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Jeudi 12 mars 2009 - StrasbourgEdition JO
ANNEXE (Réponses écrites)  - QUESTIONS À LA COMMISSION

Question n° 38 de Lambert van Nistelrooij (H-0102/09 ) 
 Objet: Disponibilité du 112, numéro d'urgence, dans les régions frontalières
H-0102/09
 

Dans les régions frontalières, les problèmes liés à la téléphonie mobile peuvent susciter des situations dangereuses du fait que des changements de réseaux non souhaités peuvent retarder ou interrompre l'obtention du 112, ou même faire que l'appelant obtient involontairement un central téléphonique étranger.

La Commission sait-elle qu'à l'heure actuelle, des appelants qui téléphonent en région frontalière mais depuis leur pays d'origine, et sont dirigés à leur insu vers le numéro 112 par un réseau étranger plus puissant, obtiennent un central téléphonique étranger?

La Commission a-t-elle connaissance d'un autre problème, à savoir que la communication peut être coupée si le téléphone mobile trouve un réseau étranger plus puissant et s'y raccorde?

La Commission sait-elle que la centrale n'a pas de politique de rappel automatique et que par conséquent, un appelant qui, dans la panique, ferait par exemple son rapport au 112 néerlandais pourrait se voir coupé en plein milieu de son entretien et, ayant rappelé, se verrait cette fois dirigé vers la centrale allemande, avec tous les problèmes linguistiques que l'on imagine?

Quelles mesures (mise à part l'adoption d'une politique proactive de rappel) la Commission propose-t-elle pour que les habitants des régions frontalières puissent avoir une réponse dans leur langue lorsqu'ils utilisent le numéro d'urgence européen 112?

 
  
 

La responsabilité en matière d’organisation des services d’urgence et de réponse aux appels à destination du 112 incombe aux États membres, y compris pour ce qui est de leur politique en matière de gestion des appels interrompus, de capacités linguistiques ou de protocoles de gestion des urgences dans les zones frontalières entre pays ou régions.

La Commission a surveillé étroitement l'application dans les États membres des dispositions européennes concernant le 112 et a entamé dix-sept procédures d’infraction à l’encontre de ceux qui n’avaient pas respecté les dispositions en la matière du droit européen(1) ] . Treize de ces procédures ont été abandonnées après que les pays concernés ont adopté les mesures correctrices qui s'imposaient. Dans d'autres secteurs qui ne font l'objet d'aucune disposition concrète du droit communautaire, tels que la gestion des appels à destination du 112 dans différentes langues, la Commission promeut les meilleures pratiques dans les États membres au travers de divers organismes, tels que le comité des communications et le groupe d’experts sur l’accès d’urgence.

La Commission est consciente du problème potentiel soulevé par l’honorable parlementaire, qui résulte du fait que certains abonnés à un service de téléphonie mobile composant le 112 en cas d’urgence peuvent pratiquer l’itinérance involontaire et se retrouver en communication avec un centre d’urgence d’un État membre voisin. Si les cas de perte totale de couverture et d’absence de réponse appropriée sont en principe très peu fréquents, la Commission compte évoquer cette question avec les États membres au sein du comité des communications et du groupe d’experts sur l’accès d’urgence, afin de s'assurer que des mesures adaptées soient prises pour remédier à ces situations.

La Commission surveille en outre la question de l’itinérance involontaire dans le cadre de l’application et du suivi du règlement sur l’itinérance. Comme indiqué dans la réponse de la Commission à la question H-0073/09 de M. Zdzislaw Kazimierz Chmielewski, les autorités réglementaires nationales doivent, au titre de l'article 7, paragraphe 3, de l'actuel règlement sur l'itinérance(2) ] , être conscientes du cas particulier que représente la situation d’itinérance involontaire dans des régions frontalières d’États membres voisins et communiquer les résultats de ce contrôle à la Commission tous les six mois.

Par ailleurs, dans le cadre du réexamen du règlement sur l'itinérance(3) , la Commission notait que l’obligation de transparence relative au prix des services d'itinérance introduite dans le règlement en vigueur sur l’itinérance permet d'informer les consommateurs qu'ils utilisent des services d'itinérance sans l'avoir choisi. De ce fait, et puisque les autorités réglementaires nationales et les administrations des États membres se sont également penchées sur la question en adoptant une approche bilatérale du problème et que plusieurs accords ont été conclus, la Commission n’a pas jugé utile d’introduire de nouvelles dispositions à cet égard dans le règlement. Cependant, elle continuera à surveiller l'évolution de la situation de manière à garantir le fonctionnement harmonieux du marché unique et la protection des consommateurs.

L’objectif ultime de la Commission est de garantir que les citoyens européens en détresse puissent effectivement accéder aux services d’urgence dans tous les États membres en composant le 112.

 
 

(1)Essentiellement l’article 26 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»).
(2)Règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE.
(3)Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative aux conclusions du réexamen du fonctionnement du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE (COM(2008)580 final).

 
Dernière mise à jour: 15 juin 2009Avis juridique