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Procédure : 2009/2219(INI)
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A7-0312/2010

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CRE 24/11/2010 - 20

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Jeudi 25 novembre 2010 - Strasbourg
Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux
P7_TA(2010)0434A7-0312/2010

Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (2009/2219(INI))

Le Parlement européen,

–  vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

–  vu les articles 153, 191, 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les articles 12, 21, 28, 29, 31 et 32 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–  vu la déclaration universelle des droits de l'homme (1948) et d'autres instruments des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme, en particulier les pactes sur les droits civils et politiques (1966) et sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la convention relative aux droits de l'enfant (1989), la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) et le document final du Sommet du millénaire des Nations unies qui s'est tenu à New York du 20 au 22 septembre 2010,

–  vu l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que la déclaration adoptée lors de la quatrième conférence ministérielle tenue en novembre 2001 à Doha, notamment son paragraphe 31,

–  vu sa résolution du 20 septembre 1996 sur la communication de la Commission sur la prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les pays tiers (COM(1995)0216)(1) ainsi que sa résolution du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les accords de l'Union européenne(2),

–  vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce international(3) demandant le respect des normes sociales fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) par l'OMC, ainsi que l'acceptation par l'Union européenne des décisions de l'OIT, y compris d'éventuels appels à sanctions, liées à des violations graves des normes sociales fondamentales,

–  vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (COM(2001)0252)(4),

–  vu la communication de la Commission intitulée «La dimension sociale de la mondialisation - Comment la politique de l'UE contribue à en étendre les avantages à tous» (COM(2004)0383),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2005 sur la dimension sociale de la mondialisation(5),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2005 sur l'exploitation des enfants dans les pays en développement, et notamment le travail des enfants(6),

–  vu les conclusions du Conseil du 14 juin 2010 sur le travail des enfants(7),

–  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur le commerce équitable et le développement(8),

–  vu sa résolution du 22 mai 2007 sur l'Europe mondialisée: aspects extérieurs de la compétitivité(9) en réponse à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Une Europe compétitive dans une économie mondialisée – Une contribution à la stratégie européenne pour la croissance et l'emploi» (COM(2006)0567),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Promouvoir un travail décent pour tous - La contribution de l'Union à la mise en œuvre de l'agenda du travail décent dans le monde» (COM(2006)0249),

–  vu la déclaration ministérielle de 2006 du Conseil économique et social des Nations unies sur le plein emploi et le travail décent pour tous, qui reconnaît le plein emploi, les emplois productifs et le travail décent pour tous comme étant des éléments clés du développement durable,

–  vu sa résolution du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous»(10), demandant l'inclusion de normes sociales, au titre de la promotion du travail décent, dans les accords commerciaux de l'Union européenne, en particulier les accords bilatéraux,

–  vu l'agenda pour le travail décent et le pacte mondial pour l'emploi de l'OIT, adoptés par consensus mondial le 19 juin 2009 lors de la Conférence internationale du travail, et la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable,

–  vu la convention de Bruxelles de 1968, telle que consolidée par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(11),

–  vu le système de préférences généralisées (SPG), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, qui octroie un accès libre de droits ou des réductions de droits pour un nombre accru de produits et comprend également une nouvelle mesure d'incitation au profit des pays vulnérables confrontés à des besoins commerciaux, financiers ou de développement particuliers,

–  vu l'ensemble des accords entre l'Union européenne et les pays tiers,

–  vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et ses révisions en 2005 et 2010,

–  vu ses résolutions sur les accords de partenariat économique avec les régions et États ACP, et notamment celles du 26 septembre 2002(12), du 23 mai 2007(13) et du 12 décembre 2007(14),

–  vu les conventions internationales sur l'environnement, telles que le protocole de Montréal relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone (1987), la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux (1989), le protocole de Carthagène sur la biosécurité (2000) et le protocole de Kyoto (1997),

–  vu le chapitre 13 de l'accord de libre-échange signé en octobre 2009 entre l'Union européenne et la Corée du Sud,

–  vu la conclusion des négociations relatives à la signature d'un accord commercial multipartite entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou,

–  vu l'audition «Application des normes sociales et environnementales dans les négociations commerciales» organisée le 14 janvier 2010 par le Parlement européen,

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0312/2010),

A.  considérant que le lien entre commerce, droits de l'homme et normes sociales et environnementales est devenu un élément clé des relations économiques et commerciales et fait partie intégrante des négociations dans le cadre des accords de libre-échange,

B.  considérant que les distorsions de concurrence et les risques de dumpings environnementaux et sociaux sont de plus en plus fréquents, au détriment notamment des entreprises et des travailleurs localisés au sein de l'Union européenne qui sont soumis au respect de normes sociales, environnementales et fiscales plus élevées,

C.  considérant que l'Union européenne, dans ses rapports avec les pays tiers, doit adopter une stratégie commerciale basée sur la réciprocité mais qu'elle doit être différenciée en fonction du niveau de développement de ses partenaires, tant concernant ses demandes en matière sociale et environnementale qu'en ce qui concerne la libéralisation des échanges afin de créer les conditions d'une concurrence internationale qui soit juste et loyale,

D.  considérant que les instances bilatérales sont devenues le lieu principal pour poursuivre ces objectifs politiques, dans la mesure même où les perspectives d'établissement de règles multilatérales régissant les relations entre le commerce, le travail ou l'environnement dans le cadre de l'OMC ne sont pas très prometteuses,

E.  considérant qu'il est néanmoins essentiel de travailler au rééquilibrage entre droit du commerce et droits fondamentaux et de renforcer le dialogue entre les principales organisations internationales, plus particulièrement entre l'OIT et l'OMC, en vue d'une plus grande cohérence des politiques internationales et d'une meilleure gouvernance mondiale,

F.  considérant que les raisons d'inclure des dispositions sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux sont nombreuses, allant de la volonté d'établir un commerce juste et équitable et d'assurer une certaine loyauté des échanges («level playing field») à celle, plus normative, de défendre les valeurs universelles portées par l'Union européenne et de poursuivre des politiques européennes cohérentes,

G.  considérant que la déclaration des Nations unies de 1986 sur le droit au développement confirme que «le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique»; considérant que l'Union européenne a l'obligation de ne pas porter préjudice à ce droit et qu'elle doit plutôt l'intégrer dans des accords internationaux et en faire une ligne directrice des politiques européennes,

H.  considérant que le traité de Lisbonne réaffirme que l'action extérieure de l'Union européenne, dont le commerce est une partie intégrante, doit être guidée par les mêmes principes qui ont inspiré sa propre création; considérant que le modèle social européen, qui combine une croissance économique durable et des conditions de travail et de vie améliorées, peut également servir de modèle aux autres partenaires; considérant que les accords commerciaux doivent en outre être compatibles avec d'autres obligations et conventions internationales que les États parties se sont engagés à respecter, conformément à leur droit national,

I.  considérant l'importance de préserver le niveau des normes sociales et environnementales en vigueur au sein de l'Union européenne, et leur respect par les entreprises étrangères opérant sur le marché unique européen,

J.  considérant que l'inclusion des droits de l'homme et des normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux peut apporter une valeur ajoutée à de tels accords, permettant ainsi une plus grande interaction de la société civile, un soutien accru pour la stabilité politique et sociale, et établissant par là même un climat plus favorable au commerce,

K.  considérant que le secteur du commerce et le respect des normes relatives aux droits de l'homme, ainsi qu'aux questions sociales et environnementales sont des aspects importants pour garantir la paix et la prospérité dans le monde, mais ne peuvent pas être considérés comme la solution à tous les problèmes pouvant se poser entre les différents États du monde; considérant cependant que les impasses politiques peuvent être surmontées grâce au renforcement des relations commerciales, en garantissant de la sorte la définition d'intérêts communs, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, comme moyen de régler les conflits,

L.  considérant que d'autres pays ont donné des exemples positifs en matière d'inclusion de normes sociales dans les accords environnementaux,

M.  considérant que le système de préférences généralisées a été élaboré dans le respect des principes inscrits dans les conventions internationales en matière de droits de l'homme et les normes fondamentales en droit du travail par les pays bénéficiaires, et qu'il inclut un régime spécial de préférences tarifaires supplémentaires afin de promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des conventions internationales fondamentales sur les droits de l'homme et le droit du travail, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance; considérant que le non-respect des conditions peut entraîner la suspension du régime commercial,

1.  demande par conséquent qu'au sein de la future stratégie commerciale de l'Union européenne, le commerce ne soit pas envisagé comme une fin en soi mais comme un outil permettant de promouvoir les valeurs et les intérêts commerciaux européens et également comme un instrument pour le juste échange, en mesure de généraliser l'inclusion et la mise en œuvre effectives de normes sociales et environnementales avec tous les partenaires commerciaux de l'UE; considère qu'une approche positive, mais également juridiquement contraignante, devrait guider l'Union européenne dans ses négociations; souligne que l'inclusion de dispositions relatives au développement durable, notamment dans les accords bilatéraux, profitera à toutes les parties;

2.  rappelle que la politique commerciale est un instrument au service des objectifs globaux de l'Union européenne et qu'aux termes de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique commerciale de l'Union est menée «dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union», et qu'au titre de l'article 3 du traité sur l'Union européenne elle doit contribuer notamment «au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté, et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies»;

Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les relations commerciales multilatérales

3.  invite à une coopération accrue au niveau multilatéral entre l'OMC et les principales institutions des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme; estime que des liens plus étroits avec le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme ainsi qu'avec les procédures spéciales seraient particulièrement utiles pour assurer un cadre commercial multilatéral contribuant au respect des droits de l'homme; considère de même que l'expertise du Haut-Commissariat pourrait être prise en compte au sein des panels de l'OMC et de l'organe d'appel lorsque des cas de violations graves des droits de l'homme seraient constatés;

4.  estime que l'examen périodique universel au sein du Conseil des droits de l'homme devrait être un outil utile pour effectuer le suivi du respect des dispositions liées aux droits de l'homme dans les accords commerciaux internationaux;

5.  souligne que l'approfondissement de la coopération avec l'OIT, organe compétent pour définir et négocier les normes internationales du travail et superviser leur application en droit et en pratique, ainsi que la pleine participation de l'OIT aux travaux de l'OMC, sont essentiels:

   a) demande à cet effet qu'on accorde à l'OIT le statut d'observateur officiel au sein de l'OMC et le droit de prendre la parole lors des conférences ministérielles de l'OMC;
   b) propose la création d'un comité sur le commerce et le travail décent au sein de l'OMC, à l'instar du comité sur le commerce et l'environnement; insiste sur le fait que les deux comités devraient être dotés d'un mandat clairement défini et exercer une influence tangible;
   c) propose que l'OIT puisse être saisie, de même que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, dans les cas pertinents où la violation de conventions internationales du travail est en jeu au sein d'un différend commercial;
   d) propose, lorsqu'une décision de l'organe de règlement des différends est considérée par un État membre de l'OMC comme une remise en question des décisions de l'OIT sur le respect des conventions du travail, qu'une voie de recours auprès de l'OIT puisse exister;

6.  réaffirme que les objectifs consistant à maintenir et à préserver un système commercial multilatéral ouvert et non discriminatoire, d'une part, et à agir pour la protection de l'environnement et la promotion du développement durable, d'autre part, doivent se renforcer mutuellement; souligne que, selon l'article 20 du GATT, les États membres peuvent adopter des mesures commerciales visant à protéger l'environnement, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable; encourage les États membres à utiliser pleinement cette disposition;

7.  se félicite de l'existence du comité de l'OMC sur le commerce et l'environnement, qui devrait être un forum essentiel pour la poursuite de l'intégration et de l'approfondissement du lien entre environnement et commerce; espère que le rôle et les travaux du comité prendront une ampleur accrue pour relever de manière positive les défis commerciaux et environnementaux essentiels qui se présentent à la communauté internationale;

8.  souligne l'importance d'améliorer l'accès aux biens et aux technologies vertes pour atteindre les objectifs du développement durable et invite toutes les parties prenant part aux négociations à redoubler d'efforts afin de parvenir à une conclusion rapide des négociations sur la réduction ou l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires pour les biens et services environnementaux, afin de promouvoir de nouvelles formes de politiques en faveur de l'emploi, la création d'emplois satisfaisant aux normes de l'OIT en matière de travail décent ainsi que les possibilités de croissance pour les industries européennes et les PME;

9.  souligne la nécessité de progresser dans les négociations sur les autres points de l'article 31 de la déclaration de Doha concernant la relation entre les règles existantes de l'OMC et les obligations commerciales spécifiques énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux (AEM), et de promouvoir une coopération plus étroite entre les secrétariats des AEM et les comités de l'OMC, élément essentiel pour s'assurer que les régimes commerciaux et environnementaux se développent de façon cohérente;

10.  estime qu'un accord multilatéral sur le climat serait le meilleur instrument afin d'assurer l'internalisation des externalités environnementales négatives relatives au CO2, mais qu'un tel accord risque de ne pas être conclu dans un proche avenir; estime par conséquent que l'Union européenne devrait continuer d'étudier les possibilités de mettre en place, pour les secteurs industriels véritablement exposés aux fuites de carbone, des outils environnementaux appropriés complémentaires à la mise aux enchères des quotas de CO2 du SCEQE, notamment un «mécanisme d'inclusion carbone» dans le respect des règles de l'OMC, car un tel mécanisme permettrait  de lutter contre les risques de transferts d'émissions de CO2 vers les pays tiers;

11.  propose, une fois l'accord international sur le climat négocié et signé, qu'une véritable organisation mondiale de l'environnement puisse être créée afin de faire appliquer les engagements qui auront été pris et de faire respecter les normes environnementales; ajoute que cette future organisation pourrait, par exemple, être obligatoirement saisie en matière de dumping environnemental;

Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux bilatéraux

12.  soutient fermement la pratique de l'inclusion de clauses juridiquement contraignantes sur les droits de l'homme dans les accords internationaux de l'Union européenne mais rappelle que de grands défis subsistent concernant le suivi et la mise en œuvre de ces clauses; réaffirme que ces clauses doivent également être incluses dans tous les accords commerciaux et sectoriels, avec un mécanisme clair et précis de consultation sur le modèle de l'article 96 de l'accord de Cotonou; se félicite à cet égard qu'une telle clause ait été introduite dans les accords de libre-échange de nouvelle génération;

13.  souligne que la même approche d'inclusion systématique devrait également être appliquée au niveau des chapitres sur le développement durable dans les accords bilatéraux;

14.  constate que les futurs accords commerciaux pourraient être conclus dans le contexte de la crise financière actuelle; considère que cela ne doit pas conduire à ce que les normes sociales et environnementales, en particulier en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et la gestion des déchets dangereux, soient négligées au profit de la poursuite d'autres objectifs;

15.  demande à la Commission européenne, en prenant en compte les objectifs cités ci-dessus, d'inclure de manière systématique, dans tous les accords de libre-échange qu'elle négocie avec des États tiers, une série de normes sociales et environnementales dont:

   a) une liste de normes minimales devant être respectées par l'ensemble des partenaires commerciaux de l'UE; en matière sociale, ces normes doivent correspondre aux huit conventions fondamentales de l'OIT (Core Labour Standards) telles qu'énumérées dans la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998); à ces huit conventions s'ajoutent, pour les pays industrialisés, les quatre conventions prioritaires de l'OIT (ILO Priority Conventions); en matière environnementale et de respect des droits de l'homme, la norme minimale doit correspondre à la liste de conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance, telle que prévue par le règlement européen sur le schéma de préférences tarifaires généralisées;
   b) une liste de conventions additionnelles devant être mises œuvre, de manière graduelle et flexible, en tenant compte de l'évolution de la situation économique, sociale et environnementale du partenaire concerné; en matière sociale, l'objectif ultime doit correspondre à la mise en œuvre pleine et entière de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT;

16.  souligne que le respect de ces normes doit être entendu comme incluant à la fois leur ratification, leur transposition en droit national et leur mise en œuvre effective sur l'ensemble du territoire national;

17.  demande que les futurs accords commerciaux imposent tous l'interdiction de l'exploitation des enfants, notamment pour l'extraction et la transformation des pierres naturelles, et prévoient un système de certification européen unique garantissant, preuves à l'appui, que tout au long de la chaîne de production de valeur, aucun enfant n'a été exploité, au sens de la convention n° 182 de l'OIT, lors de la fabrication des pierres naturelles importées et de leurs produits;

18.  souligne que, dans le cadre des accords de libre-échange, des libéralisations conditionnelles incluant le raccourcissement du calendrier de démantèlement ou l'accès à un marché additionnel, en cas de respect des normes environnementales et sociales, pourraient être envisagées;

19.  souligne l'importance d'un suivi continu de la mise en œuvre de l'accord, avec une approche ouverte et inclusive dans toutes les phases:

   a) note l'utilisation d'études d'impact sur le développement durable mais estime qu'elles devraient également être effectuées avant, pendant et après les négociations, afin d'assurer une évaluation continue; souligne également l'importance d'agir pleinement sur leurs résultats; estime également que les négociateurs devraient mieux prendre en compte les priorités et les préoccupations qui ressortent de ces études d'impact;
   b) invite la Commission à élaborer des études d'impact sur les droits de l'homme pour compléter celles sur le développement durable avec des indicateurs commerciaux intelligibles fondés sur les droits de l'homme et sur les normes environnementales et sociales;
   c) appelle les deux parties à présenter des rapports réguliers sur les progrès généraux de la mise en œuvre de tous les engagements pris en vertu de l'accord;
   d) demande à la Commission de veiller à ce que les parlements des pays partenaires soient associés aux négociations commerciales, en vue de renforcer la gouvernance et le contrôle démocratique dans les pays en développement;
   e) souligne l'importance de l'implication des citoyens à tous les stades des négociations et lors du suivi de l'accord et demande à cet égard la mise en place de forums du développement durable ou de groupes consultatifs prévoyant la consultation des partenaires sociaux et de représentants de la société civile indépendante;

20.  demande que les accords commerciaux de l'Union européenne assurent effectivement les niveaux les plus élevés de transparence, le respect de normes strictes en matière de marchés publics et l'obligation pour les entreprises de rendre compte pays par pays, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, afin de lutter contre la fuite illicite des capitaux;

21.  demande instamment que l'Union fasse valoir le droit d'accès aux ressources naturelles dans les négociations des accords commerciaux ainsi que les droits des peuples autochtones et indigènes quant à l'accès aux ressources naturelles essentielles; demande à la Commission d'intégrer dans les négociations et les accords commerciaux internationaux la problématique de l'achat et de la propriété de terres dans des pays tiers, notamment les pays les moins avancées et les pays en développement;

22.  reconnait que le chapitre sur le développement durable dans les accords bilatéraux actuellement négociés est contraignant mais qu'il pourrait être renforcé en prévoyant:

   a) une procédure de plaintes ouverte aux partenaires sociaux;
   b) le recours à une instance indépendante pour régler rapidement et efficacement les différends liés à des problèmes sociaux ou environnementaux, tels que des panels d'experts, sélectionnés par les deux parties sur la base de leur expertise en matière de droits de l'homme, de droit du travail et de droit de l'environnement, et dont les recommandations devraient faire partie d'un processus bien défini, avec des dispositions pour leur mise en œuvre;
   c) le recours à un mécanisme de règlement des différends, à l'égal des autres parties de l'accord, prévoyant des amendes visant à améliorer la situation dans les secteurs concernés, ou une suspension au moins temporaire de certains avantages commerciaux prévus par l'accord, en cas de violation aggravée des normes susmentionnées;

23.  souligne l'importance de compléter les accords par des mesures d'accompagnement, y compris des mesures d'assistance technique et des programmes de coopération, visant à améliorer la capacité d'exécution, en particulier des conventions fondamentales dans le domaine des droits de l'homme et des normes sociales et environnementales;

Droits de l'homme et normes sociales et environnementales dans les relations commerciales unilatérales: SPG et SPG+

24.  estime que les 27 conventions, dont la ratification et la mise en œuvre effective sont demandées afin de pouvoir bénéficier du SPG+, représentent un mélange unique de conventions sur les droits de l'homme, le droit du travail, l'environnement et les normes en matière de bonne gouvernance; souligne que, jusqu'ici, le SPG+ a eu un impact positif visible en ce qui concerne la ratification de ces conventions, mais moins quand il s'agit de leur mise en œuvre, et souhaite donc mettre davantage l'accent sur les mesures d'accompagnement visant à améliorer la capacité de mise en œuvre; considère également que, pour assurer la crédibilité du SPG+, la Commission doit lancer des enquêtes si des éléments concordants indiquent que certains pays ne mettent pas en œuvre les 27 conventions, et le cas échéant supprimer les préférences;

25.  considère qu'un lien plus étroit pourrait être établi entre les clauses sur les droits de l'homme et le SPG+ dans les accords de l'Union européenne avec les pays tiers, en particulier en ce qui concerne le suivi;

26.  invite la Commission, dans le processus de révision du régime SPG, à faire en sorte qu'il bénéficie surtout aux pays qui en ont le plus besoin, et à simplifier les règles d'origine, afin que les pays bénéficiaires de l'initiative «Tout sauf les armes» et du régime SPG+ puissent tirer le plus grand profit des préférences qui leur sont accordées; demande que des points de comparaison, des mécanismes et des critères transparents pour l'octroi ainsi que le retrait des préférences dans le cadre de ce régime soient établis; demande également la pleine participation du Parlement européen tout au long de ce processus, notamment en ce qui concerne la proposition du Conseil relative aux listes de pays bénéficiaires, le lancement des enquêtes ou la suspension temporaire du SPG+;

27.  prie instamment la Commission de déposer dans les meilleurs délais une proposition de règlement interdisant l'importation dans l'Union de biens produits par le biais de formes modernes d'esclavage, du travail forcé, notamment du travail forcé de groupes particulièrement vulnérables, en violation des normes fondamentales des droits de l'homme;

28.  invite la Commission, conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, à informer le Parlement de façon complète sur tous les domaines pertinents au cours des négociations sur des accords commerciaux internationaux;

29.  invite la Commission, eu égard au renforcement des pouvoirs du Parlement européen découlant du traité de Lisbonne, à garantir un flux d'informations efficace et à reconnaître en toutes circonstances aux représentants du Parlement le statut d'observateurs et à leur accorder en conséquence l'accès à toutes les réunions et à tous les documents pertinents;

o
o   o

30.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 320 du 28.10.1996, p. 261.
(2) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.
(3) JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.
(4) JO C 131 E du 5.6.2003. p. 147.
(5) JO C 280 E du 18.11.2006, p. 65.
(6) JO C 157 E du 6.7.2006, p. 84.
(7) Conclusions du Conseil du 14.6.2010 sur le travail des enfants, 10937/1/10.
(8) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 865.
(9) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 128.
(10) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 321.
(11) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(12) JO C 273 E du 14.11.2003, p. 305.
(13) JO C 102 E du 24.4.2008, p. 301.
(14) JO C 323 E du 18.12.2008, p. 361.

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