Question parlementaire - E-003474/2011Question parlementaire
E-003474/2011

Décret-loi no 40/2010 «loi ad hoc pour une entreprise» (Mondadori): grave pénalisation des citoyens italiens et européens

Question avec demande de réponse écrite E-003474/2011
à la Commission
Article 117 du règlement
Luigi de Magistris (ALDE)

Le décret-loi no 40 du 25 mars 2010, converti en loi no 73 du 22 mai 2010 portant dispositions fiscales et financières urgentes en matière de lutte contre la fraude, dispose à l'article 3, paragraphe 2 bis, la définition automatique par voie d'ordonnance du troisième degré de juridiction fiscale dans le cas où l'administration fiscale perdrait face à un privé dans les deux précédents degrés de juridiction et que l'affaire serait en cours depuis plus de dix ans, mais uniquement à partir du 26 mai 2010. Étrangement, comme le précise le quotidien Il Sole 24 ORE du 24 août 2010: «la maison d'édition (Mondadori) du président du conseil peut bénéficier de cet acte de régularisation» et donc profiter d'une réduction d'impôts exceptionnelle.

L'extinction du procès prévoit en effet que le contribuable ne verse aucune somme si le jugement est dans l'attente d'une décision de la Commissione tributaria centrale (CTC) et qu'il verse à peine 5 % de ce qu'il aurait dû payer s'il avait perdu dans le cas où il serait dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation.

Lors de la conversion du décret-loi, le législateur italien a toutefois ignoré inexplicablement les enseignements transmis par la Cour de justice de l'Union européenne par le biais des condamnations de l'Italie auxquelles ont abouti les affaires C-132/06 et C-174/07 relatives à l'annulation de dette fiscale de 2004 et l'affaire C-255/02 relative à l'abus de droit en matière fiscale, en plus de l'opinion experte de l'Agenzia delle entrate qui avait confirmé l'intérêt pour le Trésor public de poursuites en troisième degré de juridiction dans toutes les affaires en attente d'une décision de la Commissione tributaria centrale (CTC), considérant manifestement qu'une victoire serait encore envisageable. La CTC (affaire C-500/10) a donc demandé à la Cour de justice de l'Union européenne si la disposition italienne était compatible avec l'article 4 du TUE et les articles 2 et 22 de la sixième directive TVA 77/388/CEE (actuelle directive 2006/112/CE) avançant elle aussi l'hypothèse qu'elle constitue une renonciation substantielle généralisée à l'application et à la perception correcte de la TVA.

Dans l'attente de la décision prévisible de la Cour de justice, la Commission estime-t-elle que la politique menée par mégarde ou volontairement par les autorités italiennes porte deux fois préjudice aux citoyens italiens, les privant d'une part des recettes qui leur sont dues, et d'autre part en les exposant à d'éventuelles sanctions de l'Union? Considère-t-elle que l'adoption à plusieurs reprises de mesures sem­blables à celle dont il est question porte préjudice à l'ensemble des citoyens européens compte tenu de la non-récupération des ressources propres du budget de l'Union et de la violation du principe de neutralité fiscale?

JO C 309 E du 21/10/2011