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Procédure : 2013/0014(COD)
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A7-0016/2014

Débats :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Votes :

PV 26/02/2014 - 9.4
CRE 26/02/2014 - 9.4
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P7_TA(2014)0151

Textes adoptés
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Mercredi 26 février 2014 - Strasbourg
Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ***I
P7_TA(2014)0151A7-0016/2014
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 (COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0027),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0029/2013),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013(1),

–  vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 2013(2),

–  vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, le Sénat roumain et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets et du contrôle budgétaire (A7-0016/2014),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de présenter une fiche financière qui tienne pleinement compte du résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil sur tous les actes législatifs compris dans le quatrième paquet ferroviaire afin de répondre aux besoins de l'agence ferroviaire européenne, et éventuellement des services de la Commission, en termes de budget et de personnel;

3.  souligne que toute décision du législateur sur le projet de règlement ne préjuge pas des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
(2)JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004
P7_TC1-COD(2013)0014

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen(1),

vu l’avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La constitution progressive d’un espace ferroviaire européen sans frontières nécessite une action de l’Union dans le domaine de la réglementation technique applicable aux chemins de fer, en ce qui concerne tant les aspects techniques (interopérabilité) que les aspects de sécurité, les deux étant indissociables et nécessitant un degré plus élevé d’harmonisation à l’échelon de l’Union. Des actes législatifs applicables aux chemins de fer, comprenant notamment trois paquets ferroviaires, ont été adoptés au cours des deux dernières décennies, les deux actes principaux étant la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil(4) et la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil(5).

(2)  La poursuite simultanée des objectifs de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires nécessite un travail technique conséquent qui doit être piloté par un organisme spécialisé. C’est pourquoi il a été nécessaire, en tant qu’élément du deuxième paquet ferroviaire en 2004, de créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l’équilibre des pouvoirs au sein de l’Union, une agence européenne responsable de la sécurité et de l’interopérabilité des chemins de fer (ci-après l'«Agence»).

(3)  L’Agence ferroviaire européenne a été instituée initialement par le règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil, afin de promouvoir la constitution d’un espace ferroviaire européen sans frontières et de contribuer à la revitalisation du secteur ferroviaire tout en renforçant ses indispensables atouts en matière de sécurité. Le règlement (CE) n° 881/2004 nécessite d’être remplacé par un nouvel acte en raison de modifications substantielles apportées qu'il convient d'apporter aux tâches de l’Agence et à son organisation interne. [Am. 1]

(4)  Le quatrième paquet ferroviaire propose des modifications importantes pour améliorer le fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen, par la voie d’une refonte de la directive 2004/49/CE et de la directive 2008/57/CE, toutes deux en rapport direct avec les tâches de l’Agence. Ces directives, avec le présent règlement, régissent en particulier l’exécution des tâches liées à la délivrance des autorisations de véhicules et des certificats de sécurité à l’échelon de l’Union, en particulier pour le trafic transfrontalier. Cela implique un rôle plus important pour l’Agence. [Am. 2]

(5)  L’Agence devrait aider à la création et au bon fonctionnement d’un espace ferroviaire unique européen sans frontières garantissant un niveau élevé de sécurité tout en améliorant la position concurrentielle du secteur ferroviaire. Ces objectifs devraient être atteints en contribuant, en ce qui concerne les questions techniques, à la mise en œuvre de la législation de l’Union par un renforcement du niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires et la mise au point d’une approche commune de la sécurité pour le système ferroviaire européen. L’Agence devrait aussi jouer le rôle d’autorité européenne responsable de la délivrance, au niveau de l'Union, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et des autorisations de types de véhicules, des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires et des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) au sol situés ou fonctionnant dans toute l'Union. En outre, elle devrait contrôler les règles ferroviaires nationales et les performances des autorités nationales chargées de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires. [Am. 3]

(6)  Dans la poursuite de ses objectifs, l’Agence devrait prendre pleinement en compte le processus d’élargissement de l’Union et les contraintes spécifiques relatives aux liaisons ferroviaires avec les pays tiers et la situation spécifique des réseaux ferroviaires présentant un écartement de voie différent, en particulier lorsque les États membres sont bien intégrés dans ces réseaux avec des pays tiers mais sont isolés du réseau ferroviaire principal de l'Union. Elle. L’Agence devrait assumer seule la responsabilité des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués également s'efforcer de faciliter le principe de réciprocité entre l'accès pour les pays tiers au marché de l'Union et l'accès pour les entreprises de l'Union aux marchés des pays tiers. [Am. 4]

(6 bis)  L'Agence devrait assumer seule la responsabilité des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués. Les autorités nationales de sécurité devraient assumer seules la responsabilité des décisions qu'elles prennent. [Am. 5]

(7)  Dans l’exécution de ses tâches, et notamment lors de l’élaboration de recommandations, l’Agence devrait prendre en considération autant que possible l’expertise externe en matière ferroviaire. Cette expertise devrait provenir en premier lieu d'experts des autorités nationales de sécurité du secteur ferroviaire et d'autres autorités nationales concernées ainsi que de professionnels du secteur ferroviaire, notamment des organismes représentatifs, des organismes indépendants d'évaluation de la conformité notifiés et des autorités nationales concernées. Ces professionnels devraient constituer des groupes de travail compétents et représentatifs au sein de l’Agence. L'Agence devrait garder à l'esprit la nécessité de maintenir un équilibre entre les risques et les bénéfices, particulièrement en ce qui concerne la gestion des conflits d'intérêts, d'une part, et l'objectif d'obtenir les meilleurs avis scientifiques possibles, d'autre part. [Am. 6]

(8)  Afin de fournir un éclairage sur les incidences économiques sur le secteur ferroviaire et l’impact de celui-ci sur la société, de permettre aux autres intervenants de prendre des décisions éclairées et de gérer plus efficacement ses priorités de travail et l’affectation de ses ressources, il convient que l’Agence renforce ses activités d’analyse d’impact.

(9)  L’Agence devrait fournir une assistance technique indépendante et objective, principalement à la Commission. La directive ... [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] constitue la base pour l’élaboration et la révision des spécifications techniques d’interopérabilité (STI), tandis que la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire] constitue la base pour l’élaboration et la révision des méthodes de sécurité communes (MSC) et des objectifs de sécurité communs (OSC). Pour assurer la continuité de ces travaux et la mise au point des STI, MSC et OSC dans le temps, un cadre technique permanent et du personnel spécifique, au sein d’un organisme spécialisé, sont nécessaires. C’est pourquoi l’Agence devrait être chargée de formuler des recommandations à la Commission en ce qui concerne l’élaboration et la révision des STI, MSC et OSC. Les organismes nationaux de sécurité et les organismes de contrôle devraient également pouvoir demander un avis technique indépendant à l’Agence.

(10)  Certaines entreprises ferroviaires qui ont demandé un certificat de sécurité aux autorités nationales compétentes ont été confrontées à différents problèmes, allant de procédures prolongées et de coûts excessifs à des traitements inéquitables, notamment en ce qui concerne les nouveaux entrants. Les certificats délivrés dans un État membre n’ont pas toujours été reconnus sans conditions dans les autres États membres, au détriment de l’espace ferroviaire unique européen. Afin de rendre les procédures de délivrance des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires plus efficientes et plus impartiales, il est essentiel de mettre en place un certificat de sécurité unique valable dans toute l’Union, dans les zones d'exploitation spécifiées, et délivré par l’Agence. La directive révisée … [sur la sécurité ferroviaire] prévoit la base nécessaire à cette fin. [Am. 7]

(11)  La directive 2008/57/CE prévoit actuellement, pour les véhicules ferroviaires, une autorisation de mise en service pour chaque État membre, sauf dans des cas précis. La task force sur l’autorisation des véhicules créée par la Commission en 2011 a débattu de plusieurs cas où des fabricants et des entreprises ferroviaires ont souffert de la durée et du coût excessifs de la procédure d’autorisation, et a proposé un certain nombre d’améliorations. Puisque certains problèmes sont dus à la complexité de la procédure actuelle d’autorisation de véhicules, cette dernière devrait être simplifiée. Il conviendrait que chaque véhicule ferroviaire ne reçoive qu’une seule autorisation, et que cette autorisation de mise sur le marché d’un véhicule ou d’un type de véhicule soit délivrée par l’Agence. Cette procédure apporterait des avantages tangibles au secteur, car elle serait plus rapide et moins coûteuse et réduirait le risque de discrimination, notamment vis-à-vis des nouvelles entreprises qui souhaitent s’implanter sur un marché ferroviaire. La directive révisée ... [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] prévoit la base nécessaire à cette fin.

(11 bis)  Dans un marché ferroviaire européen ouvert, où les activités transfrontalières vont croissant, le respect des règles relatives aux temps de conduite et de repos est essentiel pour la sécurité ferroviaire et pour la loyauté de la concurrence. L'Agence devrait être chargée de mettre au point cet appareil d'enregistrement embarqué. Les autorités nationales de sécurité devraient contrôler les temps de conduite et de repos, y compris pour les activités transfrontalières. [Am. 8]

(11 ter)  Le personnel de bord exécute des tâches opérationnelles de sécurité sur le réseau ferroviaire et il est chargé du confort et de la sécurité des passagers à bord des trains. Une certification semblable à celle s'appliquant aux conducteurs de locomotive devrait être mise sur pied par l'Agence afin de garantir un haut niveau de qualifications et de compétences, de reconnaître l'importance de ces groupes professionnels pour la sécurité des services ferroviaires, mais également de favoriser la mobilité des travailleurs. [Am. 9]

(12)  Afin de poursuivre le développement de l’espace ferroviaire unique européen, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations appropriées aux clients du fret et aux voyageurs, et compte tenu du rôle actuel de l’Agence, il est nécessaire de donner à cette dernière davantage de responsabilités dans le domaine des applications télématiques, et ce dans un cadre souple garantissant l'interopérabilité et permettant la coexistence de stratégies commerciales innovantes, de façon à assurer leur mise en place cohérente et leur déploiement rapide. [Am. 10]

(13)  Étant donné l’importance du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) pour le bon développement de l’espace ferroviaire unique européen et pour sa sécurité, et compte tenu de l'échec du développement fragmenté et du déploiement de l’ERTMS jusqu’à ce jour, il est nécessaire de renforcer la coordination globale en la matière à l’échelon de l’Union. L'objectif consistant à garantir l'interopérabilité et l'harmonisation des systèmes de contrôle-commande et de signalisation des trains au sein de l'Union est actuellement gravement mis à mal par une multitude de versions nationales divergentes de l'ERTMS. [Am. 11]

L’Agence, organisme le plus compétent de l’UE dans ce domaine, devrait donc se voir attribuer un rôle plus important pour garantir le développement cohérent de l’.ERTMS, contribuer à ce que les équipements ERTMS soient conformes aux spécifications en vigueur et veiller à la coordination entre les programmes de recherche européens liés à l’ERTMS et l’élaboration des spécifications techniques concernant ce système. De plus, afin de rendre les procédures de délivrance des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol plus efficientes et plus impartiales, il est essentiel de mettre en place une autorisation unique, valable dans toute l’Union et délivrée par l’Agence. La directive révisée [sur l’interopérabilité du système ferroviaire] prévoit la base nécessaire à cette fin.

(13 bis)  Ces dernières années, plusieurs accidents dans le secteur du fret ferroviaire ont mis en lumière la nécessité d'améliorer la réglementation, au niveau de l'Union, en matière d'entretien des wagons de fret. L'Agence devrait œuvrer en faveur de dispositions obligatoires relatives aux intervalles pour l'entretien régulier. [Am. 12]

(14)  Jusqu’à présent, la délivrance des autorisations de véhicules et des certificats de sécurité était généralement facturée par les autorités nationales compétentes. Du fait du transfert de compétences vers l’échelon de l’Union, l’Agence devrait être habilitée à facturer aux candidats la délivrance des certificats et autorisations visés aux considérants précédents. Le niveau de ces redevances devrait être inférieur ou égal à la moyenne actuelle varier en fonction de la portée des activités et du domaine d'utilisation spécifié dans l’Union le certificat de sécurité, et devrait être fixé par un acte délégué à adopter par la Commission. Les emplois du tableau des effectifs financés par ces redevances ne devraient pas être concernés par les réductions de personnel envisagées pour l'ensemble des institutions et des organes de l'Union. [Am. 13]

(14 bis)  Cet acte délégué devrait garantir que le niveau des redevances ne dépasse pas les coûts des procédures de certification ou d'autorisation en question. [Am. 14]

(15)  Un objectif général est de transférer efficacement à l’Agence les fonctions et tâches assumées jusqu’ici par les États membres, sans qu’il en résulte une diminution des niveaux de sécurité, élevés jusqu’à ce jour. L’Agence devrait disposer de ressources suffisantes pour ses nouvelles tâches et le calendrier relatif à l’affectation de ces ressources devrait se fonder sur des besoins clairement définis. Compte tenu du savoir-faire des autorités nationales, notamment les autorités nationales de sécurité, l’Agence devrait être autorisée à recourir de façon appropriée à cette expertise, y compris au moyen d'accords contractuels, lors de l’octroi des autorisations et certificats en question. Le détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence devrait être encouragé, à cette fin, être vivement encouragé, promu et facilité. [Am. 15]

(16)  La directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire] et la directive ... [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] prévoient l’examen des mesures nationales du point de vue de la sécurité, de l’interopérabilité et de la compatibilité avec les règles de concurrence. Elles limitent aussi la possibilité pour les États membres d’adopter de nouvelles règles nationales. Le système actuel, dans lequel subsistent un grand nombre de règles nationales, peut déboucher sur des risques pour la sécurité et sur des conflits avec les règles de l’Union et crée un risque de manque de transparence et de discrimination déguisée vis-à-vis des exploitants étrangers, en particulier les nouvelles et plus petites entités. Afin de passer à un système de règles ferroviaires véritablement transparentes et impartiales au niveau de l’Union, il est nécessaire d’accélérer la réduction progressive des règles nationales, y compris des règles opérationnelles. Il est essentiel que l’Union dispose d’avis fondés sur une expertise indépendante et neutre. Il convient donc de renforcer le rôle de l’Agence à cet égard. [Am. 16]

(17)  Les performances, l’organisation et les procédures décisionnelles dans le domaine de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires varient fortement d’une autorité nationale de sécurité à l’autre et d’un organisme d’évaluation de la conformité notifié à l’autre, au détriment du bon fonctionnement de l’espace ferroviaire unique européen. Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent s’implanter sur le marché ferroviaire d’un autre État membre sont les plus exposées. C’est pourquoi une coordination renforcée, en vue d’une plus grande harmonisation à l’échelon de l’Union, est essentielle. À cette fin, l’Agence devrait contrôler les autorités nationales de sécurité et les au moyen d'audits et d'inspections. Le contrôle des organismes d’évaluation de la conformité notifiés au moyen d’audits et d’inspections devrait être réalisé par les organismes d'accréditation nationaux conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil(6). L'égalité de contrôle des performances de l'Agence est également requise. [Am. 17]

(18)  Dans le domaine de la sécurité, il est important d’assurer la plus grande transparence possible et une circulation efficace des informations. Il conviendrait également, de par l’importance qu’elle revêt, de réaliser une analyse des performances fondée sur des indicateurs communs et mettant en relation toutes les parties du secteur. Pour les aspects statistiques, une étroite collaboration avec Eurostat est nécessaire.

(19)  Pour que soit assuré le suivi des progrès en matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires, l’Agence devrait être chargée de publier un rapport à ce sujet tous les deux ans. Étant donné son expertise technique et son impartialité, elle devrait également aider la Commission dans le suivi de la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires.

(20)  L’interopérabilité du réseau transeuropéen devrait être renforcée et les projets d’investissements à la fois en cours et nouveaux retenus pour bénéficier d’un soutien de l’Union devraient respecter l’objectif d’interopérabilité fixé dans la décision 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil(7). L’Agence est l’instance la plus à même de contribuer à ces objectifs. [Am. 18]

(21)  L’entretien des matériels roulants est un élément important du système de sécurité. Il ne s’est pas créé de véritable marché européen de l’entretien des matériels ferroviaires, faute d’un système de certification des ateliers d’entretien. Cette situation entraîne des coûts supplémentaires pour le secteur et génère des trajets à vide. Un système européen de certification des ateliers d’entretien devrait donc être mis en place progressivement, puis mis à jour; à cet égard, l’Agence est l’instance la plus à même de proposer des solutions adéquates à la Commission.

(22)  Les qualifications professionnelles requises pour les conducteurs de trains constituent un élément important à la fois pour la sécurité et pour l’interopérabilité dans l’Union. C’est en outre une condition préalable pour permettre la libre circulation des travailleurs dans le secteur ferroviaire. Cette question devrait être abordée dans le respect du cadre existant en matière de dialogue social. L’Agence devrait fournir le support technique nécessaire à la prise en compte de cet aspect au niveau de l’Union.

(23)  Il convient que l’Agence organise et facilite la coopération entre les autorités nationales de sécurité, les organismes nationaux d’enquête et les organismes représentatifs du secteur ferroviaire actifs à l’échelon européen, afin de promouvoir les bonnes pratiques, l’échange d’informations pertinentes et la collecte de données liées aux chemins de fer, et de contrôler les performances de sécurité globales du système ferroviaire.

(24)  Afin d’assurer la plus grande transparence possible et l’égal accès de toutes les parties aux informations utiles, il convient de rendre accessibles au public les documents prévus pour les processus d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires. Le même principe vaut pour les licences, certificats de sécurité et autres documents pertinents en matière ferroviaire. L’Agence devrait fournir un moyen efficace, convivial et aisément accessible d’échanger et de publier ces informations. [Am. 19]

(25)  La promotion de l’innovation et de la recherche dans le domaine ferroviaire est une tâche importante que l’Agence devrait encourager, compte tenu de sa réputation et de sa position. Aucune aide financière accordée à cet égard dans le cadre des activités de l’Agence ne devrait entraîner de distorsions sur le marché concerné.

(26)  Afin d’accroître l’efficience du soutien financier de l’Union, sa qualité et sa compatibilité avec les réglementations techniques applicables, l’Agence, en sa qualité d’unique organe de l’Union jouissant d’une compétence reconnue dans le domaine ferroviaire, devrait jouer un rôle actif dans l’évaluation des projets ferroviaires dotés d'une valeur ajoutée européenne, en étroite coopération avec les gestionnaires nationaux d'infrastructure. [Am. 20]

(27)  La législation relative à l’interopérabilité et à la sécurité ferroviaires, les guides de mise en œuvre ou les recommandations de l’Agence peuvent dans certains cas poser des problèmes d’interprétation et autres aux parties intéressées. Aux fins de la bonne mise en œuvre de l’acquis ferroviaire et du bon fonctionnement du marché ferroviaire, il est indispensable que ces actes soient correctement et uniformément compris. C’est pourquoi l’Agence devrait s’employer à organiser des activités de formation et d’information à cet égard, tout en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises. [Am. 21]

(27 bis)  L'Agence devrait coopérer pleinement avec les autorités nationales qui procèdent à des enquêtes civiles ou pénales, et leur prêter toute l'assistance possible, lorsque ces enquêtes concernent des questions relevant de la responsabilité de l'Agence. [Am. 22]

(28)  Pour mener à bien ses missions, l’Agence devrait disposer de la personnalité juridique et d’un budget autonome alimenté principalement par une contribution de l’Union et par des droits et redevances payés par les demandeurs. La contribution de l'Union devrait être évaluée et révisée à chaque attribution de nouvelles compétences ne faisant pas l'objet de droits ou de redevances payés par les demandeurs. L'indépendance et l'impartialité de l'Agence ne devraient pas être compromises par les contributions financières qu'elle reçoit des États membres, des pays tiers ou d'autres entités. Pour que l’Agence jouisse d’une indépendance garantie dans sa gestion quotidienne et dans ses avis, recommandations et décisions, son organisation devrait être transparente et son directeur exécutif doté d’une pleine responsabilité. Le personnel de l’Agence devrait être indépendant et comprendre une répartition bien équilibrée de contrats à court et à long termes, d'experts nationaux détachés et de fonctionnaires, de façon à conserver les compétences organisationnelles et à assurer la continuité de l’exploitation, tout en favorisant les indispensables échanges permanents d’expertise avec le secteur ferroviaire. [Am. 23]

(29)  Afin d’assurer efficacement la réalisation des missions de l’Agence, les États membres et la Commission devraient être représentés dans un conseil d’administration doté des pouvoirs nécessaires, y compris celui d’établir le budget et d’approuver les programmes de travail annuels et pluriannuels.

(30)  Afin de garantir la transparence des décisions du conseil d’administration, des représentants des secteurs concernés devraient assister à ses réunions, mais sans droit de vote, celui-ci étant réservé aux représentants des pouvoirs publics appelés à rendre compte devant les autorités de contrôle démocratique. Les représentants du secteur devraient être nommés par la Commission sur la base de leur degré de représentativité, au niveau de l’Union, des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l’infrastructure, de l’industrie ferroviaire, des organismes notifiés, des organismes désignés, des syndicats de travailleurs, des voyageurs, et en particulier des voyageurs à mobilité réduite, ainsi que des clients du fret. [Am. 24]

(31)  Un conseil exécutif consultatif devrait être créé pour préparer adéquatement les réunions du conseil administratif et le conseiller sur les décisions à prendre.

(32)  Il est nécessaire que les parties concernées par les décisions prises par l’Agence disposent des moyens de recours nécessaires dans des conditions d’indépendance et d’impartialité. Un mécanisme de recours adapté devrait être instauré pour qu’il soit possible de faire appel des décisions du directeur exécutif devant une chambre de recours spécialisée agissant en toute indépendance vis-à-vis de la Commission, de l'Agence, des autorités nationales de sécurité ainsi que de tout acteur du secteur ferroviaire, dont les décisions puissent elles-mêmes être portées devant la Cour de justice. [Am. 25]

(32 bis)  Le personnel de l'Agence qui conseille une chambre de recours ne devrait pas avoir été lui-même associé à la décision faisant l'objet d'un recours. [Am. 26]

(33)  Un élargissement des perspectives stratégiques associées aux activités de l’Agence aiderait à planifier et à gérer ses ressources plus efficacement et à accroître la qualité de ses réalisations. Un programme de travail pluriannuel devrait donc être adopté et mis à jour régulièrement par le conseil d’administration, après consultation en bonne et due forme des parties intéressées.

(34)  Les travaux de l’Agence devraient être menés de façon transparente. Le Parlement européen devrait exercer un contrôle effectif et devrait pouvoir, à cet effet, auditionner le directeur exécutif de l’Agence et être consulté sur le programme les programmes de travail pluriannuel pluriannuels et annuels. L’Agence devrait également appliquer la législation pertinente de l’Union concernant l’accès du public aux documents. [Am. 27]

(35)  Au cours des années passées, qui ont vu la création d’un nombre croissant d’agences décentralisées, l’autorité budgétaire s’est efforcée d’améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des crédits de l’Union octroyés à celles-ci, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). D’une manière analogue, ilIl convient que le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil(8) s’applique sans restriction à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)(9). [Am. 28]

(36)  Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir la création d’un organisme spécialisé chargé d’élaborer des solutions communes en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère collectif des travaux à mener, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37)  Afin de déterminer adéquatement le niveau des droits et redevances que l’Agence est autorisée à prélever, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne les articles traitant de la délivrance et du renouvellement des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation ERTMS au sol, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules et des certificats de sécurité. Il convient d'appliquer un niveau différencié de droits et de redevances en fonction des domaines d'utilisation et de la portée des activités visées dans les certificats et les autorisations de sécurité. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Les droits et redevances devraient être fixés de manière transparente, équitable et uniforme, sans compromettre la compétitivité des industries européennes concernées. [Am. 29]

Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait transmettre simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.

(37 bis)  Afin d'encourager de façon appropriée la normalisation des pièces détachées ferroviaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne cette normalisation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. [Am. 30]

(38)  Pour assurer la mise en œuvre des articles 21 et 22 du présent règlement en ce qui concerne l’examen des projets de règles nationales et des règles en vigueur, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(39)  Pour assurer des conditions uniformes d’exécution des articles 29, 30, 31 et 51 du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil(10).

(40)  Il convient de mettre en œuvre certains principes en ce qui concerne la gouvernance de l’Agence afin de se conformer à la déclaration conjointe et à l’approche commune adoptées par le groupe de travail interinstitutionnel de l’UE sur les agences décentralisées de l’UE en juillet 2012, dont le but est de rationaliser les activités des agences et d’améliorer leur efficacité.

(41)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

PRINCIPES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après dénommée «Agence»).

2.  Le présent règlement prévoit:

(a)  la création et les tâches de l’Agence;

(b)  les tâches des États membres.

3.  Le présent règlement s’applique:

(a)  à l’interopérabilité du système ferroviaire de l’Union prévue par la directive./../.UE [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

(b)  à la sécurité du système ferroviaire de l’Union prévue par la directive ../../UE [directive sur la sécurité ferroviaire];

(c)  à la certification des conducteurs de train prévue par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil(11), et à la certification de tout le personnel exerçant des tâches en rapport avec la sécurité. [Am. 31]

3 bis.  L'Agence a pour objectifs d'assurer un haut niveau de sécurité ferroviaire et de contribuer à l'achèvement de l'espace ferroviaire européen unique. Ces objectifs sont atteints par:

a)  la contribution, sur le plan technique, à la mise en œuvre de la législation de l'Union visant à renforcer le niveau d'interopérabilité du système ferroviaire et à développer une approche commune sur la sécurité du système ferroviaire de l'Union;

b)  un rôle d'autorité européenne, en collaboration avec les autorités nationales de sécurité, en matière d'autorisation de mise sur le marché des véhicules et de délivrance de certificat de sécurité pour les entreprises ferroviaires;

c)  l'harmonisation des règles nationales et l'optimisation des procédures;

d le suivi de l'action des autorités nationales de sécurité agissant en matière d'interopérabilité et de sécurité ferroviaires. [Am. 32]

Article 2

Statut juridique

1.  L’Agence est un organe de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.  Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.  L’Agence est représentée par son directeur.

Article 3

Typologie des actes de l’Agence

L’Agence peut:

(a)  adresser des recommandations à la Commission concernant l’application des articles 11, 13, 14, 15, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33 et 41;

(b)  adresser des recommandations aux États membres concernant l’application des articles 21, 22 et 30 et aux autorités nationales de sécurité concernant l'application de l'article 29, paragraphe 4; [Am. 33]

(c)  émettre des avis à l’intention de la Commission, en application des articles 9, 21, 22 et 38, ainsi que des autorités concernées des États membres, en application de l’article 9;

(d)  arrêter des décisions en application des articles 12, 16, 17 et 18;

(e)  émettre des avis constituant des moyens acceptables de mise en conformité en application de l’article 15;

(f)  publier des documents techniques en application de l’article 15;

(g)  publier les rapports d’audit en application des articles 29 et 30;

(h)  publier des lignes directrices et d’autres documents non contraignants facilitant l’application de la législation sur l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires en application des articles 11, 15 et 24.

CHAPITRE 2

MÉTHODES DE TRAVAIL

Article 4

Création et composition des groupes de travail

1.  L’Agence institue un nombre limité de groupes de travail pour préparer les recommandations, notamment celles relatives aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de sécurité communes (MSC), aux indicateurs de sécurité communs (ISC), aux registres, aux entités chargées de l'entretien, aux documents mentionnés à l'article 15 et aux dispositions relatives aux qualifications minimales du personnel ferroviaire chargé de tâches déterminantes pour la sécurité. [Am. 34]

L’Agence peut créer des groupes de travail dans d’autres cas dûment justifiés, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, après avoir consulté la Commission.

2.  L’Agence nomme des experts pour participer aux groupes de travail.

L’Agence nomme, pour participer aux groupes de travail, des représentants désignés par les autorités nationales compétentes pour les groupes de travail auxquels elles souhaitent participer.

L’Agence nomme, pour participer aux groupes de travail, des professionnels du secteur ferroviaire qu’elle choisit sur la liste visée au paragraphe 3. Elle veille à ce que soient correctement représentés tous les États membres, les secteurs et les utilisateurs susceptibles d’être affectés par les mesures proposées, le cas échéant, par la Commission, sur la base des recommandations de l’Agence. [Am. 35]

L’Agence peut si nécessaire nommer, pour participer aux groupes de travail, des experts indépendants et des représentants d’organisations internationales reconnues pour leur compétence dans le domaine concerné. Les membres du personnel de l’Agence ne peuvent être nommés pour faire partie des groupes de travail à l'exclusion de la présidence des groupes de travail qui sera assurée par un représentant de l'Agence. [Am. 36]

3.  Chaque année, chaque organisme représentatif visé à l’article 34 communique à l’Agence une liste des experts les plus qualifiés mandatés pour le représenter dans chacun des groupes de travail. [Am. 37]

4.  Lorsque les travaux desdits groupes de travail ont une incidence directe sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, des représentants des organisations de travailleurs de tous les États membres participent aux groupes de travail concernés en tant que membres à part entière. [Am. 38]

5.  Les frais de déplacement et de séjour des membres des groupes de travail sont pris en charge par l’Agence, selon des règles et des barèmes arrêtés par le conseil d’administration.

6.  Les groupes de travail sont présidés par un représentant de l’Agence. [Am. 39]

7.  Les groupes de travail travaillent dans la transparence. Le conseil d’administration établit le règlement intérieur des groupes de travail.

Article 5

Consultation des partenaires sociaux

Lorsque les travaux prévus aux articles 11, 12, 15 et 32 ont une incidence directe sur l’environnement social ou les conditions de travail des travailleurs du secteur, l’Agence consulte les partenaires sociaux dans tous les États membres dans le cadre du comité de dialogue sectoriel mis en place conformément à la décision 98/500/CE de la Commission(12). [Am. 40]

Cette consultation intervient avant que l’Agence ne soumette ses recommandations à la Commission. L’Agence tient dûment compte des résultats de la consultation et est disposée à fournir à tout moment des explications complémentaires sur ses recommandations. Les avis émis par le comité de dialogue sectoriel sont transmis, dans un délai de deux mois, par l’Agence à la Commission et par celle-ci au comité visé à l’article 75. [Am. 41]

Article 6

Consultation des clients du fret ferroviaire et des voyageurs

Lorsque les travaux prévus aux articles 11 et 15 ont une incidence directe sur les clients du fret ferroviaire et les voyageurs, l’Agence consulte les organisations qui les représentent, y compris en particulier les représentants des voyageurs à mobilité réduite. La liste des organisations à consulter est établie par la Commission avec l’assistance du comité visé à l’article 75. [Am. 42]

Cette consultation intervient avant que l’Agence ne soumette ses propositions à la Commission. L’Agence tient dûment compte des résultats de la consultation et est disposée à fournir à tout moment des explications complémentaires sur ses propositions. Les avis émis par les organisations concernées sont transmis, dans un délai de deux mois, par l’Agence à la Commission et par celle-ci au comité visé à l’article 75. [Am. 43]

Article 7

Analyse d’impact

1.  L’Agence analyse l’impact de ses recommandations et avis. Le conseil d’administration adopte une méthodologie d’analyse d’impact fondée sur celle de la Commission en tenant compte des exigences de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire]. L’Agence établit des contacts avec la Commission dans le but de prendre dûment en compte les travaux pertinents réalisés par la Commission. Les hypothèses prises comme base pour l'étude d'impact, ainsi que les sources des données utilisées, sont clairement identifiées dans le rapport accompagnant chaque recommandation. [Am. 44]

2.  Avant de lancer une activité prévue dans le programme de travail, l’Agence réalise en lien avec celle-ci une analyse d’impact en amont, qui mentionne:

(a)  le problème à régler et les solutions envisagées;

(b)  la mesure dans laquelle une action spécifique, notamment la délivrance d’une recommandation ou d’un avis de l’Agence, serait requise;

(c)  la contribution que l’Agence envisage d’apporter pour résoudre le problème.

Par ailleurs, chaque activité et chaque projet du programme de travail sont soumis, individuellement et en lien les uns avec les autres, à une analyse de l’efficience visant à permettre une utilisation optimale du budget et des ressources de l’Agence.

3.  L’Agence peut conduire une évaluation ex post de la législation issue de ses recommandations.

4.  Les États membres et les parties prenantes concernées fournissent à l’Agence, au besoin à sa demande, les données nécessaires à l’analyse d’impact. [Am. 45]

Article 8

Études

Lorsque la mise en œuvre de ses tâches le requiert, l’Agence fait réaliser des études qu’elle finance sur son propre budget.

Article 9

Avis

1.  L’Agence émet des avis à la demande des d'un ou plusieurs organismes de contrôle nationaux visés à l’article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil(13) pour ce qui concerne les aspects liés à la sécurité et à l’interopérabilité dans des affaires dont ils ont à connaître. [Am. 46]

2.  L’Agence émet des avis à la demande de la Commission sur les modifications apportées à tout acte adopté sur la base de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] ou de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire], notamment si une insuffisance présumée est signalée.

3.  En ce qui concerne les avis visés aux paragraphes précédents et dans d’autres articles du présent règlement, l’Agence rend ses avis dans un délai de deux mois, sauf s’il en est convenu autrement. Elle rend ces avis publics dans les deux mois dans une version dont ont été supprimées toutes les informations commerciales à caractère confidentiel.

Article 10

Visites dans les États membres

1.  Afin de mener à bien ses tâches, notamment celles visées aux articles 12, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33 et 38, l’Agence peut effectuer des visites dans les États membres, conformément à la politique définie par le conseil d’administration. [Am. 47]

2.  L’Agence informe l’État membre concerné de la visite prévue, des noms des fonctionnaires de l’Agence mandatés, ainsi que de la date à laquelle la visite doit débuter. Les fonctionnaires de l’Agence mandatés pour l’exécution de ces visites effectuent celles-ci sur présentation d’une décision du directeur exécutif spécifiant l’objet et les buts de leur visite.

3.  Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l’Agence.

4.  L’Agence rédige un rapport sur chaque visite et le transmet à la Commission et à l’État membre concerné.

5.  Les paragraphes qui précèdent s’appliquent sans préjudice des inspections visées à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 30, paragraphe 6, lesquelles sont effectuées conformément à la procédure décrite dans ces articles.

CHAPITRE 3

TÂCHES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Article 11

Assistance technique – recommandations sur la sécurité ferroviaire

1.  L’Agence adresse à la Commission des recommandations sur les méthodes de sécurité communes (MSC), les indicateurs de sécurité commun (ISC) et les objectifs de sécurité communs (OSC) prévus aux articles 6 et 7 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire]. L’Agence adresse également à la Commission des recommandations sur la révision périodique des MSC et des OSC. [Am. 48]

2.  L’Agence adresse à la Commission des recommandations, à la demande de cette dernière ou de sa propre initiative, sur d’autres mesures dans le domaine de la sécurité.

3.  L’Agence publie des lignes directrices et d’autres documents non contraignants pour faciliter la mise en œuvre de la législation sur la sécurité ferroviaire.

Article 12

Certificats de sécurité

L’Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2 bis, de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire], l'Agence délivre, renouvelle, suspend, modifie ou révoque des certificats de sécurité unique uniques conformément aux articles 10 et 11 de la directive …[directive sur la sécurité ferroviaire]. [Am. 49]

Article 13

Entretien des véhicules

1.  L’Agence assiste la Commission en ce qui concerne le système de certification des entités chargées de l’entretien, conformément à l’article 14, paragraphe 6, de la directive …[directive sur la sécurité ferroviaire].

2.  L’Agence adresse une recommandation à la Commission en vue de l’application de l’article 14, paragraphe 7, de la directive …[directive sur la sécurité ferroviaire].

3.  L’Agence analyse, dans le rapport visé à l’article 30, paragraphe 2, du présent règlement, toutes les mesures autres arrêtées conformément à l’article 15 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire].

Article 14

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

L’Agence suit l’évolution de la législation traitant du transport des marchandises dangereuses par chemin de fer au sens de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil(14), et la compare avec la législation traitant de l’interopérabilité et de la sécurité ferroviaires, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles. À cette fin, l’Agence assiste la Commission et peut formuler des recommandations à la demande de la Commission ou de sa propre initiative.

Article 14 bis

Notification de constatations spontanée

L'Agence établit un système permettant la notification de manière spontanée et anonyme de toute constatation susceptible de mettre en danger la sécurité du système. Elle établit un mécanisme pour informer automatiquement les agents responsables. L'Agence coordonnera également les communications de notifications des agences nationales, en particulier lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des effets sur la sécurité de plus d'un État. [Am. 50]

CHAPITRE 4

TÂCHES RELATIVES À L’INTEROPÉRABILITÉ

Article 15

Assistance technique dans le domaine de l’interopérabilité ferroviaire

1.  L’Agence peut:

a)  adresser des recommandations à la Commission sur les STI et leur révision, conformément à l’article 5 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

b)  adresser des recommandations à la Commission sur les modèles utilisés pour la déclaration «UE» de vérification et pour les documents du dossier technique qui doit l’accompagner, conformément à l’article 15 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

c)  adresser des recommandations à la Commission sur les spécifications applicables aux registres et leur révision, conformément aux articles 43, 44 et 45 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

d)  adresser des recommandations constituant des moyens acceptables de conformité en ce qui concerne les insuffisances des STI, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], et les adresser à la Commission;

e)  adresser des recommandations à la Commission sur les demandes de non-application de STI par des États membres, conformément à l’article 7 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

f)  publier des documents techniques, conformément à l’article 4, paragraphe 9, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire];

g)  présenter à la Commission des recommandations sur les conditions de travail de tous les membres du personnel qui effectuent des tâches déterminantes pour la sécurité.

g ter)  adresser à la Commission des recommandations sur les normes européennes que les organismes européens de normalisation compétents devront élaborer, notamment en ce qui concerne les pièces détachées; [Am. 52]

g quater)  présenter des demandes détaillées de normes aux organismes de normalisation européens, dans le but d'exécuter le mandat que leur a donné la Commission; [Am. 53]

g quinquies)  adresser à la Commission des recommandations concernant la formation et la certification du personnel de bord s'acquittant de tâches de sécurité; [Am. 54]

g sexies)  adresser des recommandations à la Commission en vue d'harmoniser les règles nationales conformément à l'article 22, paragraphe 1, notamment dans le cas où une règle concerne plusieurs États membres. Ce travail est effectué en coopération avec les autorités nationales de sécurité; [Am. 55]

g septies)  à la demande de la Commission, lui adresser des avis sur des constituants d'interopérabilité non conformes aux exigences essentielles conformément à l'article 11 de la directive ... [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire]; [Am. 56]

g octies)  adresser des recommandations à la Commission sur les intervalles d'inspection minimaux (durées et kilométrages) en matière de matériel roulant (wagons, voitures pour passagers et locomotives). [Am. 57]

2.  Pour la rédaction des recommandations visées au paragraphe 1, points a), b) et b),c), l’Agence: [Am. 58]

a)  veille à ce que les STI et les spécifications applicables au registre soient adaptées au progrès technique, à l’évolution du marché et aux exigences sociales, en vue d'améliorer l'efficacité du système ferroviaire, tout en tenant compte de son rapport coût-efficacité; [Am. 59]

b)  veille à la coordination entre l’élaboration et la mise à jour des STI, d’une part, et l’élaboration de toute norme européenne qui s’avère nécessaire pour l’interopérabilité, d’autre part, et entretient les contacts utiles avec les organismes européens de normalisation.

b bis)  participe en qualité d'observateur aux travaux des groupes de travail de normalisation concernés; [Am. 60]

3.  L’Agence publie des lignes directrices et d’autres documents non contraignants pour faciliter la mise en œuvre de la législation sur l’interopérabilité ferroviaire.

3 bis.  L'Agence associe les groupes de travail lorsque cela est prévu par l'article 4. [Am. 61]

Article 16

Autorisations de mise sur le marché de véhicules

L’Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 9 bis, de la directive … [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire], l'Agence délivre, renouvelle, suspend, modifie ou révoque des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l’article 20 de la cette directive …[directive sur l’interopérabilité]. [Am. 62]

Article 17

Autorisations de mise sur le marché de types de véhicules

L’Agence délivre, renouvelle, suspend, modifie ou révoque des autorisations de mise sur le marché de types de véhicules conformément à l’article 22 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire]. [Am. 63]

Article 18

AutorisationsAutorisation de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation de systèmes ERTMS au sol [Am. 64]

L’Agence délivre, renouvelle, suspend, modifie ou révoque des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation ERTMS au sol situés ou exploités dans toute l’Union conformément à l’article 18 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire]. [Am. 65]

Article 19

Applications télématiques

1.  L’Agence agit en tant qu’autorité du système et est responsable de tenir à jour les spécifications techniques applicables aux applications télématiques, conformément aux STI applicables.

1 bis.  L'Agence peut jouer un rôle dans la promotion d'un accès ouvert et complet aux données, y compris à celles de l'horaire international. [Am. 66]

2.  L’Agence définit, publie et applique la procédure de gestion des demandes de modification desdites spécifications. À cette fin, elle établit et tient à jour un registre des demandes de modification des spécifications applicables aux applications télématiques, qui en indique également le statut.

3.  L’Agence met au point les outils techniques nécessaires à la gestion des différentes versions des spécifications applicables aux applications télématiques, et en assure le fonctionnement; elle veille à faire appliquer la compatibilité, à la fois en aval et en amont, de ces différentes versions. [Am. 67]

4.  L’Agence assiste la Commission dans la surveillance du déploiement des applications télématiques conformément aux STI applicables.

Article 20

Assistance aux organismes d’évaluation de la conformité notifiés

1.  L’Agence soutient les activités des organismes d’évaluation de la conformité notifiés visés à l’article 27 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire]. Ce soutien porte entre autres sur la rédaction de lignes directrices pour l’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité visée à l’article 9 de la directive … [directive sur l’interopérabilité] et de lignes directrices pour la procédure de vérification CE visée à l’article 10 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire].

2.  L’Agence facilite la coopération des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, notamment en faisant fonction de secrétariat technique pour leur groupe de coordination.

CHAPITRE 5

TÂCHES RELATIVES AUX RÈGLES NATIONALES

Article 21

Examen des projets de règles nationales

1.  L’Agence examine, dans les deux mois à compter de leur réception, les projets de règles nationales qui lui sont adressés, conformément à:

a)  l’article 8, paragraphe 2, de la directive [directive sur la sécurité ferroviaire];

b)  l’article 14 de la directive [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire].

2.  Si, à la suite de l’examen visé et dans les délais visés au paragraphe 1, l’Agence estime que les règles nationales permettent de satisfaire aux exigences d’interopérabilité essentielles, de respecter les MSC et d’atteindre les OSC et qu’elles n’entraîneront pas de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre les États membres, elle informe la Commission et l’État membre concerné que son évaluation est positive. La Commission peut valider la règle dans le système informatique visé à l’article 23. [Am. 68]

3.  Lorsque l’examen visé au paragraphe 1 conduit à une évaluation négative, l’Agence:

a)  adresse une recommandation à l’État membre concerné, indiquant les raisons pour lesquelles la mesure en question ne devrait pas entrer en vigueur et/ou être appliquée;

b)  informe la Commission que son évaluation est négative.

4.  Si l’État membre ne prend pas de mesure dans les deux mois à compter de la réception de la recommandation de l’Agence visée au paragraphe 3, point a), la Commission, après avoir reçu les informations visées au paragraphe 3, point b), et après avoir pris connaissance des motifs de l’État membre concerné, peut adopter une décision adressée à l’État membre concerné, lui demandant de modifier le projet de règle en question, d’en suspendre l’adoption, l’entrée en vigueur ou la mise en œuvre.

4 bis.  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dispositions nationales spécifiques relatives à la protection du travail et de la santé et aux exigences de qualification et de formation du personnel ferroviaire chargé de tâches liées à la sécurité. [Am. 69]

4 ter.  Dans le cas de l'adoption, dans plusieurs États membres, des mesures préventives urgentes visées à l'article 8 de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire] et à l'article 14, paragraphe 4, de la directive ... [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire], en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident, l'Agence préside à l'harmonisation des règles au niveau de l'Union, en lien avec les autorités nationales de sécurité. Si nécessaire, l'Agence délivre une recommandation ou un avis à la Commission. [Am. 70]

Article 22

Examen des règles nationales en vigueur

1.  L’Agence examine, dans les deux mois à compter de leur réception, les règles nationales qui lui sont adressées conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire].

1 bis.  L'Agence examine les règles nationales en vigueur à la date d'application du présent règlement. Pour atteindre cet objectif, l'Agence propose au conseil d'administration un plan de travail pour procéder à cet examen, dans le cadre des programmes de travail multi-annuels et annuels mentionnés à l'article 48. Chaque année, l'Agence présente au conseil d'administration dans un rapport l'état d'avancement de ses travaux et les résultats atteints conformément à l'article 50. [Am. 71]

2.  Si, à la suite de l’examen visé au paragraphe 1, l’Agence estime que les règles nationales permettent de satisfaire aux exigences d’interopérabilité essentielles, de respecter les MSC et d’atteindre les OSC, et qu’elles n’entraîneront pas de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre les États membres, elle informe la Commission et l’État membre concerné que son évaluation est positive. La Commission peut valider la règle dans le système informatique visé à l’article 23. [Am. 72]

3.  Lorsque l’examen visé au paragraphe 1 conduit à une évaluation négative, l’Agence:

a)  adresse une recommandation à l’État membre concerné, indiquant, visant à abroger ou à modifier immédiatement la mesure qui a fait l'objet d'une évaluation négative, et exposant les raisons pour lesquelles la cette mesure en question devrait doit être modifiée ou abrogée; [Am. 73]

b)  informe la Commission que son évaluation est négative et lui transmet la recommandation adressée à l'État membre. [Am. 74]

4.  Si l’État membre ne prend pas de mesure dans les deux mois à compter de la réception de la recommandation de l’Agence visée au paragraphe 3, point a), la Commission, après avoir reçu les informations visées au paragraphe 3, point b), et après avoir pris connaissance des motifs de l’État membre concerné, peut adopter une décision adressée à l’État membre concerné, lui demandant de modifier ou d’abroger la règle en question.

5.  La procédure décrite aux paragraphes 2,3 et 4, s’applique, mutatis mutandis, si l’Agence s’aperçoit ou est informée qu’une règle nationale, notifiée ou non, fait double emploi ou est en conflit avec les MSC, les OSC, les STI ou tout autre acte législatif de l’Union dans le domaine ferroviaire ou crée un obstacle injustifié au marché ferroviaire unique. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 s'appliquent. [Am. 75]

5 bis.  Pour ce qui concerne les questions touchant à la formation ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail du personnel ferroviaire chargé de tâches liées à la sécurité, l'Agence ne peut appliquer le présent paragraphe que si la règle nationale est susceptible d'entraîner une discrimination. [Am. 76]

Article 22 bis

Utilisation de la base de données

L'Agence effectue l'examen technique des règles nationales en vigueur mentionnées dans les cadres législatifs nationaux disponibles tels que listés dans la base de données des documents de référence publiée par l'Agence à la date d'entrée en vigueur de ce règlement. [Am. 77]

Article 23

Système informatique à utiliser pour la notification et la classification des règles nationales

1.  L’Agence élabore et gère un système informatique spécifique contenant les règles nationales visées à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, et des moyens nationaux acceptables de conformité visés à l'article 2, paragraphe 28 bis de la directive ... [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire]. L'Agence le met à la disposition des parties intéressées et du public. [Am. 78]

1 bis.  Dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission toute règle nationale existante qui n'a pas été notifiée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 79]

2.  Les États membres notifient les règles nationales visées à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1, à l’Agence et à la Commission, au moyen du système informatique visé au paragraphe 1. L’Agence publie les règles dans ce système, qu’elle utilise pour informer la Commission conformément aux articles 21 et 22. L'Agence utilise le système informatique pour informer la Commission de toute recommandation négative transmise à un État membre conformément à l'article 21, paragraphe 3, et à l'article 22, paragraphe 3, point b). [Am. 80]

3.  L’Agence classe, conformément à l’article 14, paragraphe 8, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], les règles nationales notifiées. À cette fin, elle utilise le système visé au paragraphe 1.

4.  L’Agence classe les règles nationales notifiées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] en tenant compte de l’évolution de la législation de l’Union. L’Agence élabore à cette fin un outil de gestion des règles à utiliser par les États membres pour simplifier leur système de règles nationales. L’Agence rend public l’outil de gestion des règles à l’aide du système visé au paragraphe 1.

4 bis.  L'Agence publie également l'état d'avancement de l'évaluation de ces règles, ainsi que les résultats de l'évaluation une fois celle-ci terminée, par l'intermédiaire du système visé au paragraphe 1 du présent article. [Am. 81]

CHAPITRE 6

Tâches relatives au système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)

Article 24

Autorité de l’ERTMS

1.  L’Agence agit en tant qu’autorité du système et est responsable de tenir à jour les spécifications techniques applicables à l’ERTMS.

2.  L’Agence définit, publie et applique la procédure de gestion des demandes de modification desdites spécifications. À cette fin, l’Agence établit et tient à jour un registre des demandes de modification des spécifications de l’ERTMS, qui en indique également le statut.

3.  L’Agence recommande l’adoption d’une nouvelle version des spécifications techniques applicables à l’ERTMS. Cependant, elle ne le fait que si la version précédente a été déployée à concurrence d’un taux suffisant. L’élaboration de nouvelles versions ne peut porter préjudice au rythme de déploiement de l’ERTMS, ni à la stabilité des spécifications nécessaire à l’optimisation de la production des équipements ERTMS, ni au retour sur investissement des entreprises ferroviaires et des détenteurs, ni à la planification efficace du déploiement de l’ERTMS. [Am. 82]

4.  L’Agence élabore les outils techniques nécessaires pour gérer les différentes versions de l’ERTMS de façon à assurer la compatibilité technique et opérationnelle entre les réseaux et les véhicules équipés de versions différentes et de fournir des incitations à la mise en œuvre rapide des versions en vigueur, et elle assure le fonctionnement de ces outils.

5.  Conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], l’Agence veille à ce que les versions successives des équipements ERTMS soient techniquement compatibles avec les versions précédentes.

6.  L’Agence prépare et diffuse des lignes directrices pertinentes pour la mise en œuvre destinées aux parties intéressées et des documents explicatifs relatifs aux spécifications techniques applicables à l’ERTMS.

Article 25

Groupe de travail ad hoc sur l’ERTMS regroupant les organismes d’évaluation de la conformité notifiés

1.  L’Agence institue et préside un groupe de travail ad hoc sur l’ERTMS regroupant les organismes d’évaluation de la conformité notifiés visés à l’article 27 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire].

Le groupe de travail vérifie la cohérence de l’application de la procédure d’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité visée à l’article 9 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] et de la procédure de vérification «CE» visée à l’article 10 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] qui sont appliquées par les organismes d’évaluation de la conformité notifiés.

2.  L’Agence fait rapport tous les deux ans à la Commission sur les activités du groupe de travail visé au paragraphe 1, en y incluant des statistiques sur le taux de participation, dans le groupe de travail, des représentants des organismes d’évaluation de la conformité notifiés.

3.  L’Agence évalue l’application de la procédure d’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité et de la procédure de vérification «CE» pour les équipements ERTMS et soumet tous les deux ans un rapport proposant à la Commission, le cas échéant, des améliorations.

Article 26

Soutien à la compatibilité technique et opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol

1.  L’Agence peut aider aide les entreprises ferroviaires, à leur demande, à contrôler la compatibilité technique et opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à bord et au sol avant de mettre un véhicule en service. [Am. 83]

2.  Si l’Agence estime que la compatibilité technique et opérationnelle entre les réseaux et les véhicules disposant d’équipements ERTMS risque d’être insuffisante dans le cadre de projets de l’ERTMS spécifiques, elle peut demander aux acteurs concernés, notamment les fabricants, les organismes d’évaluation de la conformité notifiés, les entreprises ferroviaires, les détenteurs, les gestionnaires de l’infrastructure et les autorités nationales de sécurité, de fournir toute information utile au regard des procédures de vérification «CE» et de mise en service, et des conditions d’exploitation. L’Agence informe immédiatement la Commission d’un tel risque et, si nécessaire, lui recommande des mesures appropriées. [Am. 84]

2 bis.  L'Agence met en place une voie d'essai et un laboratoire d'essais centralisés des équipements ERTMS au sol et embarqués. [Am. 85]

Article 27

Soutien au déploiement de l’ERTMS et aux projets de l’ERTMS

1.  L’Agence surveille le déploiement de l’ERTMS conformément au plan de déploiement établi dans la décision 2012/88/UE de la Commission(15) et surveille la coordination des installations ERTMS sur les corridors de transport et les corridors de fret ferroviaire transeuropéens visés dans le règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil(16).

2.  L’Agence assure le suivi technique des projets financés par l’Union pour le déploiement de l’ERTMS, notamment, le cas échéant, en analysant lors de l’appel d’offres les dossiers présentés par les soumissionnaires. Si nécessaire, par ailleurs, l’Agence assiste les bénéficiaires de fonds de l’Union pour faire en sorte que les solutions techniques appliquées dans le cadre des projets soient pleinement conformes aux STI concernant les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol et, partant, qu’elles soient totalement interopérables.

Article 28

Accréditation des laboratoires

1.  L’Agence soutient, notamment en fournissant des lignes directrices appropriées aux organismes d’accréditation, l’accréditation harmonisée des laboratoires ERTMS conformément au règlement (CE) n° 765/2008.

2.  L’Agence peut participer en tant qu’observateur aux évaluations par les pairs prévues par le règlement (CE) n° 765/2008.

2 bis.  Si l'Agence a des doutes au sujet de la performance d'un laboratoire accrédité, elle le signale à l'organisme d'accréditation compétent ainsi qu'à l'État concerné et aux autorités nationales de sécurité. L'Agence est invitée à participer en tant qu'observateur à l'évaluation par les pairs. Lorsque les doutes sont levés, l'Agence en informe immédiatement l'État membre concerné et les autorités nationales de sécurité. [Am. 86]

CHAPITRE 7

TÂCHES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DE L’ESPACE FERROVIAIRE UNIQUE EUROPÉEN

Article 29

Contrôle des autorités nationales de sécurité

1.  L’Agence contrôle les résultats et la prise de décision des autorités nationales de sécurité au moyen d’audits et d’inspections.

2.  L’Agence est autorisée à auditer:

a)  la capacité des autorités nationales de sécurité à exécuter les tâches relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires;

b)  l’efficacité du contrôle par les autorités nationales de sécurité des systèmes de gestion de la sécurité des acteurs, tel que visé à l’article 16 de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire].

La procédure de conduite des audits est arrêtée par le conseil d’administration.

3.  L’Agence publie des rapports d’audit et les envoie à l’autorité nationale de sécurité concernée et à la Commission. Chaque rapport d’audit inclut, en particulier, une liste de toutes les insuffisances recensées par l’Agence ainsi que des recommandations d’amélioration.

4.  Si l’Agence considère que les insuffisances visées au paragraphe 3 empêchent l’autorité nationale de sécurité concernée d’exécuter efficacement ses tâches relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires, elle recommande à l’autorité nationale de sécurité de prendre des mesures appropriées dans un délai à définir qu'elle définit en tenant compte de la gravité de l’insuffisance. [Am. 87]

5.  Lorsqu’une autorité nationale de sécurité s’oppose à la recommandation de l’Agence visée au paragraphe 4, ou lorsqu’aucune mesure n’est prise par une autorité nationale de sécurité consécutivement à la recommandation de l’Agence dans les trois mois à compter de sa réception, la Commission peut prendre une décision dans les six mois conformément la procédure de consultation visée à l’article 75.

6.  L’Agence est également autorisée à mener des inspections, annoncées ou non, au sein des autorités nationales de sécurité, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de leur exploitation, notamment pour examiner des documents d’évaluation, des processus et des registres en lien avec leurs tâches visées à l’article 16 de la directive ... [directive relative à la sécurité ferroviaire]. Les inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à un plan établi par l’Agence. La durée d’une inspection ne dépasse pas deux jours. Les autorités nationales des États membres facilitent le travail du personnel de l’Agence. L’Agence fournit à la Commission un rapport sur chaque inspection.

6 bis.  Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 bis, de la directive ... [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire], si les autorités de sécurité nationales prennent des décisions contradictoires et si aucune décision mutuellement acceptable ne peut être trouvée, le candidat concerné par ces décisions ou une autorité de sécurité nationale concernée peut saisir l'Agence, qui prend une décision; [Am. 88]

Article 30

Contrôle des organismes d’évaluation de la conformité notifiés

1.  L’Agence contrôle les organismes d’évaluation de la conformité notifiés en prêtant assistance aux organismes d’accréditation et en effectuant des audits et des inspections, comme le prévoient les paragraphes 2 à 5.

2.  L’Agence soutient l’accréditation harmonisée des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, notamment en fournissant aux organismes d’accréditation des orientations appropriées sur les critères et procédures permettant d’évaluer le respect, par les organismes notifiés, des exigences visées à l’article 27 au chapitre 6 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], par l’intermédiaire de l’infrastructure européenne d’accréditation reconnue par l’article 14 du règlement (CE) n° 765/2008. [Am. 89]

3.  En ce qui concerne les organismes d’évaluation de la conformité notifiés qui ne sont pas accrédités conformément à l’article 24 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], l’Agence peut procéder à un audit de la capacité de ces derniers à satisfaire aux exigences visées à l’article 27 de ladite directive. La procédure applicable à cette fin est arrêtée par le conseil d’administration.

4.  L’Agence publie des rapports d’audit couvrant les activités visées au paragraphe 3 et les envoie à l’organisme d’évaluation de la conformité notifié concerné et à la Commission. Chaque rapport d’audit inclut, en particulier, toute insuffisance recensée par l’Agence et des recommandations d’amélioration. Si l’Agence considère que lesdites insuffisances empêchent l’organisme notifié concerné d’exécuter efficacement ses tâches relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires, l’Agence adopte une recommandation invitant l’État membre où est établi cet organisme notifié à prendre les mesures appropriées dans un délai déterminé qu'elle détermine. [Am. 90]

5.  Lorsqu’un État membre s’oppose à la recommandation visée au paragraphe 4, ou lorsqu’aucune mesure n’est prise par un organisme notifié consécutivement à la recommandation de l’Agence dans les trois mois à compter de sa réception, la Commission peut adopter un avis dans les six mois conformément la procédure de consultation visée à l’article 75.

6.  L’Agence peut, y compris en coopération avec les organismes d’accréditation nationaux concernés, mener des inspections, annoncées ou non, au sein des organismes d’évaluation de la conformité notifiés, pour vérifier des composantes particulières de leurs activités et de leur exploitation, notamment pour examiner des documents d’évaluation, des processus et des registres en lien avec leurs tâches telles que visées à l’article 27 de la directive ... [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire]. Les inspections peuvent être menées sur une base ad hoc ou conformément à un plan établi par l’Agence. La durée d’une inspection ne dépasse pas deux jours. Les organismes d’évaluation de la conformité notifiés facilitent le travail du personnel de l’Agence. L’Agence fournit à la Commission un rapport sur chaque inspection.

Article 31

Suivi des progrès en matière d’interopérabilité et de sécurité

1.  L’Agence, avec le réseau des organismes d’enquête nationaux, recueille des données pertinentes sur les accidents et les incidents et contrôle la contribution des organismes d’enquête nationaux à la sécurité du système ferroviaire dans son ensemble.

2.  L’Agence contrôle les performances de sécurité globales du système ferroviaire et du cadre réglementaire en matière de sécurité. L’Agence peut notamment demander l’aide des réseaux visés à l’article 34, y compris en matière de collecte de données. L’Agence s’appuie également sur les données collectées par Eurostat, avec qui elle coopère afin de prévenir toute répétition des mêmes travaux et d’assurer la cohérence méthodologique des indicateurs de sécurité communs par rapport aux indicateurs utilisés dans d’autres modes de transport. [Am. 91]

3.  À la demande de la Commission, l’Agence formule des recommandations sur la manière d’améliorer l’interopérabilité des systèmes ferroviaires, notamment en facilitant la coordination entre entreprises ferroviaires et gestionnaires de l’infrastructure, ou entre gestionnaires de l’infrastructure.L'Agence met au point un système commun de compte rendu d'événements et de contrôle. [Am. 92]

4.  L’Agence suit et évalue les progrès réalisés en matière d’interopérabilité et de sécurité des systèmes ferroviaires et des coûts et avantages relatifs. Tous les deux ans, elle présente à la Commission et publie un rapport sur les progrès en matière d’interopérabilité et de sécurité dans l’espace ferroviaire unique européen. [Am. 93]

5.  L’Agence, à la demande de la Commission, soumet des rapports dressant le bilan de la mise en œuvre et de l’application, dans un État membre donné, de la législation de l’Union en matière de sécurité et d’interopérabilité.

CHAPITRE 8

AUTRES TÂCHES

Article 32

Personnel ferroviaire

1.  L’Agence exécute les tâches appropriées relatives au personnel ferroviaire visées aux articles 4, 20, 22, 23, 25, 28, 33, 34, 35 et 37 de la directive 2007/59/CE.

2.  L’Agence peut être chargée par la Commission d’effectuer d’autres tâches relatives au personnel ferroviaire conformément à la directive 2007/59/CE et au personnel ferroviaire chargé de tâches déterminantes pour la sécurité non couvertes par la directive 2007/59/CE. [Am. 94]

3.  L’Agence consulte les autorités compétentes pour les questions relatives au personnel ferroviaire en ce qui concerne les tâches visées aux paragraphes 1 et 2. L’Agence peut promouvoir la coopération entre lesdites autorités, notamment en organisant toute réunion appropriée avec leurs représentants.

Article 33

Registres et accessibilité des registres

1.  L’Agence crée et tient à jour définit les registres européens visés aux articles 43, 44 et 45 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] dans un format pratique, efficace et convivial afin de répondre pleinement aux besoins des entreprises et relatifs à l'exploitation. L’Agence agit en tant qu’autorité du système pour l’ensemble des registres et bases de données visés dans les directives relatives à la sécurité, à l’interopérabilité et aux conducteurs de train. Elle est notamment chargée des tâches suivantes: [Am. 93]

a)  élaborer et tenir à jour les spécifications applicables aux registres;

b)  coordonner la progression des États membres en lien avec les registres;

c)  fournir des orientations sur les registres aux parties intéressées;

d)  soumettre à la Commission des recommandations pour améliorer la spécification applicable aux registres existants, ainsi qu’en cas de nécessité d’en créer de nouveaux.

d bis)  créer et tenir à jour les registres visés aux points (g), (i) et (m bis). [Am. 96]

d ter)  créer un registre européen des véhicules. [Am. 97]

1 bis.  Le registre européen des véhicules:

a)  est tenu à jour par l'Agence;

b)  est public;

c)  est intégré dans le registre européen des véhicules au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le format-type du document. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75;

d)  mentionne au moins les informations suivantes pour chaque type de véhicule:

i)  les caractéristiques techniques du type de véhicule, telles que définies dans les STI concernées;

ii)  le nom du constructeur;

iii)  les dates et les références des autorisations successives pour ce type de véhicule, y compris les restrictions et les retraits, ainsi que les États membres octroyant les autorisations;

iv)  les caractéristiques de conception destinées aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées.

Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, modifie, suspend ou révoque une autorisation de mise en service de types de véhicules, elle met à jour le registre sans délai. [Am. 98]

2.  L’Agence rend publics les documents et registres suivants, prévus par la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] et par la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] au moyen de la mise en œuvre d'une solution informatique conviviale et aisément accessible: [Am. 99]

a)  les déclarations CE de vérification des sous-systèmes;

b)  les déclarations CE de conformité et d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité;

c)  les licences délivrées conformément à la directive … [directive sur l’établissement d’un espace ferroviaire unique européen (refonte)];

d)  les certificats de sécurité délivrés conformément à l’article 10 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire];

e)  les rapports d’enquête transmis à l’Agence conformément à l’article 24 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire];

f)  les règles nationales notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive … [directive sur la sécurité ferroviaire] et à l’article 14 de la directive … [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire] ainsi que leur évaluation par l'Agence; [Am. 100]

g)  les registres dele registre européen des véhicules, y compris au moyen de liens vers les registres nationaux concernés; [Am. 101]

h)  les registres de l’infrastructure, y compris au moyen de liens vers les registres nationaux concernés;

i)  le registre européen des types autorisés de véhicules;

j)  le registre des demandes de modification et des modifications envisagées des spécifications applicables à l’ERTMS;

k)  le registre des demandes de modifications et des modifications envisagées de la STI concernant les applications télématiques au service des voyageurs et de la STI concernant les applications télématiques au service du fret;

l)  le registre des marquages de détenteur de véhicule tenu par l’Agence conformément à la STI concernant l’exploitation et la gestion du trafic;

m)  les rapports sur la qualité soumis conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil(17).

m bis) le registre des entités certifiées chargées de l'entretien, conformément à l'article 14 de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire]. [Am. 102]

3.  Les modalités pratiques de l’envoi des documents visés au paragraphe 2 sont examinées et arrêtées d’un commun accord par la Commission et les États membres, sur la base d’un projet préparé par l’Agence.

4.  Lors de l’envoi des documents visés au paragraphe 2, les organismes concernés peuvent préciser quels sont les documents qui ne peuvent pas être mis à la disposition du public pour des raisons de sûreté.

5.  Les autorités nationales responsables de la délivrance des licences et certificats visés au paragraphe 2, points c) et d), notifient à l’Agence, dans un délai d’un mois de dix jours, chaque décision prise de délivrer, renouveler, modifier ou révoquer ces licences et certificats. [Am. 103]

6.  L’Agence peut compléter la base de données publique par tout document ou tout lien utiles accessibles au public en rapport avec les objectifs du présent règlement, compte tenu de la législation de l’Union applicable en matière de protection des données.

Article 34

Réseaux des autorités nationales de sécurité, des organismes d’enquête et des organismes représentatifs [Am. 104]

1.  L’Agence établit un réseau des autorités nationales de sécurité et un réseau des organismes d’enquête visés à l’article 21 17, paragraphe 4, de la directive …/… [directive sur la sécurité ferroviaire]. L’Agence les dote d’un secrétariat. Les tâches des réseaux sont notamment les suivantes: [Am. 105]

(a)  échange d’informations relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires;

(b)  promotion de bonnes pratiques;

(c)  fourniture à l’Agence de données sur la sécurité ferroviaire, ayant notamment trait aux indicateurs de sécurité communs.

(c bis)  si nécessaire, informer l'Agence des déficiences du droit dérivé de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire] et de la directive ... [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire]. [Am. 106]

L’Agence facilite la coopération entre ces réseaux; elle peut notamment décider de tenir des réunions communes aux deux réseaux.

2.  L’Agence établit un réseau d’organismes représentatifs du secteur ferroviaire, y compris des représentants des voyageurs, des voyageurs à mobilité réduite et des travailleurs, agissant au niveau de l’Union. La liste de ces organismes est dressée dans un acte d’exécution adopté par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 75. L’Agence dote le réseau d’un secrétariat. Les tâches du réseau sont notamment les suivantes: [Am. 107]

(a)  échange d’informations relatives à la sécurité et à l’interopérabilité ferroviaires;

(b)  promotion de bonnes pratiques;

(c)  fourniture à l’Agence de données sur la sécurité et l’interopérabilité ferroviaires.

3.  Les réseaux visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent émettre des avis non contraignants sur les projets de recommandations visés à l’article 9, paragraphe 2.

4.  L’Agence peut établir d’autres réseaux avec des organismes ou des autorités assumant des responsabilités concernant une partie du système ferroviaire.

5.  La Commission peut participer aux réunions des réseaux visés dans le présent article.

Article 35

Communication et diffusion

L’Agence communique et diffuse aux parties intéressées le cadre européen de la législation, des normes et des orientations en matière ferroviaire, conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration. Ces plans, fondés sur une analyse des besoins, sont actualisés régulièrement par le conseil d’administration.

Article 36

Recherche et promotion de l’innovation

1.  L’Agence contribue, sur demande de la Commission, aux activités de recherche en matière ferroviaire au niveau de l’Union, notamment en prêtant assistance aux services de la Commission et aux organismes représentatifs concernés. Cette contribution est sans préjudice d’autres activités de recherche au niveau de l’Union.

2.  La Commission peut charger l’Agence de promouvoir l’innovation en vue d’améliorer l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires, notamment en ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des systèmes de positionnement et de suivi.

Article 37

Assistance à la Commission

1.  L’Agence assiste la Commission, à la demande de celle-ci, dans la mise en œuvre de la législation de l’Union destinée à améliorer le niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires et à mettre au point une approche commune de la sécurité sur le système ferroviaire européen.

2.  Cette assistance peut comprendre:

(a)  la fourniture d’avis techniques dans des matières nécessitant un savoir-faire spécial;

(b)  la collecte d’informations via les réseaux visés à l’article 34.

Article 38

Assistance dans l’évaluation de projets ferroviaires

Sans préjudice des dérogations prévues à l’article 9 de la directive […] [directive sur l’interopérabilité du système ferroviaire], l’Agence examine à la demande de la Commission, sous les angles de l’interopérabilité et de la sécurité, tout projet de conception, de construction, de renouvellement ou de réaménagement du sous-système pour lequel une demande de concours financier de l’Union est présentée. Dans le cas des projets financés au titre du programme RTE-T (réseau transeuropéen de transport), l'Agence devrait coopérer étroitement avec l'agence exécutive RTE-T. [Am. 108]

L’Agence rend un avis sur la conformité du projet avec la législation pertinente en matière d’interopérabilité et de sécurité ferroviaires dans un délai à convenir avec la Commission en fonction de l’importance du projet et des ressources disponibles, mais qui ne peut dépasser deux mois.

Article 39

Assistance aux États membres, aux pays candidats et aux parties intéressées

1.  De sa propre initiative ou à la demande de la Commission, d’États membres, de pays candidats ou des réseaux visés à l’article 34, l’Agence organise des activités de formation et d’autres activités appropriées concernant l’application et l’explication de la législation relative à l’interopérabilité et à la sécurité ferroviaires et concernant les produits des travaux correspondants de l’Agence tels que les registres, les guides de mise en œuvre ou les recommandations.

2.  La nature et l’ampleur des activités visées au paragraphe 1 sont décidées par le conseil et incluses dans le programme de travail.

Article 40

Relations internationales

1.  Dans la mesure où la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement l’exige et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, y compris le Service européen pour l’action extérieure, l’Agence peut nouer des contacts et conclure des arrangements administratifs avec des autorités de contrôle, des organisations internationales et les administrations de pays tiers compétentes dans les matières couvertes par les activités de l’Agence, afin de suivre l’évolution des sciences et des techniques et d’assurer la promotion de la législation et des normes de l’Union en matière ferroviaire.

2.  Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres, et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux avec les autorités de contrôle, les organisations internationales et les administrations de pays tiers précitées. Ces arrangements et cette coopération font l’objet d’une concertation préalable avec la Commission et de rapports réguliers à cette dernière.

3.  Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales sur les questions relevant de la compétence de l’Agence. Cette stratégie est incluse dans les programmes de travail annuel et pluriannuel de l’Agence, avec des précisions sur les ressources associées. La stratégie vise à assurer que les activités de l'Agence facilitent l'accès réciproque des entreprises ferroviaires de l'Union aux marchés ferroviaires des pays tiers. [Am. 109]

Article 41

Coordination relative aux pièces détachées

L’Agence contribue à recenser les pièces détachées ferroviaires susceptibles d’être normalisées. À cette fin, l’Agence peut établir établit un groupe de travail pour coordonner les activités des parties intéressées et peut nouer noue des contacts avec les organismes de normalisation européens. L’Agence présente à la Commission des recommandations appropriées au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. [Am. 110]

CHAPITRE 9

ORGANISATION DE L’AGENCE

Article 42

Structure de direction et de gestion

La structure de direction et de gestion de l’Agence se compose:

(a)  d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 47;

(b)  d’un conseil exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 49;

(c)  d’un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l’article 50;

(d)  d’une chambre de recours, qui exerce les responsabilités définies aux articles 54 à 56.

Article 43

Composition du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de quatre deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. [Am. 111]

Le conseil d’administration comprend également six représentants, à l’échelon européen, des catégories suivantes, sans droit de vote:

(a)  les entreprises ferroviaires;

(b)  les gestionnaires de l’infrastructure;

(c)  l’industrie ferroviaire;

(d)  les syndicats;

(e)  les voyageurs;

(f)  les clients du fret.

Pour chacune de ces catégories, la Commission nomme un représentant et un suppléant sur la base d’une liste de quatre noms présentée par leurs organisations européennes respectives.

2.  Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur connaissance de la mission principale de l’Agence, en tenant compte de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

3.  Les États membres et la Commission nomment leurs membres du conseil d’administration ainsi que des suppléants qui les représentent en cas d’absence.

4.  Le mandat des membres est de quatre cinq ans et peut être renouvelé une fois. [Am. 112]

5.  Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les arrangements visés à l’article 68.

Article 44

Président du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration élit, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un président parmi les représentants des États membres et un vice-président parmi ses membres.

Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.  Le mandat du président et du vice-président a une durée de quatre cinq ans et peut être renouvelé une fois. Toutefois, si ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, leur mandat expire automatiquement à la même date. [Am. 113]

2 bis.  Le président du conseil d'administration se prononce sur le fait d'accepter ou non une demande de récusation portant sur un membre de la chambre de recours, conformément à l'article 53, paragraphe 3 bis, et nomme, si nécessaire, un membre temporaire à la chambre des recours conformément à l'article 53, paragraphe 3 ter. [Am. 114]

Article 45

Réunions

1.  Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. Le directeur exécutif de l’Agence participe aux réunions sauf si le conseil d'administration doit statuer sur une décision relative à l'article 64. [Am. 115]

2.  Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à l’initiative de son président ou à la demande de la Commission, à la demande de la majorité de ses membres ou d’un tiers des représentants des États membres au conseil.

Article 46

Vote

Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie d’une voix.

Article 47

Fonctions du conseil d’administration

1.  Afin de permettre à l’Agence d’exécuter les tâches qui lui sont assignées, le conseil d’administration:

(a)  adopte le rapport annuel sur les activités de l’Agence au cours de l’année précédente, le transmet, pour le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour de justice et le rend public;

(b)  adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, après réception de l’avis de la Commission et conformément à l’article 48, le programme de travail annuel de l’Agence pour l’année à venir et un programme de travail stratégique pluriannuel;

(c)  adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l’Agence et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Agence, conformément au chapitre 10;

(d)  établit des procédures pour la prise de décisions par le directeur exécutif;

(e)  adopte une politique en matière de visites à effectuer en application de l’article 10;

(f)  établit son règlement intérieur;

(g)  adopte et met à jour les plans de communication et de diffusion visés à l’article 35;

(h)  adopte les procédures de conduite des audits visés aux articles 29 et 30;

(i)  conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

(j)  adopte les modalités d’exécution appropriées du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

(k)  nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou le démettre de ses fonctions à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, conformément à l’article 62;

(l)  adopte une stratégie antifraude et de transparence proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; [Am. 116]

(m)  assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant d’enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et des divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes;

(n)  adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts au sein de l'Agence comme le prévoit l'article 68 bis et en rapport avec les membres du conseil d’administration et de la chambre de recours. [Am. 117]

2.  Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences. Cette subdélégation de compétences ne modifie en rien sa responsabilité. Le directeur exécutif rend compte au conseil d'administration de cette délégation et des subdélégations. [Am. 118]

En application du précédent alinéa, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif. Le délégataire rend compte de cette délégation au conseil d'administration. [Am. 119]

2 bis.  Le conseil d'administration lève l'immunité de l'Agence ou de son personnel, présent ou passé, conformément aux dispositions de l'article 64. [Am. 120]

Article 48

Programmes de travail annuel et pluriannuel

1.  Le conseil d’administration de l’Agence adopte le programme de travail pour le 30 novembre de chaque année, en tenant compte de l’avis de la Commission, et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux réseaux visés à l’article 34.

2.  Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur le programme, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris tous les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres. [Am. 121]

3.  Le programme de travail de l’Agence détermine, pour chaque activité, les objectifs poursuivis. En règle générale, chaque activité et chaque projet sont clairement mis en relation avec les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités et à la procédure d’analyse d’impact en amont prévue à l’article 7, paragraphe 2.

4.  Le conseil d’administration modifie au besoin le programme de travail adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. L’inclusion d’une telle nouvelle tâche est subordonnée à une analyse des implications sur les ressources humaines et budgétaires et peut être subordonnée à une décision de report d’autres tâches.

5.  Par ailleurs, le conseil d’administration adopte et met à jour un programme de travail stratégique pluriannuel pour le 30 novembre de chaque année. Il est tenu compte de l’avis de la Commission. Le Parlement européen et les réseaux visés à l’article 34 sont consultés sur le projet. Le programme de travail pluriannuel adopté est transmis aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux réseaux visés à l’article 34.

Article 49

Conseil exécutif

1.  Le conseil d’administration est assisté d’un conseil exécutif.

2.  Le conseil exécutif prépare les décisions à adopter par le conseil d’administration. Lorsque l’urgence le justifie, il prend certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment sur des questions administratives et budgétaires.

Avec le conseil d’administration, il assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant d’enquêtes de l’OLAF et des divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes.

Sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif telles que définies à l’article 30, il assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire.

3.  Le conseil exécutif se compose du président du conseil d’administration, d’un représentant de la Commission et de [quatre] autres membres du conseil d’administration. Le conseil d’administration nomme les membres du conseil exécutif et son président.

4.  Le mandat des membres du conseil exécutif coïncide avec celui des membres du conseil d’administration.

5.  Le conseil exécutif se réunit au moins une fois tous les trois mois. Le président du conseil exécutif convoque des réunions supplémentaires à la demande des membres de ce dernier.

6.  Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du conseil exécutif.

Article 50

Fonctions du directeur exécutif

1.  L’Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.  Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d’administration ou du conseil exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune administration ni d’aucun autre organe.

3.  Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

4.  Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence. Il adopte les décisions, les recommandations, les avis et les autres actes officiels de l’Agence.

5.  Le directeur exécutif est chargé de la gestion administrative de l’Agence et de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement. Il est notamment chargé des tâches suivantes:

(a)  l’administration courante de l’Agence;

(b)  la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

(c)  la préparation du programme de travail annuel et du programme de travail stratégique pluriannuel et leur présentation au conseil d’administration après consultation de la Commission;

(d)  la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme de travail stratégique pluriannuel et, dans la mesure du possible, la réponse aux demandes d’assistance de la Commission liées aux tâches de l’Agence conformément au présent règlement;

(e)  la présentation de rapports au conseil d’administration sur la mise en œuvre du programme de travail stratégique pluriannuel;

(f)  la prise des dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de consignes, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

(g)  la mise en place d’un système de contrôle efficace permettant de comparer les résultats de l’Agence avec ses objectifs opérationnels et la mise en place d’un système d’évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

(h)  la préparation, chaque année, d’un projet de rapport général fondé sur les systèmes de contrôle et d’évaluation visés au point g), et sa soumission au conseil d’administration;

(i)  la préparation d’un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence en application de l’article 58 et l’exécution du budget conformément à l’article 59;

(j)  la préparation du rapport annuel sur les activités de l’Agence et sa présentation au conseil d’administration pour évaluation;

(k)  la préparation d’un plan d’action faisant suite aux conclusions des évaluations rétrospectives et la présentation à la Commission d’un rapport semestriel sur les progrès;

(l)  la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives;

(m)  la préparation d’une stratégie antifraude de l’Agence et sa présentation pour approbation au conseil d’administration;

(n)  la préparation du projet de règlement financier de l’Agence en vue de son adoption par le conseil d’administration au titre de l’article 60, ainsi que de ses mesures d’exécution.

Article 51

Création et composition des chambres de recours

1.  L’Agence établit une ou plusieurs chambres de recours indépendantes. [Am. 122]

2.  Une chambre de recours se compose d’un président et de deux autres membres. Des suppléants les représentent en leur absence.

3.  Le conseil d’administration nomme le président, les autres membres ainsi que leurs suppléants sur une liste de candidats qualifiés établie par la Commission.

4.  Lorsque la chambre de recours considère que la nature du recours l’exige, elle peut demander au conseil d’administration de nommer deux membres supplémentaires et leurs suppléants figurant sur la liste visée au paragraphe 3.

5.  Sur proposition de l’Agence, la Commission établit le règlement intérieur de la chambre de recours, après consultation du conseil d’administration et conformément à la procédure consultative visée à l’article 75.

5 bis.  Les qualifications requises pour chacun des membres de la chambre de recours, le pouvoir de chacun de ses membres dans la phase préparatoire de décision et les conditions de vote sont déterminés par la Commission avec l'assistance du comité visé à l'article 48, paragraphe 3, de la directive ... [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire]. [Am. 123]

Article 52

Membres des chambres de recours

1.  Le mandat des membres et des suppléants d’une chambre de recours est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. [Am. 124]

2.  Les membres d’une chambre de recours sont indépendants et de toutes les parties concernées par le recours. Ils ne peuvent exercer d’autres fonctions au sein de l’Agence ou de la Commission. Ils prennent leurs décisions ou émettent leurs avis sans être liés par aucune instruction. [Am. 125]

3.  Les membres d’une chambre de recours ne peuvent pas être démis de leurs fonctions ni retirés de la liste des candidats qualifiés au cours de leur mandat, sauf s’il existe des motifs graves pour ce faire et que la Commission, après avoir recueilli l’avis du conseil d’administration, prend une décision à cet effet.

Article 53

Exclusion et récusation

1.  Les membres d’une chambre de recours ne peuvent prendre prennent part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours, y compris, en cas de recours formé en application de l'article 54, paragraphe 1, en donnant un avis en application de l'article 54, paragraphe 4, et portant sur la même autorisation ou le même certificat. [Am. 126]

2.  Les membres d’une chambre de recours qui considèrent qu’ils ne devraient pas prendre part à une procédure de recours pour l’une des raisons visées au paragraphe 1 ou pour toute autre raison en informent la chambre de recours, qui statue sur de leur exclusion en conséquence décision de se déporter. [Am. 127]

3 bis.  Une partie peut solliciter la récusation d'un membre de la chambre de recours par demande écrite adressée au président du conseil d'administration. La demande de récusation est motivée par l'un des motifs mentionnés au paragraphe 1 ou par un risque de partialité. La demande est accompagnée des pièces propres à la justifier. La demande est introduite, sous peine d'irrecevabilité, antérieurement au début de la procédure devant la chambre de recours, ou, lorsque l'information motivant la demande de récusation est connue postérieurement à l'ouverture de celle-là, dans les cinq jours suivant la prise de connaissance de cette information par la partie demanderesse.

La demande est communiquée au membre de la chambre de recours concerné. Ce dernier fait connaître s'il acquiesce à la récusation dans les cinq jours après avoir été informé de la demande de récusation. Dans le cas contraire, le président du conseil d'administration statue dans les sept jours ouvrés après la réponse du membre concerné, ou s'il n'a pas répondu, après l'expiration du délai imposé pour donner sa réponse. [Am. 128]

3 ter.  La chambre de recours rend son avis ou sa décision sans la participation du membre qui a décidé de se déporter ou qui a été récusé conformément aux paragraphes 2 et 3. Afin de prendre la décision ou de rendre l'avis, le membre concerné est remplacé à la chambre de recours par son suppléant.

Si le suppléant ne peut siéger pour quelle que raison que ce soit, le président du conseil d'administration nomme un membre temporaire à la chambre à partir de la liste mentionnée à l'article 51, paragraphe 3, pour le remplacer dans cette affaire.[Am. 129]

Article 54

Décisions susceptibles de recours

1.  Les décisions prises par l’Agence en application des articles 12, 16, 17 et 18 ou les recommandations émises en application des articles 21 et 22, ou son absence de réaction dans les délais définis peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours. [Am. 130]

2.  Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif. L’Agence peut toutefois suspendre l’application de la décision faisant l’objet du recours si elle considère que les circonstances le permettent et pour autant que la suspension de cette décision n'affecte pas la sécurité ferroviaire. [Am. 131]

Article 55

Personnes admises à former un recours, délai délais et forme

1.  Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision dont elle est destinataire et qui a été prise par l’Agence en application des articles 12, 16, 17 et 18 ou contre l'absence de décision prise dans les délais. En outre, ces droits de recours s'appliquent aux organismes représentant les personnes visées à l'article 34, paragraphe 2, dûment mandatés conformément à leurs statuts.

2.  Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Agence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où celle-ci en a eu connaissance.

2 bis.  Les recours contre l'absence d'une décision sont formés par écrit auprès de l'Agence, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai défini à l'article concerné. [Am. 132]

Article 56

Examen des recours et décisions sur les recours

1.  Lors de l’examen du recours, la La chambre de recours agit avec célérité décide de faire droit ou non au recours dans un délai de trois mois après sa présentation. Elle demande toute information supplémentaire qui pourrait lui être nécessaire dans un délai d'un mois après la présentation du recours. Ces informations sont fournies dans un délai raisonnable, fixé par la chambre de recours, qui ne dépasse pas un mois. Elle invite les parties à la procédure de recours, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit et qui ne dépasse pas un mois, leurs observations sur les notifications qu’elle leur adresse ou sur les communications qui émanent des autres parties. Les parties à la procédure de recours ont la faculté de présenter oralement des remarques. [Am. 133]

2.  La chambre de recours peut soit exercer tout pouvoir approprié relevant de la compétence de l’Agence, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Agence. Ce dernier est lié par la décision de la chambre de recours.

Article 57

Recours devant la Cour de justice

1.  Un recours en annulation des décisions de l’Agence prises en application des articles 12, 16, 17 et 18 ne peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne qu’après épuisement des voies de recours internes de l’Agence.

2.  L’Agence est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 58

Budget

1.  Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

2.  Les recettes de l’Agence proviennent notamment de: [Am. 134]

(a)  d’une contribution de l’Union;

(b)  de toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l’Agence en vertu de l’article 68;

(c)  des droits payés par les demandeurs et les titulaires de certificats et autorisations délivrés par l’Agence en application des articles 12, 16, 17 et 18. L'acte délégué visé à l'article 73 fixe une tarification différenciée en fonction des domaines d'utilisation des certificats et des autorisations ainsi que du type et de la portée des activités ferroviaires; [Am. 135]

(d)  des redevances pour publication, formation et tout autre service assuré par l’Agence;

(e)  de toute contribution financière volontaire d’États membres, de pays tiers ou d’autres entités, à condition que cette contribution ne compromette pas l’indépendance et l’impartialité de l’Agence.

2 bis.  Toute mission ou obligation complémentaire aux missions procédant d'une disposition législative de l'Union et ne donnant pas lieu à une compensation telle que prévue aux alinéas b, c, d, et e du point 2 de l'article 58 du présent règlement devra faire l'objet d'une évaluation et d'une compensation par le budget de l'Union. [Am. 136]

3.  Les dépenses de l’Agence comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

4.  Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

5.  Chaque année, le conseil d’administration, sur la base d’un projet établi par le directeur exécutif selon l’approche de l’établissement du budget par activités, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 janvier.

6.  L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l’avant-projet de budget général de l’Union.

7.  Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général et elle en saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité, en y joignant une description et une justification de toute différence entre l’état prévisionnel de l’Agence et la subvention à la charge du budget général.

8.  L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Agence. L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.

9.  Le budget est adopté par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. Le budget de l’Agence devient définitif après l’arrêt définitif du budget général de l’Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.  Le conseil d’administration notifie dans les meilleurs délais à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission. Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis sur le projet, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 59

Exécution et contrôle du budget

1.  Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.  Au plus tard le 1er mars suivant la clôture de chaque exercice, le comptable de l’Agence communique au comptable de la Commission les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 147 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(18) (règlement financier général).

3.  Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l’exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l’Agence, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

La Cour des comptes examine ces comptes conformément à l’article 287 du traité. Elle publie chaque année un rapport sur les activités de l’Agence.

4.  Dès réception desEn s'appuyant, le cas échéant, sur les observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, selon les dispositions de l’article 148 du règlement financier général, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet, accompagnés d'une déclaration d'assurance, pour avis approbation au conseil d’administration. [Am. 137]

5.  Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

6.  Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la clôture de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.  Les comptes définitifs sont publiés.

8.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant la clôture de chaque exercice. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

9.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

10.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l’année N+2, décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 60

Règlement financier

La réglementation financière applicable à l’Agence est arrêtée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission(19) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE 11

PERSONNEL

Article 61

Dispositions générales

1.  Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ainsi que les modalités d’application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l’Union européenne, s’appliquent au personnel de l’Agence.

2.  Dans l’intérêt du service, l’Agence recrute:

(a)  du personnel susceptible d’être employé sous contrat à durée indéterminée et

(b)  du personnel non susceptible d’être employé sous contrat à durée indéterminée.

Les modalités appropriées d’application du présent paragraphe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.  L’Agence prend les mesures administratives appropriées, y compris par la mise en œuvre de stratégies de formation et de prévention, pour organiser ses services de façon à éviter les conflits tout conflit d’intérêts, notamment en ce qui concerne les problèmes susceptibles d'apparaître après la cessation de fonctions, tels que le pantouflage, la détention d'informations privilégiées, etc. [Am. 138]

3 bis.  L'Agence et son personnel exécutent les tâches définies dans le présent règlement avec la plus grande intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique. Ils sont à l'abri de toute pression et de tout risque de corruption, notamment financière, susceptibles d'influencer leur jugement ou le résultat de leurs activités, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par le résultat de ces activités. L'Agence dispose d'un personnel en nombre suffisant pour assurer la bonne exécution des tâches définies par le présent règlement.

3 ter.  Le personnel dispose des compétences suivantes:

(a)  une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités de l'Agence;

(b)  une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations que l'Agence effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations;

(c)  une connaissance et une compréhension adéquates des exigences nécessaires à la formulation des décisions de l'Agence;

(d)  la capacité de revoir les opinions et décisions prises par les autorités nationales de sécurité ainsi que les règlements nationaux. [Am. 139]

Article 62

Directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente.

Aux fins de la conclusion du contrat du directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.  Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.

4.  Le conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.  Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

6.  Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

7.  Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

Article 63

Experts nationaux détachés et autre personnel

L’Agence peut aussi avoir a également recours à des experts nationaux détachés et en particulier au personnel des autorités nationales de sécurité, ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas au titre du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents. L'Agence adopte et met en œuvre une politique visant à évaluer et à gérer les conflits d'intérêt potentiels d'experts nationaux détachés, leur interdisant notamment de participer à des réunions du groupe de travail lorsque leur indépendance et leur impartialité pourraient s'en trouver compromises. [Am. 140]

Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Agence.

CHAPITRE 12

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 64

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel sans préjudice des procédures judiciaires et/ou extra judiciaires en rapport avec le champ de responsabilité de l'Agence. [Am. 141]

Article 65

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.  Les dispositions relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre du siège de l’Agence au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l’État membre du siège, après approbation par le conseil d’administration et au plus tard en 2015.

2.  L’État membre du siège assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 66

Responsabilité

-1. L'Agence assume la pleine responsabilité, y compris la responsabilité contractuelle et extracontractuelle, des autorisations et certifications qu'elle délivre. [Am. 142]

1.  La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.  Lorsque sa responsabilité non contractuelle est engagée, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

Article 67

Régime linguistique

-1. Sans préjudice des accords éventuels entre l'Agence et le candidat concernant les exigences en matière de traduction, les documents fournis par les demandeurs et les détenteurs de certificats et d'autorisations, conformément aux articles 12, 16, 17 et 18, à l'Agence et aux autorités nationales de sécurité afin que ces certificats et ces autorisations soient instruits, sont remis traduits dans toutes les langues officielles des États concernés par le domaine d'utilisation du matériel roulant et le domaine d'opération de l'entreprise de chemin de fer. Chaque traduction fait foi pour l'État concerné, y compris pour les procédures relevant de l'article 56. L'autorisation et le certificat sont délivrés dans toutes les langues de l'Union des États concernés. [Am. 143]

1.  Les dispositions prévues par le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne(20) s’appliquent à l’Agence lorsque l'article 67, paragraphe -1, ne s'applique pas. [Am. 144]

2.  Les travaux de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 68

Participation de pays tiers aux travaux de l’Agence

1.  Sans préjudice de l’article 40, l’Agence est ouverte à la participation de pays tiers, notamment des pays concernés par la politique européenne de voisinage et par la politique d’élargissement, ainsi que des pays de l’AELE, qui ont conclu avec l’Union des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union, ou des mesures nationales équivalentes, dans le domaine couvert par le présent règlement. Le présent paragraphe s'applique en particulier aux pays concernés par la politique européenne de voisinage et par la politique d'élargissement, ainsi qu'aux pays de l'AELE. [Am. 145]

2.  Conformément aux dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1, des arrangements entre l’Agence et les pays tiers sont mis en place pour définir les modalités de la participation de ces pays au travail de l’Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l’ampleur de cette participation. Ces arrangements comprennent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ils peuvent prévoir une représentation, sans droit de vote, au sein du conseil d’administration.

L’Agence signe les arrangements après avoir reçu l’accord de la Commission et après avoir consulté le conseil d’administration.

Article 68 bis

Conflit d'intérêts

1.  Le directeur exécutif, ainsi que les fonctionnaires détachés par les États membres et par la Commission à titre temporaire, font une déclaration d'engagement et une déclaration d'intérêts indiquant l'absence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit lors de leur entrée en fonctions et sont renouvelées en cas de changement dans leur situation personnelle. Les membres du conseil d'administration, du conseil exécutif et de la chambre de recours font les mêmes déclarations qui, comme leurs curriculums vitæ, sont rendues publiques. L'Agence publie sur son site internet une liste des membres des organes décrits à l'article 42, ainsi que des experts internes et externes.

2.  Le conseil d'administration met en œuvre une politique de gestion et de prévention des conflits d'intérêt, qui comprend au moins:

a)  des principes de gestion et de vérification des déclarations d'intérêts, y compris des règles de publication pour ces dernières, compte tenu de l'article 77;

b)  une formation obligatoire sur les conflits d'intérêts pour le personnel de l'Agence et les experts nationaux détachés;

c)  des règles relatives aux cadeaux et aux invitations;

d)  des règles détaillées relatives aux incompatibilités pour les anciens membres du personnel de l'Agence après la fin de leurs fonctions;

e)  des règles relatives à la transparence des décisions de l'Agence, y compris concernant les procès-verbaux des réunions des conseils de l'Agence, qui sont publiés tout en tenant compte du caractère sensible, classifié ou commercial des informations qu'ils contiennent; et

f)  des sanctions et mécanismes visant à préserver l'autonomie et l'indépendance de l'Agence.

L'Agence garde à l'esprit la nécessité de maintenir un équilibre entre les risques et les avantages, notamment eu égard à l'objectif d'obtenir les meilleurs conseils et avis techniques, et à la gestion des conflits d'intérêts. Le directeur exécutif mentionne les informations relatives à la mise en œuvre de cette politique lorsqu'il présente son rapport au Parlement européen et au Conseil, conformément au présent règlement. [Am. 146]

Article 69

Coopération avec les autorités et organismes nationaux nationales [Am. 147]

1.  L’Agence peut conclure des accords avec les autorités nationales compétentes, notamment les autorités nationales de sécurité, et les autres organismes compétents, en rapport avec la mise en œuvre des articles 12, 16, 17 et 18. Ces accords peuvent associer une ou plusieurs autorités nationales de sécurité. [Am. 148]

2.  Les accords peuvent comprendre l’attribution aux autorités nationales l’exécution de certaines la délégation de tâches et de responsabilités de l’Agence telles que la vérification et la préparation de dossiers, la vérification de la compatibilité technique, la réalisation de visites et la rédaction d’études techniques. [Am. 149]

2 bis.  Réciproquement, une autorité nationale de sécurité peut sous-traiter à l'Agence des tâches autres que celles imparties à celle-ci conformément à l'article 20 de la directive ... [directive sur l'interopérabilité] et à l'article 16, paragraphe 2, de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire]. [Am. 150]

3.  L’Agence veille à ce que les accords comprennent au moins une description précise des tâches et des conditions des prestations à fournir, les échéances fixées à cette fin et le niveau et l’échéancier des paiements.

4.  Les accords décrits aux paragraphes 1, 2 et 3 sont précisent clairement les niveaux de responsabilité de l'Agence et des autorités nationales de sécurité concernant les tâches effectuées par chaque partie contractante comme prévu dans les accords. Cette disposition est sans préjudice de la responsabilité générale de l’Agence en ce qui concerne l’accomplissement de ses tâches telles que prévues aux articles 12, 16, 17 et 18. [Am. 151]

Article 70

Transparence

Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(21) s’applique aux documents détenus par l’Agence.

Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) n° 1049/2001 au plus tard le […].

Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément aux articles 228 et 263 du traité, respectivement.

Le traitement des données à caractère personnel par l’Agence est soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil(22).

Article 71

Règles de sécurité pour la protection des informations classifiées

L’Agence applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom(23) . Ces principes couvrent notamment les dispositions en matière d’échange, de traitement et de stockage de telles informations.

Article 72

Lutte contre la fraude et contrôle des performances [Am. 152]

1.  Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE) n° 1073/1999, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées, qui s’appliquent à tout le personnel de l’Agence, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord interinstitutionnel.

2.  La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

2 bis.  La Cour des comptes européenne contrôle les résultats et la prise de décision de l'Agence au moyen d'audits et d'inspections. [Am. 153]

3.  L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (CE) n° 1073/1999 et au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil(24), en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat financés par l’Agence.

4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE 13

DISPOSITIONS FINALES

Article 73

Actes délégués concernant les articles 12, 16, 17, 18 et 18 41 [Am. 154]

1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 74 en ce qui concerne les droits et redevances en application des articles 12, 16, 17 et 18.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1 indiquent notamment les prestations pour lesquelles des droits et redevances sont dus en application des articles 12, 16, 17 et 18, le montant de ces droits et redevances et leurs modalités de paiement.

3.  Des droits et redevances sont perçus pour:

(a)  la délivrance et le renouvellement des autorisations de mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules, y compris l’indication éventuelle de la compatibilité avec les réseaux ou lignes;

(b)  la délivrance et le renouvellement des certificats de sécurité;

(c)  la fourniture de services, compte tenu du coût réel de chaque prestation;

(d)  le traitement des recours.

Tous les droits et redevances sont exprimés et payables en euros.

4.  Le montant des droits et redevances concernant l'Agence est fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts des services fournis. Ces coûts incluent notamment toutes les dépenses de l’Agence réalisées en faveur des membres du personnel participant aux activités visées au paragraphe 3, y compris la part de l’employeur des cotisations au régime de retraite. Si un déséquilibre significatif résultant de la fourniture des services couverts par des droits et redevances devient récurrent, la révision du niveau desdits droits et redevances s’impose. [Am. 155]

4 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 74 en ce qui concerne la normalisation des pièces détachées ferroviaires en application de l'article 41. [Am. 156]

Article 74

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  La délégation deLe pouvoir visée d'adopter des actes délégués visé à l’article 73 est conférée conféré à la Commission pour une durée indéterminée période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Sous réserve de la réception du rapport, la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 157]

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 73 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 75

Procédure de comité

La Commission est assistée par le comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil(25). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Lorsqu’il est fait référence au présent article, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 76

Évaluation et révision

1.  Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation portant, notamment, sur l’impact, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques professionnelles. Cette évaluation tient compte de l'avis des représentants du secteur ferroviaire, des partenaires sociaux et des associations de consommateurs. Cette évaluation aborde notamment la question de la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, ainsi que les implications financières d’une telle modification. [Am. 158]

2.  La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

3.  Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches.

Article 77

Dispositions transitoires

1.  L’Agence succède et se substitue à l’Agence ferroviaire européenne qui a été instituée par le règlement (CE) n° 881/2004 en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités.

2.  Par dérogation à l’article 43, les membres du conseil d’administration nommés au titre du règlement (CE) n° 881/2004 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat en tant que membres du conseil d’administration.

Par dérogation à l’article 49, le directeur exécutif nommé conformément au règlement (CE) n° 881/2004 reste en fonction jusqu’au terme de son mandat.

3.  Par dérogation à l’article 61, tous les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont honorés jusqu’à leur date d’expiration.

3 bis.  L'Agence assure ses missions de certification et d'autorisation conformément aux articles 12, 16, 17 et 18 dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Jusqu'à cette date, les États membres continuent d'appliquer leurs législations nationales. [Am. 159]

3 ter.  Pendant une période supplémentaire de trois ans après la période d'un an prévue à l'article 77, paragraphe 3 bis, les demandeurs peuvent adresser une demande soit à l'Agence, soit à l'autorité nationale de sécurité. Au cours de cette période, les autorités nationales de sécurité peuvent continuer à délivrer les certificats et les autorisations par dérogation aux articles 12, 16, 17 et 18, conformément aux directives 2008/57/CE et 2004/49/CE. [Am. 160]

3 quater.  Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 bis, de la directive ... [directive sur la sécurité ferroviaire] et à l'article 20, paragraphe 9 bis de la directive ... [directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire], les autorités nationales de sécurité peuvent continuer à délivrer des certificats et autorisations après la période visée au paragraphe 3 ter du présent article, aux conditions mentionnées dans ces articles. [Am. 161]

Article 78

Abrogation

Le règlement (CE) n° 881/2004 est abrogé.

Article 79

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1)JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
(2)JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.
(3) Position du Parlement européen du 26 février 2014.
(4) Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Consei du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).
(5) Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).
(6) Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(7)Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.
(8)Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).
(9)JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(10) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(11) Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).
(12)Décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen (JO L 225 du 12.8.1998, p. 27).
(13)Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
(14)Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
(15)Décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 51 du 23.2.2012, p. 1).
(16)Règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).
(17) Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
(18) Règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(19)Règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72).
(20)JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(21)Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(22) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(23) Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).
(24)Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(25) Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6).

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