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Procédure : 2012/0084(COD)
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Cycle relatif au document : A7-0436/2012

Textes déposés :

A7-0436/2012

Débats :

PV 20/11/2013 - 15
CRE 20/11/2013 - 15

Votes :

PV 21/11/2013 - 8.6
CRE 21/11/2013 - 8.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0505

Textes adoptés
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Jeudi 21 novembre 2013 - Strasbourg
Statistiques européennes ***I
P7_TA(2013)0505A7-0436/2012
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 21 novembre 2013 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes (COM(2012)0167 – C7-0101/2012 – 2012/0084(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0167),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0101/2012),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu les avis motivés soumis par le Congrés des députés espagnol, le Sénat espagnol et le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'avis de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2012(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0436/2012),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 374 du 4.12.2012, p. 2


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 21 novembre 2013 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2013 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes
P7_TC1-COD(2012)0084

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

[Amendement 43]

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),

considérant ce qui suit:

(1)  Le système statistique européen (SSE), en tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin de garantir le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes de grande qualité, réglementées et fiables, y compris par l'amélioration de la gouvernance du système.

(2)  Des points faibles ont toutefois été observés, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la qualité statistique. Ces points faibles ont mis en exergue la nécessité de garantir l'indépendance des autorités statistiques par rapport aux pressions politiques qui pourraient être exercées au niveau national et au niveau de l'Union.

(3)  Dans sa communication du 15 avril 2011 ▌intitulée «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes», la Commission a suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles et de renforcer la gouvernance du SSE. En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil(3).

(4)  Dans ses conclusions du 20 juin 2011, le Conseil a salué l'initiative de la Commission et a souligné l'importance de l'amélioration continue de la gouvernance et de l'efficacité du SSE.

(5)  En outre, il convient de prendre en considération l'impact qu'a eu, sur le domaine statistique, l'évolution récente du cadre de gouvernance économique de l'Union, en particulier les aspects relatifs à l'indépendance statistique, tels que la transparence des processus de recrutement et de licenciement, les dotations budgétaires et l'annonce à l'avance des dates de parution des statistiques, comme le prévoit le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil(4), de même que les aspects relatifs à la nécessaire autonomie fonctionnelle des organismes chargés de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales, comme le prévoit le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil(5).

(6)  Les aspects qui sont liés à l'indépendance professionnelle, tels que la transparence des processus de recrutement et de licenciement, les dotations budgétaires et les calendriers de parution, ne devraient pas rester limités aux statistiques produites aux fins de l'application du système de surveillance budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient s'appliquer à toutes les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par le SSE.

(6 bis)  La qualité des statistiques européennes et leur pertinence pour la prise de décisions fondées sur des données factuelles devraient être continuellement analysées, entre autres en examinant leur valeur ajoutée pour la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 définis par la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive", notamment en matière de croissance, d'emploi et d'économie sociale. Le cas échéant, il convient d'adapter la couverture des statistiques européennes.

(7)  En outre, l'adéquation des dotations budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins statistiques est une condition nécessaire pour garantir l'indépendance professionnelle des autorités statistiques et une qualité élevée des données statistiques.

(8)  À cet effet, il convient de renforcer l'indépendance professionnelle des autorités statistiques, de garantir des normes minimales applicables dans l'ensemble de l'Union et de fournir aux responsables des instituts nationaux de statistique (INS) ▌des garanties spécifiques ▌en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources. Les procédures de recrutement des responsables des INS devraient être transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels, en tenant dûment compte de l'égalité des chances et, en particulier, de l'équilibre entre les hommes et les femmes. À cette fin, les parlements nationaux devraient également être pleinement associés et, le cas échéant et conformément au droit national, favoriser l'indépendance des producteurs de statistiques et renforcer le contrôle démocratique de la politique statistique.

(8 bis)  S'il est vrai que des statistiques européennes crédibles passent par une indépendance professionnelle affirmée des statisticiens, les statistiques européennes devraient tenir compte des nécessités de l'action politique à mener et devraient assurer un appui statistique aux nouvelles initiatives tant au niveau national qu'au niveau de l'Union.

(8 ter)  Il est indispensable de renforcer l'indépendance d'Eurostat et de la garantir par des mécanismes efficaces d'examen et de contrôle parlementaires.

(9)  En outre, il convient de clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS au titre des statistiques européennes produites dans le cadre du SSE, de manière à coordonner plus efficacement, au niveau national, les activités statistiques au sein du SSE, y compris en matière de gestion de la qualité, en tenant dûment compte des fonctions statistiques assumées par le Système européen de banques centrales (SEBC). La coordination et la collaboration en cours entre les INS et Eurostat sont un élément important pour coordonner efficacement les activités statistiques au sein du SSE. Il convient de respecter la séparation institutionnelle du SEBC et l'indépendance des banques centrales dans le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes dans le cadre des structures de gouvernance et des programmes de travail statistique respectifs du SEE et du SEBC.

(10)  Afin de réduire la charge pesant sur les instituts de statistique et les répondants, il y a lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs – y compris les fichiers remplis par voie électronique – et qu'ils puissent les utiliser et les intégrer aux données statistiques.

(10 bis)  Les statistiques européennes devraient être aisément comparables et accessibles et être mises à jour rapidement et de manière régulière afin que les politiques et les initiatives en termes de financement de l'Union tiennent pleinement compte de l'évolution de l'Union, en particulier en ce qui concerne les conséquences de la crise économique.

(11)  Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l'utilisation des sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques.

(12)  La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des lignes directrices et des principes communs applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il conviendrait également d'établir et de publier des cadres d'évaluation de la qualité et de la transparence applicables à ces données.

(12 bis)  Tous les utilisateurs devraient pouvoir accéder aux mêmes données au même moment, et les embargos devraient être strictement respectés. Les INS devraient établir des calendriers de parution pour la publication de données périodiques.

(13)  La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en partageant avec les administrations nationales la responsabilité de l'application stricte du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé le "code de bonnes pratiques"). À cet effet, un "engagement en matière de confiance dans les statistiques" (ci-après dénommé "engagement"), ▌adopté par chaque État membre et tenant compte des spécificités nationales, devrait comprendre les engagements spécifiques ▌ pris par chaque gouvernement pour appliquer les principes statistiques figurant dans le code de bonnes pratiques. Cet engagement pourrait comprendre des cadres nationaux d'assurance de haute qualité, notamment des autoévaluations, des mesures d'amélioration et des mécanismes de contrôle.

(13 bis)  Le site internet de la Commission (Eurostat) devrait donner facilement accès à des séries de données complètes et conviviales. Dans la mesure du possible, des mises à jour périodiques devraient fournir des informations en glissement annuel et mensuel pour chaque État membre.

(14)  Étant donné que la production de statistiques européennes doit être fondée sur une planification opérationnelle et financière à long terme afin de garantir un haut degré d'indépendance, le programme statistique européen devrait couvrir la même période que le cadre financier pluriannuel.

(15)  Le règlement (CE) n° 223/2009 confère à la Commission des pouvoirs visant à la mise en œuvre de certaines de ses dispositions conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil(6). À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(7), abrogeant la décision 1999/468/CE, les ▌ pouvoirs conférés à la Commission doivent être mis en conformité avec ce nouveau cadre juridique et exercés conformément au règlement (UE) n° 182/2011. La Commission devrait veiller à ce que les actes d'exécution n'alourdissent pas de manière significative la charge administrative pesant sur les États membres ou les répondants.

(19)  Étant donné que l'objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)  Le comité du système statistique européen a été consulté.

(20 bis)  Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 223/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) n° 223/2009

Le règlement (CE) n° 223/2009 est modifié comme suit:

(1)  À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:"

"a) "indépendance professionnelle": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, et l'exécution de ces tâches a lieu à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt, d'autorités nationales ou d'autorités de l'Union;".

"

(2)  À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner au niveau national, en vertu du présent règlement, l'ensemble des activités ▌ pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

La responsabilité des INS en matière de coordination couvre toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes produites au titre du présent règlement par toutes les autres autorités nationales participant au SSE. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la clarté de la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE. L'INS et la banque centrale nationale concernée, en sa qualité de membre du SEBC chargé de mettre en œuvre les programmes de travail statistique du SEBC, coopèrent dans les dossiers liés aux statistiques européennes communes au SSE et au SEBC pour garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes par le biais du SSE et du SEBC dans leurs domaines de compétence respectifs.".

"

(3)  L'article suivant est inséré:"

"Article 5 bis

Responsables des INS et responsables des statistiques des autres autorités nationales

1.  Au sein de leur système statistique national, les États membres garantissent l'indépendance professionnelle des fonctionnaires chargés des tâches définies par le présent règlement.

2.  À cette fin, les responsables des INS:

   a) sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par les INS;
   b) sont habilités à prendre des décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne des INS;
   c) agissent de manière indépendante lors de l'exécution de leurs tâches statistiques et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, organisme ou entité;
   d) assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget des INS;
   e) publient un rapport annuel et formulent, le cas échéant, des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des INS;
   f) coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes, telles qu'elles sont visées à l'article 5;
   g) établissent, le cas échéant, des lignes directrices nationales pour garantir la qualité dans le développement, la production et la diffusion de l'ensemble des statistiques européennes au sein de leur système statistique national, et sont responsables du respect de ces lignes directrices au sein des INS; et
   h) représentent leur système statistique national au sein du SSE.

3.  Les États membres veillent à ce que les autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes s'acquittent de ces tâches conformément aux lignes directrices nationales établies par les responsables des INS.

4.  Les procédures de recrutement, de mutation et de licenciement des responsables des INS et, le cas échéant, des responsables des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes sont transparentes, reposent sur des critères exclusivement professionnels et n'obéissent pas à des motivations politiques. Elles garantissent le respect du principe de l'égalité des chances, notamment en matière d'équilibre entre les hommes et les femmes. Le licenciement d'un responsable d'un INS fait l'objet d'une motivation circonstanciée. Ces procédures sont rendues publiques.

4bis.  Chaque État membre peut mettre en place un organe national chargé d'assurer l'indépendance professionnelle des producteurs de statistiques européennes sur son territoire. Les responsables des INS et, le cas échéant, les responsables des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes peuvent consulter ces organes. Les procédures de recrutement, de mutation et de licenciement des membres de ces organes sont transparentes, reposent sur des critères exclusivement professionnels et n'obéissent pas à des motivations politiques.".

"

(4)  À l'article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

"2. Au niveau de l'Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis, grâce à une collaboration et à une coordination avec les INS. ▌

3.  Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "statuts du SEBC"), la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et des organes de l'Union en vue, notamment, de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative. À cette fin, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de l'Union à se concerter ou à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et de systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs. Cette institution ou cet organe se proposant de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise dans ce cadre par cette dernière.".

"

(4 bis)  L'article suivant est inséré:"

"Article 6 bis

Directeur général de la Commission (Eurostat)

1.  L'office statistique de la Commission (Eurostat) est dirigé par un directeur général. Le directeur général est nommé par la Commission pour un mandat de sept ans non renouvelable, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2.

2.  La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard six mois avant la fin du mandat du directeur général en fonction. La procédure de recrutement, de mutation et de licenciement du directeur général respecte le principe de l'égalité des chances, notamment en matière d'équilibre entre les hommes et les femmes, elle est transparente, repose sur des critères exclusivement professionnels, et n'obéit pas à des motivations politiques. La Commission nomme le directeur général après consultation du Parlement européen et du Conseil.

3.  Le directeur général est seul compétent pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour toutes les statistiques produites par la Commission (Eurostat). Le directeur général est habilité à prendre des décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne de la Commission (Eurostat). Dans l'accomplissement de ces tâches, le directeur général agit de manière indépendante et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, ou organisme. Si le directeur général estime qu'une mesure prise par la Commission remet son indépendance en question, il en informe immédiatement le Parlement européen.

4.  Le directeur général assume la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget de la Commission (Eurostat). Il se présente chaque année, dans le cadre d'un dialogue statistique, devant la commission compétente du Parlement européen en vue de discuter de questions ayant trait à la gouvernance statistique, à la méthodologie ou à l'innovation en statistique et de formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques de la Commission (Eurostat).

5.  Avant d'imposer toute sanction disciplinaire au directeur général, la Commission consulte le Parlement européen. L'imposition de toute sanction disciplinaire au directeur général fait l'objet d'une décision motivée, présentée à titre d'information au Parlement européen, au Conseil et au Conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique.".

"

(5)  À l'article 11, les paragraphes suivants sont ajoutés:"

"3. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes statistiques visés à l'article 2, paragraphe 1, en vue de préserver la confiance dont bénéficient les statistiques européennes. Ces principes sont détaillés dans le code de bonnes pratiques.

3bis.   L'"engagement en matière de confiance dans les statistiques" (ci-après dénommé "engagement") a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes et de veiller aux progrès de la mise en œuvre des principes statistiques énoncés dans le code de bonnes pratiques, en mettant les États membres et la Commission à contribution pour établir, par des moyens appropriés, des engagements politiques spécifiques propices à une confiance généralisée dans les statistiques, et pour les publier sur leurs sites internet, accompagnés d'un résumé à l'usage des citoyens.

3ter.  Ces engagements font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États membres.

Si un État membre n'a pas publié d'engagement au plus tard le ...(8), l'État membre concerné soumet à la Commission un rapport, qu'il rend public, sur les progrès de la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et, le cas échéant, sur les efforts entrepris pour établir un tel engagement.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les engagements publiés et, le cas échéant, sur les rapports d'avancement au plus tard le ...*(9).

3quater.  L'engagement pris par la Commission (Eurostat) est régulièrement contrôlé par le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS), sur la base d'un rapport annuel présenté par la Commission. Le CCEGS fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de cet engagement au plus tard le …(10).".

"

(6)  L'article 12 est modifié comme suit:

(a)  les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:"

"2. Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques, peuvent également être fixées par la législation sectorielle.

Afin de garantir l'application uniforme des critères de qualité définis au paragraphe 1 du présent article aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, la Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.  Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises, y compris leurs doutes éventuels quant à l'exactitude des données. La Commission évalue la qualité des données transmises, sur la base d'une analyse appropriée, et elle élabore et publie des rapports et des communications sur la qualité des statistiques européennes.";

"

(b)  les paragraphes suivants sont ajoutés:"

'3bis. Par souci de transparence, la Commission (Eurostat) rend publique, si besoin est, son évaluation de la qualité des contributions nationales aux statistiques européennes.

3ter.  Lorsque la législation sectorielle prévoit des amendes pour les États membres ayant communiqué une représentation erronée de données statistiques, la Commission peut, conformément aux traités et à ladite législation sectorielle, ouvrir et mener les enquêtes nécessaires, et procéder notamment, le cas échéant, à des inspections sur place, afin d'établir si l'erreur était grave et délibérée ou commise par négligence grave. La Commission peut demander à l'État membre faisant l'objet d'une enquête de lui communiquer des informations utiles.

3quater.  Si la Commission estime qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou de la législation sectorielle applicable en matière de représentation de données statistiques, elle procède conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.".

"

(7)  À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"

"1. Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes en définissant les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période correspondant à celle du cadre financier pluriannuel. Il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués, avec le concours d'experts indépendants.".

"

(7 bis)  À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"

"2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, décider d'une action statistique directe temporaire, à condition:

   a) que l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;
   b) que les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et des autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau de l'Union moyennant une coordination appropriée avec les INS et les autres autorités nationales; et
   c) que l'Union apporte aux INS et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent, conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(11).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.".

"

(7 ter)  L'article 17 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 17

Programme de travail annuel

La Commission soumet au comité SSE son programme de travail annuel pour l'année suivante au plus tard le 30 avril.

Lors de l'élaboration du programme de travail, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace, y compris en ce qui concerne le réexamen, la présentation de rapports sur les priorités statistiques et l'affectation des ressources financières. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Ses programmes de travail se fondent sur le programme statistique européen et précisent notamment:

   a) les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins liés aux politiques de l'Union et des contraintes financières tant nationales que de l'Union, ainsi que de la charge de réponse;
   b) les initiatives en matière de révision des priorités, y compris les priorités négatives, et de réduction des charges pesant sur les fournisseurs de données et les producteurs de statistiques; et
   c) les procédures et les éventuels instruments juridiques qu'elle envisage pour la mise en œuvre du programme de travail.".

"

(8)  L'article suivant est inséré:"

"Article 17 bis

Fichiers administratifs: accès, utilisation et intégration

1.  Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l'article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d'accès gratuit et immédiat à l'ensemble des fichiers administratifs de même qu'un droit d'utilisation et d'intégration de ces fichiers aux données statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes produites au titre du présent règlement.

2.  Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés et associés à la conception initiale, au développement ultérieur et à la suspension de l'utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour par d'autres organismes, en vue de faciliter l'utilisation ultérieure de ces fichiers aux fins de la production de statistiques européennes. Ils sont invités à participer aux activités de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de statistiques européennes.

3.  Sans préjudice des statuts du SEBC et de l'indépendance des banques centrales, l'accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) en vertu des paragraphes 1 et 2 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur système d'administration publique respectif.

4.  Les fichiers administratifs fournis par leurs propriétaires aux INS, aux autres autorités nationales et à la Commission (Eurostat) pour être utilisés aux fins de la production de statistiques européennes sont accompagnés des métadonnées pertinentes.

5.  Les INS et les propriétaires de ces fichiers mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.".

"

(8 bis)  À l'article 20, paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'harmonisation des principes et des lignes directrices en ce qui concerne la protection physique et logique des données confidentielles. La Commission assure cette harmonisation au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.".

"

(9)  À l'article 23, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"

"Les modalités, règles et conditions d'accès au niveau de l'Union sont établies en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.".

"

(10)  L'article 24 est supprimé.

(10 bis)  L'article 26 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 26

Violation du secret statistique

Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.".

"

(12)  L'article 27 est remplacé par le texte suivant:"

"Article 27

Comité

1.  La Commission est assistée du comité du système statistique européen. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

____________________

* Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.".

"

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 374 du 4.12.2012, p. 2.
(2)Position du Parlement européen du 21 novembre 2013.
(3)Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 du Parlement et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(4)Règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).
(5)Règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).
(6)Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
(7)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(8)JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement (COD 2012/0084).
(9)* JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans et six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement (COD 2012/0084).
(10)JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement (COD 2012/0084).
(11)Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

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