurs limites pour plusieurs substances polluantes. Les États membres ont dû fixer des valeurs paramétriques au moins équivalentes à celles de la directive. La valeur limite légale pour le chrome (III et VI) dans l'eau potable (en vertu de la directive 98/83/CE) a été fixée par décret législatif n° 31/2001 à 50 microgrammes/litre.
Compte tenu de la possibilité pour les États membres de fixer des niveaux de pollution plus stricts que les valeurs fixées dans la directive 98/83/CE et du fait que l'Italie a reconnu, dans sa législation en matière de dépollution, qu'un taux de 5 microgrammes/litre pour le chrome VI est réputé suffisant pour mener des activités de dépollution,
la Commission pourrait-elle préciser si elle n'estime pas que l'Italie ne respecte pas pleinement l'obligation de protection sanitaire prévue par la directive 98/83/CE en maintenant dans sa réglementation nationale de transposition une valeur qui, même si elle conforme aux dispositions communautaires, dépasse ce qu'un autre texte législatif national considère comme un seuil de pollution?
- [1] JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
JO C 189 du 13/07/2010