Le Président. - L’ordre du jour appelle le rapport (A6-0068/2006) de M. Sonik, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur les interdictions résultant de condamnations pour infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants [14207/2004 - C6-0244/2004 - 2004/0818(CNS)].
Bogusław Sonik (PPE-DE), rapporteur. - (PL) Monsieur le Président, l’initiative de 2004 du Royaume de Belgique est une réponse à la série d’infractions sexuelles commises par Michel Fourniret. L’affaire Fourniret a montré que rien n’empêche une personne condamnée dans un État membre pour de tels crimes de s’installer par la suite dans un autre État membre et d’y décrocher un emploi qui la met en contact permanent avec des enfants.
La présente décision-cadre sur la reconnaissance et l’exécution dans l’Union européenne des interdictions découlant de condamnations pour infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants, telles que prévues dans la décision-cadre de 2003, vise à combler cette lacune. Le but de la proposition consiste à assurer que les interdictions de travailler avec des enfants ordonnées par un tribunal en raison de condamnations pour infractions sexuelles ou à caractère pédopornographique s’appliquent non seulement dans le pays où elles sont imposées, mais dans tous les États membres de l’UE dans lesquelles l’individu frappé par une telle interdiction se rend.
La décision-cadre proposée apportera les solutions suivantes:
- elle impose à l’État membre dans lequel réside l’individu condamné à reconnaître une interdiction décidée dans un autre État membre et à exécuter cette interdiction sur son propre territoire;
- elle instaure une obligation de consignation de toutes les interdictions imposées aux individus condamnés pour infractions sexuelles à l’égard d’enfants dans un registre des condamnations, y compris les interdictions imposées dans d’autres États membres;
- elle prévoit une obligation d’information de l’État membre au sujet de l’interdiction quand d’autres informations du registre des condamnations sont transmises conformément aux règles internationales et européennes sur l’assistance judiciaire en matière pénale;
- elle impose une obligation de l’État membre dont le registre des condamnations est consulté au sujet du casier judiciaire d’un individu déterminé de demander dans tous les cas les informations du registre des condamnations de l’État membre dont l’individu possède la nationalité.
Les amendements proposés au projet de décision-cadre contribueront en particulier, premièrement, à étendre la définition d’une interdiction afin de prohiber l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit au sein d’institutions publiques ou privées surveillant ou travaillant avec des enfants. Le but consiste à assurer que ces interdictions s’appliquent non seulement aux enseignants ou aux gardiens d’enfants, mais aussi au personnel auxiliaire travaillant dans les mêmes institutions. Deuxièmement, les amendements visent à étendre la protection des citoyens de l’Union en obligeant les États membres à encoder les interdictions imposées dans des pays tiers dans le registre des condamnations et à régler les cas de double nationalité.
Enfin, je dois souligner que la proposition de décision-cadre est un exemple de mise en pratique des conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999, qui a établi que l’échange mutuel d’informations sur les condamnations en matière pénale devait constituer une des pierres angulaires de la collaboration judiciaire au sein de l’Union européenne. Nous devons garder à l’esprit qu’il n’y a pas de solution idéale, mais je suis convaincu que l’application effective de cette décision contribuera grandement à la sécurité de nos enfants.
Ce document ne doit toutefois pas représenter la fin de la lutte contre la pédophilie. Les États membres doivent aller plus loin dans l’application et l’exécution de la législation sur les interdictions professionnelles. Chaque employeur doit donc vérifier si les membres de son personnel ont été condamnés ou non pour des infractions sexuelles à l’égard d’enfants.
Franco Frattini, vice-président de la Commission. - (IT) Monsieur le Président, je suis particulièrement reconnaissant au rapporteur pour son travail. Je puis d’ores et déjà dire que la Commission est généralement d’accord avec toutes les initiatives visant à renforcer notre lutte sans merci contre les activités pédophiles au niveau européen. Ce sont là des crimes horribles qui, malheureusement, sont chaque semaine plus nombreux en Europe. Les membres de ce Parlement savent sans doute qu’Europol procède chaque semaine à de grandes enquêtes pour démanteler les réseaux pédophiles opérant dans l’Union européenne.
L’internet est une aubaine pour ceux qui se rendent coupables de tels crimes contre les enfants. Comme vous le savez peut-être, on trouve environ 200 000 - je répète, 200 000 - sites pédophiles sur le web. L’ampleur du problème impose le partage des informations.
Vous n’ignorez pas que la Commission a présenté en décembre dernier une initiative générale de promotion du partage d’informations sur les condamnations en matière pénale. Il s’agit d’une disposition générale qui ne vise pas spécifiquement les mesures d’interdiction frappant les individus jugés coupables d’actes sexuels impliquant des enfants. De ce fait, la mesure proposée par la Belgique à laquelle le rapporteur a fait référence, complète cette disposition générale; nous pouvons l’adopter pour ce secteur bien particulier.
Je pense que l’action de l’Union européenne visant à réduire et finalement à éradiquer les crimes sexuels commis contre des enfants doit se baser sur une prévention efficace et une coopération opérationnelle. Savoir quelles mesures d’interdiction découleront d’une condamnation pénale et être capable de les appliquer dans tous les États membres garantira que des cas comme l’affaire Fourniret, par exemple, ne se reproduisent plus jamais. Cela garantira également que ceux qui pensent encore pouvoir commettre de tels crimes seront non seulement sévèrement punis, mais ne pourront plus voyager pour récidiver plus facilement dans un autre État membre.
Le rapporteur mérite les félicitations et le soutien de la Commission pour cette initiative.
Aloyzas Sakalas (PSE), rapporteur pour avis de la commission des affaires juridiques. - (LT) Pour commencer, je voudrais remercier M. Sonik pour son rapport bien préparé. La commission des affaires juridiques s’est penchée sur le côté juridique de ce rapport et, après avoir déposé quelques amendements, l’a approuvé. Il était vraiment anormal qu’un individu condamné pour de tels actes dans un État membre de l’UE, y compris pour abus sexuels contre des enfants, puisse retrouver du travail dans une institution d’enseignement d’un autre État membre alors que, dans son jugement, le tribunal le lui avait interdit. Le rapport précise que les informations sur ces individus seront, conformément aux procédures obligatoires, transmises à tous les États membres, qui les intégreront au registre ad hoc. Ainsi, un pédophile ne pourra plus travailler dans une institution d’enseignement et refaire du mal à des enfants. J’invite mes collègues à approuver le rapport et ne doute pas que tous les États membres de l’UE veilleront à ce que cette nouvelle règle soit introduite d’urgence. Après tout, le bien-être des enfants est la chose la plus importante.
Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM. - (NL) Monsieur le Président, je voudrais dire «Bonjour!» à tous ceux qui sont restés ici si longtemps. Il va sans dire que je suis totalement d’accord avec les orateurs précédents en ce qui concerne la regrettable nécessité absolue d’exclure les individus condamnés pour crimes sexuels de certaines professions. Cela étant, si les circonstances à la base de cette motion sont tristes, la Belgique porte le mérite de l’avoir introduite en vue de l’adoption d’une décision-cadre. L’individu en question ayant pu retrouver un travail salarié en Belgique et profiter de la situation, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que cela ne puisse se reproduire.
Il y a toutefois de grandes différences entre les lois nationales dans le domaine de l’interdiction d’exercer une profession, qui peut être instituée par une loi pénale, une loi civile ou des dispositions administratives. La proposition ne dégage pas de fonds supplémentaires pour l’échange d’informations. Les fonds existants pour l’échange de données des casiers judiciaires sont-ils suffisants pour permettre la notification des interdictions d’exercer certains métiers prononcées via une autre forme juridique?
La notification mutuelle des interdictions de pratiquer certaines professions implique également que les États membres appliquent les interdictions prononcées dans un autre État membre. Est-ce une première étape vers une reconnaissance mutuelle dans le domaine des interdictions professionnelles? Ce que je voudrais que l’on me dise, c’est si cette proposition peut être mise en œuvre sans fonds additionnels.
Andreas Mölzer (NI). - (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en raison de l’heure tardive, je ne ferai que quelques brèves remarques. Il est à n’en pas douter important d’interdire partout en Europe aux délinquants sexuels d’exercer un métier les mettant en contact avec des enfants ou des jeunes afin de les empêcher de récidiver. À ce jour toutefois, les méthodes thérapeutiques concernent presque exclusivement les délinquants sexuels condamnés, négligeant les possibilités d’un traitement préventif.
Une amélioration des méthodes policières de prévention vis-à-vis des délinquants sexuels connus est certainement nécessaire également, tout comme la limitation de la possibilité de libération anticipée. La coopération policière et le partage d’informations dans ce domaine doivent selon moi être renforcés et nous pourrions même envisager de suivre l’exemple américain consistant à rendre les informations sur ces délinquants accessibles au public.