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Procédure : 2012/2133(INI)
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Cycle relatif au document : A7-0163/2013

Textes déposés :

A7-0163/2013

Débats :

PV 10/06/2013 - 21
CRE 10/06/2013 - 21

Votes :

PV 11/06/2013 - 10.6
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Textes adoptés :

P7_TA(2013)0239

Textes adoptés
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Mardi 11 juin 2013 - Strasbourg
Nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs
P7_TA(2013)0239A7-0163/2013

Résolution du Parlement européen du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs (2012/2133(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est intégrée aux traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), et notamment son article 38, qui dispose que les politiques de l'Union doivent assurer un niveau élevé de protection des consommateurs,

–  vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel dispose que «le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités»,

–  vu l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, par lequel l'Union s'engage à œuvrer «pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement»,

–  vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que «dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine»,

–  vu l'article 11 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable»,

–  vu l'article 12 du traité FUE, lequel dispose que les «exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union»,

–  vu les articles 14, 114, paragraphe 3, et 169 du traité FUE et le protocole nº 26 sur les services d'intérêt (économique) général qui y est annexé,

–  vu l'article 169, paragraphe 1, du traité FUE, qui dispose que, «afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts»,

–  vu la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine(1),

–  vu le rapport concernant l'application du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (COM(2009)0336),

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)(2),

–  vu la décision n° 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013)(3),

–  vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information en ligne(4),

–  vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(5),

–  vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 – Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement» et la résolution du Parlement européen du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013(6),

–  vu le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits(7), qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en matière d'accréditation et de surveillance du marché,

–  vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets(8),

–  vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique et celle du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur(9),

–  vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330) et le rapport de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application du règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (COM(2009)0336),

–  vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de communication de données y afférentes (COM(2009)0346) et le projet de recommandation de la Commission l'accompagnant (SEC(2009)0949),

–  vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

–  vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs(10),

–  vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»(11)),

–  vu le rapport adressé le 9 mai 2010 par Mario Monti au président de la Commission sur la revitalisation du marché unique et intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique»,

–  vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée «Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens»(12),

–  vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce électronique(13),

–  vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport intermédiaire)(14),

–  vu le document de travail de la Commission du 22 octobre 2010 intitulé «Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs», (quatrième édition du tableau de bord des marchés de consommation) (SEC(2010)1257),

–  vu le rapport 2010 sur la citoyenneté dans l'Union du 27 octobre 2010 intitulé: «Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union» (COM(2010)0603),

–  vu le document de travail de la Commission du 4 mars 2011 sur les consommateurs et le marché unique, (cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation) (SEC(2011)0299),

–  vu le rapport annuel du réseau des centres européens des consommateurs 2010 publié par l'Office des publications de l'Union européenne en 2011,

–  vu sa résolution législative du 23 juin 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les droits des consommateurs(15),

–  vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable(16),

–  vu le document de travail de la Commission d'octobre 2011 intitulé «Suivi des résultats du marché unique pour les consommateurs», (sixième édition du tableau de bord des marchés de consommation) (SEC(2011)1271),

–  vu la «déclaration de Cracovie» publiée à la suite du premier forum du marché unique organisé à Cracovie (Pologne) les 3 et 4 octobre 2011,

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2011 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (COM(2011)0665),

–  vu ses résolutions du 23 octobre 2012 sur les droits des passagers dans tous les modes de transport(17) et du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées(18),

–  vu sa résolution du 29 mars 2012 sur le fonctionnement et l'application des droits établis des personnes voyageant par avion(19),

–  vu le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires(20),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2011 relatif à un programme «consommateurs» pour la période 2014-2020 (COM(2011)0707) et les documents y afférents (SEC(2011)1320) et (SEC(2011)1321),

–  vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur une nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs(21),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 19 décembre 2011 intitulée «Une vision européenne pour les passagers: Communication sur les droits des passagers dans tous les modes de transport» (COM(2011)0898),

–  vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne» (COM(2011)0942),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2012 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (COM(2012)0011),

–  vu sa résolution du 2 février 2012 intitulée «Vers une approche européenne cohérente du recours collectif»(22),

–  vu la communication de la Commission du 20 avril 2012 intitulée «Une stratégie pour la passation électronique des marchés publics» (COM(2012)0179),

–  vu la communication de la Commission du 2 mai 2012 intitulée «Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196),

–  vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables(23),

–  vu sa résolution du 22 mai 2012 sur le tableau de bord des marchés de consommation(24),

–  vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance» (COM(2012)0225),

–  vu le document de travail de la Commission du 29 mai 2012 intitulé «Tableau de bord de la consommation: où les conditions sont-elles les plus avantageuses pour les consommateurs européens?» (septième édition du tableau de bord de la consommation (SWD(2012)0165)),

–  vu le document de travail de la Commission du 7 décembre 2012 intitulé «Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs», huitième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SWD(2012)0432),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juin 2012 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (COM(2012)0238),

–  vu le document de travail de la Commission du 19 juillet 2012 sur la responsabilisation des consommateurs et l'amélioration de leurs connaissances (2012-2014) (SWD(2012)0235),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 3 octobre 2012, intitulée «L'Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une nouvelle croissance» (COM(2012)0573),

–  vu sa résolution du 11 décembre 2012 sur un marché unique du numérique concurrentiel(25),

–  vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Agenda du consommateur européen – Favoriser la confiance et la croissance » (COM(2012)0225),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0163/2013),

A.  considérant que la promotion et la protection des consommateurs et de leurs droits sont des valeurs fondamentales de l'Union;

B.  considérant le rôle essentiel des consommateurs dans l'économie sachant que la consommation est l'un des principaux moteurs de la croissance dans l'Union;

C.  considérant que les citoyennes et citoyens de l'Union ont un rôle essentiel à jouer en tant que consommateurs dans la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et qu'il convient dès lors de reconnaître le rôle des consommateurs dans le cadre de la politique économique de l'Union;

D.  considérant que l'Union a pour objectifs d'atteindre un niveau élevé de formation, d'autonomisation et de protection des consommateurs ainsi que de parvenir à l'équilibre adéquat en ce qui concerne la compétitivité des entreprises et des économies de l'Union, notamment en protégeant la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu'en promouvant leurs droits à être informés, à se former et à s'organiser;

E.  considérant que les consommateurs ne forment pas une catégorie homogène, étant donné qu'ils se différencient fortement les uns des autres en ce qui concerne leurs compétences, leur connaissance de la législation, leur conscientisation et leur détermination à faire valoir leurs droits, et que ces inégalités doivent être abordées dans l'agenda du consommateur européen; considérant qu'il convient de tenir compte de la non-discrimination et de l'accessibilité dans la mise en œuvre de l'agenda du consommateur européen;

F.  considérant qu'il convient de favoriser la confiance des consommateurs, notamment dans le marché et de leur permettre de mieux connaître leurs droits, avec une attention particulière pour les consommateurs les plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les autres consommateurs en situation de vulnérabilité; considérant, à cet égard, qu'il y a lieu de renforcer la protection des consommateurs de l'Union vis-à-vis des produits et des services susceptibles de nuire à leur santé ou à leur sécurité;

G.  considérant qu'une «information adéquate et pertinente» signifie qu'elle est aisément accessible, transparente, non trompeuse et comparable;

H.  considérant que la réalisation d'un marché intérieur qui fonctionne efficacement est en harmonie avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne d'augmenter la croissance et l'emploi pour être utile à 500 millions de consommateurs européens;

I.  considérant que le commerce en ligne s'avère extrêmement utile pour tous les consommateurs en raison de ses potentialités transfrontalières énormes qui permettent aux consommateurs de profiter au mieux des avantages du marché unique; considérant que le commerce en ligne, qui est un moyen d'insertion, est aussi extrêmement utile aux consommateurs qui souffrent d'un handicap ou dont la mobilité est réduite ou à ceux qui vivent dans des régions rurales ou soumises à des handicaps géographiques;

J.  considérant que les avantages de l'intégration des marchés sont amoindris par l'insécurité des droits des consommateurs lors d'achats transfrontaliers;

K.  considérant que le développement du commerce en ligne est freiné par le fossé numérique qui subsiste entre les citoyens de l'Union, notamment chez les personnes âgées; considérant que la majorité des sites web publics et privés restent inaccessibles aux personnes handicapées ou peu formées à l'informatique;

L.  considérant que la fragmentation du marché unique numérique met en danger les droits des consommateurs; considérant que certains sites web ne sont pas adaptés aux acheteurs et aux consommateurs transfrontaliers; considérant que la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges et le règlement sur le règlement en ligne des litiges entreront bientôt en vigueur et constitueront des instruments utiles pour les consommateurs, notamment en ce qui concerne les transactions transfrontalières; considérant qu'il serait judicieux d'envisager des mécanismes adéquats pour que les actions collectives puissent être exercées de manière efficace;

M.  considérant que la récente crise financière a montré qu'il était urgent que les consommateurs soient protégés et informés en matière de services bancaires et financiers, car ces produits peuvent avoir une incidence directe sur leur prospérité générale, et qu'il était nécessaire que les consommateurs bénéficient de conseils plus impartiaux;

N.  considérant que l'agenda du consommateur européen énonce des mesures qui placent les consommateurs au centre de toutes les politiques de l'Union pour atteindre ainsi les objectifs de la stratégie Europe 2020;

O.  considérant que la crise économique actuelle entame aussi fortement le pouvoir d'achat des consommateurs au sein du marché unique, notamment celui des consommateurs rendus vulnérables en raison de leur situation sociale ou financière; considérant dès lors que les droits des consommateurs devraient être reconnus dans la mesure qui s'impose;

P.  considérant que le marché unique permet aux consommateurs de l'Union d'accéder à une large gamme de produits et de services de haute qualité à des prix compétitifs; considérant que la production de produits respectueux de l'environnement et la fourniture de services respectueux de l'environnement favorisent une consommation responsable, source de développement durable, d'emploi et de croissance économique; considérant que la Commission devrait aborder et étudier de nouvelles formes de consommation, comme la consommation collaborative;

Q.  considérant que les aménagements nécessaires devront être mis en place au fur et à mesure que les connaissances technico-scientifiques progressent, tant en ce qui concerne la sécurité alimentaire que la sécurité des autres produits de consommation de base;

R.  considérant qu'il est nécessaire de renforcer le rôle des associations de consommateurs dans tous les domaines grâce à l'adoption de mesures légales et économiques indispensables et de leur donner la possibilité de renforcer leurs capacités; considérant que les associations de consommateurs jouent un rôle unique en tant que garantes de la confiance et du développement du marché unique;

S.  considérant que les voyageurs ne sont pas suffisamment informés de leurs droits et de la qualité des services qu'ils peuvent escompter et que l'exercice et le respect effectif de leurs droits posent souvent des difficultés; considérant qu'il est nécessaire d'établir des lignes directrices destinées à faciliter et à améliorer l'application des divers règlements relatifs aux droits des passagers dans tous les modes de transport; considérant que lors de sa révision prochaine de la directive sur les voyages à forfait, la Commission doit examiner pleinement l'impact du commerce en ligne et des marchés numériques sur le comportement des consommateurs au sein du secteur touristique européen;

T.  considérant que, si la législation européenne existante offre une protection de base aux passagers de tous les modes de transport, l'application, la surveillance et la contrôle de la mise en œuvre des droits de certains passagers ne sont pas correctement assurés pour tous les modes et dans toute l'Union, ce qui empêche la libre circulation au sein du marché unique, car cette situation sape la confiance des citoyens lorsqu'ils se déplacent et nuit à la concurrence loyale entre transporteurs;

U.  considérant que les passagers doivent être en mesure de faire clairement la différence entre les coûts opérationnels non optionnels compris dans les tarifs et les éléments optionnels réservables dans le cadre de systèmes informatisés de réservation relevant du règlement (CE) nº 1008/2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)(26), étant donné que cela permettra d'améliorer la transparence des prix pour les consommateurs qui réservent des billets via l'internet;

V.  considérant les quatre grands objectifs qui figurent dans la communication de la Commission sur un agenda du consommateur européen, à savoir: 1) améliorer la sécurité du consommateur, 2) améliorer l'information, 3) renforcer les mesures d'exécution et garantir les voies de recours et 4) aligner les droits et les principales politiques sur l'évolution économique et sociale; considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux devraient faciliter la transposition effective et rapide de la réglementation relative à la protection des consommateurs;

W.  considérant que l'Union a établi des objectifs de réduction des émissions de CO2 en vue d'atteindre les objectifs de 2020 et d'obtenir qu'en 2050 la majeure partie de l'approvisionnement énergétique provienne d'énergies renouvelables;

X.  considérant que les propositions formulées doivent être en harmonie avec les quatre grands objectifs mentionnés;

Renforcer la vigilance des consommateurs, améliorer leurs connaissances, leur sécurité et leurs droits

1.  se félicite de l'approche globale de l'agenda du consommateur européen et notamment du fait que celui-ci couvre quasiment l'ensemble des domaines importants pour les consommateurs et émette ainsi un signal fort pour accroître le rôle et l'importance de la sécurité et des droits des consommateurs au sein du marché unique et pour renforcer les associations de consommateurs; souligne toutefois que cela doit aussi se répercuter dans les propositions de nature législative et autre de la Commission;

2.  salue la volonté de la Commission de coopérer avec les négociants et les intermédiaires pour encourager les initiatives de responsabilité sociale des entreprises qui favorisent la sécurité des consommateurs; estime que la Commission devrait entretenir un dialogue permanent avec le secteur privé afin que les initiatives soient acceptées et appliquées dans la réalité;

3.  demande que les consommateurs puissent exercer leurs droits aisément et efficacement pour des produits essentiels comme l'alimentation, la santé, l'énergie, les services financiers et numériques, l'accès au haut débit, la protection des données, les transports et les télécommunications;

4.  invite la Commission à coopérer étroitement avec les gouvernements nationaux lors du lancement de la campagne européenne visant à améliorer la connaissance des droits et des intérêts des consommateurs; souligne qu'il importe, pour le succès de la campagne, d'associer non seulement le secteur public et les associations de protection des consommateurs, mais aussi le secteur privé;

5.  estime qu'il est nécessaire d'encourager les plateformes en ligne telles que le réseau européen de soutien aux entreprises (European Enterprise Support Network) ou le site L'Europe est à vous, qui contribuent au développement du marché unique européen et fournissent des informations importantes aux consommateurs et aux PME;

6.  demande à la Commission de présenter une proposition sur l'amélioration de la connaissance du secteur financier par les citoyens afin que la population dispose des informations voulues avant de décider de contracter un prêt; estime qu'une attention particulière devrait être accordée à la jeune génération et à la formation de la société aux crédits à court terme;

7.  souligne que la formation des consommateurs réduit les risques courus face aux produits dangereux ou contrefaits, aux produits financiers spéculatifs et à la publicité mensongère; estime que l'éducation (y compris l'éducation financière) et la responsabilisation des consommateurs devraient être permanentes et commencer dès l'école; souligne qu'il faut éviter l'excès d'information et, au contraire, réduire le manque de connaissances et améliorer l'information des consommateurs grâce à une information fiable, claire, comparable et ciblée;

8.  souligne qu'afin que les consommateurs jouissent pleinement de leurs droits, il convient de ne pas perdre de vue le rôle et l'éducation des entreprises; estime qu'une bonne connaissance des droits des consommateurs au sein des entreprises est essentielle pour que la réglementation relative à la protection des consommateurs soit mise en œuvre intégralement; appelle la Commission européenne et les États membres à prendre les mesures nécessaires à cette fin, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises;

9.  souligne que, selon les conclusions de diverses études, les consommateurs sont préoccupés à long terme par les éventuelles différences de qualité entre produits d'une même marque et d'un même emballage distribués au sein du marché unique; estime que les consommateurs d'États membres différents n'ont pas accès à la même qualité lorsqu'ils achètent des produits d'une même marque et d'un même emballage au sein du marché unique; souligne que toute discrimination entre consommateurs est inacceptable;

10.  demande à la Commission de mener une enquête significative sur ce problème afin de déterminer s'il convient d'adapter la législation de l'Union en vigueur; demande à la Commission d'informer le Parlement européen et les consommateurs des résultats de cette enquête;

11.  demande à la Commission de fixer des normes communes actualisées qui garantissent la sécurité et l'authenticité des produits; espère, dans tous les cas, que la proposition visant à modifier la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits garantira un niveau élevé de sécurité des produits destinés aux consommateurs;

12.  se félicite de la proposition de la Commission de présenter un cadre juridique pour la sécurité des produits et souligne, à cet égard, l'importance de la surveillance effective des marchés, étant donné que des produits dangereux, y compris des produits portant un marquage CE, se trouvent toujours sur le marché unique européen;

13.  demande que les consommateurs puissent bénéficier, en toute sécurité, des progrès des sciences et des techniques, accéder à l'information, recevoir des conseils impartiaux et disposer des moyens nécessaires à une réparation juste et efficace;

14.  demande aux États membres et à la Commission d'encourager les initiatives qui visent à faire bénéficier les consommateurs des résultats des progrès scientifiques, des développements technologiques et d'autres innovations, dans le respect de la législation sur la sécurité des produits de consommation;

15.  en appelle à une protection suffisante des consommateurs et à une sécurité suffisante des produits sur les marchés des biens de consommation produits à partir des nanotechnologies ou des organismes génétiquement modifiés;

16.  souligne la nécessité de garantir l'indépendance et la transparence des expertises scientifiques et des avis réglementaires, notamment dans le domaine des politiques de santé, d'environnement et d'alimentation, afin de garantir le degré le plus élevé de confiance et de protection de la santé des consommateurs;

17.  souligne qu'il est nécessaire que les consommateurs appartenant à des groupes vulnérables, tels les enfants et les personnes âgées ou les autres personnes en situation de vulnérabilité, bénéficient d'une meilleure protection, particulièrement en matière de transport, de services financiers, d'énergie et de TIC; souligne que des mesures doivent être prises au niveau de l'Union et des États membres afin d'apporter des garanties suffisantes en vue de la protection des consommateurs vulnérables;

18.  souligne qu'il incombe à la Commission et aux États membres de développer une manière de consommer responsable et durable qui réponde aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et d'aider les consommateurs à accéder pleinement aux marchés, dans la perspective d'une économie sociale de marché solidaire et hautement compétitive dans l'Union; considère qu'il convient de lutter contre le gaspillage alimentaire, d'accroître la longévité des biens de consommation, de promouvoir le recyclage et la consommation de biens d'occasion et d'améliorer encore l'efficacité énergétique des produits disponibles dans le marché unique;

Améliorer la mise en œuvre, renforcer l'application et garantir les voies de recours

19.  souligne que la Commission devrait continuer de suivre attentivement l'application de la législation qui régit le développement du marché unique; demande à la Commission de poursuivre en justice les États membres qui enfreignent, ne mettent pas en œuvre ou ne font pas appliquer la législation sur le marché unique, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

20.  souhaite que soient présentées de nouvelles initiatives législatives visant à créer un marché unique pleinement intégré afin d'accroître la concurrence et l'efficacité ainsi que d'offrir un choix plus large aux consommateurs de l'Union;

21.  demande notamment à la Commission et aux États membres de veiller à la mise en œuvre cohérente et rapide de l'acquis de l'Union relatif à la consommation, et notamment de la directive sur les droits des consommateurs(27), de la directive sur les pratiques commerciales déloyales(28) et de la directive sur la publicité trompeuse et la publicité comparative(29); demande en outre à la Commission et aux États membres de contrôler l'application effective de l'acquis relatif à la consommation; souligne que tout indique que les citoyens ne sont toujours pas informés de leurs droits au sein du marché unique et demande par conséquent à la Commission et aux États membres de continuer à encourager la mise à disposition d'informations claires et complètes pour les consommateurs dans le cadre de la procédure de mise en œuvre ainsi que d'informations sur les mécanismes de réparation disponibles pour les consommateurs;

22.  demande à la Commission de travailler plus activement à l'évaluation de la mesure dans laquelle les citoyens des États membres ont accès à un compte bancaire; invite la Commission à faire rapport au Parlement sur cette question pour la fin du premier trimestre 2014 au plus tard;

23.  recommande qu'un meilleur usage soit fait des informations disponibles sur le comportement des consommateurs et estime notamment qu'il est possible de mieux utiliser les résultats du tableau de bord des marchés de consommation; suggère par conséquent que le Centre commun de recherche (CCR) procède, sous la forme d'un projet de recherche subventionné, à une analyse et à un suivi permettant de déterminer les priorités des citoyens en ce qui concerne l'amélioration de leurs droits en matière de consommation au sein du marché unique pour ensuite adapter les problématiques, la forme et les modalités de fonctionnement des organismes qui diffusent des informations à l'intention des consommateurs;

24.  souligne que les politiques de l'Union doivent favoriser la collaboration entre les associations de consommateurs et les institutions publiques dans tous les domaines et permettre d'accéder aux ressources économiques nécessaires, ainsi qu'encourager les échanges de meilleures pratiques et de savoir-faire entre ces associations; estime qu'il y a lieu de créer un registre européen des associations afin de permettre la constitution d'associations européennes;

Aligner les droits et les politiques essentielles sur l'évolution économique et sociale

25.  estime que la Commission devrait s'intéresser non seulement à l'achat de contenu numérique dans l'environnement numérique, mais aussi aux modalités de promotion de la vente de biens et de services dans l'environnement numérique et à la façon de renforcer la confiance des consommateurs afin que ceux-ci sachent comment défendre leurs droits et engager une procédure de règlement des litiges lorsqu'ils ont acquis un service ou un produit de mauvaise qualité;

26.  demande à la Commission d'accorder une attention particulière à la protection des consommateurs dans le secteur des crédits à court terme, car, en temps de crise, ce sont les personnes les plus vulnérables qui ont recours à ces produits financiers sans vraiment prendre conscience de leurs obligations et des risques encourus lorsqu'elles contractent un crédit;

27.  rappelle que des informations adéquates et pertinentes pour les consommateurs doivent aller de pair avec des mesures de formation afin que ces derniers tirent pleinement parti des opportunités du marché intérieur;

28.  demande à la Commission de coopérer avec le Parlement européen et les autorités nationales pour améliorer les informations dont disposent les consommateurs afin de mieux gérer la consommation d'énergie des ménages;

29.  estime que la réalisation des projets énergétiques transfrontaliers figurant dans le programme du mécanisme d'interconnexion en Europe est indispensable pour favoriser la concurrence entre les fournisseurs d'électricité et de gaz et accroître l'indépendance du secteur de l'énergie dans les États membres;

30.  demande que la politique de concurrence de l'Union soit renforcée et que la promotion des droits des consommateurs se trouve au cœur de ce processus; estime que ce réalignement est particulièrement important pour la mise en place d'un solide marché unique numérique; souligne, à cet égard, l'importance de sites web de comparaison des prix ainsi que la nécessité de garantir leur indépendance;

31.  demande à la Commission et aux États membres d'adopter les moyens nécessaires à l'application effective de l'agenda, compte tenu notamment du cadre financier pluriannuel 2014-2020, et d'évaluer systématiquement ses effets;

Commerce électronique

32.  souligne que le développement de plus en plus rapide du commerce électronique est essentiel pour les consommateurs, car il leur offre un choix plus large, en particulier aux citoyens qui résident dans des zones moins accessibles, éloignées ou périphériques ainsi qu'à ceux qui ont une mobilité réduite, et qui autrement n'auraient pas accès à un choix plus vaste de biens de consommation;

33.  demande à la Commission de prendre des mesures pour lutter contre les inégalités de traitement que subissent les consommateurs à l'intérieur du marché unique sous l'effet des restrictions d'expédition pratiquées actuellement par les entreprises dans le cadre de la vente par correspondance transfrontalière;

34.  insiste sur le fait que les consommateurs n'ont pas tous la possibilité ni la capacité d'avoir recours à l'internet et qu'il convient donc d'offrir des services aux consommateurs par plusieurs canaux;

35.  souligne que la confiance des consommateurs est indispensable au commerce en ligne, qu'il soit national ou transfrontalier; souligne qu'il est nécessaire de garantir la qualité, la sécurité, la traçabilité et l'authenticité des produits, de s'assurer de l'absence de toute pratique malhonnête ou déloyale et de respecter la réglementation en matière de protection des données personnelles, en garantissant, le cas échéant, que le consommateur a consenti de façon éclairée et explicite à l'exploitation de ses données personnelles;

36.  souligne que la protection des données personnelles est une condition préalable essentielle à la protection des consommateurs ainsi qu'au fonctionnement et au développement du marché unique numérique;

37.  souligne que les consommateurs attendent des services de livraison rapides, fiables et compétitifs pour le commerce en ligne et que les services de livraison doivent être efficaces pour gagner la confiance des consommateurs;

Services financiers, produits d'investissement et crise économique

38.  se félicite des mesures envisagées par la Commission dans le domaine des services financiers et souligne la nécessité de disposer d'un cadre juridique complet garantissant aux consommateurs des conseils indépendants, notamment lorsqu'ils recourent à des services financiers; souligne que l'information des marchés doit être fiable, claire, comparable et accessible non seulement par voie électronique mais aussi par d'autres moyens; souligne qu'il faut poursuivre en justice les pratiques commerciales déloyales et les clauses contractuelles abusives; souligne que les consommateurs «piégés» par un quelconque produit financier doivent être protégés;

39.  prend note de la nouvelle proposition de règlement (COM(2013)0130) du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages; demande que la liste des droits des passagers communs à tous les modes de transport fasse l'objet d'une diffusion large, sous une forme concise et dans toutes les langues officielles de l'Union;

40.  souligne qu'il est nécessaire de faciliter le droit d'accès de tous les consommateurs à un compte bancaire de base et de leur fournir des informations claires et pertinentes sur les produits d'investissement, comme le prévoit notamment la proposition de règlement sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement (COM(2012)0352); souligne que des règles strictes en matière de régulation des marchés financiers sont nécessaires; souligne que la crise économique et financière actuelle fragilise la position d'un grand nombre de consommateurs et les rend chaque jour plus vulnérables et que les conditions de travail sans cesse plus précaires, la hausse du taux de chômage et la perte de pouvoir d'achat creusent les inégalités; demande à la Commission de tenir compte de cette conjoncture nouvelle lorsqu'elle définit ses politiques;

Coopération entre les autorités nationales et européennes et les associations de consommateurs

41.  souligne qu'une collaboration étroite doit se développer entre les autorités européennes, nationales et locales et les associations de consommateurs, afin de créer des mécanismes de consultation et de permettre la mise en œuvre des mesures prévues à l'agenda;

42.  prie la Commission de veiller à ce que le système d'échange rapide d'informations RAPEX (système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires) soit plus efficace et plus transparent; souligne qu'il faut développer le réseau CEC (Centres européens de consommateurs) et le réseau de coopération pour la défense des consommateurs; est d'avis que la Commission devrait étudier la possibilité d'établir un système similaire au RAPEX pour les services;

Règlement des litiges et recours

43.  appelle l'attention sur le fait que les mécanismes de recours tels que les modes alternatifs de résolution de conflits (MARC) ou le règlement des conflits en ligne doivent être rapides, accessibles et efficaces; souligne qu'un accès effectif à la justice dans les litiges transfrontaliers ne devrait pas être entravé par les difficultés dues à la nature transfrontalière du litige, au manque de moyens ou au manque d'informations sur l'accessibilité de l'aide juridique; demande par conséquent une amélioration de l'application de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 et, le cas échéant, une révision de cette directive pour en supprimer les lacunes;

44.  souligne que les modes alternatifs de résolution de conflits et le règlement des conflits en ligne ne peuvent pas se substituer à un mécanisme de recours collectif; demande dès lors à la Commission d'étudier des mesures qui permettraient d'établir un mécanisme de recours collectif cohérent au niveau de l'Union dans le domaine de la protection des consommateurs et qui serait applicable aux affaires transfrontalières; souligne qu'un manque de coordination des initiatives lancées au sein de l'Union pourrait conduire à une fragmentation; insiste sur le fait que, pour assurer l'efficacité des recours collectifs et éviter les abus éventuels, l'approche de l'Union en matière de recours collectifs doit se limiter aux actions représentatives engagées par les entités dûment reconnues au niveau national (autorités publiques, telles que les médiateurs ou les associations de consommateurs); insiste sur la nécessité de fonder l'approche de l'Union en matière de recours collectifs sur le principe du consentement préalable;

45.  souligne qu'il faut garantir l'accessibilité des biens et des services dans l'Union, notamment dans des domaines tels que l'environnement bâti, les transports ou les TIC; demande instamment à la Commission de proposer un texte ambitieux sur l'accessibilité dans l'Union;

46.  tient à souligner que le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 devra permettre à l'agenda du consommateur européen de bénéficier d'un financement suffisamment ambitieux;

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47.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
(2) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(3) JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.
(4) JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.
(5) JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(6) JO C 279 E du 19.11.2009, p. 17.
(7) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(8) JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.
(9) JO L 98 du 16.4.2005, p. 47.
(10) JO C 349 E du 22.12.2010, p. 1.
(11) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(12) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 84.
(13) JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.
(14) JO C 70 E du 8.3.2012, p. 19.
(15) JO C 390 E du 18.12.2012, p. 145.
(16) JO C 33 E du 5.2.2013, p. 9.
(17) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0371.
(18) JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.
(19) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0099.
(20) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(21) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0491.
(22) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0021.
(23) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0209.
(24) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0211.
(25) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0468.
(26) JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.
(27) JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
(28) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(29) JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.

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