RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte)

5.2.2014 - (COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Werner Langen
(Refonte – article 87 du règlement)


Procédure : 2012/0175(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0085/2014

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte)

(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0360),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 53, paragraphe 1, et l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0180/2012),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],

–   vu sa résolution législative du 5 juillet 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs[2],

–   vu sa position du 16 février 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte)[3],

–   vu la lettre en date du 13 décembre 2013 de la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 87 et 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires juridiques (A7-0085/2014),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN[4]*

à la proposition de la Commission

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LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)    Des modifications doivent être apportées à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil[5]. Il est donc proposé de procéder à une refonte de cette directive.

(2)    Ayant principalement pour finalité et objet d'harmoniser les dispositions nationales dans le domaine susmentionné, la présente directive doit être fondée sur l'article 53, paragraphe 1, et sur l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La forme d'une directive est appropriée, parce qu'elle permet, si nécessaire, une adaptation des mesures d'exécution à toute spécificité du marché ou du système juridique particulier d'un État membre. La présente directive est fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, parce qu'elle vise à coordonner les règles nationales régissant l'accès à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance ▌. Elle est aussi fondée sur l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, parce que le secteur concerné propose des services dans l'ensemble de l'Union.

(3)    Les intermédiaires d'assurance et de réassurance jouent un rôle central dans la distribution des produits d'assurance et de réassurance dans l'Union.

(4)    Différents types de personnes ou d'institutions, telles que les agents, les courtiers, les opérateurs de "bancassurance", les agences de voyage, les sociétés de location de véhicules et les entreprises d'assurance elles-mêmes, peuvent distribuer les produits d'assurance.▐

(4 bis) Afin de garantir que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur peut bénéficier de normes comparables, il est essentiel que la présente directive favorise la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance. Les consommateurs bénéficient du fait que les produits d'assurance font l'objet d'une intermédiation par divers canaux et intermédiaires dans le cadre de différentes formes de coopération avec les entreprises d'assurance, à condition que ces canaux et intermédiaires aient à appliquer les mêmes règles en matière de protection des consommateurs. Il importe que les États membres tiennent compte de ces aspects dans la mise en œuvre de la présente directive.

(5)    L'application concrète de la directive 2002/92/CE a montré qu'un certain nombre de ses dispositions devaient être précisées pour faciliter l'exercice de l'intermédiation en assurance et en réassurance et que la protection des consommateurs exigeait en outre d'étendre le champ d'application de la directive à toutes les ventes de produits d'assurance en tant qu'activité professionnelle principale, que celles-ci soient effectuées par des intermédiaires ou par les entreprises d'assurance elles-mêmes. Pour ce qui concerne leurs processus de vente, après-vente et de traitement des sinistres, les entreprises d'assurance qui vendent directement des produits d'assurance devraient entrer dans le champ d'application de la directive de manière similaire aux agents et courtiers d'assurance.

(8)    Il subsiste entre les dispositions nationales des différences substantielles qui entravent l'accès aux activités des intermédiaires d'assurance et de réassurance et leur exercice dans le marché intérieur. Il y a lieu de renforcer encore le marché intérieur et de créer un véritable marché intérieur européen des produits et services d'assurance vie et non-vie.

(9)    Les turbulences financières que nous avons récemment traversées et traversons encore ont montré l'importance de garantir aux consommateurs une protection efficace quel que soit le secteur financier concerné. Il convient dès lors d'uniformiser davantage la réglementation de la distribution des produits d'assurance, de façon à garantir aux clients un niveau approprié de protection dans toute l'Union, ce qui renforcera leur confiance. Le niveau de protection des consommateurs devrait être amélioré en ce qui concerne la directive 2002/92/CE en vue de réduire la nécessité d'appliquer des mesures nationales diverses. Il importe de prendre en considération la spécificité des contrats d'assurance en comparaison avec les produits d'investissement régis par la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil [MiFID][6]. La distribution des contrats d'assurance, notamment les produits dits d'investissement assurantiel, devrait donc être régie par la présente directive et être alignée sur la directive 2014/.../UE [MiFID]. Les normes minimales doivent être relevées en ce qui concerne les règles de distribution et la création de conditions équitables applicables à tout lot de produits d'investissement assurantiel. Les mesures de protection devraient être plus importantes pour les clients "non professionnels" que pour les clients "professionnels".

(10)  La présente directive devrait s'appliquer aux personnes dont l'activité consiste à fournir à des tiers des services d'intermédiation en assurance ou en réassurance en échange d'une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation fournie.

(11)  La présente directive devrait s'appliquer aux personnes dont l'activité consiste à fournir des informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance ou de réassurance en réponse à des critères sélectionnés par un client via un site web ou par d'autres moyens, ou un classement de produits d'assurance ou de réassurance, ou une remise sur le prix d'un contrat, lorsque le client est en mesure de conclure directement un contrat à la fin du processus; elle ne devrait pas s'appliquer aux simples activités introductives consistant à fournir à des intermédiaires ou à des entreprises d'assurance ou de réassurance des informations et des données sur les preneurs potentiels, ou à fournir aux preneurs potentiels des informations sur des produits d'assurance ou de réassurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise d'assurance ou de réassurance.

(12)  La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple les experts fiscaux ou comptables, qui donnent des conseils en matière de couverture d'assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle, ni aux personnes qui donnent de simples informations d'ordre général sur les produits d'assurance, pour autant que cette activité n'ait pour objet ni d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ou de réassurance. Elle ne devrait s'appliquer ni à la gestion professionnelle des sinistres pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ni aux activités d'estimation et de liquidation des sinistres.

(13)  La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire, dès lors que certaines restrictions concernant la police sont respectées, en particulier en ce qui concerne les connaissances nécessaires pour la vendre, les risques couverts et le montant de la prime.

(14)  La présente directive définit la notion d'"intermédiaire d'assurance lié" afin de tenir compte des caractéristiques des marchés de certains États membres et d'établir les conditions applicables à ces intermédiaires.

(15)  Les intermédiaires d'assurance et de réassurance qui sont des personnes physiques devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel leur résidence est située. Ceux qui sont des personnes morales devraient être immatriculés par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé leur siège statutaire (ou leur administration centrale, s'ils n'ont pas de siège statutaire en vertu de leur droit national), à condition qu'ils remplissent de strictes exigences professionnelles relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle et leur capacité financière. Les intermédiaires d'assurance déjà immatriculés dans un État membre ne devraient pas être tenus de s'immatriculer de nouveau en vertu de la présente directive.

(16)  Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devraient pouvoir se prévaloir de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services, qui sont consacrées par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En conséquence, l'immatriculation ou une déclaration auprès de leur État membre d'origine devrait permettre aux intermédiaires d'assurance et de réassurance d'opérer dans les autres États membres conformément aux principes de libre établissement et de libre prestation de services, à condition qu'une procédure de notification appropriée ait été suivie entre les autorités compétentes.

(18)  Afin d'accroître la transparence et de faciliter les échanges transfrontières, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil[7], devrait mettre en place, rendre publique et tenir à jour une base de données électronique unique contenant un enregistrement de chaque intermédiaire d'assurance ou de réassurance ayant notifié son intention d'exercer sa liberté d'établissement ou de prestation de services. Les États membres devraient rapidement fournir à l'AEAPP les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir cette tâche. Cette base de données devrait afficher des hyperliens renvoyant à chaque autorité compétente, dans chaque État membre. Chaque autorité compétente, dans chaque État membre, devrait afficher sur son site web un hyperlien renvoyant à cette base de données.

(19)  Il y a lieu d'établir clairement les droits et responsabilités respectifs de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil pour ce qui est de la surveillance des intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés par leurs soins, ou exerçant des activités d'intermédiation en assurance ou en réassurance sur leur territoire dans le cadre de l'exercice de la liberté d'établissement ou de prestation des services.

(21)  L'incapacité des intermédiaires d'assurance d'opérer librement partout dans l'Union entrave le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance. La présente directive constitue un pas important vers un niveau accru de protection des consommateurs et d'intégration du marché dans le marché intérieur.

(21 bis)           Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance exerce une activité d'intermédiation en assurance en régime de libre prestation de services dès lors qu'il se livre à l'intermédiation en assurance ou en réassurance à l'égard d'un preneur d'assurance ou d'un preneur d'assurance potentiel qui réside ou est établi dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire et que le risque à couvrir, quel qu'il soit, est situé dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire. Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance exerce une activité d'intermédiation en assurance ou réassurance dans le cadre de la liberté d'établissement dès lors qu'il maintient une présence permanente dans un État membre autre que son État membre d'origine.

(22)  Il importe de garantir un haut niveau de professionnalisme et de compétence chez les intermédiaires d'assurance et de réassurance et chez les membres du personnel des assureurs directs qui participent aux activités préparatoires de la vente des polices d'assurance, accompagnant cette vente et après-vente. Les connaissances professionnelles des intermédiaires et du personnel des assureurs directs ▌devraient ainsi être à la hauteur de la complexité de ces activités. Leur formation continue devrait être assurée. Les dispositions régissant la forme et le contenu de cette formation ainsi que les preuves à fournir doivent relever des États membres. Il convient, à cette fin, de certifier des organismes de formation professionnelle propres à des secteurs d'activité ou à des unions professionnelles.

(22 bis)           Les États membres veillent à ce que le personnel d'un intermédiaire chargé de conseiller ou de vendre des produits d'investissement assurantiel à des clients de détail possède les connaissances et compétences appropriées en ce qui concerne les produits proposés. Ce point est particulièrement important au regard de la complexité croissante et de l'innovation permanente dans la conception des produits d'investissement assurantiel. L'achat d'un produit d'investissement assurantiel entraîne un risque et les investisseurs devraient pouvoir se fier aux informations et à la qualité des évaluations qui leur sont fournies. Par ailleurs, il convient d'accorder suffisamment de temps et de ressources au personnel pour pouvoir fournir aux clients l'ensemble des informations pertinentes concernant les produits offerts.

(23)  La coordination des dispositions nationales relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des personnes qui accèdent à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance et qui exercent cette activité peut contribuer tant à l'achèvement du marché unique des services financiers qu'à l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine.

(24)  Afin de favoriser les échanges transfrontières, des principes en matière de reconnaissance mutuelle des connaissances et aptitudes des intermédiaires devraient être instaurés.

(25)  Une qualification nationale accréditée au niveau 3, ou à un niveau supérieur, en vertu du cadre européen des certifications établi par la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie devrait être acceptée par l'État membre d'accueil comme démontrant que l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance satisfait aux exigences de connaissances et d'aptitudes qui conditionnent l'immatriculation conformément à la présente directive. Ce cadre aide les États membres, les établissements d'enseignement, les employeurs et les particuliers à comparer les qualifications entre les différents systèmes d'enseignement et de formation de l'Union. C'est un outil essentiel pour le développement d'un marché de l'emploi à l'échelle de l'Union. Il ne vise pas à remplacer les systèmes nationaux de certification, mais à compléter l'action des États membres en facilitant leur coopération mutuelle.

(26)  En dépit des systèmes de passeport unique mis en place pour les assureurs et les intermédiaires, le marché européen de l'assurance reste très fragmenté. Afin de faciliter l'exercice d'activités sur une base transfrontière et de renforcer la transparence pour les consommateurs, les États membres devraient assurer la publication des règles d'intérêt général applicables sur leur territoire, et un registre électronique unique contenant des informations sur les règles d'intérêt général applicables à l'intermédiation en assurance et en réassurance dans tous les États membres devrait être mis à la disposition du public.

(27)  Une coopération et un échange d'informations entre les autorités compétentes sont indispensables pour protéger les consommateurs et garantir l'intégrité de l'activité d'assurance et de réassurance dans le marché unique.

(28)  Des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires sont nécessaires dans les États membres pour régler les litiges entre les intermédiaires ou les entreprises d'assurance et les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes. Il conviendrait ainsi qu'existent des procédures efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires pour les litiges afférents aux droits et obligations au titre de la présente directive et opposant des entreprises d'assurance ou des personnes vendant ou proposant des produits d'assurance à leurs clients. Dans le cas du règlement extrajudiciaire des litiges, les dispositions de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil[8] devraient également être contraignantes aux fins de la présente directive. Afin de renforcer l'efficacité des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges applicables en cas de plaintes soumises par des clients, la présente directive devrait prévoir que les entreprises d'assurance ou les personnes vendant ou offrant des produits d'assurance sont tenues de participer à de telles procédures, et aux décisions, qui peuvent, sur demande expresse, être contraignantes pour l'intermédiaire et le client, engagées contre elles par des clients et afférentes aux droits et obligations établis par la présente directive. Ces procédures viseraient à parvenir à un règlement plus rapide et moins coûteux des litiges opposant des entreprises d'assurance ou des personnes vendant ou offrant des produits d'assurance à leurs clients et à décharger les tribunaux. ▐

Sans préjudice du droit des clients de saisir les tribunaux, les États membres devraient veiller à ce que les entités chargées du règlement extrajudiciaire des litiges visés dans la présente directe coopèrent pour solutionner des litiges transfrontières. Les États membres devraient encourager ces entités à faire partie du réseau pour la résolution extrajudiciaire des litiges dans le secteur des services financiers (FIN‑NET).

(29)  Le champ toujours plus vaste des activités exercées simultanément par un grand nombre d'intermédiaires et d'entreprises d'assurance a accru le risque de conflits d'intérêts entre ces différentes activités et les intérêts du client. Il est donc nécessaire que les États membres prévoient des règles visant à assurer la prise en compte des intérêts du client.

(30)  Les consommateurs devraient recevoir à l'avance des informations claires sur le statut de la personne qui leur vend un produit d'assurance ▌. Il est envisageable d'instaurer l'obligation de fournir des informations sur le statut des entreprises et des intermédiaires européens d'assurance. Ces informations devraient être fournies au consommateur au stade précontractuel. Elles viseraient à montrer la relation entre l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire (le cas échéant) ▌.

(31)  Afin d'atténuer les conflits d'intérêts entre le vendeur et l'acheteur d'un produit d'assurance, il est nécessaire de garantir une information suffisante sur la rémunération des distributeurs de produits d'assurance. ▌L'intermédiaire et son salarié, ou celui de l'entreprise d'assurance, devraient être tenus d'informer le client, à sa demande, gratuitement et avant la vente, sur la nature et l'origine de leur rémunération. ▌

(32)  Pour que le client dispose d'informations comparables sur les services d'intermédiation en assurance qui lui sont proposés, qu'il les acquière en passant par un intermédiaire ou directement auprès d'une entreprise d'assurance, et pour éviter de fausser la concurrence en encourageant les entreprises d'assurance à vendre directement aux clients plutôt que par des intermédiaires afin de se soustraire aux obligations d'information, il conviendrait d'exiger aussi des entreprises d'assurance qu'elles fournissent aux clients avec lesquels elles traitent directement dans le cadre de la prestation de services d'intermédiation en assurance des informations sur la rémunération qu'elles reçoivent pour la vente de produits d'assurance.

(32 bis)           Lorsque le coût des droits et des incitations ne peut être établi avec certitude avant la fourniture des conseils, la méthode de calcul doit être communiquée de façon complète, précise et compréhensible dans les documents présentant les services essentiels, le coût total agrégé des conseils et leur incidence sur le rendement étant communiqués au client dès que cela est matériellement possible après la fourniture des conseils. Lorsque des conseils en investissement sont fournis en continu, les informations concernant le coût de ces conseils, y compris les incitations, doivent être fournies de façon périodique et au moins une fois par an. Le compte rendu périodique mentionne toutes les incitations payées ou perçues durant la période écoulée.

(32 ter)           Toute personne vendant des produits d'assurance, qui n'est pas l'initiateur du produit, devrait fournir à l'investisseur de détail, dans un document séparé présentant les services essentiels, les informations détaillées concernant ses coûts et services conformément à la présente directive et à la directive 2014/.../UE [MiFID] ainsi que les informations pertinentes complémentaires dont l'investisseur de détail a besoin pour évaluer si le produit d'assurance répond à ses besoins, que l'initiateur du produit d'investissement ne peut fournir.

(32 quater)     Les consommateurs bénéficient du fait que les produits d'assurance sont vendus par divers canaux et intermédiaires dans le cadre de différentes formes de coopération avec les entreprises d'assurance, à condition que ces entités aient à appliquer les mêmes règles en matière de protection des consommateurs et de transparence.

(33)  La présente directive visant à renforcer la protection des consommateurs, certaines de ses dispositions ne sont applicables que dans le cadre d'une relation "entreprise à consommateur" (B2C), et notamment les dispositions relatives aux règles de conduite applicables aux intermédiaires d'assurance et aux autres vendeurs de produits d'assurance.

(34 bis)           Les États membres devraient exiger que les politiques de rémunération des intermédiaires et entreprises d'assurance envers leurs employés ou représentants n'entravent pas leur capacité à agir dans le meilleur intérêt du client. En ce qui concerne le personnel chargé de conseiller ou de vendre des produits d'investissement assurantiel aux clients, les États membres devraient exiger que les intermédiaires et entreprises d'assurance s'assurent que sa rémunération n'affecte pas son impartialité pour ce qui est de formuler des recommandations adéquates, d'entreprendre une vente appropriée ou de présenter des informations d'une façon juste, claire et non trompeuse. La rémunération, dans de telles situations, ne devrait pas dépendre uniquement des objectifs en matière de vente ou du bénéfice que l'entreprise tire d'un produit spécifique.

(35)  Il est important pour le consommateur de savoir s'il traite avec un intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par un nombre déterminé d'entreprises d'assurance.

(36)  Les consommateurs ayant de plus en plus besoin de recommandations personnalisées, il y a lieu d'inclure une définition du conseil dans la présente directive. La qualité des conseils est cruciale et tout conseil devrait répondre aux caractéristiques personnelles du client. Avant de fournir un conseil, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance devrait évaluer les besoins, les attentes et la situation financière du client. Si l'intermédiaire déclare donner des conseils sur les produits offerts par un large éventail d'entreprises d'assurance, il devrait effectuer une analyse impartiale et ▌large d'un nombre suffisamment important de produits d'assurance disponibles sur le marché. En outre, tous les intermédiaires et toutes les entreprises d'assurance devraient motiver leurs avis et recommander des produits d'assurance appropriés en fonction des préférences, des besoins et de la situation financière et personnelle du client.

(37)  Avant la conclusion d'un contrat, y compris en cas de vente sans conseil, le client devrait recevoir, sur le produit d'assurance, les informations dont il a besoin pour prendre une décision en connaissance de cause. L'intermédiaire d'assurance devrait ▌expliquer à son client les principales caractéristiques des produits d'assurance qu'il vend et c'est pourquoi son personnel devrait se voir accorder les moyens et le temps nécessaires pour ce faire.

(38)  Pour faciliter le choix quant au support sur lequel toutes les informations prescrites sont fournies au consommateur, il conviendrait de prévoir des règles uniformes, autorisant l'utilisation de moyens de communication électronique lorsque cette utilisation est appropriée au regard des circonstances de la transaction. La possibilité devrait toutefois être offerte au client de recevoir ces informations sur papier. Dans l'intérêt de l'accès des consommateurs aux informations, l'ensemble des informations précontractuelles devrait ▌être accessible gratuitement.

(39)  Il est moins nécessaire d'exiger que ces informations soient données lorsque le client cherche à réassurer ou à assurer des risques commerciaux et industriels, ou est un client professionnel ▌.

(40)  La présente directive devrait préciser les obligations minimales applicables aux entreprises et intermédiaires d'assurance en matière d'information à fournir aux clients. Un État membre devrait pouvoir, à cet égard, maintenir ou adopter des dispositions plus strictes qui peuvent être imposées aux intermédiaires et aux entreprises d'assurance exerçant leurs activités d'intermédiation en assurance sur son territoire, indépendamment des dispositions en vigueur dans leur État membre d'origine, à condition que ces dispositions plus strictes soient conformes au droit de l'Union, y compris la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil[9]. Tout État membre qui envisage d'appliquer et qui applique effectivement, en sus des dispositions prévues par la présente directive, des dispositions régissant les intermédiaires d'assurance et la vente des produits d'assurance devrait veiller à ce que la charge administrative qui en découle demeure limitée. ▌

(41)  La vente croisée est une stratégie appropriée communément employée par les prestataires de services financiers de détail dans l'ensemble de l'Union.▐

(41 bis)           Lorsqu'une assurance est proposée avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, elle est soumise aux dispositions de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. La présente directive procure également un ensemble de protections aux clients lorsque ceux‑ci souscrivent à une assurance dans le cadre d'une offre groupée. Les États membres peuvent exiger que les autorités nationales compétentes adoptent ou maintiennent des mesures supplémentaires visant à mettre fin aux pratiques de vente croisée qui portent préjudice aux clients.

(42)  Les contrats d'assurance qui impliquent des investissements sont souvent proposés aux consommateurs comme des alternatives ou des substituts possibles aux produits d'investissement relevant de la directive 2014/.../UE [MiFID ▌]. Afin de garantir une protection harmonisée des investisseurs et d'éviter le risque d'arbitrage réglementaire, il importe de veiller à ce que les produits d'investissement de détail (produits d'investissement assurantiel, au sens du règlement sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement) soient soumis aux mêmes normes de conduite professionnelle, et notamment: fourniture d'informations appropriées, caractère adéquat des conseils délivrés, restrictions concernant les avantages autorisés, obligation de gérer les conflits d'intérêts et autres restrictions sur la ▌rémunération. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers AEMF), instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil[10], et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) devraient travailler ensemble à donner, par des orientations, la plus grande cohérence possible aux normes de conduite professionnelle pour les produits d'investissement de détail relevant soit de la directive 2014/.../UE [MiFID ▌], soit de la présente directive. Les particularités des produits d'assurance non-vie devraient toutefois être prises en considération dans ces orientations. De même, conformément au principe analogue prévu par la directive 2014/.../UE [MiFID], il convient d'envisager un régime similaire pour les entreprises d'assurance dans la mise en œuvre de la présente directive au niveau national et dans les orientations du comité mixte. Dans le cas des produits d'investissement assurantiel, de meilleures normes de conduite professionnelle devraient remplacer les normes de la présente directive applicables aux contrats d'assurance généraux. En conséquence, les personnes exerçant l'activité d'intermédiation en assurance en relation avec des produits d'investissement assurantiel devraient se conformer aux normes ▌renforcées applicables à ces produits particuliers.

(42 bis)           Après l'adoption de la MiFiD II, le chapitre VII de la présente directive devrait être révisé afin d'éviter le chevauchement des réglementations, les dispositions contradictoires et les problèmes d'adaptation.

(42 ter)           La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre. Des dispositions dérogatoires ou complémentaires d'autres actes de l'Union ne devraient pas s'appliquer à l'intermédiation en assurance et en réassurance.

(43)  Afin de garantir le respect des dispositions de la présente directive par les entreprises et les intermédiaires d'assurance et de faire en sorte que ces opérateurs soient soumis à un traitement similaire dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions et d'autres mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. La Commission a évalué les pouvoirs existants en la matière et leur application concrète dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée "Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers", en vue de promouvoir la convergence de ces régimes. Les sanctions et autres mesures administratives prévues par les États membres devraient ainsi satisfaire à certaines exigences essentielles en ce qui concerne les destinataires, les critères à prendre en considération lors de l'application d'une sanction ou d'une autre mesure, la publication et les principaux pouvoirs de sanction ▌.

(44)  En particulier, les autorités compétentes devraient avoir le pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires d'un montant suffisamment élevé pour neutraliser les avantages espérés et exercer un effet dissuasif, y compris sur les établissements de grande taille et leurs dirigeants.

(45)  Afin de garantir une application cohérente des sanctions dans l'ensemble de l'Union, il conviendrait d'exiger des États membres qu'ils veillent à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le niveau de sanction pécuniaire administrative à appliquer. Toutefois, les États membres ne sont pas tenus de prévoir des sanctions administratives quand le droit national comporte des sanctions au titre du système de la justice pénale.

(46)  Les sanctions et mesures imposées devraient être publiées, sauf dans certaines circonstances bien définies, afin d'en renforcer l'effet dissuasif sur le public en général et de faire connaître les infractions qui peuvent nuire à la protection des consommateurs. Pour garantir le respect du principe de proportionnalité, les sanctions et autres mesures imposées devraient être publiés sur une base anonyme, dès lors que leur publication non anonymisée serait de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(47)  Aux fins de la détection des infractions potentielles, les autorités compétentes devraient être dotées des pouvoirs d'enquête nécessaires et mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions effectives ou supposées et assurer une protection appropriée des personnes qui signalent ces infractions. Toutefois, la présente directive ne doit pas impliquer l'obligation pour les États membres de conférer aux autorités administratives le pouvoir de mener des enquêtes pénales.

(48)  Il conviendrait que la présente directive fasse référence à la fois aux sanctions et aux autres mesures administratives, indépendamment de leur qualification en tant que sanction ou en tant que mesure en droit national.

(49)  La présente directive devrait être sans préjudice des dispositions du droit interne des États membres en matière d'infractions pénales.

(49 bis)           Les informateurs fournissent de nouvelles informations aux autorités compétentes qui les aident à détecter et à sanctionner les opérations d'initiés et les manipulations de marché. La dénonciation peut toutefois être empêchée par la crainte de représailles ou l'absence de procédures satisfaisantes de signalement des infractions. Il convient donc que la présente directive veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin d'encourager les informateurs à alerter les autorités compétentes en cas de violation possible de cette directive et de les protéger contre les représailles. Il incombe également aux États membres de veiller à ce que les systèmes de dénonciation qu'ils mettent en place comportent des mécanismes assurant la protection adéquate de toute personne signalée, notamment pour ce qui est du droit à la protection des données à caractère personnel et des procédures garantissant les droits de la défense de la personne signalée, son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision la concernant.

(50)  Pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité au sujet des points suivants: ▌la gestion des conflits d'intérêts, les règles de conduite en ce qui concerne les produits d'investissement de détail assurantiels, et les procédures à suivre et formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des sanctions. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau d'experts. La Commission devrait veiller, lors de la préparation et de la rédaction des actes délégués, à transmettre dûment, de manière simultanée et en temps utile, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(51)  Dans le secteur des services financiers, des normes techniques devraient garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des consommateurs dans l'ensemble de l'Union. Étant donné que l'AEAPP est dotée d'une expertise hautement spécialisée, mais qu'elle a aussi des capacités limitées, elle pourrait être uniquement chargée d'élaborer des projets de propositions qui ne nécessitent pas de décision politique, pour soumission au Parlement européen et à la Commission.

(52)  En vertu des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 10 à 15 du règlement (UE) nº 1094/2010, la Commission devrait adopter des actes délégués, comme prévu par la présente directive, sur les règles de gestion des conflits d'intérêts, sur les règles de conduite en ce qui concerne les produits d'investissement de détail assurantiel et les normes techniques d'exécution ainsi que sur les procédures à suivre et les formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des sanctions. Ces actes délégués et normes techniques d'exécution devraient être élaborés sous forme de projet par l'AEAPP.

(53)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[11] ▌et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[12] devraient régir le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEAPP dans le cadre du présent règlement, sous la supervision du contrôleur européen de la protection des données.

(54)  La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tels qu'ils sont consacrés par le traité.

(55)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011[13] sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Dans le cas de la présente directive, le législateur estime que la transmission de tels documents est justifiée.

(55 bis)           Les autorités de contrôle des États membres devraient disposer de tous les moyens nécessaires pour garantir un exercice ordonné de l'activité des intermédiaires d'assurance et des entreprises de réassurance dans l'ensemble de l'Union, qu'elles opèrent en vertu du droit d'établissement ou en vertu de la libre prestation de services. Afin d'assurer l'efficacité du contrôle, toutes les mesures prises par les autorités de contrôle devraient être proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, quelle que soit l'importance de l'entreprise concernée pour la stabilité financière globale du marché.

(55 ter)           La présente directive ne devrait pas représenter une charge trop lourde pour les entreprises d'assurance de petite et de moyenne taille. Cet objectif passe notamment par une application adéquate du principe de proportionnalité. Ledit principe devrait s'appliquer en ce qui concerne tant les exigences à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance que l'exercice des pouvoirs de contrôle.

(56)  Il conviendrait de revoir la présente directive trois ans après la date de son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l'évolution du marché, de l'évolution dans d'autres domaines du droit de l'Union et de l'expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre du droit de l'Union, en particulier en ce qui concerne les produits relevant de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[14].

(57)  Il convient en conséquence d'abroger la directive 2002/92/CE.

(58)  L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait se limiter aux dispositions qui modifient la directive 2002/92/CE sur le fond. L'obligation de transposer les dispositions qui ne sont pas modifiées découle de la directive 2002/92/CE.

(59)  La présente directive devrait être sans préjudice des obligations de délai incombant aux États membres pour la transposition de la directive 2002/92/CE dans leur droit national,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premierChamp d'application

1.      La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance ▌et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre.

2.      La présente directive ne s'applique pas aux personnes offrant des services d'intermédiation pour des contrats d'assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

(a)         le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;

(b)         le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie;

(c)         le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;

(d)         l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;

(e)         l'assurance constitue un complément à des biens ou services fournis par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre le risque de mauvais fonctionnement, de perte, de vol ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur;

(f)          le montant de la prime annuelle du contrat d'assurance, convertie en montant annuel, ne dépasse pas 600 EUR.

3.      La présente directive n'est pas applicable aux services d'intermédiation en assurance et en réassurance fournis pour des risques et des engagements situés hors de l'Union.

La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre quant à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance exercée par des entreprises ou des intermédiaires d'assurance et en réassurance établis dans un pays tiers et travaillant sur son territoire en vertu du principe de la libre prestation de services, à condition qu'une égalité de traitement soit garantie à toutes les personnes exerçant ou admises à exercer des activités d'intermédiation en assurance et en réassurance sur ce marché.

La présente directive ne régit pas les activités d'intermédiation en assurance ou en réassurance menées dans les pays tiers.

Les États membres informent la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent leurs intermédiaires d'assurance pour s'établir ou exercer des activités d'intermédiation en assurance dans un pays tiers.

3 bis. La présente directive garantit que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur peut bénéficier de normes comparables. La directive favorise la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance. Les consommateurs bénéficient du fait que les produits d'assurance font l'objet d'une intermédiation par divers canaux et intermédiaires dans le cadre de différentes formes de coopération avec les entreprises d'assurance, à condition que ces entités aient à appliquer des règles similaires en matière de protection des consommateurs. Les États membres en tiennent compte pour la mise en œuvre de la présente directive.

Article 2Définitions

1.      Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)    "entreprise d'assurance", une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[15];

(2)    "entreprise de réassurance", une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

(3)    "intermédiation en assurance", toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution ▌. Les activités consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à les conclure sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par un employé d'une entreprise d'assurance en contact direct avec le client sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance.

Chacune des activités suivantes est considérée comme une intermédiation en assurance aux fins de la présente directive:

la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le client sur un site web ou par d'autres moyens de communication et la mise à disposition d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement après au moyen d'un site web ou d'autres moyens de communication;

Aucune des activités suivantes n'est considérée comme une intermédiation en assurance aux fins de la présente directive:

(a)         les activités consistant à fournir des informations à un client à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle, si le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance;

(b)         la simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires ou des entreprises d'assurance, ou d'informations sur des produits d'assurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise d'assurance à des preneurs d'assurance potentiels.

(4)    "produit d'investissement basé sur des assurances", un produit d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis:

(a)         les produits d'assurance non-vie décrits à l'annexe I de la directive 2009/138/CE (Classification par branche d'assurance non‑vie);

(b)         les contrats d'assurance vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

(c)         les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif premier de fournir à l'investisseur un revenu lors de sa retraite, et qui lui donne le droit à certaines prestations;

(d)         les régimes de retraite professionnelle qui sont officiellement reconnus et qui relèvent de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE;

(e)         les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national et le salarié ne peut pas choisir le produit ou le fournisseur du produit;

(5)    "intermédiaire d'assurance", toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou ses employés qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en assurance ou l'exerce;

(6)    "intermédiation en réassurance", toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à proposer de tels contrats ▌ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ▌. Ces activités sont également considérées une intermédiation en réassurance si elles sont exercées par une entreprise de réassurance sans l'intervention d'un intermédiaire de réassurance.

Aucune des activités suivantes n'est considérée comme une intermédiation en réassurance aux fins de la présente directive:

(a)         les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n'aient pas pour objet d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance;

(a bis)   la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance et les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;

(b)         la simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs de réassurance potentiels à des intermédiaires ou des entreprises de réassurance, ou d'informations sur des produits de réassurance ou sur un intermédiaire ou une entreprise de réassurance à des preneurs de réassurance potentiels.

(7)    "intermédiaire de réassurance", toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise de réassurance ou ses employés qui, contre rémunération, accède à l'activité d'intermédiation en réassurance ou l'exerce;

(8)    "intermédiaire d'assurance lié", toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en assurance au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire d'assurance ou, si les produits d'assurance n'entrent pas en concurrence, de plusieurs entreprises d'assurance ou intermédiaires d'assurance, mais qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l'entière responsabilité de ces entreprises d'assurance ou intermédiaires d'assurance, à condition que les intermédiaires d'assurance sous la responsabilité de laquelle la personne agit n'agissent pas eux‑mêmes sous la responsabilité d'une autre entreprise ou d'un autre intermédiaire d'assurance;

Est également considérée comme intermédiaire d'assurance lié, agissant sous la responsabilité d'une ou plusieurs entreprises d'assurance pour les produits qui les concernent respectivement, toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en assurance complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l'assurance constitue un complément aux marchandises ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale et qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client;

(9)    "conseil", la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise ou de l'intermédiaire d'assurance;

(10)  "commission conditionnelle", une rémunération ▌sous la forme d'une commission basée sur la réalisation d'objectifs ou de seuils prédéfinis en matière de volume de ventes conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

(11)  "grands risques", les grands risques au sens de l'article 13, point 27), de la directive 2009/138/CE;

(12)  "État membre d'origine"

(a)         lorsque l'intermédiaire est une personne physique, l'État membre dans lequel sa résidence est située;

(b)         lorsque l'intermédiaire est une personne morale, l'État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel son administration centrale est située;

(13)  "État membre d'accueil", l'État membre dans lequel un intermédiaire d'assurance ou de réassurance a une présence permanente ou un établissement permanent ou preste des services, et qui n'est pas son État membre d'origine;

(14)  "support durable", un support durable au sens de l'article 2, point m), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[16];

(16)  "liens étroits", des liens étroits au sens de l'article 13, point 7), de la directive 2009/130/CE;

(17)  "lieu d'établissement principal", le lieu à partir duquel est gérée l'activité principale;

(18)  "rémunération", toute commission, tout honoraire, tout frais ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique ou en nature, ou tout autre avantage incitatif, proposé ou offert en rapport avec des activités d'intermédiation en assurance;

(19)  "vente liée", le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un produit d'assurance en même temps que d'autres produits ou services accessoires distincts, lorsque le consommateur n'a pas accès au contrat d'assurance séparément;

(20)  "vente groupée", le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un produit d'assurance en même temps que d'autres produits ou services accessoires distincts, ce produit ▌d'assurance étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;

(20 bis) "produit", un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs risques;

(20 ter)  "de détail", non professionnel;

2.      Afin de garantir que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur peut bénéficier de normes comparables, il est essentiel que la présente directive favorise la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance. Les États membres tiennent compte de l'importance que revêt la promotion de conditions de concurrence équitables dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'IMMATRICULATION

Article 3Immatriculation

1.      Sous réserve des dispositions de l'article 4, les intermédiaires d'assurance et de réassurance sont immatriculés par une autorité compétente dans leur État membre d'origine, telle que définie à l'article 10, paragraphe 2. Les entreprises d'assurance et de réassurance enregistrées dans un État membre en vertu de la directive 73/239/CEE du Conseil[17], de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil[18] ou de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil[19], ainsi que leur personnel ne sont pas tenus de s'immatriculer en vertu de la présente directive.

Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les entreprises d'assurance et de réassurance ou d'autres organismes peuvent coopérer avec les autorités compétentes pour l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que pour l'application à leur égard des exigences prévues à l'article 8. En particulier, dans le cas d'intermédiaires d'assurance liés, ils peuvent être immatriculés par une entreprise d'assurance, une association d'entreprises d'assurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance sous le contrôle d'une autorité compétente.

Les États membres peuvent prévoir que, si un intermédiaire d'assurance ou de réassurance agit sous la responsabilité d'une entreprise ou d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ▌, l'intermédiaire n'est pas tenu de fournir à l'autorité compétente les informations prévues à l'article 3, paragraphe 7, points a) et b), et l'entité d'assurance responsable garantit que l'intermédiaire d'assurance remplit toutes les conditions liées à l'immatriculation et autres dispositions établies dans la présente directive. Les États membres peuvent également disposer que la personne ou l'entité qui accepte d'être responsable pour l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée aux premier et deuxième alinéas à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou de réassurance, ou pour un intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé, et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

Les États membres veillent à l'immatriculation des personnes morales et indiquent, en outre, dans le registre le nom des personnes physiques, au sein de la direction, qui sont responsables des activités d'intermédiation.

2.      Les États membres peuvent établir plus d'un registre pour les intermédiaires d'assurance et de réassurance à condition de définir les critères selon lesquels les intermédiaires doivent être immatriculés.

Les États membres mettent en place un système d'immatriculation en ligne, constitué d'un seul et unique formulaire d'immatriculation disponible sur un site internet, auquel les intermédiaires et les entreprises d'assurance ont aisément accès et qu'ils peuvent compléter directement en ligne.

3.      Les États membres veillent à instaurer un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide à l'information en provenance de ces différents registres établis par voie électronique et actualisés à tout moment. Ce guichet fournit également les éléments d'identification des autorités compétentes de chaque État membre visées au paragraphe 1, premier alinéa. Le registre indique en outre le ou les pays dans lesquels l'intermédiaire opère en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

4.      L'AEAPP établit, publie sur son site web et tient à jour un registre électronique unique des intermédiaires d'assurance et de réassurance qui ont déclaré leur intention d'exercer une activité transfrontière, conformément au chapitre IV. Les États membres fournissent à l'AEAPP les informations pertinentes à cette fin dans les meilleurs délais. Ce registre fait apparaître un hyperlien vers l'autorité compétente de chaque État membre. Il contient des liens vers le site web de chacune des autorités compétentes des États membres et il est accessible depuis le site web de ces autorités. L'AEAPP jouit du droit d'accès aux données qui y sont enregistrées. L'AEAPP et les autorités compétentes ont le droit de modifier les données enregistrées. Les personnes concernées dont les données à caractère personnel peuvent être stockées et échangées jouissent du droit d'accès et du droit d'être dûment informées.

L'AEAPP crée un site web comportant des hyperliens avec chacun des guichets uniques créés par les États membres au titre de l'article 3, paragraphe 3.

Les États membres veillent à subordonner l'immatriculation des intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance au respect des exigences professionnelles prévues à l'article 8.

Les États membres veillent également à ce que les intermédiaires d'assurance, en ce compris les intermédiaires d'assurance liés, et de réassurance qui cessent de respecter ces exigences soient immédiatement rayés du registre. La validité de l'immatriculation est réexaminée régulièrement par l'autorité compétente. Si nécessaire, l'État membre d'origine informe l'État membre d'accueil de cette suppression du registre.

5.      Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n'immatriculent un intermédiaire d'assurance ou de réassurance que si elles se sont assurées qu'il satisfait aux exigences fixées à l'article 8 ou qu'un autre intermédiaire ou une autre entreprise se chargera de s'assurer que l'intermédiaire satisfait à ces exigences, conformément à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3.

5 bis. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés sont autorisés à accéder à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance et à l'exercer dans l'Union sous le régime tant du libre établissement que de la libre prestation de services.

Un intermédiaire d'assurance opère sous le régime de la libre prestation de services s'il fournit à un preneur d'assurance établi dans un État membre différent de celui où l'intermédiaire d'assurance est établi, un contrat d'assurance lié à un risque pouvant survenir dans un État membre différent de l'État membre où l'intermédiaire d'assurance est établi.

Les autorités compétentes peuvent délivrer à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance un document de nature à permettre à toute personne intéressée de vérifier par consultation d'un quelconque des registres visés au paragraphe 2 qu'il est dûment immatriculé.

Ce document fournit, au moins, les informations visées à l'article 16, point a), sous‑points i) et iii) et point b), sous-points i) et iii), et, dans le cas d'une personne morale, le(s) nom(s) de(s) (la) personne(s) physique(s) citée(s) au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article.

L'État membre exige que le document soit retourné à l'autorité compétente qui l'a délivré lorsque l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance n'est plus immatriculé.

6.      Les États membres prévoient que les demandes d'inscription dans le registre présentées par des intermédiaires sont traitées dans un délai de deux mois à compter de la transmission d'une demande complète, et que le demandeur est rapidement informé de la décision.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient mis en place des mesures qui leur permettent de s'assurer que les intermédiaires d'assurance et de réassurance continuent de satisfaire en permanence aux exigences de la présente directive conditionnant l'immatriculation.

7.      Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes demandent aux intermédiaires d'assurance et de réassurance autres que les intermédiaires liés et les intermédiaires dont une autre entité d'assurance prend la responsabilité de garantir qu'ils satisfont aux exigences de l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3, comme condition de leur immatriculation:

(a)         de leur fournir des informations sur l'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et sur les montants de ces participations;

(b)         de leur fournir des informations sur l'identité des personnes qui ont des liens étroits avec l'intermédiaire;

(c)         de démontrer de manière satisfaisante que ces participations et ces liens étroits n'entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle de l'autorité compétente.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes exigent des intermédiaires d'assurance et de réassurance auxquels s'applique l'article 3, paragraphe 7, qu'ils les informent sans retard indu des modifications apportées aux informations fournies en vertu de l'article 3, paragraphe 7, points a) et b).

8.      Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes refusent l'immatriculation si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance a des liens étroits, ou des difficultés liées à la mise en œuvre de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives, entravent le bon exercice de leur mission de contrôle.

8 bis. Les États membres peuvent prévoir que toute personne qui, avant le 1er janvier 2014, exerçait une activité d'intermédiation, était immatriculée et disposait d'une formation et d'une expérience similaires à celles requises par la présente directive soit automatiquement inscrite dans le registre à créer, lorsque les conditions fixées à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies.

CHAPITRE III

PROCÉDURE D'IMMATRICULATION SIMPLIFIÉE – DÉCLARATION D'ACTIVITÉ

Article 4 Procédure de déclaration de prestation de services d'intermédiation en assurance à titre accessoire et de services de gestion de sinistres à titre professionnel et d'évaluation des pertes

1.      Les exigences d'immatriculation de l'article 3 ne s'appliquent pas à un intermédiaire d'assurance qui exerce des activités d'intermédiation en assurance à titre accessoire, à condition que ces activités satisfassent à l'ensemble des conditions suivantes:

(a)         l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire d'assurance;

(b)         l'intermédiaire d'assurance n'agit en tant qu'intermédiaire que pour certains produits d'assurance qui complètent un produit ou un service, et ces produits sont clairement désignés dans la déclaration;

(c)         les produits d'assurance concernés ne couvrent pas la vie ou la responsabilité civile, à moins que ces risques ne soient couverts en complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale de l'intermédiaire;

(c bis)   l'intermédiaire travaille sous la responsabilité d'un intermédiaire immatriculé.

3.      Tout intermédiaire d'assurance qui relève des paragraphes 1 et 2 du présent article transmet à l'autorité compétente de son État membre d'origine une déclaration par laquelle il l'informe de son identité, de son adresse et de ses activités professionnelles.

4.      Les intermédiaires qui relèvent des paragraphes 1 et 2 du présent article sont soumis aux dispositions des chapitres I, III, IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 16 de la présente directive.

4 bis. Les États membres peuvent appliquer les exigences d'immatriculation visées à l'article 3 aux intermédiaires d'assurance relevant de l'article 4 s'ils considèrent que cela s'avère nécessaire pour assurer la protection des consommateurs.

CHAPITRE IV

LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

Article 5

Exercice de la libre prestation de services

1.      Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui envisage d'exercer une activité pour la première fois sur le territoire d'un autre État membre en régime de libre prestation de services transmet les informations suivantes à l'autorité compétente de son État membre d'origine:

(a)         son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation;

(b)         l'État membre ou les États membres dans lesquels il envisage d'exercer son activité;

(c)         la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qu'il représente;

(d)         les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu;

(e)         la preuve de ses connaissances et aptitudes professionnelles.

2.      L'autorité compétente de l'État membre d'origine transmet les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, laquelle en accuse réception sans délai. L'État membre d'origine informe par écrit l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance que l'État membre d'accueil a reçu les informations et que l'intermédiaire peut commencer à y exercer son activité.

Lorsqu'il reçoit les informations visées au paragraphe 1, l'État membre d'accueil accepte l'expérience antérieure dans le domaine de l'intermédiation en assurance ou en réassurance, attestée par une preuve de l'immatriculation ou de la déclaration dans l'État membre d'origine, comme témoignant de l'existence des connaissances et des aptitudes exigées.

3.      Le fait que le candidat a été immatriculé ou a déclaré son activité est établi au moyen d'une preuve de l'immatriculation délivrée ou de la déclaration reçue par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine du candidat, que celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande présentée à l'État membre d'accueil.

4.      En cas de changement de l'un quelconque des éléments d'information communiqués conformément au paragraphe 1, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en avise par écrit, un mois au moins avant d'appliquer ce changement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil est également informée de ce changement par l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l'information par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

4 bis. Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé exerce une activité d'intermédiation en assurance en régime de libre prestation de services dès lors:

(a)         qu'il exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance avec ou pour un preneur d'assurance qui réside ou qui est établi dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire;

(b)         que tout risque à assurer se situe dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire;

(c)         qu'il se conforme aux paragraphes 1 et 4.

Article 6 Exercice de la liberté d'établissement

1.      Les États membres exigent de tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui envisage d'établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre en régime de libre établissement qu'il en informe préalablement l'autorité compétente de son État membre d'origine et lui transmette les informations suivantes:

(a)         son nom, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation;

(b)         l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ou une présence permanente;

(c)         la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qu'il représente;

(d)         les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu;

(e)         un programme d'activité précisant les activités d'intermédiation en assurance ou en réassurance qui seront exercées, ainsi que la structure organisationnelle de l'établissement; indiquant également, au cas où l'intermédiaire a l'intention de recourir à des agents, l'identité des ceux-ci;

(f)          l'adresse, dans l'État membre d'accueil, à partir de laquelle des documents peuvent être obtenus;

(g)         le nom de toute personne responsable de la gestion de l'établissement ou de la présence permanente.

1 bis. Un intermédiaire d'assurance opère sous le régime du libre établissement s'il exerce ses activités dans un État membre d'accueil pour une durée indéterminée dans le cadre d'une présence permanente dans cet État membre.

2.      Sauf si l'autorité compétente de l'État membre d'origine a des raisons de considérer inadaptée la structure organisationnelle ou la situation financière de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance compte tenu des activités d'intermédiation envisagées, elle transmet, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, les informations visées au paragraphe 1 à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, laquelle en accuse réception sans délai. L'État membre d'origine informe par écrit l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance que l'État membre d'accueil a reçu les informations et que l'intermédiaire peut commencer à y exercer son activité.

3.      Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse de transmettre les informations à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle communique à l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1, les raisons de ce refus.

4.      En cas de changement de l'un quelconque des éléments d'information communiqués conformément au paragraphe 1, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en avise par écrit, un mois au moins avant d'appliquer ce changement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil est également informée de ce changement par l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l'information par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Article 7 Répartition des compétences entre État membre d'origine et État membre d'accueil

1.      Si le principal lieu d'activité d'un intermédiaire d'assurance est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente de cet autre État membre peut convenir avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'agir comme si elle était l'autorité compétente de l'État membre d'origine en ce qui concerne les obligations prévues aux chapitres VI, VII et VIII de la présente directive. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie sans délai à l'intermédiaire d'assurance et à l'AEAPP la conclusion d'un tel accord.

2.      L'autorité compétente de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de veiller à ce que les services fournis par l'établissement sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux chapitres VI et VII et aux mesures arrêtées en vertu de ceux-ci.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil a le droit d'examiner les arrangements pris par l'établissement et de demander tout modification absolument nécessaire pour lui permettre de faire respecter les obligations prévues aux chapitre VI et VII et les mesures adoptées en vertu de ceux-ci, en ce qui concerne les services et les activités de l'établissement sur son territoire.

3.      Si l'État membre d'accueil a des raisons de conclure qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance exerçant des activités sur son territoire en régime de prestation de services ou par l'intermédiaire d'un établissement enfreint l'une quelconque des obligations prévues par la présente directive, il informe de ses conclusions l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui prend les mesures appropriées. Dans les cas où, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance fait l'objet des mesures suivantes:

(a)         l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toute mesure appropriée pour protéger les consommateurs et le bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, y compris en empêchant l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en infraction d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire; elle informe la Commission de ces mesures sans retard indu;

(b)         l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut saisir l'AEAPP et lui demander de lui prêter assistance, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010; dans ce cas, l'AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article en cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine.

4.      Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil constate qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance qui a un établissement sur le territoire de cet État membre enfreint les dispositions légales ou réglementaires adoptées par celui-ci en vertu des dispositions de la présente directive qui confèrent des compétences à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle exige de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance concerné qu'il mette fin à cette situation.

Dans les cas où, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance fait l'objet des mesures suivantes:

(a)         l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toute mesure appropriée pour protéger les consommateurs et le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance en infraction d'effectuer de nouvelles transactions sur son territoire; elle informe la Commission de ces mesures sans retard indu;

(b)         l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut saisir l'AEAPP et lui demander de lui prêter assistance, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010; dans ce cas, l'AEAPP peut agir en vertu des compétences qui lui sont conférées par ledit article en cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine.

CHAPITRE V

AUTRES EXIGENCES ORGANISATIONNELLES

Article 8 Exigences professionnelles et organisationnelles

1.      Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance ▌ainsi que les membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance ▌ possèdent les connaissances et aptitudes appropriées, telles qu'elles sont déterminées par l'État membre d'origine de l'intermédiaire ou de l'entreprise, leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate ▌.

Les États membres veillent à ce que ▌le personnel des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance en tant qu'activité professionnelle principale actualise régulièrement ses connaissances et ses aptitudes à la mesure de la fonction qu'il exerce et du marché où il l'exerce.

Pour ce faire, les membres du personnel sont tenus de suivre une formation professionnelle continue, suffisante et appropriée d'au moins 200 heures sur une période de cinq ans ou d'un nombre proportionnel d'heures s'il ne s'agit pas de leur activité principale. Les États membres publient par ailleurs les critères qu'ils ont fixés afin de s'assurer que le personnel satisfasse à leurs exigences en matière de compétences. Ces critères incluent une liste de toutes les qualifications qu'ils reconnaissent.

À cette fin, les États membres mettent en place les mécanismes nécessaires pour faire contrôler, évaluer et certifier les connaissances et les compétences acquises par des organes indépendants.

Les États membres modulent les conditions exigées en matière de connaissances et d'aptitudes en fonction de l'activité particulière de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et des produits qui font l'objet de l'intermédiation, plus particulièrement si l'intermédiaire exerce une activité professionnelle principale autre que l'intermédiation en assurance. ▌Les États membres peuvent prévoir que, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, et en ce qui concerne les membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire vérifie si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe et, le cas échéant, dispense une formation qui correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces intermédiaires.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Les États membres veillent à ce qu'une proportion raisonnable de personnes qui, au sein de la structure de direction de ces entreprises, sont responsables de l'intermédiation de produits d'assurance et de réassurance ainsi que toutes autres personnes prenant directement part à l'intermédiation en assurance ou en réassurance fassent la preuve des connaissances et aptitudes nécessaires pour l'exercice de leurs tâches.

2.      Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance sont des personnes honorables. Les personnes directement concernées par la commercialisation ou la vente du produit ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d'autres faits punissables portant sur des activités financières ▌.

Les États membres peuvent permettre, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, que l'entreprise d'assurance vérifie l'honorabilité des intermédiaires d'assurance.

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe à toutes les personnes physiques qui travaillent pour une entreprise d'assurance ou un intermédiaire d'assurance ou de réassurance et qui exercent une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. Ils veillent à ce que la structure de direction de ces entreprises et le personnel qui prend directement part à l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance y satisfassent.

3.      Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1 250 000 EUR par sinistre et 1 850 000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre entreprise, pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté ou si cette entreprise assume l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire.

4       Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les clients contre l'incapacité de l'intermédiaire d'assurance de transférer la prime à l'entreprise d'assurance ou de transférer le montant de l'indemnisation ou d'une ristourne de prime aux assurés.

Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:

(a)         des dispositions légales ou contractuelles selon lesquelles l'argent versé par le client à l'intermédiaire est considéré comme versé à l'entreprise et l'argent versé par l'entreprise à l'intermédiaire n'est considéré comme versé au client que lorsque celui-ci l'a effectivement reçu;

(b)         l'exigence pour l'intermédiaire d'assurance de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4 % du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 18 750 EUR;

(c)         l'exigence que les fonds des clients soient transférés par des comptes clients strictement distincts et que ces comptes ne soient pas utilisés afin de rembourser d'autres créanciers en cas de faillite;

(d)         l'exigence de la mise en place d'un fonds de garantie.

5.      L'exercice des activités d'intermédiation en assurance et en réassurance requiert que les exigences professionnelles énoncées au présent article soient satisfaites en permanence.

6.      Les États membres peuvent rendre plus strictes les exigences énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés sur leur territoire.

7.      L'AEAPP révise périodiquement les montants visés aux paragraphes 3 et 4 pour tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation, tel que publié par Eurostat. La première révision a lieu cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la révision précédente.

L'AEAPP élabore des projets de normes de réglementation adaptant le montant de base en euros visé aux paragraphes 3 et 4 du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de la première révision ou de la date de la dernière révision à la date de la nouvelle révision, et arrondi à l'euro supérieur.

L'AEAPP soumet ces normes techniques de réglementation à la Commission cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la révision précédente.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

8.      Les États membres précisent:

(a)         la notion de connaissances et aptitudes adéquates de l'intermédiaire et des membres du personnel des entreprises d'assurance lorsqu'ils exercent des activités d'intermédiation en assurance à l'égard de leurs clients, telle que visée au paragraphe 1 du présent article;

(b)         les critères appropriés pour déterminer, en particulier, le niveau de qualification, d'expérience et de compétence professionnelles requises pour exercer l'activité d'intermédiation en assurance;

(c)         les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et du personnel des entreprises d'assurance pour actualiser leurs connaissances et leurs aptitudes par une formation professionnelle continue, afin de maintenir un niveau de performance adéquat.

8 bis. Lorsqu'un État membre immatricule un intermédiaire d'assurance qui a obtenu ses qualifications professionnelles ou acquis de l'expérience dans un autre État membre, il doit tenir compte de ces qualifications et de cette expérience, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil[20] ainsi que du niveau de qualification tel que défini par le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie établi par la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008[21].

Article 9 Publication des règles d'intérêt général

1.      Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes publient, de manière appropriée, les dispositions de protection de l'intérêt général, prévues dans leur droit national, applicables à l'exercice des activités d'intermédiation en assurance et en réassurance sur leur territoire.

2.      Un État membre qui envisage d'appliquer et qui applique des dispositions régissant les intermédiaires d'assurance et la vente de produits d'assurance en sus de celles prévues par la présente directive veille à ce que la charge administrative qui en découle soit proportionnée au regard de la protection des consommateurs. Il assure ensuite le suivi de ces dispositions pour qu'il en aille toujours ainsi.

3.      L'AEAPP établit une fiche d'information standardisée sur les règles d'intérêt général, à compléter par l'autorité compétente de chaque État membre. Cette fiche comprend des hyperliens vers les sites web des autorités compétentes où sont publiées les informations sur les règles d'intérêt général. Ces informations sont régulièrement actualisées par les autorités nationales compétentes; l'AEAPP les met à disposition sur son site web en langues anglaise, française et allemande, toutes les règles nationales d'intérêt général étant classées par domaine juridique.

4.      Les États membres établissent un point de contact unique chargé de fournir les informations relatives aux règles d'intérêt général applicables sur leur territoire respectif. Ce point de contact devrait être l'autorité compétente concernée.

5.      L'AEAPP examine dans un rapport les règles d'intérêt général publiées par les États membres visées dans le présent article, dans le cadre du bon fonctionnement de la présente directive et du marché intérieur, avant le ... [JO: prière d'insérer la date correspondant à trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive]. Elle en informe la Commission.

Article 10Autorités compétentes

1.      Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de veiller à la mise en œuvre de la présente directive. Ils en informent la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de fonctions.

2.      Les autorités visées au paragraphe 1 sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d'assurance ou de réassurance, ni des associations dont les membres incluent directement ou indirectement des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

3.      Les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions. Chaque État membre veille, en cas de pluralité d'autorités compétentes sur son territoire, à ce que ces autorités collaborent étroitement, de sorte qu'elles puissent s'acquitter efficacement de leurs tâches respectives.

Article 11Échange d'informations entre États membres

1.      Les autorités compétentes des divers États membres coopèrent afin d'assurer la bonne application des dispositions de la présente directive.

2.      Les autorités compétentes échangent les informations concernant les intermédiaires d'assurance et de réassurance qui ont fait l'objet d'une sanction prévue au chapitre VIII qui sont susceptibles de conduire à la radiation du registre de ces intermédiaires. De plus, les autorités compétentes peuvent échanger toute information pertinente à la demande de l'une d'entre elles.

3.      Toutes les personnes tenues de recevoir ou de divulguer des informations en relation avec la présente directive sont tenues au secret professionnel, comme prévu à l'article 16 de la directive 92/49/CEE du Conseil[22] et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE du Conseil[23].

Article 12Dépôt de plaintes

Les États membres veillent à mettre en place des procédures permettant aux clients et autres intéressés, notamment les associations de consommateurs, de déposer plainte contre des intermédiaires et des entreprises d'assurance et de réassurance. Dans tous les cas, les plaintes reçoivent réponse.

Article 13Règlement extrajudiciaire des litiges

1.      Conformément à la directive .../.../UE du Parlement européen et du Conseil[24] et au règlement .../.../UE du Parlement européen et du Conseil[25], les États membres assurent la mise en place de procédures adéquates, efficaces, impartiales et indépendantes de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et clients et entre entreprises d'assurance et clients en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. Ils veillent en outre à ce que toutes les entreprises d'assurance et tous les intermédiaires d'assurance participent aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges lorsque la condition suivante est remplie:

(a)         les décisions arrêtées à l'issue des procédures peuvent être, sur demande expresse et mutuelle, contraignantes pour l'intermédiaire ou, le cas échéant, l'entreprise d'assurance et le client.

2.      Les États membres veillent à ce que ces organes coopèrent pour résoudre les litiges transfrontières.

2 bis. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d'assurance établis sur leur territoire communiquent aux clients le nom, l'adresse et l'adresse du site web des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils relèvent et qui sont compétents pour traiter les litiges qui pourraient les opposer à des clients.

2 ter. Les intermédiaires d'assurance au sein de l'Union qui exercent des activités de vente en ligne et transfrontalières en ligne communiquent des informations aux clients sur la plateforme de règlement extrajudiciaire des litiges (REL), le cas échéant, et leur indiquent leur adresse électronique. L'accès à ces informations est simple, direct, évident et permanent sur les sites web des intermédiaires d'assurance ainsi que dans le message électronique ou un autre message textuel transmis par des moyens électroniques si l'offre est présentée à l'aide de tels messages. Ces informations comprennent un lien électronique vers la page d'accueil de la plateforme de REL. Les intermédiaires d'assurance communiquent également des informations aux clients sur la plateforme de REL lorsque le client introduit une réclamation auprès de l'intermédiaire d'assurance, d'un système de traitement des réclamations des clients géré par l'intermédiaire d'assurance ou d'un médiateur d'entreprise.

2 quater.        Lorsqu'un client engage une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges prévue par le droit national contre un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance concernant un litige relatif aux droits et obligations établis en vertu de la présente directive, il est imposé à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance de participer à cette procédure.

2 quinquies.   Aux fins de l'application de la présente directive, les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec les organes responsables des procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires visés dans le présent article dans la mesure permise par les actes législatifs de l'Union en vigueur.

Article 14Limitation du recours aux intermédiaires

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'ils ont recours aux services des intermédiaires d'assurance ou de réassurance établis dans l'Union, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance et de réassurance recourent uniquement aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés et par les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou par les personnes ayant mené à bien la procédure de déclaration visée à l'article 4.

CHAPITRE VI

INFORMATIONS À FOURNIR ET RÈGLES DE CONDUITE

Article 15 Principe général

1.        Les États membres exigent que, lorsqu'il ou elle exerce une activité d'intermédiation en assurance avec ou pour des clients, un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance agisse toujours d'une manière honnête, loyale, fiable, professionnelle et en tout honneur, et dans le meilleur intérêt de ses clients.

2.        Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les communications commerciales sont toujours clairement identifiables en tant que telles.

Article 16Informations générales fournies par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance

Les États membres fixent des règles garantissant

a)        qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, ou lorsqu'un quelconque changement important est intervenu dans les données communiquées aux clients relatives à l'intermédiaire après la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance – y compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié – fournit les informations suivantes à ses clients:

i)         son identité, son adresse et le fait qu'il est un intermédiaire d'assurance;

ii)        le fait qu'il fournit ou non tout type de conseil sur les produits d'assurance vendus;

iii)        les procédures visées à l'article 12 permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires d'assurance et de réassurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article 13;

iv)       le registre où il a été inscrit et les moyens de vérifier son immatriculation; et

v)        s'il représente le client ou agit au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance;

b)        qu'avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'entreprise d'assurance fournit les informations suivantes à ses clients:

i)         son identité, son adresse et le fait qu'elle est une entreprise d'assurance;

ii)        le fait qu'elle fournit ou non tout type de conseil sur les produits d'assurance vendus;

iii)        les procédures visées à l'article 12 permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des entreprises d'assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées à l'article 13.

Article 17 Conflits d'intérêts et transparence

1.        Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, un intermédiaire d'assurance ▌fournit au moins au client les informations suivantes:

a)        toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance déterminée qu'il détient;

b)       toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée;

c)        en relation avec le contrat proposé, le fait que l'intermédiaire d'assurance:

i)          fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, ou

ii)         est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom de ces entreprises d'assurance, ou

iii)        n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée. Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;

e)        si, en relation avec le contrat d'assurance, il travaille:

i)          sur la base d'honoraires, c'est-à-dire une rémunération payée directement par le client, ou

ii)         sur la base d'une commission de toute nature, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance, ou

iii)        sur la base d'une combinaison de i) et de ii);

e bis)  si, en lien avec le contrat d'assurance, la source de la rémunération est:

i)          le preneur d'assurance;

ii)        l'entreprise d'assurance;

iii)       un autre intermédiaire d'assurance;

iv)       une combinaison des points i), ii) et iii).

Des informations supplémentaires peuvent être demandées par les États membres conformément à l'article 17 bis.

2.          Le client a le droit de demander les informations détaillées supplémentaires visées au paragraphe 1, point e bis).

3.          L'entreprise d'assurance, lorsqu'elle vend une assurance directement aux clients, informe ▌le client ▌de toute rémunération variable reçue par tout membre de son personnel pour la distribution et la gestion du produit d'assurance en question.

5 bis.     En cas de conflit d'intérêts et afin de stimuler une concurrence loyale, le client reçoit des informations relatives aux éléments quantitatifs utiles en ce qui concerne les concepts, et aux mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, point e bis) et au paragraphe 3 du présent article. Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1094/2010, l'AEAPP élabore, d'ici au 31 décembre 2015, et met périodiquement à jour, des orientations afin d'assurer une application cohérente du présent article.

Article 17 bisCommunication d'informations

Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des obligations d'information plus contraignantes envers les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance en ce qui concerne le montant des rémunérations, honoraires, commissions ou avantages non monétaires liés à l'intermédiation, à condition que l'État membre maintienne un niveau de concurrence équitable entre tous les canaux de distribution, ne crée pas de distorsion de la concurrence et respecte le droit de l'Union, et que les charges administratives qui en résultent soient proportionnées à la protection des clients qui est visée.

Article 18

Fourniture de conseils et pratiques de vente

1.        Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurance – y compris s'il s'agit d'un intermédiaire lié – ou l'entreprise d'assurance spécifie, sur la base des informations fournies par le client:

a)        les exigences et les besoins de ce client;

b)        ▌les raisons qui motivent tout conseil qu'il fournit au client quant à un produit d'assurance déterminé▌.

2.        Les précisions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont modulées en fonction de la complexité du produit d'assurance proposé et du niveau de risque financier qu'il représente pour le client, quel que soit le mode de distribution sélectionné.

3.        Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit des conseils en se fondant sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur une analyse impartiale d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, pour lui permettre de formuler une recommandation personnalisée servant au mieux les intérêts du client, en fonction de critères professionnels, concernant le contrat d'assurance qui serait le mieux adapté aux besoins du client.

4.        Avant la conclusion d'un contrat, qu'il soit ou non assorti de la fourniture de conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d'assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, en tenant compte de la complexité du produit d'assurance et du type de client. Ces informations sont fournies dans une feuille d'information normalisée au moyen d'un document d'information sur le produit rédigé dans un langage simple. Elles incluent au moins les informations suivantes:

a)        des informations sur le type d'assurance;

b)        une description des risques assurés et des risques exclus;

c)        les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;

d)        les exclusions;

e)        les obligations au début du contrat;

f)         les obligations pendant la durée du contrat;

g)        les obligations en cas de sinistre;

g)        la durée du contrat, y compris la date de début et de fin du contrat;

i)         les modalités de résiliation du contrat.

4 bis.  Le paragraphe 4 ne s'applique pas:

a)        aux produits d'investissement tels qu'ils sont définis à l'article 4 bis du règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil[26]; ni

b)        à la vente de produits d'investissement assurantiel visés au chapitre VII de la présente directive.

Article 19

Exemptions à la fourniture d'informations et clause de flexibilité

1.          Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 16, 17 et 18 lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance intervient dans le cadre de la couverture des grands risques, en cas d'intermédiation par des intermédiaires ou des entreprises de réassurance, ou en relation avec des clients professionnels comme précisé à l'annexe I.

2.          Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière d'information prévue aux articles 16, 17 et 18 dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l'Union. Les États membres communiquent à l'AEAPP et à la Commission ces dispositions nationales.

2 bis.     Les États membres qui maintiennent ou adoptent des dispositions plus strictes s'appliquant aux intermédiaires d'assurance veillent à ce que ces dispositions respectent le principe d'égalité des conditions de concurrence et à ce que la charge administrative découlant de ces dispositions soit proportionnée aux avantages qu'elles apportent en matière de protection des consommateurs.

3.          En vue d'instaurer un niveau élevé de transparence par tous les moyens appropriés, l'AEAPP veille à ce que les informations relatives aux dispositions nationales qu'elle reçoit soient également communiquées aux consommateurs et aux intermédiaires et entreprises d'assurance.

Article 20Modalités d'information

1.          Toute information fournie aux clients en vertu des articles 16, 17 et 18 est communiquée aux clients:

a)      sur papier▌;

b)      avec clarté et exactitude, d'une manière compréhensible pour le client; et

c)      dans une langue officielle de l'État membre où le risque est situé ou de l'État membre de l'engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties. Cette information est fournie gratuitement.

2.          Par dérogation au paragraphe 1, point a), l'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être fournie au client en recourant à l'un des supports suivants:

a)      sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies; ou

b)      au moyen d'un site web, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.

3.          Toutefois, si l'information visée aux articles 16, 17 et 18 est fournie au moyen d'un support durable autre que le papier ou d'un site web, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au client à sa demande.

4.          L'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être fournie au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:

a)      l'utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client; et

b)      le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.

5.          L'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être fournie au client au moyen d'un site web si les conditions suivantes sont remplies:

a)      la fourniture de l'information visée aux articles 16, 17 et 18 au moyen d'un site web est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client;

b)      le client a accepté que l'information visée aux articles 16, 17 et 18 lui soit fournie au moyen d'un site web;

c)      le client a été notifié par voie électronique de l'adresse du site web, ainsi que du lieu, sur le site web, où l'information visée aux articles 16, 17 et 18 peut être trouvée;

d)      il est assuré que l'information visée aux articles 16, 17 et 18 reste accessible sur le site web pendant une période raisonnablement longue, telle que le client pourra être amené à la consulter.

6.          Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d'informations sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web est réputée appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client s'il existe des éléments montrant que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture, par le client, d'une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un élément de preuve à cet égard.

7.          En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles de l'Union applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, une fois que le client a choisi d'obtenir les informations sur un support autre que le papier conformément au paragraphe 4, elles sont fournies au client conformément au paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

Article 21 bis

Ventes liées et groupées

1.          Lorsqu'une assurance est proposée avec un autre service ou produit accessoire dans le cadre d'un lot ou du même accord ou lot, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe le client de la possibilité, et la lui propose, d'acheter les différentes composantes ensemble ou séparément, et fournit des informations séparées sur la prime ou les prix de chaque composante. Ceci n'empêche pas l'intermédiation de produits d'assurance avec différents niveaux de couverture d'assurance ou de polices d'assurance multirisques.

2.          Lorsque les risques résultant d'un tel accord ou lot proposé à un client sont susceptibles d'être différents des risques associés aux composantes souscrites séparément, l'intermédiaire ou entreprise d'assurance fournit, à la demande du client, une description adéquate des différentes composantes de l'accord ou du lot, et de la manière dont leurs interactions modifient les risques.

3.          L'AEAPP, en coopération avec l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) et l'AEMF, via le comité mixte des autorités européennes de surveillance, élabore d'ici au ... * [JO: prière d'insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], et met à jour périodiquement, des orientations pour l'évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée, en précisant notamment dans quelles situations les pratiques de vente croisée ne sont pas conformes à l'article 15, paragraphe 1.

4.          Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance fournit des conseils, celui-ci ou celle-ci s'assure que le lot global des produits d'assurance respecte les demandes et les besoins du client.

5.          Les États peuvent maintenir ou adopter des mesures supplémentaires plus strictes ou intervenir au cas par cas pour interdire la vente d'une assurance avec un autre service ou produit dans le cadre d'un lot ou comme condition pour le même accord ou lot, lorsqu'ils peuvent démontrer que de telles pratiques portent préjudice aux clients.

CHAPITRE VII

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT ASSURANTIELS

Article 22Champ d'application

Le présent chapitre prévoit des exigences supplémentaires par rapport à celles visées aux articles 15, 16, 17 et 18 pour les activités d'intermédiation en assurance lorsqu'elles sont liées à la vente de produits s'appuyant sur l'investissement assurantiel par:

a)          un intermédiaire d'assurance;

b)          une entreprise d'assurance.

Article 23Conflits d'intérêts

1.          Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d'assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l'exercice de toute activité d'intermédiation en assurance.

2.          Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance conformément aux articles 15, 16 et 17 ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients ▌sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et des sources de ces conflits d'intérêts, selon le cas.

2 bis.     Les informations visées au paragraphe 2:

a)      sont communiquées sur un support durable;

b)        comportent suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en toute connaissance de cause en ce qui concerne les activités d'intermédiation en assurance dans le cadre desquelles apparaît le conflit d'intérêts.

3.          La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33 pour:

a)        préciser les mesures ▌qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires ou entreprises d'assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des conflits d'intérêts se posant lors de l'exercice d'activités d'intermédiation en assurance;

b)        établir les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance.

Article 24Principes généraux et information des clients

1.          Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il ou elle exerce des activités d'intermédiation en assurance▌, un intermédiaire ou une entreprise d'assurance agisse d'une manière honnête, loyale et professionnelle, dans le meilleur intérêt de ses clients, et respecte en particulier les principes énoncés au présent article et à l'article 25.

2.          Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles.

3.          Des informations appropriées sont fournies aux clients ou clients potentiels sur:

a)        l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et ses services: lorsque des conseils sont fournis, les informations précisent s'ils le sont sur une base indépendante et reposent sur une analyse large ou plus restreinte du marché et si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournira aux clients une évaluation continue du caractère approprié du produit d'investissement basé sur des assurances qui lui est recommandé;

b)        les produits d'investissement basés sur des assurances et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement; ▐

c)        les coûts et frais liés, y compris le montant de la rémunération versée par des tiers à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance, selon le cas.

4.          Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du type de produit d'investissement basé sur des assurances proposé et, partant, de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Elles peuvent être fournies sous une forme normalisée conformément à l'article 18, paragraphe 4.

5.          Les États membres exigent que, lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe le client que les conseils en assurance sont fournis sur une base indépendante, il ou elle informe ceux-ci de la nature de la rémunération perçue dans le cadre du contrat d'assurance:

a)        la gamme de produits d'assurance sur laquelle se basera la recommandation et, notamment, si cette gamme se limite aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'intermédiaire qui représente le client;

b)        si le client doit acquitter des honoraires pour la fourniture des conseils; et

b bis)  si l'intermédiaire d'assurance reçoit des honoraires ou des commissions de la part de tiers en relation avec le contrat d'assurance.

5 bis.     De plus, les États membres peuvent interdire ou restreindre l'acceptation ou la perception de droits, commissions ou avantages non pécuniaires en relation avec la fourniture de conseils assurantiels. À cette fin, ils peuvent exiger que ces droits, commissions ou avantages non pécuniaires soient remboursés au client ou compensés par les droits versés par le client.

Les États membres peuvent également exiger que, lorsqu'un intermédiaire informe le client que les conseils sont fournis sur une base indépendante, l'intermédiaire évalue un nombre suffisamment important de produits d'assurance disponibles sur le marché, ces produits d'assurance devant être suffisamment variés quant à leur nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, pour s'assurer que les objectifs du client puissent être convenablement satisfaits, et ne se limite pas aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'intermédiaire▌.

6.          L'AEAPP élabore d'ici au ...* [JO: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], et met à jour périodiquement, des orientations pour l'évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée, en précisant notamment dans quelles situations les pratiques de vente croisée ne respectent pas les obligations du paragraphe 1.

             ▐

7.          La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 33, pour préciser les principes que les intermédiaires et entreprises d'assurance doivent respecter ▌lorsqu'ils ou elles exercent des activités d'intermédiation en assurance avec leurs clients. Ces actes délégués prennent en considération:

a)        la nature ▌des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de l'importance et de la fréquence des transactions;▌

b)        la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d'investissement basés sur des assurances.

Article 25Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié et information continue des clients

1.          Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance se procure les informations nécessaires sur les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produits▌, sa situation financière et ses objectifs d'investissement afin de permettre à l'intermédiaire ou à l'entreprise d'assurance de recommander au client ou client potentiel les activités d'intermédiation en assurance ou les produits d'investissement basés sur des assurances qui lui conviennent.

2.          Les États membres veillent à ce que les intermédiaires et les entreprises d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent des activités d'intermédiation en assurance autres que celles visées au paragraphe 1, demandent au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produits ▌d'investissement basés sur des assurances proposé ou demandé, afin de pouvoir déterminer si l'activité d'intermédiation en assurance ou le produit d'investissement basé sur des assurances envisagé sont appropriés pour le client.

Si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au précédent alinéa, que le produit ▌d'investissement basé sur des assurances n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.

Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées au premier alinéa, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance les avertit qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si ▌le produit d'investissement basé sur des assurances envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.

2 bis.     Les États membres autorisent les intermédiaires ou entreprises d'assurance, lorsqu'ils exercent des activités d'intermédiation en assurance qui consistent uniquement en l'exécution des ordres des clients, à fournir ces services à leurs clients sans devoir obtenir les informations ou procéder à la vérification prévues au paragraphe 2 lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

a)      les activités se rapportent aux produits d'investissement basés sur des assurances suivants:

i)         les contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive .../.../UE [MiFID] et qui n'ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client; ou

ii)       d'autres investissements non complexes basés sur des assurances aux fins du présent paragraphe;

b)      l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à l'initiative du client ou du client potentiel;

c)      le client ou client potentiel a été clairement informé, dans un format normalisé ou non, que, pour l'exercice de cette activité d'intermédiation en assurance, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ne sont pas tenus d'évaluer le caractère approprié du produit d'investissement basé sur des assurances ou du service d'intermédiation en assurance presté ou proposé et que le client ou client potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes;

d)      l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 23.

3.          L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance constitue un dossier incluant le ou les documents ▌qu'il ou elle a convenus avec le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il ou elle exercera des activités d'intermédiation en assurance pour le client. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

4.          Le client reçoit de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance des informations adéquates sur l'activité d'intermédiation en assurance exercée. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte de la nature et de la complexité des produits d'investissement basés sur des assurances concernés et de la nature de l'activité d'intermédiation en assurance exercée pour le client et incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux activités exercées au nom du client. ▐

Lorsqu'ils prodiguent des conseils, les intermédiaires ou entreprises d'assurance fournissent au client, avant de convenir avec lui du produit d'investissement basé sur des assurances, une déclaration sur un support durable relative au caractère approprié du produit, précisant les conseils prodigués et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques du client.

Lorsque l'accord est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de l'évaluation du caractère approprié, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance peut fournir cette déclaration sur un support durable dès que le client est lié par un accord.

5.          La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 33, pour préciser les principes que les intermédiaires et entreprises d'assurance doivent respecter ▌lorsqu'ils ou elles exercent des activités d'intermédiation en assurance pour leurs clients. Ces actes délégués prennent en considération:

a)      la nature ▌des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de l'importance et de la fréquence des transactions;

b)      la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types d'instruments financiers et de produits de dépôt visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive .../.../UE [MiFID];

b bis) le type de client ou de client potentiel (particulier ou professionnel).

5 bis.     L'AEAPP élabore d'ici au ...* [JO: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive], et met à jour périodiquement, des orientations pour l'évaluation des produits d'investissement basés sur des assurances ayant une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client conformément au paragraphe 3, point a).

CHAPITRE VIII

SANCTIONS ET AUTRES MESURES

Article 26Sanctions et

autres mesures administratives

1.          Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et autres mesures administratives soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.          Les États membres veillent à ce que, dans les cas où des obligations s'appliquent aux entreprises d'assurance ou de réassurance ou aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des sanctions et d'autres mesures administratives puissent être appliquées en cas d'infraction aux membres de leur organe de gestion et à toute autre personne physique ou morale qui, en vertu du droit national, est responsable de l'infraction.

3.          Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans l'exercice de leurs pouvoirs de sanction, elles coopèrent étroitement pour assurer que ces sanctions ou autres mesures produisent les résultats escomptés et coordonnent leur action lorsqu'elles traitent des affaires transfrontières, tout en veillant à ce que les conditions de licéité du traitement des données conformément à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) n° 45/2001 soient remplies. Les autorités compétentes peuvent demander des documents ou autres informations via une décision officielle, indiquant la base juridique de la demande d'informations, le délai à respecter et le droit du destinataire à former un recours judiciaire contre cette décision.

Article 26 bisSanctions spécifiques

1.        Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEAPP exerce une surveillance sur les produits d'assurance et de réassurance qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union, et peut examiner de façon proactive les nouveaux produits d'assurance et de réassurance ou instruments financiers avant qu'ils ne soient commercialisés, distribués ou vendus dans l'Union, en coopération avec les autorités compétentes. L'AEAPP exerce également une surveillance sur les autres activités et pratiques financières, y compris les activités d'investissement, des entreprises d'assurance et de réassurance.

2.        Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEAPP peut, si elle estime sur la base de motifs raisonnables que les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l'Union:

a)        la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits spécifiques d'assurance ou de réassurance, y compris des produits d'assurance-santé et des produits d'investissement assurantiels présentant certaines caractéristiques; ou

b)        un type d'activité ou de pratique financière, y compris des activités d'investissement, d'entreprises d'assurance ou de réassurance.

Une interdiction ou une restriction peut s'appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l'AEAPP.

3.        L'AEAPP ne prend de décision en vertu du paragraphe 2 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)        l'intervention prévue vise à répondre à une importante menace pour la protection des preneurs d'assurance ou des bénéficiaires ou pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union;

b)        les exigences réglementaires déjà applicables au produit d'assurance ou de réassurance, à l'instrument financier ou à l'activité financière en question, en vertu de la législation de l'Union, ne parent pas à cette menace;

c)        l'autorité ou les autorités compétentes n'ont pas pris de mesures pour parer à cette menace, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas à l'écarter.

Lorsque les conditions visées au premier alinéa sont remplies, l'AEAPP peut imposer l'interdiction ou la restriction visée au paragraphe 2 à titre de précaution avant qu'un produit d'assurance ou de réassurance ne soit commercialisé ou vendu à des preneurs d'assurance ou avant qu'une activité ou pratique financière ne soit exécutée.

4.        Lorsqu'elle intervient au titre du présent article, l'AEAPP vérifie dans quelle mesure son intervention:

a)        n'a pas d'effet négatif sur l'efficience des marchés financiers, des preneurs et des bénéficiaires qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; et

b)        ne suscite pas de risque d'arbitrage réglementaire.

Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l'article 32, l'AEAPP peut prendre l'une des mesures visées au paragraphe 2, sans rendre l'avis prévu à l'article 33.

5.        Avant de décider d'intervenir au titre du présent article, l'AEAPP en informe les autorités compétentes.

6.        Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 2, l'AEAPP fait part de son intention d'interdire ou de restreindre un produit d'assurance ou de réassurance ou une activité ou pratique financière à moins que certaines modifications ne soient apportées aux caractéristiques du produit d'assurance ou de réassurance ou à l'activité ou pratique financière dans un délai précis.

7.        L'AEAPP publie un avis sur son site web chaque fois qu'elle décide d'intervenir en vertu du présent article. L'avis décrit de façon détaillée l'interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l'avis. L'interdiction ou la restriction n'est applicable qu'aux actes postérieurs à la prise d'effet des mesures.

8.        L'AEAPP examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 2 à intervalles appropriés et au moins tous les douze mois. Si l'interdiction ou la restriction n'est pas renouvelée après cette période de douze mois, elle expire.

9.        Les mesures adoptées par l'AEAPP au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

10.      La Commission adopte, conformément à l'article 41, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l'AEAPP pour déterminer quand il y a une menace au sens du paragraphe 3, point a), pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union. Ces actes délégués garantissent que l'AEAPP pourra intervenir, le cas échéant, à titre de précaution sans avoir à attendre, pour agir, que le produit ou instrument financier en question ait été commercialisé, ou que le type d'activité ou de pratique concerné ait été engagé.

Article 27Publication des sanctions

Les États membres prévoient que l'autorité compétente ne publie ▌toute sanction ou autre mesure imposée à la suite d'une infraction aux dispositions nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente directive, y compris des informations sur le type et la nature de l'infraction et l'identité des personnes qui en sont responsables, que si la sanction ou autre mesure est définitive et ne fait pas l'objet d'un appel ou d'un recours judiciaire. Si cette publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de manière anonymisée.

Article 28Infractions

1.        Le présent article s'applique:

a)        aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance qui ne sont pas immatriculés dans un État membre et qui ne relèvent pas de l'article 1er, paragraphe 2, ou de l'article 4;

b)       aux personnes exerçant des activités d'assurance à titre accessoire sans avoir présenté une déclaration telle que visée à l'article 4, ou qui ont présenté une telle déclaration mais pour laquelle les exigences prévues à l'article 4 ne sont pas remplies;

c)        aux entreprises d'assurance ou de réassurance et aux intermédiaire d'assurance ou de réassurance recourant aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance de personnes qui ne sont ni immatriculées dans un État membre, ni visées à l'article 1er, paragraphe 2, et qui n'ont pas soumis de déclaration conformément à l'article 4;

d)       aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance qui ont obtenu une immatriculation au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 3;

e)        aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance et aux entreprises d'assurance ne respectant pas les dispositions de l'article 8;

f)        aux intermédiaires d'assurance ou de réassurance et aux entreprises d'assurance qui ne respectent pas les exigences en matière de règles de conduite prévues aux chapitres VI et VII.

2.        Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et autres mesures administratives applicables soient au moins les suivantes:

a)        une déclaration publique qui indique la personne physique ou morale en cause et la nature de l'infraction;

b)       une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)        dans le cas d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un retrait de l'immatriculation conformément à l'article 3;

d)       une interdiction temporaire à l'encontre de tout membre de l'organe de gestion de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance▌, qui est tenu pour responsable, d'exercer des fonctions au sein d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;

e)        dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives, d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total au titre de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de l'exercice précédent;

f)        dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Lorsque l'avantage tiré de l'infraction peut être déterminé, les États membres veillent à ce que le montant maximal ne soit pas inférieur à deux fois la valeur de cet avantage.

Article 29Application effective des sanctions

1.        Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)        de la gravité et de la durée de l'infraction;

b)       du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;

c)        de l'assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu'elle ressort du revenu annuel de la personne physique en cause ou du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause;

d)       de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)        du préjudice causé à des tiers par l'infraction, dans la mesure où il peut être déterminé;

f)        du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause; et

g)        des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

3.          La présente directive est sans préjudice du pouvoir des États membres d'accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les actes commis sur leur territoire qui sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires qu'ils ont arrêtées pour des raisons d'intérêt général. Cela inclut la possibilité d'empêcher un intermédiaire d'assurance ou de réassurance en infraction d'entreprendre de nouvelles opérations sur leur territoire.

Article 30Signalement des infractions

1.          Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions nationales mettant en œuvre la présente directive.

2.          Ces mécanismes comprennent au minimum:

a)      des procédures spécifiques pour la réception des signalements d'infractions et leur suivi;

b)     une protection appropriée, notamment l'anonymat, le cas échéant, pour ceux qui signalent des infractions commises à l'intérieur de ces entités; et

c)     la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes consacrés par la directive 95/46/CE.

L'identité des personnes qui signalent des infractions et de celles qui sont supposées être responsables des infractions demeure confidentielle tout au long de la procédure, à moins que des dispositions nationales n'exigent que leur identité soit divulguée dans le cadre d'autres enquêtes ou aux fins d'une procédure judiciaire ultérieure.

Article 31Communication d'informations à l'AEAPP concernant les sanctions

1.          Les États membres fournissent chaque année à l'AEAPP des informations agrégées sur l'ensemble des mesures et sanctions administratives imposées en vertu de l'article 26.

Les autorités compétentes fournissent chaque année à l'AEAPP des informations agrégées sur l'ensemble des mesures et sanctions administratives imposées en vertu de l'article 26.

2.          Lorsqu'une autorité compétente rend publique une mesure ou une sanction administrative, elle en informe en même temps l'AEAPP.

3.          L'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution sur les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le ...* [JO: prière d'insérer la date correspondant à 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 32Protection des données

1.          Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en vertu de la présente directive.

2.          Le règlement (CE) nº 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEAPP en vertu de la présente directive.

Article 33Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 concernant les articles ▌23, 24 et 25.

Article 34Exercice de la délégation

1.          Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission, sous réserve des conditions prévues au présent article.

2.          Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles ▌23, 24 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

3.          La délégation de pouvoirs visée aux articles ▌23, 24 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.          Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.          Un acte délégué adopté en vertu des articles ▌23, 24 et 25 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34 bisDispositions complémentaires relatives aux projets de normes techniques de réglementation

1.          Nonobstant toute date limite fixée pour la soumission de projets de normes techniques de réglementation à la Commission, celle-ci présente ses projets par intervalles de 12, 18 ou 24 mois.

2.          La Commission n'adopte pas de normes techniques de réglementation lorsque la durée d'examen par le Parlement européen est réduite à moins de deux mois, prolongation éventuelle comprise, du fait des vacances parlementaires.

3.          Les autorités européennes de surveillance peuvent consulter le Parlement européen pendant les étapes d'élaboration des normes techniques de réglementation, en particulier en cas de préoccupation relative au champ d'application de la présente directive.

4.          Lorsque la commission compétente du Parlement européen a rejeté les normes techniques de réglementation et qu'il reste moins de deux semaines avant la prochaine période de session parlementaire, le Parlement européen peut prolonger son délai d'examen jusqu'à la période de session qui suit la prochaine.

5.          Lorsque des normes techniques de réglementation ont été rejetées et que les problèmes relevés sont d'une portée limitée, la Commission peut adopter un calendrier accéléré pour la présentation d'un projet révisé de norme technique de réglementation.

6.          La Commission veille à ce que toutes les demandes du Parlement européen présentées officiellement via le président de sa commission compétente soient traitées rapidement avant l'adoption des projets de normes techniques de réglementation.

Article 35Réexamen et évaluation

1.          La Commission examine, d'ici au ...* [JO: prière d'insérer la date correspondant à cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive] l'application pratique des règles prévues par la présente directive, en tenant dument compte de l'évolution des marchés des produits d'investissement de détail, ainsi que de l'expérience acquise dans l'application pratique de la présente directive, du règlement (UE) n° .../... [sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement] et de la directive .../.../UE [MiFID II]. ▌Cet examen comprend aussi une analyse spécifique de l'incidence de l'article 17, paragraphe 2, tenant compte de la situation concurrentielle sur le marché des services d'intermédiation pour des contrats dans des branches autres celles visées à l'annexe I de la directive 2002/83/CE, et de l'incidence des obligations visées à l'article 17, paragraphe 2, sur les intermédiaires d'assurance qui sont des petites et moyennes entreprises.

2.          Après consultation du comité mixte des autorités européennes de surveillance, la Commission présente ses constatations au Parlement européen et au Conseil.

5.          La Commission examine si les autorités compétentes visées à l'article 10, paragraphe 1, disposent de pouvoirs et de ressources suffisants pour s'acquitter de leurs tâches.

Article 36Transposition

1.          Les États membres adoptent et publient, d'ici au ...* [JO: prière d'insérer la date correspondant à 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ▌la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les documents accompagnant la notification des mesures de transposition fournis par les États membres ne sont pas suffisants pour évaluer entièrement la conformité de ces mesures avec certaines dispositions de la présente directive, la Commission peut, sur demande de l'AEAPP visant à mener à bien ses tâches en vertu du règlement (UE) n° 1094/2010 ou de sa propre initiative, exiger des États membres qu'ils fournissent des informations plus détaillées sur la transposition de la présente directive et la mise en œuvre de ces mesures.

1 bis.     Les États membres appliquent les dispositions visées au paragraphe 1 à compter du ...* [JO veuillez insérer la date: 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.          Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 37Abrogation

La directive 2002/92/CE est abrogée avec effet au ...* [JO: veuillez insérer la date correspondant à 18 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres liées au délai de transposition en droit national ▌de cette directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 38Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 39Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ..., le ...

Par le Parlement européen                           Par le Conseil

ANNEXE I CLIENTS PROFESSIONNELS

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et l'expertise nécessaires pour prendre ses propres décisions et évaluer correctement les risques qu'il encourt. Sont considérés comme professionnels pour l'ensemble des services, activités et produits d'assurance aux fins de la présente directive:

1.          les entreprises d'assurance et de réassurance;

1 bis.     les intermédiaires d'assurance et de réassurance;

2.          les grandes entreprises réunissant deux des critères de taille suivants, au niveau individuel:

–       total du bilan: 20 000 000 EUR

–       chiffre d'affaires net: 40 000 000 EUR

–       capitaux propres: 2 000 000 EUR

3.          les gouvernements nationaux▌.

ANNEXE IIDOCUMENTS EXPLICATIFS

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

Dans le cas de la présente directive, la Commission estime que la transmission de ces documents est justifiée pour les raisons suivantes.

Complexité de la directive et du secteur concerné

Le domaine de l'assurance et de la distribution des produits d'assurance est particulièrement complexe et peut se révéler très technique pour des non-spécialistes. En l'absence de documents explicatifs bien structurés, la supervision de la transposition prendrait un temps excessif. La présente proposition est une révision où le texte de la directive sur l'intermédiation en assurance (IMD) a été refondu. Si beaucoup de dispositions sont restées inchangées sur le fond, un certain nombre de nouvelles dispositions ont été introduites, et différentes dispositions existantes ont été révisées ou supprimées. La structure, la forme et la présentation du texte est entièrement nouvelle. Il était nécessaire de donner au texte une nouvelle structure pour organiser ses dispositions selon un ordre plus clair et plus logique, mais il faudra en conséquence procéder de manière structurée lors de la supervision de sa transposition.

Certaines dispositions de la proposition de la directive sont susceptibles d'avoir une incidence sur différents domaines de l'ordre juridique interne des États membres, notamment leur droit des sociétés, leur droit commercial et leur droit fiscal – entre autres. La directive pourrait également avoir une incidence sur le droit national dérivé, y compris sur les lois et sur les règles de conduite applicables aux intermédiaires financiers et aux intermédiaires en assurance. Du fait de l'interconnexion de ces domaines voisins, certaines dispositions pourraient, en fonction du système de chaque État membre, être mises en œuvre soit par l'adoption de nouvelles règles, soit par l'adaptation de règles existantes, un aperçu clair de toutes ces règles devant être fourni.

Rapport et cohérence avec d'autres initiatives

La présente proposition devrait être adoptée dans le cadre du paquet "produits de détail et protection des consommateurs", en même temps que la proposition relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement ("règlement PRIP", qui modifie les directives 2003/71/CE et 2009/65/CE) et la proposition de directive OPCVM V, qui en font également partie. L'initiative sur les produits d'investissement de détail (PRIP) vise à garantir une approche horizontale cohérente quant aux informations qui doivent être fournies sur ces produits ainsi que sur les produits d'assurance présentant un élément d'investissement (produits d'investissement assurantiel), tandis que des dispositions sur les pratiques de vente seront incluses dans la révision des directives sur l'intermédiation en assurance et sur les marchés d'instruments financiers (IMD et MiFID). Il y a une cohérence et une complémentarité entre la présente proposition et d'autres initiatives législatives et politiques de l'UE, en particulier dans les domaines de la protection des consommateurs et des investisseurs et de la surveillance prudentielle, et notamment la directive Solvabilité II (directive 2009/138/CE), la MiFID II (refonte de la MiFID) et le "règlement PRIP" susmentionné.

La nouvelle IMD continuerait à se présenter sous la forme d'un instrument juridique d'"harmonisation a minima". Les États membres pourraient donc décider d'aller plus loin, si nécessaire, aux fins de la protection des consommateurs. Toutefois, les normes minimales de l'IMD seront nettement renforcées. ▌La directive comporte en outre une clause de révision. Aussi, afin de pouvoir recueillir toutes les informations pertinentes sur le fonctionnement de ces règles, la Commission devra être en mesure d'assurer dès le début le suivi de leur mise en œuvre.

Chapitre sur les produits d'investissement assurantiel: Le texte de la proposition comprend un chapitre prévoyant des obligations supplémentaires de protection des consommateurs pour les produits d'investissement assurantiel.

Il existe une forte volonté politique d'instaurer des règles dans ce domaine, mais celui-ci étant nouveau, l'expérience pratique en la matière est limitée pour le moment. Il est donc particulièrement important que la Commission reçoive des documents de transposition expliquant comment les États membres ont mis en œuvre les dispositions concernées.

Les spécificités des produits d'assurance non-vie doivent toutefois être prises en compte dans les orientations de niveau 2. Conformément au principe analogue à l'article 3 de la MIFID II, il conviendrait de considérer un régime analogue pour les assurances lors de la mise en œuvre de la directive au niveau national et dans les directives du comité mixte. Les personnes exerçant l'activité d'intermédiation en assurance en relation avec des produits d'investissement assurantiel devraient se conformer aux normes de conduite applicables à tous les contrats d'assurance, ainsi qu'aux normes de conduite renforcées applicables à ces produits particuliers. Toute personne offrant des services d'intermédiation dans les produits d'investissement assurantiel doit être enregistrée comme intermédiaire d'assurance.

Faiblesse de la charge administrative estimée liée à la fourniture de documents explicatifs: Ainsi qu'on l'a mentionné plus haut, le texte actuellement en vigueur existe depuis 2002 (date d'adoption de la directive initiale). Par conséquent, la notification des mesures de mise en œuvre ne devrait pas représenter une charge excessive, puisque, normalement, les États membres procèdent déjà depuis un certain temps à cette notification pour la plupart des mesures. La faible charge administrative supplémentaire estimée que représente la fourniture de documents explicatifs sur les nouvelles parties de la directive est proportionnée et elle est nécessaire pour que la Commission puisse mener à bien sa mission de supervision de l'application du droit de l'Union.

Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que l'obligation de fournir des documents explicatifs pour la directive proposée est proportionnée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une supervision efficace, par la Commission, de la mise en œuvre de la directive.

  • [1]           JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
  • [2]           JO C 33 E du 5.2.2013, p. 328.
  • [3]           Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0049.
  • [4] *          Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
  • [5]           Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).
  • [6]           Directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE (JO ...).
  • [7]           Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
  • [8]           Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).
  • [9]           Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
  • [10]           Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
  • [11]          Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
  • [12]          Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
  • [13]          JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
  • [14]          Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).
  • [15]          Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
  • [16]          Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
  • [17]          Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).
  • [18]          Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.2.2002, p. 1).
  • [19]          Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).
  • [20]          Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
  • [21]          Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 111 du 6.5.2008, p. 1).
  • [22]          Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie") (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1).
  • [23]          Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360 du 9.12.1992, p. 1).
  • [24]          Directive .../.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) nº 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO ...).
  • [25]          Règlement .../.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (JO ...).
  • [26]             Règlement (UE) n° .../... du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement (JO ...).

ANNEXE: lettre de la commission des affaires juridiques

Ref.: D(2012)57300

Mme Sharon Bowles

Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires

ASP 10G201

Bruxelles

Objet:        Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte)

                  (COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Madame la Présidente,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la Commission et celle-ci devrait informer la Commission, avant qu'il soit procédé au vote conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 6 novembre 2012, la commission des affaires juridiques recommande, par 23 voix pour et aucune abstention[1], que votre commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition susmentionnée conformément à l'article 87.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: Avis du groupe consultatif

  • [1]  Étaient présent au moment du vote final: Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, .József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.

ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 11 septembre 2012

AVIS

                              À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

                                                              DU CONSEIL

                                                              DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance

COM(2012)360 du 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 23 juillet 2012 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion[1], l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil qui procède à une refonte de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) Dans le projet de texte de refonte, les propositions de modifications présentées ci-après auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour les modifications de fond:

- à l'article 1, paragraphe 2, point (e), la suppression des mots "ou au service";

- à l'article 1, paragraphe 2, point (f), le remplacement du chiffre "500" par "600";

- à l'article 8, paragraphe 3, le remplacement du chiffre "1000000" par "1 120 000", et celui du chiffre "1500000" par "1 680 000";

- à l'article 8, paragraphe 4, point (b), le remplacement du chiffre "15000" par "16 800";

- à l'article 13, paragraphe (1), phrase introductive, le remplacement du mot "encouragent" par "assurent";

- à l'article 13, paragraphe (2), le remplacement du mot "incitent" par "veillent à ce que" et celui des mots "à coopérer" par "coopèrent";

- à l'article 17, paragraphe 1, point c), alinéa ii), la suppression des mots "à la demande du client".

3) Le libellé de l'article 2, point 11, ainsi que celui de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2002/92/CE auraient dû être mentionnés et identifiés par le barré double et le fond grisé généralement utilisés pour signaler les modifications de fond consistant à supprimer le texte existant.

4) Afin de respecter toutes les exigences fixées au point 7 b) de l'accord interinstitutionnel, le libellé du deuxième paragraphe de l'article 37 devrait être complété in fine par "et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III" et un tableau de correspondance devrait être annexé à l'acte de refonte en tant qu'annexe III.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans modification de leur substance.

C. PENNERA                                  H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulte                                     Jurisconsulte                          Directeur général

  • [1]  Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (30.4.2013)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte)
(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Rapporteure pour avis: Catherine Stihler

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La perte de confiance des consommateurs depuis la crise financière ne touche pas seulement le secteur de la banque de détail mais s'étend à la vente de produits d'assurance. Les intermédiaires d'assurance sont des atouts précieux du secteur, qui apportent une masse de connaissances dont les consommateurs sont devenus dépendants. Cette dépendance ne va pas sans risques et un certain nombre de lacunes sont apparues, auxquelles la présente révision s'efforce de s'attaquer. La directive IMD I a été essentielle pour protéger les consommateurs et préciser les responsabilités que les États membres doivent prendre afin d'assurer un niveau élevé de professionnalisme et de compétence parmi les intermédiaires d'assurance. Depuis, alors que le Parlement travaillait sur Solvabilité II, il y a eu des indications d'une possible défaillance du marché concernant la médiation en assurance et le Parlement a demandé une révision de la directive IMD I. Pour aider à cette révision, l'entreprise PWC a mené une étude[1] et une évaluation d'impact[2] a été commandée.

La proposition de refonte de la Commission est un bon point de départ. Les produits d'assurance sont d'une complexité exceptionnelle pour les consommateurs qui ne négocient pas régulièrement de contrats. L'assurance joue un rôle important à une époque où les consommateurs sont le plus vulnérables et en difficulté et dépendent le plus du respect de règles claires et équitables par les intermédiaires. Il appartient dès lors aux législateurs européens de veiller à ce que les lacunes de la directive IMD I et celles qu'a exposées la crise financière mondiale soient résolues.

C'est pourquoi je souhaite que la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, se concentre sur les domaines suivants:

- Les concepts de vente liée et de vente groupée ont été précisés de sorte que les produits que les consommateurs européens apprécient particulièrement soient explicitement protégés tout en mettant fin aux mauvaises pratiques de vente. Les ventes liées ne seront pas autorisées car il en a été abusé dans le passé et les avantages pour les consommateurs ne sont pas suffisants pour justifier le risque.

- Les règles de rémunération ont été réformées de sorte que les conseils de l'intermédiaire soient toujours motivés par l'intérêt du consommateur. Les seuils et les objectifs de vente de contrats particuliers ne seront plus un facteur dont les consommateurs devront tenir compte. Le devoir d'information incombera à l'intermédiaire, qui devra divulguer les informations volontairement et non attendre que le consommateur en fasse la demande.

- Le champ d'application géographique est plus clair, pour permettre les ventes entre des intermédiaires immatriculés au sein du marché unique et des intermédiaires établis en dehors de celui-ci. L'objectif est d'apporter la clarté juridique, en évitant les doutes inutiles.

- Le champ d'application de la directive a été étendu de sorte que les sites internet de comparaison des prix aient des obligations accrues, qui les alignent sur les intermédiaires établis dans un bureau.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires sont nécessaires dans les États membres pour régler les litiges entre les intermédiaires ou les entreprises d'assurance et les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes. Il conviendrait ainsi qu'existent des procédures efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires pour les litiges afférents aux droits et obligations établis par la présente directive et opposant des entreprises d'assurance ou des personnes vendant ou proposant des produits d'assurance à leurs clients. Afin de renforcer l'efficacité des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges applicables en cas de plaintes soumises par des clients, la présente directive devrait prévoir que les entreprises d'assurance ou les personnes vendant ou offrant des produits d'assurance sont tenues de participer à de telles procédures, qui n'aboutissent pas à une décision contraignante, engagées contre elles par des clients et afférentes aux droits et obligations établis par la présente directive. Ces procédures viseraient à parvenir à un règlement plus rapide et moins coûteux des litiges opposant des entreprises d'assurance ou des personnes vendant ou offrant des produits d'assurance à leurs clients et à décharger les tribunaux. Elles devraient toutefois être sans préjudice du droit des parties d'ester en justice.

(28) Des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires sont nécessaires dans les États membres pour régler les litiges entre les intermédiaires ou les entreprises d'assurance et les consommateurs, usage étant fait, le cas échéant, des procédures existantes. Il conviendrait ainsi qu'existent des procédures efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires pour les litiges afférents aux droits et obligations établis par la présente directive et opposant des entreprises d'assurance ou des personnes vendant ou proposant des produits d'assurance à leurs clients. Afin de renforcer l'efficacité des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges applicables en cas de plaintes soumises par des clients, la présente directive devrait prévoir que les entreprises d'assurance ou les personnes vendant ou offrant des produits d'assurance sont tenues de participer à de telles procédures. Il y a lieu, à cet égard, de se conformer à la directive 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... [sur le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 et au règlement 2013/.../UE du Parlement européen et du Conseil du ... [sur le règlement en ligne des litiges de consommation]2.

 

 

_____________

 

1 JO L ….

2 JO L ….

 

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Les consommateurs devraient recevoir à l'avance des informations claires sur le statut de la personne qui leur vend un produit d'assurance et sur sa rémunération. Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de fournir des informations sur le statut des entreprises et des intermédiaires européens d'assurance. Ces informations devraient être fournies au consommateur au stade précontractuel. Elles viseraient à montrer la relation entre l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la composition de la rémunération de l'intermédiaire et la manière dont elle est structurée.

(30) Les consommateurs devraient recevoir à l'avance des informations claires sur le statut de la personne qui leur vend un produit d'assurance et sur le fait qu'ils reçoivent ou non un conseil personnalisé. Il est nécessaire d'instaurer l'obligation de fournir des informations sur le statut des entreprises et des intermédiaires européens d'assurance. Ces informations devraient être fournies au consommateur au stade précontractuel. Elles viseraient à montrer la relation entre l'entreprise d'assurance et l'intermédiaire (le cas échéant), ainsi que la manière dont la rémunération de l'intermédiaire est structurée.

Justification

Voir la justification se rapportant à l'article 17.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40) La présente directive devrait préciser les obligations minimales applicables aux entreprises et intermédiaires d'assurance en matière d'information à fournir aux clients. Un État membre devrait pouvoir, à cet égard, maintenir ou adopter des dispositions plus strictes qui peuvent être imposées aux intermédiaires et aux entreprises d'assurance exerçant leurs activités d'intermédiation en assurance sur son territoire, indépendamment des dispositions en vigueur dans leur État membre d'origine, à condition que ces dispositions plus strictes soient conformes au droit de l'Union, y compris la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"). Tout État membre qui envisage d'appliquer et qui applique effectivement, en sus des dispositions prévues par la présente directive, des dispositions régissant les intermédiaires d'assurance et la vente des produits d'assurance devrait veiller à ce que la charge administrative qui en découle soit proportionnée en regard de la protection des consommateurs. Dans l'intérêt de la protection des consommateurs, et afin de prévenir les ventes abusives de produits d'assurance, les États membres devraient être autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, ces exigences plus strictes aux intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire s'ils le jugent nécessaire et proportionné.

(40) La présente directive devrait préciser les obligations minimales applicables aux entreprises et intermédiaires d'assurance en matière d'information à fournir aux clients. Un État membre devrait pouvoir, à cet égard, maintenir ou adopter des dispositions plus strictes qui peuvent être imposées aux intermédiaires et aux entreprises d'assurance exerçant leurs activités d'intermédiation en assurance sur son territoire, indépendamment des dispositions en vigueur dans leur État membre d'origine, à condition que ces dispositions plus strictes soient conformes au droit de l'Union, y compris la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique"). Tout État membre qui envisage d'appliquer et qui applique effectivement, en sus des dispositions prévues par la présente directive, des dispositions régissant les intermédiaires d'assurance et la vente des produits d'assurance devrait veiller à ce que la charge administrative qui en découle soit proportionnée en regard de la protection des consommateurs. Dans l'intérêt de la protection des consommateurs, et afin de prévenir les ventes abusives de produits d'assurance, les États membres devraient être autorisés à appliquer ces exigences plus strictes aux intermédiaires d'assurance qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire s'ils le jugent nécessaire et proportionné.

Justification

Les États membres devraient être autorisés à appliquer des règles plus strictes s'ils le jugent opportun, vu la structure hétérogène du marché de l'assurance européen.

Amendement  4

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance, y compris la gestion et la liquidation des sinistres à titre professionnel, et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre.

1. La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre.

Justification

L'extension du champ d'application aux services de liquidation des sinistres et d'expertise suscite de graves préoccupations, étant donné qu'elle introduit dans la distribution d'assurances une nouvelle série de métiers qui ne sont pas pertinents, par leur nature professionnelle, pour l'activité qui est réglementée.

Amendement  5

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) le montant de la prime annuelle du contrat d'assurance, convertie en montant annuel, ne dépasse pas 600 EUR .

f) le montant de la prime annuelle du contrat d'assurance, convertie en montant annuel, ne dépasse pas 600 EUR .

 

L'AEAPP révise périodiquement le montant visé au paragraphe 2, point f), pour tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation, tel que publié par Eurostat. La première révision a lieu cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la révision précédente.

 

L'AEAPP élabore des projets de normes de réglementation adaptant le montant de base en euros visé au paragraphe 2, point f), en fonction du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de la première révision ou de la date de la dernière révision à la date de la nouvelle révision, en l'arrondissant à l'euro supérieur.

 

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la révision précédente.

 

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, ainsi que toute activité consistant à gérer et à liquider les sinistres à titre professionnel . Ces activités sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par une entreprise d'assurance sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par une entreprise d'assurance sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance. La comparaison d'informations concernant des produits d'assurance et leurs prix sur une base commerciale sur un site web est considérée comme une intermédiation en assurance.

Justification

Il doit être clair que le présent paragraphe s'applique aux sites internet de comparaison des prix.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 2 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Afin de garantir que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur peut bénéficier de normes comparables, il est essentiel que la présente directive favorise la création de conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance. Les consommateurs bénéficient du fait que les produits d'assurance fassent l'objet d'une intermédiation par divers canaux et intermédiaires dans le cadre de différentes formes de coopération avec les entreprises d'assurance, à condition que ces entités aient à appliquer les mêmes règles en matière de protection des consommateurs. Il importe que les États membres tiennent compte de ces aspects dans la mise en œuvre de la présente directive.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en assurance au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou d'un ou de plusieurs intermédiaires d'assurance et agit sous l'entière responsabilité de ces entreprises d'assurance ou intermédiaires d'assurance, à condition que les intermédiaires d'assurance sous la responsabilité de laquelle la personne agit n'agissent pas eux-mêmes sous la responsabilité d'une autre entreprise ou d'un autre intermédiaire d'assurance;

8. "intermédiaire d'assurance lié", toute personne qui exerce une activité d'intermédiation en assurance au nom et pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance ou d'un ou de plusieurs intermédiaires d'assurance et agit sous l'entière responsabilité de ces entreprises d'assurance ou intermédiaires d'assurance;

Justification

Un intermédiaire est lié quelle que soit la capacité de l'entité à laquelle il est lié. Le terme doit également être mis en cohérence avec la définition fournie dans les textes législatifs précédents, comme la formulation proposée dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (COM(2011)0142).

Amendement  9

Proposition de directive

Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. "conseil", la fourniture de recommandations à un client, à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise ou de l'intermédiaire d'assurance;

9. "conseil", la fourniture d'une recommandation personnalisée à un client, à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise ou de l'intermédiaire d'assurance;

Justification

Alignement sur la définition utilisée dans le CARP et la directive concernant les marchés d'instruments financiers. Le but est également de faire la différence entre information et conseil.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. "commission conditionnelle", une rémunération, sous la forme d'une commission, dont le montant est basé sur la réalisation d'objectifs convenus en matière de ventes conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

10. "commission conditionnelle", une rémunération sous la forme d'une commission basée sur la réalisation d'objectifs ou de seuils prédéfinis en matière de volume de ventes conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

Amendement  11

Proposition de directive

Article 2 – point 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

19. "vente liée", le fait de proposer, sous forme de lot, un ou plusieurs services accessoires en même temps qu'un service ou un produit d'assurance auquel le consommateur n'a pas accès séparément;

supprimé

Amendement  12

Proposition de directive

Article 2 – point 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis. "produit", une police d'assurance qui couvre un ou plusieurs risques.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent prévoir que, si un intermédiaire d'assurance ou de réassurance agit sous la responsabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'un autre intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé, ce dernier intermédiaire ou cette entreprise a la responsabilité de veiller à ce qu'il respecte les conditions d'immatriculation prévues par la présente directive. Dans un tel cas, la personne ou l'entité qui accepte cette responsabilité doit, après que les États membres lui ont transmis les informations visées au paragraphe 7, points a) et b), du présent article, être satisfaite en ce qui concerne l'aspect visé au paragraphe 7, point c), du présent article. Les États membres peuvent également disposer que la personne ou l'entité qui accepte d'être responsable pour l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Les États membres peuvent prévoir que, si un intermédiaire d'assurance ou de réassurance agit sous la responsabilité d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'un autre intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé, il n'est pas requis de l'intermédiaire d'assurance qu'il fournisse à l'autorité compétente les informations visées à l'article 3, paragraphe 7, points a) et b), et l'entité d'assurance responsable veille à ce que l'intermédiaire d'assurance respecte les conditions d'immatriculation et les autres dispositions prévues par la présente directive. Les États membres peuvent également disposer que la personne ou l'entité qui accepte d'être responsable pour l'intermédiaire immatricule celui-ci.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n'immatriculent un intermédiaire d'assurance ou de réassurance que si elles se sont assuré qu'il satisfait aux exigences fixées à l'article 8.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes n'immatriculent un intermédiaire d'assurance ou de réassurance que si elles se sont assurées qu'il satisfait aux exigences fixées à l'article 8 ou qu'un autre intermédiaire ou une autre entreprise se chargera de s'assurer que l'intermédiaire satisfait à ces exigences, conformément à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés sont autorisés à accéder à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance et à l'exercer dans l'Union sous le régime tant du libre établissement que de la libre prestation de services.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de leur fournir des informations sur l'identité de leurs actionnaires ou de leurs membres, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation de plus de 10 % dans l'intermédiaire, et sur les montants de ces participations;

a) de leur fournir des informations sur les intermédiaires liés; et

Amendement  17

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) de leur fournir des informations sur l'identité des personnes qui ont des liens étroits avec l'intermédiaire;

(b) de leur fournir des informations sur les intermédiaires pour lesquels une autre entité d'assurance se charge de veiller à ce que l'intermédiaire satisfasse à ces exigences, conformément à l'article 3, paragraphe 1, alinéa 3.

 

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes exigent des intermédiaires d'assurance et de réassurance auxquels s'applique l'article 3, paragraphe 7, qu'ils les informent sans retard des modifications apportées aux informations fournies en vertu de l'article 3, paragraphe 7, points a) et b).

Amendement  18

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

supprimé

Procédure de déclaration de prestation de services d'intermédiation en assurance à titre accessoire et de services de gestion de sinistres à titre professionnel et d'évaluation des pertes

 

1. Les exigences d'immatriculation de l'article 3 ne s'appliquent pas à un intermédiaire d'assurance qui exerce des activités d'intermédiation en assurance à titre accessoire, à condition que ces activités satisfassent à l'ensemble des conditions suivantes:

 

(a) l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire d'assurance;

 

(b) l'intermédiaire d'assurance n'agit en tant qu'intermédiaire que pour certains produits d'assurance qui complètent un produit ou un service, et ces produits sont clairement désignés dans la déclaration;

 

(c) les produits d'assurance concernés ne couvrent pas la vie ou la responsabilité civile, à moins que cette couverture ne soit accessoire à la couverture principale.

 

2. Les exigences d'immatriculation de l'article 3 ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance dont la seule activité est la gestion des sinistres à titre professionnel ou l'évaluation des pertes.

 

3. Tout intermédiaire d'assurance qui relève des paragraphes 1 et 2 du présent article transmet à l'autorité compétente de son État membre d'origine une déclaration par laquelle il l'informe de son identité, de son adresse et de ses activités professionnelles.

 

4. Les intermédiaires qui relèvent des paragraphes 1 et 2 du présent article sont soumis aux dispositions des chapitres I, III, IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 16 de la présente directive.

 

Justification

En principe, les intermédiaires devraient être immatriculés et il convient d'éviter toute situation entre l'immatriculation et l'absence d'immatriculation. Il est difficile de considérer que cette procédure entraîne une réelle simplification pour les entreprises concernées, étant donné que les exigences fixées à l'article 8 doivent être respectées.

Amendement  19

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Un intermédiaire d'assurance opère sous le régime du libre établissement s'il exerce ses activités dans un État membre d'accueil pour une durée indéterminée dans le cadre d'une présence permanente dans cet État membre.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance immatriculé exerce une activité d'intermédiation en assurance en régime de libre prestation de services dès lors:

 

a) qu'il exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance avec ou pour un preneur d'assurance qui réside ou qui est établi dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire;

 

b) que tout risque à assurer se situe dans un État membre autre que l'État membre d'origine de l'intermédiaire;

 

c) qu'il doit se conformer aux paragraphes 1 et 4.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Si le principal lieu d'activité d'un intermédiaire d'assurance est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente de cet autre État membre peut convenir avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'agir comme si elle était l'autorité compétente de l'État membre d'origine en ce qui concerne les obligations prévues aux chapitres VI, VII et VIII de la présente directive. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie sans délai à l'intermédiaire d'assurance et à l'AEAPP la conclusion d'un tel accord.

1. Chaque État membre exige que:

 

a) tout intermédiaire d'assurance qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire et qu'il y exerce effectivement son activité;

 

b) tout intermédiaire d'assurance qui n'est pas une personne morale ou tout intermédiaire d'assurance qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n'a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l'État membre où il exerce effectivement son activité.

 

Si le principal lieu d'activité d'un intermédiaire d'assurance est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente de cet autre État membre peut convenir avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine d'agir comme si elle était l'autorité compétente de l'État membre d'origine en ce qui concerne les obligations prévues aux chapitres VI, VII et VIII de la présente directive. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie sans délai à l'intermédiaire d'assurance et à l'AEAPP la conclusion d'un tel accord.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si l'État membre d'accueil a des raisons de conclure qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance exerçant des activités sur son territoire en régime de prestation de services ou par l'intermédiaire d'un établissement enfreint l'une quelconque des obligations prévues par la présente directive, il informe de ses conclusions l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui prend les mesures appropriées. Dans les cas où, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance fait l'objet des mesures suivantes:

3. Si l'État membre d'accueil a des raisons de conclure qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance exerçant des activités sur son territoire en régime de prestation de services ou par l'intermédiaire d'un établissement enfreint l'une quelconque des obligations prévues par la présente directive et si l'État membre d'accueil n'a pas le pouvoir en vertu de la présente directive d'intervenir en ce qui concerne ces infractions, il informe de ses conclusions l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui prend les mesures appropriées. Dans les cas où, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l'État membre d'accueil ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance fait l'objet des mesures suivantes:

Amendement  23

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent moduler les conditions exigées en matière de connaissances et d'aptitudes en fonction de l'activité particulière de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et des produits qui font l'objet de l'intermédiation, plus particulièrement si l'intermédiaire exerce une activité professionnelle principale autre que l'intermédiation en assurance. Dans ce dernier cas, l'intéressé ne peut exercer une activité d'intermédiation en assurance que si un intermédiaire d'assurance répondant aux conditions du présent article ou une entreprise d'assurance assume l'entière responsabilité de ses actes. Les États membres peuvent prévoir que, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire vérifie si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe et, le cas échéant, dispense une formation qui correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces intermédiaires.

Les États membres modulent les conditions exigées en matière de connaissances et d'aptitudes en fonction de l'activité particulière de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et des produits qui font l'objet de l'intermédiation, plus particulièrement si l'intermédiaire exerce une activité professionnelle principale autre que l'intermédiation en assurance.

 

Les exigences en matière de formation et de suivi fixées par le présent article ne devraient pas s'appliquer directement aux intermédiaires qui exercent l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire, mais aux entreprises d'assurance ou autres intermédiaires sous la responsabilité desquels ils agissent et qui eux-mêmes respectent ces obligations.

 

Les États membres peuvent prévoir que, pour les cas visés à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire vérifie si les connaissances et aptitudes des intermédiaires sont conformes aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe et, le cas échéant, dispense une formation qui correspond aux exigences relatives aux produits proposés par ces intermédiaires.

Justification

En cas de modification des exigences professionnelles, l'entreprise d'assurance qui émet une police assume non seulement la pleine responsabilité des actions de l'intermédiaire, mais est aussi responsable de la formation et du suivi de l'intermédiaire qui exerce l'activité d'intermédiation en assurance à titre accessoire.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1 120 000 EUR par sinistre et 1 680 000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre entreprise, pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté ou si cette entreprise assume l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire.

3. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance est couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle ou fournit toute autre caution équivalente en rapport avec:

 

– le montant de l'intermédiation qu'il effectue;

 

– le caractère principal ou non de l'intermédiation en assurance dans son activité; et

 

– la complexité des produits qui font l'objet de l'intermédiation.

 

Elle couvre tout le territoire de l'Union et fournit une caution portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1 120 000 EUR par sinistre et 1 680 000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année, sauf si cette assurance ou une caution équivalente est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une autre entreprise, pour le compte de laquelle l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance agit ou par laquelle il est mandaté ou si cette entreprise assume l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire.

Justification

Il convient qu'il y ait un certain degré de proportionnalité entre la complexité des produits d'assurance et les assurances contre les dommages auxquelles les intermédiaires doivent souscrire. Le terme "garantie" est un terme juridique assez étroit, qu'il convient de modifier pour englober les instruments équivalents, tels que les cautions (en allemand: Bürgschaft).

Amendement  25

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEAPP élabore des projets de normes de réglementation adaptant le montant de base en euros visé aux paragraphes 3 et 4 du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant de l'entrée en vigueur de la présente directive à la date de la première révision ou de la date de la dernière révision à la date de la nouvelle révision, et arrondi à l'euro supérieur.

supprimé

Justification

Étant donné les caractéristiques très diverses des marchés nationaux, il est tout à fait approprié que les États membres d'origine fixent les niveaux requis des normes professionnelles.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'AEAPP soumet ces normes techniques de réglementation à la Commission cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive et les révisions suivantes chaque fois cinq ans après la révision précédente.

supprimé

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur l'article 8.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 7 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.

supprimé

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur l'article 8.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) la notion de connaissances et aptitudes adéquates de l'intermédiaire lorsqu'il exerce des activités d'intermédiation en assurance à l'égard de ses clients, telle que visée au paragraphe 1 du présent article;

 

(b) les critères appropriés pour déterminer, en particulier, le niveau de qualification, d'expérience et de compétence professionnelles requises pour exercer l'activité d'intermédiation en assurance;

 

(c) les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et des entreprises d'assurance pour actualiser leurs connaissances et leurs aptitudes par une formation professionnelle continue, afin de maintenir un niveau de performance adéquat.

 

Amendement  29

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants:

 

a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, qui serait pertinent pour l'accomplissement de la mission de surveillance et en recevoir une copie;

 

b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

 

c) procéder à des inspections sur place;

 

d) procéder à des visites mystères;

 

e) demander l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité professionnelle;

 

f) imposer aux entreprises d'assurance de fournir des informations;

 

g) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;

 

h) autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes;

Justification

Les pouvoirs des autorités compétentes devraient être mieux décrits de manière à ce que les autorités compétentes de tous les États membres aient les pouvoirs nécessaires pour s'acquitter des fonctions prévues par la directive.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres assurent la mise en place de procédures adéquates, efficaces, impartiales et indépendantes de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et clients et entre entreprises d'assurance et clients en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. Ils veillent en outre à ce que toutes les entreprises d'assurance et tous les intermédiaires d'assurance participent aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres assurent la mise en place de procédures adéquates, efficaces, impartiales et indépendantes de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et clients et entre entreprises d'assurance et clients en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants.

Justification

Le projet de proposition compromettrait fondamentalement la protection des consommateurs en exigeant que les décisions issues des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges ne soient pas contraignantes pour les entreprises. Si les entreprises ne font pas face au risque d'être confrontées à des décisions contraignantes, leurs incitations à chercher un règlement par la voie de la médiation seront considérablement réduites. Ces amendements proposent que soient abandonnées toutes les conditions relatives aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges imposées par l'article 13. Cette modification ménagera la souplesse permettant aux États membres d'adopter les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges adaptés à la spécificité de leur marché et de leur système juridique.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) les décisions arrêtées à l'issue des procédures ne sont pas contraignantes;

supprimé

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur l'article 13.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) un client engage une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges prévue par le droit national contre un intermédiaire ou une entreprise d'assurance concernant un litige relatif aux droits et obligations établis en vertu de la présente directive; il est alors imposé à l'intermédiaire ou à l'entreprise d'assurance de participer à cette procédure.

 

Aux fins de l'application de la présente directive, les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec les organes responsables de la procédure de réclamation et de recours extrajudiciaire précitée dans la mesure permise par les directives ou les règlements de l'Union en vigueur.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le délai d'introduction d'un recours devant un tribunal ne court pas pendant la durée de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges;

supprimé

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur l'article 13.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) le délai de prescription pour le sinistre est prorogé de la durée de la procédure;

supprimé

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur l'article 13.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

(d) la procédure est gratuite ou d'un coût modéré;

supprimé

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur l'article 13.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) la voie électronique ne constitue pas l'unique moyen d'accès à la procédure de conciliation;

supprimé

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur l'article 13.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) des mesures provisoires sont possibles dans des cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose.

supprimé

Justification

À lire conjointement avec les autres amendements déposés par Malcolm Harbour portant sur l'article 13.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que ces organes coopèrent pour résoudre les litiges transfrontières .

2. Pour les transactions entre entreprises et consommateurs, ces organes se conforment à la directive 2013/.../UE [relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation].

Justification

Les procédures de recours doivent être mises en place en vue du règlement extrajudiciaire des litiges tant entre intermédiaires d'assurance et clients qu'entre entreprises d'assurance et clients. Cette disposition devrait s'inscrire dans la lignée des initiatives récentes en direction d'une directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres veillent à ce que les intermédiaires d'assurance établis sur leur territoire communiquent aux consommateurs le nom, l'adresse et l'adresse du site web des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils relèvent et qui sont compétents pour traiter les litiges qui pourraient les opposer à des consommateurs.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les intermédiaires d'assurance au sein de l'Union qui exercent des activités de vente en ligne et transfrontalières en ligne communiquent des informations aux consommateurs sur la plateforme de règlement en ligne des litiges (RLL), le cas échéant, et leur indiquent leur adresse électronique. L'accès à ces informations doit être simple, direct, évident et permanent sur les sites web des intermédiaires d'assurance ainsi que dans le message électronique ou un autre message textuel transmis par des moyens électroniques si l'offre est présentée à l'aide de tels messages. Ces informations comprennent un lien électronique vers la page d'accueil de la plateforme de RLL. Les intermédiaires d'assurance communiquent également des informations aux consommateurs sur la plateforme de RLL lorsque le consommateur introduit une réclamation auprès de l'intermédiaire d'assurance, d'un système de traitement des réclamations des consommateurs géré par l'intermédiaire d'assurance ou d'un médiateur d'entreprise.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les entreprises et les intermédiaires d'assurance et de réassurance recourent uniquement aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés et par les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou par les personnes ayant mené à bien la procédure de déclaration visée à l'article 4 .

Les États membres veillent à ce que les entreprises et les intermédiaires d'assurance et de réassurance recourent uniquement aux services d'intermédiation en assurance ou en réassurance fournis par des intermédiaires d'assurance ou de réassurance immatriculés et par les personnes visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou par les personnes ayant mené à bien la procédure de déclaration visée à l'article 4 . Sous réserve des dispositions du droit national, lorsque des intermédiaires d'assurance et de réassurance établis à l'intérieur de l'Union ont recours aux services d'intermédiaires d'assurance ou de réassurance établis en dehors de l'Union, il n'est pas nécessaire que l'intermédiaire ou l'entreprise établi en dehors de l'Union soit immatriculé au sein de l'État membre.

Justification

Le champ d'application géographique a été clarifié de manière à ce que les intermédiaires immatriculés au sein de l'Union européenne puissent continuer à travailler avec ceux établis en dehors de l'Union.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. On considère qu'un intermédiaire d'assurance fournit des conseils sur une base indépendante seulement si celui-ci a établi que tel était le cas dans les informations qu'il a transmises au client.

Justification

Le dernier paragraphe est ajouté afin de clarifier qu'il ne faut pas considérer par défaut que les intermédiaires "non liés" fournissent des conseils sur une base indépendante.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) fonde ses conseils sur une analyse impartiale, ou

i) fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, ou

Justification

Les consommateurs doivent être bien informés des conseils qu'ils reçoivent.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale . Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;

iii) n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée. Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;

Amendement  45

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d'assurance;

supprimé

Justification

Semble faire doublon avec le point e).

Amendement  46

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) si l'intermédiaire doit recevoir des honoraires ou une commission de toute nature, le montant total de cette rémunération pour les produits d'assurance proposés ou considérés ou, dans le cas où le montant exact ne peut être donné, la base de calcul de l'ensemble des honoraires, de la commission, ou de la combinaison des deux;

f) si l'intermédiaire doit recevoir une rémunération de toute nature en rapport avec le contrat d'assurance, le montant total de cette rémunération pour les produits d'assurance proposés ou considérés ou, dans le cas où le montant exact ne peut être donné, la base de calcul de l'ensemble de la rémunération, sur demande du consommateur;

Justification

L'amendement proposé garantira la divulgation pleine et entière des honoraires aux consommateurs.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) si le montant de la commission est fondé sur des objectifs ou des seuils convenus relatifs aux ventes conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les montants à payer s'ils sont atteints.

g) le droit du consommateur de demander les informations visées au point f).

Justification

Il y a un conflit d'intérêts direct entre les objectifs ou les seuils de vente de produits et le service du consommateur au mieux de ses intérêts.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point f), pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, l'intermédiaire pour des contrats d'assurance autres que ceux qui relèvent d'une des branches énumérées à l'annexe I de la directive 2002/83/CE informe le client, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, s'il est rémunéré par des honoraires ou une commission:

supprimé

a) du montant ou, dans le cas où le montant exact ne peut être donné, de la base de calcul des honoraires ou de la commission, ou de la combinaison des deux, si le client en fait la demande;

 

b) du droit du client de demander les informations visées au point a).

 

Justification

Du fait tout particulièrement de la référence aux dispositions sur la commercialisation de produits d'assurance non financiers, puisque ces produits ne comportent aucune composante d'investissement et que la commission n'affecte d'aucune manière leur performance, nous proposons que ces dispositions soient supprimées.

Amendement  49

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si le client effectue des paiements au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements ultérieurs, les informations à fournir en vertu du présent article.

4. À l'exception des cas dans lesquels des informations complètes ont été fournies sur le débit direct régulier, chaque mois, d'un montant exactement identique, y compris le nombre de mois pendant lequel le débit direct aura lieu, avant la signature d'un contrat, si le client effectue des paiements au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements ultérieurs, les informations à fournir en vertu du présent article.

Justification

Pour les débits directs réguliers qui ont été convenus dans le cadre d'un contrat, lorsque le consommateur a été bien informé de tels débits directs, il est excessif d'imposer aux entreprises d'assurance ou aux intermédiaires de communiquer avec le consommateur chaque fois que le débit a lieu.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) les critères appropriés selon lesquels déterminer comment la rémunération de l'intermédiaire, y compris les commissions conditionnelles, doit être communiquée au client comme visé au paragraphe 1, points f) et g), et au paragraphe 2 du présent article.

 

(b) les critères appropriés selon lesquels déterminer, en particulier, la base de calcul de tous les honoraires, de toutes les commissions ou de la combinaison de ces deux rémunérations;

 

(c) les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d'assurance pour communiquer leur rémunération à leurs clients.

 

Justification

Le texte de niveau 1 de la directive IMD2 devrait être clair et global, ce qui va à l'encontre de la logique qui implique de conférer des pouvoirs délégués à la Commission.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les précisions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont modulées en fonction de la complexité du produit d'assurance proposé et du niveau de risque financier qu'il représente pour le client .

2. Les précisions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont modulées en fonction de la complexité du produit d'assurance proposé et du niveau de risque financier qu'il représente pour le client et le mode de distribution.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.

3. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale, il est tenu de fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre important et suffisant de contrats d'assurance. Les intermédiaires d'assurance doivent également se procurer ces contrats auprès d'un nombre important et suffisant d'assureurs disponibles sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.

Justification

Pour éviter les cas où seuls les contrats d'un assureur sont pris en compte et proposés, il y a lieu d'analyser les contrats de plus d'un assureur.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il soit ou non assorti de la fourniture de conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d'assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, en tenant compte de la complexité du produit d'assurance et du type de client.

4. Avant la conclusion d'un contrat, qu'il soit ou non assorti de la fourniture de conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d'assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, en tenant compte de la complexité du produit d'assurance et du type de client. Ces informations sont fournies sous la forme d'une fiche d'information type, rédigée dans une langue simple et reprenant les informations principales du contrat d'assurance.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 18 bis

 

Le présent article ne s'applique pas aux personnes exerçant une activité d'intermédiation en assurance lorsque que celle-ci est liée à la vente de produits d'investissement assurantiels par:

 

a) un intermédiaire d'assurance;

 

b) une entreprise d'assurance.

Justification

L'intermédiation en assurance liée à la vente de produits d'investissement assurantiels est déjà traitée dans le chapitre VII. L'évaluation connexe de l'adéquation et du caractère approprié est déjà applicable et régie par l'article 25. Il convient dès lors de ne pas dupliquer ces dispositions.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 16, 17 et 18 lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance intervient dans le cadre de la couverture des grands risques, en cas d'intermédiation par des intermédiaires ou des entreprises de réassurance, ou en relation avec des clients professionnels comme précisé à l'annexe I .

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  56

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres qui maintiennent ou adoptent des dispositions plus strictes s'appliquant aux intermédiaires d'assurance veillent à ce que ces dispositions respectent le principe d'égalité des conditions de concurrence et à ce que la charge administrative découlant de ces dispositions soit proportionnée aux avantages qu'elles apportent en matière de protection des consommateurs.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles de l'Union applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, les informations sont fournies au client conformément au paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

7. En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles de l'Union applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, une fois que les conditions visées au paragraphe 4, point b), ont été remplies, les informations sont fournies au client conformément au paragraphe 1 ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

Justification

Il est correct de demander au client s'il veut un support papier ou électronique plutôt que de laisser un vendeur par téléphone prendre cette décision à la place du client.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres autorisent la vente groupée, mais non la vente liée.

1. Les États membres autorisent la vente groupée.

 

1 bis. Les États membres peuvent exiger que les autorités nationales compétentes, en coopération avec l'AEAPP, interviennent au cas par cas pour interdire certaines pratiques de vente liée lorsqu'ils peuvent démontrer que ces pratiques portent préjudice aux consommateurs.

Justification

Aucune preuve précise prouvant que la vente liée est préjudiciable au consommateur ne vient soutenir l'interdiction de la vente de produits d'assurance de ce type, étant donné que ces propositions ne faisaient pas partie de la consultation et de l'analyse d'impact réalisées par la Commission sur la directive IMD.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'un service ou un produit d'assurance est proposé avec un autre service ou produit en tant que lot, l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurance propose et informe le client de la possibilité d'acheter séparément les composantes de ce lot, et fournit des informations sur les coûts et les frais liés à chaque composante du lot qui peut être achetée via ce lot ou séparément.

2. Lorsqu'une assurance est proposée avec un autre service ou produit en tant que lot, l'entreprise d'assurance, ou, le cas échéant, l'intermédiaire d'assurance indique au client s'il est possible d'acheter séparément les composantes de ce lot, et, le cas échéant, fournit des informations sur les coûts et les frais liés à chaque composante du lot qui peut être achetée via ce lot ou séparément.

Justification

Cette formulation inscrit la proposition dans le droit fil de l'approche adoptée dans la directive MiFID.

Amendement  60

Proposition de directive

Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'article 23, paragraphes 1 et 2, s'applique également aux intermédiaires et aux entreprises d'assurance lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en assurance liée à tout type de produits d'assurance.

Justification

Comme pour les amendements déposés par Malcolm Harbour sur l'article 17, la communication d'informations sur la rémunération offre des avantages limités pour lutter contre les conflits d'intérêts. Cet amendement étend les règles relatives aux conflits d'intérêts énoncées à l'article 23 à tous les produits d'assurance.

Amendement  61

Proposition de directive

Article 22 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes concernant les exigences en matière de protection des consommateurs prévues aux articles 21, 23, 24 et 25, dès lors que ces dispositions sont conformes au droit de l'Union. L'AEMF et l'AEAPP devraient coopérer afin de rendre aussi cohérentes que possible les règles de conduite professionnelle applicables aux produits d'investissement de détail régis soit par la directive MiFID II, soit par la présente directive au travers de lignes directrices.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d'assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l'exercice de l'intermédiation en assurance.

1. Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d'assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter, atténuer, éviter et éliminer les conflits d'intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d'assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l'exercice de l'intermédiation en assurance.

Justification

Il est correct de demander au client s'il veut un support papier ou électronique plutôt qu'à la compagnie d'assurance par téléphone qui fait cet appel.

Amendement  63

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque les mesures prises par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance conformément aux articles 15, 16 et 17 ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients et des clients potentiels résultant de conflits d'intérêts sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou des sources de ces conflits d'intérêts.

2. L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients.

 

Lorsque les mesures prises par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients et des clients potentiels résultant de conflits d'intérêts sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe clairement ceux-ci de la nature générale et des sources de ces conflits d'intérêts et des mesures prises pour atténuer ces risques.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Ces informations doivent:

 

a) être communiquées sur un support durable; et

 

b) comporter suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en toute connaissance de cause en ce qui concerne le service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.

Justification

Il est essentiel que les normes régissant la vente des produits d'investissement assurantiels soient cohérentes, que ces produits soient des instruments financiers ou des produits d'investissement assurantiels. Cette évolution contribuera à réduire la confusion et le risque d'arbitrage réglementaire, tout en renforçant la protection des preneurs d'assurance. Il importe dès lors que le texte de la directive IMD2 reflète le texte de la directive MiFID.

Amendement  65

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La mise en œuvre des exigences en matière d'information contenues aux articles 24 et 25 devrait être proportionnée, en fonction du caractère professionnel ou non du client, tel que défini à l'annexe I.

Justification

Les modifications proposées à l'article 24 fournissent des orientations sur l'application de ces articles en ce qui concerne les clients professionnels et d'autres amendements sont déposés pour aligner le texte sur l'approche actuelle adoptée dans la directive MiFID II.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et ses services. Lorsque des conseils sont fournis, les informations précisent s'ils le sont sur une base indépendante et reposent sur une analyse large ou plus restreinte du marché et si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournira au client une évaluation continue du caractère approprié du produit d'assurance qui lui est recommandé;

a) l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et ses services. Lorsque des conseils sont fournis, les informations précisent s'ils le sont sur une base indépendante et reposent sur une analyse large ou plus restreinte du marché et si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournira au client une évaluation continue du caractère approprié du produit d'assurance qui lui est recommandé ainsi que les informations les plus récentes le concernant;

Justification

Une évaluation périodique, c'est-à-dire la fourniture répétée et obligatoire de conseils sur le produit d'assurance et son caractère opportun, est peu réaliste, alors que la fourniture des dernières informations sur un produit ou un service à la demande du client est un service nécessaire.

Amendement  67

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les produits d'assurance et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces produits ou à certaines stratégies d'investissement; et

b) les produits d'assurance et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces produits ou à certaines stratégies d'investissement, y compris le risque d'absence de retour sur investissement ou de perte de l'investissement initial; et

Amendement  68

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) les coûts et frais liés.

c) les coûts et frais liés. Lorsque des frais sont imposés en plus d'une occasion, et sont d'un montant variable, une estimation du coût sera fournie, y compris lorsque de tels frais sont probables.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les informations visées dans le présent article sont fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'assurance proposé et, partant, de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Elles peuvent être fournies sous une forme normalisée.

4. Les informations visées dans le présent article sont fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du type de produit d'assurance proposé et, partant, de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Elles peuvent être fournies sous une forme normalisée.

Justification

Cohérence avec la formulation de la directive MiFID II.

Amendement  70

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) évalue un nombre suffisamment important de produits d'assurance disponibles sur le marché. Ces produits d'assurance doivent être variés quant à leur nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, et ne pas se limiter aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance; et

a) évalue un éventail de produits d'assurance disponibles sur le marché. Ces produits d'assurance doivent être variés quant à leur nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, et ne pas se limiter aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance; et

Amendement  71

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de commissions ni aucun autre avantage financier de la part d'un tiers ou d'une personne agissant pour le compte d'un tiers pour la fourniture du service aux clients.

b) si le client doit acquitter des honoraires pour la fourniture des conseils;

Amendement  72

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les États membres peuvent imposer des exigences supplémentaires aux intermédiaires ou aux entreprises d'assurance qui informent le client que les conseils en investissement sont fournis sur une base indépendante.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 33, visant à garantir que les intermédiaires et les entreprises d'assurance se conforment aux principes énoncés dans le présent article lorsqu'ils ou elles exercent une activité d'intermédiation en assurance avec leurs clients. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de l'importance et de la fréquence des transactions; ainsi que

 

(b) la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d'assurance.

 

Justification

Le mandat et l'objectif des actes délégués ne sont pas clairement définis.

Amendement  74

Proposition de directive

Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et mesures administratives soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres veillent à ce que leurs sanctions et mesures administratives soient efficaces, proportionnées et dissuasives, compte tenu de la complexité du produit ou du service.

Justification

Il convient que, de manière plus explicite, les sanctions soient également proportionnée en fonction de la complexité du produit ou du service qui fait l'objet de l'intermédiation.

Amendement  75

Proposition de directive

Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 23 et 25 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

PROCÉDURE

Titre

Intermédiation en assurance (refonte)

Références

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175 (COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ECON:

11.9.2012

 

 

 

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

IMCO

11.9.2012

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Catherine Stihler

18.9.2012

Examen en commission

10.1.2013

20.2.2013

11.4.2013

 

Date de l'adoption

25.4.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

34

1

0

Membres présents au moment du vote final

Adam Bielan, Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Patricia van der Kammen, Kerstin Westphal

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Bendt Bendtsen, Seán Kelly, Paul Rübig

  • [1]  Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive (ETD/2007/IM/B2/51) final report;
    http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
  • [2]  Commission staff working document Impact Assessment accompanying the document Directive of the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation
    http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf

AVIS de la commission des affaires juridiques (21.3.2013)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte)
(COM(2012)0360 – C7‑0180/2012 – 2012/0175(COD))

Rapporteur pour avis: Klaus-Heiner Lehne

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Ayant principalement pour finalité et objet d'harmoniser les dispositions nationales dans le domaine susmentionné, la présente directive doit être fondée sur l'article 53, paragraphe 1, et sur l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La forme d'une directive est appropriée, parce qu'elle permet, si nécessaire, une adaptation des mesures d'exécution à toute spécificité du marché ou du système juridique particulier d'un État membre. La présente directive est fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du traité, parce qu'elle vise à coordonner les règles nationales régissant l'accès à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance, y compris la gestion et la liquidation des sinistres à titre professionnel. Elle est aussi fondée sur l'article 62 du traité, parce que le secteur concerné propose des services dans l'ensemble de l'Union.

(2) Ayant principalement pour finalité et objet d'harmoniser les dispositions nationales dans le domaine susmentionné, la présente directive doit être fondée sur l'article 53, paragraphe 1, et sur l'article 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La forme d'une directive est appropriée, parce qu'elle permet, si nécessaire, une adaptation des mesures d'exécution à toute spécificité du marché ou du système juridique particulier d'un État membre. La présente directive est fondée sur l'article 53, paragraphe 1, du traité, parce qu'elle vise à coordonner les règles nationales régissant l'accès à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance. Elle est aussi fondée sur l'article 62 du traité, parce que le secteur concerné propose des services dans l'ensemble de l'Union.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de garantir aux consommateurs le même niveau de protection quel que soit le canal par lequel ils achètent un produit d'assurance, que ce soit directement auprès d'une entreprise d'assurance ou indirectement auprès d'un intermédiaire, la directive devrait couvrir non seulement les entreprises d'assurance, mais aussi d'autres acteurs du marché qui vendent des produits d'assurance à titre accessoire (tels que les agences de voyages, les sociétés de location de voitures et les fournisseurs de biens qui ne remplissent pas les conditions d'exemption).

supprimé

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) La présente directive devrait également s'appliquer aux personnes dont l'activité consiste à aider (que ce soit au nom d'un client ou d'une entreprise d'assurance) à la gestion et à l'exécution d'un contrat d'assurance ou de réassurance, y compris la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres à titre professionnel.

(7) La présente directive devrait s'appliquer aux personnes dont l'activité consiste à aider (que ce soit au nom d'un client ou d'une entreprise d'assurance) à la gestion et à l'exécution d'un contrat d'assurance ou de réassurance.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple les experts fiscaux ou comptables, qui donnent des conseils en matière de couverture d'assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle, ni aux personnes qui donnent de simples informations d'ordre général sur les produits d'assurance, pour autant que cette activité n'ait pour objet ni d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ou de réassurance.

(12) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux personnes ayant une autre activité professionnelle, par exemple les experts fiscaux ou comptables, qui donnent des conseils en matière de couverture d'assurance à titre occasionnel dans le cadre de cette autre activité professionnelle, ni aux personnes qui donnent de simples informations d'ordre général sur les produits d'assurance, pour autant que cette activité n'ait pour objet ni d'aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ou de réassurance, ni la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ni des activités d'estimation et de liquidation des sinistres.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Les États membres ne devraient pas soumettre aux exigences d'immatriculation les intermédiaires d'assurance qui exercent des activités d'intermédiation en assurance en relation avec certains types de contrats d'assurance à titre accessoire, ou en relation avec la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres à titre professionnel, sous réserve que ces intermédiaires d'assurance se conforment aux exigences de la présente directive en matière de connaissances, d'aptitudes et d'honorabilité, ainsi qu'aux exigences relatives aux informations à fournir et aux règles de conduite, et sous réserve qu'une déclaration d'activité ait été soumise à l'autorité compétente.

supprimé

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il importe de garantir un haut niveau de professionnalisme et de compétence chez les intermédiaires d'assurance et de réassurance et chez les membres du personnel des assureurs directs qui participent aux activités préparatoires de la vente des polices d'assurance, accompagnant cette vente et après-vente. Les connaissances professionnelles des intermédiaires et du personnel des assureurs directs ainsi que des sociétés de location de voitures et des agences de voyage, de même que les connaissances professionnelles des personnes exerçant des activités de gestion, d'estimation et de liquidation des sinistres devraient ainsi être à la hauteur de la complexité de ces activités. Leur formation continue devrait être assurée.

(22) Il importe de garantir un haut niveau de professionnalisme et de compétence chez les intermédiaires d'assurance et de réassurance et chez les membres du personnel des assureurs directs qui participent aux activités préparatoires de la vente des polices d'assurance, accompagnant cette vente et après-vente. Les connaissances professionnelles des intermédiaires et du personnel des assureurs directs doivent leur permettre de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. Leur formation continue devrait être assurée.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) Afin d'atténuer les conflits d'intérêts entre le vendeur et l'acheteur d'un produit d'assurance, il est nécessaire de garantir une information suffisante sur la rémunération des distributeurs de produits d'assurance. En conséquence, pour les produits d'assurance vie, l'intermédiaire et son salarié, ou celui de l'entreprise d'assurance, devraient être tenus d'informer le client sur leur rémunération, avant la vente. Pour les autres produits d'assurance, pour une période transitoire de cinq ans, le client devrait être informé de son droit d'exiger cette information, qui devrait lui être fournie sur demande.

supprimé

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Pour que le client dispose d'informations comparables sur les services d'intermédiation en assurance qui lui sont proposés, qu'il les acquière en passant par un intermédiaire ou directement auprès d'une entreprise d'assurance, et pour éviter de fausser la concurrence en encourageant les entreprises d'assurance à vendre directement aux clients plutôt que par des intermédiaires afin de se soustraire aux obligations d'information, il conviendrait d'exiger aussi des entreprises d'assurance qu'elles fournissent aux clients avec lesquels elles traitent directement dans le cadre de la prestation de services d'intermédiation en assurance des informations sur la rémunération qu'elles reçoivent pour la vente de produits d'assurance.

supprimé

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50) Pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, pour préciser les éléments suivants: ce qu'on entend par "connaissances et aptitudes appropriées de l'intermédiaire", la gestion des conflits d'intérêts, les règles de conduite en ce qui concerne les produits d'investissement de détail assurantiels, et les procédures à suivre et formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des sanctions. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52) En vertu des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 10 à 15 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), la Commission devrait adopter des actes délégués pour préciser ce qu'on entend par "connaissances et aptitudes appropriées de l'intermédiaire" comme prévu à l'article [8], les règles de gestion des conflits d'intérêts comme prévu à l'article [17] et les règles de conduite en ce qui concerne les produits d'investissement de détail assurantiel comme prévu aux articles [24 et 25], ainsi que des normes techniques d'exécution sur les procédures à suivre et formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des sanctions. Ces actes délégués et normes techniques d'exécution devraient être élaborés sous forme de projet par l'AEAPP.

(52) En vertu des articles 10 à 15 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), la Commission devrait adopter des normes techniques d'exécution comme prévu à l'article [31] sur les procédures à suivre et formulaires à utiliser pour soumettre des informations en relation avec des sanctions. Ces normes techniques d'exécution devraient être élaborées sous forme de projet par l'AEAPP.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance, y compris la gestion et la liquidation des sinistres à titre professionnel, et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre.

1. La présente directive établit des règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre.

Justification

L'intégration des activités de gestion et de liquidation des sinistres dans le champ d'application de la directive n'est pas justifiée. Ces activités n'ont pas trait à la vente de produits d'assurance et ne peuvent être considérées comme des activités d'intermédiation en assurance. En outre, ces activités sont déjà suffisamment couvertes par la législation nationale.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) l'assurance constitue un complément à des biens fournis par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur;

(e) l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre:

Justification

La dérogation pour les assurances complémentaires couvrant l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès d'un fournisseur, qui était déjà prévue dans l'IMD I, devrait être maintenue. Ces assurances sont en général des produits simples qui offrent une prime faible et sont de courte durée. L'intégration de ces assurances complémentaires dans le champ d'application de la directive n'est donc pas nécessaire.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point e – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i) le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d'endommagement des biens fournis par ce fournisseur, ou

Justification

La dérogation pour les assurances complémentaires couvrant l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès d'un fournisseur, qui était déjà prévue dans l'IMD I, devrait être maintenue. Ces assurances sont en général des produits simples qui offrent une prime faible et sont de courte durée. L'intégration de ces assurances complémentaires dans le champ d'application de la directive n'est donc pas nécessaire.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ii) l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;

Justification

La dérogation pour les assurances complémentaires couvrant l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès d'un fournisseur, qui était déjà prévue dans l'IMD I, devrait être maintenue. Ces assurances sont en général des produits simples qui offrent une prime faible et sont de courte durée. L'intégration de ces assurances complémentaires dans le champ d'application de la directive n'est donc pas nécessaire.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. "intermédiation en assurance", toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, ainsi que toute activité consistant à gérer et à liquider les sinistres à titre professionnel . Ces activités sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par une entreprise d'assurance sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance.

3. "intermédiation en assurance", toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par une entreprise d'assurance sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise d'assurance et les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. "intermédiation en réassurance", toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats de réassurance, à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, ainsi que toute activité consistant à gérer et à liquider les sinistres à titre professionnel . Ces activités sont également considérées une intermédiation en réassurance si elles sont exercées par une entreprise de réassurance sans l'intervention d'un intermédiaire de réassurance.

6. "intermédiation en réassurance", toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats de réassurance, à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités sont également considérées une intermédiation en réassurance si elles sont exercées par une entreprise de réassurance sans l'intervention d'un intermédiaire de réassurance.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) la gestion, à titre professionnel, des sinistres d'une entreprise de réassurance et les activités d'estimation et de liquidation des sinistres;

Amendement  19

Proposition de directive

Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. "conseil", la fourniture de recommandations à un client, à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise ou de l'intermédiaire d'assurance;

9. "conseil", la fourniture de recommandations personnelles à un client existant ou potentiel en lien avec un produit d'assurance, à sa demande ou à l'initiative de l'entreprise ou de l'intermédiaire d'assurance;

Amendement  20

Proposition de directive

Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. "commission conditionnelle", une rémunération, sous la forme d'une commission, dont le montant est basé sur la réalisation d'objectifs convenus en matière de ventes conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

10. "commission conditionnelle", une rémunération, sous la forme d'une commission, dont le montant est basé sur la réalisation de tout type d'objectifs convenus concernant les activités menées par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur;

Justification

Les commissions peuvent être générées non seulement par la réalisation d'objectifs liés aux ventes conclues, mais également par le nombre de demandes d'indemnisation émanant des clients de l'intermédiaire. La définition devrait inclure tous les éléments qui influencent la rémunération. Certains groupes bancaires d'assurance calculent les commissions sur la base de pratiques de vente croisée: c'est-à-dire qu'une commission sur un crédit hypothécaire diffère si une assurance-vie est vendue au même client. Cette pratique encourage l'intermédiaire à vendre plusieurs produits en même temps, même si le client n'en a pas besoin ou pourrait trouver une offre plus intéressante ailleurs.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 4

supprimé

Procédure de déclaration de prestation de services d'intermédiation en assurance à titre accessoire et de services de gestion de sinistres à titre professionnel et d'évaluation des pertes

 

1. Les exigences d'immatriculation de l'article 3 ne s'appliquent pas à un intermédiaire d'assurance qui exerce des activités d'intermédiation en assurance à titre accessoire, à condition que ces activités satisfassent à l'ensemble des conditions suivantes:

 

(a) l'intermédiation en assurance ne constitue pas l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire d'assurance;

 

(b) l'intermédiaire d'assurance n'agit en tant qu'intermédiaire que pour certains produits d'assurance qui complètent un produit ou un service, et ces produits sont clairement désignés dans la déclaration;

 

(c) les produits d'assurance concernés ne couvrent pas la vie ou la responsabilité civile, à moins que cette couverture ne soit accessoire à la couverture principale.

 

2. Les exigences d'immatriculation de l'article 3 ne s'appliquent pas aux intermédiaires d'assurance dont la seule activité est la gestion des sinistres à titre professionnel ou l'évaluation des pertes.

 

3. Tout intermédiaire d'assurance qui relève des paragraphes 1 et 2 du présent article transmet à l'autorité compétente de son État membre d'origine une déclaration par laquelle il l'informe de son identité, de son adresse et de ses activités professionnelles.

 

4. Les intermédiaires qui relèvent des paragraphes 1 et 2 du présent article sont soumis aux dispositions des chapitres I, III, IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 16 de la présente directive.

 

Justification

Avec l'exclusion du champ d'application de la directive des activités de gestion et de liquidation des sinistres à titre professionnel et la réintégration de la dérogation à l'article 1, paragraphe 2, point e), la procédure de déclaration est privée de son objet principal et il convient donc de la supprimer.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, y compris ceux qui exercent cette activité à titre accessoire, les personnes qui exercent les activités de gestion, de liquidation et d'estimation des sinistres à titre professionnel, ainsi que les membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance, possède les connaissances et aptitudes appropriées, telles qu'elles sont déterminées par l'État membre d'origine de l'intermédiaire ou de l'entreprise, lui permettant de mener à bien ses missions et de satisfaire à ses obligations de manière adéquate, en attestant d'une expérience professionnelle appropriée eu égard à la complexité des produits dont il assure l'intermédiation .

1. Tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, ainsi que les membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance, possèdent les connaissances et aptitudes appropriées, telles qu'elles sont déterminées par l'État membre d'origine de l'intermédiaire ou de l'entreprise, leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate.

Justification

Il est important que les intermédiaires et les membres du personnel des entreprises d'assurance possèdent les connaissances et aptitudes appropriées pour satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. L'exigence complémentaire relative à l'attestation d'une expérience professionnelle appropriée devrait toutefois être supprimée, faute de quoi l'accès à la profession d'intermédiaire d'assurance deviendrait presque impossible.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33. Ces actes délégués précisent:

8. Les États membres précisent:

Amendement  24

Proposition de directive

Article 8 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Au titre de la reconnaissance mutuelle des connaissances et des aptitudes exigées des intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que des membres du personnel des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance, en particulier du niveau des qualifications professionnelles, l'État membre d'accueil devrait accepter une qualification nationale accréditée du niveau 3, ou d'un niveau supérieur, en vertu du cadre européen des certifications établi par la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie comme démontrant que l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance satisfait aux exigences de connaissances et d'aptitudes qui conditionnent l'immatriculation conformément à la présente directive.

Justification

Pour éviter la fragmentation du marché intérieur, il convient de définir un niveau minimal s'appuyant sur le "cadre européen des certifications" qui permette, dans chaque État membre, d'apporter la preuve que les intéressés disposent des connaissances et aptitudes requises.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d'assurance ou de réassurance.

2. Les autorités visées au paragraphe 1 sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des entreprises d'assurance ou de réassurance, ni des associations dont les membres incluent directement ou indirectement des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

Justification

Cet amendement vise à éviter les conflits d'intérêts entre les intermédiaires d'assurance et leurs autorités de surveillance, et à renforcer ainsi la qualité du service fourni et l'efficacité du marché.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants:

 

(a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, qui serait pertinent pour l'accomplissement de la mission de surveillance et en recevoir une copie;

 

(b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

 

(c) procéder à des inspections sur place;

 

(d) procéder à des visites mystères;

 

(e) demander l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité professionnelle;

 

(f) imposer aux entreprises d'assurance de fournir des informations;

 

(g) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;

 

(h) autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes;

Justification

Cet amendement vise à éviter les conflits d'intérêts entre les intermédiaires d'assurance et leurs autorités de surveillance, et à renforcer ainsi la qualité du service fourni et l'efficacité du marché.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres assurent la mise en place de procédures adéquates, efficaces, impartiales et indépendantes de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et clients et entre entreprises d'assurance et clients en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. Ils veillent en outre à ce que toutes les entreprises d'assurance et tous les intermédiaires d'assurance participent aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres assurent la mise en place de procédures adéquates, efficaces, impartiales et indépendantes de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et consommateurs et entre entreprises d'assurance et consommateurs en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. Ils veillent en outre à ce que toutes les entreprises d'assurance et tous les intermédiaires d'assurance participent aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges lorsque les conditions suivantes sont remplies:

Amendement  28

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

(i) fonde ses conseils sur une analyse impartiale, ou

(i) fonde ses conseils sur une analyse impartiale tenant compte de l'intérêt du consommateur, ou

Amendement  29

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

(iii) n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale. Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;

n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de l'intermédiation en assurance, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale tenant compte de l'intérêt du consommateur. Dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille;

Amendement  30

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission

Amendement

(f) si l'intermédiaire doit recevoir des honoraires ou une commission de toute nature, le montant total de cette rémunération pour les produits d'assurance proposés ou considérés ou, dans le cas où le montant exact ne peut être donné, la base de calcul de l'ensemble des honoraires, de la commission, ou de la combinaison des deux;

(f) si l'intermédiaire ou l'un des membres de son personnel doit recevoir des honoraires ou une commission de toute nature, le montant ou, dans le cas où le montant exact ne peut être donné ou seulement au prix d'efforts disproportionnés, la base de calcul des honoraires ou de la commission, ou la combinaison des deux, si le client en fait la demande; le client doit être informé de son droit à demander ces informations.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

(g) si le montant de la commission est fondé sur des objectifs ou des seuils convenus relatifs aux ventes conclues par l'intermédiaire au bénéfice de l'assureur, ces objectifs ou ces seuils, ainsi que les montants à payer s'ils sont atteints.

supprimé

Justification

Des informations trop détaillées peuvent être source de confusion pour les consommateurs. Les informations relatives au montant de la rémunération et à la nature et à la base du calcul de toute rémunération variable ne contribuent pas à la protection des consommateurs.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, point f), pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, l'intermédiaire pour des contrats d'assurance autres que ceux qui relèvent d'une des branches énumérées à l'annexe I de la directive 2002/83/CE informe le client, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, s'il est rémunéré par des honoraires ou une commission:

supprimé

(a) du montant ou, dans le cas où le montant exact ne peut être donné, de la base de calcul des honoraires ou de la commission, ou de la combinaison des deux, si le client en fait la demande;

 

(b) du droit du client de demander les informations visées au point a).

 

Justification

Des informations trop détaillées peuvent être source de confusion pour les consommateurs. Les informations relatives au montant de la rémunération et à la nature et à la base du calcul de toute rémunération variable ne contribuent pas à la protection des consommateurs.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance informe aussi le client de la nature et de la base du calcul de toute rémunération variable reçue par tout membre de son personnel pour la distribution et la gestion du produit d'assurance en question.

supprimé

Justification

Des informations trop détaillées peuvent être source de confusion pour les consommateurs. Les informations relatives au montant de la rémunération et à la nature et à la base du calcul de toute rémunération variable ne contribuent pas à la protection des consommateurs.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si le client effectue des paiements au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, l'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements ultérieurs, les informations à fournir en vertu du présent article.

supprimé

Amendement  35

Proposition de directive

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 33. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) les critères appropriés selon lesquels déterminer comment la rémunération de l'intermédiaire, y compris les commissions conditionnelles, doit être communiquée au client comme visé au paragraphe 1, points f) et g), et au paragraphe 2 du présent article.

 

(b) les critères appropriés selon lesquels déterminer, en particulier, la base de calcul de tous les honoraires, de toutes les commissions ou de la combinaison de ces deux rémunérations;

 

(c) les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d'assurance pour communiquer leur rémunération à leurs clients.

 

Amendement  36

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Toutefois, si l'information visée aux articles 16, 17 et 18 est fournie au moyen d'un support durable autre que le papier ou d'un site web, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au client à sa demande.

3. Toutefois, si l'information visée aux articles 16, 17 et 18 est fournie au moyen d'un support durable autre que le papier ou d'un site web, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au client à sa demande. Le client doit être informé de ce droit.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque les mesures prises par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance conformément aux articles 15, 16 et 17 ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients et des clients potentiels résultant de conflits d'intérêts sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou des sources de ces conflits d'intérêts.

2. L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Lorsque les mesures prises par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients et des clients potentiels résultant de conflits d'intérêts sera évité, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou des sources de ces conflits d'intérêts.

Justification

Il s'agit de garantir que le texte de la directive l'IMD II soit aligné sur celui de la directive MiFID II, qui exige que les entreprises appliquent des dispositions organisationnelles et administratives visant à prévenir les conflits d'intérêts.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 en ce qui concerne:

supprimé

(a) les mesures et les dispositions organisationnelles et administratives efficaces qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et entreprises d'assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la divulgation des conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'intermédiation en assurance;

 

(b) les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance.

 

Amendement  39

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et ses services. Lorsque des conseils sont fournis, les informations précisent s'ils le sont sur une base indépendante et reposent sur une analyse large ou plus restreinte du marché et si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournira au client une évaluation continue du caractère approprié du produit d'assurance qui lui est recommandé;

(a) l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et ses services. Lorsque des conseils sont fournis, les informations précisent de manière explicite s'ils le sont sur une base indépendante et reposent sur une analyse large ou plus restreinte du marché et si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournira au client une évaluation, garantie par contrat ou sans engagement, du caractère approprié du produit d'assurance qui lui est recommandé;

Amendement  40

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance informe le client que les conseils en assurance sont fournis sur une base indépendante, il ou elle:

supprimé

(a) évalue un nombre suffisamment important de produits d'assurance disponibles sur le marché. Ces produits d'assurance doivent être variés quant à leur nature et à leurs émetteurs ou fournisseurs, et ne pas se limiter aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance; et

 

(b) n'accepte ni ne reçoit d'honoraires, de commissions ni aucun autre avantage financier de la part d'un tiers ou d'une personne agissant pour le compte d'un tiers pour la fourniture du service aux clients.

 

Justification

La directive ne devrait pas opérer de discrimination à l'encontre des systèmes de rémunération spécifiques qui se sont établis sur le marché et qui fournissent une assurance aux citoyens.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 33, visant à garantir que les intermédiaires et les entreprises d'assurance se conforment aux principes énoncés dans le présent article lorsqu'ils ou elles exercent une activité d'intermédiation en assurance avec leurs clients. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de l'importance et de la fréquence des transactions; et

 

(b) la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d'assurance.

 

Amendement  42

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance se procure les informations nécessaires sur les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel dans le domaine dont relève le type spécifique de produits ou de services, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, informations sur la base desquelles il lui recommande les produits d'assurance qui lui conviennent.

1. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance se procure les informations nécessaires sur les besoins, les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel dans le domaine dont relève le type spécifique de produits ou de services, son intérêt et ses objectifs d'investissement, informations sur la base desquelles il lui recommande les produits d'assurance qui répondent à son meilleur intérêt.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au précédent alinéa, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.

Si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance estime, sur la base des informations demandées conformément au précédent alinéa, que le produit ou le service ne répond pas au meilleur intérêt du client ou du client potentiel, il ou elle explique à ce dernier pourquoi. Cet avertissement est transmis sous une forme normalisée.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance constitue un dossier incluant un ou des documents, tels que le contrat qu'il a ou elle conclu avec le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il ou elle fournit des services au client. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

3. L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance constitue un dossier incluant un ou des documents, tels que le contrat qu'il a ou elle conclu avec le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il ou elle fournit des services au client. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques. Le dossier doit être obligatoirement remis au client.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres autorisent les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance, lorsqu'ils ou elles exercent une activité d'intermédiation en assurance en relation avec des ventes qui ne sont pas assorties de conseils, à agir sans obtenir les informations ou sans procéder à l'évaluation visées au paragraphe 2, si les conditions suivantes sont réunies:

 

(a) l'activité de d'intermédiation en assurance est réalisée à l'initiative du client ou du client potentiel;

 

(b) l'activité d'intermédiation en assurance a trait à des investissements basés sur des assurances qui:

 

(i) entraînent uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers sous-jacents, jugés non complexes au sens de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE; ou

 

(ii) n'ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client;

 

(c) le client ou le client potentiel a été clairement informé que l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance n'a pas l'obligation d'évaluer si le produit proposé est adapté ou approprié et que, par conséquent, il ne bénéficie pas des règles de conduite professionnelle pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.

Justification

Cet amendement établit une norme équivalente à celle figurant dans la directive MiFID II, plaçant ces produits sur un pied d'égalité avec les produits d'investissement non liés aux assurances.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 33, sur les mesures visant à garantir que les intermédiaires et entreprises d'assurance se conforment aux principes énoncés dans le présent article lorsqu'ils ou elles exercent une activité d'intermédiation en assurance avec leurs clients. Ces actes délégués précisent:

supprimé

(a) la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l'objet, de l'importance et de la fréquence des transactions;

 

(b) la nature des produits proposés ou considérés, y compris les différents types de produits d'assurance.

 

Amendement  47

Proposition de directive

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et mesures administratives applicables soient au moins les suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et mesures administratives applicables soient au moins les suivantes:

(a) une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de l'infraction;

 

(b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

(b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

(c) dans le cas d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un retrait de l'immatriculation conformément à l'article 3;

(c) dans le cas d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un retrait de l'immatriculation conformément à l'article 3;

(d) une interdiction à l'encontre de tout membre de l'organe de gestion de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou de tout autre personne physique, qui est tenue pour responsable, d'exercer des fonctions au sein d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance;

 

(e) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives, d'un montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires annuel total au titre de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de l'exercice précédent;

(e) dans le cas d'une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives, d'un montant maximal de 8 % de son chiffre d'affaires annuel total au titre de l'exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d'une entreprise mère, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de l'exercice précédent;

(f) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente directive; et

(f) dans le cas d'une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d'un montant maximal de 3 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur de la présente directive; et

Lorsque l'avantage tiré de l'infraction peut être déterminé, les États membres veillent à ce que le montant maximal ne soit pas inférieur à deux fois la valeur de cet avantage.

 

Amendement  48

Proposition de directive

Article 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 34

supprimé

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 8, 17, 23, 24 et 25 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

 

3. La délégation de pouvoirs visée aux articles 8, 17, 23, 24 et 25 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 17, 23, 24 ou 25 n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

PROCÉDURE

Titre

Intermédiation en assurance (refonte)

Références

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ECON

11.9.2012

 

 

 

Avis émis par

Date de l'annonce en séance

JURI

22.11.2012

Rapporteur(e) pour avis

Date de la nomination

Klaus-Heiner Lehne

10.10.2012

Examen en commission

22.1.2013

 

 

 

Date de l'adoption

19.3.2013

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

1

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Ricardo Cortés Lastra

PROCÉDURE

Titre

Intermédiation en assurance (refonte)

Références

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)

Date de la présentation au PE

3.7.2012

 

 

 

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ECON

11.9.2012

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

Date de l'annonce en séance

IMCO

11.9.2012

JURI

22.11.2012

JURI

11.9.2012

 

Rapporteur(s)

Date de la nomination

Werner Langen

27.3.2012

 

 

 

Examen en commission

6.11.2012

21.1.2013

24.4.2013

28.5.2013

Date de l'adoption

22.1.2014

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

4

3

Membres présents au moment du vote final

Marino Baldini, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Oleg Valjalo

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Jürgen Creutzmann, Marian Harkin

Date du dépôt

3.2.2014