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Question parlementaire - P-013623/2013Question parlementaire
P-013623/2013

Incidence de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux sur la révision de la directive 96/71/CE

Question avec demande de réponse écrite P-013623-13
à la Commission
Article 117 du règlement
Agnès Le Brun (PPE)

La concurrence déloyale, voire frauduleuse, engendrée entre États membres par l'application de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, a poussé la Commission européenne à en initier la révision en mars 2012.

Alors qu'un consensus peine à être dégagé au niveau du Conseil de l'Union européenne, les États membres étant partagés entre libéralisme et régulation, la décision publiée le 20 novembre 2013 par le Comité européen des droits sociaux apporte, à la veille du Conseil EPSCO des 9 et 10 décembre 2013, un possible changement de paradigme.

La décision concerne l'arrêt C-341/05 Laval un Partneri du 18 décembre 2007 de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle met en évidence plusieurs violations de la Charte sociale européenne et précise qu'en vertu de cette charte, il n'est pas garanti aux travailleurs détachés un traitement au moins aussi favorable qu'aux travailleurs du pays d'origine, en l'espèce suédois.

La Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe ratifié par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. L'Union européenne coopère avec le Conseil de l'Europe sur la base du mémorandum d'accord de 2007, et, conformément au Traité de Lisbonne, doit adhérer à la Convention européenne sur les Droits de l'homme.

1. Quelle portée juridique la Commission compte-t-elle donner à la décision du Comité européen des droits sociaux sur le droit communautaire?

2. La Commission prévoit-elle de tenir compte de cette jurisprudence dans le cadre de la révision de la directive 96/71/CE permettant de modifier le droit européen en vue de lutter contre les distorsions de concurrence qu'elle génère, tant du point de vue du travailleur détaché, que de celui du pays où s'exerce le détachement?

JO C 228 du 17/07/2014