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Débats
Jeudi 15 février 2007 - StrasbourgEdition JO
ANNEXE (Réponses écrites) - QUESTIONS À LA COMMISSION

Question n° 82 de Paulo Casaca (H-1080/06 )  
 Objet: Non-respect de l’article 13 du traité
H-1080/06
 

Dans sa réponse à ma question orale H-1037/06 (1) , la Commission formule certaines appréciations et réponses à des questions hypothétiques relatives à l’application de l’article 49 du traité, ainsi que des directives 2000/78/CE(2) et 2004/38/CE(3) , mais elle ne répond pas à la question posée et qui se terminait, je le rappelle ici, de la façon suivante:

«La Commission ne pense-t-elle pas que cette pratique est socialement choquante et contraire à la Charte européenne des droits fondamentaux, proclamée à Nice, et qu’il est urgent de prendre au niveau européen, en vertu de l’article 13 du traité, des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur l’âge?»

La Commission peut-elle répondre à la question posée ou exposer les raisons pour lesquelles elle se refuse à le faire, à supposer qu’elle ait choisi cette dernière option?

 
  
 

L’interdiction de l’accès des enfants à certains hôtels dans l’Union européenne peut constituer une limitation du principe de non discrimination sur la base de l’âge prévu à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet article prévoit en effet que «est interdite, toute discrimination fondée notamment sur […] l’âge». Les États membres doivent s’assurer que ce principe est pleinement respecté dans les situations relevant du champ d’application du droit de l’Union.

Il convient d’observer que, conformément à l’article 52, paragraphe 1 de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations à ce principe ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

Ainsi, il conviendrait d’examiner, au cas par cas, selon le type de mesure en cause et les circonstances concrètes, si de telles interdictions tombent dans le champ d’application du droit de l’Union et si elles pourraient être objectivement justifiées au regard, notamment, de la protection des droits et des libertés d’autrui et du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la nécessité d’une législation en la matière, fondée sur l’article 13 du Traité CE, il convient d’observer que la directive 2000/78/CE, qui interdit les discriminations fondées sur l’âge ne s’applique pas à l’accès aux services d’hôtellerie.

Dans l’intervalle, la Commission a publié sur son site web les résultats de l’étude de recensement sur les mesures législatives existantes et leur impact sur la lutte contre la discrimination - en dehors de la sphère emploi et travail - sur la base du sexe, de la religion ou des croyances, du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle(4) .

La Commission étudie actuellement ces résultats et évalue la faisabilité de nouvelles initiatives éventuelles en vue de compléter le cadre actuel de lutte anti-discrimination.

 
 

(1) Réponse écrite du 12.12.2006.
(2) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(4) http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/spot/jan07_fr.htm.

 
Dernière mise à jour: 18 avril 2007Avis juridique