Question parlementaire - P-1687/2010Question parlementaire
P-1687/2010

Inscription sur le registre de population municipal des ressortissants de pays tiers et directive 2008/115/CEE

QUESTION ÉCRITE P-1687/10
posée par Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)
à la Commission

La municipalité de Vic a interrogé le gouvernement espagnol pour que celui-ci précise quelles sont les conditions d'inscription sur le registre de population municipal qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers ne disposant pas de titre pour séjourner sur le territoire de l'Union européenne. Le gouvernement espagnol, invoquant la loi no 4/2000 du 11 novembre 2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, a estimé qu'une municipalité n'a pas compétence pour exercer un contrôle de légalité en matière de séjour d'un étranger se trouvant sur le territoire espagnol, ce qui place la municipalité dans l'obligation d'inscrire sur son registre en tant que résident habituel une personne qui en fait n'a pas l'autorisation de résider. La réglementation européenne est très claire: nul ne peut résider dans un État membre sans disposer d'un visa correspondant. C'est bien ce que prévoit la directive 2008/115/CEE[1] du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Par ailleurs, il faut tenir compte aussi de la réglementation européenne qui oblige les ressortissants de pays tiers à disposer de moyens économiques suffisants pour assumer le coût de soins sanitaires en cas de séjour d'une durée inférieure à six mois. Le fait d'inscrire sur le registre de population des ressortissants de pays tiers donne à ces derniers le droit, conformément à la réglementation européenne, d'avoir accès à des services sociaux et sanitaires généraux, ce qui entraîne un dysfonctionnement dans tout le système sanitaire européen.

Les actes de toute administration locale étant soumis au principe de légalité, est-il possible, au regard de la réglementation européenne, qu'en matière d'immigration une collectivité locale, au moment d'inscrire des ressortissants de pays tiers, ne vérifie pas la légalité ou non de leur séjour dans l'Union européenne?

Un État membre de l'Union peut-il décider que les administrations locales relevant de sa juridiction n'ont pas à tenir compte du principe de légalité?

JO C 138 E du 07/05/2011