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Procédure : 2013/2122(INI)
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Mardi 22 octobre 2013 - Strasbourg
Pratiques publicitaires trompeuses
P7_TA(2013)0436A7-0311/2013

Résolution du Parlement européen du 22 octobre 2013 sur les pratiques publicitaires trompeuses (2013/2122(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles" (COM(2012)0702),

–  vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (1),

–  vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")(2),

–  vu le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")(3),

–  vu la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs(4),

–  vu sa résolution du 9 juin 2011 sur les "sociétés annuaires" trompeuses(5),

–  vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative(6),

–  vu sa résolution du 16 décembre 2008 sur les "sociétés annuaires" trompeuses(7),

–  vu l'étude intitulée "Pratiques trompeuses des "éditeurs d'annuaires" dans le cadre de la législation actuelle et future sur le marché intérieur pour la protection des consommateurs et des PME", réalisée à la demande de sa commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs(8),

–  vu le projet d'avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2013 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles – révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative" (COM(2012)0702)(9),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0311/2013),

A.  considérant que les pratiques commerciales trompeuses peuvent revêtir de multiples formes, dont les plus courantes sont les escroqueries liées aux annuaires, aux formulaires de paiement, à la protection de noms de domaine internet ou de marques commerciales, ainsi que les offres trompeuses supposées déboucher sur une opportunité commerciale, permettre de travailler à partir de chez soi ou procurer un enrichissement rapide;

B.  considérant que le champ d'application de la directive 2006/114/CE couvre actuellement la publicité trompeuse et comparative et ses conséquences sur la concurrence équitable au sein du marché intérieur;

C.  considérant que les entreprises, les PME et les microentreprises en particulier, réclament clairement une meilleure protection et une action efficace contre les pratiques trompeuses dans le contexte des relations interentreprises, aspect qui n'est cependant pas couvert par la directive 2005/29/CE;

D.  considérant que l'ampleur des pertes financières imputables, dans l'Union, aux pratiques commerciales trompeuses n'est pas connue mais que, sur la base de certaines données statistiques nationales, ces pertes peuvent être évaluées à des milliards d'euros chaque année;

E.  considérant que les pratiques commerciales trompeuses sont à l'origine de dysfonctionnements du marché et de distorsions de la concurrence, du fait qu'elles empêchent les entreprises de procéder à des choix éclairés et, partant, efficaces;

F.  considérant que les PME, et en particulier les petites entreprises et les microentreprises, bien qu'étant des moteurs essentiels de la croissance en Europe, sont les principales victimes des pratiques commerciales trompeuses; considérant que les écoles, les églises, les hôpitaux, les ONG, les municipalités et d'autres pouvoirs publics sont aussi la cible de pareilles pratiques;

G.  considérant que le Parlement a exprimé à de multiples reprises sa préoccupation quant au problème des pratiques commerciales déloyales, lesquelles sont souvent de nature transfrontière, et qu'il a appelé la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts en matière de sensibilisation, de renforcement de la coopération, de répression et de législation;

H.  considérant que les pratiques commerciales trompeuses ont des répercussions sur les consommateurs, ceux-ci étant contraints de payer plus cher pour acquérir des produits et des services;

I.  considérant que ces pratiques sont sous-évaluées, étant donné que les victimes de pratiques commerciales trompeuses éprouvent souvent un sentiment de honte et s'abstiennent de signaler ces agissements aux autorités répressives compétentes ou exécutent les demandes de paiement; considérant que, dans ces conditions, il est de la plus haute importance que ces autorités facilitent le signalement de telles affaires et leur accordent un degré suffisant de priorité;

J.  considérant que les États membres ont diversement mis en œuvre les directives 2005/29/CE et 2006/114/CE, ce qui conduit à des disparités importantes entre les dispositions nationales en vigueur dans ces domaines; considérant que ces disparités contribuent à la fragmentation du marché et engendrent des incertitudes quant à l'exécution judiciaire des règles de l'Union applicables aux entreprises, notamment dans un contexte transfrontière;

K.  considérant que les professionnels malhonnêtes exploitent les importantes disparités dans le niveau de protection des entreprises existant entre les États membres, l'Autriche et la Belgique étant les seuls pays à avoir introduit, dans leur législation, une interdiction visant explicitement les méthodes des sociétés annuaires trompeuses, tandis que les Pays-Bas préparent actuellement une loi analogue;

L.  considérant qu'il est essentiel d'adopter une approche cohérente, qui assure un équilibre entre prévention et répression; considérant qu'à défaut de dispositions juridiques claires s'attaquant au problème, les autorités chargées de l'application des règles continueront d'hésiter à agir;

M.  considérant qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de repérer et de poursuivre les professionnels malhonnêtes étant donné qu'ils envoient souvent leurs factures d'un pays à un autre et que leurs comptes bancaires se situent dans un autre pays encore, de sorte qu'il est difficile de repérer les transferts de fonds;

N.  considérant qu'en raison de leur petite taille et de leurs ressources limitées, les PME et les microentreprises, en particulier, n'ont souvent pas la possibilité d'intenter des actions en justice individuelles contre les professionnels malhonnêtes établis dans un autre pays;

1.  accueille favorablement la communication de la Commission mais souligne qu'un effort supplémentaire s'impose, notamment en matière d'application des règles;

2.  exprime sa profonde inquiétude quant aux conséquences négatives des pratiques publicitaires mensongères, trompeuses et déloyales sur la croissance économique, tout particulièrement pour les PME, et sur la loyauté de la concurrence sur le marché intérieur, en particulier dans les États membres moins développés et le plus sérieusement touchés par la crise financière;

3.  demande à la Commission de clarifier le champ d'application de la directive 2006/114/CE afin de mieux protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses;

Prévention et information

4.  souligne qu'il est nécessaire d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres; demande à tous les États membres de mettre en place ou de désigner un point de contact national auquel les entreprises et les autres victimes de pratiques trompeuses puissent signaler ces pratiques, et auprès duquel elles puissent obtenir des informations sur les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires, ainsi qu'assistance et expertise en matière de prévention et de lutte contre diverses formes de fraude; estime que chaque point de contact devrait tenir une base de données qui recense tous les types de pratiques commerciales trompeuses et propose des exemples faciles à comprendre; demande à la Commission de garantir la coordination nécessaire à un échange fluide d'informations provenant des bases de données nationales, notamment en facilitant la mise en place d'un système d'alerte rapide qui permette d'identifier les nouvelles pratiques, tout en tenant compte des restrictions budgétaires;

5.  estime que les points de contact nationaux devraient jouer un rôle actif dans le partage d'informations entre les pouvoirs publics, les citoyens et les entreprises et qu'ils devraient collaborer afin de s'avertir mutuellement de l'apparition de nouvelles pratiques trompeuses et d'aider les PME à régler les litiges transfrontières en communiquant aux entreprises escroquées des informations sur les voies de recours judiciaires ou extrajudiciaires; est d'avis que les points de contact nationaux doivent être chargés de communiquer régulièrement leurs conclusions générales au public de l'État membre concerné;

6.  invite les organisations nationales et internationales représentant les entreprises, et en particulier les organisations de PME, à coopérer étroitement avec les points de contact nationaux; se dit également favorable, à cet égard, à une coopération public-privé;

7.  soutient le projet de la Commission d'étudier la possibilité d'établir à l'échelle de l'UE, sur la base de critères validés, une liste noire des pratiques commerciales trompeuses et, si possible, des entreprises qui ont été condamnées à plusieurs reprises pour de telles pratiques; recommande que cette liste noire soit cohérente avec celle qui figure déjà dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qu'elle soit exhaustive et qu'elle contienne des définitions claires des pratiques commerciales frauduleuses;

8.  demande à Europol de jouer un rôle plus actif dans la lutte contre ces formes de fraude en collectant des données sur les formes transfrontières de pratiques commerciales trompeuses et en analysant les structures sur lesquelles s'appuient les entreprises qui recourent à ces pratiques, et de mettre en place des mécanismes qui permettent l'échange rapide d'informations actualisées concernant ces pratiques et ces structures entre les autorités nationales chargées de l'application des règles;

9.  souligne qu'il est nécessaire que les autorités nationales chargées de veiller à l'application des règles coopèrent plus étroitement avec les prestataires dont les services sont utilisés par les auteurs de pratiques commerciales trompeuses, tels que les banques, les sociétés de téléphonie, les services postaux et les agences de recouvrement, en particulier en renforçant l'échange d'informations, afin de contribuer à empêcher les sociétés malhonnêtes d'agir;

10.  invite instamment la Commission et les États membres à promouvoir conjointement des actions visant à éduquer et à informer toutes les entreprises commerciales ainsi qu'à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre elles, en sorte qu'elles soient conscientes des risques;

Respect des règles et poursuites

11.  souligne que la diversité des niveaux de protection et des mécanismes publics d'application de la loi des différents États membres constitue un obstacle à la conduite de campagnes publicitaires par-delà les frontières nationales, ce qui crée de lourdes incertitudes juridiques et opérationnelles pour les entreprises;

12.  relève avec inquiétude que, dans un certain nombre d'États membres, les autorités chargées des enquêtes se montrent extrêmement réticentes à se saisir d'affaires de pratiques commerciales trompeuses en raison du manque de clarté des dispositions en vigueur, et du fait qu'elles ne sont pas persuadées que des preuves suffisantes puissent être établies; souligne la nécessité pour les pouvoirs publics d'adopter une démarche proactive à l'égard de la criminalité financière et économique;

13.  insiste sur la nécessité d'améliorer les enquêtes et les poursuites visant les pratiques commerciales trompeuses; demande dès lors à la Commission d'élaborer, à l'intention des instances nationales chargées de faire appliquer la loi, des lignes directrices relatives aux meilleures pratiques pour ce qui est des priorités en matière d'enquête et de poursuites; demande aux États membres de renforcer les capacités et l'expertise des instances judiciaires et des organismes d'enquête concernés;

14.  souligne qu'il est nécessaire de prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives, sachant que les sanctions peuvent avoir un effet préventif;

15.  demande à la Commission de créer un réseau de coopération mutuelle entre instances répressives afin d'améliorer la mise en œuvre de la directive dans les affaires transfrontières;

16.  demande à la Commission d'évaluer la recommandation du Parlement tendant à élargir partiellement le champ d'application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales en intégrant les contrats entre entreprises (B2B) dans l'annexe I (liste noire), parallèlement à l'examen d'une éventuelle révision de la directive 2006/114/CE afin de déterminer si cette démarche pourrait déboucher sur une approche plus cohérente dès lors qu'elle étendrait la notion de pratique commerciale déloyale, ainsi que la liste noire, aux relations B2B;

17.  salue l'intention de la Commission de proposer une définition plus claire des pratiques commerciales trompeuses; dans cette perspective, invite la Commission à introduire des définitions supplémentaires portant sur les pratiques d'allégation de respect de l'environnement;

18.  demande à la Commission d'examiner en priorité comment une condamnation pour utilisation de pratiques commerciales trompeuses graves et répétées pourrait peser sur le droit des entreprises concernées à participer à des procédures de passation de marchés publics de l'Union et/ou à bénéficier de financements de l'Union;

19.  demande aux États membres de veiller à ce que leurs autorités fiscales coopèrent étroitement avec les points de contacts nationaux en contrôlant activement les sociétés signalées comme ayant recours à des techniques commerciales trompeuses;

20.  insiste sur la nécessité d'un rôle plus proactif des organismes responsables de l'enregistrement des entreprises, comme les chambres de commerce, en vue de l'identification de comportements suspects et de la prévention de pratiques frauduleuses;

21.  attire en particulier l'attention sur le rôle joué par les agences de recouvrement de créances frauduleuses, qui n'hésitent pas à faire pression sur les entreprises pour obtenir le règlement de factures dont elles savent ou auraient pu savoir qu'elles sont frauduleuses; invite la Commission et les États membres à proposer des moyens de mieux contrôler ces agences, tant avant qu'après leur constitution formelle, et aussi d'examiner la possibilité d'instaurer l'obligation, pour les agences de recouvrement, de signaler les pratiques trompeuses;

22.  relève avec inquiétude que les procédures de règlement des litiges s'avèrent souvent inefficaces, longues et coûteuses, et qu'elles ne garantissent pas une indemnisation appropriée et en temps voulu pour le préjudice subi; souligne la nécessité de remédier à cette situation afin que les victimes puissent obtenir une juste réparation; demande aux États membres d'adopter, le cas échéant, des législations nationales qui permettent aux victimes de pratiques commerciales trompeuses d'intenter une action collective à l'encontre d'une société malhonnête, conformément à la recommandation C(2013)3539 et à la communication COM(2013)0401 récemment publiées par la Commission; souligne que, pour éviter les recours abusifs, les victimes doivent être représentées par une entité qualifiée, comme indiqué dans les documents de la Commission;

Coopération internationale au-delà de l'Union

23.  souligne que les pratiques commerciales trompeuses constituent un problème international qui s'étend au-delà des États membres et de l'Union; demande dès lors à la Commission et aux États membres de conduire une coopération internationale dans ce domaine, tant avec les pays tiers qu'avec les organisations internationales compétentes;

24.  demande à la Commission de renforcer sa participation aux travaux du groupe de travail international sur la fraude par marketing de masse, qui est formé des organismes de répression, de réglementation et de protection des consommateurs des États‑Unis, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, des Pays‑Bas, du Nigeria et du Royaume-Uni, et qui comprend également Europol;

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25.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
(2)JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
(3)JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
(4)JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
(5)JO C 380 E du 11.12.2012, p. 128.
(6)JO C 46 E du 24.2.2010, p. 26.
(7)JO C 45 E du 23.2.2010, p. 17.
(8)IP/A/IMCO/ST/2008-06.
(9)INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.

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