Question parlementaire - E-3077/2009Question parlementaire
E-3077/2009

Dépollution des nappes phréatiques et réseau d'eau potable de la commune de Treviglio, en région de Lombardie

QUESTION ÉCRITE E-3077/09
posée par Monica Frassoni (Verts/ALE)
à la Commission

Au croisement des bassins hydrographiques de l'Adda et du Serio, la nappe phréatique a été polluée par plusieurs substances ces dernières décennies.

En particulier, elle a subi en 2000 une pollution au chrome VI, due à la société Castelcrom de Ciserano.

À la suite de la cessation des activités de production de la société Castelcrom, la dépollution des eaux a été lancée, au moyen de la dilution des nappes polluées qui alimentent le réseau d'eau potable de la commune de Treviglio. Les teneurs en chrome VI ont ainsi été réduites à une concentration inférieure à 25 microgrammes/litre, un niveau jugé satisfaisant par la région de Lombardie, qui a par conséquent décidé de suspendre les travaux de dépollution, et ce bien que la législation nationale applicable en matière de dépollution (le décret ministériel n° 471/1999 et le décret législatif n° 152/2006) fixe un «seuil de pollution» pour le chrome VI de 5 microgrammes/litre.

La directive 98/83/CE[1] relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixe en son annexe I des valeurs limites pour plusieurs substances polluantes. Les États membres ont dû fixer des valeurs paramétriques au moins équivalentes à celles de la directive. La valeur limite légale pour le chrome (III et VI) dans l'eau potable (en vertu de la directive 98/83/CE) a été fixée par décret législatif n° 31/2001 à 50 microgrammes/litre.

Compte tenu de la possibilité pour les États membres de fixer des niveaux de pollution plus stricts que les valeurs fixées dans la directive 98/83/CE et du fait que l'Italie a reconnu, dans sa législation en matière de dépollution, qu'un taux de 5 microgrammes/litre pour le chrome VI est réputé suffisant pour mener des activités de dépollution,

la Commission pourrait-elle préciser si elle n'estime pas que l'Italie ne respecte pas pleinement l'obligation de protection sanitaire prévue par la directive 98/83/CE en maintenant dans sa réglementation nationale de transposition une valeur qui, même si elle conforme aux dispositions communautaires, dépasse ce qu'un autre texte législatif national considère comme un seuil de pollution?

JO C 189 du 13/07/2010